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8 MAI 2014. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la
loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés
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04/05/1999
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12/06/1999
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1999003331
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Loi portant des dispositions fiscales diverses
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04/05/1999
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04/06/1999
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1999003329
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
fermer2 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Application des règles d'imposition régionales à l'impôt des non-résidents Art. 2.Dans le titre V, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un chapitre V intitulé "Chapitre V - Application des règles d'imposition régionales". Art. 3.Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/1, rédigé comme suit : "Art. 248/1.Les réductions d'impôt qui, sur base de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 de financement des Communautés et des Régions, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, sont accordées par une région, le sont à des contribuables visés à l'article 227, 1°, lorsqu'ils satisfont à chacune des conditions suivantes : 1° le contribuable est un résident d'un autre état membre de l'Espace économique européen; 2° le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 p.c. de l'ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de source belge et étrangère; 3° le contribuable est conformément aux articles 248/2 et 248/3, localisé dans la région qui octroie les réductions.". Art. 4.L'article 248/1 du même Code, inséré par l'article 3 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit : "Art. 248/1.Afin de tenir compte des dispositions fiscales régionales, un contribuable visé à l'article 227, 1°, pour qui l'impôt est calculé conformément à l'article 244, est localisé dans une région conformément aux articles 248/2 et 248/3.". Art. 5.Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/2, rédigé comme suit : "Art. 248/2.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, les non-résidents visés à l'article 227, 1°, sont localisés dans une seule région.
Seuls les revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3, sont pris en compte pour l'application du présent chapitre. § 2. Pour localiser un non-résident dans une région, les règles suivantes sont appliquées successivement : 1° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans une seule région, il est censé être localisé dans cette région;2° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans plusieurs régions, il est censé être localisé dans la région où le revenu professionnel net le plus élevé - calculé à deux décimales - a été obtenu;3° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans plusieurs régions et qu'il a, soit obtenu dans chaque région un même revenu professionnel net - calculé à deux décimales -, soit obtenu dans deux régions un même revenu professionnel net le plus élevé, il est censé être localisé dans la région où le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés a été réalisé;4° lorsque le non-résident a obtenu le même revenu professionnel net le plus élevé dans plus d'une région et que dans chacune de ces régions, il a presté le même nombre de jours de travail effectif, il est censé être localisé dans la région dans laquelle il était localisé lors de la précédente période imposable. Pour l'application du présent article, on entend par revenu professionnel net le revenu professionnel après déduction des frais professionnels et avant application des exonérations à caractère économique et la déduction des pertes professionnelles. § 3. Lorsqu'une imposition commune est établie : 1° les deux conjoints sont localisés dans la même région;2° l'ensemble des revenus professionnels nets des deux conjoints est pris en considération pour l'application du § 2, alinéa 1er, 1° et 2° ;3° l'ensemble des jours de travail effectivement prestés par les deux conjoints est pris en considération pour l'application du § 2, alinéa 1er, 3°.". Art. 6.Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/3, rédigé comme suit : "Art. 248/3.§ 1er. Pour déterminer dans quelle région un revenu professionnel a été obtenu, les règles mentionnées au paragraphe 2 sont appliquées. § 2. Les rémunérations des travailleurs, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, sont censées être obtenues : 1° en ce qui concerne les rémunérations d'un travailleur qui remplit la partie la plus importante de ses obligations envers son employeur dans un même lieu de travail en Belgique, dans la région où ce lieu de travail habituel est situé. Un travailleur qui exerce son activité professionnelle à bord d'un moyen de transport exploité en transport national ou international de marchandises ou de personnes, est censé avoir son lieu de travail habituel à l'endroit en Belgique où il commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service; 2° en ce qui concerne les rémunérations d'un travailleur qui n'a pas de lieu de travail habituel au sens du 1° : dans la région où est situé l'établissement de l'employeur où ou à partir duquel il reçoit ses instructions;3° en ce qui concerne les rémunérations qui ne peuvent pas être localisées sur base des 1° et 2° : - dans la région où l'activité professionnelle a effectivement été exercée, lorsque l'activité professionnelle est exercée en Belgique; - dans la région où l'employeur est établi, dans les autres cas.
Les rémunérations des dirigeants d'entreprise, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, sont censées être obtenues : 1° en ce qui concerne les rémunérations obtenues pour l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues, dans la région où la personne morale est établie;2° en ce qui concerne les autres rémunérations, dans la région déterminée conformément aux règles pour les rémunérations des travailleurs visées à l'alinéa 1er. Les bénéfices, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, sont censés être obtenus : 1° dans la région où est situé l'établissement belge auquel les bénéfices peuvent être attribués;2° en ce qui concerne les revenus de l'aliénation ou de la location d'un bien immobilier ainsi que de la constitution ou de la cession de droits réels sur un bien immobilier qui ne peuvent être attribués à un établissement belge, dans la région où le bien immobilier est situé;3° en ce qui concerne les bénéfices résultant de la qualité d'associé dans une société, un groupement ou une association qui est censé être une association sans personnalité juridique en vertu de l'article 29, § 2, dans la région où est établi, la société, le groupement ou l'association. Les profits, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de profits, sont censés être obtenus : 1° dans la région où est situé l'établissement auquel les profits peuvent être attribués;2° en ce qui concerne les revenus qui ne peuvent pas être localisés sur base du 1°, dans la région où l'activité professionnelle a été exercée. Les bénéfices et les profits d'une activité antérieure, sont censés être obtenus dans la région déterminée conformément aux règles pour les bénéfices ou les profits, selon le cas.
Les rémunérations des conjoints aidants sont censées être obtenues dans la région où le conjoint qui attribue les rémunérations obtient des bénéfices ou des profits.
Les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus, sont censées être obtenues : 1° en ce qui concerne les indemnités attribuées par une région, dans la région qui attribue l'indemnité;2° en ce qui concerne les autres indemnités : - dans la région où les revenus de l'activité professionnelle au titre de laquelle les indemnités sont payées, ont été obtenus en dernier lieu conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents; - dans la région où est établi le débiteur des indemnités, lorsque les indemnités ne sont pas payées au titre de l'exercice d'une activité professionnelle.
Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu sont censées être obtenues : 1° dans la région où, conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents, le revenu net professionnel le plus élevé a été obtenu ou, en cas d'application de l'article 248/2, § 2, alinéa 1er, 3°, le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés a été réalisé, dans la période imposable qui précède la période imposable de mise à la retraite ou de la constatation de l'incapacité permanente du contribuable;2° sous réserve du 1°, dans la région où ont été obtenus, conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents, les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension;3° sous réserve des 1° et 2°, dans la région où le débiteur de la pension est établi, lorsque : - les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension, ne sont pas liés à une activité professionnelle exercée en Belgique; - il ne peut être démontré dans quelle région ont été obtenus les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension; - la pension n'est pas liée à l'exercice d'une activité professionnelle.
Les revenus visés à l'article 228, § 3, sont censés être obtenus dans la région où le débiteur des revenus est établi. Art. 7.Les articles 2, 3, 5 et 6 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.
L'article 4 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015. CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques Section 1re. - Modifications aux dispositions en ce qui concerne
l'impôt des personnes physiques Sous-section 1re. - Définitions Art. 8.A l'article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
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10/08/2001
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20/09/2001
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ministere des finances
Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques
fermer et modifié par les lois des 17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006, 11 décembre 2008 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1°, alinéa 1er, a, est remplacé par ce qui suit : "a) les personnes physiques qui ont établi : - leur domicile en Belgique; - lorsqu'elles n'ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique; 2° dans le § 1er, 1°, alinéa 2, les mots "ou le siège de leur fortune" sont abrogés; 3° le paragraphe 1er est complété par le 15°, rédigé comme suit : "15° Habitation propre Par habitation propre, il faut entendre l'habitation visée à l'article 5/5, § 4, aliénas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions."; 4° il est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Les termes "impôt Etat", "impôt Etat réduit", "impôt des personnes physiques fédéral", "centimes additionnels régionaux", "diminution d'impôt régionale", "augmentation d'impôt régionale", "réduction d'impôt régionale", "crédit d'impôt régional", "impôt des personnes physiques régional" et "impôt total" ont pour l'application du présent Code et des arrêtés pris en son exécution, la signification qui leur est donnée dans le titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.".
Sous-section 2. - Modifications en matière d'assiette de l'impôt des personnes physiques Art. 9.Dans l'article 7, § 1er, 1°, a, premier tiret, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2009, les mots "l'habitation visée à l'article 12, § 3" sont remplacés par les mots "l'habitation propre". Art. 10.A l'article 9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'application de la présente section et sous réserve de l'article 494, §§ 3 et 6, un revenu cadastral résultant d'une évaluation ou d'une réévaluation est censé exister à partir du jour où l'évènement dont la déclaration est prescrite par l'article 473, s'est produit."; 2° dans l'alinéa unique, devenu l'alinéa 2 par le 1°, les mots "exprimée en mois" sont remplacés par les mots "exprimée en jours". Art. 11.L'article 12, § 3, inséré par la loi-programme du 31 décembre 2004 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : " § 3. Le revenu de l'habitation propre est exonéré.". Art. 12.A l'article 14 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois des 10 août 2001 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : "1° les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver des biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l'article 12, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers;"; 2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots ", relatifs aux biens visés au 1° " sont insérés entre les mots "droits immobiliers similaires" et les mots ", à l'exclusion de"; 3° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : "Lorsque le bien immobilier pour lequel la dette visée à l'alinéa 1er, 1°, a été contractée ou pour lequel les redevances visées à l'alinéa 1er, 2° ont été payées, n'a produit, après application de l'article 12 des revenus immobiliers imposables que pendant une partie de la période imposable, les intérêts et redevances visés à l'alinéa 1er, ne sont déductibles que lorsqu'ils ont été payés pendant la partie de la période imposable durant laquelle le bien immobilier a produit des revenus immobiliers imposables.". Art. 13.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, remplacé par la
loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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27/12/2004
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31/12/2004
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2004021169
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer, le a) est remplacé par ce qui suit : "a) soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à : - une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14516; - une réduction d'impôt régionale ou un crédit d'impôt régional;". Art. 14.L'article 31, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé. Art. 15.A l'article 34 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 19 juillet 2000, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 22 décembre 2008 et 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 2°, alinéa 1er, d, les mots "aux articles 104, 9°, et 1451, 2°." sont remplacés par les mots "à l'article 1451, 2° ; "; 2° le § 1er, 2°, alinéa 1er, est complété par un e), rédigé comme suit : "e) cotisations pour lesquelles une réduction d'impôt régionale ou un crédit d'impôt régional a été accordé."; 3° dans le paragraphe 5 les mots "aux articles 104, 9°, et 1451, 2°, " sont remplacés par les mots "au § 1er, 2°, alinéa 1er, d et e, ". Art. 16.Dans l'article 39, § 2, 2°, du même Code, remplacé par la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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28/04/2003
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15/05/2003
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2003022481
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service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, le a) est remplacé par ce qui suit : "a) pour lesquels aucune exonération n'a été opérée en vertu des dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993, pour lesquels la réduction d'impôt prévue à l'article 1451, 2°, n'a pas été accordée et pour lesquels aucune réduction d'impôt régionale ni aucun crédit d'impôt régional n'a été accordé;". Art. 17.Dans l'article 87, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
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10/08/2001
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20/09/2001
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2001003402
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ministere des finances
Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques
fermer, les mots "sauf si l'imposition s'en trouve majorée" sont remplacés par les mots "sauf si l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve majoré". Art. 18.L'article 88, alinéa 2, du même Code, inséré par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
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10/08/2001
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20/09/2001
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ministere des finances
Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques
fermer, est remplacé par ce qui suit : "Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve majoré.". Art. 19.L'article 93bis, 1°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 octobre 1996 et remplacé par la
loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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15/03/1999
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27/03/1999
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1999003180
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ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer1, est remplacé par ce qui suit : "1° de la cession à titre onéreux de l'habitation qui a été l'habitation propre du contribuable pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu;". Art. 20.A l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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15/03/1999
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27/03/1999
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1999003180
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ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable :";2° le 9° est abrogé. Art. 21.L'article 105 du même Code, remplacé par la
loi du 24 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
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15/03/1999
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27/03/1999
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1999003180
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Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer4 et modifié par la
loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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15/03/1999
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27/03/1999
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1999003180
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ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer9, est remplacé par ce qui suit : "Art. 105.Lorsqu'une imposition commune est établie, les déductions visées à l'article 104 sont imputées comme suit : 1° les dépenses qui sont dues conjointement par les deux conjoints, sont imputées, en premier lieu, suivant la règle proportionnelle sur l'ensemble des revenus nets des deux conjoints; 2° ensuite, les dépenses dont un des conjoints est personnellement débiteur sont imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets de ce conjoint et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre conjoint.". Art. 22.Dans le titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie "E. Déduction pour habitation unique" qui comprend les articles 115 et 116, remplacée par la
loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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27/12/2004
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31/12/2004
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2004021169
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer et modifiée par les lois des 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 25 avril 2007 et 24 décembre 2008, est abrogée. Art. 23.Dans l'article 131 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés
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15/03/1999
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27/03/1999
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1999003180
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ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer5, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit : "En cas d'application des articles 14537 ou 539 et lorsque le revenu imposable du contribuable dépasse 15 220 EUR, augmentés de la différence entre le montant de base visé à l'alinéa 1er, 1°, et le montant de base visé à l'alinéa 1er, 3°, le montant de base exempté d'impôt est, par dérogation à l'alinéa 1er, égal à 4 095 EUR, majorés de la différence positive entre : a) la différence entre le montant de base visé à l'alinéa 1er, 1°, et le montant de base visé à l'alinéa 1er, 3° et b) la différence positive entre : - le revenu imposable diminué du montant qui, en principe, entre en considération pour l'application des réductions d'impôt visées aux articles 14537 ou 539, éventuellement limitées au montant maximum fixé à ces articles et - 15 220 EUR.".".
Sous-section 3. - Calcul de l'impôt des personnes physiques Art. 24.A l'article 1451 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 17 novembre 1998, 25 janvier 1999, 17 mai 2000, 24 décembre 2002, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots "et dans la mesure où ce capital ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour l'habitation visée à l'article 104, 9° " sont abrogés;2° dans le 3°, les mots "autre que l'habitation visée à l'article 104, 9° " sont remplacés par les mots "autre que l'habitation propre du contribuable". Art. 25.L'article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 20 septembre 2001, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2008, est complété d'un 4°, rédigé comme suit : "4° que le capital constitué en exécution du contrat d'assurance-vie ne serve pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt contracté pour acquérir ou conserver l'habitation qui est l'habitation propre du contribuable au moment du paiement des primes ou des cotisations ". Art. 26.L'article 1455 du même Code, remplacé par la
loi du 17 mai 2000Documents pertinents retrouvés
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17/05/2000
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16/06/2000
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2000003350
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Loi modifiant les articles 1451 et 1455 du Code des impôts sur les revenus 1992
fermer et modifié par la
loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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27/12/2004
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31/12/2004
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2004021169
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les paiements visés à l'article 1451, 3°, n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction lorsque l'habitation pour laquelle l'emprunt hypothécaire a été contracté, est l'habitation propre du contribuable au moment où les paiements ont été faits.". Art. 27.A l'article 1456, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la
loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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27/12/2004
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31/12/2004
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Loi portant des dispositions diverses
fermer et modifié par la
loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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15/03/1999
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27/03/1999
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1999003180
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ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier tiret, les mots ", à l'exclusion des revenus professionnels imposés conformément à l'article 171," sont insérés entre les mots "revenus professionnels" et les mots "et 6 p.c. du surplus"; 2° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : "- et d'autre part le montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l'habitation propre pour laquelle les réductions visées aux articles 14537 et 14539 peuvent être accordées, sans tenir compte des éventuelles majorations visées à l'article 14537, § 2, alinéas 2 et 3.". Art. 28.L'article 1457 du même Code, inséré par la loi du28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Lorsque les actions ou parts font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la mutation, est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt obtenue conformément au paragraphe 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois.". Art. 29.L'article 14523 du même Code, inséré par la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
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15/03/1999
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27/03/1999
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1999003180
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ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer8 et remplacé par la
loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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loi
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15/03/1999
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27/03/1999
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1999003180
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ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer9, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt visée à l'article 14521 est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposés conformément à l'article 130 des deux conjoints. § 2. La partie de la réduction d'impôt visée à l'article 14521 afférente aux dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services, qui ne peut être imputée sur les centimes additionnels régionaux et les augmentations d'impôt régionales ou sur le solde de l'impôt des personnes physiques fédéral, est convertie en un crédit d'impôt régional remboursable.
Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le revenu imposable du contribuable, à l'exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l'article 171, excède le montant visé à l'article 131, alinéa 1er, 1°.
Le présent paragraphe ne s'applique pas non plus au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus.". Art. 30.A l'article 14524 du même Code, inséré par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
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10/08/2001
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2001003402
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ministere des finances
Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques
fermer et modifié en dernier lieu par la
loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer7, les modifications sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les réductions pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie qui ont été payées en 2011 et 2012 et qui peuvent être reportées sur les trois périodes imposables suivant celle durant laquelle les dépenses ont été réellement faites conformément aux dispositions qui étaient applicables à ces dépenses, sont octroyées dans les limites et suivant les modalités fixées dans ce paragraphe.
Le montant total des différentes réductions d'impôt ne peut excéder par période imposable 2 000 euros par habitation. Toutefois, ce montant est majoré de 600 euros dans la mesure où cette majoration concerne exclusivement une réduction d'impôt reportée pour des dépenses pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique.
Lorsque le montant total des réductions d'impôt reportées excède la limite visée à l'alinéa 2, l'excédent relatif à la partie reportable des réductions reportées, peut être reporté.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.
La partie des réductions d'impôt relative aux dépenses en vue d'économiser l'énergie visées à l'alinéa 1er, 1°, et 4° à 7°, tel qu'il était applicable pour la période imposable pendant laquelle les dépenses ont été payées, qui n'a pas été imputée après application de l'article 178/1, est convertie en un crédit d'impôt remboursable.
L'alinéa précédent ne s'applique pas au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus.
Le Roi fixe l'ordre dans lequel les réductions visées au présent paragraphe doivent être imputées."; 2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "au contribuable visé au § 1er, alinéa 1er," sont abrogés; 3° le § 3, alinéa 3, b, est remplacé par ce qui suit : "b) pour lesquels l'application des articles 14, 526, § 1er, ou 539, ou d'une réduction d'impôt régionale ou un crédit d'impôt régional a été demandée."; 4° le § 3, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.". Art. 31.A l'article 14525 du même Code, inséré par la
loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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08/04/2003
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03/07/2003
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2003015077
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2)
type
loi
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08/04/2003
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12/05/2003
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2003009389
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service public federal justice
Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d'exécution
fermer et modifié par les lois des 8 avril 2003, 9 juillet 2004, 14 avril 2011 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, le c) est abrogé; 2° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.". Art. 32.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, la sous-section IIsepties "Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de l'Economie sociale et durable - Reprise de la réduction", qui comprend l'article 14526, insérée par la
loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2)
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Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d'exécution
fermer, est abrogée. Art. 33.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, la sous-section IIocties "Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds Starters - Reprise de la réduction", qui comprend l'article 14527, insérée par la
loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2)
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Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d'exécution
fermer et modifiée par la loi du 22 décembre 2003, est abrogée. Art. 34.Dans l'article 14528, § 1er, du même Code, rétabli par la
loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer6 et modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 13 décembre 2012, l'alinéa dernier est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.". Art. 35.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, la sous-section IIdecies "Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie - Reprise de la réduction", qui comprend l'article 14529, insérée par la
loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer1, est abrogée. Art. 36.A l'article 14530 du même Code, inséré par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer2 et modifié par les lois des 22 décembre 2009, en ce qui concerne le texte néerlandais, et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, c, les mots "des articles 14524 ou 14525" sont remplacés par les mots "de l'article 14525"; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.". Art. 37.A l'article 14531 du même Code, inséré par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer2 et modifié par les lois des 8 juillet 2008, 22 décembre 2009 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, c, les mots "des articles 14524," sont remplacés par les mots "des articles"; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.". Art. 38.Dans l'article 14532, § 2, du même Code, inséré par la
loi du 1 juin 2008Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer3 et remplacé par la loi du 31 décembre 2009, les mots "l'impôt afférent aux" sont remplacés par les mots "l'impôt total afférent aux". Art. 39.A l'article 14533, § 1er, du même Code, inséré par la
loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots ", à l'exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l'article 171" sont insérés entre les mots "l'ensemble des revenus nets" et les mots "ni 250 000 euros"; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.". Art. 40.L'article 14534, alinéa 7, du même Code, inséré par la
loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer9, est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.". Art. 41.L'article 14535, alinéa 8, du même Code, inséré par la
loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer9, est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.". Art. 42.A l'article 14536 du même Code, inséré par la
loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, c, est remplacé par ce qui suit : "c) entrent en considération pour l'application des articles 14525, 14530 et 14531."; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130."; 3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : "Les dépenses visées à l'alinéa 1er sont les dépenses qui, après accord préalable de l'autorité compétente, sont exposées en vue de la préservation de ces biens ou d'une partie de ceux-ci, de leur rétablissement dans leur état antérieur ou de leur valorisation sur le plan historique, artistique, scientifique ou esthétique."; 4° il est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Pour l'application de cet article, des immeubles bâtis, des parties d'immeubles bâtis ou des sites sont considérés comme accessibles au public lorsqu'ils sont reconnus comme tels par l'autorité compétente. Le Roi détermine les modalités d'application de la réduction d'impôt.". Art. 43.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, il est inséré une sous-section IIoctodecies, intitulée : "Sous-section IIoctodecies - Réductions d'impôt pour l'habitation propre". Art. 44.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14537, rédigé comme suit : "Art. 14537.§ 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable : - les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire spécifiquement contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation unique; - les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire.
Les intérêts, paiements et cotisations visés à l'alinéa 1er, n'entrent en ligne de compte pour la réduction que lorsque l'habitation pour laquelle ces dépenses ont été faites, est l'habitation propre du contribuable au moment où ces dépenses ont été faites. § 2. Le montant des intérêts, sommes et cotisations visés au paragraphe 1er pris en considération pour la réduction d'impôt ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1 500 euros.
Le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de 500 euros durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
Le montant visé à l'alinéa 2 est majoré de 50 euros lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat de l'emprunt.
Pour l'application de l'alinéa 3, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.
Les majorations visées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable.
Lorsqu'une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses qui donnent droit à la réduction d'impôt, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux alinéas précédents. § 3. La réduction est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations. § 4. La réduction d'impôt peut être convertie en un crédit d'impôt remboursable lorsqu'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2015;2° une imposition commune est établie;3° le revenu du contribuable imposé conformément à l'article 130 est inférieur à la somme du montant de la quotité exemptée qui lui est attribuée en application de l'article 131 et du montant pour lequel la réduction d'impôt peut être accordée, déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2. Le crédit d'impôt est toutefois limité à la différence positive entre : 1° le montant de la réduction d'impôt déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3, à l'exception toutefois de l'application du taux minimum de 30 p.c. pour les dépenses visées au paragraphe 1er, limitées le cas échéant au montant des revenus imposés conformément à l'article 130 et 2° la somme : - du montant de la réduction d'impôt imputé sur le total des centimes additionnels et augmentations d'impôt régionaux, diminué des diminutions d'impôt régionales, et sur le solde de l'impôt des personnes physiques fédéral; - du montant des réductions d'impôt accordées en application des articles 146 à 154, 155 et 156; - du montant des autres réductions d'impôt régionales imputé sur le total des centimes additionnels et augmentations d'impôt régionaux, diminué des diminutions d'impôt régionales, et sur le solde de l'impôt des personnes physiques fédéral; - du montant imputé des réductions d'impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14535 et 154bis.
Le montant déterminé conformément à l'alinéa précédent est en outre limité à l'impôt total dû par l'autre conjoint.". Art. 45.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14538, rédigé comme suit : "Art. 14538.§ 1er. La réduction visée à l'article 14537 est accordée aux conditions suivantes : 1° les dépenses doivent être faites pour l'habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et qu'il occupe personnellement à cette même date;2° l'emprunt hypothécaire et le contrat d'assurance-vie visés à l'article 14537, § 1er, ont été contractés par le contribuable auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen pour acquérir ou conserver, dans un Etat membre de l'Espace économique européen, son habitation propre;3° l'emprunt hypothécaire a été contracté à partir du 1er janvier 2005 et a une durée d'au moins 10 ans;4° le contrat d'assurance-vie a été souscrit : a) par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête;b) avant l'âge de 65 ans;les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge; c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;5° les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés : a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;b) en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, il n'est pas tenu compte, pour déterminer si l'habitation du contribuable est l'unique habitation qu'il occupe personnellement au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt : 1° des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;2° d'une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt;3° du fait que le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation : a) pour des raisons professionnelles ou sociales;b) en raison d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même à cette date;c) en raison de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation à la même date. La réduction d'impôt ne peut plus être accordée : 1° à partir de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, l'autre habitation visée à l'alinéa précédent, 2°, n'est pas effectivement vendue;2° à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation pour laquelle l'emprunt a été conclu, sauf s'il ne l'occupe pas pour des raisons professionnelles ou sociales. Lorsqu'en application de l'alinéa précédent, 2°, la réduction d'impôt n'a pas pu être accordée pendant une ou plusieurs périodes imposables et que le contribuable occupe personnellement l'habitation pour laquelle l'emprunt a été conclu au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle les entraves visées à l'alinéa 2, 3°, b et c, disparaissent, la réduction d'impôt peut à nouveau être accordée à partir de cette période imposable. § 2. Les emprunts visés à l'article 14537, § 1er, sont spécifiquement contractés en vue d'acquérir ou de conserver une habitation lorsqu'ils sont conclus pour : 1° l'achat d'un bien immobilier;2° la construction d'un bien immobilier;3° la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier;4° le paiement des droits de succession ou des droits de donation relatifs à l'habitation visée à l'article 14537, § 1er, à l'exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif. En ce qui concerne la rénovation visée à l'alinéa 1er, 3°, les prestations y relatives sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. § 3. Le Roi détermine les modalités d'application de la réduction visée à l'article 14537.". Art. 46.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14539, rédigé comme suit : "Art. 14539.Dans les limites et aux conditions prévues à l'article 14540, il est accordé une réduction d'impôt qui est calculée sur les dépenses qui ont réellement été faites pendant la période imposable : 1° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement lorsque ce capital sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt qui a été contracté spécifiquement pour acquérir ou conserver une habitation située dans un état membre de l'Espace économique européen qui est au moment du paiement de ces cotisations l'habitation propre du contribuable;2° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté spécifiquement en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans un Etat membre de l'Espace économique européen qui est au moment du paiement l'habitation propre du contribuable. La réduction d'impôt est calculée au taux de 30 p.c.". Art. 47.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14540, rédigé comme suit : "Art. 14540.§ 1er. Les cotisations visées à l'article 14539, alinéa 1er, 1°, sont prises en considération pour la réduction d'impôt à condition : 1° que le contrat d'assurance-vie soit souscrit : a) par le contribuable qui, en outre s'est assuré exclusivement sur sa tête;b) avant l'âge de 65 ans;les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge; c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;2° que les avantages du contrat soient stipulés : a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;b) en cas de décès : - à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de ce bien immobilier; - à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; 3° que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l'application des articles 52, 7° bis, ou 14537. § 2. Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visées à l'article 14539, alinéa 1er, 2°, sont prises en considération pour la réduction d'impôt à condition : 1° que l'emprunt soit contracté pour une durée minimum de 10 ans auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen;2° que ces sommes ne puissent pas entrer en considération pour l'application de l'article 14537. Les paiements visés à l'article 14539, alinéa 1er, 2°, ne sont pris en considération pour l'octroi de la réduction que dans la mesure où ils concernent la première tranche de 50 000 euros du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation.
Pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er janvier 2001, la première tranche visée à l'alinéa précédent s'élève à 2 000 000 BEF. Ce montant est indexé conformément à l'article 178, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable pendant laquelle l'emprunt a été contracté et ensuite converti en euros. § 3. Les cotisations et les sommes visées à l'article 14539, alinéa 1er, limitées le cas échéant conformément aux paragraphes 1er et 2, sont prises en considération pour la réduction d'impôt dans la mesure où ces dépenses n'excèdent pas la différence positive entre : - d'une part, 15 p.c. de la première tranche de 1 250 euros du total des revenus professionnels, à l'exclusion des revenus imposés conformément à l'article 171, et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 1 500 euros; - et d'autre part, le montant pour lequel une réduction a été accordée en application de l'article 14537, sans tenir compte des éventuelles majorations visées au § 2, alinéas 2 et 3, de l'article précité. § 4. Les cotisations et primes payées en exécution de contrats d'assurance-vie conclus avant le 1er janvier 2009 et qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu en vue d'acquérir ou de conserver un bien immobilier et qui ne satisfont pas à la clause bénéficiaire visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, entrent quand même en considération pour la réduction d'impôt pour autant que ces contrats répondent aux conditions de la clause bénéficiaire telle que celle-ci existait dans l'article 1454 avant qu'il n'ait été modifié par l'article 173 de la
loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/03/1999
pub.
27/03/1999
numac
1999003180
source
ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer1 portant des dispositions diverses et l'article 114 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses I. § 5. Le Roi détermine les modalités d'application de la réduction d'impôt.". Art. 48.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14541, rédigé comme suit : "Art. 14541.Le présent article est applicable aux dépenses visées à l'article 14539 lorsque ces dépenses concernent : 1° des emprunts contractés en vue de construire, acquérir ou transformer l'habitation propre, qui sont conclus avant le 1er janvier 1993;2° des contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1°. Dans ces cas : 1° en ce qui concerne les emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 1988, les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à l'article 14539 qu'aux conditions visées à l'article 516, § 1er, 1° ;2° les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire sont, par dérogation à l'article 14540, § 2, alinéa 2, prises en considération pour la réduction d'impôt dans les limites visées à l'article 516, § 1er, et § 2, alinéa 2, tel que cet alinéa existait avant d'être abrogé par l'article 99 de la loi du 8 mai 2014;3° la réduction d'impôt est calculée, par dérogation à l'article 14539, alinéa 2, au taux déterminé conformément à l'article 14537, § 3, pour : - les cotisations d'assurances-vie individuelles visées à l'article 14539, alinéa 1er, 1°, qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé à l'article 14539, alinéa 1er, 2°, dans la mesure où elles concernent la première tranche des emprunts déterminée conformément à l'article 516, § 3, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 99 de la loi du 8 mai 2014; - les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires visées à l'article 14539, alinéa 1er, 2°.
Lorsque l'application des articles 86, alinéa 1er, 87 et 88, a pour conséquence relativement à un contrat conclu avant le 1er janvier 1989 au nom d'un seul des conjoints que les cotisations et sommes visées à l'article 14539, alinéa 1er, ne permettent pas une réduction ou une réduction majorée dans le chef de ce conjoint déterminée dans les limites fixées à l'article 14540, § 3, la différence peut donner lieu sans scission du contrat, à une réduction complémentaire en faveur de l'autre conjoint, dans les mêmes limites. ". Art. 49.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14542 , rédigé comme suit : "Art. 14542.Le présent article est applicable aux dépenses visées à l'article 14539 lorsque ces dépenses concernent : 1° des emprunts hypothécaires contractés : a) à partir du 1er janvier 1993 et avant le 1er janvier 2005 en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation sise dans l'Espace économique européen constituant la seule habitation en propriété du contribuable au moment de la conclusion de l'emprunt;b) à partir du 1er janvier 2005 en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation sise dans l'Espace économique européen constituant la seule habitation en propriété du contribuable au moment de la conclusion de l'emprunt alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne logement;2° des contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1°. Dans ces cas : 1° les sommes affectées à l'amortissement o …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.