{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Pour les années budgétaires 2015 jusqu'à 2020 incluse, les contributions de responsabilisation sont déterminées comme suit : 1° pour la Communauté flamande les montants par année budgétaire selon le tableau suivant : 201584.463.244 EUR 201693.781.301 EUR 2017103.099.358 EUR 2018112.417.416 EUR 2019121.735.473 EUR 2020131.053.530 EUR 2° pour la Communauté française les montants par année budgétaire selon le tableau suivant : 201555.938.253 EUR 201662.109.209 EUR 201768.280.166 EUR 201874.451.122 EUR 201980.622.079 EUR 202086.793.035 EUR 3° pour la Région wallonne les montants par année budgétaire selon le tableau suivant : 20153.881.061 EUR 20164.309.074 EUR 20174.737.087 EUR 20185.165.101 EUR 20195.593.114 EUR 20206.021.127 EUR 4° pour la Région de Bruxelles-Capitale les montants par année budgétaire selon le tableau suivant : 2015766.156 EUR 2016850.541 EUR 2017934.926 EUR 20181.019.310 EUR 20191.103.695 EUR 20201.188.080 EUR 5° pour la Commission communautaire commune les montants par année budgétaire selon le tableau suivant : 201530.292 EUR 201633.553 EUR 201736.814 EUR 201840.075 EUR 201943.336 EUR 202046.597 EUR 6° pour la Commission communautaire française les montants par année budgétaire selon le tableau suivant : 2015142.186 EUR 2016157.675 EUR 2017173.164 EUR 2018188.652 EUR 2019204.141 EUR 2020219.630 EUR A partir de l'année budgétaire 2021, la contribution de responsabilisation est déterminée par entité en appliquant un pourcentage à la masse salariale versée par l'entité concernée au courant de l'année civile précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage visé à l'alinéa 3 est fixé comme suit : 1° pour l'année budgétaire 2021 : à 3/10e du taux de la cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés;2° pour les années budgétaires 2022 jusqu'à 2027 incluse, le numérateur de la fraction dans le 1° est augmenté d'une unité chaque année;3° à partir de l'année budgétaire 2028, le pourcentage est égal au taux de la cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés. § 2. Les masses salariales à prendre en compte sont celles soumises à la retenue visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/1984 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/1984 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/1984 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/1984 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la fixation de la masse salariale visée au § 1er, alinéa 3, il est tenu compte de l'ensemble des traitements et des pensions payés au cours de l'année civile en cause. § 3. Le Roi fixe à partir de l'année budgétaire 2021 chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des entités visées au § 1er, alinéa 1er, le montant de la contribution de responsabilisation due par chaque entité pour l'année budgétaire en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile, les entités visées au § 1er, alinéa 1er, communiquent au ministre fédéral des Finances le montant de la masse salariale visée au § 2. § 4. Les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et les montants fixés au § 3 sont portés en déduction : 1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci et visés à l'article 65 et, le cas échéant, les moyens visés aux articles 47/8 et 47/7. 4° pour la Commission communautaire française : des moyens accordés à celle-ci et visés à l'article 65bis.\". Art. 70.Dans le titre VIII de la même loi spéciale, il est inséré un article 68quinquies, rédigé comme suit : \"Art. 68quinquies.§ 1er. Tant que l'autorité fédérale ou les institutions qui en dépendent assurent la gestion administrative et le paiement des allocations familiales conformément à l'article 94, § 1erbis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, chaque communauté et la Commission communautaire commune en assume, chacune en ce qui la concerne, le coût.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût total de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales s'élève à 214.926.029 euros. Ce coût est mis à charge de chaque communauté et de la Commission communautaire commune au profit de laquelle l'autorité fédérale ou les institutions qui en dépendent assurent la gestion administrative et le paiement des allocations familiales, en raison du nombre d'enfants de 0 à 18 ans inclus inscrits au 1er janvier de l'année budgétaire concernée dans les registres de la population des communes de la région linguistique sur le territoire de laquelle la communauté concernée ou la Commission communautaire commune exerce sa compétence en matière d'allocations familiales, par rapport au nombre d'enfants de 0 à 18 ans inclus inscrits dans les registres de la population à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant ainsi fixé est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 47/5, § 4. § 2. Les dépenses effectuées par les institutions chargées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales conformément à l'article 94, § 1erbis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui sont à charge de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Commission communautaire commune sont imputées chaque année sur les dotations respectives visées aux articles 47/5 et 47/8 de ces entités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu compte de l'estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévu à l'article 54. § 3. La rémunération visée à l'article 94, § 1erter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, s'élève à 80 % des interventions personnelles pour des prestations de soins visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° à 5°, de la même loi spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est due par la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune, selon que les bénéficiaires sont inscrits au registre de la population d'une commune de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette rémunération est portée en déduction des dotations respectives visées à l'article 47/7.\". Art. 71.Dans l'article 75 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, il est inséré un § 1erquater rédigé comme suit : \" § 1erquater. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés pendant une durée qui se termine au 31 décembre 2015 l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les régions, les communautés et la Commission communautaire commune. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux régions, aux communautés et à la Commission communautaire commune les montants nécessaires pour couvrir ces dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements concernés.\". Art. 72.L'article 77 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 27 mars 2006, est complété par un § 3 rédigé comme suit : \" § 3. A titre transitoire, durant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, et par dérogation à l'article 75, l'autorité fédérale procède, pour le compte des communautés, des régions et de la Commission communautaire commune, à charge des crédits ouverts par la loi, aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses qui résultent de l'application des lois, des règlements ou de décisions, relativement aux nouvelles compétences qui ont été attribuées aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun décret, aucune règle visée à l'article 134 de la Constitution, aucun arrêté et aucune décision dont la réalisation est de nature à entraîner une répercussion directe ou indirecte sur les dépenses qui sont prises en charge par l'autorité fédérale conformément à l'alinéa 1er ou par une institution fédérale rendue compétente par les lois et règlements visés à l'alinéa 1er, ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2015, s'il n'a pas été préalablement soumis pour rapport à l'inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre fédéral ou de l'institution fédérale compétent pour ces dépenses. Dans son rapport, qu'il remet dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, l'inspecteur des Finances évalue le montant de la répercussion directe ou indirecte qu'aura le décret, la règle visée à l'article 134 de la Constitution, l'arrêté ou la décision sur ces dépenses telles que prévues au budget de l'autorité fédérale ou de l'institution fédérale concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis visé à l'alinéa 2 est communiqué au gouvernement concerné ou au Collège réuni de la Commission communautaire commune, ainsi qu'au ministre fédéral qui a le Budget dans ses attributions et au ministre fédéral qui a les Finances dans ses attributions. Le ministre du Budget et le ministre des Finances, après concertation avec le gouvernement concerné ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune, établissent, sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, le montant provisionnel, en plus ou en moins, selon le cas, qui est imputé sur les acomptes visés à l'article 54 encore à verser pour l'année 2014 à l'entité concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de l'exercice budgétaire 2014, le montant de l'impact des mesures prises conformément à l'alinéa 2 sur cet exercice budgétaire est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, après concertation avec le gouvernement concerné ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune. Ce montant, déduction faite du montant provisionnel visé à l'alinéa 3, est pris en compte, en plus ou moins, dans le solde, visé à l'article 54, du produit de l'impôt attribué à l'entité concernée.\". Art. 73.L'article 80 de la même loi spéciale est remplacé par ce qui suit : \"Art. 80.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions et des communautés, le Roi peut coordonner, en tout ou en partie, les dispositions de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° mettre en concordance les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans porter atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;4° remplacer les formules et les principes exprimés qui ont mené à un montant de base ou un pourcentage de base, par le montant de base numérique ou le pourcentage de base numérique, sans pour autant modifier le résultat. La coordination portera l'intitulé suivant : \"Loi spéciale relative au financement des communautés et des régions\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernière alinéa, de la Constitution.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 81ter rédigé comme suit : \"Art. 81ter.La Cour des comptes rédige : 1° un rapport pour le 31 décembre 2016 reprenant le montant des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, ainsi que leur répartition par région et ce pour l'exercice d'imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition fixé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par le ministre des Finances pour le 31 octobre 2016 au plus tard; 2° un rapport pour le 30 avril 2017 reprenant le montant du dénominateur visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par le ministre des Finances pour le 1er mars 2017 au plus tard.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 81quater rédigé comme suit : \"Art. 81quater.Pour l'exercice d'imposition 2015 et les suivants, les règles suivantes sont applicables jusqu'à ce que les régions auront établi leurs propres règles en matière de centimes additionnels régionaux, ainsi que pour chaque augmentation, diminution, réduction ou crédit d'impôt régional : 1° les centimes additionnels régionaux sont égaux à la fraction dont le numérateur est le facteur d'autonomie fixé à l'article 5/2, § 1er, et le dénominateur est le facteur 1 moins le facteur d'autonomie.Les centimes additionnels régionaux sont exprimés en pourcent et arrondis à la troisième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la quatrième décimale atteint ou non 5; 2° les réductions et crédits d'impôt régionaux relatifs aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, sont les réductions et crédits tels qu'ils sont repris dans la législation fiscale au 30 juin 2014;3° en application de l'article 5/3, § 1er, 2°, le solde des diminutions et réductions d'impôt régionales qui ne peut être imputé sur les centimes additionnels régionaux et les augmentations d'impôt régionales, est imputable sur le solde de l'impôt fédéral après imputation des réductions d'impôt fédérales Chaque région met le système fiscal relatif aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, qui sont liées à des contrats conclus à partir du 1er janvier 2015, en conformité avec le principe de progressivité visé à l'article 5/6, § 1er. Les réductions d'impôt existantes qui ne satisfont pas aux règles visées à l'article 5/6, § 1er et § 3, et qui ne sont pas mises en conformité avec ces règles par une région avant le 1er janvier 2015, sont à cette date converties dans la région concernée en une réduction d'impôt au taux de 45 %.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 81quinquies rédigé comme suit : \"Art. 81quinquies.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2014 les montants suivants sont déduits de leurs moyens respectifs : 1° 104.835.061 euros pour la Région flamande; 2° 53.325.028 euros pour la Région wallonne; 3° 17.728.103 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale; 4° 46.331.615 euros pour la Communauté flamande; 5° 25.259.550 euros pour la Communauté française; 6° 2.067.211 euros pour la Commission communautaire commune.\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montants visés à l'alinéa 1er sont portés en déduction à partir du 1er juillet 2014 : 1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 2;2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci visés à l'article 65. § 2. A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens de la Communauté flamande visés à l'article 40quinquies, sont diminués d'un montant de 1 205 046 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année budgétaire 2016, le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera mis un terme définitif à la diminution des moyens dès que les membres du personnel du centre fermé pour jeunes de Tongres ne seront plus entièrement ou partiellement utilisés en tant que membres du personnel fédéral dans ce centre fermé et au plus tard le 31 décembre 2018. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec le gouvernement de l'autorité visée à l'alinéa 1er, qu'il est mis fin à cette diminution au cours d'une autre année budgétaire et, le cas échéant, fixer un montant pro rata temporis pour cette année budgétaire.\". Art. 77.Dans la même loi spéciale, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe à la présente loi spéciale. CHAPITRE 3. - Modification de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises Art. 78.L'article 6 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises est remplacé par ce qui suit : \"Art. 6.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les années budgétaires 2012 et 2013, une dotation forfaitaire annuelle est accordée à la Région de Bruxelles-Capitale égale à 24 millions d'euros.\". CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 79.§ 1er. L'autorité fédérale reste compétent pour l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques ou agricoles survenues jusqu'au 30 juin 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité fédérale prend toutes les décisions à cet égard, conserve tous les droits et toutes les obligations qui y sont liés et prend en charge toutes les dépenses qui en résultent. § 2. Les régions sont subrogées dans les droits et obligations du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, créé en vertu du chapitre VIII \"Développement durable. Création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie\" du titre III \"Dispositions diverses\" de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi règle, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et après avis des gouvernements des régions, le transfert des membres du personnel du Fonds à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Art. 80.Tous les litiges pendants ou futurs relatifs aux moyens supplémentaires de financement des programmes de remise au travail de chômeurs, visés au titre IV, chapitre II, section 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, tel que cette disposition est abrogée par l'article 24 de cette loi, sont sans objet, sans qu'aucune indemnisation de quelque nature que ce soit ne soit due entre les parties concernées. Art. 81.La loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public est abrogée. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur Art. 82.§ 1er. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le § 2, la présente loi spéciale entre en vigueur le 1er juillet 2014. § 2. Les articles 6 à 20, 59 et 75 entrent en vigueur le 1er juillet 2014 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 60 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014 étant entendu qu'il est tenu compte, lors de l'application de l'article 54/2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, pour cet exercice d'imposition, des réductions d'impôt régionales établies sur la base de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 15 de cette loi spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 76 et 78 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 5, 69 à 71 et 81 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 - 2974 Compte rendu intégral : 28 novembre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat (www.senate.be) : Documents : 5 - 2369 Annales du Sénat : 19 décembre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe à la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l'autonomie fiscale des Régions et financement des nouvelles compétences Annexe à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions Trajectoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2030, visées à l'article 65quater, § 2, alinéa 2 Objectifs de réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiels et tertiaires (en kilo-tonnes de CO2) .</p>\n<p class=\"lf-p\">Jaren 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Années Vlaamse Gewest 14206 14081 13956 13830 13705 13580 Région flamande Waalse Gewest 7119 7089 7059 7029 6999 6969 Région wallonne Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 2325 2317 2309 2301 2293 2285 Région de Bruxelles-Capitale Jaren 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Années Vlaamse Gewest 13339 13098 12858 12617 12376 12136 11895 11655 11414 11173 Région flamande Waalse Gewest 6845 6722 6598 6475 6351 6228 6104 5981 5857 5734 Région wallonne Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 2244 2204 2163 2123 2082 2042 2001 1961 1920 1880 Région de Bruxelles-Capitale</p></div>", "next": 0}