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Réimpression de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil d'accueil

En bref

Cet arrêté établit la réglementation générale des milieux d'accueil pour enfants en Communauté française, en définissant les types de structures, leurs conditions de fonctionnement et les objectifs poursuivis. Il vise à garantir un accueil de qualité pour les enfants et à soutenir les parents dans la conciliation de leurs responsabilités.

Ce qu'il réglemente

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 27 FEVRIER 2003. - Réimpression de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil d'accueil tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 septembre 2003 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil ainsi que par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté franaise du 28 avril 2004 portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant; Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 3; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993, modifié par les arrêtés des 11 juillet 1996 et 26 janvier 1998, portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 fixant la contribution des parents ou de tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(e)s à domicile subventionnés par l'Office; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 septembre 1994 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les gardien(ne)s à domicile et les directeur(trice)s de maisons d'enfants ainsi que les modalités de la surveillance médicale; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 portant diverses mesures en matière d'enfance; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2000 approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfant de moins de 6 ans; Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 19 décembre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat 34.648/4, donné le 7 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant qu'il importe que les milieux d'accueil soient organisés dans un esprit de tolérance et d'ouverture, consacré notamment par les principes fondamentaux d'égalité et de non-discrimination, la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et la recommandation du Conseil des Communautés européennes du 31 mars 1992 concernant la garde des enfants; Considérant que l'accès à un milieu d'accueil de qualité est un droit pour l'enfant et que le milieu d'accueil doit lui permettre de s'épanouir sur le plan physique, psychologique et social, dans un cadre et selon un projet pédagogique approprié à son âge; Considérant que les milieux d'accueil doivent permettre aux parents de concilier leurs responsabilités professionnelles, c'est-à-dire à la fois le travail, la formation professionnelle et la recherche d'emploi, leurs engagements sociaux et leurs responsabilités parentales; Considérant qu'il convient de reconnaître le rôle de prévention sociale joué par les milieux d'accueil; Considérant que le rôle des milieux d'accueil est complémentaire à celui de la famille et qu'ils doivent favoriser l'ouverture et l'écoute des parents; Considérant que les milieux d'accueil doivent respecter les spécificités culturelles des enfants et être attentifs à leurs besoins spécifiques, notamment aux enfants porteurs d'un handicap; Considérant qu'il convient de renforcer la cohérence de ce qui précède par la détermination de principes fondamentaux constituant la base commune aux différentes pratiques, dans la continuation des objectifs poursuivis par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 fixant le code de qualité de l'accueil; Considérant que la réglementation actuelle relative aux milieux d'accueil en Communauté française est éparse, et qu'il convient, dans un objectif de sécurité juridique, de la rassembler en un texte unique; Considérant que les conclusions de la présidence espagnole, telles que formulées au Conseil européen de Barcelone les 15 et 16 mars 2002 fixent, dans le cadre de l'objectif "égalité des chances" en matière d'emploi, un objectif d'ici 2010 de structures d'accueil pour au moins 33 % des enfants âgés de moins de trois ans; Considérant que l'actuelle offre d'accueil ne permet pas de rencontrer la demande en la matière, la priorité qui s'impose est d'augmenter le nombre de places d'accueil; Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance; Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES TITRE Ier. - Définitions, champ d'application et statut juridique des milieux d'accueil Modifié par A.Gt 17-12-2003 Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "le décret" : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »; 2° "l'Office" : l'Office de la Naissance et de l'Enfance;3° "Comité subrégional" : Comité subrégional de l'Office tel que visé par l'article 18 du décret;4° "milieu d'accueil" : toute personne physique ou morale étrangère au milieu familial de vie de l'enfant qui accueille des enfants âgés de moins de six ans en externat et de manière régulière;5° "milieu d'accueil subventionné" : milieu d'accueil bénéficiant des subventions de l'Office;6° "parents" : la (les) personne(s) qui confie(nt) l'enfant au milieu d'accueil;7° "code de qualité" : le code prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil;8° "projet d'accueil" : le projet d'accueil établi en exécution de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil;9° "attestation de qualité" : l'attestation délivrée en exécution de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil;10° "autorisation" : la décision de l'Office préalable au fonctionnement de tout milieu d'accueil relevant de l'article 6, § 2, du décret, et attestant du respect des conditions prévues au Livre premier, Titre II, du présent arrêté;11° "agrément" : la décision de l'Office attestant du respect par le milieu d'accueil des conditions prévues au Livre premier, Titre III, du présent arrêté et lui permettant de solliciter une subvention;12° "taux d'occupation" : la mesure de l'occupation effective d'un milieu d'accueil par rapport au nombre d'enfants qu'il est susceptible d'accueillir;13° "pouvoir organisateur" : la personne physique non conventionnée avec une personne morale ou la personne morale qui organise un milieu d'accueil;14° "Directeur(trice)" : la personne chargée de la gestion journalière du milieu d'accueil;15° "participation financière parentale" : l'intervention financière exigée des parents ou de tiers pour les frais de séjour dans le milieu d'accueil;16° "le travailleur social" : un(e) infirmier(ère) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) chargé(e) notamment des prestations sociales au sein du milieu d'accueil;17° "revenus du ménage" : les revenus nets globalisés des personnes qui assument les frais d'entretien de l'enfant;18° "revenus à justifier" : toutes les ressources financières du ménage, à l'exclusion des allocations familiales et des interventions des pouvoirs publics dans les frais d'entretien d'un enfant placé en famille d'accueil;19° "programmation des milieux d'accueil" : détermination par l'Office du nombre de nouvelles places subventionnables par type de milieu d'accueil et par zone géographique, dans la limite des crédits budgétaires disponibles;20° "convention de collaboration" : toute convention visée aux articles 116 à 119;21° "le Fonds" : le Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfant;22° "le Ministre" : le Ministre qui a l'Accueil des Enfants et les Missions confiées à l'Office dans ses compétences;23° "le Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté française. Art. 2.Les milieux d'accueil sont : 1° "la crèche" : milieu d'accueil conçu pour accueillir en collectivité et en externat des enfants âgés de zéro à trente-six mois avec du personnel qualifié et dont l'accès ne peut être limité à une tranche d'âge plus restreinte;2° "le prégardiennat" : milieu d'accueil conçu pour accueillir en collectivité et en externat des enfants âgés de dix-huit à trente-six mois avec du personnel qualifié et dont l'accès ne peut être limité à une tranche d'âge plus restreinte;3° "la maison communale d'accueil de l'enfance" : milieu d'accueil conçu pour accueillir en collectivité et en externat des enfants âgés de zéro à six ans avec du personnel qualifié;4° "la maison d'enfants" : milieu d'accueil conçu pour accueillir en collectivité et principalement en externat des enfants âgés de zéro à six ans;5° "la crèche parentale" : milieu d'accueil conçu pour accueillir en collectivité et en externat des enfants de zéro à trente-six mois encadré en partie par du personnel qualifié et en partie par des parents;6° "le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s" : service chargé d'organiser l'accueil des enfants âgés de zéro à six ans chez des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s auprès dudit service. Ce service peut être une crèche ou une maison communale d'accueil de l'enfance; 7° "l'accueillant(e) d'enfants" : personne qui assure, de jour ou de nuit, à l'endroit où il (elle) réside habituellement, l'accueil des enfants âgés de zéro à six ans;l'accueillant(e) d'enfants est soit conventionné(e) auprès d'un service tel que visé au 6°, soit autonome; 8° tout autre milieu d'accueil organisant l'accueil d'enfants âgés de zéro à six ans de manière régulière sous une autre forme que celles visées ci-dessus, pour autant que celui-ci ne soit pas exclu par l'article 6, § 3, du décret. Art. 3.Le milieu d'accueil est organisé et géré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dénommée(s) pouvoir organisateur. Les statuts du pouvoir organisateur du milieu d'accueil, autre qu'une personne physique, ainsi que toute modification à ces statuts, sont portés à la connaissance de l'Office. Art. 4.Si le milieu d'accueil est intégré dans un complexe social, éducatif, scolaire, hospitalier, administratif, industriel ou commercial, il est géré comme une entité distincte et tient une comptabilité distincte. Dans cette hypothèse, le milieu d'accueil dispose d'un espace propre et géographiquement distinct. Art. 5.La crèche, le prégardiennat et la crèche parentale ne peuvent poursuivre un but de lucre et sont gérés et organisés par une personne de droit public, par un établissement d'utilité publique ou par une association sans but lucratif. La maison communale d'accueil de l'enfance est gérée par un ou par plusieurs pouvoirs publics, par une structure où les pouvoirs publics sont majoritaires ou par une association sans but lucratif ayant conclu une convention avec la commune, conformément au modèle établi par l'Office. Le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s est un service à but non lucratif qui est soit un service organisé par une crèche ou une maison communale d'accueil de l'enfance agréée par l'Office, soit un service autonome agréé par l'Office et organisé par un pouvoir public subordonné, par une association de tels pouvoirs, par un établissement d'utilité publique ou par une association sans but lucratif. TITRE II. - L'Autorisation Art. 6.L'autorisation nominative préalable visée à l'article 6, § 2, du décret, est délivrée par l'Office dans les conditions énoncées ci-après et détermine, notamment, les locaux et la capacité d'accueil. Elle est incessible et revêt un caractère intuitu personnae. CHAPITRE Ier. - Conditions générales Section Ire. - Capacité d'accueil ou de fonctionnement Art. 7.La crèche et le prégardiennat ont une capacité d'accueil de dix-huit places au moins et de quarante-huit places au plus. Art. 8.La maison communale d'accueil de l'enfance a une capacité de douze places au moins et de vingt-quatre places au plus. Art. 9.La maison d'enfants a une capacité d'accueil de neuf places au moins et de vingt-quatre places au plus. Art. 10.La crèche parentale a une capacité d'accueil de quatorze places. Art. 11.Le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s rattaché à une crèche ou une maison communale d'accueil de l'enfance comprend au moins cinq accueillant(e)s d'enfants. Les autres services d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s ont une capacité qui ne peut être inférieure à dix accueillant(e)s d'enfants. Art. 12.L'accueillant(e) d'enfants a une capacité d'accueil de un à quatre enfants équivalents temps plein. Cette capacité d'accueil est fixée en tenant notamment compte des enfants de moins de trois ans de l'accueillant(e) d'enfants. Le nombre d'enfants inscrit chez un(e) même accueillant(e) d'enfants ne peut en aucun cas dépasser le double de la capacité d'accueil autorisée. Le nombre d'enfants accueillis simultanément est de maximum cinq. Par dérogation à l'alinéa 3, ce nombre peut être porté à six si l'accueillant(e) d'enfants est agréé(e) pour quatre enfants équivalents temps plein et que le sixième enfant a entre deux ans et demi et 6 ans, qu'il a un lien de parenté avec un des autres enfants inscrits et qu'il est accueilli exclusivement avant et/ou après l'école. Art. 13.A titre exceptionnel et sur demande expresse motivée du milieu d'accueil, l'Office peut accorder une dérogation aux seuils de capacité d'accueil définis ci-avant. Cette dérogation ne peut porter préjudice à la qualité de l'accueil et est subordonnée au respect des conditions fixées par l'Office. Une dérogation est accordée pour les places réservées dans une maison d'enfants dans le cadre d'une convention de collaboration qui entraînent un dépassement du seuil de capacité définis à l'article 9. Section II. - Fonctionnement du milieu d'accueil Art. 14.Le milieu d'accueil se soumet à la surveillance de l'Office. Afin d'assurer celle-ci ainsi que les missions d'accompagnement, de conseil et de contrôle, les agents de l'Office ont accès aux locaux où s'exerce l'accueil des enfants, durant les heures d'ouverture. Ils peuvent consulter tous les documents visés dans la présente section. Art. 15.Le milieu d'accueil tient un registre des inscriptions et des présences. Art. 16.Le milieu d'accueil tient un dossier contenant les documents requis ou délivrés en vertu du présent arrêté et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil. Art. 17.Le milieu d'accueil rédige un règlement d'ordre intérieur selon le modèle type recommandé par l'Office, précisant les droits et obligations réciproques des parents et du milieu d'accueil. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation de l'Office qui vérifie sa conformité avec la réglementation. Il est signé pour accord par les parents au moment de l'inscription de l'enfant. Art. 18.Le milieu d'accueil veille à ce que ses infrastructures et équipements assurent aux enfants sécurité, salubrité, hygiène et espace, et soient de nature à favoriser leur bien-être et leur épanouissement, selon les modalités fixées par l'Office en vertu du code de qualité et approuvées par le Gouvernement. Art. 19.Le milieu d'accueil contracte les assurances destinées à couvrir sa responsabilité civile du fait des biens ou des personnes dont il a la responsabilité en vertu des articles 1382 à 1385 du Code civil. Art. 20.Le milieu d'accueil avertit par écrit l'Office préalablement à tout changement généralement quelconque pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions d'accueil. Art. 21.Le milieu d'accueil avertit l'Office de toute cessation temporaire ou définitive de ses activités, sauf pour cause de vacances annuelles. Les modalités et le délai de la cessation d'activité d'un milieu d'accueil subventionné, de même que le changement de pouvoir organisateur ou de lieu d'implantation, font l'objet d'un accord entre le pouvoir organisateur et l'Office. Section III. - Personnel du milieu d'accueil Art. 22.Le milieu d'accueil, à l'exception de l'accueillant(e) d'enfants, désigne une personne physique qui assure sur place la gestion quotidienne, dénommée "Directeur(trice)". Cette désignation est portée à la connaissance de l'Office. Le (la) Directeur(trice) est notamment chargé(e) d'assurer le bon fonctionnement du milieu d'accueil et de veiller à l'élaboration et à la mise en application effective du projet d'accueil. Art. 23.Le (la) Directeur(trice) est âgé(e) d'au moins vingt-et-un ans et le personnel d'encadrement d'au moins dix-huit ans. L'âge maximum est fixé pour tous à soixante-cinq ans. A titre exceptionnel, l'Office peut octroyer une dérogation à la limite d'âge maximum visée à l'alinéa 2 aux conditions qu'il détermine. Art. 24.Le (la) Directeur(trice) et le personnel d'encadrement, de même que l'accueillant(e) d'enfants, justifient d'une formation ou d'une expérience utile en matière d'accueil d'enfants conformément à l'article 42. Ils ne peuvent exercer d'activité incompatible avec l'accueil d'enfants ou qui les empêcherait d'assurer l'encadrement des enfants pendant leurs heures de prestations. Art. 25.Le milieu d'accueil, à l'exception des services d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s pour ses accueillant(e)s d'enfants, conclut avec chaque membre du personnel une convention prévoyant au moins la nature et la durée de celle-ci, la nature et le temps de prestation et la durée du préavis. Le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s passe une convention avec l'accueillant(e) d'enfants conventionné(e). Cette convention est établie selon un modèle fourni par l'Office et soumise à l'approbation de l'Office. Section IV. - Dispositions médicales Sous-section Ire. - Dispositions générales Art. 26.Selon les modalités définies par l'Office, 1° le milieu d'accueil soumet les enfants et la ou les personnes qui les encadrent à une surveillance de la santé conformément à la réglementation en vigueur;2° les structures qui accueillent des enfants de zéro à trois ans veillent en outre à ce qu'une surveillance médicale préventive des enfants soit assurée;3° sauf si une consultation médicale est organisée en son sein, le milieu d'accueil entretient un lien fonctionnel avec une consultation créée ou agréée par l'Office. Art. 27.Pour chaque membre du personnel, ainsi que pour chaque accueillant(e) d'enfants et les personnes de plus de quinze ans faisant partie de son ménage, de même que pour toutes personnes appelées à être en contact fréquent avec les enfants accueillis, le milieu d'accueil, à l'exception de l'accueillant(e) d'enfants conventionnée, fournit aux échéances fixées ci-après ainsi qu'à tout moment à la demande de l'Office et selon les modalités fixées par lui : 1° la preuve de l'état d'immunité contre la rubéole lors de l'entrée en fonction;2° un certificat médical annuel attestant qu'au moment de l'examen, il n'existe aucun signe d'affection physique ou psychique susceptible de présenter un danger pour les enfants accueillis, étant entendu que l'Office peut exiger qu'un certificat de santé physique et psychique complémentaire soit établi par un médecin spécialiste. Toute modification importante de l'état de santé doit être signalée spontanément à l'Office. Art. 28.Le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s produit pour chaque accueillant(e) d'enfants, et l'accueillant(e) d'enfants autonome pour ce qui le (la) concerne, la preuve que ses enfants de moins de six ans sont vaccinés selon le schéma élaboré par la Communauté française et recommandé par l'Office. Sous-section II. - Dispositions spécifiques aux enfants Art. 29.Dans le cadre de la surveillance médicale préventive, le carnet de l'enfant constitue un document de référence servant de liaison entre les différents intervenants et les parents. A cette fin, les parents veillent à ce qu'il accompagne toujours l'enfant. Art. 30.Lorsqu'un enfant est confié à un milieu d'accueil, les parents fournissent au médecin de la structure un certificat médical spécifiant l'état de santé de l'enfant et, le cas échéant, les implications éventuelles sur les aspects collectifs de la santé. Le certificat médical précise également les vaccinations déjà réalisées. Art. 31.Sauf décision médicale, laquelle est sur la demande du milieu d'accueil confirmée par le conseiller médical de la sub-région, tout enfant est vacciné selon les modalités déterminées par l'Office dans le cadre du schéma élaboré par la Communauté française. Les vaccinations sont pratiquées par le médecin de la consultation des nourrissons ou par un médecin choisi par les parents. Dans ce cas, les parents fournissent au milieu d'accueil la preuve des vaccinations. Art. 32.Le milieu d'accueil ne peut accepter un enfant malade en son sein que selon les modalités et recommandations définies par l'Office et à la condition qu'un certificat médical atteste qu'au moment de l'examen, l'affection dont souffre l'enfant ne l'empêche pas de fréquenter le milieu d'accueil. Art. 33.Dans le respect des conditions fixées par l'Office, l'accueil d'un enfant porteur d'un handicap est encouragé en vue de favoriser son intégration dans le respect de ses différences, pour autant que le milieu d'accueil remplisse des conditions suffisantes pour garantir la sécurité de l'enfant. Section V. - Normes d'encadrement Art. 34.L'encadrement des enfants au sein de la crèche est assuré par le personnel minimum suivant : 1° un(e) puériculteur(trice) équivalent temps plein pour sept enfants, la qualification de puériculteur(trice) pouvant toutefois, pour les enfants âgés de plus de dix-huit mois, être remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing ou d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l'Office, sans pour autant que la proportion de puériculteur(trice) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge;2° un(e) infirmier(ère) gradué(e) ou un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire équivalent temps plein pour une capacité de quarante-huit places ou occupé(e) à temps partiel suivant un horaire calculé en fonction de tranches complètes de douze places en vue d'assurer des prestations de surveillance et de soins;3° un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) occupé(e) à mi-temps pour une capacité de quarante-huit places ou, occupé(e) à temps réduit suivant un horaire calculé en fonction de tranches complètes de vingt-quatre places en vue d'assurer des prestations de type social. Moyennant l'accord de l'Office, les prestations visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent faire l'objet d'une répartition différente selon les nécessités du service, en vue d'assurer un meilleur équilibre des fonctions, à condition qu'une telle répartition n'ait pas pour effet d'augmenter les prestations subventionnées et que le suivi médical et social reste assuré. En vue de favoriser une pluridisciplinarité de l'encadrement, lorsqu'une structure dispose d'un encadrement médico-social supérieur à un équivalent temps plein, le milieu d'accueil est autorisé à remplacer, au maximum pour moitié, les prestations médico-sociales par du personnel titulaire d'une formation de niveau supérieure à finalité psychopédagogique, pour autant que le suivi médical et social reste assuré par du personnel qualifié. Art. 35.L'encadrement des enfants au sein du prégardiennat est assuré par le personnel minimum suivant : 1° un(e) puériculteur(trice) équivalent temps plein pour neuf enfants, la qualification d'un(e) puériculteur(trice) pouvant être remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing ou d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l'Office, sans toutefois excéder la moitié du personnel;2° un(e) infirmier(ère) gradué(e), gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire équivalent temps plein pour une capacité de quarante-huit places ou occupé(e) à temps partiel suivant un horaire calculé en fonction de tranches complètes de douze places en vue d'assurer des prestations de surveillance et de soins;3° un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) occupé(e) à mi-temps pour une capacité de quarante-huit places ou occupé(e) à temps réduit, suivant un horaire calculé en fonction de tranches complètes de vingt-quatre places en vue d'assurer des prestations de type social. Moyennant l'accord de l'Office, les prestations visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent faire l'objet d'une répartition différente selon les nécessités du service, en vue d'assurer un meilleur équilibre des fonctions, à condition qu'une telle répartition n'ait pas pour effet d'augmenter les prestations subventionnées et que le suivi médical et social reste assuré. En vue de favoriser une pluridisciplinarité de l'encadrement, lorsqu'une structure dispose d'un encadrement médico-social supérieur à un équivalent temps plein, le milieu d'accueil est autorisé à remplacer, au maximum pour moitié, les prestations médico-sociales par du personnel titulaire d'une formation de niveau supérieur à finalité psychopédagogique, pour autant que le suivi médical et social reste assuré par du personnel qualifié. Art. 36.L'encadrement des enfants au sein de la maison communale d'accueil de l'enfance est assuré par le personnel minimum suivant : 1° 2,5 équivalents temps plein de puériculteurs(trices) pour douze enfants;2° 0,5 équivalent temps plein de puériculteur(trice) par groupe de trois places supplémentaires pour les maisons dont la capacité est supérieure à douze places;3° 0,25 équivalent temps plein d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, ou d'assistant(e) social(e) par tranche de douze places. Pour les enfants âgés de plus de dix-huit mois, la qualification de puériculteur(trices), visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peut être remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing ou d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l'Office, sans pour autant que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge. Art. 37.L'encadrement des enfants au sein d'une crèche parentale est assuré au minimum par du personnel équivalent à 3,5 temps plein. Dans le cadre de ce minimum de 3,5 équivalents temps plein, il y a au moins 1,75 équivalents temps de personnel justifiant de la formation de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique et 0,25 équivalent temps plein d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou justifiant d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique et au plus 1,5 temps plein assuré par des parents. Le pouvoir organisateur d'une crèche parentale veille à ce qu'un membre du personnel qualifié soit présent durant toutes les heures d'ouverture du milieu d'accueil. Les parents qui participent à l'encadrement d'une crèche parentale assurent l'accueil au minimum une demi-journée et au maximum cinq demi-journées par semaine, à raison d'un maximum de douze parents. Art. 38.L'encadrement des enfants au sein de la maison d'enfants est assuré par le personnel minimum suivant : 1° 1,5 équivalent temps plein pour une capacité de six à neuf enfants si un tiers des enfants a plus de dix-huit mois, en cas de dérogation à la capacité minimale accordée conformément à l'article 13;2° 2 équivalents temps plein, pour une capacité de six à neuf enfants si plus de deux-tiers des enfants ont moins de dix-huit mois, en cas de dérogation à la capacité minimale accordée conformément à l'article 13;3° 2 équivalents temps plein pour une capacité de neuf enfants;4° 2, 5 équivalents temps plein pour une capacité de douze enfants;5° 3 équivalents temps plein pour une capacité de quinze enfants;6° 3,5 équivalents temps plein pour une capacité de dix-huit enfants;7° 4 équivalents temps plein pour une capacité de vingt-et-un enfants;8° 4,5 équivalents temps plein pour une capacité de vingt-quatre enfants. Au delà de vingt-quatre enfants, il est procédé à une augmentation de l'encadrement de 0,5 équivalent temps plein par tranche de 3 enfants. Un quart-temps de direction doit être prévu par tranche de douze places. Art. 39.Pour assurer l'encadrement des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s, le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s dispose du personnel minimum suivant : 1° un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) à temps plein pour une capacité de vingt accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s ou occupé(e) à temps partiel, suivant un horaire calculé en fonction de tranches de cinq accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s;2° un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) occupé(e) à quart-temps par groupe de cinq accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s supplémentaires. Art. 40.Pour l'application des articles 34, 1°, et 35, 1°, le personnel requis pour l'encadrement des enfants est augmenté, en cas de tranche entamée, d'un mi-temps lorsque la capacité agréée dépasse la moitié de la tranche. Art. 41.L'encadrement des enfants chez l'accueillant(e) d'enfants est assuré par lui(elle) seul(e). Il ne peut y avoir de délégation de l'accueil des enfants à une autre personne que l'accueillant(e) d'enfants. Il (elle) peut néanmoins être assisté(e) par un(e) aidant(e). Section VI. - Formation initiale Art. 42.Pour les crèches, prégardiennats et maisons communales d'accueil de l'enfance, le(la) Directeur(trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les personnes qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants selon chaque tranche d'âge organisée. La qualification de puériculteur(trice) peut toutefois, pour l'encadrement des enfants âgés de plus de dix-huit mois, être remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing, d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l'Office, sans toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge.. Pour les crèches parentales, le (la) directeur (trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les personnes, autres que les parents, qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants. Les parents qui assurent l'encadrement des enfants justifient d'une formation reconnue par le Gouvernement ou s'engagent à suivre dans l'année un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. Pour les maisons d'enfants, le(la) Directeur(trice) justifie d'une formation psycho-médico-sociale reconnue par le Gouvernement ou, à défaut, soit d'une expérience utile de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la fonction de direction, soit d'une formation de puériculteur(trice) ou d'une formation de niveau supérieur à finalité psychologique, médicale ou sociale. Dans ces deux cas le (la) Directeur(trice) s'engage à suivre dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. Le personnel d'encadrement des enfants justifie d'une formation reconnue par le Gouvernement ou, à défaut, d'une expérience utile de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la fonction d'encadrement. Dans ce cas, le membre du personnel s'engage à suivre dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. L'accueillant(e) d'enfants justifie d'une formation reconnue par le Gouvernement ou, à défaut, s'engage à suivre dans l'année un module de formation accélérée, de maximum 50 heures, reconnu par le Gouvernement. La liste des opérateurs ou catégories d'opérateurs organisant des formations reconnues par le Gouvernement est revue chaque année par l'Office. Section VII. - Formation continue Art. 43.Tout milieu d'accueil assure la formation continue de son personnel notamment en l'inscrivant à des modules de formation compris dans un programme de formation continue arrêté au moins tous les trois ans par le Gouvernement, sur proposition de l'Office. Ce programme est réalisé par l'Office, en partenariat avec des établissements d'enseignement de plein exercice et/ou de promotion sociale et les opérateurs de formations agréés par le Ministre de l'Enfance. CHAPITRE II. - Procédure d'autorisation Art. 44.§ 1er. La demande d'autorisation du milieu d'accueil est adressée à l'Office. La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° pour le milieu d'accueil en tant que tel : a) la capacité d'accueil;b) un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile et professionnelle du milieu d'accueil et des personnes dont il répond;c) une proposition reprenant les lignes directrices du projet d'accueil conforme au code de qualité;d) un projet de règlement d'ordre intérieur;e) le cas échéant, la désignation du (de la) Directeur(trice), signée pour accord par celui(celle)-ci;f) s'il est constitué en personne morale de droit privé, les statuts de celle-ci et ses modifications éventuelles;g) une description et un plan des infrastructures;h) l'engagement d'organiser, au moins une fois par an, des réunions de parents ou toute autre forme de participation de ceux-ci;i) s'il est constitué sur base de l'article 119, § 2, les projets de convention de collaboration;2° pour chaque membre du personnel, chaque accueillante, ainsi que pour chaque personne appelée à être en contact régulier avec les enfants accueillis, selon les modalités déterminées par l'Office : a) un certificat de bonnes vie et moeurs exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs et datant de moins de six mois au moment de l'introduction de la demande;ce certificat doit être renouvelé tous les cinq ans, ainsi que sur simple demande de l'Office; b) la preuve de l'état d'immunité contre la rubéole;c) un certificat médical annuel attestant qu'au moment de l'examen, il n'existe aucun signe d'affection physique ou psychique susceptible de représenter un danger pour les enfants accueillis, étant entendu que l'Office peut exiger qu'un certificat de santé physique et psychique soit établi par un médecin spécialiste, complémentairement à l'attestation du médecin traitant;3° pour chaque accueillant(e) d'enfants, la preuve que ses enfants sont vaccinés selon les modalités déterminées par l'Office dans le cadre du schéma élaboré par la Communauté française, sauf décision médicale, laquelle est sur la demande de l'Office confirmée par le conseiller médical de la sub-région;4° pour chaque accueillant(e) d'enfants conventionné(e) : a) un rapport social complet du travailleur social du service d'accueillant(e)s d'enfants, après enquête au domicile du (de la) candidat(e) accueillant(e) d'enfants;b) la convention passée entre le service et l'accueillant(e) d'enfants visée à l'article 25, alinéa 2. § 2. Pour chaque milieu d'accueil, un rapport d'enquête est établi par les agents compétents de l'Office. Sauf avis contraire de l'Office, et par dérogation à l'alinéa précédent, le rapport d'enquête pour les accueillant(e)s d'enfants conventionnée(e)s est celui visé au § 1er, alinéa 2, 4°, a). Art. 45.Dans les quinze jours à dater de la demande, l'Office accuse réception du dossier complet auprès du milieu d'accueil. Le cas échéant, il informe celui-ci que le dossier n'est pas complet et identifie le ou les document(s) manquant(s). Dans les quinze jours de la réception des documents manquants, l'Office en accuse réception auprès du milieu d'accueil. Art. 46.Concomitamment à l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet, l'Office sollicite l'avis du collège des bourgmestre et échevins compétent et des personnes désignées par l'Office. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune où s'effectue l'accueil dispose de trente jours à partir de la réception de la demande d'avis pour transmettre son avis à l'Office. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Art. 47.L'Office statue sur la demande d'autorisation dans les soixante jours qui suivent l'introduction du dossier complet et communique immédiatement sa décision au milieu d'accueil et au collège des bourgmestre et échevins concerné. CHAPITRE III. - Modalités d'inscription de l'enfant Art. 48.A partir du troisième mois révolu de grossesse, lors d'un entretien, les parents font une demande d'inscription de leur enfant dans le milieu d'accueil. Ils précisent notamment le nombre probable de jours et de demi-jours par semaine ou par mois de présence de leur enfant et la date probable du début de l'accueil. Néanmoins, si la date d'entrée probable de l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, la demande d'inscription ne peut être formulée que dans les neuf mois qui précèdent cette date d'entrée. Chaque demande d'inscription est transcrite immédiatement dans le registre des inscriptions visé à l'article 15, dans l'ordre chronologique de son introduction. Le milieu d'accueil en délivre une attestation, informant également les parents des procédures ultérieures. Le milieu d'accueil notifie aux parents l'acceptation, l'inscription en attente de réponse ou le refus motivé d'inscription dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai d'un mois après la demande d'inscription. Il acte également sa réponse dans le registre des inscriptions en mentionnant, le cas échéant, la date présumée du début de l'accueil. Par dérogation aux alinéas 3 à 5, lorsque la demande des parents s'inscrit dans le cadre d'une convention de collaboration, celle-ci est transcrite immédiatement, sous forme d'inscription ferme, dans le registre des inscriptions en mentionnant la date présumée du début de l'accueil. Art. 49.§ 1er. Au sixième mois révolu de grossesse ou au terme des trois mois qui suivent la demande d'inscription si la date d'entrée probable de l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, les parents, qui n'ont pas reçu de refus d'inscription, confirment leur demande au plus tard dans le mois qui suit l'échéance susvisée. Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables après la confirmation de la demande d'inscription, le milieu d'accueil communique aux parents dont la demande est inscrite en attente de réponse, soit l'acceptation ou le fait qu'il n'est toujours pas en mesure d'accepter l'inscription, soit le refus motivé d'inscription. Le milieu d'accueil confirme cette communication par écrit aux parents qui en font la demande. Dans les cas où l'inscription n'est pas acceptée, le milieu d'accueil acte le fait que les parents souhaitent ou non être recontactés ultérieurement au cas où une place d'accueil s'avérerait disponible. Si une demande initiale d'inscription, qui a été acceptée conformément à l'article 48, est modifiée lors de la confirmation ou si, après confirmation de la demande d'inscription en attente de réponse et refus par le milieu d'accueil, la demande d'inscription est modifiée, celui-ci notifie l'acceptation ou le refus à l'égard de cette demande modifiée dans les dix jours ouvrables qui suivent. § 2. Toutes les inscriptions qui ont fait l'objet d'une acceptation, selon les modalités prévues à l'article 48 et au § 1er, sont transcrites, sous forme d'inscription ferme, dans le registre des inscriptions en mentionnant la date présumée du début de l'accueil. A ce moment, le milieu d'accueil remet aux parents le règlement d'ordre intérieur et le projet d'accueil, qu'ils doivent signer pour accord après en avoir pris connaissance. A partir de ce moment là, le milieu d'accueil peut également demander aux parents une avance forfaitaire destinée à assurer la réservation de la place de l'enfant dans le milieu d'accueil et à garantir la bonne exécution des obligations financières des parents tout au long de l'accueil de l'enfant. Celle-ci correspond au maximum à un mois d'accueil, calculé sur la base de la fréquentation demandée et, le cas échéant, de la contribution financière des parents déterminée sur la base des revenus du ménage. Elle doit être restituée à la fin de l'accueil de l'enfant si toutes les obligations ont été exécutées, ou si l'entrée de l'enfant n'a pu avoir lieu en cas de force majeure et ce, dans un délai ne dépassant pas le mois. Le milieu d'accueil agréé peut également passer avec les parents le contrat d'accueil tel que visé à l'article 70, les annexes pouvant être complétées ultérieurement. Art. 50.§ 1er. L'inscription de l'enfant ne peut être refusée sur la base de discriminations sociales, sexuelles ou raciales, pour autant que les parents acceptent de souscrire au projet d'accueil et au règlement d'ordre intérieur du milieu d'accueil. Sans préjudice de l'alinéa premier, l'inscription de l'enfant doit se faire dans le respect de l'ordre de demande d'inscription dans le registre conformément à l'article 48, alinéa 3, pour autant que cela corresponde à l'offre d'accueil. § 2. Toute décision de refus d'inscription, notifiée aux parents sur un formulaire type dont le modèle est fourni par l'Office, précise le motif de refus, à savoir soit l'absence de place disponible à la date présumée du début de l'accueil, soit un motif lié à l'incompatibilité de la demande avec le projet d'accueil ou le règlement d'ordre intérieur du milieu d'accueil, lesquels ne peuvent disposer qu'une demande d'inscription soit refusée pour le motif que le nombre de journées est insuffisant si ce nombre est supérieur ou égal en moyenne mensuelle à 12 présences journalières, en dehors des mois de vacances annoncés. Le milieu d'accueil informe en outre les parents des autres milieux d'accueil susceptibles de rencontrer leur demande ainsi que du fait qu'il communiquera, dans les quinze jours, leur demande au comité subrégional aux fins d'être transcrite dans un registre centralisé des inscriptions en attente. § 3. En cas de refus motivé d'inscription conformément au § 2., le milieu d'accueil transcrit immédiatement la demande dans un registre des inscriptions en attente. Il en informe le comité subrégional de sa région, sauf si les parents ont refusé de voir leur demande d'inscription transmise au comité subrégional dans le délai visé au § 2. Chaque comité subrégional centralise, pour ce qui le concerne, les registres des inscriptions en attente et gère les informations qu'ils contiennent selon des modalités fixées par l'Office. § 4. Si un milieu d'accueil a une capacité d'accueil non occupée, il se réfère en premier lieu à son registre des inscriptions en attente pour voir s'il ne reste pas en attente des demandes confirmées d'inscription de parents qui s'étaient adressés à lui et qui se sont vu refuser l'inscription. Dans l'affirmative, après avoir confirmé la demande des parents, le milieu transcrit dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription ferme, visé à l'article 49, § 2, l'inscription réalisée conformément au présent chapitre et demande aux parents de se désincrire des milieux d'accueil où ceux-ci auraient une demande en attente. Dans la négative, le milieu d'accueil se réfère ensuite aux demandes d'inscription transcrites dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription en attente de réponse. Enfin, si les inscriptions transcrites dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription en attente de réponse, ne lui permet pas de rencontrer cette capacité d'accueil non occupée, le milieu d'accueil prend contact avec le comité subrégional du lieu où il est implanté et/ou contigu à son lieu d'implantation. Ce(s) dernier(s) communique(nt) au milieu d'accueil le registre centralisé des inscriptions en attente. Après avoir confirmé la demande des parents, le milieu d'accueil transcrit dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription ferme, visé à l'article 49, § 2, l'inscription réalisée conformément au présent chapitre et demande aux parents de se désincrire des milieux d'accueil où ceux-ci auraient une demande en attente. § 5. L'Office détermine les procédures de transmission et d'actualisation des informations centralisées au sein des comités subrégionaux à partir des registres des inscriptions en attente, tant à l'égard des milieux d'accueil que des parents. Art. 51.L'Office est autorisé à prendre toute disposition ou toute modalité technique en vue d'informatiser et de centraliser les informations contenues dans les registres visés aux articles 48 et 50. Art. 52.Les parents confirment la naissance de l'enfant au milieu d'accueil dans le mois de celle-ci. Néanmoins, si la date d'entrée probable de l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, les parents confirment l'entrée de l'enfant au plus tard deux mois avant celle-ci. L'inscription de l'enfant est définitive à partir de ce moment et à condition que les parents ont versé l'éventuelle avance forfaitaire visée à l'article 49, § 2., alinéa 2. Art. 53.Si les modalités d'inscription visées aux articles 48 à 52 ne sont pas respectées par les parents, la demande d'inscription ou l'inscription ferme peut être annulée. Art. 54.Le milieu d'accueil adresse annuellement un rapport à l'Office sur les inscriptions effectuées et confirmées et celles qu'il a refusées, ainsi que sur les causes de ces refus. Si l'Office est saisi d'une plainte ou s'il constate que le refus d'inscription n'est pas ou insuffisamment motivé, ou n'est pas fondé, il peut prendre toute mesure appropriée et, selon le cas ou la gravité du manquement, suspendre ou retirer l'autorisation, selon les modalités définies dans le présent arrêté. Art. 55.Par dérogation aux articles 48 à 50, les milieux d'accueil visés à l'article 2, 1o à 4o et 8o prévoient de réserver au moins 10 % de leur capacité totale en vue de rencontrer les besoins d'accueil résultant de situations particulières, notamment pour l'accueil d'enfants ayant un lien de parentalité avec un autre enfant inscrit. Celles-ci peuvent faire l'objet de modalités d'inscription et de réservation différentes de celles fixées auxdits articles. Le pourcentage réservé, les situations particulières et les modalités d'inscription et de réservation visées à l'alinéa 1er sont précisés dans le règlement d'ordre intérieur du milieu d'accueil. Si les places réservées en fonction de l'alinéa premier ou dans le cadre d'une convention de collaboration ne font pas l'objet d'une demande d'inscription quinze jours avant le début d'un mois, ces places ne sont plus obligatoirement réservées pour des besoins d'accueil résultant respectivement de situations particulières ou d'une convention de collaboration pour le mois à venir et sont attribuées en fonction du registre des inscriptions visé à l'article 15. CHAPITRE IV. - Refus, suspension et retrait de l'autorisation Art. 56.L'Office refuse l'autorisation s'il constate qu'une des conditions visées au présent Titre n'est pas respectée. Il en informe le milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste. La lettre expose les motifs du refus d'autorisation et reproduit les dispositions du présent article et de l'article 57. Le milieu d'accueil dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception du refus d'autorisation pour remédier aux éléments visés dans celui-ci. Si, à l'échéance de ce délai, le milieu d'accueil ne s'est pas conformé à l'ensemble des conditions d'octroi de l'autorisation, l'Office confirme la décision de refus. La décision confirmative motivée est notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste. Art. 57.Un recours administratif est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'Office, contre la décision de refus d'autorisation. Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de la décision de refus. Après avoir pris connaissance des arguments exposés, par écrit ou oralement, à sa demande, par le représentant du pouvoir organisateur, le Conseil d'Administration de l'Office confirme le refus d'autorisation ou, le cas échéant, octroie l'autorisation. Art. 58.Lorsque l'Office constate, après que l'autorisation a été délivrée, qu'une des conditions à l'octroi de celle-ci n'est plus respectée, il adresse au milieu d'accueil une mise en demeure de se conformer à ses obligations. L'autorisation est cependant retirée de plein droit lorsque la condition visée à l'article 25, alinéa 2, n'est plus respectée en raison de la rupture de la convention et ce, du fait du service d'accueillant(e)s conventionné(e)s ou du fait de l'accueillant(e). Art. 59.Le milieu d'accueil dispose d'un délai de trente jours pour se conformer aux injonctions de l'Office. En cas d'urgence, la mise en demeure peut imposer au milieu d'accueil qu'il se conforme immédiatement aux injonctions formulées. Art. 60.Si, à l'échéance des délais visés à l'article 59, le milieu d'accueil ne s'est pas conformé aux dispositions de la mise en demeure, l'Office suspend ou retire l'autorisation accordée au milieu d'accueil. La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste. Elle entraîne la fermeture du milieu d'accueil dans les trente jours de sa notification, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 63. Toutefois, si le retrait intervient après une mesure de suspension prise en application de l'alinéa premier ou de l'article 63, celui-ci produit ses effets avec application immédiate. En cas de suspension de l'autorisation, la décision indique la durée de la suspension, qui ne peut être supérieure à six mois. Art. 61.§ 1er. Un recours administratif est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'Office, contre la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation. Ce recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de la décision de suspension ou de retrait. L'introduction du recours suspend les effets de la décision sauf si le recours porte sur une décision de retrait consécutive à une mesure de suspension visée à l'article 60. § 2. Dans le mois de la réception du recours, le Conseil d'Administration de l'Office convoque un membre du pouvoir organisateur et/ou le(la) Directeur(trice) du milieu d'accueil, afin de lui(leur) permettre de faire valoir ses(leurs) observations. La convocation se fait par voie recommandée à la poste. Les personnes convoquées peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix. Un délai minimal de dix jours doit s'écouler entre la convocation et l'audition du(des) intéressé(s). L'audition est tenue par le Conseil d'Administration de l'Office ou par les personnes désignées en son sein. A l'issue de celle-ci, un procès-verbal est dressé et signé par les personnes présentes. § 3. Après avoir entendu la(les) personne(s) convoquée(s), le Conseil d'Administration de l'Office peut encore accorder un ultime délai pour permettre au milieu d'accueil de se conformer à ses injonctions. Dans cette hypothèse, il peut soit enjoindre au milieu d'accueil d'informer les parents des enfants accueillis de l'existence de la procédure engagée, selon les termes et modalités qu'il détermine au cas d'espèce, soit procéder lui-même à cette information. § 4. Au terme de la procédure, le Conseil d'Administration confirme ou infirme la décision de suspendre ou de retirer l'autorisation accordée au milieu d'accueil. Cette décision est motivée et notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste. Art. 62.La suspension ou le retrait de l'autorisation entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément et des subventions éventuellement octroyés au milieu d'accueil. Art. 63.En cas d'urgence particulière, résultant d'un événement impérieux et imprévisible, ou de circonstances qui compromettent gravement la sécurité ou la santé des enfants, l'Office peut suspendre l'accueil de manière préventive. Il en va de même si, à la suite de l'injonction visée à l'article 59, alinéa 2, le milieu d'accueil ne se conforme pas immédiatement aux mesures imposées. La décision de l'Office est motivée. Si les circonstances particulières visées au premier alinéa résultent du comportement du milieu d'accueil ou d'un membre de son personnel, la suspension de l'accueil peut être décidée avant même la mise en demeure visée à l'article 59. La durée de la suspension préventive ne peut excéder deux mois. Elle produit ses effets dès sa notification au milieu d'accueil qui doit alors immédiatement suspendre ses activités. Lorsque la notification a lieu par simple lettre, télécopie, courrier électronique ou autre moyen assimilé, elle est confirmée dans les cinq jours par lettre recommandée à la poste. Art. 64.Un recours urgent est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'Office contre la décision de suspension provisoire, en vue de faire cesser la mesure de suspension. Le recours urgent est adressé dans les cinq jours qui suivent la notification de la mesure de suspension. Dans les quinze jours qui suivent la date de notification du recours urgent, le Conseil d'Administration ou les personnes désignées en son sein entendent un représentant du pouvoir organisateur et/ou le(la) Directeur(trice) du milieu d'accueil en ses (leurs) arguments. A l'issue de l'audition, un procès-verbal est dressé et signé par toutes les personnes présentes. Dans le mois qui suit la date de notification du recours urgent, le Conseil d'Administration confirme ou, le cas échéant, suspend la mesure attaquée. La décision du Conseil d'Administration est motivée et notifiée immédiatement au milieu d'accueil. Art. 65.En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, l'Office met tout en oeuvre pour assurer l'accueil des enfants dans un autre milieu d'accueil. TITRE III. - L'agrément CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément Art. 66.Le milieu d'accueil, préalablement autorisé par l'Office conformément aux dispositions du Titre II du présent Livre, peut faire l'objet d'un agrément par l'Office, aux conditions du présent chapitre. Art. 67.Pour obtenir l'agrément, le milieu d'accueil doit : 1° disposer de l'attestation de qualité délivrée en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2003 fixant le Code de qualité d'accueil;2° être ouvert à l'accueil d'enfants nécessitant une attention particulière compte tenu de certains besoins ou situations spécifiques et à cette fin, justifier de sa capacité à offrir à ces enfants un accueil de qualité au sens du code de qualité;au cas où le milieu d'accueil estime ne pas pouvoir accueillir un tel enfant, il peut demander une dérogation à l'Office en motivant sa demande de manière expresse; l'Office communique sa décision dans les trente jours; 3° à l'exclusion des milieux d'accueil visés à l'article 2, 6°, accueillir les enfants au moins : a) du lundi au vendredi;b) durant dix heures par jour;c) deux cent vingt jours par an;4° assurer la participation du personnel assurant l'accueil et du personnel de direction aux modules de formation compris dans le programme de formation visé à l'article 43, alinéa 1er;5° conclure avec les parents un contrat d'accueil selon le modèle établi par l'Office conformément à l'article 70;6° solliciter auprès des parents des enfants accueillis une participation financière établie conformément aux règles établies dans le Livre IV du présent arrêté. Art. 68.Sans préjudice de l'article 67, le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s doit, pour obtenir l'agrément : 1° assurer un accueil adéquat des enfants au domicile des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s, en ce compris la continuité de l'accueil lors de l'indisponibilité temporaire d'un(e) accueillant(e) d'enfants conventionné(e)s faisant partie du service;2° veiller au développement harmonieux et au bien-être des enfants accueillis en assurant l'encadrement continu des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s;3° disposer d'un secrétariat apte à recevoir les demandes d'accueil d'enfants et à y donner suite sans délai;4° mettre à la disposition des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s l'équipement de puériculture nécessaire à l'accueil des jeunes enfants. Art. 69.L'Office peut dispenser le milieu d'accueil, non subventionné ou subventionné uniquement pour des places réservées dans le cadre d'une convention de collaboration, constitué en personne morale, de l'obligation prévue à l'article 67, 6°, si le milieu d'accueil prouve, aux termes d'une demande motivée, que le montant des subsides qu'il perçoit d'autres pouvoirs publics, sous quelque forme que ce soit, représente moins de 60 % de la masse salariale globale. Cette dispense ne vaut que pour une période d'un an renouvelable et exclusivement pour les places non subventionnées. La masse salariale globale comprend les charges salariales brutes de l'ensemble du personnel en activité ainsi que les sommes versées pour les prestations exercées à titre d'indépendant. La dispense visée à l'alinéa 1er est octroyée moyennant les justificatifs comptables et preuves de paiement afférant à la masse salariale ou aux prestations indépendantes. Art. 70.[En vigueur jusqu'au 31-08-2004] - § 1er. Le contrat d'accueil comprend notamment : 1° les dates de fermeture et/ou de congé du milieu d'accueil;2° le modèle de fiche mensuelle de présence de l'enfant …

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