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Arrêté royal fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux perso

En bref

Cet arrêté royal établit les règles de fonctionnement de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, notamment en ce qui concerne le registre public, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, et les conditions d'assurance professionnelle. Il vise à exécuter diverses dispositions de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
11 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté exécute différents articles de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal. La loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, dénommée ci-après « la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer », n'est pas encore entrée en vigueur, à l'exception des articles 127 à 129. Le conseil de transition, créé par l'article 127 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer, de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, ci-après « l'Institut », a rendu son avis le 20 août 2019 concernant le projet d'arrêté. Le 17 octobre 2019, le Conseil supérieur des Professions économiques, ci-après « le Conseil supérieur », a rendu son avis concernant le projet d'arrêté. En vertu de l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales, toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur doit être motivée. Le 15 janvier 2020, le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 66.818/1 sur le projet d'arrêté. Le 21 février 2020, l'Autorité de protection des données a rendu son avis sur le projet d'arrêté (avis 13/2020). Le présent arrêté a été adapté dans la mesure du possible aux remarques de ces organes d'avis. A BASE JURIDIQUE Le présent projet d'arrêté royal vise à exécuter les articles de loi suivants : 1° l'article 10, § 4, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer constitue la base juridique pour les conditions et la procédure de reconnaissance de la qualité aux personnes physiques de pays tiers ;2° l'article 25 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer constitue la base juridique pour préciser les modalités concernant la reconnaissance de la qualité aux personnes morales, ainsi que pour fixer les conditions et la procédure de la qualité aux personnes morales de stagiaires et aux personnes morales de pays tiers ;3° l'article 32 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer constitue la base juridique pour l'établissement des modalités du registre public ;4° l'article 34 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer constitue la base juridique pour l'établissement des modalités de réinscription au registre public ;5° l'article 44 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer constitue la base juridique pour l'établissement des conditions minimales de l'assurance responsabilité professionnelle du professionnel ;6° l'article 54, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer constitue la base juridique pour l'établissement des montants maximaux de cotisations pour l'affiliation à l'Institut ;7° l'article 61 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer constitue la base juridique pour l'établissement du règlement d'ordre intérieur, y inclus les modalités de paiement de la cotisation ;8° l'article 114 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer constitue la base juridique pour l'établissement de la procédure de la commission de discipline et de la commission d'appel de l'Institut. L'avis du Conseil supérieur contient des remarques et recommandations qui dépassent la base légale et le champ d'application du présent arrêté. TITEL 1er. - DEFINITIONS Ce titre ne nécessite pas de commentaire. TITRE 2. - LE REGISTRE PUBLIC, L'OCTROI DE LA QUALITE AUX PERSONNES PHYSIQUES DE PAYS TIERS ET AUX PERSONNES MORALES CHAPITRE 1er. - LE REGISTRE PUBLIC Le Conseil supérieur mentionne que l'Institut doit veiller à un registre public transparent, accessible et facile d'utilisation. Ceci correspond en effet à l'intention du législateur de la loi du 17 mars 201 9. Lors de la rédaction du présent arrêté royal il y a été tenu compte des particularités d'un registre public.L'Institut veillera aux tâches opérationnelles, visées aux articles 30 et 31 du présent arrêté, et à ce que le registre public soit librement et gratuitement consultable sans procédure d'enregistrement. Le texte a été adapté en ce sens. Le texte a également été adapté pour préciser quelles sont les données qui sont reprises dans le dossier de demande pour toutes les catégories de demandeurs et non uniquement pour les stagiaires. Ces données constituent la source authentique pour l'établissement du registre et tout changement concernant ces données doit être mentionné à l'Institut. Par l'utilisation de sources authentiques, l'Institut ne doit pas demander toutes les données près de la personne inscrite au registre public pour tenir un registre public à jour. Néanmoins, certaines données, telles que les données de contact professionnelles devront être demandées. Sur base de l'avis de l'Autorité de protection des données, l'Institut peut uniquement demander et conserver les données de contact professionnelles telles que l'adresse du cabinet, le numéro de téléphone professionnel et l'adresse e-mail professionnelle. Une personne inscrite au registre public, y compris le stagiaire, communique uniquement les données de contact professionnelles à l'Institut. Une personne qui est inscrite au registre public peut demander au Conseil d'être désinscrite. Elle renonce volontairement à la qualité avec l'objectif de ne plus exercer des activités réglementées à titre indépendant et à ne plus porter le titre lié à cette qualité pour diverses raisons : âge, intention d'exercer une autre activité professionnelle, raisons personnelles ou familiales, ... La désinscription d'un expert-comptable, d'un expert-comptable fiscaliste ou d'un expert-comptable certifié n'est pas automatique. Elle ne peut avoir lieu que si le professionnel a accompli toutes les missions visées à l'article 3, 1° à 8°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer, c'est-à-dire toutes ses missions comptables, ou les a déléguées d'une manière appropriée à une confrère. Il n'est en d'autres termes pas possible d'être désinscrit en vue d'éviter une instruction pour faute déontologique ou un manquement au cadre législatif, réglementaire ou normatif de la profession. Lorsque le Conseil est d'accord avec la désinscription d'une personne inscrite, elle est omise du registre. Les données de cette personne ne sont plus publiques. Section 6. - L'omission du registre public Comme précisé ci-dessus, une personne qui demande volontairement sa désinscription est, en cas d'accord sur sa demande, omise du registre. Une personne peut également être omise pour d'autres raisons du registre. Il est possible que la qualité d'une personne inscrite dans le registre public soit retirée par le Conseil. Le retrait de la qualité est la conséquence d'une sanction : 1° suite à un rappel à l'ordre, lorsque la personne concernée omet, après le rappel à l'ordre, de se mettre en règle avec le cadre législatif, réglementaire et normatif de la profession ;2° comme conséquence de la radiation, suite à une sanction disciplinaire, par la commission de discipline ou la commission d'appel. Lorsque la qualité de la personne concernée est retirée par le Conseil, celle-ci est omise du registre public. En résumé : des personnes inscrites dans le registre public peuvent être omises du registre public : 1° par la désinscription volontaire, sur acceptation du Conseil ;2° par retrait, comme sanction, lorsque la personne concernée n'a pas donné suite au rappel à l'ordre du Conseil ;3° par retrait, après radiation, comme sanction prononcée par une des instances disciplinaires. Lorsque la personne physique inscrite au registre public est décédée, cette personne est alors également omise du registre public. CHAPITRE 2. - EXPERT-COMPTABLES ET CONSEILLERS FISCAUX, PERSONNES PHYSIQUES, D'UN PAYS TIERS Le Conseil supérieur note que, dans ce chapitre, il est fait référence à divers endroits au statut « d'équivalent », avec la condition « sous réserve de réciprocité, éventuellement sur la base des traités internationaux ». Le texte de l'arrêté a été adapté pour faire référence à ces concepts de manière cohérente. CHAPITRE 3. - PERSONNES MORALES D'UN ETAT MEMBRE OU D'UN PAYS TIERS Personnes morales créées par des stagiaires pour l'exercice professionnel qui leur est autorisé Le Conseil supérieur indique dans son avis que l'exercice de la profession par un stagiaire est une question particulièrement délicate. Par cet avis, les membres du Conseil supérieur expriment leur inquiétude quant à la possibilité pour les stagiaires, personnes physiques et personnes morales, d'exercer certaines activités d'expert-comptable certifié pour le compte et au nom de tiers en dehors de leur stage. Pour les stagiaires qui effectuaient un stage dans le cadre du règlement de stage de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ci-après « l'IPCF », qu'ils soient encore stagiaires comptables ou non, il était - et est toujours - permis d'exercer les activités professionnelles réglementées de la comptabilité en dehors du stage. Dans différentes professions intellectuelles, les stagiaires peuvent développer une clientèle. C'est par exemple le cas pour les avocats et les agents immobiliers. La loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer a donc gardé la possibilité pour les stagiaires d'exercer leur activité professionnelle sous statut d'indépendant pour compte de tiers L'article 16, alinéa 1er, de la loi dispose que : « Le stagiaire qui est inscrit pour le stage d'« expert-comptable certifié » peut, avec l'accord exprès mentionné dans la convention de stage, exercer les activités d'expert-comptable certifié visées à l'article 3, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°, sur demande et pour compte de tiers. Il porte dans ce cas le titre d'« expert-comptable certifié stagiaire ». ». Le stagiaire peut donc, sous certaines conditions, exercer certaines activités professionnelles réglementées pour le compte de tiers sous statut d'indépendant. Toutefois, la possibilité d'exercer les activités professionnelles autorisées pour des tiers en dehors du stage doit être expressément prévue dans la convention de stage conclue entre le stagiaire et le maître de stage. En premier lieu, le maître de stage juge s'il autorise ou non le stagiaire à développer des activités professionnelles sur une base indépendante et pour le compte de tiers, à côté des activités de stage. Les maîtres de stage peuvent établir que le stagiaire ne peut exercer aucune autre activité professionnelle à côté des travaux de stage. Le maître de stage peut en effet considérer que le stagiaire n'a pas encore la maturité professionnelle nécessaire. D'autres maîtres de stages pourraient l'autoriser dans certains cas spécifiques, moyennant respect de certaines conditions prévues dans le contrat de stage. Suivre un stage ne signifie pas nécessairement qu'un stagiaire manque de maturité sur tous les points. Le législateur prévoit qu'une personne qui peut établir au moins 7 ans de pratique professionnelle pertinente, peut être dispensée du stage. Les employés qui établissaient ou établissent la comptabilité pour leur employeur, peuvent pendant le stage acquérir suffisamment de maturité pour pouvoir exercer certaines activités professionnelles visées à l'article 3 de la loi, sous statut d'indépendant et pour compte de tiers, comme par exemple la délivrance d'avis fiscaux, qui, sur base de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer, n'est pas une activité professionnelle protégée. Un autre cas est celui des personnes qui ont déjà établi une activité professionnelle sous statut d'indépendant, comme le conseil fiscal ou la prestation de services administratifs aux entreprises. Ils peuvent ainsi effectuer le stage et en même temps étendre leur activité professionnelle à l'établissement de la comptabilité pour des tiers. Afin de pouvoir ajouter le titre de « stagiaire expert-comptable certifié » au nom de l'entreprise, celle-ci doit être reconnue par l'Institut. Il convient de souligner que les activités professionnelles réglementées du stagiaire ne comprennent aucune des missions visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi. Ces activités professionnelles sont réservées aux personnes ayant le statut d'expert-comptable certifié. En principe, n'importe qui peut créer une personne morale. Un stagiaire conseiller fiscal certifié qui a été admis par son maître de stage à exercer sous statut d'indépendant les activités professionnelles sur demande et pour le compte de tiers, a la possibilité d'exercer ses activités professionnelles par l'intermédiaire d'une personne morale (dans la plupart des cas une société privée). L'arrêté établit les conditions pour la reconnaissance d'une personne morale de stagiaire, en particulier pour la personne morale créée par un stagiaire expert-comptable certifié. L'objet de la personne morale de stagiaire est limité aux activités que le stagiaire peut exercer conformément à l'article 3, 1° à 5° et 9° à 12° inclus. Au moins un administrateur de la société doit avoir la qualité d'expert-comptable certifié, afin que tant cette personne que l'Institut puissent surveiller la société et ses activités limitées. Une deuxième condition importante est que l'Institut ne peut inscrire une société qui remplit les conditions énoncées dans l'article 28 au registre public de l'Institut qu'après l'avis de la commission de stage au Conseil de l'Institut. La commission de stage suit le stagiaire dans son processus de développement professionnel. La reconnaissance d'une personne morale de stagiaire présente les avantages suivants : 1° la société tombe sous la surveillance de l'Institut ;2° le client (potentiel) est au courant de la surveillance de la compétence et des obligations pour la personne morale de stagiaire qui découlent de la reconnaissance, telle que la réglementation anti-blanchiment ;3° le client (potentiel) est au courant du fait que la personne morale ne peut pas exercer toutes les activités visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer. Il est sans conteste important pour les entreprises qui font appel aux services des professionnels ainsi que pour les professionnels économiques en raison du risque de distorsion de la concurrence de savoir quelles personnes, physiques ou morales, peuvent exercer les activités professionnelles réglementées. Lorsque le stagiaire est inscrit par l'Institut dans le registre public comme expert-comptable certifié, à savoir après la prestation de serment, la possibilité existe de transformer la personne morale, par le biais d'une modification des statuts, en une personne morale avec la qualité d'expert-comptable certifié. L'arrêté ne fixe pas de conditions pour la création d'une entreprise par un stagiaire conseiller fiscal certifié qui a été autorisé par le maître de stage pour exercer de telles activités professionnelles. L'établissement de conditions pour une entreprise de stagiaire expert-comptable certifié a moins de sens car, en vertu de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer, les activités de conseiller fiscal ne sont pas réglementées. L'entreprise de stagiaire ne pourra pas utiliser dans sa dénomination le titre de conseiller fiscal certifié. Pour répondre à la remarque du Conseil supérieur, les limitations suivantes ont été prévues dans la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer et dans le présent arrêté : 1° la possibilité pour le stagiaire d'exercer des activités professionnelles à côté des travaux de stage doit être prévue dans la convention de stage que le stagiaire conclut avec le maître de stage. Le maître de stage peut exclure cette possibilité dans la convention de stage ; 2° l'objet de la société que le stagiaire crée pour l'exercice de ses activités professionnelles est limité aux activités visées à l'article 3 de la loi, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi. TITRE 3. - INFORMATION ET PROCEDURES EN LIGNE Les dispositions reprises sous ce titre ne nécessitent pas de commentaires. TITRE 4. - COTISATIONS Les dispositions reprises sous ce titre ne nécessitent pas de commentaires. TITRE 5. - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Les dispositions reprises sous ce titre ne nécessitent pas de commentaires. CHAPITRE 5. - PROCEDURE POUR L'INSTRUCTION DISCIPLINAIRE ET DEVANT LES INSTANCES DISCIPLINAIRES Explications concernant la surveillance, à savoir l'instruction disciplinaire, la position de l'assesseur juridique, du référendaire et de la partie plaignante. En ce qui concerne ce chapitre, le Conseil supérieur a mentionné une série de points d'attention dans son avis à l'attention des ministres compétents. Le Conseil supérieur se demande si et, dans l'affirmative, de quelle manière les présidents et membres-magistrats des instances disciplinaires ainsi que l'assesseur juridique seront indemnisés. Lors de l'assemblée générale de l'Institut, les membres de l'Institut approuvent le budget de l'année suivante. Ceci inclut l'établissement des différentes indemnités. La disposition demandée par le Conseil supérieur concernant l'indemnité des membres des organes disciplinaires et de l'assesseur juridique requiert une base juridique dans la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer. Le Conseil supérieur juge nécessaire de préciser comment l'Institut s'acquittera de sa mission de surveillance de l'exercice de la profession. Comme le souligne à juste titre le Conseil supérieur, la surveillance régulière de l'Institut, en tant qu'instrument d'accompagnement, s'effectuera au moyen de la revue qualité, qui est largement réglementée par le Chapitre 7 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer. Dans le cadre de la revue qualité, l'Institut surveille également le respect de la législation anti-blanchiment. En ce qui concerne la surveillance occasionnelle, les plaintes ou les communications d'infractions sont soumises par le Conseil à l'assesseur juridique, qui décide si le dossier sera transmis aux autorités disciplinaires. Il peut se faire assister par des référendaires qui ont le statut de membre du personnel de l'Institut. Outre la revue qualité et la procédure disciplinaire, le Conseil peut également rappeler à l'ordre les membres de l'Institut, comme prévu au chapitre 11, section 1ère, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer. Il s'agit avant tout d'une mesure administrative. Le Conseil supervise également la formation permanente des membres de l'Institut, conformément à l'article 39 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer. Le Conseil de l'Institut est en charge du rappel à l'ordre, de l'organisation de la revue qualité via la commission revue qualité et du renvoi aux instances disciplinaires via l'assesseur juridique. Le Conseil n'a pas d'autorité en matière disciplinaire et en ce qui concerne l'imposition de sanctions disciplinaires. Le Conseil supérieur est par contre compétent pour renvoyer directement vers les instances disciplinaires sans intervention de l'assesseur juridique. En ce qui concerne le statut de l'assesseur juridique et des référendaires et le déroulement de l'instruction, certaines clarifications ont été apportées dans le texte. L'indépendance de l'assesseur juridique est garantie par la séparation entre les missions qui sont attribuées au Conseil de l'Institut, aux instances disciplinaires et au Conseil supérieur. En tant qu'avocat, l'assesseur juridique est soumis à sa propre déontologie qui inclut un devoir d'indépendance. Par ailleurs, le Conseil supérieur émet une remarque sur la nécessité de garantir que des moyens suffisants de soutien soient attribués à l'assesseur juridique. Réglementer en détail le fonctionnement interne de l'Institut dans l'arrêté royal n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté royal. Il n'est pas non plus question de prendre des décisions sur l'organisation interne et son fonctionnement en lieu et place de l'assemblée générale de l'Institut ou du Conseil de l'Institut. En tout état de cause, le Conseil de l'Institut prend l'engagement de prévoir des moyens suffisants pour permettre à l'assesseur juridique d'exercer sa mission en toute indépendance. Si l'assesseur juridique se trouve dans une des situations visées à l'article 828 du Code judiciaire, il transmet dans ce cas le dossier disciplinaire à son suppléant. Tout intéressé peut introduire une plainte près de l'assesseur juridique ou son suppléant qui sont tous deux nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes sans ses attributions, choisis parmi les avocats qui sont inscrits depuis minimum dix ans au tableau d'un ordre des avocats. Le Procureur général, le Conseil de l'Institut, un confrère, un client ou une autre partie intéressée peuvent introduire une plainte près de l'assesseur juridique. L'assesseur juridique est assisté par des référendaires, qui sont des membres du personnel de l'Institut. Ils préparent le dossier disciplinaire en ce qui concerne les faits et conseillent l'assesseur juridique concernant la procédure disciplinaire. Un référendaire ne peut être en même temps greffier d'une instance disciplinaire. Dans l'exécution de sa mission, le référendaire est uniquement responsable vis-à-vis de l'assesseur juridique. Un assesseur juridique est donc un avocat et n'est par conséquent pas toujours accoutumé à la technicité de la profession. Il peut donc désigner un professionnel afin de lui délivrer un rapport technique sur le dossier. En principe, il ne désignera pas un stagiaire mais un professionnel avec une connaissance suffisante de la profession. Dans le cadre de son instruction, l'assesseur juridique peut accomplir différentes tâches : il peut demander des pièces et entendre des personnes. L'instruction est menée à charge et à décharge. L'assesseur juridique juge en toute indépendance. L'Institut mettra en place un point de contact pour les notifications et plaintes concernant l'exercice de la profession, ce qui répond à la remarque du Conseil supérieur concernant la surveillance. Selon le Conseil supérieur, l'arrêté royal apporte une attention insuffisante à la position du plaignant, la personne qui a déposé une plainte près des instances disciplinaires de l'Institut. Une plainte peut être introduite auprès de l'assesseur juridique, qui peut juger qu'un dossier doit être transmis aux instances disciplinaires. L'assesseur juridique peut juger qu'une plainte doit être classée sans suite ou instruire une plainte et la transmettre aux instances disciplinaires de l'Institut. Lorsque l'assesseur juridique juge que les charges sont insuffisantes, il en informe le plaignant, en vertu de l'article 94, alinéa 6, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer. Lorsque l'assesseur juridique juge que le dossier doit être transmis à l'instance disciplinaire, il peut entendre le plaignant. La date de l'audience lui est communiquée, comme précisé désormais dans le texte, à la demande du Conseil supérieur. La constitution de partie civile n'est pas l'usage en matière disciplinaire car le juge disciplinaire ne se prononce pas sur l'indemnisation en cas de dommage éventuel subi par le plaignant. Le plaignant n'est donc pas une partie à la cause dans une affaire disciplinaire. Le plaignant s'adresse dans ce cas aux instances judiciaires pour faire valoir ses droits comme partie civile et introduire une éventuelle demande en indemnisation. Le Conseil supérieur renvoie également aux possibilités de recours du Procureur général contre les décisions des instances disciplinaires. L'arrêté qui est présenté exécute les mesures de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer et ne peut pas modifier les dispositions de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer. Le Conseil supérieur regrette que dans le projet d'arrêté qui lui a été soumis pour avis, l'Institut ne soit pas obligé de prendre les mesures nécessaires pour publier de manière appropriée les décisions disciplinaires prononcées à l'égard des professionnels. L'article 93, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer dispose que la commission de discipline peut ordonner la publicité de la décision ou d'un résumé sur le site Internet de l'Institut. La publication a lieu sur base anonyme. Le présent arrêté exécute les mesures qui découlent de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer et ne les modifie pas. Un juste équilibre doit être trouvé entre les droits des professionnels et l'intérêt de la profession. La commission de discipline est la mieux placée pour effectuer cette évaluation en fonction de la gravité du manquement et d'autres critères. Par ailleurs, l'Institut s'engage à consacrer suffisamment d'attention à cette matière dans son rapport annuel afin de démontrer que ceci constitue un aspect important de son fonctionnement. Le Conseil supérieur propose que le Procureur général donne accès au plaignant à la totalité de la décision. Pour cette proposition, il n'y a pas de base juridique. Ceci constitue de plus un manquement au secret professionnel, protégé par l'article 120 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer. En ce qui concerne le secret professionnel, il convient de noter que le prévenu ne peut invoquer le secret professionnel dans une affaire qui a été portée devant les autorités disciplinaires. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation confirment qu'aucun secret professionnel ne peut être invoqué dans une enquête disciplinaire ou devant un organe disciplinaire (Cass. 3 juin 1976, Cass. 12 mai 1977, Cass. 29 mai 1986, Cass. 18 juin 1992, Cass. 15 décembre 1994). Cette jurisprudence est motivée par les raisons suivantes : Le professionnel d'une profession libérale est lié par un devoir de sincérité et de loyauté à l'égard de son autorité disciplinaire ; L'instance disciplinaire elle-même est tenue par le secret professionnel. Cette jurisprudence a connu, il est vrai, une certaine évolution, de par la reconnaissance au professionnel d'un droit au silence. Ce droit au silence permet au professionnel de ne pas s'incriminer lui-même mais ne lui permet pas de ne pas communiquer les documents qu'il est tenu de communiquer. Le plaignant, lui, n'est, par contre, pas tenu au secret professionnel et pourrait, par l'accès à la totalité du dossier, avoir accès à des documents couverts par le secret professionnel. Le Conseil supérieur plaide pour un enregistrement centralisé et anonymisé des plaintes disciplinaires et des instructions disciplinaires contre les membres de l'Institut. Cet enregistrement peut selon le Conseil supérieur être organisé au sein du Conseil supérieur. Il n'existe toutefois pas de base juridique pour ce faire. Comme déjà précisé, le rapport annuel de l'Institut contient déjà une énumération des affaires disciplinaires et un résumé des décisions disciplinaires pendant l'année calendrier précédente. La remarque du Conseil supérieur concernant les arrêtés d'exécution et les nominations, et la remarque concernant la revue qualité, sortent du champ d'application du présent arrêté. TITRE 6. - CONDITIONS MINIMALES POUR L'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE L'approbation du contrat d'assurance responsabilité professionnelle et la possibilité d'une police collective. En vertu de l'article 44, alinéa 3, de la loi, tout professionnel est tenu de conclure un contrat d'assurance pour sa responsabilité civile. L'assurance obligatoire s'applique à tous les professionnels, y compris ceux qui ont peu ou pas d'activité, et ce, quelle que soit la nature des missions confiées au professionnel. Le professionnel doit soumettre une confirmation de son contrat d'assurance à l'Institut pour approbation. Le Conseil supérieur demande à quoi se rapporte l'approbation de l'Institut et quelles sont les conséquences juridiques de l'approbation et de la non-approbation. L'arrêté fixe dans les articles 77 à 82 les conditions minimales de l'assurance. L'article 44, alinéa 4, de la loi prévoit que le Roi fixe les conditions minimales de la responsabilité civile professionnelle. Les conditions minimales fixées dans le présent arrêté sont basées sur les conditions minimales que l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés imposaient avant l'adoption de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer. La surveillance par l'Institut de l'obligation de souscrire un tel contrat d'assurance et du paiement des primes y afférentes est régie par : 1° le rappel à l'ordre, visé à l'article 85, 2°, de la loi ;2° la revue qualité, telle que visée par le chapitre 7 de la loi. Lorsque l'Institut constate que le professionnel n'a pas souscrit une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile, le Conseil de l'Institut le rappelle à l'ordre. Ce dernier a alors trois mois pour se mettre en ordre. Selon le Conseil supérieur, la façon dont l'Institut peut organiser lui-même une convention d'assurance pour ses membres qui restent en défaut de démontrer qu'ils sont couverts par une convention d'assurance, n'est pas entièrement claire. L'Institut ne peut indubitablement exercer aucune activité d'assurance lui-même. Pour les professionnels qui ne peuvent pas couvrir leur activité professionnelle par une assurance responsabilité civile, l'arrêté royal prévoit en effet la possibilité pour l'Institut d'organiser une assurance collective. A cette fin, l'Institut fera appel aux services d'un assureur externe. L'article 83 de l'arrêté n'impose aucune obligation à l'Institut d'organiser ou de proposer une telle assurance collective. Il s'agit d'une prestation de services bénévole fournie par l'Institut à ses membres. De plus, le professionnel n'est pas obligé d'adhérer à cette assurance collective au cas où l'Institut offrirait une telle assurance. L'affiliation à cette assurance collective est toujours facultative. Le professionnel peut s'adresser à tout prestataire du marché de l'assurance pour l'obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle. L'obligation ne concerne que la responsabilité civile professionnelle. Les risques tels que la cybercriminalité, le piratage informatique et autres risques informatiques peuvent être couverts par d'autres assurances. Afin de réduire la charge administrative, l'assureur peut, en concertation avec l'Institut, soumettre une liste des professionnels assurés, au lieu d'envoyer des attestations individuelles à chaque professionnel. Les professionnels qui ne participent pas à la police collective que l'Institut offrirait transmettent l'attestation sur une base individuelle. Toutefois, en cas de litige, le professionnel doit toujours être en mesure de produire les preuves nécessaires pour prouver qu'il a souscrit une assurance professionnelle et a payé la police. TITRE 7. - DELAIS Ce titre ne nécessite pas de commentaires particuliers. TITRE 8. - DISPOSITIONS FINALES Ce titre ne nécessite pas de commentaires particuliers. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Classes Moyennes, D. DUCARME La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE Conseil d'Etat section de législation Avis 66.818/1 du 15 janvier 2020 sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle' Le 16 décembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle'. Le projet a été examiné par la première chambre le 9 janvier 2020 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre . L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 janvier 2020 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui[00e2][0080][0091]ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de différentes dispositions de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer `relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal' qui a notamment prévu la fusion de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés et qui a créé le nouvel Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ci-après : l'Institut). L'arrêté royal en projet vise à régler différentes matières. Il renferme tout d'abord des dispositions relatives à l'inscription au registre public visé à l'article 29 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer. Il détermine notamment les personnes que le Conseil de l'Institut doit inscrire dans ce registre (article 2 du projet), les conditions auxquelles ledit Conseil peut inscrire les stagiaires (article 3) et d'autres personnes physiques (article 4) et précise quand il y a lieu de procéder à cette inscription en qualité d' « expert-comptable » ou d' « expert-comptable fiscaliste » (article 5). Il règle par ailleurs l'inscription de l'exercice temporaire et occasionnel de la profession (article 6) et des personnes morales (articles 7 à 9). Il prévoit en outre les modalités de tenue et de conservation des données dans le registre public (articles 10 à 13) et de tenue d'autres données par l'Institut (articles 14 à 16). Il contient encore des dispositions relatives à la désinscription (articles 17 et 18) et à l'omission (article 19) du registre ainsi qu'à la réinscription (article 20). Une partie distincte du dispositif en projet concerne l'octroi de la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié aux personnes physiques ressortissantes d'un pays tiers (articles 21 à 25) et aux personnes morales d'un Etat membre ou d'un pays tiers (articles 26 à 29). L'Institut se voit imposer certaines obligations en matière d'information relative à l'octroi d'une qualité déterminée et à l'inscription au registre public (article 30) ainsi qu'en matière d'accomplissement « en ligne » des procédures y afférentes (article 31). En application de l'article 54 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer, les personnes inscrites dans le registre public dans une qualité déterminée et les stagiaires doivent payer annuellement une cotisation à l'Institut. L'article 32 du projet précise les modalités de cette cotisation. Le titre 5 du projet « Règlement d'ordre intérieur » comporte des dispositions relatives au fonctionnement de l'assemblée générale de l'Institut (articles 33 à 39), à l'élection du président, du vice-président et des membres du Conseil de l'Institut (articles 40 à 43), à l'expiration du mandat de membre du Conseil (articles 44 à 47), au fonctionnement du Conseil (articles 48 à 54), à la délégation par le Conseil de la gestion journalière à un de ses membres ou au comité exécutif (article 55), à l'exercice de la tâche de secrétaire consistant à surveiller la tenue et l'actualisation du registre public sous le contrôle du Conseil (article 56), aux missions du trésorier (article 57), au régime de rémunération applicable notamment à l'égard des membres du Conseil et des commissions (article 58) ainsi qu'au fonctionnement du conseil de transition constitué par l'article 127 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de cette disposition (article 59). En outre, le titre 5 « Règlement d'ordre intérieur » comporte encore des dispositions relatives au mode d'établissement des comptes annuels de l'Institut (article 60), aux commissaires visés à l'article 76 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer (articles 61 à 65) et à la procédure de l'instruction disciplinaire et devant les instances disciplinaires (articles 66 à 76). Conformément à l'article 44, alinéa 3, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer, le professionnel est tenu de faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance. Le projet d'arrêté royal définit les conditions d'assurance minimales auxquelles doivent satisfaire les contrats d'assurance concernés (articles 77 à 83). Le projet prévoit que le régime des délais inscrit dans les articles 48 à 57 du Code judiciaire relativement aux actes de procédure qui y sont visés, s'appliquent également aux notifications et aux délais figurant dans l'arrêté royal en projet (article 84). Le dispositif en projet entrera en vigueur à une date encore indéterminée (article 85) (1). Dès lors que ledit dispositif est appelé à se substituer aux dispositions qui étaient auparavant disséminées dans différents arrêtés royaux, ces derniers sont abrogés (article 86). Enfin, le projet comporte encore une disposition transitoire (article 87). FONDEMENT JURIDIQUE 4. Sous réserve des observations formulées aux points 5 et 6, la réglementation en projet peut être réputée trouver son fondement juridique dans les dispositions de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer dont fait état le deuxième alinéa du préambule du projet.Pour certaines dispositions du projet, il y a toutefois lieu d'invoquer le pouvoir général dont dispose le Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution pour exécuter les lois, combiné avec certains articles énumérés dans le deuxième alinéa du préambule de la loi précitée. 5. Dans le deuxième alinéa du préambule, il est également fait mention de l'article 29 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer.Cette disposition légale règle l'obligation qui incombe à l'Institut de tenir un registre public dans lequel doivent être inscrits les professionnels concernés. Cette disposition ne comprend toutefois pas de délégation de pouvoir au Roi et ce dernier n'y est pas non plus chargé d'une mission déterminée. En ce qui concerne les dispositions du projet réglant un aspect du registre public, il ne faut pas non plus invoquer l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 29 précité de la loi. En conséquence, cette dernière disposition ne procure pas de fondement juridique à l'arrêté royal en projet. 6. L'article 55 du projet investit le Conseil de l'Institut du pouvoir de déléguer « la gestion journalière à un de ses membres ou au comité exécutif, tel que visé à l'article 70 de la loi ». A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « De Raad kan op basis van artikel 55 ook aan één van zijn leden, als bedoeld in artikel 70 van de wet, de opdrachten van dagelijks bestuur delegeren. Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan het uitvoerend comité zoals voorzien in artikel 74 van de wet ». Force est de constater que l'article 74, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer dispose que le comité exécutif visé à l'article 70 de la loi est chargé de la gestion journalière de l'Institut. Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas dans cette loi de disposition qui permettrait au Roi de compléter sur ce point la réglementation légale en prévoyant - comme tel est le cas dans l'article 55 du projet - que pourraient être chargés de la gestion journalière non seulement le comité exécutif mais également un membre du Conseil de l'Institut. Dans la mesure où le Conseil de l'Institut est investi du pouvoir de confier la gestion journalière à l'un de ses membres, l'article 55 du projet n'est donc pas en conformité avec l'article 74 de la loi. La délégation de pouvoir inscrite dans l'article 55 du projet devra être adaptée en conséquence, étant entendu que, dans ce cas, la question se pose de savoir si l'article 55 du projet n'est pas devenu superflu du fait qu'il résulte déjà de l'article 74 de la loi que le comité exécutif est chargé de la gestion journalière de l'Institut. FORMALITES 7. Selon le délégué, l'arrêté en projet a été soumis en même temps pour avis au Conseil d'Etat, section de législation, et à l'Autorité de protection des données. Si le texte du projet d'arrêté royal tel qu'il est soumis pour avis à la section de législation, devait subir des modifications à la suite de l'avis de l'Autorité de protection des données qui n'est pas encore connu au moment où la section de législation rend son avis, ces modifications devraient également lui être soumises pour avis, en application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. OBSERVATION PRELIMINAIRE 8. Comme il en a été fait mention au point 4, la réglementation en projet vise à pourvoir à l'exécution de différentes dispositions de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer qui ne sont à ce jour cependant pas entrées en vigueur (2).Il va sans dire que l'arrêté royal en projet n'entrera en vigueur que dès l'instant où les dispositions de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer qui lui procurent son fondement juridique, auront été mises en vigueur par le Roi. Il conviendra d'en tenir compte lors de l'inscription de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet dans l'article 85 du projet. A cet égard, le délégué a communiqué ce qui suit : « Het is de bedoeling om het voorliggend besluit in werking te laten treden op dezelfde datum als het koninklijk besluit beroepsopleiding dat u binnenkort ter advies zal voorgelegd worden en het koninklijk besluit inwerkingtreding van de wet dat nog in voorbereiding is. De datum van inwerkingtreding zal dan ingevuld worden zodat de 3 besluiten samen gepubliceerd kunnen worden en in werking treden ». EXAMEN DU TEXTE Préambule 9. Pour le motif exposé au point 5, mieux vaut omettre la mention de l'article 29 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer dans le deuxième alinéa du préambule.10. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications apportées antérieurement aux arrêtés royaux à abroger (3).On supprimera par conséquent la mention des arrêtés royaux modificatifs à la fin des troisième, quatrième et cinquième alinéas du préambule. 11. Eu égard aux dates auxquelles les avis du Conseil supérieur des Professions économiques et du Conseil de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables ont été donnés, l'alinéa du préambule qui fait référence à l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques permutera avec l'alinéa qui mentionne l'avis du Conseil de l'Institut. Article 2 12. A l'article 2, § 2, alinéa 2, du projet, il suffira d'écrire « les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 14°, » au lieu de « les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 14°, ». Article 4 13. A l'article 4, § 2, alinéa 1er, du projet, le membre de phrase « ou les personnes visées à l'article 21, 1°, » sera remplacé par « ou les personnes visées à l'article 21, § 1er, 1°, ». Article 21 14. A l'article 21, § 3, alinéa 1er, du projet, mieux vaut écrire « des pays tiers visés au § 1er, 1°, b), » plutôt que « des pays tiers, visés à l'article 21, § 1er, 1°, b), ». Article 25 15. A la fin du texte néerlandais de l'article 25 du projet, on écrira, pour être plus près du texte français et dans un souci de conformité avec les exigences juridiques (4), « deelt de Raad van het Instituut zijn beslissing over de aanvraag mee aan de natuurlijke persoon » au lieu de « maakt de Raad van het Instituut zijn beslissing over de aanvraag bekend aan de natuurlijk persoon ». Article 26 16. A l'article 26, § 2, alinéas 1er et 2, du projet, on fera référence, respectivement, à « l'article 24, § 1, alinéa 1er, 4°, » et à « l'article 24, § 1, alinéa 1er, 5°, » de la loi. Article 29 17. Dans un souci de lisibilité, on écrira, à la fin du texte néerlandais de l'article 29 du projet, « , wanneer de statuten van de rechtspersoon door een statutenwijziging in overeenstemming zijn gebracht met de voorwaarden bepaald in artikel 24 van de wet ». Article 32 18. A la fin de la phrase introductive de l'article 32, § 1er, alinéa 2, du projet, il est indiqué que la cotisation concernée « peut être indexée chaque année selon les modalités reprises dans l'alinéa 1er ». L'article 32, § 1er, alinéa 1er, du projet, ne comporte cependant pas de « modalités » relatives à l'indexation. Par contre, l'article 54, alinéa 3, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer précise que la cotisation peut être indexée annuellement. La rédaction de la phrase introductive de l'article 32, § 1er, alinéa 2, du projet sera adaptée sur ce point. Article 34 19. Le texte néerlandais de l'article 34 du projet vise le cas de la convocation d'une « buitengewone algemene vergadering ».Eu égard au commentaire fourni par le délégué, il convient, à l'article 34 du projet, de se rapprocher de la terminologie utilisée à l'article 67 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer, dont le texte néerlandais fait mention d'une « bijzondere algemene vergadering ». Au demeurant, le texte français de l'article 34 du projet utilise déjà la terminologie de l'article 67 de la loi (« assemblée générale extraordinaire »). Le texte néerlandais de l'article 36 du projet devra être adapté dans le même sens. Article 37 20. L'article 37 du projet comprend une discordance entre le texte français (« deux scrutateurs au moins sont désignés ») et le texte néerlandais (« worden twee stemopnemers aangewezen »).Cette discordance doit être éliminée. Article 46 21. Le texte français de l'article 46 du projet porte notamment ce qui suit : « L'assemblée générale décide également de sa révocation dans ce cas à la majorité des voix ». On n'aperçoit pas ce que vise précisément le mot « également ». Ce dernier n'a pas d'équivalent dans le texte néerlandais de l'article 46. Le texte français paraît devoir être mis en conformité avec le texte néerlandais sur ce point. Article 48 22. L'article 48, alinéa 3, du projet, comporte une discordance entre le texte français (« Dans ce cas, l'ordre du jour mentionne que l'urgence est requise ») et le texte néerlandais (« In dat geval vermeldt de agenda het punt dat spoed vereist »).Il s'impose de mieux harmoniser les deux textes. Article 57 23. Par analogie avec le texte néerlandais, il convient d'écrire à la fin du texte français de l'article 57, 6°, du projet, « ainsi que l'exécution du budget de l'Institut » au lieu de « ainsi que l'exécution du budget par l'Institut ». Article 58 24. L'article 58, alinéa 1er, du projet considère par principe que l'exercice d'un mandat de président, vice-président, secrétaire, trésorier, membre du Conseil et membre d'une commission est « gratuit », étant entendu que l'article 58, alinéa 2, charge l'assemblée générale de fixer les montants des « jetons de présence et [des] indemnités [éventuelles] pour ces mandats » (5).Bien que ce point ne soit pas explicité dans le texte de la disposition en projet, c'est vraisemblablement l'assemblée générale qui décidera si un jeton de présence ou une indemnité sera ou non octroyé pour l'un ou l'autre mandat. Le projet ne permet cependant pas de déterminer les critères sur lesquels se fondera la décision, ni si des limites minimales ou maximales doivent être prévues pour les montants qui doivent être fixés et, dans l'affirmative, lesquelles. Le dispositif inscrit à l'article 58 du projet devrait être complété sur ces points. Dans sa rédaction actuelle, le régime que prévoit la disposition est en effet imparfait et attribue à l'assemblée générale un pouvoir qui n'est pas suffisamment délimité et qui se heurte au pouvoir réglementaire revenant au Roi et à la sécurité juridique, de sorte qu'il est permis de considérer que cette disposition n'est pas admissible (6). Article 59 25. Par analogie avec le texte français, on écrira dans le texte néerlandais de l'article 59, alinéa 3, du projet, « wanneer ten minste een derde van de leden van die raad ... ». Article 61 26. Selon l'article 76, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019Documents pertine …

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