{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le président convoque le conseil de transition lorsqu'au moins un tiers des membres de ce conseil ou les commissaires du gouvernement ont demandé au président une convocation du conseil de transition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de transition peut désigner un secrétaire et un trésorier parmi ses membres exerçant respectivement les missions visées à l'article 56 et 57. Le secrétaire est assisté par le secrétariat de l'Institut. Le trésorier présente les propositions de comptes annuels et de budget et un aperçu trimestriel de la position financière, ainsi que l'exécution du budget de l'Institut au conseil de transition et aux commissaires de gouvernement. CHAPITRE 3. - LES COMPTES ANNUELS ET LE BUDGET Art. 60.Les comptes annuels de l'Institut sont établis conformément au modèle complet joint à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du code des sociétés et des associations. CHAPITRE 4. - LES COMMISSAIRES Art. 61.Conformément à l'article 76 de la loi, l'assemblée générale élit chaque année parmi ses membres deux commissaires effectifs et deux commissaires suppléants. Un commissaire effectif et un commissaire suppléant sont néerlandophones et un commissaire effectif et un commissaire suppléant sont francophones. Leur mandat est renouvelable deux fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires ne peuvent pas : 1° conformément à l'article 76, alinéa 2, de la loi, être président, vice-président, ou membre du Conseil de l'Institut, ni être membre d'une commission ou groupe de travail constitué par l'Institut ;2° être parent ou allié jusqu'au quatrième degré du trésorier ;3° faire partie du même cabinet ou réseau ;4° être stagiaire. La rémunération du mandat du commissaire est fixée par l'assemblée générale. Art. 62.Le président informe les membres au moins soixante jours avant l'assemblée générale annuelle en indiquant les mandats ouverts du commissaire aux comptes et invite les membres à se porter candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures pour un mandat de commissaire doivent être adressées au président de l'Institut par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception au plus tard quarante-cinq jours avant l'assemblée générale annuelle. Dans la convocation pour l'assemblé générale, le président de l'Institut mentionne la date et l'heure à laquelle les candidatures doivent avoir été envoyées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures tardives sont irrecevables. Art. 63.Les commissaires prennent leurs fonctions immédiatement après leur nomination par l'assemblée générale. Art. 64.Le Conseil soumet les comptes annuels au moins six semaines avant l'assemblée générale annuelle à la vérification des commissaires qui dressent un rapport de vérification et le soumettent au moins quatre semaines avant l'assemblée générale annuelle. Art. 65.Lorsqu'un commissaire effectif est empêché d'exercer son mandat, il est remplacé par un commissaire suppléant. CHAPITRE 5. - PROCEDURE DE L'INSTRUCTION DISCIPLINAIRE ET DEVANT LES INSTANCES DISCIPLINAIRES Art. 66.§ 1er. L'assesseur juridique qui est informé d'une infraction au niveau de l'application du cadre légal, réglementaire et normatif, consécutive à la revue qualité ou non, d'un possible manquement ou qui constate lui-même un manquement possible sur base d'une plainte ou de toute autre manière à propos d'une personne inscrite au registre public, inscrit l'affaire dans un registre et attribue un numéro d'ordre à l'affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affaire est inscrite dans le registre constitué aux fins d'identifier et de suivre l'état d'avancement de l'affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assesseur juridique reprend les données suivantes dans ce registre : 1° le numéro d'ordre ;2° le prénom, le nom et le numéro d'inscription de la personne concernée inscrite dans le registre public, ou dans le cas d'une personne morale, la dénomination, le numéro d'entreprise et le numéro d'inscription ;3° la langue de l'affaire ;4° la date de réception de l'affaire ou de la plainte ;5° les dispositions du cadre légal, réglementaire et normatif qui peuvent servir de base à l'affaire ;6° les différentes phases de l'affaire avec leur date de début ;7° à la clôture de l'affaire, la décision finale. Lorsqu'il s'agit d'une plainte introduite par une personne physique, l'assesseur juridique reprend également le nom et prénom du plaignant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit d'une plainte introduite par une personne morale, l'assesseur juridique reprend également le nom et le numéro d'entreprise de la personne morale ainsi que le nom et prénom de la personne physique qui introduit la plainte au nom de la personne morale. § 2. L'assesseur juridique exerce ses compétences en toute indépendance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut désigner un professionnel pour faire rapport sur les aspects techniques d'un dossier. Il fixe le délai endéans lequel le rapport doit être présenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assesseur juridique, ou les référendaires sous la surveillance de l'assesseur juridique, peuvent poser tous les actes nécessaires. § 3. Conformément à l'article 94 de la loi, l'assesseur juridique décide à l'issue de l'instruction de renvoyer l'affaire devant la commission de discipline ou de la classer sans suite. La procédure devant cette commission et, le cas échéant, la commission d'appel se déroule conformément aux règles prévues par la loi et le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier est classé sans suite, l'assesseur juridique efface ce dossier et les données du registre concernant l'affaire cinq ans après sa décision de classement sans suite à condition qu'aucune nouvelle plainte n'ait été déposée ou instruction lancée dans le délai de cinq ans à compter du jour suivant la décision de classement sans suite. Art. 67.§ 1er. Le greffe, désigné par le Conseil conformément aux articles 90 ou 105 de la loi, inscrit la date de réception de la demande de l'assesseur juridique ou de l'appel dans le registre visé à l'article 66 dès réception de la demande de l'assesseur juridique près de la commission de discipline ou de l'appel près de la commission d'appel. § 2. Le président de la commission concernée fixe la date à laquelle les affaires soumises à la commission concernée sont examinées. § 3. Le greffe de la commission concernée convoque les membres de cette commission à l'audience fixée pour la comparution de la personne concernée. § 4. La convocation à comparaître est adressée par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception au domicile, et pour une personne morale au siège ou à la résidence de la personne concernée, tel que prévu à l'article 32 du Code Judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le plaignant est informé de l'audience où l'affaire sera traitée. Art. 68.Durant les délais de convocation, le dossier est laissé à la disposition de la personne concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette consultation a lieu sur place, au greffe, et ce aux jours et heures d'ouverture de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne concernée peut obtenir une copie électronique du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande se fait auprès du greffe, et ce au moins cinq jours avant l'audience. Le plaignant n'a pas accès au dossier disciplinaire. Art. 69.§ 1er. Conformément à l'article 98 de la loi, la personne concernée peut se faire représenter ou assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut. Le mandat est écrit. § 2. La commission concernée peut entendre toutes les personnes concernées et des témoins ainsi que les plaignants et prendre toutes les mesures d'instructions nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission concernée peut ordonner la comparution personnelle. Art. 70.Les décisions en matière disciplinaire sont rendues par défaut à l'égard de la partie qui, après avoir été convoquée, n'a ni exposé ses moyens par écrit, ni comparu ou été représentée à l'audience. Art. 71.§ 1er. Les décisions motivées en application des articles 100 ou 111 de la loi mentionnent : 1° l'identité complète des personnes convoquées et, le cas échéant, celle de la personne qui les représente ou les assiste à savoir leur nom, prénom et les données de contact nécessaires, à savoir leur adresse e-mail professionnelle et leur numéro de téléphone professionnel ;2° la date de convocation des personnes précitées, ainsi que leur présence éventuelle ;3° les noms et prénoms des membres de la commission concernée qui ont participé à la délibération ;4° la date du prononcé. § 2. La décision de la commission concernée est notifiée par le greffe à la personne concernée par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception dans les quinze jours du prononcé. Le greffier de la commission concernée reprend la date de la décision dans le registre visé à l'article 66, ainsi que, le cas échéant, la mention qu'un appel a été introduit. § 3. Les notifications se font au domicile, et pour une personne morale au siège ou à la résidence de la personne concernée, tel que défini à l'article 32 du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plaignant, qui n'est pas une partie dans les dossiers disciplinaires, peut, sur décision de la commission concernée, être informé, une fois que la décision est coulée en force de chose jugée, de la partie du dispositif qui concerne sa plainte. § 4. Le dossier de la personne concernée et les données du registre visé à l'article 66 relatives à cette personne sont effacés lorsque la peine disciplinaire est effacée ou lorsque la personne est réhabilitée ou, en cas de décision ne prononçant aucune sanction, dans les mêmes délais que pour une décision de classement sans suite. Art. 72.La commission de discipline ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et les deux membres effectifs ou suppléants sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont prises à la majorité des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assesseur juridique est invité. Il ne prend pas part aux délibérations. Art. 73.§ 1er. La commission d'appel ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et les membres effectifs ou suppléants et les juges effectifs ou suppléants sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont prises à la majorité des voix. § 2. Les décisions rendues par défaut en appel sont susceptibles d'opposition. Cette opposition est notifiée par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception, expédiée au plus tard le trentième jour qui suit celui de la notification de la décision. La partie opposante qui fait défaut une seconde fois n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition. Art. 74.Lorsqu'il est demandé au professionnel d'exercer une mission durant une période de suspension, celui-ci porte à la connaissance de l'entreprise ou de l'institution qui fait appel à lui, toute décision de la commission de discipline ou de la commission d'appel coulée en force de chose jugée comportant une sanction de suspension de plus d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne concernée exerce son activité dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, il porte à la connaissance de son employeur toute décision de la commission de discipline ou de la commission d'appel coulée en force de chose jugée comportant une sanction de suspension de plus d'un mois. Art. 75.Les instances disciplinaires siègent dans les locaux de l'Institut. Art. 76.Lorsque la commission le demande, le Conseil rend la décision de cette commission publique conformément à l'article 93, § 1er, de la loi, sur le site internet de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil établit annuellement un rapport anonymisé contenant un résumé des décisions de la commission de discipline et de la commission d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil transmet ce rapport : 1° au ministre qui a l'Economie dans ses attributions et au ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions ;2° à l'assemblée générale de l'Institut ;3° au Conseil supérieur des Professions économiques, visé à l'article 79 de la loi. TITRE 6. - CONDITIONS MINIMALES POUR L'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE Art. 77.Conformément à l'article 44, alinéa 3, de la loi, tout professionnel est tenu de faire couvrir sa responsabilité professionnelle par un contrat d'assurance répondant aux conditions minimales fixées dans le présent titre. Art. 78.L'assurance couvre la responsabilité civile professionnelle, tant la responsabilité contractuelle qu'extracontractuelle, dans l'exercice des activités professionnelles visées aux articles 3 et 6 de la loi par le professionnel et les personnes et qui agissent pour le compte et au nom du professionnel pour ces activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie s'applique dans le monde entier, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique et du Canada, pour les activités professionnelles que le professionnel exerce à partir d'un siège situé dans un Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, en cas de procédure judiciaire, la couverture n'est acquise que pour autant que l'assuré soit assigné devant une juridiction sise sur le territoire d'un Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une personne morale, sont également assurés les membres de l'organe de gestion de la personne morale, quelle que soit la dénomination de leur fonction, lorsqu'ils agissent pour le compte de la personne morale dans le cadre de l'exercice de la profession d'expert-comptable, d'expert-comptable fiscaliste, d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié. Art. 79.Les montants assurés par le contrat d'assurance ne peuvent être inférieurs à 1.250.000 euros par sinistre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette couverture minimale est portée à 2.500.000 euros si un même sinistre cause des dommages à plusieurs personnes et à 3.000.000 euros par sinistre pour toute réclamation relative aux missions visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi. Art. 80.Outre les exclusions visées à l'article 62 et 63 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer relative aux assurances, le contrat d'assurance peut uniquement prévoir d'exclure de la couverture d'assurance de la responsabilité civile : 1° les contestations relatives aux honoraires et frais de personnel ;2° les dommages couverts par d'autres assurances obligatoires ;3° les dommages résultant d'une grève, d'un lock out, d'une émeute, d'un acte de terrorisme ou de sabotage ou de tous actes de violence collective. Art. 81.Le contrat d'assurance couvre les demandes en réparation introduites pendant la durée de validité du contrat d'assurance responsabilité civile, pour des dommages survenus durant la validité de ce contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les garanties du contrat restent acquises aux assurés qui cessent leurs activités professionnelles et, en cas de décès, à leurs héritiers et ayants droit, pour des faits ou des actes accomplis avant la cessation de leurs activités professionnelles, pour autant que la réclamation soit formulée pendant la durée de la prescription légale. Art. 82.Les professionnels délivrent au plus tard le 31 mars de chaque année à l'Institut une attestation d'où il ressort qu'ils respectent leur obligation d'assurance. Cette attestation mentionne le numéro d'entreprise, le nom de l'entreprise d'assurance, le numéro du contrat d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance. Art. 83.L'Institut peut souscrire ou organiser un contrat d'assurance collectif pour ses membres ou un contrat d'assurance pour ses membres qui restent en défaut d'établir qu'ils sont couverts par un contrat d'assurance conforme aux dispositions du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut répercute le coût de la souscription de chacune de ces polices auprès de ces membres.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 7. - DELAIS Art. 84.Les articles 48 à 57 du Code judiciaire sont applicables aux notifications et délais visés dans le présent arrêté.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 8. - DISPOSITIONS FINALES Art. 85.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2020.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 mars 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Experts Comptables, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 24 avril 2014 et 20 avril 2015 ;2° l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, modifié par l'arrête royal du 16 octobre 2009 ;3° l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2005 et 30 septembre 2009 ;4° l'arrêté royal du 22 février 2015 concernant les mentions et documents qui doivent être repris dans la déclaration préalable par les titulaires des professions comptables et fiscales dans le cadre de la libre prestation de services et concernant les informations à communiquer aux destinataires de services ;5° la section 8 du titre 5, chapitre 2, comprenant l'article 59, à dater du jour de l'élection des membres du Conseil visé à l'article 68 de la loi et remplaçant les membres du conseil de transition visés à l'article 127 de la loi. La date de la première élection visée à l'alinéa 1er, 5°, est publiée par avis au Moniteur belge, avant la date des élections</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une personne morale de stagiaire comptable ou comptable-fiscaliste constituée avant l'entrée en vigueur de la loi, conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, peut continuer à exercer les activités visées à l'article 3 de la loi, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi tant qu'elle répond aux conditions de cet arrêté. Cette personne morale de stagiaire est inscrite au registre public avec la mention « stagiaire expert-comptable » et la forme juridique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes Moyennes, D. DUCARME La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE</p></div>", "next": 0}