{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « Ce délai est ramené à trois ans si le titulaire est âgé de 50 ans ou plus; en outre, la validité du permis de conduire délivré avant l'âge de 50 ans expire au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de 53 ans. » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 1er septembre 2006, un § 3 est inséré, rédigé comme suit : « § 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° l'article 27, 3°;2° l'article 29, 1°;3° l'article 29, 3°</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 44, § 5, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « L'attestation est valable cinq ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 58, § 1er, 6°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 6° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance du permis de conduire et le certificat d'aptitude professionnelle ainsi que la date de fin de validité de ces documents; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 63 § 1er, du même arrêté, les mots suivants sont supprimés : « catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E : examen pratique complet ... 45,00 EUR épreuve pratique sur la voie publique uniquement ... 37,50 EUR »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 74, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 2° à 7° » sont remplacés par les mots « 2° à 9° »;2° au même article le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les données relatives aux permis de conduire, aux titres qui en tiennent lieu et aux examens accomplis;»; 3° au même article le 6°, 1er alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « 6° les données relatives aux examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E »;4° le même article est complété par un 9°, rédigé comme suit : « 9° les données relatives à l'aptitude professionnelle, ses preuves et ses examens accomplis, prévus à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1°, a) est complété par la disposition suivante : « a) de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.»; 2° au même article le b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les centres d'examen et les examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;»; 3° au même article le 1° est complété comme suit : « d) les instituts d'examens et les centres de formation, conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;»; 4° le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° la délivrance, par l'autorité, des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 76, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° » sont remplacés par les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° »;2° à l'alinéa 3, les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° peuvent être communiquées aux examinateurs visés à l'article 26.» sont remplacés par les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° peuvent être communiquées aux examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. »; 3° à l'alinéa 4, les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 9° »;4° à l'alinéa 5, les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° » sont remplacés par les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° »;5° à l'alinéa 6, les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° » sont remplacés par les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 77, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 9° sont conservées sans limitation de durée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A l'annexe 7, au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 avril 2006 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 95 : conducteur, titulaire du certificat, qui satisfait aux exigences d'aptitude professionnelle jusqu'au ... » sont insérés entre les mots « 90.07 : utilisable » et les mots « II. Codes Nationaux »; 2° le II relatif aux Codes nationaux est complété comme suit : « 121 : limité au transport à l'intérieur du Royaume et, le cas échéant, au transport régulier à l'intérieur du Royaume dont le trajet s'élève au maximum à 50 km, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A l'article 8.2, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 23 mars 1998 sont apportés les modifications suivantes : 1° le b) est remplacé par la disposition suivante : « b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E pour le transport de voyageurs régulier dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E »;2° le d) est ajouté, rédigé comme suit : « d) 20 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E pour le transport de voyageurs, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.». § 2 A l'article 8.2, 2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 23 mars 1998, le 2°, alinéa 2, b) est remplacé par la disposition suivante : « b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle C visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; ». § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 59.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991, 29 mai 1996, 23 mars 1998, 14 mai 2002 et 22 mars 2004, est abrogé. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires Art. 73.§ 1er. Sont dispensées de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle, en dérogation à l'article 3, § 2 : 1° jusqu'au 10 septembre 2016, les conducteurs mentionnés à l'article 5, § 1er, 2°, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;2° jusqu'au 10 septembre 2015, les conducteurs mentionnés à l'article 5, § 2, 2°, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du remplacement du document visé à l'article 8, § 1er, du présent arrêté des conducteurs visés au § 1er, 1°, durant la période entre le 10 septembre 2009 et le 9 septembre 2016, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la période de cinq ans antérieure à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans. § 3. Lors du premier remplacement du document visé à l'article 8, § 1er, du présent arrêté des conducteurs visés au § 1er, 2°, durant la période entre le 10 septembre 2008 et le 9 septembre 2015, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la période de cinq ans antérieure à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans. Art. 74.En dérogation à l'article 3, § 3, les conducteurs des véhicules du groupe C sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification C jusqu'au 10 septembre 2009. Art. 75.En dérogation aux dispositions de l'article 47, § 3 et de l'article 50, § 3, l'approbation du programme de formation est présumée être accordée - à défaut de décision du Service Public Fédéral Mobilité et Transports - dans un délai de six mois suivant la réception de la demande d'approbation du programme de formation qui est remise entre la période du 1er janvier 2008 au 10 septembre 2009. Art. 76.Les agréments visés au chapitre 2 du titre III, au chapitre 2 du titre IV et au chapitre 1er du titre V peuvent être déposés et les agréments peuvent être accordés par le Ministre à partir du 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments ne prennent effet qu'à partir du 10 septembre 2008, à l'exception des cas dans lesquels les agréments sont accordés après cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, les agréments des instituts d'examen ne prennent effet qu'à partir du 10 septembre 2009 pour la partie examens des chauffeurs des véhicules du groupe C. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur Art. 77.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 2008, à l'exception des dispositions de l'article 76, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions prévues aux articles 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, et 72 entrent en vigueur à partir du 10 septembre 2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C. CHAPITRE 4. - Exécution Art. 78.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Annexe à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E Liste des matières pour la qualification initiale et la formation continue 1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E 1.1. Objectif : connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse; 1.2. Objectif : connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Spécificités du circuit de freinage oléo-pneumatique, limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance; 1.3. Objectif : pouvoir optimiser la consommation de carburant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Optimalisation de la consommation de carburant à travers l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E 1.4. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage;</p>\n<p class=\"lf-p\">Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E 1.5. Objectif : pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, spécificités du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants); 1.6. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité; 2. Application des réglementations Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E 2.1. Objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règlements (CEE) n° 3820/85 et n° 3821/85; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du chronotachygraphe; connaissance de l'environnement social du transport routier : droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue;</p>\n<p class=\"lf-p\">Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E 2.2. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de marchandises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titres d'exploitation transport, obligations résultant des contrats-types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise;</p>\n<p class=\"lf-p\">Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E 2.3. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de voyageurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule; 3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E 3.1. Objectif : être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières; 3.2. Objectif : être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs; 3.3. Objectif : être capable de prévenir les risques physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Principes ergonomiques : gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles; 3.4. Objectif : être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos; 3.5. Objectif : être apte à évaluer des situations d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comportement en situation d'urgence : évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable; 3.6. Objectif : pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Attitudes du conducteur et image de marque : importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier;</p>\n<p class=\"lf-p\">Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E 3.7. Connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.);</p>\n<p class=\"lf-p\">Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E 3.8. Objectif : connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT</p></div>", "next": 0}