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2 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifié, l'article 20 ;
Vu la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.141, § 1er, alinéa 1er, 8°, D.144, D.145, § 2, D.146,- D.148, D. 149, § 3, alinéa 2, D.151, D.152, D.154, D.155, D.156, D.157, D.159, § 2, D.160, D.162, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, D.163, D.164, D.165, D.166, § 3, alinéa 2, D.169, D.170, D.172, D.174, § 5, D.177, D.185, D.187, D.189, D.191, D.192, § 2, D.194, D.195, D.197, D.198, D.200, D.201, D.202, D. 203, D.204, D.205, § 1er, alinéa 1er, D.207, alinéa 2, D.208, § 2, D.209, D.212, D.214, alinéa 1er, D.217, alinéa 1er, 2°, et D.221, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019 ;
Vu le Code wallon du bien-être animal, l'article D.6, § 1er, modifié par le décret du 24 novembre 2021 ;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d'animaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2021 ;
Vu le rapport du 15 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 169/2021 de l'Autorité de Protection des données, donné le 4 octobre 2021 ;
Vu l'avis de l'Organe de contrôle de l'information policière du 5 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Collège des procureurs généraux rendu en application de l'article D.192, § 2, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, du 24 janvier 2022 ;
Vu l'avis n° 71.231/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et du Bien-être animal ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement Article 1er.La partie VIII de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008, est remplacée par ce qui suit : « Partie VIII. Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement Titre 1er. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions et computation des délais Art. R.87. § 1er. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par : 1° l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; 2° l'agent constatateur local : tout agent constatateur désigné en vertu des articles D.149 et D.152 ; 3° le Fichier central : le Fichier central de la délinquance environnementale établi en vertu des articles D.144 et D.145 ; 4° le lieu d'accueil : le lieu d'accueil approprié, visé à l'article D.170, § 1er ; 5° le Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;6° l'Unité du Bien-être Animal : l'Unité regroupant les agents constatateurs régionaux du Département de la Police et Contrôle du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement désignés par le Directeur général pour rechercher et contrôler spécifiquement les infractions au Bien-être animal. § 2. La personne désignée par le Gouvernement en vertu des articles D.169, § 4, alinéas 1er, 3, 4, 5 et 7, D.185, § 1er, alinéa 1er, D.185, § 2, D.187, alinéa 1er, D.189, § 1er, alinéa 1er, D.191, alinéas 1er et 2, D.195, § 1er, alinéa 4, D.202, § 2, alinéa 2, D.209, alinéa 3, 1°, D.212, alinéa 1er, D.214, alinéa 1er, et D.217, alinéa 1er, 2°, est le Directeur général de l'Administration ou son délégué.
Le service désigné par le Gouvernement en vertu des articles D.143, § 1er, alinéa 1er, D.145, § 2, alinéa 2, 5°, D.169, § 1er, alinéa 1er, 7°, et D.197, § 3, alinéa 3, est l'Administration.
Art. R.88. Les modalités d'envoi conférant date certaine au sens des articles D.207, D.208 et D.209 sont : 1° le recommandé postal ;2° les envois par des sociétés privées pouvant attester du moment de l'envoi ;3° le dépôt d'un acte contre récépissé daté. CHAPITRE II. - Coordination de la politique répressive environnementale Section 1re. - Des réunions de coordination
Art. R.89. Outre les personnes visées à l'article D.143, § 1er, 1° à 3°, les personnes suivantes sont également invitées à participer aux réunions de mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale : 1° le Ministre de l'Environnement ou son représentant ;2° le Ministre qui a la nature dans ses attributions ou son représentant ;3° le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ou son représentant ;4° le Ministre du qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son représentant ;5° le Ministre qui a la forêt dans ses attributions ou son représentant. Section 2. - Du Fichier central et de la transmission des informations
Art. R.90. L'Administration assure la gestion et le fonctionnement du Fichier central.
Pour assurer les missions prévues à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration désigne un ou plusieurs personnes au sein de l'Administration comme opérateurs. L'un de ces opérateurs est en outre désigné comme personne de contact pour l'utilisation du Fichier central.
Art. R.91. § 1er. Sans préjudice de l'article D.145, le Ministre détermine, au gré des développements informatiques du Fichier central, le contenu minimal du protocole en ce qui concerne les modalités techniques d'utilisation et de transfert des données au sein du Fichier central, en ce compris les modalités de rectification des données.
Le contenu fixé à l'alinéa 1er permet de garantir la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre d'un registre sous format électronique. Outre les informations, visées à l'article D.145, § 2, alinéa, 3°, le registre comprend également le motif préalable de la consultation.
Le registre, visé à l'alinéa 2, est accessible aux opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. La personne dont les informations ont été consultées, l'Autorité de protection des données et le procureur du Roi peuvent prendre connaissance du contenu de ce registre à première demande. § 2. Chaque protocole mentionne en préambule l'obligation de respecter, notamment : 1° les dispositions du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;2° les dispositions de la
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service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; 3° les dispositions relatives au livre Ier du Code de l'Environnement et, plus particulièrement, à l'article D.19 et aux articles D.138 et suivants ; 4° le secret de l'information, visé par l'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle, et l'instruction, visé par l'article 57 du Code d'Instruction criminelle. Art. R.92. Les sources de référence visées à l'article D.145 fournissent à l'Administration les données visées à l'article D.144, § 1er. Cette transmission est effectuée soit : 1° par le biais d'un encodage direct au sein du Fichier central ;2° par la transmission de données brutes pouvant directement être encodées au sein du Fichier central ;3° par la transmission de données numérisées pouvant être rendues accessibles au sein du Fichier central. Suivant l'adoption et l'évolution des protocoles techniques, le Ministre peut supprimer, modifier ou compléter les modes de transmission, visés à l'alinéa 1er.
Art. R.93. § 1er. Lorsque le premier enregistrement d'un contrevenant au sein du Fichier central intervient à l'occasion de l'insertion d'un avertissement ou d'un procès-verbal, celui-ci en est averti par le biais d'une information jointe respectivement à l'avertissement écrit ou au procès-verbal lors de sa transmission.
Lorsque le premier enregistrement, visé à l'alinéa 1er, intervient à l'occasion de l'insertion d'une autre donnée reprise à l'article D.144, § 1er, que celle visée à l'aliéna 1er, il en est informé par le biais d'un courrier reprenant l'information dans les dix jours de l'enregistrement. § 2. L'information visée au paragraphe 1er est transmise par l'Administration. . la source de référence qui a généré le premier enregistrement.
Le Ministre peut établir un modèle d'information reprenant le contenu de l'article D.144, § 3.
Art. R.94. Toute personne intervenant en tant que support administratif auprès d'une personne directement habilitée à avoir accès au Fichier central conformément à l'article D.144, § 2, peut introduire une demande d'accès au Fichier central. Cette demande est adressée au Directeur général de l'Administration, soit exclusivement par la personne directement habilitée, soit conjointement par la personne sollicitant l'accès et la personne directement habilitée.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient : 1° l'identité complète et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès au Fichier central ;2° l'identité complète et les coordonnées de la personne habilitée à superviser la personne sollicitant l'accès ;3° la description précise des missions menées par les personnes reprises aux 1° et 2° ;4° un engagement de la personne sollicitant l'accès à consulter et utiliser les données issues du Fichier central dans le cadre exclusif de ses missions, et à ne plus utiliser cet accès lorsqu'il est mis fin à ses fonctions ;5° un engagement de la personne directement habilitée et de la personne sollicitant l'accès à signaler à l'Administration tout changement qui interviendrait dans leurs fonctions respectives ;6° un engagement formel de la personne pour laquelle l'accès est sollicité au Fichier central de respecter la confidentialité des informations ;7° la signature de la personne directement habilitée et celle de la personne sollicitant l'accès. Le Directeur général de l'Administration notifie sa décision dans les trente jours à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse endéans ce délai, une nouvelle demande peut alors être introduite.
Lorsque le Directeur général de l'Administration accorde l'accès au Fichier central, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2, afin que l'accès soit rendu opérationnel dans les meilleurs délais.
Le Directeur général de l'Administration peut suspendre l'accès au Fichier central d'une personne dûment autorisée, lorsque celle-ci est absente pour une durée supérieure à un mois.
Conformément à l'engagement, visé à l'alinéa 2, 4°, la personne qui dispose d'un accès en vertu de la présente disposition et qui, soit n'exerce plus les mêmes fonctions que celles qui lui ont permis d'obtenir ledit accès, soit est absente pour une durée supérieure à un mois, interrompt sans délai toute utilisation ou consultation du Fichier central. La personne concernée ainsi que son supérieur hiérarchique notifient par courriel ces changements au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
L'alinéa 6 est également applicable lorsque les nouvelles fonctions de la personne concernée justifient l'octroi de cet accès dans les mêmes conditions. Dans ce cas, une nouvelle demande est introduite conformément au présent article.
Art. R.95. Lorsque le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur entend, d'initiative ou sur demande d'un agent, rendre inaccessibles certains contenus au sein du Fichier central, il en informe le Directeur général de l'Administration et l'opérateur renseigné.
L'information, visée à l'alinéa 1er, contient : 1° l'identification précise des données qu'il convient de rendre inaccessible à toutes les personnes disposants d'un accès au Fichier central ;2° l'identification, le cas échéant, des agents ou autres personnes qui peuvent continuer à avoir accès aux données visées ;3° la durée pour laquelle ces données sont rendues inaccessibles. Endéans les vingt-quatre heures de la réception de l'information du procureur du Roi ou du fonctionnaire sanctionnateur, les opérateurs, visés à l'article R.90, rendent les données visées inaccessibles conformément à la demande.
Un mois avant l'échéance fixée par le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 2, 3°, le Directeur général de l'Administration ou l'opérateur habilité averti le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur que les données visées vont prochainement être rendues accessibles. Le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter une prolongation de la mesure pour la durée qu'il détermine. A défaut d'une telle demande, les données sont rendues accessibles au lendemain de l'échéance prévue.
Lorsque les données, visées au présent article, redeviennent accessibles, le Fichier central porte une mention suivant laquelle ces données ont fait l'objet d'un accès restreint pour une durée limitée.
Pour autant qu'elles disposent de l'autorisation préalable du procureur du Roi ou du Fonctionnaire sanctionnateur, les personnes concernées par les données rendues inaccessibles conservent la possibilité d'accéder à leurs données conformément à l'article R.98.
Si le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur estime que la personne concernée par les informations rendues inaccessibles ne peut plus y avoir accès, le Directeur général de l'Administration l'informe, endéans les sept jours, de la limitation de son droit d'accès, à moins que le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur considère et motive le fait qu'une telle information risque de nuire au processus d'enquête en cours.
Art. R.96. L'effacement automatique des données du Fichier central en application de l'article D.144, § 1er, alinéa 5, est opéré, en une seule opération, pour l'ensemble des données concernées par un même cycle infractionnel lorsque la dernière donnée acquise dans le cadre de ce même dossier atteint dix ans, et constitue un classement sans suite ou une pièce démontrant l'exécution d'une décision rendue soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R.97. Au sens de la présente partie, un procès-verbal est considéré comme erroné lorsqu'il est dressé à l'encontre d'un contrevenant mal identifié soit : 1° en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension de ses documents d'identification ;2° en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension d'une plaque d'immatriculation d'un véhicule. Lorsqu'une personne ayant accès au fichier central constate l'erreur, visée à l'alinéa 1er, elle en informe l'agent rédacteur dudit procès-verbal ou son supérieur hiérarchique. L'agent ou son supérieur hiérarchique en informe un des opérateurs, visés à l'article R.90.
Dans ce cas, le procès-verbal erroné est retiré du Fichier central en ce qui concerne la personne mal identifiée. Il fait néanmoins l'objet d'une réinsertion, à l'identique, en ce qui concerne la personne désormais correctement identifiée. L'agent dresse un nouveau procès-verbal reprenant l'information de ces corrections intervenues.
Celui-ci est joint au procès-verbal réinséré.
Lorsque la personne mal identifiée a été informée conformément à l'article R.93 par l'effet de l'enregistrement du procès-verbal erroné, elle fait l'objet d'une information précisant l'erreur matérielle et que le procès-verbal erroné fait l'objet d'un retrait du Fichier central.
Art. R.98. § 1er. Toute personne peut, sans devoir justifier d'un intérêt particulier, solliciter l'accès à toutes données qui la concerne au sein du Fichier central. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient une copie d'une pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ses données.
Un tuteur ou un parent peut solliciter l'accès aux données qui concerne la personne sous tutelle ou l'enfant concerné au sein du Fichier central. Pour ce faire, le demandeur justifie de son autorité parentale ou de sa désignation actuelle comme tuteur, et adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 3, contient : 1° une copie de la pièce d'identité du demandeur ;2° les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ces données, à savoir l'adresse postale ainsi que l'adresse électronique ;3° le titre prouvant que le demandeur est tuteur ou parent de la personne dont elle sollicite la consultation des données au sein du Fichier central. Lorsque le Directeur général de l'Administration réceptionne la demande, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. Endéans les dix jours de la réception de l'information du Directeur général de l'Administration, les opérateurs adressent au demandeur la liste des données demandées reprises au sein du Fichier central, ainsi qu'une copie de chaque donnée. § 2. Toute personne, qu'elle ait eu accès à ses propres données conformément au paragraphe 1er ou non, peut solliciter la rectification de ses données. Elle peut également solliciter l'effacement de ses données dans les conditions fixées à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient : 1° une copie de la pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant la rectification de ses données ;2° l'identification des données qui font l'objet de la demande de rectification ;3° tout élément utile justifiant la rectification des données. Le Directeur général de l'Administration vérifie la demande de rectification exclusivement au regard des documents fondant l'inexactitude alléguée et du délai, visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Il notifie sa réponse dans les trente jours à compter de la réception de la demande de rectification.
A défaut de réponse endéans le délai, une nouvelle demande peut être introduite.
Lorsque le Directeur général de l'Administration juge nécessaire et pertinent de rectifier les données visées, il demande à l'un des opérateurs d'en informer les sources de référence concernées par les données visées, et ce, selon les modalités établies dans le protocole.
Les sources de référence procèdent alors à la rectification des données endéans les dix jours de la réception de la demande de rectification et en informent l'Administration.
Dans son contenu, le Fichier central porte une mention suivant laquelle les données concernées ont fait l'objet d'une rectification.
Art. R.99. L'information entre agents constatateurs concernant une infraction qu'il ne revient pas à l'un d'entre eux de constater en vertu de ses missions, de ses priorités d'action ou d'un protocole conclu conformément à l'article D.143, § 2, est réalisée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, ou par le biais du Fichier central selon les modalités arrêtées dans le protocole de collaboration prévu à l'article D.143, § 2.
L'information, visée à l'alinéa 1er, reprend : 1° l'identité précise de la personne identifiée ou l'indication qu'elle ne peut pas être identifiée ;2° les faits infractionnels observés et leur localisation précise ;3° tout élément utile permettant à un autre agent de mener un contrôle ou de rechercher ladite infraction afin de la constater. Art. R.100. § 1er. L'extrait de fichier central, visé à l'article D.144, § 2, est valable trente jours. § 2. L'extrait de Fichier central, visé à l'article D.144, § 2, contient au minimum les informations suivantes : 1° la date de sa production ;2° le nom, prénom et le numéro de registre national du demandeur ;3° l'existence ou l'absence d'une interdiction de détention d'animal en cours, les animaux visés ou leur nombre ;4° l'existence ou l'absence d'un retrait de permis de détention d'un animal en cours. § 3. En vue de l'achat ou de l'adoption d'un animal, les personnes n'ayant pas de domicile en Wallonie et qui doivent présenter un extrait de fichier central conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, en adresse la demande par courrier recommandé au Directeur général de l'Administration.
Le Directeur général de l'Administration adresse l'extrait du Fichier central au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Titre 2. - Les différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. R.101. Les agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, et D.152, les experts désignés en vertu de l'article D.148 et les fonctionnaires sanctionnateurs désignés en vertu des articles D.156 et D.157 font usage des moyens et des prérogatives mis à leur disposition dans le cadre stricte de leurs missions. Ils ne se procurent pas, pour eux-mêmes ou pour une tierce personne, des avantages qui ne leur reviennent pas.
Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels, familiaux, des convictions philosophiques ou religieuse ou par des pressions politiques.
Les personnes, visées à l'alinéa 1er, s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit. Ils font preuve d'objectivité et évitent de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens attendent d'eux. Ils évitent tout acte ou attitude de nature à ébranler cette impartialité.
Les personnes, visées à l'alinéa 1er, peuvent cumuler des activités professionnelles uniquement si celles-ci ne mettent pas en péril leur indépendance ni leur impartialité. A défaut, elles ne prennent pas part de quelle que manière que ce soit à la gestion d'un dossier qui peut être mis en lien avec leurs activités professionnelles. Ils ne peuvent pas prendre part à des décisions dans un dossier dans lequel elles sont déjà intervenus dans une autre qualité ou dans lequel elles ont des intérêts directs ou indirects.
Les fonctions des agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, D.152 et D.157 et des experts désignés en vertu de l'article D.148 ne peuvent pas être exercées à l'égard de personnes avec lesquelles ils ont un lien de parenté jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'alliance. CHAPITRE II. - Les agents constatateurs, Experts et Unité spécialisée d'Investigation Section 1re. - Agents constatateurs régionaux
Art. R.102. § 1er. Le Département de la Police et des Contrôles de l'Administration surveille et contrôle le respect des législations, visées à l'article D.138, ainsi que leurs arrêtés d'exécution. Il recherche et constate les infractions liées à ces législations, à l'exception : 1° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;2° de la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature ;3° du Code forestier ;4° du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;5° du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;6° du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Le Département, visé à l'alinéa 1er, surveille et contrôle également le respect des règlements et décisions européens en matière d'environnement concernant les dispositions, visées par ou en vertu de l'article D.184, ainsi qu'en matière de protection et de bien-être des animaux, et en matière d'agriculture. Le Département recherche et de constate les infractions à ces dispositions.
Dans le cadre de ses missions, le Département, visé à l'alinéa 1er, ainsi que les agents désignés conformément au paragraphe 4 portent le titre de « Police de l'Environnement ».
Sans préjudice au paragraphe 4, les agents affectés au rôle de garde SOS Environnement-Nature sont assimilés aux agents du Département de la Police et des Contrôles. § 2. Le Département de la Nature et des Forêts de l'Administration surveille et contrôle le respect des dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, il recherche et de constate les infractions à ces dispositions : 1° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;2° de la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature ;3° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce qui concerne exclusivement l'article 7 ;4° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;5° du Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;6° du Code forestier ;7° au décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la
loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux cours d'eau non navigables
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2009000445
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Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;8° du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;9° du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;10° du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;10° du Code wallon du bien-être des animaux, en ce qui concerne les animaux d'espèces sauvages, y compris lorsque ces animaux sont nés ou élevés en captivité, à l'exception du chapitre 8 relatif aux animaux d'expérience. Le Département, visé à l'alinéa 1er, est également chargé de surveiller et contrôler le respect des dispositions du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, visées à l'article 63, alinéa 3, de la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature.Le Département recherche et constate les infractions à ces dispositions. § 3. Les services de l'Administration repris à l'annexe VIII surveillent et contrôlent le respect des législations ou dispositions identifiées à l'annexe VIII ainsi que de leurs arrêtés d'exécution, ils recherchent et constatent les infractions à ces dispositions. § 4. Parmi les agents des services, visés aux paragraphes 1er à 3, le Directeur général de l'Administration désigne nommément les agents constatateurs régionaux. Dès lors qu'ils ont été nommément désignés et qu'ils ont prêté serment, ces agents disposent de la qualité d'agent de police judiciaire.
La désignation, visée à l'alinéa 1er, précise la qualité judiciaire de l'agent et les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent article.
Le Ministre peut établir un modèle de commissionnement.
Art. R.103. Le membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement wallon qui a la qualité de garde forestier en application de l'article 56 du Code forestier du 15 juillet 2008 ainsi que les chefs de cantonnement, les directeurs et l'inspecteur général disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 2. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.
Art. R.104. Les agents du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration qui sont désignés par le Directeur général pour prendre fonction au sein de l'Unité spécialisée d'investigation disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 1er. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.
Art. R.105. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises dans l'annexe IX, partie 1. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste de ces signes distinctifs. § 3. Le titulaire d'une carte de légitimation l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire. § 4. La carte de légitimation est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque : 1° la carte est détériorée ;2° une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions. Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite. Section 2. - Agents constatateurs communaux
Art. R.106. § 1er. La décision du Conseil communal portant sur la désignation d'un agent constatateur conformément à l'article D.149 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X. Une copie de la prestation de serment est jointe à l'envoi.
La fin de fonction de l'agent constatateur, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X. § 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
Art. R.107. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention d'un montant maximum de 8.000 euros pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent constateur, visé à l'article D.151, et, ce dans les limites des crédits disponibles.
Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'un agent constatateur pour toutes les communes qui en font la demande, le montant de la subvention, visé à l'alinéa 1er, est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les communes ayant sollicité ladite subvention de pouvoir en bénéficier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer une subvention visant à couvrir la totalité du coût d'engagement d'un agent constatateur lorsque, en raison de l'emploi des langues, l'application de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement ne peut pas être exclusivement assurée par les agents constatateurs régionaux. § 2. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes : 1° la commune ou l'association de communes procède à l'engagement de l'agent constatateur dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent constatateur en fonction ;2° la commune dispose et joint à sa demande un plan de lutte contre la délinquance environnementale ou un plan local de propreté publique fixant les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ;3° la commune procède au minimum à deux campagnes de sensibilisation à l'environnement dans le courant de l'année pour laquelle la subvention est demandée ; 4° la commune est signataire du protocole de collaboration, visé à l'article D.143, § 2 ; 5° l'agent constatateur communal subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein.Le cas échéant la subvention peut être accordée si deux agents constateurs exercent leurs missions à mi-temps pour autant que les missions exercées constituent effectivement un temps plein ; 6° l'agent constatateur communal subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté indépendamment des périodes de congés. § 3. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs agents constatateurs est envoyée par le collège communal ou par l'association de communes au Directeur général de l'Administration.
Le dossier de demande contient : 1° une copie de la délibération du conseil communal de la commune ou de l'association de communes concernée décidant de l'engagement d'un, ou plusieurs, agents constatateurs ; 2° une copie du diplôme, visé à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi de la formation, visée à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 3°, pour l'agent constatateur pour lequel la subvention est sollicitée ; 3° tout document permettant de justifier le respect des conditions visées au paragraphe 2. § 4. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.
Un mois est considéré comme presté dès que l'agent subventionné a presté un jour au moins au cours de ce mois.
Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée, sont interrompues, et ce quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considérés comme prestés au regard de l'alinéa 2.
Pour bénéficier de la liquidation de la subvention la commune ou l'association de communes communique les documents suivants : 1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;3° un rapport d'activités comprenant : a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;c) le nombre d'avertissements adressés ;d) le nombre de procès-verbaux dressés ;e) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;f) un descriptif des activités de sensibilisation à la protection de l'environnement organisées par la commune ou l'association de communes ;g) toute autre information jugée pertinente par la commune ou l'association de communes. Le collège communal ou l'association de communes envoie par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue. § 5. Le montant de la subvention, visée au paragraphe 1er, peut être augmentée d'un montant forfaitaire de 2.000 euros dans le cas où la commune apporte la preuve qu'elle dispose également d'un conseiller en environnement, visé à l'article D.5-1, d'un référent en bien-être animal visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du bien-être animal et d'un fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial. § 6. En vue du contrôle de la subvention, l'Administration peut demander à la commune la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations. La commune dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention sera considérée comme nulle et non avenue.
Art. R.108. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 2. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre et le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions peuvent établir la liste des signes distinctifs. § 3. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire. § 4. La carte d'identification est restituée au bourgmestre de la commune visée dans les meilleurs délais lorsque : 1° la carte est détériorée ;2° une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions. Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le bourgmestre de la commune visée ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou son délégué.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite. Section 3. - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public et
des intercommunales Art. R.109. § 1er. Lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale envisage la désignation d'un de ses agents en qualité d'agents constatateurs conformément à l'article D.152, il en introduit une demande, par courrier recommandé, auprès du Ministre.
Cette demande contient : 1° la dénomination ou la raison sociale de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;2° l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;3° tout élément permettant d'établir que l'objet social, visé au 2°, est compatible avec des missions de contrôle, de recherche des infractions et de constatation de celles-ci dans le domaine de l'environnement ou du bien-être animal ;4° la preuve que l'agent visé n'a subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou de deuxième catégorie ;5° la preuve que l'agent visé est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service de l'Administration, d'une commune ou d'une intercommunale ;6° l'étendue de la compétence matérielle et territoriale sollicitée pour l'agent visé, ainsi que tout élément permettant de justifier cette demande ;7° un engagement dans le chef de l'agent visé à suivre les formations prévues en vertu de la présente partie ; 8° une demande et un justificatif pour que l'agent soit rendu compétent pour d'autres législations que celles visées à l'article R.111. § 2. Le Ministre prend sa décision dans les nonante jours de la réception de la demande. La décision est notifiée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale, une copie est réservée pour l'Administration.
Lorsque la décision, visée à l'alinéa 1er, est favorable, et pour autant qu'il n'en soit pas dispensé en raison du fait qu'il aurait déjà suivi précédemment ce type de formations, l'agent visé par la demande introduite conformément au paragraphe 1er suit les formations fixées à l'article R.129. A l'issue des formations, lorsqu'elles ont été suivies avec succès, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale transmet au Ministre copie de l'attestation de réussite délivrée dans ce cadre.
Dans les vingt jours de la réception de l'attestation, visée à l'alinéa 2, le Ministre confirme la désignation de l'agent en qualité d'agent constatateur conformément à l'article D.152. Outre la désignation expresse, la décision fixe les conditions d'intervention conformément aux articles R.111 et R.112.
Art. R.110. La donation royale respecte la procédure, visée à l'article R.109, en vue de proposer la désignation d'agents constatateurs.
Art. R.111. § 1er. Dans la décision de désignation, visée à l'article R.109, le Ministre détermine l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné. A cette fin, il peut le rendre compétent afin de surveiller et contrôler le respect d'une partie ou de toutes les dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, et de rechercher et de constater les infractions à ces dispositions : 1° la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;2° la
loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1973
pub.
25/06/2013
numac
2013000403
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre le bruit
fermer relative à la lutte contre le bruit ;3° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;4° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;5° le Code wallon du Bien-être des animaux à l'exception de son chapitre VIII ;6° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;7° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;8° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur. Sur demande expresse formulée par l'organisme au Ministre, et lorsque l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale le justifie, le Ministre de l'Environnement peut rendre l'agent compétent pour d'autres législations reprises à l'article D.138 et qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er. Il ne peut jamais accorder une compétence pour la loi du 28 février 1882 sur la chasse et pour le Code forestier. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre détermine dans sa décision de désignation, l'étendue territoriale des compétences de l'agent constatateur désigné selon les règles fixées au présent paragraphe.
Lorsque l'organisme d'intérêt public intervient dans le cadre de ses activités décrites dans son objet social au sein d'une seule commune, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à cette seule commune. Lorsque l'intervention a lieu sur le territoire de plusieurs communes au sein de la même province, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à l'ensemble de la province. Lorsque l'intervention a lieu au sein de plusieurs communes issues de plusieurs provinces, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
L'étendue territoriale d'un agent constatateur issu d'une Intercommunale est limité au seul territoire des communes de cette intercommunale.
Art. R.112. L'organisme d'intérêt public, visé à l'article D.152, donne la possibilité à l'agent constateur désigné en vertu de l'article D.152 de faire valoir son point de vue préalablement à toute décision de fin de fonction.
La fin de fonction de l'agent constatateur désigné conformément à l'article D.152 est notifiée, sans délai, à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X. Le document, visé à l'alinéa 2, est envoyé sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
Art. R.113. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, visé à l'article D.152. Cette subvention ne bénéficie qu'à un seul agent constatateur engagé dans le cadre d'un équivalent temps plein, par intercommunale ou par organisme d'intérêt public. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle est fixé à un forfait maximum de 5.000 euros par an et par agent.
Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'agents constatateurs pour toutes les intercommunales et les organismes d'intérêt public en faisant la demande, le montant de la subvention est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les intercommunales et tous les organismes d'intérêt public ayant sollicités ladite subvention, d'en bénéficier. § 3. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes : 1° l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public procède à l'engagement d'un agent dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent en fonction dans le même délai ; 2° l'intercommunal ou l'organisme d'intérêt public joint à la demande de subvention un plan visant à prévenir et rechercher des infractions relevant de l'étendue des compétences de l'agent constatateur fixée conformément à l'article D.152. Ce plan fixe les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ; 3° l'agent constatateur subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein ;4° l'agent constatateur subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté. § 4. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent est envoyée par l'intercommunale ou par l'organisme d'intérêt public au Directeur général de l'Administration.
Le dossier de demande contient : 1° une copie de la délibération de l'intercommunale ou de l'organisme d'intérêt public décidant de l'engagement d'un agent constateur à temps plein ; 2° une copie du diplôme, visé à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi et de la réussite de la formation, visée à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 3° ; 3° tout document permettant de justifier le respect des conditions, visées au paragraphe 2. § 5. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.
Un mois est considéré comme presté dès que l'agent constatateur subventionné preste un jour au moins au cours de ce mois.
Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée sont interrompues et ce, quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considéré comme presté au regard de l'alinéa 2.
Pour bénéficier de la liquidation de la subvention l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public communique les documents suivants : 1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;3° un rapport d'activités comprenant : a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;c) le nombre d'avertissements adressés ;d) le nombre de transactions conclues ;e) le nombre de procès-verbaux dressés ;f) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;g) tout autre information jugée pertinente par l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public. L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public envoi par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue. § 6. En vue du contrôle de la subvention l'Administration peut demander à l'intercommunale ou à l'organisme d'intérêt public la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations.
L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention est considérée comme nulle et non avenue.
Art. R.114. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 3. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste des signes distinctifs. § 3. Le titulaire d'une carte ne peut l'utiliser que dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. A tout le moins, il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures que son titulaire a entreprises. § 4. La carte d'identification est restituée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale dans les meilleurs délais lorsque : 1° la carte est détériorée ;2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions. Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier et la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
Section. 4. - Experts Art. R.115. Un examen ou un contrôle spécifique peut être confié à un expert quand un besoin particulier est identifié ou que l'examen ou le contrôle nécessite un niveau élevé de compétences techniques dans un domaine particulier.
Un ou plusieurs experts peuvent être désignés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par : 1° le Ministre de l'Environnement ;2° le Ministre qui a la nature dans ses attributions ;3° le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ;4° le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration peut proposer la désignation d'un ou de plusieurs experts au Ministre concerné.
Lorsque le domaine visé par l'examen ou le contrôle concerne des matières relevant de compétences de Ministres distincts, la désignation est réalisée conjointement.
Lorsqu'il n'a pas lui-même pris la décision de désigner l'expert, le Ministre est informé de la procédure de désignation de l'expert par le Ministre fonctionnel ayant procédé à la désignation.
Art. R.116. Lorsqu'il procède à la désignation d'un expert, le Ministre, visé à l'article R.115 détermine dans sa décision de désignation : 1° les motifs justifiant la réunion des conditions, visées à l'article R.115, alinéa 1er ; 2° la liste exhaustive des infractions et dispositions des législations reprises à l'article D.138, et des arrêtés d'exécution, pour lesquelles l'expert peut exercer un examen ou un contrôle ; 3° la liste exhaustive des examens et contrôles pouvant être accomplis par l'expert désigné pour mener les examens ou contrôles, visés au 1° ;4° les compétences requises en vertu des 2° et 3° qui ont déterminé le choix de l'expert désigné ;5° l'éventuelle contrepartie pour la mission effectuée par l'expert ;6° la date de la désignation de l'expert ainsi que la durée de cette désignation ;7° l'identification du service ou de l'agent constatateur régional qui supervise l'expert désigné. Art. R.117. Les experts désignés en vertu de la présente section suivent les instructions du service ou de l'agent constatateur régional, visé à l'article R.116, alinéa 1er, 7°, lesquelles respectent l'objet des missions confiés aux experts. L'agent constateur régional fait appel à l'expert en respectant les délégations prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les experts exercent les missions qui leurs sont confiées de manière indépendante et impartiale. Ils s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit.
Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels ou familiaux.
Les experts sont tenus de respecter un devoir de discrétion et de confidentialité relatif aux missions confiées.
Les experts ne peuvent en aucun cas se présenter en qualité d'agent constatateur ou en exercer les prérogatives.
Art. R.118. Lorsque l'expert ne respecte plus les règles et conditions de sa désignation ou lorsqu'il a manqué à ses devoirs tels que décrits à l'article R.117, l'Administration peut immédiatement suspendre sa désignation.
Dans le cas où l'expert ne dispose plus de la qualité ou du critère de dépendance avec une autorité publique belge qui justifie sa désignation, la désignation de l'expert est réputée suspendue de plein droit. L'expert en informe l'Administration sans délai.
Concomitamment à toute suspension ou information reçue conformément à l'alinéa 2, l'Administration en informe le Ministre et, le cas échéant, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, et communique les motifs de cette suspension.
Dans les quinze jours de l'information, visée à l'alinéa 3, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, notifie à celui-ci son intention de mettre fin à sa désignation. La notification est envoyée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
L'expert peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'Administration. Sous peine d'irrecevabilité, il adresse ses moyens de défense par écrit, dans les trente jours à dater de la date de réception de la notification. L'expert précise s'il souhaite être entendu. Dans ce cas, l'audition est fixée par l'Administration au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception des moyens de défense de l'expert.
Le Ministre qui a procédé à la désignation, statue, sur proposition de l'Administration, dans les soixante jours de l'information, visée à l'alinéa 3 en indiquant soit que la désignation est retirée, soit que la suspension intervenue en vertu de l'alinéa 1er est levée. La décision est notifiée à l'expert et au Ministre.
Art. R.119. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les experts désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 4. § 2. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire. § 3. La carte d'identification est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque : 1° la carte est détériorée ;2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions. Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant et la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou à son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.
La pe …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.