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Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E

En bref

Cet arrêté royal transpose une directive européenne en droit belge pour améliorer la qualification et la formation des conducteurs de certains véhicules routiers, afin de renforcer la sécurité routière et d'éviter la concurrence déloyale. Il établit des exigences d'aptitude professionnelle et de formation continue pour ces conducteurs.

Ce qu'il réglemente

  • La qualification initiale et la formation continue des conducteurs professionnels.
  • L'obtention et la validité du certificat d'aptitude professionnelle.
  • Les exemptions aux exigences d'aptitude professionnelle.
  • Le permis de conduire provisoire professionnel.

Qui il concerne

  • Les conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.
  • Les entreprises de transport de marchandises ou de voyageurs.

Points clés

  • Les conducteurs doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle C ou D, valable cinq ans.
  • La qualification initiale peut être obtenue par examen, sans formation obligatoire.
  • La formation continue est obligatoire et consiste en un minimum de 35 heures sur cinq ans pour prolonger l'aptitude professionnelle.
  • Une exemption s'applique aux conducteurs de véhicules de moins de 7,5 tonnes transportant du matériel pour leur métier, à condition que la conduite ne soit pas leur activité principale.
Texte de loi
Texte de loi

4 MAI 2007. - Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1,

§ 1e

r qui ont leur résidence normale et qui travaillent en Belgique doivent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.

§ 1e

r qui ont leur résidence normale en Belgique ou qui travaillent en Belgique peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.

§ 1e

r qui ont leur résidence normale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui travaillent dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 dans cet Etat membre. Art. 4.§ 1er. L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs : 1° des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km par heure;2° des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public ou placés sous le contrôle de ceux-ci;3° des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation, d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;4° des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage;5° des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de marchandises ou de voyageurs dans des buts privés;6° des véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de son métier et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur. § 2. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C durant une période maximale d'un an pour le transport à l'intérieur du Royaume, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel C. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle D durant une période maximale d'un an pour le transport à l'intérieur du Royaume, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel D. § 3. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle : 1° les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté;2° les élèves d'une école de conduite qui conduisent un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur;3° les conducteurs visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;4° les candidats visés à l'article 4, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Art. 5.§ 1er. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C les conducteurs qui : 1° sont titulaires d'un certificat de qualification initiale C obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne;2° sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe C, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2009 au plus tard. § 2. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale D les conducteurs qui : 1° sont titulaires d'un certificat de qualification initiale D qui a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne;2° sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe D, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2008 au plus tard. CHAPITRE 2. - Le certificat d'aptitude professionnelle Section 1re. - Dispositions générales Art. 6.§ 1er. Est apte professionnellement pour le groupe C le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe C ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 1er, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue. Est apte professionnellement pour le groupe D, le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe D ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 2, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue. § 2. Au titre de preuve de la possession de l'aptitude professionnelle, un code 95 communautaire est apposé sur le document visé à l'article 8, § 1er. Art. 7.§ 1er. L'âge minimum pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle C est fixé à 18 ans. L'âge minimal pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle D est fixé à 21 ans. § 2. Cependant, chaque candidat d'au moins 18 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est uniquement valable pour le transport régulier à l'intérieur du Royaume dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres. Chaque candidat d'au moins 20 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est seulement valable pour le transport de voyageurs à l'intérieur du Royaume. § 3. Le simple fait d'atteindre l'âge de 20 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 1er. Le simple fait d'atteindre l'âge de 21 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 2. § 4. Si un permis de conduire provisoire professionnel est délivré, le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu au plus tôt six mois après la délivrance dudit permis de conduire provisoire professionnel. Section 2. - Délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Art. 8.§ 1er. Le code communautaire 95, suivi de la date d'échéance du certificat d'aptitude professionnelle, est apposé, sur présentation d'un certificat de qualification initiale C, d'un certificat de qualification initiale D ou d'un document dont il ressort qu'un de ces certificats a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur : 1° le permis de conduire, derrière la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'aptitude professionnelle est valable;2° l'attestation de conducteur pour les personnes qui effectuent du transport de marchandises et qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;3° le certificat destiné à cette fin pour les personnes qui effectuent du transport de personnes et qui ne possèdent pas de permis de conduire belge ou européen. Le modèle de ce certificat est déterminé par le Ministre. § 2. Le code communautaire 95 est apposé : 1° par l'autorité mentionnée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sur le document mentionné au § 1er, 1°;2° par le Ministre ou son délégué sur le document mentionné au § 1er, 2° et 3°. § 3. L'autorité visée au § 2 vérifie, avant d'octroyer un certificat d'aptitude professionnelle, la validité des certificats de qualification initiale qui ont été obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un des documents dont il ressort qu'un tel certificat a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le conducteur apporte dans ce cas la preuve qu'il ne fallait pas obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en Belgique conformément à l'article 3, § 3. § 4. Dans les cas visés à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2°, le code 95 communautaire est repris dans le document mentionné au § 1er conformément aux dispositions de l'article 73. § 5. Après l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, par module de formation continue d'au moins sept heures suivies, sept points de crédit sont attribués conformément aux dispositions de l'article 45. Les points de crédit qui ont été accordés à l'occasion de leçons qui ont été suivies, il y a plus de cinq ans, sont retirés du solde de crédit. Section 3. - Validité du certificat d'aptitude professionnelle Art. 9.§ 1er. L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire indique sur le permis de conduire pour quelle catégorie le certificat d'aptitude professionnelle est valable. La validité est déterminée comme suit : 1° le certificat d'aptitude professionnelle C est valable pour la conduite de véhicules des catégories C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E si le conducteur dispose d'un permis de conduire, valable pour ces catégories; 2 ° le certificat d'aptitude professionnelle D est valable pour la conduite de véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E si le conducteur dispose d'un permis de conduire, valable pour ces catégories. § 2. Si le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle obtient un permis de conduire pour une des catégories pour lesquelles le certificat d'aptitude professionnelle est valable, ceci est indiqué sur le permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire au moment où ce permis de conduire est délivré. Art. 10.Le certificat d'aptitude professionnelle a une durée de validité de cinq ans et peut être prolongé conformément aux dispositions de l'article 13. Par dérogation au premier alinéa, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle des conducteurs visé à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2° est déterminée conformément aux dispositions de l'article 73. Art. 11.Les conducteurs qui, conformément à l'article 5, § 1er, 2° ou à l'article 5, § 2, 2°, sont dispensés de l'obtention d'un certificat de qualification initiale, mais qui n'ont pas obtenu de certificat d'aptitude professionnelle dans le délai visé à l'article 73 peuvent encore obtenir le certificat d'aptitude professionnelle conformément aux dispositions de l'article 13. Section 4. - Prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle Art. 12.L'autorité visée à l'article 8, § 2, attribue ou prolonge le certificat d'aptitude professionnelle sur base des certificats de formation continue, délivrés par un centre de formation dans un des Etats membres de l'Union européenne ou par les autorités compétentes d'un des Etats membres de l'Union européenne. L'intéressé apporte, dans ce cas, la preuve qu'il pouvait obtenir ce certificat de formation continue dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 3, § 4, alinéa 3. Art. 13.§ 1er. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est, même si la durée de validité dudit certificat est expirée, prolongée pour une durée de cinq ans par l'autorité visée à l'article 8, § 2, si le conducteur prouve qu'il a obtenu au moins 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans une période de cinq ans antérieure à la date de la prolongation. Au moment de la prolongation, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit. § 2. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle original du conducteur qui a réussi les examens visés à l'article 43 du présent arrêté, est prolongée de manière à ce que la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle original soit faite correspondre à la durée de validité du certificat complémentaire d'aptitude professionnelle. § 3. La prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est accordée pour chaque catégorie pour laquelle le conducteur dispose d'un certificat de qualification initiale ou en est dispensé conformément à l'article 5. CHAPITRE 3. - Le permis de conduire provisoire professionnel Section 1re. - Dispositions générales Art. 14.Un permis de conduire provisoire professionnel peut être obtenu par le candidat qui suit une formation professionnelle en alternance de transport par route dans un centre de formation professionnelle en alternance agréé par le Ministre. Le modèle du permis de conduire provisoire professionnel est déterminé par le Ministre. Art. 15.L'âge minimal pour l'obtention d'un permis de conduire provisoire professionnel est fixé à 18 ans. Section 2. - Délivrance du permis de conduire provisoire professionnel Art. 16.Le permis de conduire provisoire professionnel est délivré par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire contre la remise d'un formulaire de demande d'un permis de conduire provisoire professionnel. Art. 17.Le centre pour la formation professionnelle en alternance atteste que le demandeur est inscrit au centre par la remise d'un formulaire de demande d'un permis de conduire provisoire professionnel. Art. 18.Le modèle du formulaire de demande d'un permis de conduire provisoire professionnel est fixé par le Ministre. Section 3. - Validité du permis de conduire provisoire professionnel Art. 19.L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire indique sur le permis de conduire provisoire professionnel pour quelle catégorie il est valable. Le permis de conduire provisoire professionnel est valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules pour transports de marchandises ou de voyageurs par route pour laquelle la formation est prévue. Art. 20.§ 1er. La durée de validité du permis de conduire provisoire professionnel est mentionnée sur le document visé à l'article 14. Le permis de conduire provisoire professionnel est valable pour une durée d'un an. § 2. La durée de validité du permis de conduire provisoire professionnel ne peut pas être prolongée. § 3. Si le titulaire d'un permis de conduire provisoire professionnel est déclaré déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le document est déclaré valable, la validité du document est suspendue jusqu'à la fin de la période de déchéance et, le cas échéant, jusqu'à la réussite des examens qui sont prévus en vertu de l'article 38 de la loi. A la restitution du document, conformément à l'article 69 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, prolonge la validité du permis de conduire provisoire professionnel d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle la validité du document a été suspendue. TITRE III. - DES EXAMENS CHAPITRE 1er. - Disposition générale Art. 21.§ 1er. Pour l'obtention d'un permis de conduire pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un institut d'examen agréé conformément aux dispositions du présent titre. Pour l'obtention d'un certificat de qualification initiale pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un institut d'examen agréé conformément aux dispositions du présent titre. Les examens visés ci-dessus en vue de l'obtention d'un permis de conduire peuvent être combinés avec des examens en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale. Dans les cas visés à l'article 26, § 3, un certificat de qualification de base peut être obtenu par la présentation d'un examen complémentaire au sens de l'article 43. § 2. Chaque centre d'examen ou chaque institution d'examen transmet, par voie électronique, les données en relation avec les résultats des examens mentionnés au § 1er au Service Public Fédéral Mobilité et Transports conformément aux modalités déterminées par le Ministre. Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 3. Le Ministre détermine l'organisation des examens, après avis d'une commission d'experts. CHAPITRE 2. - Instituts d'examen Art. 22.Le Ministre agrée les instituts d'examen qui organisent les examens. L'agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans; à ce but il faut chaque fois introduire une nouvelle demande d'agrément. Art. 23.§ 1er. Pour être agréé, l'institut d'examen candidat doit satisfaire aux conditions générales suivantes : 1° chaque institut d'examen candidat doit disposer d'une infrastructure appropriée, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation, ainsi que du matériel qui est nécessaire pour faire passer les examens théoriques et pratiques visés au présent titre.Si l'institut d'examen candidat fait appel à un centre d'examen, chacun de ces centres d'examen doit satisfaire à ces conditions; 2° chaque institut d'examen candidat, à l'exception des établissements d'enseignement, s'engage à être certifié d'après ISO 9000 dans les trois ans suivant l'agrément;3° chaque institut d'examen candidat, à l'exception de ceux qui sont chargés de l'organisation du transport en commun urbain ou régional par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et de ceux organisés dans des centres publics de formation professionnelle, s'engage à organiser chacun des examens mentionnés au présent titre, au moins une fois par mois pour chacune des catégories déterminées à l'article 3, § 1er ainsi que chaque fois qu'il y a 25 inscriptions à un de ces examens.Si un institut d'examen fait appel à un centre d'examen, il doit s'engager pour chacun des centres d'examen; 4° chaque institut d'examen candidat, à l'exception de ceux qui sont chargés de l'organisation du transport en commun urbain ou régional par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et de ceux organisés dans des centres publics de formation professionnelle, s'engage à organiser tous les examens visés au présent titre;5° chaque institut d'examen candidat s'engage à ce que les examens visés au présent titre, à l'exception des examens par l'ordinateur, soient passés devant des examinateurs agréés;6° chaque institut d'examen candidat s'engage dans le cadre de l'agrément qui lui a été accordé, à appliquer la version la plus récente des « Directives Internationales pour l'utilisation des tests » éditée par la Commission internationale de Test.Chaque institut d'examen s'engage également lors de l'organisation de tests sur PC, à appliquer la version la plus récente des dispositions spécifiques qui sont prévues par la Commission Internationale de Test dans le « International Guidelines on Computer-Based and Internet Delivered Testing »; 7° chaque institut d'examen candidat s'engage à rédiger annuellement un rapport d'activités et à transmettre celui-ci au plus tard le 31 mars de l'année qui suit au Service public fédéral Mobilité et Transports.Le Ministre y détermine les matières qui doivent être abordées; 8° chaque institut d'examen candidat s'engage, pour les matières d'examens pour lesquelles le Ministre ou son délégué a rédigé une liste de questions possibles, à tirer des questions uniquement de cette liste de la manière déterminée par le Ministre;9° chaque institut d'examen candidat s'engage à prendre part aux réunions que le Ministre ou son délégué organise;10° chaque institut d'examen candidat s'engage à exécuter les instructions du Ministre ou de son délégué en application des dispositions du présent arrêté;11° chaque institut d'examen candidat fournit au Ministre ou à son délégué toutes les informations et statistiques, même non périodiques et même non nominatives, en relation avec l'exercice de sa mission. L'information et les statistiques peuvent être librement utilisées et publiées par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports. § 2. Afin que l'agrément puisse être renouvelé, il faut satisfaire aux conditions suivantes : 1° l'institut d'examen apporte la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions mentionnées aux § 1er et § 3;2° l'institut d'examen, à l'exception des établissements d'enseignement, apporte une preuve valable d'une certification d'après ISO 9000;3° l'institut d'examen a rédigé annuellement un rapport d'activités et a transmis celui-ci au plus tard le 31 mars de l'année suivante au Service Public Fédéral Mobilité et Transports. § 3. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister aux examens et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens. Sur simple demande de l'instance contrôlant, l'institut d'examen est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure des examens prévus. Art. 24.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports suivant les modalités déterminées par le Ministre. La demande d'agrément doit au moins contenir les informations suivantes : 1° la connaissance se rapportant à la matière d'examen reprise dans l'annexe au présent arrêté et les annexes 4 et 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire concernant les catégories de véhicules du groupe 2;2° les mesures que l'institut d'examen a déjà prises au moment de la demande et prendra encore pour être certifié d'après ISO 9000 dans les trois ans.Cette obligation n'est pas applicable aux établissements d'enseignement; 3° l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 23, § 1er sont satisfaites. § 2. Lors de la demande de renouvellement d'agrément, l'information doit au moins communiquer les renseignements dont il ressort que toutes les conditions mentionnées à l'article 23, § 2, sont satisfaites. § 3. Le Ministre peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire. § 4. Le Ministre accorde un numéro d'agrément à chaque institut d'examen agréé. Art. 25.§ 1er. Les examinateurs chargés des examens mentionnés au présent titre, sont recrutés et rémunérés par les instituts d'examen visés dans ce chapitre. Ils sont agréés par le Ministre ou par son délégué et satisfont aux conditions mentionnées à l'article 26, § 2 et § 3, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'institut d'examen étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté. CHAPITRE 3. - Des examens Section 1re. - Dispositions générales Art. 26.§ 1er. Chaque candidat-conducteur subit les examens déterminés ci-après dans l'institut d'examen de son choix, lequel lui est accessible. § 2. Le candidat pour l'examen théorique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit satisfaire aux conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour l'examen pratique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit remplir les conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour l'examen théorique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées à l'article 30. Le candidat pour l'examen pratique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées aux articles 32, 33 et 34. Le candidat pour l'examen théorique combiné doit remplir les conditions fixées à l'article 37. Le candidat pour l'examen pratique combiné doit remplir les conditions fixées aux articles 39, 40 et 41 du présent arrêté. § 3. Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle C, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle D en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43. Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle D, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle C en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43. § 4. Tout candidat à l'examen de qualification initiale, à l'examen combiné ou à l'examen complémentaire de qualification initiale, visé au présent chapitre, doit répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat doit présenter un permis de conduire qui est valable pour : - la catégorie B s'il s'agit d'un candidat pour le permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1;cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; - la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour les catégories C+E ou D+E ou pour une sous-catégorie C1+E ou D1+E; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où le permis de conduire est conservé en application de l'article 69 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; 2° le candidat ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur du groupe 2 et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi;3° le candidat doit satisfaire aux dispositions de l'article 42 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Art. 27.§ 1er. Le candidat qui ne connaît ni le français, ni le néerlandais, ni l'allemand, peut subir l'examen théorique avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par l'institut d'examen et indemnisé par le candidat. Ces examens peuvent être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue ou idiome puissent être mis ensemble. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. Le Ministre ou son délégué peut déroger à cette disposition pour les instituts d'examen qui lui proposent une répartition du travail par rôle linguistique à laquelle il accorde son approbation. § 2. Le candidat qui ne connaît ni le français, ni le néerlandais, ni l'allemand, peut pour les examens pratiques se faire assister, à ses frais, par un interprète choisi parmi les traducteurs-jurés. § 3. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, est insuffisant, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle. § 4. Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à un des examens théoriques mentionnés ci-après, peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. Section 2. - L'examen de permis de conduire Art. 28.L'examen théorique et l'examen pratique en vue de l'obtention du permis de conduire se déroulent conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, exceptées les dispositions contenues au Titre III, Chapitre IV, Sections 1re et 2, exceptés les paragraphes 3 et 5 de l'article 32 et excepté l'article 48 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Section 3. - L'examen de qualification initiale Sous-section 1re. - L'examen théorique de qualification initiale Art. 29.L'examen théorique de qualification initiale visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2, se rapporte à la matière énumérée à l'annexe de cet arrêté. L'examen théorique de qualification initiale est constitué de trois parties : 1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes.La durée de cette épreuve est de 100 minutes; 2° des études de cas.La durée de cette épreuve est de 80 minutes; 3° une épreuve orale.La durée de cette épreuve est de 60 minutes. L'examen théorique de qualification initiale est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre. Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique. L'inscription à l'examen théorique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvée par le Ministre ou son délégué. Art. 30.§ 1er. L'âge minimal pour prendre part à l'examen théorique de qualification initiale est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Pour être autorisé à passer l'examen théorique de qualification initiale en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale valable pour les véhicules du groupe 2, le candidat doit - outre les conditions précisées à l'article 26, § 4 - également remplir les conditions suivantes : 1° présenter le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il est un ressortissant de l'Union européenne;2° présenter un document dont il ressort qu'il est au service de ou qu'il travaille pour une entreprise établie dans le Royaume s'il est un ressortissant d'un pays tiers. § 3. Le préposé de l'institut d'examen confirme la réussite de l'examen théorique de qualification initiale sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale. Le modèle de l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale est déterminé par le Ministre. Sous-section 2. - L'examen pratique de qualification initiale Art. 31.L'examen pratique de qualification initiale visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2 se rapporte à la matière énumérée à l'annexe de cet arrêté. L'examen est subi avec un véhicule du groupe C si un certificat d'aptitude professionnelle C est demandé. L'examen est subi avec un véhicule du groupe D si un certificat d'aptitude professionnelle D est demandé. L'examen est évalué de la manière déterminée par le Ministre. L'inscription à l'examen pratique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué. Art. 32.Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique de qualification initiale. La validité de l'examen théorique est limitée à trois ans. Art. 33.Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, le candidat doit présenter : 1° le document requis par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne;2° un document dont il ressort que le candidat est au service de ou travaille pour une entreprise qui est établie dans le Royaume s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers;3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4;4° l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale;5° une attestation prescrite à l'article 44, § 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;6° un certificat d'assurance en matière de responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;7° l'attestation d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;8° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;9° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire. Art. 34.Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C+E se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 6 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1 se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1+E se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 10 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D+E se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 8 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1 se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 11 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1+E se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 12 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Art. 35.§ 1er. L'examen pratique de qualification initiale comprend deux parties : 1° une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclus, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes; 2° une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de l'annexe à cet arrêté. Cette épreuve dure au moins 30 minutes. § 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur prend place dans le véhicule. Si le conducteur ne dispose pas encore d'un permis de conduire, doit prendre dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule. En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule. § 3. L'examinateur arrête l'examen lorsque le candidat est incapable de conduire ou conduit de manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide. § 4. L'examinateur indique sur les documents d'évaluation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat, conformément aux critères déterminés par le Ministre. § 5. L'examinateur confirme la réussite du candidat pour l'examen pratique par la remise d'un certificat de qualification initiale avec mention de la catégorie de véhicule avec lequel il a présenté l'examen et la date de celui-ci. Le modèle du certificat de qualification initiale est déterminé par le Ministre. Section 4. - L'examen combiné Sous-section 1re. - L'examen théorique combiné Art. 36.L'examen théorique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans l'annexe au présent arrêté et dans l'annexe 4 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. L'examen théorique combiné est constitué de trois parties : 1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes.La durée de cette épreuve est de 100 minutes; 2° des études de cas.La durée de cette épreuve est de 80 minutes; 3° une épreuve orale.La durée de cette épreuve est de 60 minutes. L'examen théorique combiné est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre. Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique. L'inscription à l'examen théorique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué. Art. 37.§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique combiné est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Pour être autorisé à prendre part à l'examen théorique combiné, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° présenter le document requis par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;2° répondre aux conditions prévues à l'article 26, § 4. § 3. L'examinateur ou le préposé du centre d'examen atteste la réussite de l'examen théorique combiné sur la demande de permis de conduire ou sur la demande de permis de conduire provisoire, ainsi que sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale visée à l'article 30, § 3. Sous-section 2. - L'examen pratique combiné Art. 38.L'examen pratique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans l'annexe de cet arrêté et dans l'annexe 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire ou le certificat d'aptitude professionnelle est demandé. L'inscription à l'examen pratique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué. L'examen pratique combiné est évalué de la manière déterminée par le Ministre. Art. 39.Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique combiné visé à l'article 36. La validité de l'examen théorique combiné est limitée à trois ans. Art. 40.Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat présente : 1° le document visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;2° le document énuméré ci-après applicable au candidat :

  1. a)la demande de permis de conduire sur laquelle est apposée l'attestation de réussite de l'examen théorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite;
  2. b)le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, complété par la mention du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;
  3. c)une attestation dans laquelle il est confirmé que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4;4° l'attestation prescrite à l'article 44, § 5, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;5° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;6° le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;7° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire. Art. 41.Le candidat à l'examen pratique combiné subit cet examen avec un véhicule conformément à l'article 38 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Art. 42.§ 1er. L'examen pratique combiné est constitué de trois parties : 1° une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclue, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes; 2° une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, et 3.5 de l'annexe à cet arrêté. Cette épreuve dure au moins 30 minutes; 3° une épreuve sur un terrain isolé de la circulation visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories C et D et les sous-catégories C1 et D1. Cette épreuve dure au moins 30 minutes pour la catégorie C+E et la sous-catégorie C1+E. Cette épreuve dure au moins 25 minutes pour la catégorie D+E et la sous-catégorie D1+E. § 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur doit prendre place dans le véhicule. Si le conducteur n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire, doit prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule. En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule. § 3. L'examinateur arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide. § 4. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en découle, conformément aux critères déterminés par le Ministre. § 5. L'examinateur atteste la réussite du candidat à l'examen pratique combiné, d'une part, par la délivrance d'un certificat de qualification initiale et d'autre part, sur la demande d'un permis de conduire, en spécifiant dans les deux cas la catégorie du véhicule avec lequel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans le cas visé à l'article 44, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Après un premier ou un deuxième échec à l'examen pratique, l'examinateur porte sur le permis de conduire provisoire, la mention « échoué », la date de l'examen, son nom, sa signature et le cachet de l'institut d'examen. Section 5. - L'examen complémentaire de qualification initiale Art. 43.Les conducteurs visés à l'article 26, § 3 peuvent subir un examen supplémentaire. L'examen théorique supplémentaire se limite aux matières énumérées à l'annexe au présent arrêté relatives aux véhicules concernés par la nouvelle qualification initiale. Cet examen est organisé conformément à l'article 29, alinéas 2 et 3, et l'article 30. L'examen pratique supplémentaire se fait conformément aux articles 31 jusqu'à 35 inclus. CHAPITRE 4. - Recours en cas d'échec à l'examen pratique Art. 44.§ 1er. Tout échec à un examen pratique du même type visé par le présent arrêté, survenant après deux tentatives, peut donner lieu à un recours contre la deuxième décision introduit auprès de la commission visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Ce recours est introduit dans les 15 jours de l'échec. Le recours est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l'article 61 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle n'est remboursée que par décision de la commission de recours. Le recours, signé par le candidat, mentionne le nom, prénom et date de naissance de ce dernier ainsi que l'institut d'examen où l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l'examen a été subi. § 2. La commission de recours procède à toutes les investigations complémentaires qu'elle juge utiles. Elle décide de la réussite à l'examen ou confirme l'échec. Elle peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant, après la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire dont le requérant était titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l'examen a lieu. TITRE IV. - LA FORMATION CONTINUE CHAPITRE 1er. - Disposition générale Art. 45.§ 1er. La formation continue visée à l'article 3, § 4, consiste dans le suivi de leçons dans un centre de formation. Un certificat de formation continue est délivré par le centre de formation au conducteur qui a suivi un module de formation continue d'au moins sept heures. Le modèle du certificat de formation continue visé à l'alinéa 1er est déterminé par le Ministre. La formation continue peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme. § 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique au Service public fédéral Mobilité et Transports les données relatives à la formation continue fournie ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminées par le Ministre. Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 3. Pour chaque cours de formation continue, par module suivi d'au moins sept heures, sept points de crédit sont attribués. CHAPITRE 2. - Centres de formation Art. 46.Le Ministre agrée les centres de formation organisant la formation continue. Un agrément peut être accordé pour tous les aspects de la formation continue. Toutefois, un agrément partiel peut être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de marchandises. Un agrément partiel peut également être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de voyageurs. L'agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans; à ce but il faut chaque fois introduire une nouvelle demande d'agrément. Art. 47.§ 1er. Pour être agréé, le centre de formation candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° chaque centre de formation candidat doit disposer d'une infrastructure appropriée, en particulier des locaux et des terrains, ainsi que des matériaux pédagogiques nécessaires en vue de fournir les cours de formation continue;2° chaque centre de formation candidat, à l'exception des établissements d'enseignement, s'engage à obtenir, dans un délai de trois ans à partir de l'agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le Ministre;3° chaque centre de formation candidat s'engage à rédiger chaque année un rapport de leurs activités, et de le transmettre au Service Public Fédéral Mobilité et Transports au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante.Le Ministre détermine les matières qui doivent y être abordées; 4° chaque centre de formation candidat s'engage à proposer un programme de formation modulaire dans lequel les sujets ressortant de l'annexe au présent arrêté pertinent pour la reconnaissance ou reconnaissance partielle sollicitée sont traités.Chaque module comporte au moins sept heures de formation continue. Ce programme doit initialement recevoir l'approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des marchandises, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de l'annexe de cet arrêté qui ont trait au transport des marchandises, sont enseignés. Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des voyageurs, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de l'annexe de cet arrêté qui ont trait au transport des voyageurs, sont enseignés; 5° chaque centre de formation candidat s'engage à soumettre, selon les modalités déterminées par le Ministre, chaque changement au programme dans un délai de trente jours calendrier à l'approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours;6° chaque centre de formation candidat s'engage à dispenser la formation continue conformément au programme de formation approuvé;7° chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs soient bien au courant des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle, qu'ils en tiennent compte et qu'ils soient formés en didactique et pédagogie;8° chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs de la partie pratique de la formation disposent au moins depuis sept ans du permis de conduire pour la catégorie ou sous-catégorie concernée;9° chaque centre de formation candidat, à l'exception de ceux qui sont chargés de l'organisation du transport en commun urbain ou régional par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et de ceux organisés dans des centres publics de formation professionnelle, s'engage au moment des inscriptions pour la formation continue, d'organiser une formation dans les deux mois, quel que soit le nombre d'inscriptions. § 2. Pour que l'agrément puisse être renouvelé, les conditions suivantes doivent être réunies : 1° le centre de formation apporte la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions visées aux § 1er, 4 et 5;2° le centre de formation, à l'exception des établissements d'enseignement, apporte la preuve qu'il est titulaire d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, d'un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le Ministre;3° le centre de formation a rédigé annuellement un rapport d'activités et l'a transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au Service Public Fédéral Mobilité et Transports. § 3. A défaut de décision relative à l'approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l'approbation est présumée être accordée. § 4. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister à la formation continue et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des formations. Sur simple demande de l'instance contrôlant, le centre de formation est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure de la formation continue prévue. Art. 48.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports selon les modalités déterminées par le Ministre. La demande doit au moins être accompagnée des informations suivantes : 1° les mesures que le centre de formation a prises au moment de la demande ou celles qu'il prendra encore en vue d'apporter la preuve dans les trois ans qu'il a obtenu un certificat Q*for, ISO, CEDEO, un agrément EFQM ou un autre certificat ou agrément admis par le Ministre.Cette exigence ne vaut pas pour les établissements d'enseignement; 2° la connaissance relative à la matière énumérée dans l'annexe de cet arrêté;3° de l'information sur les locaux où les cours ont lieu et sur le matériel pédagogique.Cette information comprend en ce qui concerne les formations « conduite rationnelle » également l'information ayant trait aux moyens mis à disposition pour les travaux pratiques et au parc de véhicules utilisé; 4° les conditions de participation aux cours, entre autres le nombre requis de participants;5° l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, § 1er, sont satisfaites. § 2. Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, § 2 est remplie doit au moins être communiquée. § 3. Le Ministre peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire. § 4. Le Ministre attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. TITRE V. - LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE CHAPITRE 1er. - Centres de formation professionnelle en alternance Art. 49.Le Ministre agrée les centres de formation professionnelle en alternance. L'agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans; à ce but il faut chaque fois introduire une nouvelle demande d'agrément. Art. 50.§ 1er. Pour être agréé, le centre de formation professionnelle en alternance doit remplir les conditions suivantes : 1° chaque centre de formation professionnelle en alternance candidat est titulaire d'un agrément conforme à la législation des communautés, des régions ou conformément à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer applicable à l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, y compris les formations professionnelles dans le cadre de l'enseignement;2° chaque centre de formation professionnelle en alternance candidat s'engage à offrir une formation professionnelle en alternance d'une durée minimale de six mois, pendant laquelle des sujets de l'annexe de cet arrêté sont enseignés. S'il s'agit d'une formation professionnelle, transport de marchandises, il faut que le programme de formation fasse ressortir que des sujets de l'annexe au présent arrêté, concernant le transport de marchandises, sont enseignés. S'il s'agit d'une formation professionnelle -, transport de voyageurs, il faut que le programme de formation fasse ressortir que des sujets de l'annexe au présent arrêté, concernant le transport de voyageurs, sont enseignés; 3° chaque centre de formation professionnelle en alternance candidat s'engage à rédiger chaque année un rapport de son activité, et de le transmettre au Service Public Fédéral Mobilité et Transports au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante.Le Ministre détermine les matières qui doivent y être abordées; 4° chaque centre de formation professionnelle en alternance candidat s'engage à présenter initialement le programme de formation professionnelle en alternance de transports par route au Service Public Fédéral Mobilité et Transports en vue de son approbation;5° chaque centre de formation en alternance candidat s'engage à soumettre, selon les modalités déterminées par le Ministre, chaque changement au programme dans un délai de trente jours calendrier à l'approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours. § 2. Pour que l'agrément puisse être renouvelé, les conditions suivantes doivent être réunies : 1° le centre de formation professionnelle en alternance apporte la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions visées aux § 1er, 4 et 5;2° le centre de formation professionnelle en alternance apporte la preuve qu'il est titulaire d'un agrément conforme à la législation applicable des communautés, des régions ou conformément à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, y compris les formations professionnelles dans le cadre de l'enseignement;3° le centre de formation professionnelle en alternance a rédigé annuellement un rapport d'activités et l'a transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au Service Public Fédéral Mobilité et Transports. § 3. A défaut de décision relative à l'approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l'approbation est présumée être accordée. § 4. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assistées à la formation en alternance et sont habilités à y exercer leur contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des formations. Sur simple demande de l'instance contrôlant, le centre de formation en alternance est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure de la formation prévue. Art. 51.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports selon les modalités déterminées par le Ministre. Lors de la demande, l'information suivante doit au moins être communiquée : 1° la preuve que le centre est agréé conformément à la législation applicable des communautés et les régions, ou à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ou l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, y compris les formations professionnelles dans le cadre de l'enseignement;2° la preuve que le centre de formation professionnelle en alternance organise une formation en alternance de transports par route;3° la preuve que la formation en alternance de transports par route est conforme aux dispositions du présent arrêté;4° l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 50, § 1er, sont satisfaites. § 2. Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 50, § 2, est remplie doit au moins être communiquée. § 3. Le Ministre peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire. § 4. Le Ministre attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation professionnelle en alternance agréé. CHAPITRE 2. - La formation professionnelle en alternance de transports par route Art. 52.§ 1er. La formation professionnelle en alternance de transports par route sur base d'un permis de conduire provisoire professionnel est soumise aux conditions suivantes : 1° Le candidat :
  4. a)doit répondre aux conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, pour obtenir un permis de conduire;
  5. b)doit répondre aux conditions générales stipulées à l'article 26, § 4 pour participer à l'examen de qualification générale, à l'examen combiné ou à l'examen complémentaire de qualification initiale;
  6. c)ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire professionnel, valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules;
  7. d)doit être titulaire et porteur d'un permis de conduire provisoire professionnel en cours de validité;
  8. e)doit, s'il ne dispose pas du permis de conduire requis, être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire.2° Le véhicule :
  9. a)doit appartenir à la catégorie ou sous-catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire professionnel est validé;
  10. b)doit être pourvu de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation de l'arrière et venant de droite;
  11. c)ne peut pas transporter de personnes autres que celles visées à l'article 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;
  12. d)ne peut transporter des marchandises à des fins commerciales si le permis de conduire provisoire est validé pour les catégories D ou D+E ou les sous-catégories D1 ou D1+E si le candidat ne dispose pas du permis de conduire valable pour ladite catégorie;
  13. e)doit être muni, à l'arrière et à un endroit clairement visible, du signe "L", dont le modèle est déterminé par le Ministre, si le candidat ne dispose pas du permis de conduire de la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire professionnel a été validé;
  14. f)ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1.3° Le guide :
  15. a)doit répondre aux conditions visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, pour obtenir un permis de conduire;
  16. b)doit disposer d'un certificat valable d'aptitude professionnelle ou doit en être dispensé conformément à l'article 73;
  17. c)doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire professionnel valable pour la catégorie C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E et 27 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire professionnel valable pour la catégorie D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E;
  18. d)doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat.Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage;
  19. e)ne peut pas être déchu ou ne peut avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur.La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement prévus en application de l'article 38 de la loi;
  20. f)doit prendre place à l'avant du véhicule. § 2. La formation professionnelle en alternance sur la base d'un permis de conduire provisoire professionnel a une durée minimale de 6 mois et une durée maximale de 12 mois. § 3. Le programme de formation professionnelle en alternance a trait aux matières énumérées à l'annexe de cet arrêté et est agréé préalablement par le Ministre ou son délégué. Le Ministre peut déterminer des modalités plus précises d'agrément du programme de formation professionnelle en alternance. TITRE VI. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Inspection et contrôle Art. 53.Les personnes ou organismes chargés par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle du respect du présent arrêté ont accès aux locaux des centres d'examen, des centres de formation et des centres de formation professionnelle en alternance agréés conformément au présent arrêté. Ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements. A la demande du Ministre ou de son délégué, les instituts d'examen, les centres de formation et les centres de formation professionnelle en alternance agréés conformément au présent arrêté sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté. Art. 54.S'il est établi, dans le cadre des contrôles visés à l'article 53 ou par toute autre voie, que l'institut d'examen, le centre de formation ou le centre de formation professionnelle en alternance agréé conformément au présent arrêté ne remplissent plus les conditions d'agrément, le Ministre peut procéder à la suspension temporaire, intégrale ou partielle ou au retrait de l'agrément desdits centres après avoir entendu les intéressés. CHAPITRE 2. - Redevances Art. 55.Une redevance est prévue pour les coûts liés : 1° à l'agrément d'un institut d'examen;2° à l'agrément d'un centre de formation;3° à l'agrément d'un centre de formation professionnelle en alternance;4° au droit d'utiliser les questionnaires comportant les questions possibles établies par le Ministre ou son délégué. TITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 56.L'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 22 mars 2004, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, est complété comme suit : « 17° les conducteurs qui subissent l'examen pratique prévu aux articles 38 à 42 inclus de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier; 18° les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable au sens de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.». Art. 57.A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, un 3° est inséré, rédigé comme suit : « 3° soit sur la base d'un permis de conduire provisoire professionnel, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ». Art. 58.L'article 18, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ». Art. 59.L'article 19, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C ou C+E ou avec un véhicule de la catégorie D ou D+E reçoit, selon le cas, un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1 + E, sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni subir un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé, selon le cas, pour la conduite des véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. ». Art. 60.L'article 21, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Le permis de conduire délivré pour la conduite de véhicules de catégories C, C +E, D et D + E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E est valable pour la durée désignée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou pour la durée de la validité du certificat d'aptitude professionnelle. Si ces délais diffèrent, la durée de validité est limitée au délai le plus court. ». Art. 61.A l'article 21, § 1er, alinéa 3, du

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.