{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ses fonctions, le médiateur exerce les tâches suivantes : 1° l'élaboration et le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur ;2° la rédaction de rapports d'activités de sa propre initiative ou sur demande du fonctionnaire sanctionnateur ;3° le suivi d'actions, d'initiatives et de réglementations qui ont un impact sur ses missions. Art. R.182. § 1er. Pour être habilité à effectuer une médiation au sens de la présente partie du Code, le médiateur respecte les conditions suivantes : 1° le cas échéant, il se conforme au Code des sociétés et des associations ;2° il a fait figurer la médiation dans son objet social ;3° il ne comprend pas, en son sein, un fonctionnaire sanctionnateur au sens de la présente partie compétent sur le territoire de la Région wallonne ;4° il comprend, en son sein, un ou des travailleurs qui répondent aux critères définis au paragraphe 2 et confie l'exercice de la médiation à ces travailleurs ;5° il a effectué une estimation détaillée du coût engendré par l'exercice de la médiation et des moyens à sa disposition pour y faire face, il justifie et possède les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à cet exercice ;6° il envoie au fonctionnaire sanctionnateur régional, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités décrivant au minimum le nombre de dossiers traités, le détail de ce traitement, les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers, des suggestions d'amélioration quant aux dossiers et aux relations. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur satisfait aux conditions suivantes : 1° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une peine d'amende, de travail ou de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique ;2° être titulaire d'un diplôme de licencié, master, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur, ingénieur industriel, architecte, maître soit un diplôme de base du deuxième cycle reconnu et délivré par les universités belges et les établissements d'enseignement supérieur de type long, après au moins quatre ans d'études ou par un jury de l'Etat ou l'une des Communautés, ou encore de certificats délivrés aux lauréats de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou de licencié, master ou des diplômes et certificats équivalents ou reconnus comme tels, obtenus à l'étranger, au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE ; 3° avoir en outre suivi, au plus tard deux ans après leur désignation, la première session de formation, visée à l'article R.124.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le médiateur peut solliciter auprès de l'Administration une dispense pour les modules de formation pour lesquels il prouve avoir déjà suivi un cursus équivalent ; 4° s'il ne répond pas au critère en matière de diplôme énoncé au 2°, avoir eu une expérience professionnelle en qualité de médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation pendant minimum trois ans à temps plein. § 3. La demande d'habilitation est adressée par courrier à l'Administration, accompagnée des preuves du respect des conditions, visées au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après vérification du respect des conditions d'habilitation par l'Administration, le Ministre peut octroyer l'habilitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Ministre quant à la demande d'habilitation est adressée par écrit et est valable pour une durée maximale de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'habilitation pourra être renouvelée après une nouvelle demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux alinéas 1er à 3, et par dérogation aux conditions énoncées aux paragraphes 1er et 2, le service de médiation qui dispose d'un agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/06/2013 numac 2013009310 source service public federal justice Loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage fermer relative aux sanctions administratives communales en cours de validité est réputé disposer d'une habilitation conformément à la présente partie du Code. Cette équivalence vaut pour la durée de l'agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/06/2013 numac 2013009310 source service public federal justice Loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage fermer. § 4. Le Ministre peut retirer l'habilitation s'il apparaît qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus réunies. Cette décision de retrait est notifiée par écrit après avoir entendu la personne habilitée. § 5. Une convention de collaboration entre la Région wallonne ou la commune et la personne habilitée peut être conclue. Elle prévoit une rémunération pour les prestations du service de médiation ainsi que le mode de paiement de celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R.183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur informe le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise de l'organisation d'une procédure de médiation conformément à l'article D.202, § 2, alinéa 1er, il les invite dans le cadre de la même information à procéder, endéans les trente jours à compter de la réception de cette information, à la désignation d'une personne qui va représenter leurs intérêts dans le cadre de la procédure de médiation. Le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise communique alors l'identité et les coordonnées de la personne désignée au fonctionnaire sanctionnateur ainsi qu'au médiateur désigné Lorsque, cinq jours avant l'échéance du délai de trente jours prévus à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur et le médiateur n'ont pas été informé de la désignation d'un quelconque représentant pour le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction, celui qui est en défaut est réputé de manière irréfragable ne pas vouloir désigner de représentant dans le cadre de la procédure de médiation engagée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R.184</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur désigne une personne chargée du contrôle de l'exécution et de l'aboutissement de l'accord de médiation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La personne, visée à l'alinéa 1er, peut être : 1° un fonctionnaire du Service public de Wallonie ;2° un médiateur. § 2. Les modalités facultatives de contrôle de la médiation consistent soit en : 1° la rédaction d'un rapport ;2° la production de document justifiant la réalisation de la médiation. Lorsqu'il procède à l'homologation de la convention issue de la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur détermine, s'il échet, dans sa décision les modalités du contrôle à opérer au cours d'une durée qu'il détermine parmi celles décrites à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, il tient compte de l'accord conclu entre les parties, et de tout élément porté à sa connaissance par le médiateur. § 3 Le cas échéant, lorsqu'une mesure résultant de l'accord de médiation est convenue entre les parties à la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet d'opérer une mission de contrôle sur le terrain visant à vérifier la réalisation de la remise en état. Section 3. - Prestation citoyenne pour les majeurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R.185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les associations ou organisme souhaitant proposer l'encadrement des prestations citoyennes introduisent un dossier à l'Administration comprenant : 1° la dénomination ou la raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;2° l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;3° l'identité d'une ou plusieurs personnes de contact qui sont directement chargées de l'encadrement du contrevenant ;4° la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;5° le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;6° les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenants. L'Administration vérifie les informations communiquées par l'association ou l'organisme et examine l'adéquation des activités proposées avec l'objectif de la prestation citoyenne à savoir la réparation de l'infraction environnementale ou la sensibilisation à la protection de l'environnement ou du bien-être animal En fonction de l'examen réalisé conformément à l'alinéa 2, le Directeur général de l'Administration conclut une convention avec l'organisme d'encadrement. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes peuvent également proposer d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leurs prestations citoyennes. Cependant, elles ne participent pas à l'appel à candidature mentionné à l'alinéa 1er mais informent l'Administration de leur proposition d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leur prestation citoyenne en précisant : 1° la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;2° le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;3° les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenant. Les communes ne bénéficient d'aucune rémunération de la Région wallonne pour l'encadrement de la prestation citoyenne. § 2. Moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur régional, chaque fonctionnaire sanctionnateur communal peut recourir à la liste adoptée conformément au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la commune assure directement le paiement de la rémunération fixée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 1er, la commune peut également mettre en place une liste communale d'organismes d'encadrement. Pour ce faire, la commune respecte les modalités fixées au paragraphe 1er. La commune conclut une convention avec chaque organisme d'encadrement repris sur la liste, visée à l'alinéa 1er. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services. § 3. Les fonctionnaires sanctionnateurs fixent, dans leurs décisions, les modalités de chaque prestation citoyenne en tenant compte des spécificités des organismes d'encadrement désignés, du type de prestations proposées et du volume horaire annuel disponible. § 4. Lorsque l'organisme d'encadrement manque à ses engagements ou à ses devoirs dans le cadre de la prestation citoyenne, il peut faire l'objet d'un retrait temporaire ou définitif de la liste adopté conformément au présent article. Ce retrait est prononcé par le Ministre, et le cas échéant conjointement par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, sur proposition de l'Administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R.186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de permettre le contrôle de la bonne réalisation de la prestation citoyenne, l'organisme d'encadrement communique à la fin de celle-ci un rapport au fonctionnaire sanctionnateur. Le fonctionnaire sanctionnateur peut déterminer dans sa décision des modalités supplémentaires en vue de contrôler la prestation citoyenne Tout au long des prestations, l'organisme d'encadrement vérifie que chaque modalité et chaque condition déterminées par le fonctionnaire sanctionnateur dans sa décision prise sont respectées par le contrevenant. Le cas échéant, il en informe directement le fonctionnaire sanctionnateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R.187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport de l'organisme d'encadrement constatant que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai est établi conformément au formulaire repris à l'annexe XX. Section 4. - Mesures applicables aux mineurs de quatorze ans et plus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R.188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la première communication assurée en vertu de l'article D.208, § 2, toute autre communication adressée, en cours de procédure administrative, par le fonctionnaire sanctionnateur à un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits est simultanément adressée à ses père et mère, tuteur ou personnes qui en ont la garde, ainsi que, le cas échéant, à son avocat A l'exception de la procédure d'implication parentale, aucune discussion ou audition ne peut être menée avec le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, sans que la présence de son avocat désigné le cas échéant conformément à l'article D.208 ne soit requise. Par dérogation, le mineur et l'avocat peuvent convenir de commun accord que ce dernier ne participera pas à la discussion ou audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 7. - Fonds pour la Protection de l'Environnement Art. R.189. L'Administration assure le fonctionnement et la gestion du Fonds pour la protection de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 8. - Restitution du permis de détention d'un animal Art. R.190. § 1er. Une personne qui aurait été déchue de son permis de détention d'un animal pour une durée supérieure à dix ans peut introduire une demande auprès de l'Administration afin qu'elle analyse l'opportunité de le lui restituer. Pour prétendre à la restitution de son permis de détention les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° tous les frais de justice et éventuelles amendes sont intégralement payés ;2° toutes les éventuelles parties civiles sont intégralement indemnisées conformément aux arrêtés, jugements et décisions ;3° le contrevenant n'a plus été condamné définitivement par un juge ou par un fonctionnaire sanctionnateur pour avoir commis d'infraction en matière de bien-être animal depuis la décision de retrait de son permis de détention ;4° un délai minimum de dix ans s'est écoulé depuis le retrait de son permis de détention ;5° le contrevenant a suivi une formation ou des activités de sensibilisation en rapport avec l'infraction commise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de restitution du permis de détention d'un animal est introduite auprès de l'administration et est accompagnée : 1° des éléments justifiant du respect des conditions, visées à l'alinéa 1er ;2° d'un courrier expliquant la raison pour laquelle la personne souhaite récupérer son permis de détention d'un animal ;3° de tout autre document utile à légitimer sa demande ;4° d'une copie du jugement ou de la décision administrative prononçant le retrait du permis de détention d'un animal. Lorsque la personne a été déchue de son permis de détention d'un animal dans un cadre professionnel, aucune demande de restitution du permis de détention ne peut être introduite. § 2. L'Administration accuse réception de la demande dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est incomplète, l'Administration envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de la réception des documents manquants. Si la demande est irrecevable l'Administration en informe le demandeur dans le même délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration envoie au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un avis sur la demande, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de soixante jours à compter du jour où elle a accusé réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis et du projet de décision, visé à l'alinéa 2. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la partie réglementaire du même code, l'annexe VIII est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la partie réglementaire du même code, l'annexe IX est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la partie réglementaire du même code, l'annexe X est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XI qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XII qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XIII qui est jointe en annexe 6 au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XIV qui est jointe en annexe 7 au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XV qui est jointe en annexe 8 au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XVI qui est jointe en annexe 9 au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XVII qui est jointe en annexe 10 au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XVIII qui est jointe en annexe 11 au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XIX qui est jointe en annexe 12 au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XX qui est jointe en annexe 13 au présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finale Art. 15.Les agents désignés au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article D.140, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et en fonction au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont valablement désignés selon les nouvelles dispositions de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement et sont réputés être désignés nommément conformément à l'article R.102, § 4 Les agents du Département de la Nature et des Forêts, qui préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été désignés en qualité d'agent de police judiciaire et doivent en vertu du présent arrêté être désignés en qualité d'officier de police judiciaire restent valablement désigné en tant qu'agent de police judiciaire jusqu'à leur prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article R.103 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents, visés aux alinéas 1er et 2 sont dispensés des formations, visées aux articles R.124 et R.125, § 2. Art. 16.Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux délégués désignés au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article D.139, 4°, et R.115 du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale sont valablement désignés selon les nouvelles dispositions de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement et sont considérés comme étant valablement désignés au sens et conformément à l'article R.121. Du reste, l'article R.121 leur est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires sanctionnateurs, visés à l'alinéa 1er, sont dispensés des formations, visées aux articles R.124 et R.126.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents constatateurs locaux désignés au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article D.140, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale sont valablement désignés selon les nouvelles dispositions de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement et sont dispensés des formations, visées à l'article R.129, § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires sanctionnateurs communaux désignés au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article D.168 du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale sont valablement désignés selon les nouvelles dispositions de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement et sont dispensés des formations, visées à l'article R.130, § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les communes actuellement bénéficiaires d'une subvention destinée à permettre la couverture d'une partie forfaitaire des frais administratifs de fonctionnement occasionnés conséquemment à l'engagement, par une commune, d'un ou plusieurs agents affectés exclusivement à la recherche et la constatation des infractions environnementales, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent en demander la liquidation jusqu'au 1er mars 2023 pour une subvention portant sur l'année civile 2022</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les laboratoires chargés d'analyser les échantillons agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valablement agréés pour la durée fixée dans la décision d'agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions sont poursuivies administrativement conformément à la partie VIII du Livre 1er du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, tel que modifié par le décret du 24 novembre 2021, et au présent arrêté, jusqu'au 30 juin 2022</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d'animaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2019, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Entrent en vigueur le 1er juillet 2022 : 1° le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale ;2° le présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Namur, le 2 juin 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}