{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants Art. 61.§ 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants se complète d'un point 30°, rédigé comme suit : « 30° « revêtement » : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface. » § 2. L'article 3 du même arrêté se complète d'un paragraphe 4 et d'un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 4. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d'arrêt. § 5. En cas de modification substantielle, l'Institut vérifie la conformité de l'installation aux exigences de l'arrêté. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 7 du même arrêté se complète d'un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les émissions de substances visées aux paragraphes 1er et 3 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l'environnement. » § 2. A compter du 1er juin 2015, ledit paragraphe 4 demeure inchangé. Section 13. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique Art. 63.§ 1er. L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique se complète d'un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les émissions de substances visées aux paragraphes 1er et 3 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l'environnement. » § 2. A compter du 1er juin 2015, ledit paragraphe 4 demeure inchangé. Section 14. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules utilisant des solvants Art. 64.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules utilisant des solvants se complète d'un point 28°, rédigé comme suit : « 28° opérations de démarrage et d'arrêt : les opérations de miseen service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'uneinstallation, d'un équipement ou d'une cuve à l'exception desphases d'activité fluctuante survenant dans les conditionsnormales de fonctionnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3 du même arrêté, la phrase « Les installations doivent être conformes aux valeurs limites totales d'émissions, reprises dans le tableau suivant : » est remplacée par ce qui suit : « Dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites d'émission totale se rapportent à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu'en dehors de celui-ci. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 6 du même arrêté se complète d'un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les émissions de substances visées aux paragraphes 1 et 3 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l'environnement. » § 2. A compter du 1er juin 2015, ledit paragraphe 4 demeure inchangé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 du même arrêté se complète d'un paragraphe 4 et d'un paragraphe 5 rédigés comme suit : « § 4. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d'arrêt. § 5. Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. » Section 15. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces Art. 68.§ 1er. L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces se complète d'un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les émissions de substances visées aux paragraphes 1er et 3 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l'environnement. » § 2. A compter du 1er juin 2015, ledit paragraphe 4 demeure inchangé. CHAPITRE VI. - Dispositions applicables aux installations produisant du dioxyde de titane Champ d'application Art. 69.Le présent chapitre s'applique aux installations produisant du dioxyde de titane.</p>\n<p class=\"lf-p\">Permis d'environnement et interdiction d'élimination des déchets Art. 70.§ 1er. Les déchets de l'industrie du dioxyde de titane ne peuvent faire l'objet que d'un stockage dûment autorisé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale par un permis d'environnement. § 2. En aucun cas, les déchets suivants ne peuvent être éliminés dans les masses d'eau, les mers ou les océans : a) les déchets solides;b) les eaux mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle, provenant des installations utilisant le procédé au sulfate;y compris les déchets acides associés à ces eaux mères, qui contiennent globalement plus de 0,5 % d'acide sulfurique libre et divers métaux lourds, et ces eaux mères qui ont été diluées afin que la proportion d'acide sulfurique libre ne dépasse pas 0,5 %; c) les déchets des installations utilisant le procédé au chlorure, qui contiennent plus de 0,5 % d'acide chlorhydrique libre et divers métaux lourds, y compris les déchets qui ont été dilués afin que la proportion d'acide chlorhydrique libre ne dépasse pas 0,5 %;d) les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets mentionnés aux points b) et c) et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réduction des émissions dans l'eau Art. 71.Les émissions des installations dans l'eau ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans l'annexe VI, partie 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prévention et réduction des émissions dans l'air Art. 72.§ 1. L'émission de vésicules acides en provenance des installations est évitée. § 2. Les émissions atmosphériques des installations ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans l'annexe VI, partie 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Surveillance des émissions Art. 73.§ 1. L'exploitant d'une installation procède à la surveillance des émissions dans l'eau afin de permettre à l'Institut de vérifier le respect des conditions du permis d'environnement et des dispositions de l'article 71.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procède également à la surveillance des émissions dans l'air afin de permettre à l'Institut de vérifier le respect des conditions du permis d'environnement et des dispositions de l'article 72. Cette surveillance consiste au minimum en une surveillance des émissions conformément aux prescriptions figurant dans l'annexe VI, partie 3. § 2. La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l'absence de normes CEN, avec les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales qui garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente. CHAPITRE VII. - Modification de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement Art. 74.Dans l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, il est inséré un troisième alinéa à l'article 6, paragraphe 1er, rédigé comme suit : « Lorsque le Gouvernement adopte des prescriptions ou conditions générales d'exploitation, celles-ci doivent : 1° assurer une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l'environnement équivalent à celui que permettent d'atteindre les permis d'environnement;2° s'appuyer sur les meilleures techniques disponibles mais ne recommander l'utilisation d'aucune technique ou technologie spécifique;3° être actualisées afin de tenir compte de l'évolution des meilleures techniques disponibles.» CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 relatif aux déchets de l'industrie du dioxyde de titane et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées sont abrogés à compter du 7 janvier 2014. Art. 76.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion est abrogé à compter du 1er janvier 2016 A compter du 1er janvier 2016 et sous réserve d'une surveillance appropriée des émissions par l'Institut, les valeurs limites fixées par l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins ne s'appliquent pas aux fiouls lourds utilisés : a) dans les installations de combustion relevant du chapitre III du présent arrêté qui respectent les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l'annexe V ou, lorsque ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas, dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;b) dans les installations de combustion ne relevant pas du point a) dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;c) pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, à l'exclusion des installations qui relèvent du point a), des turbines à gaz et des moteurs à gaz, ne dépassent pas 1700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune installation de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à celle visée à l'arrêté royal visé à l'alinéa 2 ne peut être exploitée sans une autorisation délivrée par l'Institut et précisant les limites d'émission prescrites. Section 2. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l'annexe I, point 1.1 pour les activités d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 50 MW, points 1.2 et 1.3, point 1.4 a), points 2.1 à 2.6, points 3.1 à 3.5, points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation chimique, points 5.1 et 5.2 pour les activités couvertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 `fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées, point 5.3 a) i) et ii), point 5.4, point 6.1 a) et b), points 6.2 et 6.3, point 6.4 a), point 6.4 b) pour les activités couvertes par le même arrêté, point 6.4 c) et points 6.5 à 6.9 qui sont en service et détiennent un permis d'environnement délivré avant le 7 janvier 2013 ou dont les exploitants ont introduit une demande complète de permis d'environnement, à condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, les dispositions de l'arrêté s'appliquent à partir du 7 janvier 2014 à l'exception du chapitre III et de l'annexe V. § 2 En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l'annexe I, point 1.1 pour les activités d'une puissance thermique nominale totale de 50 MW, point 1.4 b), points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation biologique, points 5.1 et 5.2 pour les activités non couvertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 `fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées, point 5.3 a) iii) à v), point 5.3 b), points 5.5 et 5.6, point 6.1 c), point 6.4 b) pour les activités non couvertes par le même arrêté et points 6.10 et 6.11 qui sont en service avant le 7 janvier 2013, les dispositions de l'arrêté s'appliquent à partir du 7 juillet 2015, à l'exception des chapitres III et IV, de l'annexe V, ainsi que des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les installations de combustion visées à l'article 26, paragraphe 2, les dispositions de l'arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2016, pour se conformer au chapitre III et à l'annexe V. § 4. En ce qui concerne les installations de combustion visées à l'article 26, paragraphe 3, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ne s'appliquent plus. § 5. En ce qui concerne les installations de combustion qui coïncinèrent des déchets : 1° l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets, point 3.1 s'applique : a) jusqu'au 31 décembre 2015, pour les installations de combustion visées à l'article 26, paragraphe 2;b) à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les installations de combustion visées à l'article 26, paragraphe 3. 2° l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets, point 3.2 s'applique à partir : a) du 1er janvier 2016, pour les installations de combustion visées à l'article 26, paragraphe 2;b) à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les installations de combustion visées à l'article 26, paragraphe 3. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 60, paragraphe 5 s'applique à partir du 1er juin 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à cette date, les émissions, soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, soit de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l'environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d'émission pertinentes fixées dans l'annexe VII, partie 4. § 7. L'annexe VII, partie 4, point 2, s'applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu'à cette date, pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou pour lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l'apposition de la mention H341 ou H351 ou l'étiquetage R40 ou R68 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3, est respectée.La valeur limite d'émission se rapporte à la masse totale des différents composés. Section 3. - Disposition finale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre qui a l'Environnement dans ses atributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 novembre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}