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4 MAI 2007. - Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à transposer en droit belge la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la Directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 76/914/CEE du Conseil (ci-après : « la Directive »).
La Directive 2003/59/CE vise à garantir la qualité (« l'aptitude professionnelle ») du conducteur dans le transport de marchandises et de voyageurs sur la route, au moyen d'un examen d'accès à la profession (« la qualification initiale ») et d'un système de formation pendant l'exercice de la profession (« la formation continue »).
Jusqu'à présent, la plupart des conducteurs européens de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs conduisent sur base d'un permis de conduire, ce qui répond de moins en moins aux exigences croissantes du secteur des transports.
Pour des raisons de sécurité routière et pour éviter la concurrence déloyale, la nécessité de faire correspondre la formation des chauffeurs de bus et camions à un niveau minimum commun, dans la perspective européenne, s'est accrue.
Par la Directive 2003/59/CE, l'Europe avait précisément visé ces objectifs. Pour tenir compte, à cet effet, des besoins et des possibilités spécifiques de chaque Etat membre, afin de pouvoir prévoir une formation de chauffeurs de bus et camions adéquate, la Directive offre un éventail de possibilités. Il appartient à chaque Etat membre de déterminer, parmi les options proposées, celles qui répondent le mieux à sa situation nationale.
La directive crée ainsi un cadre réglementaire européen commun et harmonisé de formation professionnelle initiale et continue des conducteurs de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et élargit également la formation professionnelle existante, prévue par le Règlement 3820/85/CEE. Parmi les nombreux choix proposés par la Directive, la Belgique accorde sa préférence à ceux qui répondent le mieux à ses objectifs, non seulement de promotion de la sécurité routière, mais aussi de stimulation de l'emploi dans le secteur des transports. On peut y parvenir en complétant les possibilités et infrastructures existantes en matière de formation (dans le cadre de l'obtention du permis de conduire pour des véhicules des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E, ci-après : « véhicules du groupe 2 ») avec les garanties de qualité offertes par la Directive, afin de pouvoir développer davantage l'aptitude professionnelle.
Lors de la transposition en Belgique, on a opté pour l'obtention de la qualification initiale sans formation obligatoire, uniquement sur la base d'examens (art. 3, § 1, a) ii) de la Directive). Le certificat d'aptitude professionnelle démontre que le conducteur a réussi l'examen de qualification initiale et a suivi la formation continue obligatoire. Ce certificat est valable cinq ans. Une règlementation des droits acquis a été prévue pour les conducteurs qui effectuent déjà des transports de marchandises ou de voyageurs. Ensuite, on a eu recours à la possibilité d'autoriser des conducteurs à effectuer des transports sans qualification initiale s'ils suivent une formation en alternance (art. 3, § 1, a), dernier alinéa de la Directive). En outre, il a été décidé de ne pas prévoir une formation accélérée en vue de l'obtention de la qualification initiale. On a enfin choisi d'avoir recours aux possibilités d'abaissement de l'âge minimum pour le transport national, offertes par l'article 5, §§ 2 et 3, de la Directive. La possibilité prévue à l'article 5, § 3, a), ii), dernière phrase n'a cependant pas été exploitée.
Le projet d'arrêté royal complète la réglementation existante relative au permis de conduire, telle qu'élaborée dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (ci-après : « arrêté royal relatif au permis de conduire »). Le projet doit par conséquent être lu conjointement avec cet arrêté royal.
Le fondement juridique pour la transposition de la Directive est constitué par l'article 1er de la
loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/02/1969
pub.
25/04/2012
numac
2012000279
source
service public federal interieur
Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable. Le fondement juridique pour les redevances qui sont prévues à l'article 55 est prévu par l'article 27 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée du 16 mars 1968.
Commentaire du projet Le projet d'arrêté royal est divisé en sept titres.
TITRE Ier. - GENERALITES Dans un premier titre général, les différents termes qui sont utilisés dans le projet sont définis (article 2).
TITRE II. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE Le deuxième titre concerne la réglementation relative à l'aptitude professionnelle. CHAPITRE 1er. - Champ d'application Tout d'abord, le champ d'application de ce titre est déterminé. Selon l'article 3, il est obligatoire pour les conducteurs concernés, exception faite de ceux visés à l'article 4, de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C, ou d'un certificat d'aptitude professionnelle D. En outre, il est précisé dans l'article 3 quels sont les conducteurs en Belgique qui doivent obtenir un certificat de qualification initiale C ou un certificat de qualification initiale D et quels sont ceux qui, le cas échéant, en sont dispensés conformément à l'article 5. Enfin, l'article 3 détermine quels conducteurs en Belgique peuvent et/ou doivent acquérir un certificat de formation continue.
L'article 4 du projet énumère les différentes exemptions de l'exigence d'aptitude professionnelle.
Il concerne notamment les exemptions qui sont prévues à l'article 2 de la Directive (article 4, § 1er du projet), les exemptions pour les titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel qui suivent une formation professionnelle en alternance (article 4, § 2 du projet) et les exemptions prévues pour les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou les conducteurs qui suivent une certaine formation (article 4, § 3 du projet). On vise notamment les élèves d'une école de conduite, ainsi que les conducteurs qui suivent une formation dans une société de transport en commun ou à l'armée.
Ensuite, les candidats qui suivent une formation organisée par « l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi », le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », « l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle » et le « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft », par la police locale ou fédérale ou par le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et l'enseignement pour la promotion sociale relèvent de cette exemption.
Les exemptions qui sont énumérées à l'article 4, § 1er du projet sont presque toutes intégralement et textuellement reprises de l'article 2 de la Directive. Cependant, le secteur, surtout, et également la Région wallonnne, se sont inquiétés de manière grandissante concernant l'incertitude existante au sujet de l'interprétation et de l'application de l'exemption comme formulée à l'article 2, g) de la Directive.
L'article 2, g) de la Directive stipule : « La présente directive ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. ».
Une description plus claire et plus délimitée de cette exemption tenant compte des objectifs de la Directive, s'imposait.
Ainsi, la Directive se réfère très clairement dans le considérant trois au fait qu'il convient d'appliquer la réglementation communautaire à l'ensemble des conducteurs, qu'ils conduisent à titre indépendant ou salarié, pour leur compte propre ou pour compte d'autrui.
Ensuite, la Directive stipule au considérant cinq que l'obligation d'une qualification initiale et d'une formation continue a pour objectif à améliorer la sécurité routière et la sécurité du conducteur, y compris lors des opérations effectuées par le conducteur avec le véhicule à l'arrêt.
Enfin, au considérant six la Directive a pour objectif d'éviter des inégalités dans les conditions de concurrence et s'applique donc à l'activité de conduite tant des ressortissants d'un Etat membre que des ressortissants d'un pays tiers, employés ou utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre.
Tenant compte de ces considérations, l'article 2, g) de la Directive doit être interprété de façon stricte. Il faut satisfaire simultanément aux trois conditions pour être concerné par l'exception : 1. Le conducteur doit transporter du matériel ou de l'équipement;2. Le conducteur doit utiliser le véhicule (lui-même) dans l'exercice de son métier;3. La conduite du véhicule ne peut pas être l'activité principale du conducteur. Ensuite, le secteur a signalé que deux tiers du transport de marchandises se passe avec des conducteurs qui roulent pour leur propre transport. Etant donné que c'est exactement ce groupe de chauffeurs qui entrent en ligne de compte pour satisfaire aux conditions de l'article 2, g) de la Directive, il existait alors le risque qu'une grande partie de ces conducteurs échappent à l'exigence d'aptitude professionnelle, ce qui ne correspondait ni à une stratégie cohérente de sécurité, ni à l'exigence d'obligations égales d'aptitude professionnelle et de formation continue pour tous les chauffeurs qui disposent d'un permis de conduire du groupe C. En outre, la plupart de ces conducteurs non-professionnels de camions roulent avec un camion d'une masse maximale autorisée de plus de 7,5 tonnes et ont généralement peu d'expérience à la conduite.
C'est pour cette raison qu'on a choisi de limiter l'exemption de l'article 2, g) de la Directive aux conducteurs des véhicules avec une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes.
D'ailleurs, cette spécification de l'exception prévue à l'article 2, g) de la Directive est renforcée par une autre réglementation européenne : le Règlement n° 561/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.Ce Règlement présente en effet à l'article 13, 1, d) la disposition suivante : « Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs [...], chaque Etat membre peut accorder des dérogations [...] et subordonner ces dérogations à des conditions particulières [...], applicables aux transports effectués par les véhicules suivants : [...] d) véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés : [...] - pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions. ».
Par conséquent, la formulation de l'exemption de l'article 2, g) de la Directive a été adaptée et l'article 4, § 1er, 6° du projet l'a décrite comme suite : « L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs des véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de son métier et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur. ».
C'est de cette façon, qu'on a donné suite aux exigences de la Directive sans déroger à son esprit et on a également tenu compte de l'inquiétude du secteur en cette matière, qui reposait principalement sur des considérations de sécurité routière.
Enfin, l'article 5 concerne les exemptions de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C ou D. CHAPITRE 2. - Le certificat d'aptitude professionnelle Il est mentionné au chapitre 2 quand, par qui et de quelle manière le certificat d'aptitude professionnelle peut être octroyé (articles 6 jusqu'à 8 inclus). Ensuite, la validité ainsi que la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle (articles 9 jusqu'à 11 inclus) et la prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle (articles 12 et 13) est précisée.
Le certificat d'aptitude professionnelle C est notamment valable pendant une période de cinq ans pour le transport des marchandises, tandis que le certificat d'aptitude professionnelle D est valable pour la même durée pour le transport des voyageurs.
Le certificat de formation continue est toujours valable aussi bien pour le transport de marchandises que de voyageurs et prolonge l'aptitude professionnelle si on a suivi un minimum de 35 heures de formation continue dans une période de cinq ans préalable à la date de prolongation de l'aptitude professionnelle. CHAPITRE 3. - Le permis de conduire provisoire professionnel Le troisième chapitre traite du permis de conduire provisoire professionnel, qui autorise le conducteur - qui suit une formation professionnelle en alternance en vue de conduire un véhicule du groupe 2, conformément à l'article 3, § 1er, a), dernier alinéa de la Directive - à réaliser du transport sans qu'il dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle. Dans ce chapitre, il est également précisé sous quelles conditions, de quelle manière et pour qui le permis de conduire provisoire professionnel peut être attribué (articles 14 jusqu'à 18 inclus). Ensuite, aussi bien la validité que la durée de validité du permis de conduire provisoire professionnel sont déterminées (articles 19 et 20).
TITRE III. - DES EXAMENS Le troisième titre traite des examens auxquels on doit participer pour l'obtention d'un permis de conduire et/ou d'un certificat de qualification initiale pour la conduite de véhicules du groupe 2. CHAPITRE 1er. - Disposition générale En vue de l'obtention d'un permis de conduire pour les véhicules du groupe 2, le candidat conducteur doit réussir un examen théorique et pratique. En vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale pour les véhicules du groupe 2, le candidat conducteur doit également réussir un examen théorique et pratique. Les examens pour l'obtention d'un permis de conduire et pour l'obtention d'un certificat de qualification initiale peuvent en outre être combinés.
Si un conducteur dispose déjà d'un certificat d'aptitude professionnelle C, il ne doit pas présenter la totalité de l'examen pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle D. Il peut dans ce cas faire un examen complémentaire. Il en va de même si le conducteur dispose déjà d'un certificat d'aptitude professionnelle D et qu'il souhaite obtenir un certificat d'aptitude professionnelle C (article 21).
CHAPITRE 2. - Instituts d'examen L'article 22 stipule que le Ministre agrée les instituts, qui organisent les examens déterminés dans le précédent chapitre et l'article 23 détermine les conditions pour l'agrément et pour prolongation d'agrément de ces instituts d'examen. L'article 24 concerne la demande d'agrément et enfin, l'article 25 contient quelques dispositions relatives à l'examinateur.
Sur ce point, le projet déroge à l'arrêté royal relatif au permis de conduire dans le sens où il est prévu un marché libre pour l'organisation des examens permis de conduire et l'aptitude professionnelle concernant les véhicules du groupe 2, tandis qu'autrefois les examens permis de conduire pour toutes les catégories de véhicules se déroulaient presque uniquement dans les centres agréés du Groupement des entreprises agréées de contrôle automobile et du permis de conduire (ci-après : « GOCA »). La réglementation offre notamment à chacun la possibilité de demander un agrément pour organiser les examens permis de conduire ou d'aptitude professionnelle pour les véhicules du groupe 2 si on répond à certaines conditions minimales. Les examens permis de conduire pour véhicules du groupe 2 ne se dérouleront plus (uniquement) dans les centres d'examen du GOCA. CHAPITRE 3. - Des examens Le troisième chapitre comprend la réglementation matérielle concernant les divers types d'examens. La réglementation élaborée correspond en grande partie, tant en ce qui concerne la forme qu'en ce qui concerne le contenu, aux règles qui sont prévues dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Les articles 26 et 27 contiennent quelques dispositions qui valent pour tous les types d'examens pour la conduite des véhicules du groupe 2.
L'article 28 réfère à l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour la régulation matérielle de l'examen permis de conduire pour les véhicules du groupe 2.
Les articles 29 et 30 règlent l'examen théorique de qualification initiale pour les véhicules du groupe 2 et les articles 31 jusqu'à 35 inclus règlent l'examen pratique de qualification initiale pour les véhicules du groupe 2.
Ensuite, les articles 36 et 37 déterminent la réglementation pour le contenu de l'examen théorique combiné pour les véhicules du groupe 2 et les articles 38 jusqu'à 42 inclus celle de l'examen pratique combiné pour les véhicules du groupe 2.
Enfin, la réglementation pour l'examen complémentaire de qualification initiale pour les véhicules du groupe 2 est reprise à l'article 43. CHAPITRE 4. - Recours en cas d'échec à l'examen pratique L'article 44 prévoit la possibilité d'introduire un recours après deux échecs à un examen pratique du même type. A cet effet, il sera fait appel à la commission de recours, instituée par l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
TITRE IV. - LA FORMATION CONTINUE Le quatrième titre traite de la formation continue que les conducteurs doivent suivre en vue de la prolongation du certificat d'aptitude professionnelle.
L'article 45 détermine en général le contenu de la formation continue.
L'article 46 stipule que le Ministre agrée les centres de formation, qui organisent la formation continue et l'article 47 détermine les conditions pour l'agrément et pour la prolongation d'agrément des centres de formation. Enfin, l'article 48 concerne la demande d'agrément.
La condition d'agrément concernant la certification obligatoire des centres de formation visée à l'article 47, § 1er, 2° du projet mentionne plusieurs normes de qualité possible.
La condition d'agrément concernant la certification obligatoire des instituts d'examen visée à l'article 23, § 1er, 2° du projet mentionne par contre uniquement la certification ISO 9000.
Cette différence est justifiée par le fait qu'il y a des normes de qualité spécifiques qui valent uniquement pour la partie « formation ». Pour cette raison on a énuméré plusieurs formes de certification pour ces centres de formation, également pour que le potentiel des centres de formation soit utilisé.
Le renouvellement de l'agrément peut seulement être accordé aux centres de formation et aux instituts d'examen si la certification exigée, est obtenue.
TITRE V. - LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE Le cinquième titre traite de la formation professionnelle en alternance, liée avec le permis de conduire provisoire professionnel visé au chapitre 3 du titre 2. CHAPITRE 1er. - Centres de formation professionnelle en alternance L'article 49 stipule que le Ministre agrée les centres, qui organisent la formation professionnelle en alternance et l'article 50 détermine les conditions pour l'agrément et pour la prolongation d'agrément de ces centres de formation professionnelle en alternance. Enfin, l'article 51 concerne la demande d'agrément.
CHAPITRE 2. - La formation professionnelle en alternance de transports par route L'article 52 détermine les conditions auxquelles est soumise la formation professionnelle en alternance de transports par route sur base d'un permis de conduire provisoire professionnel, notamment en rapport avec le candidat lui-même, le véhicule et le guide ainsi qu'en rapport avec la durée et le programme de la formation professionnelle en alternance.
TITRE VI. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Inspection et contrôle L'article 53 contient d'abord les dispositions concernant l'inspection et le contrôle des centres pour la formation professionnelle en alternance, des instituts d'examen et des centres de formation. En outre, l'article 54 introduit la possibilité pour le Ministre de suspendre temporairement, intégralement ou partiellement ou de retirer l'agrément de ces centres et instituts.
CHAPITRE 2. - Redevances L'article 55 crée des redevances. Ces redevances concernent d'une part, les demandes pour un agrément comme centre de formation professionnelle en alternance, comme institut d'examen ou comme centre de formation et d'autre part, elles concernent le droit d'utiliser les questionnaires comportant les questions possibles pour les différents examens.
TITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives et abrogatoires Les dispositions modificatives et abrogatoires reprises aux articles 56 à 71 inclus concernent des modifications de l'arrêté royal relatif au permis de conduire et les dispositions modificatives et abrogatoires reprises à l'article 72 concernent des modifications de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Les articles 56 jusqu'à 66 inclus ainsi que l'article 71 du projet, mettent en concordance l'arrêté royal relatif au permis de conduire avec la nouvelle réglementation concernant l'aptitude professionnelle prévue au présent projet.
En outre, on a prévu à l'article 67 du projet un ajout des données de l'aptitude professionnelle au fichier central des permis de conduire, ce qui était prévu à l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 09/2007 du 21 mars 2007, les articles 75 jusqu'à 77 inclus, ainsi que l'article 74, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ont été complétés par le présent projet (articles 67 jusqu'à 70 inclus du projet).
En effet, les finalités pour lesquelles ces données peuvent être utilisées ont été déterminées (article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire). Ensuite, les personnes ou institutions à qui elles peuvent être communiquées ont été décidées (article 76 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire). Enfin, la durée de conservation des données a été déterminée (article 77 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire).
Enfin, l'article 72 du projet a fait cadrer l'article 8.2. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ce qui règle l'exigence d'âge minimum de certains conducteurs, avec l'aptitude professionnelle prévue au présent projet. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires L'article 73 règle les dispositions transitoires prévues pour les conducteurs qui disposent des droits acquis, notamment ceux qui sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire belge ou européen du groupe D, délivré le 9 septembre 2008 au plus tard ou d'un permis de conduire belge ou européen du groupe C, délivré le 9 septembre 2009 au plus tard. Les dispositions transitoires valent respectivement jusqu'au 10 septembre 2015 et 10 septembre 2016.
A l'article 74 les conducteurs des véhicules du groupe C sont - conformément à l'article 14, alinéa 2 de la Directive - dispensés jusqu'au 10 septembre 2009 de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C. En plus, l'article 75 prévoit une réglementation transitoire concernant l'approbation du programme de formation des centres de formation et des centres de formation professionnelle en alternance.
Enfin, l'article 76 détermine que les demandes d'agréments des instituts d'examen, des centres de formation et des centres de formation professionnelle en alternance peuvent déjà être déposées à partir du 1er janvier 2008. Ils ne prennent cependant effet qu'à partir du 10 septembre 2008, à l'exception de ceux accordés aux instituts d'examen pour la partie de l'examen des conducteurs des véhicules du groupe C, qui ne prennent effet qu'à partir du 10 septembre 2009. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur L'article 77 détermine que le projet entre en vigueur le 10 septembre 2008, à l'exception de la disposition transitoire prévue à l'article 76, qui entre déjà en vigueur le 1er janvier 2008.
Cet article détermine dans le deuxième alinéa que certaines dispositions modificatives et abrogatoires n'entrent en vigueur qu'à partir du 10 septembre 2009 pour conducteurs du groupe C. CHAPITRE 4. - Exécution L'article 78 charge le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Défense et le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.
Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté les très respectueux et fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
AVIS N° 09/2007 DU 21 MARS 2007 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Objet : Projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E La Commission de la protection de la vie privée;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (« LVP »), en particulier l'article 29;
Vu la demande d'avis de M. Michel Damar, Président du Comité de direction du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, du 21 février 2007;
Vu le rapport de Madame Vanderdonckt;
Emet, le 21 mars 2007, l'avis suivant : A. INTRODUCTION 1. Le 21 février 2007, le Président du comité de direction du SPF Mobilité et Transports a demandé à la Commission, au nom du Ministre, d'émettre un avis d'urgence quant au projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E (ci-après « le projet d'arrêté royal »). 2. « ... Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil. » La présente demande d'avis intervient dans le cadre de l'avis n° 42.014/4 du Conseil d'Etat rendu le 15 janvier 2007, avis dans lequel le Conseil fait remarquer que le projet précité doit être soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, en vertu des articles 9, § 2, deuxième alinéa, b) et 3 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 3. L'urgence de la demande est suffisamment motivée.La Commission émet dès lors ci-après un avis urgent quant au projet d'arrêté royal, compte tenu des informations dont elle dispose.
B. LEGISLATION APPLICABLE 4. On peut avant tout se référer à la Directive 2003/59/CE que le projet d'arrêté royal transpose.5. Ensuite, l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (ci-après, l'arrêté royal relatif au permis de conduire) est important, étant donné que le projet d'arrêté royal doit être lu conjointement avec celui-ci.6. Enfin, la LVP est d'application puisqu'il est question d'un traitement de données à caractère personnel : plus particulièrement, l'article 67 du projet d'arrêté royal élargit l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.L'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire prévoyait la création, au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure (désormais SPF Mobilité et Transports), d'un fichier central de données à caractère personnel, fichier auquel un point 9° est à présent ajouté via le projet d'arrêté royal. Concernant l'arrêté royal relatif au permis de conduire, la Commission a émis l'avis n° 24/97 du 11 septembre 1997.
C. EXAMEN DE LA DEMANDE D'AVIS C. 1. Contexte du projet d'arrêté royal 7. Le projet d'arrêté royal vise à transposer en droit belge la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (ci-après : « la Directive »).8. La Directive 2003/59/CE vise à garantir la qualité (« la qualification ») du conducteur de véhicules routiers affectés aux tranports de marchandises ou de voyageurs par route au moyen d'un examen d'accès à la profession (« la qualification initiale ») et d'un système de formation pendant l'exercice de la profession (« la formation continue »).Jusqu'à présent, la plupart des conducteurs européens de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs conduisent sur la base d'un permis de conduire, ce qui répond de moins en moins aux exigences croissantes du secteur des transports. 9. Pour des raisons de sécurité routière et pour éviter une concurrence déloyale, une nécessité, dans la perspective européenne, de faire correspondre la formation des chauffeurs de bus et camions à un minimum commun s'est accrue.Par la Directive 2003/59/CE, l'Europe avait précisément ces objectifs en vue. Pour tenir compte à cet égard des besoins et des possibilités spécifiques de chaque Etat membre afin de pouvoir prévoir une formation de chauffeurs de bus et camions adéquate, la directive offre un éventail de possibilités. Il appartient à chaque Etat membre de déterminer, parmi les options proposées, celles qui répondent le mieux à leur situation nationale.
La directive crée ainsi un cadre réglementaire européen commun et harmonisé de formation professionnelle initiale et continue de conducteurs de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et élargit également la formation professionnelle existante, prévue par le Règlement 3820/85/CEE. 10. Parmi les nombreux choix proposés par la Directive, la Belgique accorde sa préférence à ceux qui répondent le mieux à ses objectifs, à savoir non seulement la promotion de la sécurité routière, mais aussi la stimulation de l'emploi dans le secteur des transports.On peut y parvenir en complétant les possibilités et infrastructures existantes en matière de formation (dans le cadre de l'obtention du permis de conduire pour des véhicules des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E, désormais : « véhicules du groupe 2 ») avec les garanties de qualité offertes par la Directive, afin de pouvoir développer davantage l'aptitude professionnelle. 11. Lors de la transposition en Belgique, on a opté plus spécifiquement pour l'obtention de la qualification initiale sans formation obligatoire, uniquement sur la base d'examens (art.3, § 1er, a) ii) de la directive).L'attestation de capacité professionnelle démontre que le conducteur a réussi l'examen de qualification initiale et a suivi la formation continue requise. Cette attestation est valable cinq ans. Un règlement des droits acquis a été prévu pour les conducteurs qui effectuent déjà des transports de marchandises ou de voyageurs. Ensuite, on a eu recours à la possibilité d'autoriser des conducteurs à effectuer des transports sans qualification initiale s'ils suivent une formation en alternance (art. 3, § 1er, a), dernier alinéa de la Directive). Ensuite, il a été décidé de ne pas prévoir de formation accélérée en vue de l'obtention de la qualification initiale. On a enfin choisi d'avoir recours aux possibilités d'abaissement de l'âge minimum pour le transport national, offertes à l'article 5, §§ 2 et 3 de la Directive. La possibilité prévue à l'article 5, § 3, a) ii), dernière phrase n'a cependant pas été exploitée. 12. Le projet d'arrêté royal complète la réglementation existante relative au permis de conduire, telle qu'élaborée dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.Le projet doit par conséquent être lu conjointement avec cet arrêté royal.
C. 2. Commentaires des articles 13. La Commission analyse ci-après les articles du projet.Seuls les articles pertinents au regard de la LVP sont pris en considération.
Article 67 14. Cet article prévoit l'ajout, à l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, d'un point 9°, énoncé comme suit : « les données relatives à la preuve de l'aptitude professionnelle visée dans l'arrêté royal du ... relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. » 15. Il s'agit concrètement des données dont il apparaît qu'une certaine personne a réussi l'épreuve d'aptitude;cette donnée est par conséquent liée au point 1° de l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire : l'identité de la personne (nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune ainsi que le numéro d'identification au registre national). Il convient toutefois de remarquer ici que l'article 74, 1° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ne prévoit pour le moment ce lien que pour les données visées aux points 2° à 7°. Le projet d'arrêté royal devrait par conséquent prévoir l'ajout du point 9° dans l'énumération en question. 16. Il importe en outre de noter qu'aux articles 75, 76 et 77 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, les finalités pour lesquelles les données du fichier central peuvent être utilisées, les personnes ou institutions à qui elles peuvent être communiquées et leur durée de conservation sont explicitement déterminées.17. Ces éléments font toutefois défaut dans le projet d'arrêté royal pour les données relatives à la preuve de l'aptitude (le nouveau point 9° à ajouter à l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire).Le projet d'arrêté royal devrait dès lors prévoir un ajout/un complément aux articles 75, 76 et 77 en ce qui concerne le nouveau point 9°. 18. Un ajout à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ne semble peut-être pas nécessaire si l'utilisation des données du point 9° s'inscrit dans le cadre des finalités reprises actuellement à l'article 75.Si tel n'est pas le cas, un ajout s'impose. 19. L'article 76 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire doit certainement être complété si l'on envisage une certaine diffusion de ces données.Dans le cas contraire, les données du point 9° ne peuvent pour l'instant être communiquées qu'aux autorités/institutions prévues aux points 1° et 2° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire : les autorités judiciaires et les agents de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, chargés du contrôle des autorités visées à l'article 7, des centres d'examen et des écoles de conduite. 20. Enfin, l'article 77 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire détermine la durée de conservation, dans la banque de données centrale, des données mentionnées à l'article 74.Le projet d'arrêté royal ne prévoit actuellement pas de durée de conservation des données du point 9°. Il y a donc lieu de fixer un délai à cet égard.
PAR CES MOTIFS, 21. La Commission de la protection de la vie privée émet un avis positif quant au projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, moyennant toutefois la prise en compte des remarques formulées aux points 15 à 20 inclus. L'administrateur, (singé) Jo BARET. Le Vice-président, (signé) Willem DEBEUCKELAERE.
4 MAI 2007. - Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la
loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois des 6 mai 1985, 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, modifié par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990, l'article 23, modifié par les lois des 9 juillet 1976, 29 février 1984, 18 juillet 1990 et 7 février 2003, l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 8.2, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 23 mars 1998, l'article 8.2, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 23 mars 1998 et l'article 59.2, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991, 29 mai 1996, 23 mars 1998, 14 mai 2002 et 22 mars 2004;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999, 20 juillet 2000, 14 décembre 2001, 5 septembre 2002, 29 septembre 2003, 22 mars 2004, 15 juillet 2004, 17 mars 2005, 20 juillet 2005, 30 septembre 2005, 8 mars 2006, 24 avril 2006, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006 et 28 décembre 2006;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 décembre 2006;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée;
Vu l'avis 42.014/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Mobilité et sur l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - GENERALITES Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil. Art. 2.Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;2° « arrêté royal relatif au permis de conduire » : l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;3° « Ministre » : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;4° « véhicule à moteur » : tout véhicule pourvu d'un moteur et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles auxquels est adjoint un moteur électrique d'appoint qui ne peut fonctionner que lorsqu'il est fait usage des pédales, dont la puissance ne peut excéder 0,3 kW; 5° « véhicule automobile » : tout véhicule à moteur, autre que les cyclomoteurs et les motocycles, qui sert normalement aux transports de marchandises ou de voyageurs par route ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs par route.Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; 6° « véhicules à moteur de catégorie C » : les véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg;aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 7° « véhicules à moteur de catégorie C+E » : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;8° « véhicules à moteur de catégorie C1 » : les véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg;aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 9° « véhicules à moteur de catégorie C1+E » : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur;10° « véhicules à moteur de catégorie D » : les véhicules automobiles affectés au transports de personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur;aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg. Les véhicules à soufflet définis par l'article 1er, § 2, 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité entrent également dans cette catégorie; 11° « véhicules à moteur de catégorie D+E » : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;12° « véhicules à moteur de catégorie D1 » : les véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur;aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 13° « véhicules à moteur de catégorie D1+E » : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de voyageurs;14° « véhicules du groupe C » : les véhicules à moteur des catégories C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E;15° « véhicules du groupe D » : les véhicules à moteur des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E;16° « véhicules du groupe 2 » : les véhicules à moteur du groupe C et du groupe D;17° « transport régulier » : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs; 18° « résidence normale » : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale; 19° « permis de conduire provisoire » : le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe 2;20° « demande de permis de conduire » : le document visé par l'article 17 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;21° « permis de conduire européen » : tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;22° « formation professionnelle en alternance de transport par route » : la formation destinée aux conducteurs de véhicules affectés au transport de biens et/ou de personnes, d'une durée minimale de 6 mois qui inclut des périodes de formation structurée dans une entreprise et dans un centre agréé pour les formations professionnelles en alternance, et qui est agréée conformément à la législation applicable des communautés, des régions ou conformément à la
loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés
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07/09/2011
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Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, y compris les formations professionnelles dans le cadre de l'enseignement;23° « Centre de formation professionnelle en alternance » : le centre qui organise des formations professionnelles en alternance de transport par route et qui est agréé par le Ministre conformément au Chapitre 1 du Titre V de cet arrêté;24° « permis de conduire provisoire professionnel » : le document délivré au candidat qui suit une formation professionnelle en alternance dans un centre de formation professionnelle en alternance agréé par le Ministre;25° « Certificat d'aptitude professionnelle C » : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite de véhicules du groupe C;26° « Certificat d'aptitude professionnelle D » : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite des véhicules du groupe D;27° « certificat de qualification initiale C » : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe C;28° « certificat de qualification initiale D » : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe D;29° « certificat de formation continue » : la preuve que la formation continue a été suivie dans un centre de formation;30° « institut d'examen » : l'institution qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné et l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules du groupe 2 et qui est agréée conformément au Chapitre 2 du Titre III du présent arrêté;31° « centre d'examen » : le centre qui fait partie d'un institut d'examen;32° « centre de formation » : le centre qui propose les cours de formation continue et qui est agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent arrêté;33° « établissements d'enseignement » : les établissements d'enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés;34° « Code 95 » : le code communautaire repris à l'annexe 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire qui correspond au certificat d'aptitude professionnelle;35° « attestation de conducteur » : l'attestation au sens du Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres. TITRE II. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 1er. - Champ d'application Art. 3.§ 1er. Ce titre s'applique au transport sur la voie publique à l'intérieur du Royaume, au moyen de véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories C, C+E, D, D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E ou un permis de conduire reconnu comme équivalent est requis, pour : 1° Les ressortissants de l'Union européenne;2° Les ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un des Etats membres de l'Union européenne. § 2. Les personnes visées au § 1er doivent, sous réserve des dispenses mentionnées à l'article 4, disposer d'un certificat valable d'aptitude professionnelle C pour la conduite d'un véhicule du groupe C et d'un certificat valable d'aptitude professionnelle D pour la conduite d'un véhicule du groupe D, délivré par un des Etats membres de l'Union européenne. § 3. Sous réserve des dispenses visées à l'article 5, doivent obtenir en Belgique un certificat de qualification initiale C pour la conduite d'un véhicule du groupe C ou bien un certificat de qualification initiale D pour la conduite d'un véhicule du groupe D : 1° Les conducteurs qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont leur résidence normale en Belgique;2° Les conducteurs qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui sont employés ou utilisés par une entreprise établie en Belgique, ou qui disposent d'un permis de travail belge. § 4. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale et qui travaillent en Belgique doivent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.
Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale en Belgique ou qui travaillent en Belgique peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.
Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui travaillent dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 dans cet Etat membre. Art. 4.§ 1er. L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs : 1° des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km par heure;2° des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public ou placés sous le contrôle de ceux-ci;3° des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation, d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;4° des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage;5° des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de marchandises ou de voyageurs dans des buts privés;6° des véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de son métier et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur. § 2. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C durant une période maximale d'un an pour le transport à l'intérieur du Royaume, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel C. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle D durant une période maximale d'un an pour le transport à l'intérieur du Royaume, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel D. § 3. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle : 1° les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté;2° les élèves d'une école de conduite qui conduisent un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur;3° les conducteurs visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;4° les candidats visés à l'article 4, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Art. 5.§ 1er. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C les conducteurs qui : 1° sont titulaires d'un certificat de qualification initiale C obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne;2° sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe C, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2009 au plus tard. § 2. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale D les conducteurs qui : 1° sont titulaires d'un certificat de qualification initiale D qui a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne;2° sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe D, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2008 au plus tard. CHAPITRE 2. - Le certificat d'aptitude professionnelle Section 1re. - Dispositions générales
Art. 6.§ 1er. Est apte professionnellement pour le groupe C le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe C ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 1er, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.
Est apte professionnellement pour le groupe D, le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe D ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 2, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue. § 2. Au titre de preuve de la possession de l'aptitude professionnelle, un code 95 communautaire est apposé sur le document visé à l'article 8, § 1er. Art. 7.§ 1er. L'âge minimum pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle C est fixé à 18 ans. L'âge minimal pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle D est fixé à 21 ans. § 2. Cependant, chaque candidat d'au moins 18 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est uniquement valable pour le transport régulier à l'intérieur du Royaume dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres.
Chaque candidat d'au moins 20 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est seulement valable pour le transport de voyageurs à l'intérieur du Royaume. § 3. Le simple fait d'atteindre l'âge de 20 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 1er.
Le simple fait d'atteindre l'âge de 21 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 2. § 4. Si un permis de conduire provisoire professionnel est délivré, le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu au plus tôt six mois après la délivrance dudit permis de conduire provisoire professionnel. Section 2. - Délivrance du certificat d'aptitude professionnelle
Art. 8.§ 1er. Le code communautaire 95, suivi de la date d'échéance du certificat d'aptitude professionnelle, est apposé, sur présentation d'un certificat de qualification initiale C, d'un certificat de qualification initiale D ou d'un document dont il ressort qu'un de ces certificats a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur : 1° le permis de conduire, derrière la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'aptitude professionnelle est valable;2° l'attestation de conducteur pour les personnes qui effectuent du transport de marchandises et qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;3° le certificat destiné à cette fin pour les personnes qui effectuent du transport de personnes et qui ne possèdent pas de permis de conduire belge ou européen. Le modèle de ce certificat est déterminé par le Ministre. § 2. Le code communautaire 95 est apposé : 1° par l'autorité mentionnée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sur le document mentionné au § 1er, 1°;2° par le Ministre ou son délégué sur le document mentionné au § 1er, 2° et 3°. § 3. L'autorité visée au § 2 vérifie, avant d'octroyer un certificat d'aptitude professionnelle, la validité des certificats de qualification initiale qui ont été obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un des documents dont il ressort qu'un tel certificat a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le conducteur apporte dans ce cas la preuve qu'il ne fallait pas obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en Belgique conformément à l'article 3, § 3. § 4. Dans les cas visés à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2°, le code 95 communautaire est repris dans le document mentionné au § 1er conformément aux dispositions de l'article 73. § 5. Après l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, par module de formation continue d'au moins sept heures suivies, sept points de crédit sont attribués conformément aux dispositions de l'article 45. Les points de crédit qui ont été accordés à l'occasion de leçons qui ont été suivies, il y a plus de cinq ans, sont retirés du solde de crédit. Section 3. - Validité du certificat d'aptitude professionnelle
Art. 9.§ 1er. L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire indique sur le permis de conduire pour quelle catégorie le certificat d'aptitude professionnelle e …
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