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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industri

En bref

Cet arrêté vise à prévenir et réduire la pollution causée par les activités industrielles en Région de Bruxelles-Capitale, complétant ainsi les règles existantes sur les permis d'environnement. Il cherche à minimiser les émissions dans l'air, l'eau et le sol, et à réduire la production de déchets pour une meilleure protection de l'environnement.

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 21 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8; Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, l'article 3, § 3; Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, les articles 4, 6, § 1er, 10, alinéa 2, 13, § 2, 15, 21, 40, 50, 63, § 3, 64 et 101; Vu l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 16; Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 14, § 4; Vu l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, les articles 16, § 1er, 10° et 37, § 4; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 relatif aux déchets de l'industrie du dioxyde de titane; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe 1B, 2 et 3; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2001 fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la conversion du caoutchouc; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de fil de bobinage; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de cuir; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la stratification de bois ou de plastique; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huiles végétales; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter à certaines activités de revêtements de surfaces; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'imprégnation du bois; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules utilisant des solvants; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 23/04/2013; Vu l'avis n° 53.558/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat; Considérant la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution); Considérant la Directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE; Considérant la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE; Considérant la Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins; Sur la proposition de la Ministre de l'environnement; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Champ d'application et objectif Article 1er.Le présent arrêté vise la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles et complète les dispositions de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement qui leur sont applicables. Il prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions dans l'air, l'eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble. Il transpose la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution). Il s'applique aux activités industrielles visées aux chapitres 2 à 6, à l'exclusion des activités de recherche et développement ou de l'expérimentation de nouveaux produits ou procédés. L'arrêté transpose également partiellement les directives suivantes : - la Directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE; - la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE; - la Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins. Définitions Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « pollution » : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;2° « substance » : tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes : a) les substances radioactives, telles que définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;b) les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l'article 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées;c) les organismes génétiquement modifiés tels que définis à l'article 2, 7° du même arrêté;3° « exploitant » : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, l'installation ou l'installation de combustion, l'installation d'incinération des déchets ou l'installation de coïncinération des déchets, ou toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;4° « installation » : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l'annexe I ou visée par l'article 42, § 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;5° « substances dangereuses » : les substances ou les mélanges tels que définis à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;6° « reconnaissance de l'état du sol » : des informations concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines telles que définies par l'article 14 de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;7° « sol » : le sol au sens de l'article 3, 1° de la même ordonnance;8° « inspection environnementale » : l'ensemble des actions, notamment visites des sites, surveillance des émissions et contrôle des rapports internes et documents de suivi, vérification des opérations d'auto surveillance, contrôle des techniques utilisées et de l'adéquation de la gestion environnementale de l'installation, effectuées par l'Institut ou en son nom afin de contrôler et d'encourager la conformité des installations aux conditions du permis d'environnement et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l'environnement;9° « volailles » : les volailles telles que définies à l'article 2, point 1, de la Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;10° « émission » : le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol;11° « valeur limite d'émission » : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;12° « norme de qualité environnementale » : une série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans la législation de l'Union européenne;13° « permis d'environnement » : une autorisation écrite d'exploiter tout ou partie d'une installation ou d'une installation de combustion, d'une installation d'incinération des déchets ou d'une installation de coïncinération des déchets;14° « règles générales contraignantes » : les valeurs limites d'émission ou autres conditions, tout au moins au niveau sectoriel, qui sont adoptées pour être utilisées directement en vue de déterminer les conditions du permis d'environnement;15° « combustible » : toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;16° « installation de combustion » : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;17° « modification substantielle » : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d'une installation ou d'une installation de combustion, d'une installation d'incinération des déchets ou d'une installation de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;18° « meilleures techniques disponibles » : le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d'émission et d'autres conditions du permis d'environnement visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.Par : a) « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt, b) « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire belge, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables, c) « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble 19° « déchet » : toute substance ou déchet tel que désigné par l'article 3, 1°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets;20° « déchet dangereux » : toute substance ou déchet tel que désigné par l'article 3, 2° de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets;21° « eaux souterraines » : les eaux souterraines telles que définies à l'article 5, 2°, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;22° « document de référence MTD » : un document issu de l'échange d'informations organisé en application de l'article 13 de la Directive 2010/75/UE, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en oeuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III;23° « conclusions sur les MTD » : un document contenant les parties d'un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s'il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site;24° « niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles » : la fourchette de niveaux d'émission obtenue dans des conditions d'exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées;25° « technique émergente », une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l'échelle commerciale, pourrait permettre soit d'atteindre un niveau général de protection de l'environnement plus élevé, soit d'atteindre au moins le même niveau de protection de l'environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées;26° « biomasse » : les produits suivants : a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique;b) les déchets ci-après : i) déchets végétaux agricoles et forestiers; ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée; iv) déchets de liège; v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;27° « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément au droit ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;28° « public concerné » : le public qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard;aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt; 29° « Institut » : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Permis d'environnement Art. 3.§ 1er Aucune installation ou installation de combustion, installation d'incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets ne peut être exploitée sans permis d'environnement. Conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, un permis d'environnement peut valablement couvrir plusieurs installations ou parties d'installation exploitées par le même exploitant sur le même site, de sorte que chacune des installations satisfassent pleinement à ladite ordonnance et au présent arrêté. Un permis d'environnement peut valablement couvrir plusieurs parties d'une installation exploitées par des exploitants différents. Dans ce cas le permis précise les responsabilités de chacun des exploitants. § 2. Une analyse coûts-avantages doit être réalisée conformément à l'annexe 8 et jointe à la demande de permis d'environnement lorsque, après le 5 juin 2014 : a) une nouvelle installation de production d'électricité thermique dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW est planifiée, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une mise en service de l'installation en tant qu'installation de cogénération à haut rendement;b) une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une conversion de cette installation en installation de cogénération à haut rendement;c) une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale en vue de satisfaire à une demande justifiée du point de vue économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid;d) un nouveau réseau de chaleur et de froid, alimenté par une installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW, est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation existante fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale provenant des installations industrielles situées à proximité. Au sens du présent paragraphe, on entend par rénovation substantielle une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité neuve comparable. L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion conformément à l'arrêté du 2 février 2012 relatif au captage et au transport de dioxyde de carbone aux fins de son stockage géologique n'est pas considéré comme une rénovation. L'Institut peut exiger que l'analyse coûts-avantages visée aux points c) et d) soit réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid. Le Ministre en charge de l'Environnement élabore par arrêté une méthologie visant à compléter le contenu de l'annexe 8, en tenant notamment compte de lignes directrices adoptées par la Commission européenne. Incidents et accidents Art. 4.Sans préjudice de l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux et de l'article 63 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, en cas d'incident ou d'accident affectant de façon significative l'environnement : a) l'exploitant en informe immédiatement l'Institut;b) l'exploitant prend immédiatement des mesures pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents;c) l'Institut enjoint l'exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu'il juge nécessaire pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents. Non-conformité Art. 5.Sans préjudice de l'article 63 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, en cas d'infraction aux conditions du permis d'environnement : a) l'exploitant en informe immédiatement l'Institut;b) l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité;c) l'Institut enjoint l'exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu'il juge nécessaire pour rétablir la conformité. Lorsque l'infraction aux conditions du permis d'environnement présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un important effet préjudiciable immédiat sur l'environnement, et jusqu'à ce que la conformité soit rétablie conformément au premier alinéa, points b) et c), l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets, de l'installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est suspendue. Emissions de gaz à effet de serre Art. 6.Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'une installation sont spécifiées à l'annexe II de I' ordonnance du 31 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031051 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto fermer établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto en relation avec une activité exercée dans cette installation, le permis d'environnement ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative. Pour les activités énumérées à l'annexe Ire de la même ordonnance, l'Institut a la faculté de ne pas imposer d'exigence en matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site. Au besoin il modifie le permis d'environnement en conséquence. CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux activités énumérées à l'annexe Ire Champ d'application Art. 7.Le présent chapitre s'applique aux activités énumérées à l'annexe I et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité indiqués dans cette annexe. Principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant Art. 8.Sans préjudice de l'article 63 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, les installations sont exploitées conformément aux principes suivants : a) toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution;b) les meilleures techniques disponibles sont appliquées;c) aucune pollution importante n'est causée;d) conformément à l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, la production de déchets est évitée;e) si des déchets sont produits, ils sont, par ordre de priorité et conformément à la même ordonnance, préparés en vue du réemploi, recyclés, valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l'environnement;f) l'énergie est utilisée de manière efficace;g) les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;h) les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site d'exploitation dans l'état satisfaisant défini conformément à l'article 18. Demande de permis d'environnement Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement, le dossier de demande de permis d'environnement des installations contient, en plus des mentions énumérées à l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, au minimum la description des éléments suivants : a) l'installation, ainsi que la nature et l'ampleur de ses activités;b) les matières premières et auxiliaires, les autres substances et l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation;c) les sources des émissions de l'installation;d) l'état du site d'implantation de l'installation;e) dans les cas d'application de l'article 18, paragraphe 2, une reconnaissance de l'état du sol;f) la nature et les quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi que la détermination des effets significatifs des émissions sur l'environnement;g) la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire;h) les mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets générés par l'installation;i) les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant énoncés à l'article précédent;j) les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;k) les principales solutions de substitution, étudiées par l'auteur de la demande de permis d'environnement pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d'un résumé. La demande de permis d'environnement comprend également un résumé non technique des données visées au premier alinéa. § 2. Lorsque des données fournies par un rapport d'incidence, une étude d'incidence tous deux régis par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement ou un rapport de sécurité conformément à l'accord de cooperation du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maitrise des dangers lies aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou d'autres informations fournies en application d'une quelconque autre législation, permettent de répondre à l'une des exigences prévues au paragraphe 1er, ces informations peuvent être reprises dans la demande de permis d'environnement ou être jointes à celle-ci. Documents de référence MTD Art. 10.Dans l'attente d'une décision en application de l'article 13 paragraphe 5 de la Directive 2010/75/UE, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence MTD adoptés par la Commission avant la date visée à l'article 83 de la même directive s'appliquent en tant que conclusions sur les MTD aux fins du présent chapitre, à l'exception de l'article 12, paragraphes 2 et 3. Conditions du permis d'environnement Art. 11.§ 1er. Sans préjudice de l'article 56 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, le permis d'environnement doit assurer le respect des articles 8 et 14 et comporter, tenant compte des circonstances propres à l'installation : a) des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe II et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre;b) des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l'installation;c) des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions, spécifiant : i.la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d'évaluation; et ii. en cas d'application de l'article 12, paragraphe 3, point ii), que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles; d) une obligation de fournir à l'Institut régulièrement et au moins une fois par an : i.des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au point f) et d'autres données requises permettant à l'Institut de contrôler le respect des conditions du permis d'environnement; et ii. en cas d'application de l'article 12, paragraphe 3, point ii), un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles; e) des exigences appropriées concernant l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du point b et des exigences appropriées concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'installation;f) des mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation;g) des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;h) des conditions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission ou une référence aux exigences applicables stipulées ailleurs. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, point a), les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement. § 3. les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions du permis d'environnement. § 4. Sans préjudice de l'article 14, l'Institut peut fixer des conditions du permis d'environnement plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. § 5. Lorsque l'Institut fixe des conditions du permis d'environnement sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que : a) ladite technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III;et b) les exigences de l'article 12 soient remplies. Lorsque les conclusions sur les MTD visées au premier alinéa ne contiennent pas de niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, l'Institut veille à ce que la technique visée au premier alinéa garantisse un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD. § 6. Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production d'usage dans une installation n'est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'Institut, après consultation préalable de l'exploitant, fixe les conditions du permis d'environnement sur la base des meilleures techniques disponibles qu'elle a déterminé pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l'annexe III. § 7. Dans le cas des installations visées au point 6.6 de l'annexe Ire, les paragraphes 1er à 6 du présent article s'appliquent sans préjudice de la législation en matière de bien-être animal. Valeurs limites d'émission, paramètres et mesures techniques équivalentes Art. 12.§ 1er. Les valeurs limites d'émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation, et toute dilution intervenant avant ce point n'est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs. En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition qu'un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu. § 2. Sans préjudice de l'article 14, les valeurs limites d'émission, les paramètres et les mesures techniques équivalentes visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique. § 3. L'Institut fixe des valeurs limites d'émission garantissant que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l'article 13, paragraphe 5 de la Directive 2010/75/UE : i. soit en fixant des valeurs limites d'émission qui n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d'émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles; ii. soit en fixant des valeurs limites d'émission différentes de celles visées au point i) en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence. En cas d'application du point ii), l'Institut évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. § 4. Par dérogation au paragraphe 3 et sans préjudice de l'article 14, l'Institut peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission moins strictes. Une telle dérogation ne s'applique que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison : i. de l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement;ou ii. des caractéristiques techniques de l'installation concernée. L'Institut fournit, en annexe aux conditions du permis d'environnement, les raisons de l'application du premier alinéa, y compris le résultat de l'évaluation et la justification des conditions imposées. Les valeurs limites d'émission établies en vertu du premier alinéa n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes de l'arrêté, suivant le cas En tout état de cause, l'Institut veille à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. L'institut réévalue l'application du premier alinéa lors de chaque réexamen des conditions du permis d'environnement en application de l'article 17 § 5. L'Institut peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article et de l'article 8, points a) et b) de l'IED en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l'issue de la période prévue, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent au minimum les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Exigences de surveillance Art. 13.Les exigences de surveillance visées à l'article 11, paragraphe 1er, point f), sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD. L'Institut détermine la fréquence de la surveillance périodique visée à l'article 11, paragraphe 1er, point h) dans le permis d'environnement délivré à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes. Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s'effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination. Normes de qualité environnementale Art. 14.Si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des mesures supplémentaires sont ajoutées dans le permis d'environnement, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale. Evolution des meilleures techniques disponibles Art. 15.L'Institut veille à se tenir informé de l'évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d'un de ces documents, et rend ces informations accessibles au public concerné. Modifications apportées aux installations par les exploitants Art. 16.La notification régie par l'article 7bis, paragraphe 1er de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, ainsi que la décision de l'Institut régie par le paragraphe 3 du même article portent sur les parties de l'installation et sur les points précis énumérés à l'article 9 susceptibles d'être concernés par la modification envisagée. Au sens du même article 7bis, paragraphe 3, l'Institut considère d'office que la ou les modifications ou extensions envisagées sont de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients de la ou les installations couvertes, dès lors que la modification ou l'extension proprement dite atteint les seuils de capacité fixés à l'annexe I. Réexamen et actualisation des conditions du permis d'environnement par l'Institut Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des éléments pris en compte à l'article 64 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'Institut réexamine périodiquement toutes les conditions du permis d'environnement conformément aux paragraphes 2 à 5 et les actualise, si nécessaire pour assurer la conformité à l'arrêté. § 2. A la demande de l'Institut, l'exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions du permis d'environnement y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Lors du réexamen des conditions du permis d'environnement, l'Institut utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections. § 3. Dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD adoptées conformément à l'article 13, paragraphe 5 de la Directive 2010/75/UE concernant l'activité principale d'une installation, l'Institut veille à ce que : a) toutes les conditions du permis d'environnement pour l'installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer la conformité à l'arrêté, notamment, l'article 12, paragraphes 3 et 4, le cas échéant;b) l'installation respecte lesdites conditions du permis d'environnement. Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'installation et adoptées conformément à l'article 13, paragraphe 5 de la Directive 2010/75/UE depuis que le permis d'environnement a été délivré ou réexaminé pour la dernière fois. § 4. Lorsqu'une installation ne fait l'objet d'aucune des conclusions sur les MTD, les conditions du permis d'environnement sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions. § 5. Les conditions du permis d'environnement sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants : a) la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans le permis d'environnement ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission b) la sécurité d'exploitation requiert le recours à d'autres techniques;c) lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée, conformément à l'article 14. Fermeture du site Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, de l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration et de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'Institut fixe des conditions de permis d'environnement pour assurer le respect du paragraphe suivant lors de la cessation définitive des activités. § 2. Lorsque l'activité est à risque au sens de l'article 3, 3° de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque, l'exploitant établit et soumet à l'Institut une reconnaissance de l'état de sol, sans préjudice l'article 13, paragraphes 2 et suivants de l'ordonnance précitée, avant la première actualisation du permis d'environnement délivrée à l'installation qui intervient après le 7 janvier 2013. Inspections environnementales Art. 19.§ 1er Sans préjudice de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, l'Institut met en oeuvre un système d'inspection environnementale des installations portant sur l'examen de l'ensemble des effets environnementaux pertinents induits par les installations concernées conformément aux paragraphes suivants. § 2. L'exploitant fournit à l'Institut toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de mener à bien des visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de leur tâche aux fins de l'arrêté. § 3. L'Institut rédige un plan d'inspection environnementale au niveau régional pour toutes les installations et veille à ce que ce plan soit régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour. Chaque plan d'inspection environnementale comporte les éléments suivants : a) une analyse générale des problèmes d'environnement à prendre en considération;b) la zone géographique couverte par le plan d'inspection;c) un registre des installations couvertes par le plan;d) des procédures pour l'établissement de programmes d'inspections environnementales de routine en application du paragraphe 4;e) des procédures pour les inspections environnementales non programmées en application du paragraphe 5;f) le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection. § 4. Sur la base des plans d'inspection, l'Institut établit régulièrement des programmes d'inspections environnementales de routine, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d'installations. L'intervalle entre deux visites d'un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées et n'excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés. Si une inspection a identifié un cas grave de non-respect des conditions du permis d'environnement, une visite supplémentaire du site est effectuée dans les six mois de ladite inspection. L'évaluation systématique des risques environnementaux est fondée au moins sur les critères suivants : a) les incidences potentielles et réelles des installations concernées sur la santé humaine et l'environnement, compte tenu des niveaux et des types d'émissions, de la sensibilité de l'environnement local et des risques d'accident;b) les résultats en matière de respect des conditions du permis d'environnement;c) la participation de l'exploitant au système de management environnemental et d'audit de l'Union (EMAS), conformément au Règlement (CE) n° 1221/2009. § 5. Des inspections environnementales non programmées sont réalisées de manière à pouvoir examiner, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l'actualisation d'un permis d'environnement, les plaintes sérieuses et les cas graves d'accident, d'incident et d'infraction en rapport avec l'environnement § 6. Après chaque visite d'un site, l'Institut établit un rapport décrivant les constatations pertinentes faites en ce qui concerne la conformité de l'installation avec les conditions du permis d'environnement, et les conclusions concernant les suites à donner. Le rapport est notifié à l'exploitant concerné dans un délai de deux mois après la visite du site. Il est rendu disponible au public par l'Institut, conformément à l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans les quatre mois suivant la visite du site. Sans préjudice de l'article 5, alinéa 1er, l'Institut s'assure que l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires indiquées dans le rapport dans un délai raisonnable. Accès à l'information et participation du public à la procédure de délivrance du permis d'environnement Art. 20.§ 1er. Sans préjudice des enquêtes publiques régies par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'Institut veille à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes, en respectant la procédure décrite à l'annexe IV : a) la délivrance d'un permis d'environnement pour de nouvelles installations;b) la délivrance d'un permis d'environnement pour toute modification substantielle;c) la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement délivré à une installation pour laquelle il est proposé d'appliquer l'article 12, paragraphe 4;d) l'actualisation d'un permis d'environnement délivré à une installation, ou des conditions dont est assorti ce permis d'environnement, conformément à l'article 17, paragraphe 5, point a). § 2. Sans préjudice de l'article 16, § 2 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Or …

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