📄 Texte de loi
6 JANVIER 2014. - Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions Art. 2.A l'article 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté française et de la Communauté flamande est assuré par : 1° des recettes non fiscales;2° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;3° des dotations fédérales;4° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition; 5° des emprunts."; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par : 1° des recettes non fiscales;2° des recettes fiscales visées par la présente loi;3° des recettes de l'exercice de l'autonomie fiscale en matière d'impôt des personnes physiques visées au titre III/1;4° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;5° des dotations fédérales;6° un mécanisme de solidarité nationale;7° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition; 8° des emprunts."; 3° dans le § 3, les mots "à l'article 107quater" sont remplacés par les mots "à l'article 39" et les mots "à l'article 59bis" sont remplacés par les mots "aux articles 127 à 129". Art. 3.L'article 1erter de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : "Art. 1erter.L'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi s'opère dans le respect de la loyauté fédérale visée à l'article 143 de la Constitution et du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, ainsi que des principes suivants : 1° l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale;2° l'évitement de la double imposition;3° la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux. En cas de demande d'un contribuable visant à éviter la double imposition, jugée fondée par une autorité, celle-ci se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1er, 2°.
Une concertation sur la politique fiscale et sur les principes visés à l'alinéa 1er est organisée annuellement au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.". Art. 4.Dans le titre premier de la même loi spéciale, il est inséré un article 1erquater rédigé comme suit : "Art. 1erquater.Les régions ne peuvent ni instaurer des centimes additionnels ou des augmentations d'impôts ni accorder des diminutions, des réductions ou des crédits d'impôt sur les impôts visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés à l'article 5/1, § 1er.". Art. 5.Dans le titre II de la même loi spéciale, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : "Art. 2bis.Les recettes des perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relève de la compétence des régions en vertu de l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont attribuées à celles-ci en fonction du lieu de l'infraction.". Art. 6.Le titre IIIbis de la même loi spéciale, abrogé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : "Titre III/1. De la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques". Art. 7.Dans le titre III/1, rétabli par l'article 6, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : "Art. 5/1.§ 1er. Sur la base de la localisation de l'impôt des personnes physiques, les régions peuvent : 1° établir des centimes additionnels sur une partie de l'impôt des personnes physiques.La partie de l'impôt des personnes physiques sur laquelle les centimes additionnels sont établis, est l'impôt Etat réduit; 2° accorder des diminutions d'impôt et appliquer des réductions et des augmentations d'impôt sur les centimes additionnels visés au 1°, sans qu'il en résulte une diminution ou une augmentation de la base imposable. Le total des centimes additionnels et des diminutions, réductions et augmentations d'impôt, le cas échéant après application de l'article 5/3, § 1er, 2°, constitue la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques, ci-après "l'impôt des personnes physiques régional".
En outre, les régions peuvent accorder des crédits d'impôts. § 2. Pour l'application de la présente loi, l'impôt des personnes physiques est réputé localisé à l'endroit où le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l'exercice d'imposition à l'impôt des personnes physiques. § 3. L'impôt Etat réduit, majoré de l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers, après application des réductions d'impôt fédérales qui n'ont pas encore été appliquées pour déterminer l'impôt Etat réduit et, le cas échéant après application de l'article 5/3, § 1er, 1°, constitue "l'impôt des personnes physiques fédéral" au sens de la présente loi. § 4. L'instauration de l'impôt des personnes physiques régional ne peut porter préjudice au droit des communes et des agglomérations de communes de percevoir des taxes additionnelles. § 5. Seule l'autorité fédérale est compétente pour les dispositions en matière de précompte mobilier et professionnel et pour le service de l'impôt des personnes physiques.
De l'ensemble des revenus nets, seules les rentes alimentaires peuvent être déduites dans les limites et aux conditions déterminées par le Code des impôts sur les revenus 1992.
Sans préjudice de l'article 5/5, § 4, l'autorité fédérale peut mettre en oeuvre des réductions d'impôt sans aucune restriction.". Art. 8.Dans le même titre III/1, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : "Art. 5/2.§ 1er. L'impôt Etat réduit est l'impôt Etat diminué d'un montant égal à l'impôt Etat multiplié par le facteur d'autonomie.
Le facteur d'autonomie est égal à 25,990 % pour les exercices d'imposition 2015, 2016 et 2017.
Pour l'exercice d'imposition 2018 et pour les exercices suivants, le facteur d'autonomie est égal au rapport entre : 1° au numérateur : A+B-C où : A = le montant prévu pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 33 pour les trois régions réunies; B = le montant accordé pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 35decies pour les trois régions réunies multiplié par 4/6;
C = un montant calculé comme suit : a) pour chaque région, le montant obtenu en application de l'article 33 pour l'année budgétaire 2015 est exprimé en pourcentage du montant obtenu en application de ce même article pour la même année budgétaire pour les trois régions réunies;ce pourcentage est appelé ci-après : "clé IPP"; b) pour chaque région, le montant obtenu en application de l'article 33bis pour l'année budgétaire 2015 est divisé par sa clé IPP; C est égal au plus petit de ces montants; 2° au dénominateur : l'impôt Etat de l'exercice d'imposition 2015 sur la base des recettes perçues jusqu'au 31 décembre 2016. Le facteur d'autonomie est exprimé en pourcent et arrondi à la troisième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la quatrième décimale atteint ou non 5.
Le facteur d'autonomie visé aux alinéas 3 et 4, est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions sur la base des rapports de la Cour des comptes visés à l'article 81ter. § 2. Pour obtenir l'impôt Etat, il faut successivement en appliquant la législation fiscale fédérale : 1° déterminer le revenu imposable dont une partie est imposable globalement et une partie est imposable distinctement;2° déterminer l'impôt de base en appliquant les barèmes de l'impôt des personnes physiques au revenu imposable globalement;3° déterminer l'impôt à répartir en diminuant l'impôt de base de l'impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d'impôt;4° déterminer le principal en appliquant à l'impôt à répartir les réductions suivantes : a) la réduction pour pensions et revenus de remplacement;b) la réduction pour revenus d'origine étrangère;5° déterminer l'impôt total sur les revenus imposés distinctement en appliquant à ces revenus les taux d'impôt correspondants;6° additionner le principal visé au 4° et l'impôt total sur les revenus imposés distinctement visé au 5° ; 7° diminuer le total obtenu au 6° de l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers.". Art. 9.Dans le même titre III/1 il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit : "Art. 5/3.§ 1er. Dans le cas d'un excédent de réductions d'impôt fédérales ou régionales : 1° l'autorité fédérale détermine si l'excédent d'une réduction d'impôt fédérale peut être imputé sur le solde des additionnels régionaux et des augmentations d'impôt régionales après imputation des diminutions et réductions d'impôt régionales;2° chaque région détermine si l'excédent d'une diminution ou réduction d'impôt régionale peut être imputé sur le solde de l'impôt fédéral après imputation des réductions d'impôt fédérales. § 2. Après application du § 1er, la somme de l'impôt des personnes physiques fédéral et de l'impôt des personnes physiques régional constitue l'impôt total.
L'impôt total est successivement : 1° majoré des augmentations fédérales;2° diminué des éléments fédéraux imputables non remboursables;3° diminué des crédits d'impôt fédéraux et régionaux remboursables;4° diminué des éléments fédéraux imputables et remboursables; 5° majoré de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques.". Art. 10.Dans le même titre III/1, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit : "Art. 5/4.§ 1er. Les centimes additionnels visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont proportionnels et différenciés ou non par tranche d'impôt. § 2. En cas d'application de centimes additionnels différenciés, pour les revenus imposés globalement, il est procédé comme suit : 1° l'impôt de base est calculé sur le revenu imposable globalement conformément à l'article 5/2, § 2, 2° ;2° l'impôt de base ainsi calculé est réparti entre les tranches d'impôt régionales;3° l'impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d'impôt et la réduction pour pensions et revenus de remplacement sont soustraits de l'impôt de base calculé sur le revenu imposable globalement, en commençant par la tranche d'impôt la plus basse;4° la réduction pour les revenus d'origine étrangère est imputée proportionnellement sur les tranches d'impôt déterminées en application des 1° à 3°. Ensuite, l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposés globalement est déduit, en commençant par la tranche d'impôt la plus élevée.
Enfin, le montant de chaque tranche d'impôt est diminuée d'un montant égal au montant de cette tranche d'impôt multiplié par le facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 2 ou 3, selon le cas. § 3. En cas d'application de centimes additionnels différenciés, le taux des centimes additionnels sur l'impôt afférent aux revenus imposés distinctement : 1° est uniforme, c'est-à-dire sans différenciation selon la nature ou le montant des revenus imposés distinctement;2° est unique, c'est-à-dire un seul taux quel que soit le taux d'imposition fédéral sur ces revenus;3° n'est pas inférieur au taux qui est appliqué sur la tranche d'impôt régionale pour laquelle la recette estimée de l'impôt des personnes physiques régional est la plus élevée. Les centimes additionnels ainsi déterminés sont appliqués sur la partie de l'impôt Etat réduit afférente aux revenus imposés distinctement.". Art. 11.Dans le même titre III/1, il est inséré un article 5/5 rédigé comme suit : "Art. 5/5.§ 1er. Les diminutions d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont des diminutions forfaitaires applicables à toutes les personnes soumises à l'impôt des personnes physiques dans la région concernée. § 2. Les réductions d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont : 1° liées aux compétences matérielles des régions;2° proportionnelles ou forfaitaires. Les augmentations d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont : 1° liées aux compétences matérielles des régions;2° proportionnelles. § 3. Les crédits d'impôt visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, sont : 1° liés aux compétences matérielles des régions;2° proportionnels ou forfaitaires. § 4. Seules les régions sont compétentes pour les réductions d'impôt et les crédits d'impôt relatifs aux dépenses suivantes : 1° les dépenses en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre;2° les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie;3° les dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés;4° les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour des prestations payées avec des titres-services autres que des titres-services sociaux;5° les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation à l'exclusion des intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009;6° les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes;7° les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'habitation propre est l'habitation que le contribuable, en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, pendant la période imposable : 1° soit occupe personnellement;2° soit n'occupe pas personnellement pour un des motifs suivants : a) raisons professionnelles;b) raisons sociales;c) entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même;d) état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation. L'habitation propre ne comprend pas la partie de l'habitation qui, pendant la période imposable : a) est affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage; ou b) dans les cas visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, a) et b), est occupée par des personnes ne faisant pas partie du ménage du contribuable. Lorsqu'un contribuable occupe plus d'une habitation, l'habitation où son domicile fiscal est établi, est considérée comme l'habitation propre.
Lorsqu'un contribuable possède tant une habitation visée à l'alinéa 2, 1°, qu'une habitation visée à l'alinéa 2, 2°, l'habitation qu'il occupe personnellement est considérée comme l'habitation propre.
Lorsqu'un contribuable ne possède que des habitations visées à l'alinéa 2, 2°, il désigne l'habitation qu'il considère comme l'habitation propre. Ce choix est irrévocable jusqu'au moment où le contribuable, soit occupe personnellement une habitation, soit ne possède plus l'habitation désignée.
Pour les contribuables mariés ou les cohabitants légaux, une seule habitation peut être considérée comme l'habitation propre. Les alinéas 2 à 6 sont applicables aux deux contribuables considérés ensemble.
En cas de modification durant la période imposable, la qualification d'une habitation comme étant l'habitation propre s'apprécie de jour en jour.". Art. 12.Dans le même titre III/1, il est inséré un article 5/6 rédigé comme suit : "Art. 5/6.§ 1er. Les régions exercent leurs compétences en matière de centimes additionnels, de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt et de crédits d'impôt sans réduire la progressivité de l'impôt des personnes physiques. Le principe de progressivité se comprend comme suit : à mesure que l'impôt de base visé à l'article 5/2, § 2, 2°, augmente, le rapport entre le montant des centimes additionnels et augmentations d'impôt et celui de l'impôt de base, ne peut diminuer et le rapport entre le montant des diminutions, réductions et crédits d'impôt et celui de l'impôt de base ne peut augmenter. § 2. Lorsque les régions différencient les centimes additionnels par tranche d'impôt, le barème des centimes additionnels régionaux peut déroger au § 1er pour autant : 1° que le taux du centime additionnel régional sur une tranche d'impôt ne soit pas inférieur à 90 % du taux du centime additionnel régional le plus élevé parmi les tranches d'impôt inférieures; et 2° que l'avantage fiscal par contribuable résultant de la dérogation à la règle de progressivité ne soit pas supérieur à 1.000 euros par an.
Le dépassement ou non de la limite de 1.000 euros est calculé en faisant la différence entre le montant de l'impôt des personnes physiques régional selon le barème que la région veut appliquer et le montant de l'impôt des personnes physiques régional calculé en remplaçant les taux des tranches d'impôt non conformes à la règle de progressivité par les taux qui devraient être établis pour que la règle de progressivité soit respectée.
Ce montant de 1.000 euros est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 2013. Après application du coefficient, les montants sont arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5. § 3. Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2015 et relatifs aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, les régions peuvent continuer à appliquer une réduction d'impôt qui s'écarte de la règle de progressivité visée au § 1er. Cette dérogation reste valable jusqu'à ce que la région décide elle-même de modifier le taux de la réduction d'impôt à appliquer.". Art. 13.Dans le même titre III/1, il est inséré un article 5/7 rédigé comme suit : "Art. 5/7.Les projets et les propositions d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui règlent des matières visées à l'article 5/6 sont, selon le cas avant dépôt devant le parlement concerné ou après approbation par la commission compétente du parlement concerné, communiqués, pour avis concernant l'applicabilité technique, au gouvernement fédéral, aux autres gouvernements régionaux et, pour avis concernant le principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, à la Cour des comptes. Il en est de même pour les amendements adoptés.
La procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de centimes additionnels différenciés ou de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt ou de crédits d'impôt, visés à l'article 5/1, § 1er, est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis.
Les projets et propositions transmis à la Cour des comptes sont appuyés des données chiffrées suffisantes. L'assemblée générale de la Cour des comptes émet dans le mois qui suit la réception du projet ou de la proposition, dans le cadre du respect du principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, un avis documenté et motivé sur le respect du principe en matière de progressivité, visé à l'article 5/6.
Cet avis est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.
Dans le cadre de sa mission d'avis visée à l'alinéa 3, la Cour des comptes développe en accord avec le gouvernement fédéral et les gouvernements de région un modèle d'évaluation transparent et uniforme.
La Cour des comptes rédige chaque année un rapport, analogue à l'avis visé à l'alinéa 3, sur l'incidence, au cours de l'exercice d'imposition précédent, des mesures fiscales régionales en vigueur. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.". Art. 14.Dans le même titre III/1, il est inséré un article 5/8 rédigé comme suit : "Art. 5/8.L'instauration de centimes additionnels, de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt ou de crédits d'impôt, visés à l'article 5/1, § 1er, est préalablement communiquée par le gouvernement de région concerné au gouvernement fédéral ainsi qu'aux autres gouvernements de région.". Art. 15.A l'article 6 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 1er, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° l'impôt des personnes physiques fédéral."; b) dans le § 2, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° et sur lequel les régions sont autorisées à percevoir une taxe additionnelle conformément au titre III/1."; c) dans le § 2, alinéa 1er, le 4° est abrogé; d) le § 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "L'impôt conjoint visé au présent titre est l'impôt des personnes physiques fédéral.". Art. 16.L'article 7 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : "Art. 7.Pour l'application du présent titre, les données suivantes sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des communautés et des régions : 1° les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral;2° le nombre des habitants. Pour les années budgétaires 2014 et 2015, par recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral, on entend les recettes de l'impôt global de l'Etat pour les exercices d'imposition 2013 et 2014 lors de l'échéance du délai d'imposition fixé à l'article 359 de Code des impôts sur les revenus 1992. L'impôt global de l'Etat est l'impôt avant imputation des réductions d'impôt régionales telles qu'elles étaient applicables pour ledit exercice d'imposition et fixées en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, tel que cet article existait avant d'être modifié par l'article 15 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences.
Pour l'année budgétaire 2016 et chacune des années budgétaires suivantes, les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral sont constatées lors de l'échéance du délai d'imposition fixé à l'article 359 de Code des impôts sur les revenus 1992 du dernier exercice d'imposition connu.
Par le nombre des habitants, on entend la situation de la population au 1er janvier de l'exercice visé aux alinéas 2 et 3.". Art. 17.L'article 8 de la même loi spéciale est abrogé. Art. 18.L'article 9 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogé. Art. 19.L'article 9bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est abrogé. Art. 20.L'article 11, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogé. Art. 21.Dans l'article 33 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Pour chacune des années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, la fixation des montants s'effectue sur la base des moyens par région de l'année budgétaire précédente, après déduction de l'intervention de solidarité nationale attribuée à la région concernée et de la diminution par région visée à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 2°. "; 2° dans le § 2 les mots "revenu national brut" sont chaque fois remplacés par les mots "produit intérieur brut" Art.22. A l'article 33bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "A partir de l'année budgétaire 2002" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er,";2° dans le § 2, alinéa 3, les mots "A partir de l'année budgétaire 2003" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er,". Art. 23.A l'article 34 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er ancien, devenant le § 1er, alinéa 1er, les mots "Les moyens par région sont constitués annuellement comme suit :" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, les moyens par région sont constitués annuellement comme suit :";2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : § 2.A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés à l'article 1er, § 2, 4° et 6°, par région sont constitués annuellement des moyens supplémentaires visés à la section 4 et du montant de solidarité nationale visé à l'article 48.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.". Art. 24.Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi spéciale, la section 3, comportant l'article 35, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogée. Art. 25.A l'article 35ter de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Pour chacune des années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, la fixation des montants s'effectue sur la base des moyens supplémentaires obtenus en application de l'article 35bis ou du présent article, selon le cas, pour l'année budgétaire précédente, pour la Région flamande et la Région wallonne ensemble."; 2° dans le § 2 les mots "produit national brut" sont remplacés par les mots "produit intérieur brut". Art. 26.A l'article 35quater de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, les montants visés au § 1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.". Art. 27.A l'article 35quinquies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.". Art. 28.Dans l'article 35sexies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes" sont remplacés par les mots "pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1,"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Chaque année, le montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2, et réparti selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.". Art. 29.Dans l'article 35septies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2 les mots "pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes" sont remplacés par les mots "pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1,";2° dans l'alinéa 3 les mots "revenu national brut" sont remplacés par les mots "produit intérieur brut". Art. 30.L'article 35octies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : "Art. 35octies.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2015 des moyens supplémentaires sont accordés à la Région wallonne, la Région flamande, et la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour l'année budgétaire 2015, pour les trois régions réunies, ces moyens sont égaux à la somme des montants suivants : 1° le montant obtenu en additionnant les montants qui sont obtenus, pour l'année budgétaire 2015, en application des articles 35ter à 35septies, pour les trois régions réunies; 2° un montant égal à 625.887.632 euros; 3° un montant égal à 5 millions d'euros. A partir de l'année budgétaire 2016, les moyens attribués pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.
Le pourcentage visé à l'alinéa 3 est égal à : 1° pour l'année budgétaire 2016 : 100 %;2° à partir de l'année budgétaire 2017 : a) 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;b) 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %; A partir de l'année budgétaire 2015, ces moyens sont répartis entre les régions selon la clef de répartition : a) pour la Région flamande : 50,33 %;b) pour la Région wallonne : 41,37 %;c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 8,30 %. § 2. Les montants obtenus au § 1er sont diminués pour les années budgétaires 2015 à 2019 incluse des montants suivants : 1° pour l'année budgétaire 2015 : a) pour la Région flamande : 9.253.026 euros; b) pour la Région wallonne : 13.245.455 euros; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5.141.684 euros; 2° pour l'année budgétaire 2016 : a) pour la Région flamande : 5.559.685 euros; b) pour la Région wallonne : 7.239.762 euros; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2.724.530 euros; 3° pour l'année budgétaire 2017 : a) pour la Région flamande : 4.375.792 euros; b) pour la Région wallonne : 5.554.417 euros; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2.314.311 euros; 4° pour l'année budgétaire 2018 : a) pour la Région flamande : 2.850.247 euros; b) pour la Région wallonne : 3.298.120 euros; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.499.915 euros; 5° pour l'année budgétaire 2019 : a) pour la Région flamande : 650.405 euros; b) pour la Région wallonne : 493.544 euros; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 294.241 euros.". Art. 31.Dans le titre IV, chapitre II, section 4, de la même loi spéciale, il est inséré un article 35nonies rédigé comme suit : "Art. 35nonies.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, dont le montant de base est fixé à 3.953.242.907 euros.
Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué pour les trois régions réunies est égal à la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminué des montants repris au 3° et 4° : 1° le montant de base visé à l'alinéa 1er, multiplié par un facteur 0,9 et adapté : a) au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2014 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;b) au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2015 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2; 2° un montant de 434.491.222 euros; 3° un montant de 707.935.702 euros; 4° un montant de 831.348.000 euros.
Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, et ensuite diminué de 831 348 000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et au pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.
Le pourcentage visé aux alinéas 3 et 4 est égal à : 1° pour l'année budgétaire 2016 : 75 %;2° à partir de l'année budgétaire 2017 : a) 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;b) 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %; A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens sont répartis entre les trois régions selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région. § 2. En application de l'article 6, § 1er, IX, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'intervention financière accordée à l'autorité fédérale par une région lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours d'une année pour raison de formation, d'études ou de stage par rapport aux jours de chômage complet indemnisé de la même année dépasse 12 % dans cette région est mise en déduction des moyens octroyés à cette région conformément au § 1er.
Cette intervention financière est obtenue en additionnant les montants suivants : 1° un montant de 35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l'année précédente dispensés pour raison de formation, d'études ou de stage qui dépasse 12 % sans excéder 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année, multiplié par un coefficient de 0,5;2° un montant de 35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l'année précédente dispensés pour raison de formation, d'études ou de stage qui dépasse 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année. A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de 35,50 euros est adapté annuellement à l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément au § 1er, alinéa 5.
Les dispenses pour formations qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe. § 3. En application de l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, si le nombre de personnes mises à l'emploi dans le système des agences locales pour l'emploi (ALE) en moyenne sur l'année dépasse le nombre fixé pour la Région wallonne et la Région flamande par cette même loi spéciale et pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les moyens dus par la région concernée à l'autorité fédérale sont mis en déduction des moyens octroyés à cette région conformément au § 1er.
Les moyens dus par une région pour une année budgétaire donnée sont obtenus en multipliant le montant de 6.000 euros par la différence entre d'une part, le nombre de personnes qui sont mises à l'emploi dans le système ALE l'année qui précède et qui sont domiciliés sur le territoire de la région concernée et d'autre part, le nombre de bénéficiaires qui est fixé pour la Région wallonne et pour la Région flamande par l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et pour la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de 6.000 euros est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément au § 1er, alinéa 5.". Art. 32.Dans la même section 4 il est inséré un article 35decies rédigé comme suit : "Art. 35decies.A partir de l'année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, en raison des compétences attribuées aux régions par l'article 5/5, § 4.
Pour les trois régions réunies, le montant de référence des moyens visés à l'alinéa 1er est fixé provisoirement à 3.047.959.879 euros. Le montant de référence à politique inchangée sera définitivement déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions sur la base du rapport de la Cour des comptes visé à l'article 81ter, 1°.
Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué est égal au montant de référence visé à l'alinéa 2, multiplié par un facteur de 0,6.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5.
A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens sont annuellement répartis entre les trois régions selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.". Art. 33.A l'article 36 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, les mots "Par communauté, les moyens sont constitués annuellement comme suit :" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 1989 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base vise à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, par communauté, les moyens sont constitués annuellement comme suit :"; b) le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° la dotation visée à l'article 47/3, compensatoire de la redevance radio télévision à partir de l'année budgétaire 2002."; c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés à l'article 1er, § 1er, 2°, sont constitués annuellement par communauté comme suit : 1° la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, visée à l'article 41; 2° le montant de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral, obtenu en application de l'article 47/2, § 4.". Art. 34.A l'article 38 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "A partir de l'année budgétaire 1990" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 1990 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1,"; 2° le § 3ter, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : "Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, le montant total, pour les deux communautés réunies, est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2."; 3° dans le § 3ter, alinéas 3 et 5, les mots "revenu national brut" sont chaque fois remplacés par les mots "produit intérieur brut";4° dans le § 5, alinéa 3, les mots "A partir de l'année budgétaire 2012" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1,". Art. 35.Dans l'article 40bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots "A partir de l'année budgétaire 2002" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies, du montant de base visé à l'article 47/2 et du montant de transition visé à l'article 48/1,". Art. 36.Dans l'article 40ter, § 4, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots "A partir de l'année budgétaire 2012" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies, du montant de base visé à l'article 47/2 et du montant de transition visé à l'article 48/1,". Art. 37.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 40quater rédigé comme suit : "Art. 40quater.La différence est calculée entre : 1° l'impact, pour l'année budgétaire 2015, de l'adaptation annuelle appliquée à partir de l'année budgétaire 2007 à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée;cet impact est calculé comme une différence entre : a) le nouveau calcul pour l'année budgétaire 2015 du montant total obtenu, en application de l'article 38, § 5, les montants fixés dans l'article 38, § 3bis, mis à zéro;b) le montant total obtenu pour l'année budgétaire 2015 en application de l'article 39, § 1er;2° l'impact, pour l'année budgétaire 2010, de l'adaptation annuelle appliquée à partir de l'année budgétaire 2007 à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée;cet impact est calculé comme une différence entre : a) le nouveau calcul pour l'année budgétaire 2010, du montant total obtenu, en application de l'article 38, § 5, les montants fixés dans l'article 38, § 3bis, mis à zéro et la liaison à la croissance réelle du produit intérieur brut pour l'année budgétaire 2010, visée à l'article 38, § 3ter, non prise en compte; b) le montant total obtenu pour l'année budgétaire 2010, en application de l'article 39, § 1er.". Art. 38.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 40quinquies rédigé comme suit : "Art. 40quinquies.Pour l'année budgétaire 2015, un nouveau montant de base est défini, égal à la somme : 1° du montant total visé à l'article 40quater pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2015, en application de l'article 39, § 2, pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2015, en application de l'article 47/3, pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;4° d'un montant égal à 158 542 548 euros pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies. Le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er est, à compter de l'année budgétaire 2016 : 1° adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.2° multiplié par le rapport entre le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4, pour l'année budgétaire concernée et le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4, pour l'année budgétaire précédente. A partir de l'année budgétaire 2015, le montant obtenu en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2, selon le cas, est réparti annuellement entre la Communauté française et la Communauté flamande suivant les modalités définies à l'article 39.". Art. 39.A l'article 41 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Les moyens visés dans la présente section sont constitués comme suit par communauté" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 1989 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, les moyens visés dans la présente section sont annuellement constitués comme suit par communauté :"; 2° le 3° est complété par les mots "à partir de l'année budgétaire 2002."; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés dans la présente section sont annuellement constitués par le montant obtenu en application de l'article 40quinquies, alinéa 3.". Art. 40.Dans le titre IV, chapitre III, de la même loi spéciale, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : "Section 3. La partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral". Art. 41.A l'article 47 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "jusqu'à l'année budgétaire 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 47/2 et du montant de transition visé à l'article 48/1" sont insérés entre le mot "suivantes" et les mots "la fixation";2° dans le § 2, les mots "revenu national brut" sont chaque fois remplacés par les mots "produit intérieur brut". Art. 42.Dans le titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2, de la même loi spéciale, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit : "Art. 47/1.Pour l'année budgétaire 2015, la différence est calculée entre : 1° le montant obtenu en application de l'article 40bis pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies; 2° le montant obtenu en application de l'article 40quater pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies.". Art. 43.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 47/2 rédigé comme suit : "Art. 47/2.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2015, un nouveau montant de base est défini, égal à la somme : 1° du montant total visé à l'article 47/1 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;2° du montant total visé à l'article 47 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies; 3° un montant négatif égal à 356.292.000 euros. § 2. Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 33, § 2 et ensuite diminué de 356.292.000 euros. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5.
Le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er est adapté annuellement à compter de l'année budgétaire 2017 au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5. § 3. A compter de l'année budgétaire 2015, le montant obtenu, selon le cas, en application du § 1er ou du § 2 est exprimé annuellement, en pour cent à cinq décimales du total des recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral réputées localisées dans les deux communautés. § 4. Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral réputées localisées dans chaque communauté.
Les recettes sont réparties entre les communautés comme suit : 1° 100 % de ces recettes de l'impôt localisé en région de langue néerlandaise, augmenté de 20 % de ces recettes de l'impôt localisé en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont réputées localisées dans la Communauté flamande;2° 100 % de ces recettes de l'impôt localisé en région de langue française et 80 % de ces recettes de l'impôt localisé en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont réputées localisées dans la Communauté française. § 5. Pour l'application du présent article, les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région linguistique sont établies annuellement sur la base des données du dernier exercice d'imposition et fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les gouvernements des régions et des communautés.". Art. 44.Dans l'article 47bis ancien de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, devenant l'article 47/3, dans le § 2, les mots "A partir de l'année budgétaire 2003", sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1,". Art. 45.Dans la même loi spéciale, il est inséré un titre IV/1 intitulé : "Titre IV/1. Des dotations fédérales aux communautés". Art. 46.Dans le titre IV/1, inséré par l'article 45, un article 47/4 est inséré rédigé comme suit : "Art. 47/4.Pour les communautés, les dotations visées dans les articles 47/5 à 47/11 sont inscrites annuellement au budget général des dépenses de l'autorité fédérale.". Art. 47.Dans le même titre IV/1, il est inséré un article 47/5 rédigé comme suit : "Art. 47/5.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à 6 403 683 360 euros. § 2. Pour l'année budgétaire 2015, le montant qui est accordé aux entités réunies visées au § 1er, est obtenu en effectuant consécutivement les opérations suivantes : 1° le montant visé au § 1er, est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2, et ce pour l'année budgétaire 2014;2° le montant obtenu en application du 1° est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2, et ensuite diminué selon les modalités définies à l'alinéa 3, et ce pour l'année budgétaire 2015. L'adaptation visée à l'alinéa 1er est effectuée sur la base : 1° du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3;2° de l'évolution du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au § 5.En attendant la fixation définitive de ce nombre d'habitants au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, l'estimation du nombre d'habitants au 1er janvier de l'année budgétaire concernée est retenue, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la
loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1994
pub.
07/03/2012
numac
2012000130
source
service public federal interieur
Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits
fermer portant des dispositions sociales et diverses.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est diminué d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au § 5. § 3. Pour l'année budgétaire 2015, les moyens par entité sont obtenus en répartissant le montant obtenu en application du § 2 entre les entités visées au § 1er selon la clef du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, qui est obtenue en calculant par entité le rapport entre : 1° le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à l'entité concernée;2° la somme du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à toutes les entités visées au § 1er; et le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au § 5. § 4. Pour l`établissement des moyens par entité visée au § 1er pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement : 1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 38, § 3;2° à l'évolution du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus de l'entité concernée au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente suivant les modalités définies au § 2, alinéa 2, 2°, et le nombre d'habitants de 0 à 18 inclus ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5;3° à 25 % de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant.En attendant la fixation définitive de ce taux de croissance par habitant de l'année budgétaire concernée, le taux de croissance par habitant estimé de l'année budgétaire concernée est retenu, comme prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la
loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1994
pub.
07/03/2012
numac
2012000130
source
service public federal interieur
Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits
fermer portant des dispositions sociales et diverses. § 5. Pour l'application des §§ 1er à 4, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus est égal à : 1° pour la Communauté flamande, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue néerlandaise;2° pour la Communauté française, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue française;3° pour la Commission communautaire commune, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 4° pour la Communauté germanophone, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue allemande.". Art. 48.Dans le même titre IV/1, il est inséré un article 47/6 rédigé comme suit : "Art. 47/6.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des partenaires sociaux visés à la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/12/2005
pub.
30/12/2005
numac
2005021175
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative au pacte de solidarité entre les générations
fermer relative au pacte de solidarité entre les générations affecter une partie de l'enveloppe bien-être à la majoration des dotations visées à l'article 47/5 qui sont accordées à la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune si les partenaires sociaux constatent que le taux de participation des jeunes dans l'enseignement supérieur a augmenté significativement dans une ou plusieurs régions linguistiques entre l'année qui précède et la dernière année pour laquelle une partie de l'enveloppe bien-être a été affectée à une majoration des dotations accordées aux entités précitées, ou à défaut l'année 2015.
Le taux de participation est défini par région linguistique comme étant le rapport entre le nombre de jeunes de 19 à 24 ans inclus domiciliés dans la région linguistique concernée, inscrits pour une formation menant à un grade académique de l'enseignement supérieur et le nombre de jeunes du même âge domiciliés dans cette région linguistique.
La majoration de la dotation d'une entité visée à l'alinéa 1er est déterminé en fonction de la part de l'augmentation du taux de participation de l'entité concernée dans l'augmentation du taux de participation de la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune réunies, l'augmentation étant observée sur la période visée à l'alinéa 1er, et : 1° la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté flamande correspondant à la part de la région de langue néerlandaise dans l'augmentation du taux de participation;2° la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté française correspondant à la part de la région de langue française dans l'augmentation du taux de participation;3° la part dans la majoration qui est attribuée à la Commission communautaire commune correspondant à la part de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans l'augmentation du taux de participation. Le montant ainsi obtenu qui revient à une ou plusieurs entités visées …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.