{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En ce qui concerne cette prestation de serment, la signature sur le serment écrit est également considérée comme le dépôt du spécimen de signature.\". CHAPITRE 8. - Gratuité des procurations notariées Art. 103.Aucun honoraire, ni vacations ou frais ne sont comptés pour les procurations notariées reçues depuis le 10 janvier 2022 et pour autant que la procuration produise ses effets seulement dans les six mois de sa signature. CHAPITRE 9. - Mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires Art. 104.La décision d'une association des copropriétaires qui est prise pendant la période entre la date visée à l'article 118 et la date visée à l'article 105 selon la procédure visée à l'article 3.87, § 11, du Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l'association des copropriétaires participe au vote et à condition qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l'association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l'ordre du jour des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d'urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d'envoi de la convocation sont valables. Outre les informations visées à l'article 3.87, § 10, alinéa 1er, du Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre cesse d'être en vigueur le 1er juin 2022. CHAPITRE 1 0. - Allongement des délais pour fournir les pièces justificatives dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne Art. 106.Lorsque le délai de quinze jours visé à l'article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire expire entre la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et le 31 mai 2022, il peut être prolongé pour autant que le bureau d'aide juridique estime que le demandeur ou le bénéficiaire n'a pas pu produire les pièces justificatives dans le délai prescrit, en raison de la crise liée à la COVID. En aucun cas, ce délai ne peut être prolongé au-delà du 15 juin 2022</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'impossibilité de fournir à temps les pièces justificatives nécessaires pour l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne pendant la période entre la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et le 31 mai 2022 en raison de la crise liée à la COVID, appréciée par le bureau d'aide juridique, est assimilée à l'urgence visée à l'article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire. Dans cette hypothèse, la procédure prévue à l'article 508/14, alinéa 4, s'applique ainsi que les articles du présent chapitre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 508/15, alinéa 1er, du Code judiciaire, le Bureau d'aide juridique statue, pendant la période entre la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et le 31 mai 2022, dans un délai de trente jours. CHAPITRE 1 1. - Mesures visant à soutenir la lutte contre la crise sanitaire dans les prisons Art. 109.Les notions de \"directeur\", de \"condamné\" et de \"victime \" visées au présent chapitre doivent être entendues au sens de l'article 2 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer7 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Art. 110.§ 1er. Le directeur octroie la libération anticipée \"COVID\" au condamné qui subit sa peine entièrement ou en partie en prison et qui se trouve dans les conditions de temps pour l'octroi de la libération conditionnelle, à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération anticipée n'est pas octroyée au condamné dont la modalité d'exécution de la peine est révoquée par le tribunal de l'application des peines pendant la durée de validité de cette mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la libération anticipée n'est pas révoquée, elle court jusqu'à la fin de la peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la libération anticipée est révoquée, elle ne peut plus être octroyée à nouveau. § 2. Les condamnés suivants sont exclus de la libération anticipée visée au § 1er: - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s'élève à plus de 10 ans; - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés au livre II, titre Iter, du Code pénal; - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du Code pénal; - les condamnés qui font l'objet d'une condamnation avec une mise à disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal; - les condamnés qui n'ont pas de droit de séjour; - les condamnés qui sont suivis par l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace dans le cadre des banques de données communes visées aux articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. Art. 111.§ 1. Le directeur octroie la libération anticipée après s'être assuré de la faisabilité de la mesure et après avoir fait les vérifications suivantes: - le condamné dispose d'un logement; - le condamné dispose de moyens d'existence suffisants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur du Roi de l'arrondissement où le condamné a son lieu de résidence ou de séjour et, si le tribunal de l'application des peines est déjà saisi, le ministère public près le tribunal de l'application des peines, sont informés le plus rapidement possible de l'octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l'octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées. § 2. Pendant le délai d'épreuve, le condamné est soumis aux conditions générales suivantes: 1° ne pas commettre d'infraction;2° ne pas importuner les victimes et immédiatement quitter les lieux lorsqu'il rencontre une victime;3° se conformer aux mesures imposées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID. Le délai d'épreuve est égal à la durée de la peine qu'il restait à subir au moment de la libération anticipée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la libération anticipée est révoquée sur la base du paragraphe 3, la période au cours de laquelle le condamné était en libération anticipée et qui court jusqu'à la décision de révocation de la libération anticipée est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi. § 3. Le directeur peut révoquer la décision dans les cas suivants: - lorsqu'il existe des indications sérieuses selon lesquelles le condamné n'a pas respecté l'interdiction de commettre des infractions; - lorsque le condamné ne respecte pas les conditions générales mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La victime est informée de la décision de révocation le plus rapidement possible et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide. § 4. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers pendant le délai d'épreuve, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur prend une décision sur la révocation ou non de la libération anticipée dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision de révocation. Art. 112.Le présent chapitre produit ses effets le 10 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il cesse d'être en vigueur le 1er juin 2022. CHAPITRE 1 2. - Adaptations relatives au testament authentique Art. 113.Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer2 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots \", 1° et 2° \" sont temporairement abrogés. Art. 114.L'article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer, est temporairement lu comme suit: \"Le notaire qui reçoit un acte seul doit être assisté de deux témoins lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.\". Art. 115.L'article 971 de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 16 décembre 1922, est temporairement lu comme suit: \"Art. 971.Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire.\". Art. 116.L'article 972 du même Code, modifié par les lois des 16 décembre 1922, 6 mai 2009, 29 décembre 2010 et 31 juillet 2020, est temporairement lu comme suit: \"Art. 972.Si le testament est reçu par un notaire, il est rédigé sur support papier conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer2 contenant l'organisation du notariat, selon les volontés exprimées par le testateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit être donné lecture du testament au testateur, qui confirme que telles sont ses dernières volontés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait mention expresse du tout.\". Art. 117.Le présent chapitre cesse d'être en vigueur le 1er juin 2022. CHAPITRE 1 3. - Entrée en vigueur Art. 118.Les chapitres 6 à 10 et 12 du présent titre entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Art. 119.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date prévue aux articles 95, alinéa 2, 101, 105, 106 à 108, 112, alinéa 2, et 117 afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de COVID. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 55-2328 Compte rendu intégral : 22 décembre 2021</p></div>", "next": 0}