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12 JANVIER 2005. - Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus (1)
ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispostions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° Ministre : le Ministre de la Justice;2° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire ainsi que l'internement de récidivistes, de délinquants d'habitude et d'auteurs de certains délits sexuels mis à la disposition du gouvernement, ordonné par le Ministre de la Justice en vertu de l'article 25bis de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels;3° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté basée sur d'autres fondements que ceux énoncés au 2°, à l'exclusion de l'internement sur base des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels;4° détenu : la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans une prison;5° condamné : le détenu à l'égard duquel une condamnation à une peine privative de liberté a été prononcée et a acquis force de chose jugée;6° inculpé : le détenu faisant l'objet de poursuites pénales et à l égard duquel aucune condamnation ayant acquis force de chose jugée n'a été prononcée, qu'il s'agisse d'un inculpé qui n'a pas encore été renvoyé devant la juridiction de jugement, d'un prévenu ou d'un accusé;7° ordre : l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien d'un climat social humain dans la prison;8° sécurité : la sécurité intérieure et extérieure;9° sécurité intérieure : l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles;10° sécurité extérieure : l'état de protection de la société grâce au maintien de détenus en lieu de sûreté et à la prévention de délits qui pourraient être commis à partir de la prison;11° administration pénitentiaire : l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;12° directeur général : le fonctionnaire dirigeant responsable de la direction générale de l'administration pénitentiaire;13° directeur : le fonctionnaire chargé de la direction locale d'une prison ou d'une section de prison;14° chef d'établissement : le directeur désigné à ce titre par le ministre et chargé de la direction d'une ou de plusieurs prisons;15° prison : l'établissement désigné par le Roi et destiné à l'exécution de condamnations à une peine privative de liberté et de mesures privatives de liberté;16° établissement pénitentiaire : la prison spécifiquement désignée par le Roi et destinée à l'exécution des condamnations à une peine privative de liberté;17° section : l'aile d'une prison qui a une destination particulière.18° prestataire de soins : - le praticien de la santé visé à l'article 2, 3°, de la
loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés
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22/08/2002
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10/09/2002
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2002022684
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
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2002022737
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux droits du patient
fermer relative aux droits du patient, attaché à la prison et chargé d'une mission de soins de santé dans la prison; - le psychologue attaché à la prison et chargé d'une mission de soins de santé dans la prison; 19° expert : le médecin, le psychologue, l'assistant social ou le diplômé, attaché à la prison et chargé d'une expertise médico-psychosociale dans la prison. Art. 3.La présente loi concerne l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté coulées en force de chose jugée ainsi que l'exécution de mesures privatives de liberté.
TITRE II. - Principes fondamentaux CHAPITRE Ier. - Principes fondamentaux généraux Art. 4.Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté s'effectue en écrouant la personne à l'égard de laquelle cette peine ou cette mesure a été prononcée dans une prison. Art. 5.§ 1er. L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales. § 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il est veillé à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité. Art. 6.§ 1er. Le détenu n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi. § 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention. Art. 7.§ 1er. Dans chaque prison, on tentera d'instaurer un climat de concertation. A cet effet, on créera dans chaque prison un organe de concertation afin de permettre aux détenus de s'exprimer sur les questions d'intérêt communautaire pour lesquelles ils peuvent apporter leur participation. § 2. Le Roi fixe les modalités de composition et de fonctionnement des organes de concertation. Art. 8.§ 1er. Toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la
loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
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29/07/1991
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2007001008
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service public federal interieur
Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande
fermer relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.
Lorsque, en vertu de l'alinéa 1er, une décision n'a pas pu être motivée, le directeur général en est immédiatement informé, ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. Si la décision ne répond pas à l'exigence de motivation prévue à l'alinéa 1er, le directeur général ordonne que la décision soit motivée.
Les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce registre est uniquement mis à la disposition des organes de surveillance et de plaintes. § 2. Les exceptions prévues au § 1er, alinéa 1er, ne sont pas d'application aux décisions prises en vertu du titre VII. CHAPITRE II. - Principes fondamentaux applicables à des catégories spécifiques de détenus Section Ire. - Des condamnés
Art. 9.§ 1er. Le caractère punitif de la peine privative de liberté se traduit exclusivement par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont liées de manière indissociable. § 2. L'exécution de la peine privative de liberté est axée sur la réparation du tort causé aux victimes par l'infraction, sur la réhabilitation du condamné et sur la préparation, de manière personnalisée, de sa réinsertion dans la société libre. § 3. Le condamné se voit offrir la possibilité de collaborer de façon constructive à la réalisation du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II, lequel est établi dans la perspective d'une exécution de la peine privative de liberté qui limite les effets préjudiciables, est axée sur la réparation et la réinsertion, et se déroule en sécurité. Section II. - Des inculpés
Art. 10.§ 1er. Les inculpés sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été condamnés en vertu d'une condamnation ayant acquis force de chose jugée. § 2. Les inculpés doivent être traités de manière à ne donner aucunement l'impression que leur privation de liberté présente un caractère punitif. Art. 11.Les inculpés sont maintenus à l'écart des condamnés, sauf lorsqu'ils acceptent par écrit le contraire en vue de participer à des activités communes. Art. 12.Les inculpés doivent bénéficier des facilités nécessaires, compatibles avec l'ordre et la sécurité, pour faire valoir au mieux leur droit de défense dans la procédure juridique qui les concerne. Art. 13.§ 1er. Durant l'exécution de la mesure privative de liberté, le régime est adapté aux exigences du respect du principe de la présomption d'innocence. § 2. Sous réserve des limites imposées par ou en vertu de la loi, les inculpés bénéficient de toutes les facilités compatibles avec l'ordre et la sécurité.
TITRE III. - Des prisons CHAPITRE Ier. - De la répartition et de la destination Art. 14.Le Roi répartit les prisons en fonction de leur destination.
Il peut les répartir en fonction d'autres critères que leur destination. Art. 15.§ 1er. Le Roi détermine la destination des prisons. Il peut désigner une ou plusieurs parties d'une prison comme section à destination particulière. § 2. Sans préjudice d'autres destinations à donner aux prisons, le Roi désigne des prisons ou des sections de prison spécifiquement destinées à accueillir : 1° les inculpés;2° les femmes détenues;3° les détenus hébergés en prison avec leur enfant de moins de trois ans;4° les condamnés à des peines criminelles ou à une peine correctionnelle d'au moins cinq ans, ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont la durée totale atteint au moins cinq ans;5° les détenus qui, en raison de leur âge ou de leur état de santé physique ou psychique, nécessitent un accueil particulier;6° les condamnés autorisés à purger leur peine suivant des modalités spéciales. CHAPITRE II. - Du règlement d'ordre intérieur Art. 16.§ 1er. Dans chaque prison, le chef d'établissement établit un règlement d'ordre intérieur conformément aux dispositions fixées par ou en vertu de la présente loi et conformément aux instructions données par le ministre. § 2. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du ministre. § 3. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est mis à la disposition des détenus. CHAPITRE III. - Du placement, du transfèrement et de l'accueil Art. 17.Les détenus sont placés dans une prison ou une section ou bien transférés dans une prison ou une section en tenant compte de la destination qui y a été donnée comme prévu à l'article 15 et, pour les condamnés, en tenant compte du plan de détention individuel. Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le placement ou le transfèrement des détenus est décidé par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire désignés à cet effet par le directeur général. § 2. Toute décision de placement ou de transfèrement prise par les fonctionnaires visés au § 1er peut faire l'objet d'une réclamation comme prévu au titre VIII, chapitre III. § 3. Le Roi fixe les modalités de placement et de transfèrement des détenus. Art. 19.§ 1er. Lors de son accueil, le détenu sera informé de ses droits et de ses devoirs, des règles en vigueur dans la prison ou dans la section, du rôle du personnel ainsi que des possibilités existant sur place ou accessibles à partir de là en matière d'aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en matière de soutien moral, philosophique ou religieux ainsi qu'en matière d'aide sociale. § 2. Le Roi fixe les modalités nécessaires pour que, dans la mesure du possible, les informations visées au § 1er soient données au détenu dans une langue qu'il comprend ou de manière intelligible. § 3. Le Roi fixe les modalités d'accueil du détenu dans la prison ou dans l'une de ses sections. CHAPITRE IV. - De la surveillance Section Ire. - Disposition générale
Art. 20.Sans préjudice des missions ou des délégations d'inspection, de contrôle ou de surveillance confiées à des autorités judiciaires, administratives ou autres par ou en vertu de la loi, une surveillance indépendante des prisons et du traitement réservé aux détenus est exercée par le Conseil central de surveillance pénitentiaire et par les commissions de surveillance. Section II. - Du Conseil central de surveillance pénitentiaire
Art. 21.§ 1er. Il est institué pour l'ensemble de la Belgique un Conseil central de surveillance pénitentiaire, dénommé ci-après « Conseil central ». § 2. Le secrétariat du Conseil central est assuré par des fonctionnaires qui ne dépendent pas de la direction générale dont relève l'administration pénitentiaire. Ces fonctionnaires sont désignés par le ministre sur proposition du Conseil central. § 3. Le Conseil central établit son règlement intérieur et le communique au ministre. Art. 22.Le Conseil central a pour mission : 1° d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;2° de soumettre des avis au ministre, soit d'office, soit à la demande de celui-ci, sur l'administration des établissements pénitentiaires et sur l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;3° de coordonner et d'encadrer le fonctionnement des commissions de surveillance;4° de rédiger à l'intention des Chambres législatives fédérales et du ministre un rapport annuel concernant les prisons, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant ainsi que l'évolution de la population carcérale.Le rapport contient notamment tous les avis rendus conformément au 2° du présent article et les rapports annuels prévus à l'article 27, 4°.
Le rapport est public. 5° d'accomplir les autres activités qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi. Art. 23.§ 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une Commission d'appel de trois membres, présidée par un membre effectif de la magistrature assise.
En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la Commission d'appel, le président désigne les membres du Conseil central qui peuvent les remplacer. § 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes ainsi que les recours introduits contre les décisions faisant suite aux réclamations introduites contre un placement ou un transfèrement, comme le prévoit le titre VIII, chapitres II et III. § 3. Un membre du Conseil central ne pourra prendre part à l'examen d'un recours s'il est déjà intervenu à quelque titre que ce soit dans un dossier relatif au détenu. Art. 24.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions définies aux articles 22 et 23, les membres du conseil central ont librement accès à tous les endroits des prisons et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant accord écrit du détenu, toutes les pièces contenant des informations personnelles le concernant. § 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés. § 3. Le Roi détermine les modalités de communication entre le Conseil central et le directeur général de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire. Art. 25.§ 1er. Le Roi fixe les modalités relatives au Conseil central en tenant compte de son indépendance vis-à-vis du ministre et de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire. § 2. Le Conseil central se compose d'un minimum de six membres et d'un nombre égal de membres suppléants. Ils sont nommés par le Roi pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois. Un des membres est désigné en qualité de président et un autre en qualité de vice-président.
Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience en rapport avec les missions qui sont confiées au Conseil central en vertu des articles 22 et 23.
Le Conseil central doit compter parmi ses membres au moins un membre effectif de la magistrature assise, un médecin et un avocat. § 3. Le Roi détermine également les règles relatives à la nomination, au remplacement, à la démission et à la révocation des membres du Conseil central, à la composition et à la désignation des membres de la Commission d'appel, ainsi qu'au fonctionnement du conseil central et de la Commission d'appel. § 4. Il détermine les incompatibilités avec l'appartenance au Conseil central et à la Commission d'appel, en particulier pour préserver leur indépendance vis-à-vis du ministre et de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire. § 5. Il détermine les modalités et le montant du défraiement des membres du Conseil central, ainsi que de la rétribution de leurs travaux. Section III. - Des commissions de surveillance
Art. 26.§ 1er. Le ministre institue des commissions de surveillance dont chacune est compétente pour une ou plusieurs prisons. § 2. Chaque Commission de surveillance est assistée d'un secrétaire qui ne dépend pas de la direction générale dont relève l'administration pénitentiaire. Le secrétaire est désigné par le ministre sur proposition de la Commission de surveillance. § 3. La Commission de surveillance établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Conseil central. Art. 27.Les Commissions de surveillance ont pour mission : 1° d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons pour lesquelles elles sont compétentes, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;2° de soumettre au ministre et au Conseil central, soit d'office, soit sur demande, des avis et des informations concernant des questions qui, dans la prison, présentent un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de formuler les propositions qu'elles jugent appropriées;3° d'assurer la médiation entre le directeur et les détenus si des plaintes sont portées à leur connaissance de manière informelle;4° de rédiger un rapport annuel concernant la prison, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant;5° d'accomplir les autres activités qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi. Art. 28.§ 1er. Chaque Commission de surveillance constitue parmi ses membres une Commission des plaintes de trois membres, présidée par un membre effectif de la magistrature assise.
En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la commission de plaintes, le président désigne les membres de la Commission de surveillance qui peuvent les remplacer. § 2. La Commission des plaintes est chargée du traitement des plaintes, comme prévu au titre VIII, chapitre Ier. § 3. Un membre de la Commission des plaintes ne pourra pas prendre part à l'examen d'un recours s'il est déjà intervenu, à quelque titre que ce soit, dans un dossier relatif au détenu. Art. 29.§ 1er. Parmi ses membres, chaque commission de surveillance désigne un ou plusieurs commissaires de mois qui visitent les prisons pour lesquelles elle est compétente, au moins une fois par semaine en cette qualité, en particulier dans le but d'accomplir les missions visées à l'article 27, 1° et 3°. § 2. Les commissaires de mois organisent chaque semaine une permanence pour les détenus. Art. 30.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions définies aux articles 27 et 28, les membres des commissions de surveillance ont librement accès à tous les endroits de la prison et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le détenu. § 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés. § 3. Le Roi détermine les modalités de communication entre les commissions de surveillance et les chefs d'établissement des prisons pour lesquelles elles sont compétentes. Art. 31.§ 1er. Le Roi fixe les modalités relatives aux commissions de surveillance en tenant compte de leur indépendance vis-à-vis du ministre et de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire. § 2. Chaque Commission de surveillance se compose d'un minimum de six membres et d'un nombre égal de membres suppléants. Ils sont nommés par le Roi pour un terme de quatre ans, renouvelable une fois, après que le président de la Commission de surveillance et le président du Conseil central ont été entendus à ce sujet. Un des membres est désigné en qualité de président et un autre en qualité de vice-président.
Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience en rapport avec les missions qui sont confiées aux commissions en vertu des articles 27 et 28.
La Commission de surveillance doit compter parmi ses membres au moins un membre effectif de la magistrature assise, un médecin et un avocat. § 3. Le Roi détermine également les règles relatives à la nomination, au remplacement, à la démission et à la révocation des membres de la Commission de surveillance, à la composition et à la désignation des membres de la commission des plaintes, ainsi qu'au fonctionnement de la Commission de surveillance et de la Commission des plaintes. § 4. Le Roi détermine les incompatibilités avec l'appartenance à la Commission de surveillance et à la Commission des plaintes afin de préserver l'indépendance et l'impartialité des membres. § 5. Le Roi détermine les modalités et le montant du défraiement des membres des commissions de surveillance et des commissions des plaintes, ainsi que de la rétribution de leurs travaux. CHAPITRE V. - De l'accès à la prison Art. 32.L'accès à la prison est subordonné à des mesures de contrôle et de sécurité dont le Roi détermine la nature et les modalités. Art. 33.§ 1er. Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ont accès aux prisons en justifiant de leur qualité.
Une autorisation spéciale du ministre est requise pour pénétrer dans un espace de séjour occupé ou se mettre en rapport avec des détenus particuliers.
Ces visiteurs sont accompagnés par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne. § 2. Sauf dispositions légales contraires, le Roi fixe les règles d'accès aux prisons complémentaires à la présente loi : 1° pour les personnes ou instances pouvant être assimilées à des membres du personnel de la prison en vertu de leur participation, à titre professionnel ou statutaire, à la mise à exécution de la peine ou mesure privative de liberté;2° pour les personnes ou instances chargées de la surveillance ou du contrôle des prisons ou de la prise en charge des détenus, ou de la formulation d'un avis à ce sujet à l'intention du ministre;3° pour les officiers ou fonctionnaires publics qui se présentent à la prison pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions. Art. 34.§ 1er. Sauf dispositions légales contraires, les autres personnes n'ont accès aux prisons que sur autorisation du ministre. § 2. Elles sont accompagnées par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne. § 3. A moins d'y avoir été spécialement autorisées par le ministre, elles ne peuvent ni pénétrer dans les espaces de séjour occupés, ni entrer en rapport avec les détenus, ni se mettre en relation avec des membres du personnel autres que ceux qui sont chargés de les accompagner dans la prison.
TITRE IV. - De la planification de la détention CHAPITRE Ier De l'enquête sur la personne et la situation du condamné Art. 35.§ 1er. Dès l'incarcération et l'accueil du condamné débute une enquête sur sa personne et sa situation dans la perspective du plan de détention individuel visé à l'article 38. § 2. Il peut être renoncé à l'enquête visée au § 1er si elle ne se justifie pas dans la mesure où la partie de la peine privative de liberté est de courte durée et si le condamné y consent, ou lorsque le condamné ne désire pas de plan de détention. Cet accord ou la circonstance que le condamné ne désire pas de plan de détention, décision sur laquelle le condamné peut revenir à tout moment, est acté dans un formulaire dont le modèle sera arrêté par le Roi. § 3. Si le condamné purge déjà une peine privative de liberté, l'enquête peut se limiter aux aspects présentant un intérêt direct pour une éventuelle adaptation d'un plan de détention individuel existant. Art. 36.§ 1er. L'enquête sur la personne et la situation du condamné comporte une enquête sur les circonstances qu'il est nécessaire de connaître : 1° pour personnaliser le principe de la limitation des effets préjudiciables formulé à l'article 6, § 2;2° pour personnaliser les objectifs de l'exécution de la peine privative de liberté, tels que prévus à l'article 9, § 2;3° pour, au besoin, moduler judicieusement la décision de placement, sur la base d'informations recueillies au cours de l'enquête visée aux points 1° et 2°. § 2. Le condamné a le droit de prendre connaissance des résultats de l'enquête. § 3. Le Roi fixe les modalités relatives à l'enquête sur la personne et la situation du condamné. Art. 37.Lorsque des circonstances propres à la problématique du condamné ou au délit pour lequel il a été condamné requièrent un programme d'enquête spécial, le condamné peut, pour les besoins de cette enquête, être transféré dans un centre spécialisé désigné par le Roi. CHAPITRE II. - Du plan de détention individuel Art. 38.§ 1er. Sur la base de l'enquête visée aux articles 35 à 37, un plan de détention individuel est élaboré en concertation avec le condamné et avec la participation de celui-ci. § 2. Le plan de détention est élaboré dans l'établissement pénitentiaire ou dans la section où le condamné a été placé ou a été transféré en application du titre III, chapitre III. § 3. Le plan de détention individuel contient une esquisse du parcours de détention et, le cas échéant, des activités axées sur la réparation notamment du tort causé aux victimes. Le plan de détention contient aussi des avis éventuels concernant des transferts qui peuvent raisonnablement être prévus pour le condamné compte tenu de la durée des peines prononcées, des critères d'application de modalités particulières d'exécution et de libération anticipée ou de la date de la libération définitive.
Ce plan contient par ailleurs des propositions d'activités auxquelles le détenu participera, telles que : 1° le travail disponible ou à mettre à sa disposition dans le cadre de l'exécution de la peine;2° les programmes d'enseignement ou de formation, les activités de formation ou de recyclage et d'autres activités axées sur la réinsertion;3° les programmes d'encadrement psychosocial ou les programmes de traitement médical ou psychologique. Le plan de détention est élaboré en tenant compte des possibilités du détenu et de l'administration pénitentiaire. § 4. Le plan de détention est intégré dans un protocole de collaboration qui est signé par le condamné et par le directeur. § 5. Le Roi peut fixer des règles complémentaires relatives au plan de détention individuel. Art. 39.En cours de détention, le plan de détention individuel est, autant qu'il en est besoin, complété, concrétisé et adapté, en collaboration avec le condamné, notamment en fonction de son évolution et des décisions judiciaires ou administratives qui influencent ou peuvent influencer son parcours de détention. Art. 40.Le Roi fixe les modalités relatives aux personnes ou services chargés de l'élaboration, de l'adaptation et du suivi du plan de détention individuel.
TITRE V. - Des conditions de vie dans la prison CHAPITRE Ier. - Des conditions de vie matérielles Art. 41.§ 1er. Le détenu a le droit d'aménager à sa guise l'espace de séjour qui lui est dévolu, pour autant qu'il respecte les dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives à l'ordre et à la sécurité. § 2. Le Roi fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour et les espaces réservés aux activités communes doivent répondre en matière de santé, de sécurité incendie et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au minimum sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien. Art. 42.L'alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d'hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé. Art. 43.§ 1er. En prison, le détenu a le droit de porter ses propres vêtements et chaussures pour autant que ceux-ci répondent aux normes dictées par une cohabitation forcée avec autrui sur le plan de l'hygiène, de la bienséance, de l'ordre ou de la sécurité.
La prison met des chaussures et des vêtements adéquats à la disposition des détenus qui ne souhaitent pas porter leurs propres vêtements et chaussures. § 2. Le directeur peut obliger le détenu à porter des chaussures ou vêtements adéquats mis à sa disposition par la prison lorsque les chaussures et vêtements personnels du détenu ne répondent pas aux normes fixées au § 1er, alinéa 1er. § 3. Durant le travail ou d'autres activités, le détenu peut être contraint de porter les chaussures ou vêtements adaptés qui lui sont fournis. § 4. Les règles en vigueur dans la prison en matière de port et d'entretien des vêtements et des chaussures sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur. Art. 44.Le chef d'établissement veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle. Art. 45.§ 1er. Conformément aux règles à définir par le Roi dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité les objets que le détenu porte sur lui lors de son incarcération et les objets qu'il acquiert pendant sa détention sont, selon le cas et sauf dispositions légales contraires, soit laissés en sa possession, soit mis en dépôt contre remise d'un reçu, soit éloignés de la prison à sa demande. § 2. Conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur, le détenu a le droit d'entreposer dans son espace de séjour ou de garder sur lui les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité. Art. 46.§ 1er. Les détenus n'ont pas le droit de posséder de l'argent comptant en prison. § 2. Conformément aux règles à définir par le Roi, le détenu reçoit la possibilité de disposer d'un compte personnel. § 3. Le chef d'établissement et les personnes qui s'occupent de la gestion de ce compte personnel sont tenus à une obligation de discrétion. Art. 47.§ 1er. Sauf si une sanction disciplinaire le lui interdit, un détenu a le droit, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur, de se procurer à ses frais des biens durables et des biens de consommation parmi ceux qui sont proposés par l'entremise d'un service de cantine à organiser dans chaque prison et qui réponde autant que possible aux besoins des détenus. § 2. Les articles pouvant présenter un risque pour l'ordre ou la sécurité sont écartés de l'offre. CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté Section Ire. - Généralités
Art. 48.§ 1er. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi et sauf nécessité de placement sous régime de sécurité individuel particulier, l'exécution de la peine privative de liberté et de la mesure privative de liberté se déroule dans le cadre d'un régime de vie en communauté ou d'un régime de vie en semi-communauté. § 2. Le Roi détermine, pour chaque prison ou section, le régime qui y est applicable. Section II. - Du régime de vie en communauté
Art. 49.Dans le cadre d'un régime de vie en communauté, les détenus se tiennent dans des espaces de séjour et de travail communautaires et prennent part en commun aux activités organisées dans la prison, sauf lorsqu'ils en sont dispensés ou qu'ils sont contraints ou autorisés à rester dans leur espace de séjour. Art. 50.§ 1er. Lorsqu'il juge les motifs invoqués pour la dispense raisonnables, le directeur peut, pour la durée qu'il détermine, dispenser à sa demande le condamné qui bénéficie d'un régime de vie en communauté de se tenir dans des espaces de séjour et de travail communautaires ou de participer à une ou plusieurs activités communes. § 2. Les détenus se tiennent dans leur espace de séjour pendant la période fixée pour le repos nocturne et pendant les autres périodes ou activités prévues par le règlement d'ordre intérieur. Section III. - Du régime de vie en semi-communauté
Art. 51.Dans le cadre d'un régime de vie en semi-communauté, les détenus bénéficient de la possibilité de prendre part à des activités communes. En dehors de cela, ils séjournent dans leur espace de séjour individuel. Section IV. - Disposition particulière pour les inculpés
Art. 52.Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, l'inculpé dispose à tout moment de la possibilité de se retirer dans son espace de séjour, sans préjudice de son droit de prendre part à des activités communes. CHAPITRE III. - Des contacts avec le monde extérieur Section Ire. - Principe général
Art. 53.Le détenu a le droit d'avoir des contacts avec le monde extérieur dans les limites fixées par ou en vertu de la loi. Section II. - De la correspondance
Art. 54.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le détenu a le droit d'envoyer et de recevoir un nombre illimité de lettres aux conditions fixées par les articles 55 à 57. § 2. Pour autant qu'une autre réglementation ne soit applicable, le détenu a l'obligation d'envoyer et de recevoir ses lettres par l'entremise du directeur. Art. 55.§ 1er. Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui.
Ce contrôle n'autorise pas la lecture de la lettre et porte exclusivement sur la présence de substances ou d'objets qui sont étrangers à la correspondance.
Ce contrôle ne peut être effectué qu' en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité. § 2. Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur a le droit de ne pas transmettre au détenu les lettres ou les substances ou objets qui y sont joints. § 3. Si le directeur décide de ne pas transmettre des lettres ou des substances ou objets qui y sont joints, le détenu est informé par écrit de cette décision ainsi que des motifs sur lesquels elle repose. § 4. Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle des lettres qui sont envoyées au détenu ainsi que des objets qui y sont joints. Art. 56.§ 1er. Les lettres envoyées par les détenus ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur, sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.
Aux fins de cette vérification et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre devra le cas échéant être ouverte par le détenu en présence du directeur. § 2. En cas d'application du § 1er et lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur a le droit de ne pas envoyer les lettres qui lui sont présentées pour envoi. § 3. Si le directeur décide de ne pas envoyer la lettre, le détenu est informé par écrit des motifs sur lesquels repose cette décision.
La lettre est restituée au détenu, à moins qu'il n'existe des raisons de la tenir à la disposition des autorités judiciaires. § 4. Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle de la correspondance sortante du détenu. Art. 57.§ 1er. Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 55 et 56 : 1° le Roi;2° le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° les ministres et secrétaires d'Etat du Gouvernement fédéral;les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions; 4° le président du comité de direction du SPF Justice, le directeur général, les conseillers généraux et les directeurs régionaux de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire;5° le directeur de la prison;6° le président et les membres du Conseil central;7° le commissaire de mois, le président et les membres des commissions de surveillance;8° le président du comité de patronage de l'arrondissement où la prison est située;9° les présidents de la Cour d'arbitrage;10° les autorités judiciaires;11° le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;12° le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où la prison est située;13° le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;14° les médiateurs du gouvernement fédéral, des communautés et des régions;15° le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située;16° le président du Conseil supérieur de la Justice;17° le directeur et le directeur-adjoint du Centre pour l'Egalité des Chances et la lutte contre le racisme;18° le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale « Droits du patient »;19° le président du Comité permanent de contrôle des services de police. Pour faire usage de cette possibilité, les détenus doivent adresser leurs lettres au lieu où ces personnes ou autorités exercent leur charge. § 2. Cette liste de personnes et autorités peut être complétée par le Roi. Section III. - Des visites
Art. 58.§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, les inculpés ont le droit de recevoir des visites chaque jour. § 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, les autres détenus ont le droit de recevoir des visites trois fois par semaine au minimum, réparties sur trois jours, dont au moins un jour du week-end et le mercredi après-midi. § 3. La durée minimale d'une visite est d'une heure. § 4. Sauf les exceptions prévues par la loi, chaque détenu a le droit de recevoir une visite dans l'intimité durant une durée minimale de deux heures, au moins une fois par mois, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi. Art. 59.§ 1er. Les parents et alliés en ligne directe, le tuteur, le conjoint, le cohabitant légal ou de fait, les frères, les soeurs, les oncles et les tantes sont admis à rendre visite aux détenus après avoir justifié de leur identité.
Le directeur ne peut leur interdire la visite qu'à titre provisoire, lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger. § 2. Les autres visiteurs sont admis à la visite après autorisation préalable du directeur.
Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité. § 3. L'interdiction provisoire ou le refus sont notifiés par écrit et motivés. Art. 60.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne les moments et locaux qu'en ce qui concerne les règles relatives au comportement des détenus et des visiteurs. § 2. Le chef d'établissement veille à ce que la visite puisse se dérouler dans des conditions qui préservent ou renforcent les liens avec le milieu affectif, en particulier lorsqu'il s'agit d'une visite de mineurs à leur parent. § 3. Le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants : 1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité;2° à la demande du visiteur;3° à la demande du détenu;4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire. Art. 61.§ 1er. En vue du maintien de l'ordre et de la sécurité, le directeur peut limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du détenu. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 32, il peut subordonner la visite à l'enregistrement du portrait du visiteur, à un examen préalable des substances ou des objets qu'il apporte ou à une fouille de ses vêtements quant à la présence de substances ou objets pouvant mettre l'ordre ou la sécurité en danger.
Le cas échéant, les objets visés à l'alinéa 1er peuvent, dans la mesure où leur possession est incompatible avec les règles arrêtées pour la visite, être pris en dépôt durant la visite ou être tenus à la disposition des autorités judiciaires. Art. 62.§ 1er. Une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité. § 2. Une visite sans surveillance est autorisée dans les conditions fixées par le Roi. Art. 63.Il peut être mis fin prématurément à une visite lorsque le visiteur ou le détenu accomplit des actes qui sont contraires aux dispositions du règlement d'ordre intérieur applicables en matière de visites. Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de
télécommunication Sous-section Ire - De l'usage du téléphone Art. 64.§ 1er. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le détenu a le droit de téléphoner quotidiennement, à ses frais, à des personnes extérieures à la prison, aux moments et pour une durée fixés par le règlement d'ordre intérieur. § 2. Sauf exceptions légales, tout détenu qui vient d'être privé de sa liberté a droit à une communication téléphonique gratuite à l'intérieur du pays, ou à l'étranger lorsqu'il n'existe aucune instance diplomatique ou consulaire en Belgique. § 3. Le directeur peut priver totalement ou partiellement le détenu du droit de téléphoner lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité. La décision du directeur est communiquée par écrit au détenu.
La privation du droit de téléphoner est notifiée par écrit et motivée. § 4. Sans préjudice de dispositions contraires, le Roi détermine avec quelles personnes le détenu n'est pas autorisé à communiquer. § 5. Afin de permettre un contrôle des communications téléphoniques du détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité, les numéros formés par le détenu peuvent être enregistrés, conservés et consultés par l'administration pénitentiaire et communiqués aux autorités judiciaires dans les cas prévus par la loi, selon les modalités et dans les délais déterminés par arrêté royal, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le détenu est informé, selon les modalités déterminées par le Roi, de la possibilité de l'enregistrement, de la conservation et de la consultation des numéros de téléphone par l'administration pénitentiaire, ainsi que de la possibilité qu'il a de demander à la Commission de la protection de la vie privée l'exercice du droit visé à l'article 13 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 6. Le Roi complète la loi par des modalités relatives à l'usage par le détenu du téléphone et des moyens de communication y assimilés.
Sous-section II - De l'usage des autres moyens de télécommunications Art. 65.Tout moyen de télécommunication entre un détenu et l'extérieur de la prison qui n'est pas autorisé par ou en vertu de la présente loi, est interdit.
Le Roi peut, à des fins de formation, prévoir l'accès par les détenus à des moyens de télécommunication autres que ceux autorisés par la présente loi. Section V. - Des contacts écrits et oraux avec les avocats
Art. 66.§ 1er. La correspondance entre le détenu et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle du directeur, visé aux articles 55 et 56.
Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité du détenu figurent sur l'enveloppe. § 2. Si le directeur a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre l'avocat et le détenu n'a aucun rapport avec l'assistance juridique, il peut soumettre les lettres qui lui sont présentées ou adressées pour envoi au contrôle du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où la prison est située. Art. 67.§ 1er. Les avocats qui justifient de leur qualité sont admis à rendre visite aux détenus qui font appel à eux ou dont ils défendent les intérêts, aux heures de la journée fixées pour chaque prison par le Roi, après avis de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies.
Ces dispositions sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur. § 2. Les règles de sécurité et de contrôle fixées par le Roi sur la base de l'article 32 leur sont applicables conformément aux modalités fixées par Lui. § 3. Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant l'entretien entre l'avocat et le détenu. § 4. L'admission des avocats qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle européenne ou qui ne sont pas établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne a lieu en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre, après avis du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située. § 5. Si le directeur a de sérieuses raisons de penser que la visite de l'avocat peut compromettre gravement la sécurité, il en informe immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située. Dans l'attente d'une décision du bâtonnier, le directeur peut interdire provisoirement à l'avocat d'accéder à la prison. Art. 68.§ 1er. Sans préjudice des exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le détenu a le droit de téléphoner, à ses frais, quotidiennement à son avocat. Les modalités de l'exercice de ce droit sont fixées par le Roi, pour chaque prison, après avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de Orde van Vlaamse Balies.
Les dispositions y relatives sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur de la prison. § 2. La privation du droit de téléphoner visée à l'article 64, § 3, n'est pas applicable aux conversations téléphoniques entre le détenu et son avocat. Elle peut toutefois leur être rendue applicable moyennant l'avis favorable du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située. Section VI. - Des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires
et du corps diplomatique Art. 69.§ 1er. Les détenus de nationalité étrangère peuvent, pour autant qu'ils le souhaitent, entrer en relation avec les agents consulaires et du corps diplomatique de leur pays, le cas échéant conformément aux réglementations prévues par ou en vertu des conventions internationales et sans préjudice de l'interdiction légale de communiquer visée à l'article 20 de la
loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/1990
pub.
02/12/2010
numac
2010000669
source
service public federal interieur
Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la détention préventive et des exceptions prévues par les traités internationaux. § 2. La correspondance entre le détenu et les agents consulaires et du corps diplomatique de leur pays n'est pas soumise au contrôle du directeur, visé aux articles 55 et 56.
Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle des agents consulaires et du corps diplomatique et l'identité du détenu figurent sur l'enveloppe. § 3. Le Roi fixe les modalités de la visite des agents diplomatiques et consulaires ainsi que les modalités relatives aux contacts téléphoniques entre les détenus de nationalité étrangère et les agents diplomatiques et consulaires de leur pays. Section VII. - Des contacts avec les médias
Art. 70.§ 1er. Les contacts écrits avec les médias sont soumis aux règles relatives à la correspondance. § 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le directeur peut, moyennant autorisation préalable du ministre, permettre à un détenu de s'entretenir avec un représentant des médias, pour autant que cela soit compatible avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes de délits. § 3. Le ministre peut subordonner la permission prévue au § 2 à des conditions destinées à préserver les intérêts visés audit paragraphe. CHAPITRE IV. - De la religion et de la philosophie Art. 71.§ 1er. Le détenu a le droit de vivre et de pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou en communauté avec d'autres, dans le respect des droits d'autrui. § 2. Il a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un représentant de son culte ou de sa philosophie attaché ou admis à la prison à cet effet. Art. 72.§ 1er. Des aumôniers et ministres de cultes reconnus en Belgique ainsi que des conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui dispensent des services moraux sur la base d'une philosophie non confessionnelle sont désignés auprès des prisons conformément aux règles à fixer par le Roi. § 2. Sous réserve de l'autorisation de visite ordinaire, le Roi fixe également les règles d'accès à la prison pour les ministres des cultes reconnus ou non en Belgique et les conseillers moraux qui ne sont pas attachés à la prison, ainsi que les droits et obligations liés à cet accès. Art. 73.§ 1er. Les personnes visées à l'article 72, § 1er, ont le droit de rendre visite aux détenus qui en ont fait la demande dans leur espace de séjour, et de correspondre avec eux sans contrôle au sein de la prison. Dans le respect des règles de sécurité, ils rencontrent les détenus qui en font la demande, et en priorité les détenus qui sont placés en isolement à la suite d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité individuel particulier ou d'une sanction disciplinaire. § 2. Les personnes visées à l'article 72 disposent, pour recevoir les détenus, d'un local adéquat qui leur permet de rencontrer ceux-ci dans une atmosphère confidentielle. Art. 74.§ 1er. Le détenu a le droit de prendre part, sans restriction et suivant son propre choix, à la pratique des cultes et aux activités communes qui s'y rattachent, ainsi qu'aux rencontres et activités organisées par les conseillers moraux. § 2. Le détenu fait part de son intention de prendre part aux activités visées au § 1er à l'aumônier, au ministre du culte ou au conseiller moral, et y est autorisé pour autant qu'il s'engage à respecter les conditions d'ordre, de dignité et de tolérance indissociables de ces activités. § 3. L'organisation d'activités communes dans le cadre de la religion ou de la philosophie non confessionnelle peut faire l'objet d'une concertation au sens de l'article 7. Le cas échéant, les aumôniers, les ministres du culte et les conseillers moraux sont associés à cette concertation. § 4. Un local adéquat est prévu dans chaque prison pour les activités communes visées au § 1er qui s'inscrivent dans le cadre du droit du détenu de vivre et de pratiquer librement sa religion ou sa philosophie. § 5. Le Roi détermine les règles de conduite des personnes visées à l'article 72. Art. 75.Le Roi complète la présente loi par des modalités relatives à la garantie du droit du détenu défini à l'article 71, en particulier les facilités dont les aumôniers, les ministres des cultes reconnus en Belgique, les conseillers moraux et les représentants des cultes non reconnus admis dans la prison peuvent disposer pour concrétiser le droit du détenu de vivre et de pratiquer librement sa religion et sa philosophie non confessionnelle ainsi que le droit connexe à l'assistance religieuse, spirituelle et morale. CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs Art. 76.§ 1er. L'administration pénitentiaire veille à ce que le détenu bénéficie d'un accès aussi large que possible à l'ensemble des activités de formation proposées dans l'optique de contribuer à son épanouissement personnel, de donner un sens à la période de détention et de préserver ou d'améliorer les perspectives d'une réinsertion réussie dans la société libre. § 2. Sont notamment considérés comme activités de formation au sens du § 1er : l'enseignement, l'alphabétisation, la formation professionnelle ou formation professionnelle continue, la formation socioculturelle et la formation aux aptitudes sociales, les activités créatives et culturelles, l'éducation physique. § 3. Les activités de formation visées au § 2 se déroulent durant le temps libre, en dehors des horaires de travail fixés conformément à l'article 83, § 2, sauf pour le détenu pour lequel le temps consacré aux activités de formation peut être assimilé au temps de travail en application de l'article 83, § 3. Art. 77.§ 1er. Le détenu a le droit de recevoir, par l'intermédiaire de la prison et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire. § 2. Au sein de la prison, le détenu bénéficie de la possibilité de faire usage d'équipements de bibliothèque qui permettent aux détenus d'opérer un choix de lecture parmi une offre suffisante, conformément aux règles définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 3. Le directeur ne peut interdire à un détenu de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que si cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit. § 4. Le détenu a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisés conformément aux règles à établir par le règlement intérieur.
Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur peut interdire aux détenus de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit. Art. 78.§ 1er. Le condamné qui est disposé à terminer une formation inachevée, à se recycler ou à se perfectionner, ou à suivre une formation professionnelle ou une formation continue à l'intérieur, à l'extérieur ou à partir de la prison, et qui en a les capacités, a le droit de le faire conformément au plan de détention individuel et en fonction des modalités d'exécution de la peine qui lui sont applicables. § 2. Pour autant que la durée de la détention le permette et sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, les inculpés ont le droit d'accomplir des activités similaires à l'intérieur ou à partir de la prison. Art. 79.§ 1er. Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air. § 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la présente loi, il a le droit de participer à des activités communes de détente durant les heures fixées par le règlement d'ordre intérieur. Art. 80.En dehors de ses heures de travail, le détenu peut, avec l'autorisation du directeur, exercer une activité intellectuelle ou artistique non lucrative. Cette autorisation est accordée en principe.
Toutefois, le directeur peut refuser ou retirer à tout moment l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque : - l'activité visée présente un danger pour l'ordre ou la sécurité; - l'activité est utilisée à des fins illégales; - le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour l'administration un surcroît de travail déraisonnable. CHAPITRE VI. - Du travail Section Ire. - Dispositions générales
Art. 81.Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison. Art. 82.L'administration pénitentiaire veille à l'offre ou à la possibilité d'offre d'un travail qui permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur subsistance, d'adoucir leur détention, d'assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-vis de leurs proches parents et des victimes, et, s'il y a lieu, de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de leur réinsertion. Art. 83.§ 1er. La mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre. § 2. La durée et les horaires de travail sont fixés par le règlement d'ordre intérieur. La durée du travail ne peut en aucun cas excéder celle qui est fixée par ou en vertu de la loi pour des activités correspondantes dans la société libre. § 3. Le Roi complète la loi en fixant les conditions auxquelles le temps consacré à des activités de formation peut être assimilé à du temps de travail. Art. 84.§ 1er. Le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande.
Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi. § 2. Le travail attribué ne peut porter atteinte à la dignité du détenu ni présenter le caractère d'une sanction disciplinaire. § 3. L'attribution du travail aux condamnés tient compte du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II. Art. 85.Moyennant autorisation du directeur, le détenu a le droit d'effectuer un autre travail que celui qui est offert à la prison.
Le directeur peut refuser l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque : - le travail visé présente un danger pour l'ordre ou la sécurité; - le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour l'administration un surcroît de travail déraisonnable.
Le refus de l'autorisation est motivé et porté à la connaissance du détenu par écrit. Section II. - Des revenus du travail
Art. 86.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le montant des revenus pour le travail offert dans la prison est fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 2. Les détenus pour qui le temps consacré à des activités de formation est assimilé, conformément à l'article 83, § 3, à un temps de travail en raison de leur participation à des programmes de formation professionnelle, de formation professionnelle continue, de recyclage, ou à d'autres activités d'étude et de formation, reçoivent une allocation de formation, conformément aux règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cette allocation est destinée à inciter les détenus à se former, en leur permettant notamment de supporter tout ou partie de leurs dépenses nécessaires qui ne pourraient plus être couvertes par le …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.