Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvel
En bref
Cette loi spéciale réorganise le financement des Communautés et des Régions en Belgique, en élargissant leur autonomie fiscale et en définissant comment les nouvelles compétences sont financées. Elle modifie la loi spéciale existante sur le financement des entités fédérées.
Ce qu'elle réglemente
- Le financement des budgets de la Communauté française, de la Communauté flamande, de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale.
- L'exercice de l'autonomie fiscale des régions, notamment en matière d'impôt des personnes physiques.
- Les principes à respecter par les régions dans l'exercice de leurs compétences fiscales (loyauté fédérale, non-concurrence déloyale, évitement de la double imposition, libre circulation).
- L'attribution des recettes des perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions à la sécurité routière.
Qui elle concerne
- Les Communautés (française et flamande) et les Régions (wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale).
- Les contribuables, notamment en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques et les mécanismes de double imposition.
Points clés
- Le financement des Communautés et Régions est assuré par des recettes non fiscales, des parts d'impôts, des dotations fédérales, des emprunts, et pour la période de 2015 à 2033, un mécanisme de transition.
- Les Régions peuvent établir des centimes additionnels sur une partie de l'impôt des personnes physiques et accorder des diminutions, réductions ou augmentations d'impôt sur ces centimes.
- Les Régions ne peuvent pas instaurer de centimes additionnels ou d'augmentations d'impôts, ni accorder de diminutions, réductions ou crédits d'impôt sur les impôts visés par la loi, sauf pour ceux liés à l'impôt des personnes physiques régional.
- Le "facteur d'autonomie" est fixé à 25,990 % pour les exercices d'imposition 2015, 2016 et 2017, et est déterminé par arrêté royal pour les exercices suivants.
Texte de loi
Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A to
§ 3
, les mots "à l'article 107quater" sont remplacés par les mots "à l'article 39" et les mots "à l'article 59bis" sont remplacés par les mots "aux articles 127 à 129". Art. 3.L'article 1erter de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : "Art. 1erter.L'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi s'opère
respect de la loyauté fédérale visée à l'article 143 de la Constitution et du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, ainsi que des principes suivants : 1° l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale;2° l'évitement de la double imposition;3° la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux. En cas de demande d'un contribuable visant à éviter la double imposition, jugée fondée par une autorité, celle-ci se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1er, 2°. Une concertation sur la politique fiscale et sur les principes visés à l'alinéa 1er est organisée annuellement au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.". Art. 4.
titre premier de la même loi spéciale, il est inséré un article 1erquater rédigé comme suit : "Art. 1erquater.Les régions ne peuvent ni instaurer des centimes additionnels ou des augmentations d'impôts ni accorder des diminutions, des réductions ou des crédits d'impôt sur les impôts visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés à l'article 5/1, § 1er.". Art. 5.
titre II de la même loi spéciale, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : "Art. 2bis.Les recettes des perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relève de la compétence des régions en vertu de l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont attribuées à celles-ci en fonction du lieu de l'infraction.". Art. 6.Le titre IIIbis de la même loi spéciale, abrogé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : "Titre III/1. De la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques". Art. 7.
titre III/1, rétabli par l'article 6, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : "Art. 5/1.§ 1er. Sur la base de la localisation de l'impôt des personnes physiques, les régions peuvent : 1° établir des centimes additionnels sur une partie de l'impôt des personnes physiques.La partie de l'impôt des personnes physiques sur laquelle les centimes additionnels sont établis, est l'impôt Etat réduit; 2° accorder des diminutions d'impôt et appliquer des réductions et des augmentations d'impôt sur les centimes additionnels visés au 1°, sans qu'il en résulte une diminution ou une augmentation de la base imposable. Le total des centimes additionnels et des diminutions, réductions et augmentations d'impôt, le cas échéant après application de l'article 5/3, § 1er, 2°, constitue la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques, ci-après "l'impôt des personnes physiques régional". En outre, les régions peuvent accorder des crédits d'impôts. §
- Pour l'application de la présente loi, l'impôt des personnes physiques est réputé localisé à l'endroit où le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l'exercice d'imposition à l'impôt des personnes physiques. §
- L'impôt Etat réduit, majoré de l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers, après application des réductions d'impôt fédérales qui n'ont pas encore été appliquées pour déterminer l'impôt Etat réduit et, le cas échéant après application de l'article 5/3, § 1er, 1°, constitue "l'impôt des personnes physiques fédéral" au sens de la présente loi. §
- L'instauration de l'impôt des personnes physiques régional ne peut porter préjudice au droit des communes et des agglomérations de communes de percevoir des taxes additionnelles. §
- Seule l'autorité fédérale est compétente pour les dispositions en matière de précompte mobilier et professionnel et pour le service de l'impôt des personnes physiques. De l'ensemble des revenus nets, seules les rentes alimentaires peuvent être déduites
s limites et aux conditions déterminées par le Code des impôts sur les revenus 1992. Sans préjudice de l'article 5/5, § 4, l'autorité fédérale peut mettre en oeuvre des réductions d'impôt sans aucune restriction.". Art. 8.
même titre III/1, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : "Art. 5/2.§ 1er. L'impôt Etat réduit est l'impôt Etat diminué d'un montant égal à l'impôt Etat multiplié par le facteur d'autonomie. Le facteur d'autonomie est égal à 25,990 % pour les exercices d'imposition 2015, 2016 et 2017. Pour l'exercice d'imposition 2018 et pour les exercices suivants, le facteur d'autonomie est égal au rapport entre : 1° au numérateur : A+B-C où : A = le montant prévu pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 33 pour les trois régions réunies; B = le montant accordé pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 35decies pour les trois régions réunies multiplié par 4/6; C = un montant calculé comme suit :
- a)pour chaque région, le montant obtenu en application de l'article 33 pour l'année budgétaire 2015 est exprimé en pourcentage du montant obtenu en application de ce même article pour la même année budgétaire pour les trois régions réunies;ce pourcentage est appelé ci-après : "clé IPP";
- b)pour chaque région, le montant obtenu en application de l'article 33bis pour l'année budgétaire 2015 est divisé par sa clé IPP; C est égal au plus petit de ces montants; 2° au dénominateur : l'impôt Etat de l'exercice d'imposition 2015 sur la base des recettes perçues jusqu'au 31 décembre 2016. Le facteur d'autonomie est exprimé en pourcent et arrondi à la troisième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la quatrième décimale atteint ou non 5. Le facteur d'autonomie visé aux alinéas 3 et 4, est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions sur la base des rapports de la Cour des comptes visés à l'article 81ter. § 2. Pour obtenir l'impôt Etat, il faut successivement en appliquant la législation fiscale fédérale : 1° déterminer le revenu imposable dont une partie est imposable globalement et une partie est imposable distinctement;2° déterminer l'impôt de base en appliquant les barèmes de l'impôt des personnes physiques au revenu imposable globalement;3° déterminer l'impôt à répartir en diminuant l'impôt de base de l'impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d'impôt;4° déterminer le principal en appliquant à l'impôt à répartir les réductions suivantes :
- a)la réduction pour pensions et revenus de remplacement;
- b)la réduction pour revenus d'origine étrangère;5° déterminer l'impôt total sur les revenus imposés distinctement en appliquant à ces revenus les taux d'impôt correspondants;6° additionner le principal visé au 4° et l'impôt total sur les revenus imposés distinctement visé au 5° ; 7° diminuer le total obtenu au 6° de l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers.". Art. 9.
même titre III/1 il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit : "Art. 5/3.§ 1er.
cas d'un excédent de réductions d'impôt fédérales ou régionales : 1° l'autorité fédérale détermine si l'excédent d'une réduction d'impôt fédérale peut être imputé sur le solde des additionnels régionaux et des augmentations d'impôt régionales après imputation des diminutions et réductions d'impôt régionales;2° chaque région détermine si l'excédent d'une diminution ou réduction d'impôt régionale peut être imputé sur le solde de l'impôt fédéral après imputation des réductions d'impôt fédérales. § 2. Après application du § 1er, la somme de l'impôt des personnes physiques fédéral et de l'impôt des personnes physiques régional constitue l'impôt total. L'impôt total est successivement : 1° majoré des augmentations fédérales;2° diminué des éléments fédéraux imputables non remboursables;3° diminué des crédits d'impôt fédéraux et régionaux remboursables;4° diminué des éléments fédéraux imputables et remboursables; 5° majoré de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques.". Art. 10.
même titre III/1, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit : "Art. 5/4.§ 1er. Les centimes additionnels visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont proportionnels et différenciés ou non par tranche d'impôt. §
- En cas d'application de centimes additionnels différenciés, pour les revenus imposés globalement, il est procédé comme suit : 1° l'impôt de base est calculé sur le revenu imposable globalement conformément à l'article 5/2, § 2, 2° ;2° l'impôt de base ainsi calculé est réparti entre les tranches d'impôt régionales;3° l'impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d'impôt et la réduction pour pensions et revenus de remplacement sont soustraits de l'impôt de base calculé sur le revenu imposable globalement, en commençant par la tranche d'impôt la plus basse;4° la réduction pour les revenus d'origine étrangère est imputée proportionnellement sur les tranches d'impôt déterminées en application des 1° à 3°. Ensuite, l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposés globalement est déduit, en commençant par la tranche d'impôt la plus élevée. Enfin, le montant de chaque tranche d'impôt est diminuée d'un montant égal au montant de cette tranche d'impôt multiplié par le facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 2 ou 3, selon le cas. §
- En cas d'application de centimes additionnels différenciés, le taux des centimes additionnels sur l'impôt afférent aux revenus imposés distinctement : 1° est uniforme, c'est-à-dire sans différenciation selon la nature ou le montant des revenus imposés distinctement;2° est unique, c'est-à-dire un seul taux quel que soit le taux d'imposition fédéral sur ces revenus;3° n'est pas inférieur au taux qui est appliqué sur la tranche d'impôt régionale pour laquelle la recette estimée de l'impôt des personnes physiques régional est la plus élevée. Les centimes additionnels ainsi déterminés sont appliqués sur la partie de l'impôt Etat réduit afférente aux revenus imposés distinctement.". Art. 11.
même titre III/1, il est inséré un article 5/5 rédigé comme suit : "Art. 5/5.§ 1er. Les diminutions d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont des diminutions forfaitaires applicables à toutes les personnes soumises à l'impôt des personnes physiques dans la région concernée. §
- Les réductions d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont : 1° liées aux compétences matérielles des régions;2° proportionnelles ou forfaitaires. Les augmentations d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont : 1° liées aux compétences matérielles des régions;2° proportionnelles. §
- Les crédits d'impôt visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, sont : 1° liés aux compétences matérielles des régions;2° proportionnels ou forfaitaires. §
- Seules les régions sont compétentes pour les réductions d'impôt et les crédits d'impôt relatifs aux dépenses suivantes : 1° les dépenses en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre;2° les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie;3° les dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés;4° les dépenses payées pour des prestations
cadre des agences locales pour l'emploi et pour des prestations payées avec des titres-services autres que des titres-services sociaux;5° les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation à l'exclusion des intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009;6° les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes;7° les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'habitation propre est l'habitation que le contribuable, en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, pendant la période imposable : 1° soit occupe personnellement;2° soit n'occupe pas personnellement pour un des motifs suivants : a) raisons professionnelles;b) raisons sociales;c) entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même;d) état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation. L'habitation propre ne comprend pas la partie de l'habitation qui, pendant la période imposable : a) est affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage; ou b)
s cas visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, a) et b), est occupée par des personnes ne faisant pas partie du ménage du contribuable. Lorsqu'un contribuable occupe plus d'une habitation, l'habitation où son domicile fiscal est établi, est considérée comme l'habitation propre. Lorsqu'un contribuable possède tant une habitation visée à l'alinéa 2, 1°, qu'une habitation visée à l'alinéa 2, 2°, l'habitation qu'il occupe personnellement est considérée comme l'habitation propre. Lorsqu'un contribuable ne possède que des habitations visées à l'alinéa 2, 2°, il désigne l'habitation qu'il considère comme l'habitation propre. Ce choix est irrévocable jusqu'au moment où le contribuable, soit occupe personnellement une habitation, soit ne possède plus l'habitation désignée. Pour les contribuables mariés ou les cohabitants légaux, une seule habitation peut être considérée comme l'habitation propre. Les alinéas 2 à 6 sont applicables aux deux contribuables considérés ensemble. En cas de modification durant la période imposable, la qualification d'une habitation comme étant l'habitation propre s'apprécie de jour en jour.". Art. 12.
même titre III/1, il est inséré un article 5/6 rédigé comme suit : "Art. 5/6.§ 1er. Les régions exercent leurs compétences en matière de centimes additionnels, de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt et de crédits d'impôt sans réduire la progressivité de l'impôt des personnes physiques. Le principe de progressivité se comprend comme suit : à mesure que l'impôt de base visé à l'article 5/2, § 2, 2°, augmente, le rapport entre le montant des centimes additionnels et augmentations d'impôt et celui de l'impôt de base, ne peut diminuer et le rapport entre le montant des diminutions, réductions et crédits d'impôt et celui de l'impôt de base ne peut augmenter. §
- Lorsque les régions différencient les centimes additionnels par tranche d'impôt, le barème des centimes additionnels régionaux peut déroger au § 1er pour autant : 1° que le taux du centime additionnel régional sur une tranche d'impôt ne soit pas inférieur à 90 % du taux du centime additionnel régional le plus élevé parmi les tranches d'impôt inférieures; et 2° que l'avantage fiscal par contribuable résultant de la dérogation à la règle de progressivité ne soit pas supérieur à 1.000 euros par an. Le dépassement ou non de la limite de 1.000 euros est calculé en faisant la différence entre le montant de l'impôt des personnes physiques régional selon le barème que la région veut appliquer et le montant de l'impôt des personnes physiques régional calculé en remplaçant les taux des tranches d'impôt non conformes à la règle de progressivité par les taux qui devraient être établis pour que la règle de progressivité soit respectée. Ce montant de 1.000 euros est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année
- Après application du coefficient, les montants sont arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non
- §
- Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2015 et relatifs aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, les régions peuvent continuer à appliquer une réduction d'impôt qui s'écarte de la règle de progressivité visée au § 1er. Cette dérogation reste valable jusqu'à ce que la région décide elle-même de modifier le taux de la réduction d'impôt à appliquer.". Art. 13.
même titre III/1, il est inséré un article 5/7 rédigé comme suit : "Art. 5/7.Les projets et les propositions d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui règlent des matières visées à l'article 5/6 sont, selon le cas avant dépôt devant le parlement concerné ou après approbation par la commission compétente du parlement concerné, communiqués, pour avis concernant l'applicabilité technique, au gouvernement fédéral, aux autres gouvernements régionaux et, pour avis concernant le principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, à la Cour des comptes. Il en est de même pour les amendements adoptés. La procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de centimes additionnels différenciés ou de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt ou de crédits d'impôt, visés à l'article 5/1, § 1er, est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis. Les projets et propositions transmis à la Cour des comptes sont appuyés des données chiffrées suffisantes. L'assemblée générale de la Cour des comptes émet
mois qui suit la réception du projet ou de la proposition,
cadre du respect du principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, un avis documenté et motivé sur le respect du principe en matière de progressivité, visé à l'article 5/6. Cet avis est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.
cadre de sa mission d'avis visée à l'alinéa 3, la Cour des comptes développe en accord avec le gouvernement fédéral et les gouvernements de région un modèle d'évaluation transparent et uniforme. La Cour des comptes rédige chaque année un rapport, analogue à l'avis visé à l'alinéa 3, sur l'incidence, au cours de l'exercice d'imposition précédent, des mesures fiscales régionales en vigueur. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.". Art. 14.
même titre III/1, il est inséré un article 5/8 rédigé comme suit : "Art. 5/8.L'instauration de centimes additionnels, de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt ou de crédits d'impôt, visés à l'article 5/1, § 1er, est préalablement communiquée par le gouvernement de région concerné au gouvernement fédéral ainsi qu'aux autres gouvernements de région.". Art. 15.A l'article 6 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : a)
§ 1e
r, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° l'impôt des personnes physiques fédéral."; b)
§ 2
, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° et sur lequel les régions sont autorisées à percevoir une taxe additionnelle conformément au titre III/1."; c)
§ 2
, alinéa 1er, le 4° est abrogé; d) le § 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "L'impôt conjoint visé au présent titre est l'impôt des personnes physiques fédéral.". Art. 16.L'article 7 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : "Art. 7.Pour l'application du présent titre, les données suivantes sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des communautés et des régions : 1° les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral;2° le nombre des habitants. Pour les années budgétaires 2014 et 2015, par recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral, on entend les recettes de l'impôt global de l'Etat pour les exercices d'imposition 2013 et 2014 lors de l'échéance du délai d'imposition fixé à l'article 359 de Code des impôts sur les revenus 1992. L'impôt global de l'Etat est l'impôt avant imputation des réductions d'impôt régionales telles qu'elles étaient applicables pour ledit exercice d'imposition et fixées en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, tel que cet article existait avant d'être modifié par l'article 15 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences. Pour l'année budgétaire 2016 et chacune des années budgétaires suivantes, les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral sont constatées lors de l'échéance du délai d'imposition fixé à l'article 359 de Code des impôts sur les revenus 1992 du dernier exercice d'imposition connu. Par le nombre des habitants, on entend la situation de la population au 1er janvier de l'exercice visé aux alinéas 2 et 3.". Art. 17.L'article 8 de la même loi spéciale est abrogé. Art. 18.L'article 9 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogé. Art. 19.L'article 9bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est abrogé. Art. 20.L'article 11, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogé. Art. 21.Dans l'article 33 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Pour chacune des années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, la fixation des montants s'effectue sur la base des moyens par région de l'année budgétaire précédente, après déduction de l'intervention de solidarité nationale attribuée à la région concernée et de la diminution par région visée à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 2°. "; 2°
§ 2
les mots "revenu national brut" sont chaque fois remplacés par les mots "produit intérieur brut" Art.22. A l'article 33bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, les mots "A partir de l'année budgétaire 2002" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er,";2°
§ 2
, alinéa 3, les mots "A partir de l'année budgétaire 2003" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er,". Art. 23.A l'article 34 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er ancien, devenant le § 1er, alinéa 1er, les mots "Les moyens par région sont constitués annuellement comme suit :" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, les moyens par région sont constitués annuellement comme suit :";2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : § 2.A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés à l'article 1er, § 2, 4° et 6°, par région sont constitués annuellement des moyens supplémentaires visés à la section 4 et du montant de solidarité nationale visé à l'article 48. Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.". Art. 24.
titre IV, chapitre II, de la même loi spéciale, la section 3, comportant l'article 35, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogée. Art. 25.A l'article 35ter de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Pour chacune des années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, la fixation des montants s'effectue sur la base des moyens supplémentaires obtenus en application de l'article 35bis ou du présent article, selon le cas, pour l'année budgétaire précédente, pour la Région flamande et la Région wallonne ensemble."; 2°
§ 2
les mots "produit national brut" sont remplacés par les mots "produit intérieur brut". Art. 26.A l'article 35quater de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, le § 2 est remplacé par ce qui suit : " §
- Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, les montants visés au § 1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.". Art. 27.A l'article 35quinquies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.". Art. 28.Dans l'article 35sexies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes" sont remplacés par les mots "pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1,"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Chaque année, le montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2, et réparti selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.". Art. 29.Dans l'article 35septies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2 les mots "pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes" sont remplacés par les mots "pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1,";2° dans l'alinéa 3 les mots "revenu national brut" sont remplacés par les mots "produit intérieur brut". Art. 30.L'article 35octies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : "Art. 35octies.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2015 des moyens supplémentaires sont accordés à la Région wallonne, la Région flamande, et la Région de Bruxelles-Capitale. Pour l'année budgétaire 2015, pour les trois régions réunies, ces moyens sont égaux à la somme des montants suivants : 1° le montant obtenu en additionnant les montants qui sont obtenus, pour l'année budgétaire 2015, en application des articles 35ter à 35septies, pour les trois régions réunies; 2° un montant égal à 625.887.632 euros; 3° un montant égal à 5 millions d'euros. A partir de l'année budgétaire 2016, les moyens attribués pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 33, §
- Le pourcentage visé à l'alinéa 3 est égal à : 1° pour l'année budgétaire 2016 : 100 %;2° à partir de l'année budgétaire 2017 : a) 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;b) 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %; A partir de l'année budgétaire 2015, ces moyens sont répartis entre les régions selon la clef de répartition : a) pour la Région flamande : 50,33 %;b) pour la Région wallonne : 41,37 %;c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 8,30 %. §
- Les montants obtenus au § 1er sont diminués pour les années budgétaires 2015 à 2019 incluse des montants suivants : 1° pour l'année budgétaire 2015 : a) pour la Région flamande : 9.253.026 euros; b) pour la Région wallonne : 13.245.455 euros; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5.141.684 euros; 2° pour l'année budgétaire 2016 : a) pour la Région flamande : 5.559.685 euros; b) pour la Région wallonne : 7.239.762 euros; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2.724.530 euros; 3° pour l'année budgétaire 2017 : a) pour la Région flamande : 4.375.792 euros; b) pour la Région wallonne : 5.554.417 euros; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2.314.311 euros; 4° pour l'année budgétaire 2018 : a) pour la Région flamande : 2.850.247 euros; b) pour la Région wallonne : 3.298.120 euros; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.499.915 euros; 5° pour l'année budgétaire 2019 : a) pour la Région flamande : 650.405 euros; b) pour la Région wallonne : 493.544 euros; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 294.241 euros.". Art. 31.
titre IV, chapitre II, section 4, de la même loi spéciale, il est inséré un article 35nonies rédigé comme suit : "Art. 35nonies.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, dont le montant de base est fixé à 3.953.242.907 euros. Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué pour les trois régions réunies est égal à la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminué des montants repris au 3° et 4° : 1° le montant de base visé à l'alinéa 1er, multiplié par un facteur 0,9 et adapté :
- a)au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2014 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;
- b)au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2015 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2; 2° un montant de 434.491.222 euros; 3° un montant de 707.935.702 euros; 4° un montant de 831.348.000 euros. Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, et ensuite diminué de 831 348 000 euros. A partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et au pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Le pourcentage visé aux alinéas 3 et 4 est égal à : 1° pour l'année budgétaire 2016 : 75 %;2° à partir de l'année budgétaire 2017 :
- a)55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;
- b)100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %; A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens sont répartis entre les trois régions selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région. § 2. En application de l'article 6, § 1er, IX, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'intervention financière accordée à l'autorité fédérale par une région lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours d'une année pour raison de formation, d'études ou de stage par rapport aux jours de chômage complet indemnisé de la même année dépasse 12 % dans cette région est mise en déduction des moyens octroyés à cette région conformément au § 1er. Cette intervention financière est obtenue en additionnant les montants suivants : 1° un montant de 35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l'année précédente dispensés pour raison de formation, d'études ou de stage qui dépasse 12 % sans excéder 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année, multiplié par un coefficient de 0,5;2° un montant de 35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l'année précédente dispensés pour raison de formation, d'études ou de stage qui dépasse 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année. A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de 35,50 euros est adapté annuellement à l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément au § 1er, alinéa 5. Les dispenses pour formations qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées
cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe. § 3. En application de l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, si le nombre de personnes mises à l'emploi
système des agences locales pour l'emploi (ALE) en moyenne sur l'année dépasse le nombre fixé pour la Région wallonne et la Région flamande par cette même loi spéciale et pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les moyens dus par la région concernée à l'autorité fédérale sont mis en déduction des moyens octroyés à cette région conformément au § 1er. Les moyens dus par une région pour une année budgétaire donnée sont obtenus en multipliant le montant de 6.000 euros par la différence entre d'une part, le nombre de personnes qui sont mises à l'emploi
système ALE l'année qui précède et qui sont domiciliés sur le territoire de la région concernée et d'autre part, le nombre de bénéficiaires qui est fixé pour la Région wallonne et pour la Région flamande par l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et pour la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale. A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de 6.000 euros est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, §
- Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément au § 1er, alinéa 5.". Art. 32.Dans la même section 4 il est inséré un article 35decies rédigé comme suit : "Art. 35decies.A partir de l'année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, en raison des compétences attribuées aux régions par l'article 5/5, §
- Pour les trois régions réunies, le montant de référence des moyens visés à l'alinéa 1er est fixé provisoirement à 3.047.959.879 euros. Le montant de référence à politique inchangée sera définitivement déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions sur la base du rapport de la Cour des comptes visé à l'article 81ter, 1°. Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué est égal au montant de référence visé à l'alinéa 2, multiplié par un facteur de 0,
- A partir de l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, §
- Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa
- A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens sont annuellement répartis entre les trois régions selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.". Art. 33.A l'article 36 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, les mots "Par communauté, les moyens sont constitués annuellement comme suit :" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 1989 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base vise à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, par communauté, les moyens sont constitués annuellement comme suit :"; b) le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° la dotation visée à l'article 47/3, compensatoire de la redevance radio télévision à partir de l'année budgétaire 2002."; c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés à l'article 1er, § 1er, 2°, sont constitués annuellement par communauté comme suit : 1° la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, visée à l'article 41; 2° le montant de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral, obtenu en application de l'article 47/2, § 4.". Art. 34.A l'article 38 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 3
, alinéa 1er, les mots "A partir de l'année budgétaire 1990" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 1990 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1,"; 2° le § 3ter, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : "Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, le montant total, pour les deux communautés réunies, est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2."; 3°
§ 3t
er, alinéas 3 et 5, les mots "revenu national brut" sont chaque fois remplacés par les mots "produit intérieur brut";4°
§ 5
, alinéa 3, les mots "A partir de l'année budgétaire 2012" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1,". Art. 35.Dans l'article 40bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots "A partir de l'année budgétaire 2002" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies, du montant de base visé à l'article 47/2 et du montant de transition visé à l'article 48/1,". Art. 36.Dans l'article 40ter, § 4, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots "A partir de l'année budgétaire 2012" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies, du montant de base visé à l'article 47/2 et du montant de transition visé à l'article 48/1,". Art. 37.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 40quater rédigé comme suit : "Art. 40quater.La différence est calculée entre : 1° l'impact, pour l'année budgétaire 2015, de l'adaptation annuelle appliquée à partir de l'année budgétaire 2007 à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée;cet impact est calculé comme une différence entre :
- a)le nouveau calcul pour l'année budgétaire 2015 du montant total obtenu, en application de l'article 38, § 5, les montants fixés dans l'article 38, § 3bis, mis à zéro;
- b)le montant total obtenu pour l'année budgétaire 2015 en application de l'article 39, § 1er;2° l'impact, pour l'année budgétaire 2010, de l'adaptation annuelle appliquée à partir de l'année budgétaire 2007 à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée;cet impact est calculé comme une différence entre :
- a)le nouveau calcul pour l'année budgétaire 2010, du montant total obtenu, en application de l'article 38, § 5, les montants fixés dans l'article 38, § 3bis, mis à zéro et la liaison à la croissance réelle du produit intérieur brut pour l'année budgétaire 2010, visée à l'article 38, § 3ter, non prise en compte;
- b)le montant total obtenu pour l'année budgétaire 2010, en application de l'article 39, § 1er.". Art. 38.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 40quinquies rédigé comme suit : "Art. 40quinquies.Pour l'année budgétaire 2015, un nouveau montant de base est défini, égal à la somme : 1° du montant total visé à l'article 40quater pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2015, en application de l'article 39, § 2, pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2015, en application de l'article 47/3, pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;4° d'un montant égal à 158 542 548 euros pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies. Le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er est, à compter de l'année budgétaire 2016 : 1° adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.2° multiplié par le rapport entre le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4, pour l'année budgétaire concernée et le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4, pour l'année budgétaire précédente. A partir de l'année budgétaire 2015, le montant obtenu en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2, selon le cas, est réparti annuellement entre la Communauté française et la Communauté flamande suivant les modalités définies à l'article 39.". Art. 39.A l'article 41 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Les moyens visés dans la présente section sont constitués comme suit par communauté" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 1989 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, les moyens visés dans la présente section sont annuellement constitués comme suit par communauté :"; 2° le 3° est complété par les mots "à partir de l'année budgétaire 2002."; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés dans la présente section sont annuellement constitués par le montant obtenu en application de l'article 40quinquies, alinéa 3.". Art. 40.
titre IV, chapitre III, de la même loi spéciale, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : "Section 3. La partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral". Art. 41.A l'article 47 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, les mots "jusqu'à l'année budgétaire 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 47/2 et du montant de transition visé à l'article 48/1" sont insérés entre le mot "suivantes" et les mots "la fixation";2°
§ 2
, les mots "revenu national brut" sont chaque fois remplacés par les mots "produit intérieur brut". Art. 42.
titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2, de la même loi spéciale, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit : "Art. 47/1.Pour l'année budgétaire 2015, la différence est calculée entre : 1° le montant obtenu en application de l'article 40bis pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies; 2° le montant obtenu en application de l'article 40quater pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies.". Art. 43.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 47/2 rédigé comme suit : "Art. 47/2.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2015, un nouveau montant de base est défini, égal à la somme : 1° du montant total visé à l'article 47/1 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;2° du montant total visé à l'article 47 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies; 3° un montant négatif égal à 356.292.000 euros. §
- Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 33, § 2 et ensuite diminué de 356.292.000 euros. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa
- Le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er est adapté annuellement à compter de l'année budgétaire 2017 au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 33, §
- Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa
- §
- A compter de l'année budgétaire 2015, le montant obtenu, selon le cas, en application du § 1er ou du § 2 est exprimé annuellement, en pour cent à cinq décimales du total des recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral réputées localisées
s deux communautés. §
- Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral réputées localisées dans chaque communauté. Les recettes sont réparties entre les communautés comme suit : 1° 100 % de ces recettes de l'impôt localisé en région de langue néerlandaise, augmenté de 20 % de ces recettes de l'impôt localisé en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont réputées localisées dans la Communauté flamande;2° 100 % de ces recettes de l'impôt localisé en région de langue française et 80 % de ces recettes de l'impôt localisé en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont réputées localisées dans la Communauté française. §
- Pour l'application du présent article, les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région linguistique sont établies annuellement sur la base des données du dernier exercice d'imposition et fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les gouvernements des régions et des communautés.". Art. 44.Dans l'article 47bis ancien de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, devenant l'article 47/3,
§ 2
, les mots "A partir de l'année budgétaire 2003", sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1,". Art. 45.Dans la même loi spéciale, il est inséré un titre IV/1 intitulé : "Titre IV/1. Des dotations fédérales aux communautés". Art. 46.
titre IV/1, inséré par l'article 45, un article 47/4 est inséré rédigé comme suit : "Art. 47/4.Pour les communautés, les dotations visées
s articles 47/5 à 47/11 sont inscrites annuellement au budget général des dépenses de l'autorité fédérale.". Art. 47.
même titre IV/1, il est inséré un article 47/5 rédigé comme suit : "Art. 47/5.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à 6 403 683 360 euros. §
- Pour l'année budgétaire 2015, le montant qui est accordé aux entités réunies visées au § 1er, est obtenu en effectuant consécutivement les opérations suivantes : 1° le montant visé au § 1er, est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2, et ce pour l'année budgétaire 2014;2° le montant obtenu en application du 1° est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2, et ensuite diminué selon les modalités définies à l'alinéa 3, et ce pour l'année budgétaire
- L'adaptation visée à l'alinéa 1er est effectuée sur la base : 1° du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3;2° de l'évolution du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au § 5.En attendant la fixation définitive de ce nombre d'habitants au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, l'estimation du nombre d'habitants au 1er janvier de l'année budgétaire concernée est retenue, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est diminué d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au §
- §
- Pour l'année budgétaire 2015, les moyens par entité sont obtenus en répartissant le montant obtenu en application du § 2 entre les entités visées au § 1er selon la clef du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, qui est obtenue en calculant par entité le rapport entre : 1° le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à l'entité concernée;2° la somme du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à toutes les entités visées au § 1er; et le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au §
- §
- Pour l`établissement des moyens par entité visée au § 1er pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement : 1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 38, § 3;2° à l'évolution du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus de l'entité concernée au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente suivant les modalités définies au § 2, alinéa 2, 2°, et le nombre d'habitants de 0 à 18 inclus ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5;3° à 25 % de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant.En attendant la fixation définitive de ce taux de croissance par habitant de l'année budgétaire concernée, le taux de croissance par habitant estimé de l'année budgétaire concernée est retenu, comme prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. §
- Pour l'application des §§ 1er à 4, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus est égal à : 1° pour la Communauté flamande, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue néerlandaise;2° pour la Communauté française, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue française;3° pour la Commission communautaire commune, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 4° pour la Communauté germanophone, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue allemande.". Art. 48.
même titre IV/1, il est inséré un article 47/6 rédigé comme suit : "Art. 47/6.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des partenaires sociaux visés à la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations affecter une partie de l'enveloppe bien-être à la majoration des dotations visées à l'article 47/5 qui sont accordées à la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune si les partenaires sociaux constatent que le taux de participation des jeunes dans l'enseignement supérieur a augmenté significativement dans une ou plusieurs régions linguistiques entre l'année qui précède et la dernière année pour laquelle une partie de l'enveloppe bien-être a été affectée à une majoration des dotations accordées aux entités précitées, ou à défaut l'année
- Le taux de participation est défini par région linguistique comme étant le rapport entre le nombre de jeunes de 19 à 24 ans inclus domiciliés dans la région linguistique concernée, inscrits pour une formation menant à un grade académique de l'enseignement supérieur et le nombre de jeunes du même âge domiciliés dans cette région linguistique. La majoration de la dotation d'une entité visée à l'alinéa 1er est déterminé en fonction de la part de l'augmentation du taux de participation de l'entité concernée dans l'augmentation du taux de participation de la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune réunies, l'augmentation étant observée sur la période visée à l'alinéa 1er, et : 1° la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté flamande correspondant à la part de la région de langue néerlandaise dans l'augmentation du taux de participation;2° la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté française correspondant à la part de la région de langue française dans l'augmentation du taux de participation;3° la part dans la majoration qui est attribuée à la Commission communautaire commune correspondant à la part de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans l'augmentation du taux de participation. Le montant ainsi obtenu qui revient à une ou plusieurs entités visées à l'alinéa 1er est maintenu nominalement constant et ajouté chaque année aux moyens attribués à ces entités concernées en vertu de l'article 47/5, §§ 1er à
- Les modalités d'application de la majoration visée à l'alinéa 1er sont réglées, après concertation avec les gouvernements de communautés et le Collège réuni de la Commission communautaire commune, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.". Art. 49.
même titre IV/1, il est inséré un article 47/7 rédigé comme suit : "Art. 47/7.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à 3 339 352 178 euros. §
- Pour l'année budgétaire 2015, le montant qui est accordé aux entités réunies visées au § 1er, est obtenu en effectuant consécutivement les opérations suivantes : 1° le montant de base visé au § 1er est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2 et ce pour l'année budgétaire 2014;2° le montant obtenu en application du 1° est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2 et ensuite diminué selon les modalités définies à l'alinéa 3, et ce pour l'année budgétaire
- L'adaptation visée à l'alinéa 1er s'effectue sur la base : 1° du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3;2° de l'évolution du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année précédente, selon les modalités définies à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2° ;le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5; 3° de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant de l'année budgétaire concernée et fixée selon les modalités définies à l'article 47/5, § 4, 3°. Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est diminué d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants âgés de plus 80 ans
Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée; le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au §
- §
- Pour l'année budgétaire 2015, les moyens par entité sont obtenus en répartissant le montant obtenu en application du § 2 entre les entités visées au § 1er selon la clef du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans au 1er janvier de l'année budgétaire concernée qui est obtenue en calculant par entité le rapport entre : 1° le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à l'entité concernée;2° la somme du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à toutes les entités visées au § 1er; et le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au §
- Des moyens fixés à l'alinéa 1er pour chaque entité, il est déduit un montant pour tenir compte des services de gériatrie isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, existants au 1er janvier 2013, mais qui ne constituent plus de tels services à la date du 1er janvier
- Ce montant est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec le gouvernement de la communauté concernée ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune.Il correspond au montant qui a été attribué pour l'année budgétaire 2013 pour ces services, compte non tenu des moyens pour l'infrastructure de ces services, et est adapté aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015, suivant les modalités fixées à l'article 33, §
- Le montant adapté est déduit des moyens fixés à l'alinéa 1er pour l'entité qui aurait été compétente pour ces services. §
- Pour la fixation des moyens par entité pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement : 1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, selon les modalités définies à l'article 38, § 3;2° à l'évolution du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans dans l'entité concernée au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente, suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2° ;le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5; 3° un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 4, 3°. Le pourcentage visé à l'alinéa 1er, 3°, est égal à : 1° pour l'année budgétaire 2016 : 82,5 %;2° à partir de l'année budgétaire 2017 : a) 65 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;b) 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %; §
- Pour l'application des §§ 1er à 4, le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans de : 1° la Communauté flamande est égal au nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue néerlandaise;2° la Communauté française est égal au nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue française;3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 4° la Communauté germanophone est égal au nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue allemande.". Art. 50.
même titre IV/1, il est inséré un article 47/8 rédigé comme suit : "Art 47/8. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à :
- a)472.033.613 euros pour la Communauté flamande;
- b)257.732.297 euros pour la Communauté française;
- c)128.644.410 euros pour la Commission communautaire commune. Il est déduit un montant pour tenir compte des services spécialisés isolés de révalidation et de traitement, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, existants au 1er janvier 2013, mais qui ne constituent plus de tels services à la date du 1er janvier 2015. Ce montant est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec le gouvernement de la communauté concernée ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Il correspond au montant qui a été attribué pour l'année budgétaire 2013 pour ces services, compte non tenu des moyens pour l'infrastructure de ces services, et est adapté aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015, suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2. Le montant adapté est déduit des moyens pour l'entité qui aurait été compétente pour ces services. A partir de l'année budgétaire 2016, les moyens accordés aux entités visées à l'alinéa 1er sont obtenus en adaptant annuellement les moyens de l'année budgétaire précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 47/7, § 4, alinéa 2. Les moyens sont adaptés annuellement à l'évolution entre le 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le 1er janvier de l'année budgétaire précédente, du rapport entre le nombre d'habitants de l'entité concernée et le nombre d'habitants de l'ensemble du Royaume. Pour l'application de l'alinéa 4, le nombre d'habitants de : 1° la Communauté flamande est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue néerlandaise;2° la Communauté française est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue française; 3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d'habitants appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.". Art. 51.
même titre IV/1, il est inséré un article 47/9, rédigé comme suit : "Art. 47/9.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2016, une dotation est accordée annuellement à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune en raison de leur compétence en matière de financement des infrastructures hospitalières et des services médico-techniques. Le montant de base de la dotation visée à l'alinéa 1er est égal à 566 185 617 euros. §
- Pour l'année budgétaire 2016, le montant visé au § 1er est adapté : 1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2014 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;2° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2015 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;3° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, §
- A partir de l'année budgétaire 2017, les moyens accordés aux entités visées au § 1er, alinéa 1er, sont obtenus en adaptant annuellement les moyens de l'année budgétaire précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, §
- Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé à l'article 47/7, § 4, alinéa
- §
- Le montant calculé selon le § 2 est réparti annuellement en deux parties; une première partie de 84,40 % et une seconde de 15,60 %. Les deux parties sont attribuées aux entités visées au § 1er, alinéa 1er, selon les règles établies respectivement par les alinéas 3 et
- La première partie est diminuée d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée. Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est réparti entre les entités visées au § 1er, alinéa 1er, en fonction du nombre d'habitants de l'année budgétaire concernée, en calculant par entité le rapport entre : 1° le nombre d'habitants appartenant à l'entité concernée;2° la somme du nombre d'habitants appartenant à toutes les entités visées au § 1er, alinéa 1er. La seconde partie est répartie par rapport au nombre d'habitants entre la Communauté française et la Communauté flamande comme suit : 1° pour la Communauté flamande : la fraction qui correspond au rapport entre, d'une part, la population de la Région flamande et 20 % de la population de la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, la population du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée;2° pour la Communauté française : la fraction qui correspond au rapport entre, d'une part, la population de la Région wallonne et 80 % de la population de la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, la population du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée. Pour l'application des alinéas 2 à 4, le nombre d'habitants de : 1° la Communauté flamande est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue néerlandaise;2° la Communauté française est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue française;3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d'habitants appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° la Communauté germanophone, le nombre d'habitants appartenant à la région de langue allemande. Le nombre des habitants au 1er janvier d'une année budgétaire est déterminé suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2°. §
- L'autorité fédérale assure, pour le compte des communautés, le financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques des hôpitaux, visés à l'article 5, § 1er, I, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces investissements : 1° aient fait objet d'un premier amortissement au plus tard le 31 décembre 2015;2° ou, s'agissant des nouvelles constructions ou des travaux de reconditionnement prioritaires subsidiés par les communautés, qu'ils aient été prévus
calendrier de construction prévu par le protocole d'accord conclu
cadre de la conférence interministérielle Santé publique du 19 juin 2006;3° ou, s'agissant de travaux de reconditionnement non prioritaires, pour autant que les investissements soient conformes aux règles fédérales en vigueur et soient entamés avant le 31 décembre 2015. Chaque année, les dépenses effectuées par l'autorité fédérale conformément à l'alinéa 1er pour les investissements effectués
s hôpitaux relevant de chacune des entités concernées sont déduites des dotations respectives de ces entités. Il est tenu compte de l'estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévus à l'article
- §
- Chaque communauté ou la Commission communautaire commune peut conclure avec l'autorité fédérale un accord de coopération ayant pour objet la reconversion de lits hospitaliers en vue de la prise en charge de patients, en dehors de l'hôpital, par un service relevant de la compétence de la communauté ou de la Commission communautaire commune. Dans ce cas, cet accord de coopération prévoit que des moyens supplémentaires sont accordés à la communauté, aux communautés ou à la Commission communautaire commune parties à cet accord de coopération. Ces moyens ne peuvent excéder le coût des lits hospitaliers reconvertis.". Art. 52.
même titre IV/1, il est inséré un article 47/10 rédigé comme suit : "Art. 47/10.A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française et à la Communauté flamande dont le montant de base est égal à : 1° 51 737 934 euros pour la Communauté flamande;2° 34 610 699 euros pour la Communauté française. Pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens accordés à chaque communauté sont obtenus en adaptant les moyens accordés pour l'année budgétaire précédente ou, le cas échéant, le montant de base majoré obtenu en application de l'alinéa 3, au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. A partir de l'année 2019 et ensuite tous les trois ans, la Cour des comptes calcule par communauté l'évolution du nombre de missions en exécution de la législation fédérale sur les trois dernières années écoulées. Si cette évolution est supérieure à la croissance de la dotation fixée conformément à l'alinéa 2 sur la même période, le montant de la dotation à accorder à la communauté pour l'année budgétaire suivante et pour chacune des années budgétaires subséquentes, est déterminé en prenant en compte la croissance plus élevée du nombre de missions sur les trois dernières années.". Art. 53.
même titre IV/1, un article 47/11 est inséré rédigé comme suit : "Art. 47/11.A partir de l'année budgétaire 2018, une dotation est accordée annuellement à la Communauté française et à la Communauté flamande dont le montant de base est égal à : 1° 17.704.421 euros pour la Communauté flamande; 2° 13.910.617 euros pour la Communauté française. Pour l'année budgétaire 2019 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens octroyés à chaque communauté sont fixés en adaptant les moyens obtenus pour l'année précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2.". Art. 54.L'intitulé du titre V de la même loi spéciale est remplacé par ce qui suit : "Titre V. Du mécanisme de solidarité nationale". Art. 55.A l'article 48 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, les mots "A partir de l'année budgétaire 1990, une intervention de solidarité nationale annuelle est attribuée" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 1990 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1, un montant de solidarité nationale est annuellement attribué";2°
§ 2
, les mots "de l'intervention de solidarité nationale" sont remplacés par les mots "de la solidarité nationale";3° l'article est complété par les §§ 3 à 6 rédigés comme suit : " § 3.A partir de l'année budgétaire 2015, un montant de solidarité nationale est attribué annuellement à chaque région dont le pourcentage
s recettes totales de l'impôt des personnes physiques fédéral est inférieur au pourcentage dans la population du Royaume. §
- Pour l'année budgétaire 2015, un montant de base est défini qui est égal à la somme pour toutes les régions réunies : 1° du montant qui correspond au numérateur du rapport visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, calculé pour l'année budgétaire 2015;2° du montant visé à l'article 35nonies pour l'année budgétaire 2015 pour les trois régions réunies compte non tenu de l'application des §§ 2 et 3 de cet article;3° du montant visé à l'article 35decies pour l'année budgétaire 2015 pour les trois régions réunies;4° de 50 % des moyens visés à l'article 47/2 pour l'année budgétaire 2015 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies. Pour l'année budgétaire 2016, le montant de base visé à l'alinéa 1er : 1° est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2; 2° et ensuite diminué de 1.009.494.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2017, le montant de l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, §
- §
- Le montant de solidarité nationale de la région concernée est déterminée comme étant le produit du montant de base visé au § 4 et de 80 % de la valeur absolue de la différence entre le pourcentage de cette région
s recettes totales de l'impôt des personnes physiques fédéral et le pourcentage de cette région dans la population du Royaume, l'impôt des personnes physiques fédéral et la population étant définis conformément à l'article
- §
- Le montant total de solidarité nationale est constitué d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.". Art. 56.Dans la même loi spéciale, il est inséré un titre V/1 intitulé : "Titre V/
- Du mécanisme de transition". Art. 57.
titre V/1, inséré par l'article 56, il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit : "Art. 48/1.§ 1er. A titre transitoire, pour l'année budgétaire 2015 pour respectivement la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communautaire commune, un montant de transition est fixé, étant la somme : 1° du montant résultant de la différence pour l'année budgétaire 2015 entre :
- a)le montant de la part attribuée du produit d'impôts obtenu en application de l'article 36, alinéa 2, compte non tenu du montant négatif visé à l'article 47/2, § 1er, 3° ;
- b)le montant de la part attribuée du produit d'impôts obtenu en application de l'article 36, alinéa 1er;2° du montant résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 47/5, § 2, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 47/5, § 3, et la clé de répartition suivante :
- a)pour la Communauté flamande : 54,20 %;
- b)pour la Communauté française : 33,62 %;
- c)pour la Commission communautaire commune : 12,18 %;3° du montant résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 47/7, § 2, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 47/7, § 3, alinéa 1er, et la clé de répartition suivante :
- a)pour la Communauté flamande : 61,98 %;
- b)pour la Communauté française : 30,73 %;
- c)pour la Commission communautaire commune : 7,29 %; 4° du montant résultant de la différence entre le montant respectif fixé à l'article 47/8, alinéa, 1er, pour l'année budgétaire 2015 et le montant suivant :
- a)pour la Communauté flamande : 506.258.597 euros;
- b)pour la Communauté française : 285.971.297 euros;
- c)pour la Commission communautaire commune : 28.798.525 euros; 5° du montant résultant de la différence entre le montant fixé à l'article 47/10 pour l'année budgétaire 2015 et :
- a)pour la Communauté flamande : 41.991.968 euros;
- b)pour la Communauté française : 44.454.922 euros; 6° du montant négatif résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 40quinquies, alinéa 1er, 4°, pour l'année budgétaire 2015 par la clé de répartition :
- a)pour la Communauté flamande : 63,485 %;
- b)pour la Communauté française : 36,505 %;
- c)pour la Commission communautaire commune : 0,01 %. 7° les montants suivants :
- a)pour la Communauté flamande : un montant négatif de 4.553.362 euros;
- b)pour la Communauté française : 4.526.332 euros. Lorsque des établissements établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doivent, en raison de leur organisation, être considérés comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté durant l'année budgétaire 2013 et ont, durant cette année budgétaire, reçu un financement
cadre des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à ce financement pour l'année budgétaire 2015 est ajouté au montant de transition, visé à l'alinéa 1er, de la communauté concernée et soustrait du montant de transition de la Commission communautaire commune, si, en raison d'une modification de leur organisation, ces établissements doivent être considérés au 1er janvier 2015, comme n'appartenant plus exclusivement à l'une ou l'autre communauté, et pour autant qu'ils aient fait part à la communauté concernée et à la Commission communautaire commune des modifications de leur organisation au plus tard le 31 décembre 2014. Lorsque des établissements établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doivent, en raison de leur organisation, être considérés comme n'appartenant pas exclusivement à l'une ou l'autre communauté durant l'année budgétaire 2013 et ont, durant cette année budgétaire, reçu un financement
cadre des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à ce financement pour l'année budgétaire 2015 est ajouté au montant de transition, visé à l'alinéa 1er, de la Commission communautaire commune et soustrait du montant de transition de la communauté concernée, si, en raison d'une modification de leur organisation, ces établissements doivent être considérés au 1er janvier 2015, comme appartenant exclusivement à cette communauté, pour autant qu'ils aient fait part à la communauté concernée et à la Commission communautaire commune de ces modifications de leur organisation au plus tard le 31 décembre 2014. Les alinéas 2 et 3 sont également applicables pour de telles modifications de statut bi-communautaire vers un statut unicommunautaire ou inversement dont des établissements feraient part entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, moyennant toutefois l'accord du gouvernement de la communauté concernée et du Collège réuni de la Commission communautaire commune. § 2. à titre transitoire, pour l'année budgétaire 2015 pour respectivement la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, un montant de transition est fixé comme étant la somme : 1° du montant obtenu par la somme :
- a)du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35ter pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35ter, § 3;
- b)du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35quater pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35quater, § 1er;
- c)du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35quinquies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35quinquies, alinéa 1er;
- d)du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35sexies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35sexies, alinéa 3;
- e)du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35septies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35septies, alinéa 3;2° du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 2°, par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition suivante :
- a)pour la Région flamande : 49,35 %;
- b)pour la Région wallonne : 38,02 %;
- c)pour la Région de Bruxelles-Capitale : 12,63 %;3° du montant obtenu par la multiplication du montant visé à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 6, et la clé de répartition suivante :
- a)pour la Région flamande : 51,705 %;
- b)pour la Région wallonne : 34,765 %;
- c)pour la Région de Bruxelles-Capitale : 13,53 %;4° de la valeur négative d'un montant égal à un neuvième du montant visé à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, réparti entre les régions suivant la clé de répartition suivante :
- a)pour la Région flamande : 52,43 %;
- b)pour la Région wallonne : 34,51 %;
- c)pour la Région de Bruxelles-Capitale : 13,06 %;5° de la somme des deux montants suivants :
- a)le montant obtenu par la multiplication du montant de référence visé à l'article 35decies, alinéa 2, pour l'année budgétaire 2015 par 60 % de la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35decies, alinéa 5, et la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992;
- b)le montant obtenu par la multiplication du montant de référence visé à l'article 35decies, alinéa 2, pour l'année budgétaire 2015, par 40 % de la différence entre la clé IPP définie à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, et la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992;6° du montant obtenu par la multiplication du montant qui correspond au numérateur du rapport visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, calculé pour l'année budgétaire 2015, par la différence entre la "clé recettes" et la "clé IPP" pour l'année budgétaire 2015 telle que définie à ce même article;7° du montant obtenu par la différence entre le montant fixé à l'article 33bis pour l'année budgétaire 2015 et le montant C fixé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, qui est préalablement multiplié par la "clé IPP" telle que définie à ce même article; 8° du montant obtenu par la différence entre le montant fixé à l'article 48, §§ 3 à 6, pour l'année budgétaire 2015, tout en tenant compte d'un montant fixé à l'article 48, § 4, alinéa 1er, qui est majoré de 1.009.494.000 euros, et le montant fixé à l'article 48, §§ 1er et 2, pour l'année budgétaire 2015; 9° les montants suivants :
- a)pour la Région wallonne : 192 017 euros;
- b)pour la Région de Bruxelles-Capitale : un montant négatif de 630.647 d'euros. Pour les montants visés à l'alinéa 1er, 5°, aussi longtemps que n'a pas été établie la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, la clé suivante est d'application :
- a)pour la Région flamande : 65,17 %;
- b)pour la Région wallonne : 28,73 %;
- c)pour la Région de Bruxelles-Capitale : 6,10 %. Par "clé recettes" visée à l'alinéa 1er, 6°, on entend la part de chaque région, exprimée en pourcentage,
s recettes pour les trois régions réunies des centimes additionnels visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visée à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. Dans la mesure où, pour la fixation pour l'année budgétaire 2015 du montant de transition par région et par communauté visé aux §§ 1er et 2, l'application des articles 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, 35nonies, 35decies, 36, alinéa 2, 2°, et 48, §§ 3 à 5, se fonde sur l'impôt des personnes physiques fédéral, la fixation du montant de transition s'effectue de façon définitive sur la base de l'impôt des personnes physiques fédéral de l'exercice d'imposition 2015 exprimé à politique inchangée et constaté lors de l'échéance du délai d'imposition fixé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 4. Le montant de transition fixé par entité conformément aux §§ 1er à 3, reste nominalement constant durant les années 2015 jusqu'à 2024 incluse, puis, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, est réduit linéairement sur dix ans jusqu'à 0. Toutefois, à partir de l'année budgétaire 2016, au montant de transition fixé aux §§ 1er et 3 pour la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune est ajouté le montant qui correspond à la différence, pour l'année budgétaire 2016, entre : 1° le montant fixé à l'article 47/9, § 2, alinéa 1er, réparti selon l'article 47/9, § 3, et diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour l'entité concernée conformément à l'article 47/9, § 4;2° le montant fixé par l'article 47/9, § 2, alinéa 1er, diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour les trois entités réunies conformément à l'article 47/9, § 4, et multiplié par la clé de répartition suivante :
- a)pour la Communauté flamande : 57,76 %;
- b)pour la Communauté française : 34,01 %;
- c)pour la Commission communautaire commune : 7,69 %; Le montant ajouté conformément à l'alinéa 2, reste nominalement constant durant les années 2016 jusqu'à 2024 incluse puis, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, sera réduit linéairement sur dix ans jusqu'à 0. § 5. Si le montant de transition est positif, le montant obtenu par application du § 4 est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement porté en déduction : 1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci visés à l'article 65 et, le cas échéant, les moyens visés aux articles 47/8 et 47/7. Si le montant de transition est négatif, la valeur absolue du montant obtenu par application du § 4 est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement ajouté : 1° pour les régions : aux moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;2° pour les communautés : aux moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2; 3° pour la Commission communautaire commune : aux moyens visés à l'article 65, accordés à celle-ci.". Art. 58.A l'article 54 de la même loi spéciale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, les mots "au titre II" sont remplacés par les mots "à l'article 2"; 2°
§ 1e
r, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Lorsque, en raison de ses compétences en matière de police et de justice, l'autorité fédérale perçoit les recettes visées à l'article 2bis, il verse celles-ci à l'autorité compétente de la région à la fin du mois qui suit celui de leur perception par l'autorité fédérale."; 3°
§ 1e
r, alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "et à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, " sont abrogés;4°
§ 1e
r, alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "et des ressources visées aux titres V et V/1 et aux articles 64quater, 64quinquies, 65, 65bis et 65ter" sont insérés entre les mots "l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, " et les mots "sont transférées";5°
§ 1e
r, alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots "au titre V" sont remplacés par les mots "au titre IV/1";6° le § 1er est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : "Lorsque les montants de référence visés à l'article 35decies, la clé de répartition des dépenses fiscales visée à l'article 48/1, § 2, alinéa 1er, 5°, la clé de répartition de l'impôt des personnes physiques fédéral obtenu sur la base de l'article 48/1, § 3, et, par voie de conséquence, les montants à attribuer en vertu des articles 48 et 48/1 sont définitivement fixés, la différence entre les montants attribués sur la base des montants provisoires et ceux à attribuer sur la base des montants définitifs est comptabilisée, au profit de l'autorité fédérale ou au profit de chacune des communautés, des régions ou de la Commission communautaire commune, selon qu'elle est positive ou négative.Selon le cas, cette différence est déduite ou ajoutée du ou des versements mensuels prévus aux alinéas 4 et 5 qui suivent le mois au cours duquel les montants de référence et les clés de répartition en question sont définitivement fixés étant entendu que l'imputation sur chacun des versements mensuels ne peut excéder 2 % de ceux-ci. Lorsque le facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, est définitivement fixé, la différence est calculée pour chaque région, entre d'une part, les recettes des additionnels régionaux de l'exercice d'imposition 2015 perçues jusqu'au 31 décembre 2016 et visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, et d'autre part, le montant obtenu en multipliant la valeur définitive du numérateur du facteur d'autonomie par la part de la région concernée, exprimée en pourcent,
s recettes des additionnels régionaux des trois régions réunies de ce même exercice d'imposition perçues jusqu'au 31 décembre 2016 et visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°. Il est ensuite fait la somme : 1° du montant égal à la différence fixée à l'alinéa 7;2° du montant obtenu en multipliant le montant fixé au 1° par le taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2016 suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2;3° du montant obtenu en multipliant le montant fixé au 2° par le taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2017 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2017 suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2. Enfin, selon que la somme fixée à l'alinéa 8 est égale à un montant positif ou négatif, sa valeur absolue est, selon le cas, déduite ou ajoutée, du ou des versements mensuels visés aux alinéas 4 et 5 pour le deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le facteur d'autonomie est définitivement fixé, étant entendu que l'imputation sur chacun des versements mensuels ne peut excéder 2 % de ceux-ci. Le montant des mesures exécutées en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour le compte des régions est déduit des ressources visées à l'alinéa 4 selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les régions."; 7°
§ 2
, alinéa 1er, les mots "ces délais" sont remplacés par les mots "les délais visés au § 1er". Art. 59.
titre VII de la même loi spéciale, il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit : "Art. 54/1.§ 1er. Le Service public fédéral Finances envoie aux régions chaque mois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la perception de l'impôt des personnes physiques, un aperçu par exercice d'imposition. L'aperçu mensuel reprend les données suivantes : 1° la nature de l'impôt;2° le mois et l'année de perception;3° l'exercice d'imposition pour laquelle la perception a eu lieu;4° le montant de l'impôt des personnes physiques régional;5° les crédits d'impôt régionaux. §
- Le Service public fédéral Finances envoie après la clôture du délai visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 et après le délai visé à l'article 354, alinéa 1er, du même Code, un relevé comprenant les montants suivants : 1° le montant des centimes additionnels régionaux;2° le montant des diminutions d'impôt régionales;3° le montant des augmentations d'impôt régionales par catégorie;4° le montant des réductions d'impôt régionales par catégorie;5° le montant des crédits d'impôt régionaux par catégorie;6° le montant des réductions d'impôts régionales qui ont été imputées sur l'impôt des personnes physiques fédéral, par catégorie. §
- En matière d'impôt des personnes physiques, les ressources visés à l'article 5/1, § 1er, pour une année budgétaire donnée sont transférées, au premier jour ouvrable de chaque mois, par le Service public fédéral Finances à l'institution compétente de la région à raison d'un douzième du montant évalué pour l'exercice d'imposition pour laquelle le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée. Le montant visé à l'alinéa 1er est obtenu par l'estimation des recettes présumées pour cet exercice d'imposition après l'expiration du délai visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 suivant la méthodologie fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions. Ce montant est : 1° à compléter par l'impact budgétaire estimé par le Service public fédéral Finances des mesures discrétionnaires de la région visées à l'article 5/1, § 1er, qui s'appliquent sur l'exercice d'imposition pour laquelle le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée;2° et, le cas échéant, à compléter par des mesures discrétionnaires qui ont été décidées par la région
cadre de l'établissement de son budget initial pour l'année budgétaire concernée. Chaque douzième est un acompte à valoir sur le produit de la perception de l'exercice d'imposition pour lequel le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée. §
- Un premier décompte est établi au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus
- Dans ce but, le Service public fédéral Finances fournit à l'autorité compétente de la région, au terme du troisième mois suivant l'expiration de ce délai d'imposition, un aperçu qui comporte les données suivantes : 1° le montant des acomptes mensuels versés à la région pendant l'année budgétaire concernée;2° la somme des montants perçus par le Service public fédéral Finances pour les recettes de la région visées à l'article 5/1, § 1er, pendant les vingt mois qui se sont écoulés depuis le début de l'exercice d'imposition. Un décompte mensuel des recettes et dépenses est établi à compter du troisième mois qui suit l'expiration du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus
- A cet effet, le Service public fédéral Finances communique à l'institution compétente de la région, au terme de chaque mois suivant, un aperçu qui, pour le mois écoulé, comprend les données suivantes : 1° l'impôt régional effectivement reçu;2° les remboursements éventuellement effectués sur l'impôt régional, l'imputation des réductions d'impôt régionaux et les crédits d'impôt régionaux. §
- Les modalités financières des opérations visées aux §§ 3 et 4 sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions.". Art. 60.
même titre VII, il est inséré un article 54/2 rédigé comme suit : "Art. 54/2.§ 1er. Le régime fiscal des non-résidents est appliqué de manière à tenir compte des dispositions fiscales régionales, c'est-à-dire les centimes additionnels, les diminutions, réductions et augmentations d'impôts et les crédits d'impôt visés à l'article 5/1, § 1er, afin de respecter le principe de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux
cadre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, ainsi que les dispositions de non-discrimination des conventions préventives de la double imposition. Afin de déterminer les dispositions régionales dont il doit être tenu compte, la localisation des non-résidents est fixée par une loi après concertation avec les gouvernements des régions. §
- Le Service public fédéral Finances envoie aux régions chaque mois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la perception de l'impôt des non-résidents, un aperçu par exercice d'imposition. L'aperçu mensuel contient les données suivantes : 1° la nature de l'impôt;2° le mois et l'année de perception;3° l'exercice d'imposition pour laquelle la perception a eu lieu;4° la différence entre l'impôt de référence et l'impôt dû calculé individuellement. L'impôt de référence est égal à l'impôt dû calculé suivant les règles fiscales fédérales sans application du § 1er et de l'article 5/2, § 1er. §
- En matière de l'impôt des non-résidents, la différence visée au § 2 est payée au plus tard à la fin du mois qui suit celui
quel l'aperçu a été envoyé. § 4. Les modalités financières des opérations visées au § 3 sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les gouvernements des régions.". Art. 61.A l'article 61 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 2
, alinéa 2, les mots "l'article 1er, dernier alinéa" sont remplacés par les mots "l'article 4, alinéa 3"; 2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, les modalités concernant le transfert à l'autorité fédérale et aux régions, chacune pour ce qui la concerne, des biens, des droits et des obligations du Bureau d'intervention et de restitution belge, sont fixées par ou en vertu de la loi, sans que les charges du passé puissent être transférées aux régions."; 3° l'article est complété par un § 8, rédigé comme suit : " § 8.A moins que le présent paragraphe n'en dispose autrement, les communautés et régions succèdent aux droits et obligations de l'autorité fédérale relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir. En ce qui concerne ces compétences transférées, l'autorité fédérale demeure, pour les engagements contractés avant le 1er juillet 2014, lié par les obligations existant au 30 juin 2014 : 1° soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite; 2° soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette même date, conformément aux lois et règlements en vigueur.". Art. 62.Dans l'article 62bis, alinéa 3, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots "article 36, 1° et 2°, " sont remplacés par les mots "article 36, alinéa 1er, 1° et 2°, ". Art. 63.Dans l'article 62ter de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots "revenu national brut" sont remplacés par les mots "produit intérieur brut". Art. 64.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 64quater rédigé comme suit : "Art. 64quater.§ 1er. Des moyens sont octroyés annuellement à la Région Bruxelles-Capitale pour compenser une partie de la perte de revenus consécutive au flux net de navetteurs. Les moyens visés à l'alinéa 1er s'élèvent à : 1° pour l'année budgétaire 2014 : 32 millions d'euros;2° pour l'année budgétaire 2015 : 48 millions d'euros;3° pour l'année budgétaire 2016 : 49 millions d'euros;4° à partir de l'année budgétaire 2017 : 44 millions d'euros. § 2. Le financement des moyens visés au § 1er est annuellement réparti entre la Région flamande et la Région wallonne au prorata de leur part
flux net de navetteurs vers la Région de Bruxelles-Capitale. Le flux net de navetteurs visé à l'alinéa 1er est l'addition du flux net de navetteurs en provenance de la Région flamande et du flux net de navetteurs en provenance de la Région wallonne. Le flux net de navetteurs en provenance d'une région visée à l'alinéa 2 est réputé correspondre à la différence positive entre : 1° le nombre de personnes qui se déplacent de la région concernée vers la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exercice de leur activité professionnelle;2° le nombre de personnes qui se déplacent de la Région de Bruxelles-Capitale vers la région concernée pour l'exercice de leur activité professionnelle. Par le nombre de personnes visé à l'alinéa 3, on entend le nombre dernièrement connu au moment de la fixation définitive des moyens de l'année budgétaire concernée visée à l'article
- §
- Les montants obtenus en application du § 2 qui sont à charge de la Région flamande et de la Région wallonne sont portés en déduction des moyens qui leur sont accordés en vertu de l'article 35decies pour l'année budgétaire concernée. Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants obtenus pour l'année budgétaire 2014 sont portés en déduction des moyens qui leur sont accordés en vertu de l'article
- Les moyens visés au § 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.". Art. 65.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 64quinquies rédigé comme suit : "Art. 64quinquies.Des moyens sont accordés annuellement à la Région de Bruxelles-Capitale pour partiellement compenser la perte de revenus du fait de la présence de fonctionnaires des institutions internationales. Les moyens visés à l'alinéa 1er s'élèvent à : 1° pour l'année budgétaire 2014 : 117 millions d'euros;2° pour l'année budgétaire 2015 : 175 millions d'euros;3° à partir de l'année budgétaire 2016 : un montant égal à 159 millions d'euros adapté annuellement, à partir de la même année budgétaire, au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3;4° exclusivement pour l'année budgétaire 2016, le montant visé au 3° est majoré de 16 millions d'euros. Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.". Art. 66.A l'article 65 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° pour chacune des années budgétaires 1989 à 2014 incluse, une dotation à charge du budget de l'autorité fédérale, dont le montant est déterminé conformément au § 4;"; 2°
§ 1e
r, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit : "2° /1 à partir de l'année budgétaire 2015, des moyens qui sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral;"; 3° le § 1er est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° le cas échéant, une dotation accordée par la Région de Bruxelles-Capitale."; 4°
§ 4
, alinéa 2, les mots "Chaque année," sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 1990 à 2014 incluse,";5° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit : " § 6.Les moyens visés au § 1er, 2° /1, pour l'année budgétaire 2015, sont égaux au montant qui est obtenu en application du § 4 pour l'année budgétaire 2014, adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire 2015 suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3, et ensuite diminué de 10.200.000 euros. Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, et ensuite diminué de 10.200.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. Le pourcentage visé aux alinéas 2 et 3 est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 47/7, § 4, alinéa 2.". Art. 67.Dans l'article 65bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi spéciale du 19 juillet 2012, les mots "revenu national brut" sont remplacés par les mots "produit intérieur brut". Art. 68.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 65quater rédigé comme suit : "Art. 65quater.§ 1er. Un mécanisme est instauré
cadre d'une stratégie climatique nationale s'inscrivant
s objectifs internationaux et européens en matière de politique climatique. § 2. Une trajectoire pluriannuelle d'objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre
s bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire quelle que soit leur taille, est définie pour chaque région, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après accord des gouvernements des régions, sur la base d'une proposition de la Commission nationale Climat, selon les modalités fixées par la loi ordinaire. Si la Commission nationale Climat ne fait aucune proposition
délai prescrit par cette loi ordinaire, il est passé outre. A défaut d'arrêté royal fixant la trajectoire conformément à l'alinéa 1er, les trajectoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2030 sont celles fixées conformément à l'annexe à la présente loi. §
- Les trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont établies pour une période de quatre années et sont en outre adaptées lors de chaque révision de l'objectif belge applicable et en toute hypothèse tous les quatre ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, les premières trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont établies pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
- §
- Les premières trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont définies au plus tard le 1er juillet
- Les trajectoires pour les périodes suivantes sont définies au moins deux ans avant la fin de la période précédente. §
- Pour chaque année, l'écart entre, d'une part, les émissions annuelles de gaz à effet de serre dans chaque région, telles que rapportées
s inventaires que les régions transmettent à la Commission nationale Climat pour les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire, et d'autre part, l'objectif fixé par la trajectoire pluriannuelle de chaque région pour cette même année, est constaté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions, sur proposition de la Commission nationale Climat, compte tenu d'une correction à apporter en fonction des degrés-jours de l'année considérée communiqués par l'Institut royal de Météorologie. Si la Commission nationale Climat ne fait aucune proposition
délai prescrit par la loi, il peut être passé outre. Chaque année, à partir de l'année budgétaire 2016, est attribué un montant : 1° à la région qui a dépassé son objectif au cours de l'année qui précède l'année concernée, par le prélèvement de ce montant provenant de la part fédérale des recettes de la mise aux enchères des quotas d'émission;2° à l'autorité fédérale lorsqu'une région n'atteint pas son objectif au cours de l'année qui précède l'année concernée par la déduction de ce montant sur les moyens attribués à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section
- §
- Les montants visés au § 5, alinéa 2, sont fixés sur la base de l'écart, au cours de l'année qui précède l'année budgétaire, entre les émissions de gaz à effet de serre et les objectifs visés au § 2, multipliés par le prix moyen par quota d'émission sur une base annuelle des quotas d'émission mis aux enchères par la Belgique pour l'année au cours de laquelle l'écart s'est produit. Ces montants sont compris dans la part de cinquante pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée à l'article 10, § 2, de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, qui, conformément au § 3 du même article, doit être utilisée pour une ou plusieurs des fins déterminées dans ce §
- §
- Les recettes de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont réparties entre l'autorité fédérale et les régions, selon les modalités fixées par un accord de coopération conclu entre ces entités. A moins qu'un accord de coopération conclu entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions n'en décide autrement, le service responsable de la mise aux enchères, ainsi que de la perception des recettes et de leur répartition conformément à l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er, est l'administrateur du registre désigné conformément à l'article 3, § 1er, de l' accord de coopération du 18 juin 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008202564 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil fermer entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. §
- Les montants visés au § 5, alinéa 2, 1°, sont limités à un plafond égal à la part fédérale des recettes de la mise aux enchères au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle l'écart s'est produit. Si les montants calculés conformément au § 6 excèdent ce plafond, le montant plafonné est réparti entre les régions au marc le franc. Les montants visés au § 5, alinéa 2, 2°, sont, pour chaque région, limités à 50 % de leur part respective
s recettes de la mise aux enchères au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle l'écart s'est produit. §
- Si, au cours d'une année budgétaire, les écarts visés au § 5, alinéa 1er, pour l'année précédente ne peuvent être définitivement constatés, ces montants sont provisoirement fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la base des données provisoires rapportées par les régions. Lorsque ces écarts sont définitivement fixés, les montants à verser aux régions ou à payer par les régions font l'objet d'une régularisation au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle ces écarts sont définitivement constatés. §
- La loi détermine la procédure d'adoption des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre visés au § 2 et les modalités complémentaires de leur évaluation annuelle, ainsi que celles du calcul des montants mentionnés au § 6 et de leur prélèvement. La loi peut : 1° modifier la trajectoire établie conformément au § 2, si des normes européennes ou internationales imposent une autre trajectoire;2° modifier les autres modalités fixées par le présent article si ces modifications sont rendues nécessaires par des normes européennes ou internationales. §
- Le présent article fera l'objet d'une évaluation législative
courant de l'année 2020, suite à laquelle il sera modifié le cas échéant.". Art. 69.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 65quinquies rédigé comme suit : "Art. 65quinquies.§ 1er. Pour les années budgétaires 2015 et suivantes, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, sont redevables d'une contribution de responsabilisation pour la pension de leurs fonctionnaires. Pour les années budgétaires 2015 jusqu'à 2020 incluse, les contributions de responsabilisation sont déterminées comme suit : 1° pour la Communauté flamande les montants par année budgétaire selon le tableau suivant : 201584.463.244 EUR 201693.781.301 EUR 2017103.099.358 EUR 2018112.417.416 EUR 2019121.735.473 EUR 2020131.053.530 EUR 2° pour la Communauté française les montants par année budgétaire selon le tableau suivant : 201555.938.253 EUR 201662.109.209 EUR 201768.280.166 EUR 201874.451.122 EUR 201980.622.079 EUR 202086.793.035 EUR 3° pour la Région wallonne les montants par année budgétaire selon le tableau suivant : 20153.881.061 EUR 20164.309.074 EUR 20174.737.087 EUR 20185.165.101 EUR 20195.593.114 EUR 20206.021.127 EUR 4° pour la Région de Bruxelles-Capitale les montants par année budgétaire selon le tableau suivant : 201