{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">TITRE III. - Redistribution par le Fonds CHAPITRE Ier. - De la solidarité Art. 139.Est concernée par la redistribution par le Fonds, volet \"solidarité\", sous forme d'une subvention : 1° tout milieu d'accueil, de type crèche ou maison communale d'accueil de l'enfance agréée ou en voie d'agrément, au 31 décembre 1997, quelle que soit sa capacité;2° pour autant qu'il en ait fait la demande et qui, en outre, a bénéficié en 1995 des subsides du FESC sur base de l'arrêté royal du 25 septembre 1974. Art. 140.Le Fonds, volet \"solidarité\", redistribue aux milieux d'accueil visés dans le champ d'application une subvention trimestrielle calculée sur base d'un montant annuel forfaitaire par place obtenu par le rapport entre le montant des moyens disponibles du Fonds affectés à cet effet et le nombre total de places agréées ou en voie d'agrément, au 31 décembre 1997, en ce compris celles résultant de la programmation de juillet 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant annuel de la subvention forfaitaire est obtenu en multipliant ce montant forfaitaire annuel par place par le nombre de places afférentes au trimestre concerné, avec pour maximum le nombre de places agréées au 31 décembre de l'année 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant ainsi obtenu est toutefois plafonné au montant du subside versé par le FESC au milieu d'accueil concerné pour l'année 1995. Art. 141.Pour chaque exercice civil, la liquidation de la subvention forfaitaire se fait, à terme échu, par trois tranches de 25 % du subside annuel, pour les trois premiers trimestres de l'année civile, le solde de l'exercice étant liquidé dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. CHAPITRE II. - Du Développement Section Ire. - Dans le cadre des conventions de collaboration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est concerné par la redistribution par le Fonds, volet \"conventions de collaboration\", sous forme d'une subvention, tout milieu d'accueil qui dispose de places réservées par un employeur dans le cadre d'une ou plusieurs convention(s) de collaboration. Art. 143.§ 1er. Selon le type de milieu d'accueil visé à l'article 139, le Fonds, volet \"conventions de collaboration\", redistribue une subvention calculée selon les dispositions visées au Livre II. Cette subvention est proportionnelle au nombre de places réservées dans le cadre d'une ou plusieurs conventions de collaboration par rapport à la capacité d'accueil subventionnée du milieu d'accueil concerné. § 2. Pour les milieux d'accueil subventionnés, lorsque l'augmentation du nombre de places réservées dans le cadre d'une(de) convention(s) de collaboration n'entraîne aucune augmentation de la subvention calculée selon les dispositions visées au Livre II, et pour les milieux d'accueil visés à l'article 2, 4°, une subvention forfaitaire de 5.410 euros est versée par place réservée Ce montant forfaitaire est lié à l'indice des prix à la consommation (indice santé); il correspond à l'indice en vigueur au 1er novembre 2001. Il est majoré chaque année, au 1er janvier, par la hausse exprimée en pourcentage de l'indice des prix à la consommation (indice santé) entre le 1er novembre de l'année précédente et le 1er novembre de l'année précédant cette dernière. Art. 144.Par dérogation à l'article 140, lorsqu'il est fait application des modalités visées à l'article 134, alinéa 1er, les subventions sont diminuées de la réduction de cotisation de sécurité sociale et, s'il échet, du montant de l'intervention dans le coût de l'emploi octroyé par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations conclues avec la Communauté française à partir du 1er janvier 2004 pour du personnel subventionné visé aux articles 91, 97 et 103 ou pour du personnel visé à l'article 38, alinéa 1er, selon les qualifications visées à l'article 116.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait application des modalités visées à l'article 134, alinéa 2, les subventions sont diminuées de la diminution qui en résulte. Art. 145.Lorsqu'un employeur n'est plus en mesure d'honorer ses obligations dans le cadre d'une convention de collaboration, le Fonds assure le subventionnement des places réservées par cet employeur jusqu'au 30 juin suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'intervention du Fonds prend effet entre le 1er avril et le 30 juin, la période d'intervention du Fonds est fixée à trois mois. Section II. - Dans le cadre de la programmation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés à l'article 135 qui sont versés dans le Fonds, volet \"programmation\", sont affectés exclusivement au financement des places d'accueil subventionnées par l'Office selon les critères de programmation fixés dans le contrat de gestion de l'Office. CHAPITRE III. - Contrôle Art. 147.Le contrôle de l'office s'effectue de la même manière que pour les subsides ordinaires versés aux milieux d'accueil. Art. 148.L'Office procède chaque trimestre à une évaluation financière des recettes et dépenses du Fonds. Dans le cas où cette évaluation révèle un écart entre les recettes et les dépenses du Fonds, l'Office prend les mesures nécessaires afin de combler cet écart et, le cas échéant, propose au Gouvernement une modification des dispositions du présent livre. LIVRE IV. - LA PARTICIPATION FINANCIERE PARENTALE TITRE Ier. - Dispositions générales Art. 149.Le montant de la participation financière parentale ou de tiers dans les frais de séjour des enfants accueillis dans tout milieu d'accueil agréé par l'Office est fixée conformément au barème en annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce barème comporte une contribution minimale et une contribution maximale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur social attaché au milieu d'accueil peut accorder une dérogation au barème, sur la base d'un rapport écrit et après enquête sociale. Cette dérogation est portée à la connaissance de l'Office, qui peut en faire contrôler la validité par les agents désignés à cette fin. Art. 150.Une contribution financière moyenne est calculée trimestriellement pour chaque crèche, prégardiennat, maison communale d'accueil de l'enfance, crèche parentale et service d'accueillantes conventionnées sur la base du nombre de journées et demi-journées de présence ou de présence assimilée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par journée de présence assimilée, on entend toute journée pour laquelle il y a eu perception de la contribution financière alors que l'enfant était absent, conformément à l'article 71. Art. 151.Le barème figurant en annexe ainsi que les contributions minimale et maximale sont liés à l'indice des prix à la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante : montant du barème x nouvel indice indice de base Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de novembre 2002 et le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année précédant celle de l'adaptation. Art. 152.Le montant de la contribution financière ne peut être inférieur à la contribution minimale par jour, ni supérieur à la contribution maximale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la contribution financière est fixé au maximum pour le ménage qui ne fournit pas la preuve de ses revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la contribution financière des pouvoirs publics qui demandent un placement est fixé au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Modalités de calcul de la participation financière des parents Art. 153.§ 1er. Le calcul de la participation financière des parents est basé sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode de calcul des revenus mensuels nets cumulés du ménage et les documents devant être produits à cette fin sont déterminés par l'Office, par voie de circulaire. § 2. Toute modification significative de la situation sociale ou financière du ménage doit être signalée par les parents au milieu d'accueil dans un délai de quinze jours suivant sa survenance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration entraîne l'adaptation du montant de la contribution financière à partir du mois suivant celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même procédure doit être suivie en cas de réception d'un nouveau document dont la production est requise pour le calcul de la contribution financière, conformément à la circulaire. § 3. La déclaration des revenus du ménage et les documents justificatifs doivent être conservés jusqu'à la fin de l'année suivant celle où l'enfant a quitté le milieu d'accueil. Art. 154.La contribution financière des parents couvre la totalité des frais de séjour, à l'exclusion de la fourniture des aliments de régime et des médicaments, ainsi que des vêtements et des langes, s'ils sont fournis par le milieu d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun autre frais ne peut donner lieu à la perception d'une contribution financière. Art. 155.En cas de fréquentation ne dépassant pas cinq heures par jour, la contribution financière des parents est fixée à 60 % du montant de la contribution normalement due.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation ne peut toutefois être inférieure à la contribution minimale fixée dans le barème. Art. 156.§ 1er. Lorsque deux enfants d'un même ménage sont simultanément pris en charge dans un milieu d'accueil, la contribution financière due pour chaque enfant est réduite à 70 % de la participation normalement due.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux parents le bénéfice de cette mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement lorsque les deux enfants ne sont pas confiés au même milieu d'accueil. § 2. La participation financière des parents est, de même, réduite à 70 % pour tout enfant appartenant à un ménage comptant trois enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre d'enfants faisant partie du ménage. § 3. La participation financière des parents est réduite de 10 % par demi-jour de présence d'un parent qui assure l'encadrement conformément à l'article 37 ou de 10 % pour les parents qui assurent des tâches administratives ou logistiques en faveur de la crèche parentale. § 4. La participation financière ne peut toutefois être inférieure à la contribution minimale fixée par le barème. Art. 157.[En vigueur jusqu'au 31-08-2004] - Les jours d'accueil prévus par la fiche mensuelle de présence du contrat d'accueil donnent lieu à perception d'une participation financière établie selon le barème, sauf les exceptions définies par l'article 71 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-paiement de la participation financière par les parents peut, après enquête sociale, entraîner l'exclusion de l'enfant fréquentant le milieu d'accueil. Art. 158.[En vigueur à partir du 01-09-2004] - Les jours d'accueil correspondant au volume de présences, tel qu'il résulte de l'article 70, § 1er, donnent lieu à perception d'une participation financière établie selon le barème, sauf les exceptions définies par l'article 71 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-paiement de la participation financière par les parents peut, après enquête sociale, entraîner l'exclusion de l'enfant fréquentant le milieu d'accueil. Art. 159.Le travailleur social du milieu d'accueil peut se faire assister de l'inspecteur - comptable de l'Office pour déterminer le montant de la participation financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Sanctions Art. 160.En cas de manquements du milieu d'accueil aux dispositions du présent Livre, l'Office peut appliquer les sanctions prévues à l'article 122, selon les modalités prévues aux articles 120 et suivants. LIVRE V. - DE LA SOLIDARITE ENTRE MILIEUX D'ACCUEIL</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la contribution financière moyenne par jour et par enfant visée à l'article 147 dépasse un montant fixé par l'Office, lequel ne peut être supérieur à 10,44 euros, une cotisation est perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance à charge de la crèche, du prégardiennat ou de la crèche parentale, conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 162.Un montant est prélevé sur le produit de la cotisation perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance sur base de l'article 157, en vue de garantir à chaque crèche, prégardiennat et crèche parentale une contribution financière moyenne par jour et par enfant définie par l'Office, laquelle ne peut être inférieure à 8,06 euros Le montant minimal de la contribution financière moyenne garantie visée à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation (indice santé).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante : montant minimal de la contribution financière moyenne garantie x nouvel indice indice de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de novembre 2001 et le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année précédant celle de l'adaptation. Art. 163.Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et demi-journées de présence dépasse le montant de l'intervention par journée de placement visée à l'article 114, § 2, une cotisation équivalente à la différence entre ces deux montants est perçue par l'Office à charge du service d'accueillant(e)s conventionné(e)s.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et demi-journées de présence dépasse le montant du plafond de subvention visé à l'article 102, § 1er, 1°, une cotisation équivalente à la différence entre ces deux montants est perçue par l'Office à charge de la maison communale d'accueil de l'enfance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et demi-journées de présence assimilée, au sens de l'article 147, alinéa 2, dépasse, selon le cas, soit le montant de l'intervention par journée de placement visée à l'article 114, § 2, soit le montant du plafond de subvention visé à l'article 102, § 1er, 1°, correspondant aux mêmes journées ou demi-journées de présence assimilée, une cotisation équivalente à la différence entre les deux montants concernés est perçue par l'Office à charge, soit du service d'accueillant(e)s conventionné(e)s, soit de la maison communale d'accueil de l'enfance. LIVRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les milieux d'accueil agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui ont une capacité supérieure à quarante huit places, pour les crèches et les prégardiennats, ou à vingt-quatre places, pour les maisons communales d'accueil de l'enfance ou les maisons d'enfants, il peut être dérogé aux maxima de capacité définis à l'article 7 à 9. Art. 165.Les personnes qui exercent une fonction de directeur(trice) ou d'encadrement d'une maison d'enfants, qui n'ont pas une expérience utile de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne justifient pas des formations visées à l'article 42 s'engagent à suivre dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement Les accueillantes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en fonction, ne sont pas tenues de rencontrer les dispositions visées à l'article 42. Art. 166.Les accueillant(e)s d'enfants qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont obtenu une dérogation à la capacité d'accueil maximale de trois enfants peuvent achever l'accueil des enfants en cours. Au terme de cet accueil, ils(elles) se conforment à la capacité d'accueil prévue par le présent arrêté, sans préjudice de l'article 13. Art. 167.§ 1er. Les milieux d'accueil qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés et subventionnés par l'Office, disposent d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard pour rencontrer la condition visée à l'article 67, 1°. Pendant cette période, ils continuent à bénéficier de l'agrément et du subventionnement, sans préjudice toutefois de l'application des nouvelles modalités de calcul des subventions fixées par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les milieux d'accueil qui sont autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui demandent leur agrément conformément au présent arrêté, disposent d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard pour rencontrer la condition visée à l'article 67, 1°. Pendant cette période, ils peuvent bénéficier de l'agrément, s'ils remplissent les autres conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. § 2. Les accueillant(e)s d'enfants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont reçu l'autorisation visée à l'article 6, § 2, du décret, bénéficient d'un régime comparable à celui organisé par le § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute accueillant(e) d'enfants conventionné(e), agréé(e) pour 3 enfants équivalent temps plein et qui prestait au minimum 4 jours par semaine avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut comptabiliser 396 UTT maximum par trimestre à condition qu'il (elle) continue à prester au minimum 4 jours par semaine, jusqu'à ce qu'il (elle) soit agréé(e) pour une capacité de 4 enfants équivalent temps plein. § 3. Les personnes qui sont titulaires du diplôme d'infirmier breveté ou d'infirmière brevetée et qui sont en activité au sein des milieux d'accueil subventionnés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à y exercer leurs fonctions et à être subventionnées selon le barème y afférent, jusqu'à leur mise à la retraite ou leur départ du milieu d'accueil. § 4. Les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de puériculteur(rice) et qui exercent une fonction de directeur(trice) d'un milieu d'accueil au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à y exercer leur fonction jusqu'à leur mise à la retraite ou leur départ du milieu d'accueil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Office peut accorder une dérogation aux normes d'encadrement visées aux articles 34, 35, 36 et 38, pour autant que le milieu d'accueil fasse la preuve qu'il ne peut procéder au remplacement d'un membre du personnel pour lequel il n'y a pas de rupture du contrat de travail et que ce membre du personnel occupait un poste couvert par une contribution émanant d'un autre niveau de pouvoir en application de l'article 93, alinéas 2 et 3, 98, alinéa 4, 103, alinéa 4, 107, alinéa 2 ou 141, alinéa premier Sur décision de l'Office, la période de dérogation visée à l'alinéa précédent peut ne pas rentrer en compte pour le calcul du taux d'occupation visé à l'article 90.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2002 du Gouvernement de la Communauté française fixant une cotisation à charge des prégardiennats et crèches subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance est modifié comme suit : \"Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 et les cesse le 30 juin 2003\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993, modifié par les arrêtés des 11 juillet 1996 et 26 janvier 1998, portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 fixant la contribution des parents ou de tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(e)s subventionnés par l'Office;3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 septembre 1994 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les gardien(ne)s à domicile et les directeur(trice)s de maisons d'enfants ainsi que les modalités de la surveillance médicale;4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 portant diverses mesures en matière d'enfance;5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000 approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfant de moins de 6 ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception des alinéas 2 et 3 du § 3. et des alinéas 4 et 5 du § 4, de l'article 50 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2005, des articles 2, 6o et 7o, 12 et 111 à 114 qui entrent en vigueur le 1er avril 2003 et de l'article 165 qui entre en vigueur au 1er janvier 2003</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 27 février 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, J.-M. NOLLET Annexe 1 Barème de la participation financière des parents aux frais de séjour des enfants Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 27 février 2003 du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, J.-M. NOLLET Annexe 2 Rétrocession Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 27 février 2003 du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, J.-M. NOLLET</p></div>", "next": 0}