📄 Texte de loi
24 JANVIER 2022. - Décret relatif à la lutte contre le dopage
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret et ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux organisations sportives, aux fédérations sportives, à l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone et aux organisateurs établis en région de langue allemande ainsi qu'aux sportifs, au personnel d'encadrement et aux autres personnes au sens de l'article 3, 53°, - y compris les membres des organes dirigeants, les administrateurs, les directeurs et les collaborateurs désignés, ainsi que les tiers délégués et leurs collaborateurs -, qui soit sont affiliés à ces organisations sportives, ces fédérations sportives ou à l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone, soit relèvent de la compétence de la Communauté germanophone en raison de leur résidence ou de leur présence sur le territoire de la région de langue allemande. Art. 2.Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes. Art. 3.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) : l'acronyme anglais de « Système d'administration et de gestion antidopage », soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données et est conçu pour aider l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données.Cet outil de gestion de bases de données a été mis au point par l'AMA afin d'être conforme aux lois et normes relatives à la protection des données à caractère personnel applicables à l'AMA et aux autres organisations utilisant le système ADAMS; 2° sportif amateur : tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite de niveau national ou international;3° annulation : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, a);4° activités antidopage : éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d'un groupe cible enregistré, gestion des passeports biologiques de l'athlète, réalisation de contrôles, organisation de l'analyse des échantillons, recueil de renseignements et réalisation d'enquêtes, traitement des demandes d'AUT, gestion des résultats, supervision et exécution du respect des dispositions imposées ainsi que toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une organisation antidopage ou pour son compte selon les dispositions du Code et/ou des standards internationaux;5° organisation antidopage : l'AMA ou tout signataire responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en oeuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage;6° usage : l'utilisation, l'administration, l'ingestion, l'injection ou la consommation par tout moyen d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;7° résultat atypique : le rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi;8° résultat de passeport atypique : tout rapport identifié comme présentant un résultat de passeport atypique tel que décrit dans les standards internationaux applicables;9° hors compétition : toute période qui n'est pas en compétition;10° tiers délégué : toute personne à qui une organisation antidopage délègue tout aspect du contrôle du dopage ou des programmes d'éducation antidopage, y compris, mais pas exclusivement, les tiers ou autres organisations antidopage qui procèdent au prélèvement des échantillons, fournissent d'autres services de contrôle du dopage ou réalisent des programmes d'éducation antidopage pour l'organisation antidopage, ou les individus faisant office de sous-traitants indépendants qui assurent des services de contrôle du dopage pour l'organisation antidopage.Cette définition n'inclut pas le TAS; 11° possession : la possession physique ou de fait, qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l'intention d'exercer un contrôle sur la substance/méthode interdite ou sur les lieux où une substance/méthode interdite se trouve. Toutefois, si la personne n'exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite ou les lieux où la substance/méthode interdite se trouve, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance/méthode interdite et avait l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci.
Toute violation des règles antidopage reposant sur la seule possession n'est pas établie si, avant de recevoir notification d'une telle violation, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être en possession d'une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l'achat, y compris par un moyen électronique ou autre, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat; 12° éducation : le processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l'esprit sportif et à prévenir le dopage intentionnel et involontaire;13° passeport biologique de l'athlète : le programme et les méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires;14° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague, constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO, tel qu'actualisé par l'AMA le 7 novembre 2019;15° le règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;16° durée de la manifestation : la période écoulée entre le début et la fin d'une manifestation, telle qu'établie par l'organisme sous l'égide duquel se déroule la manifestation; 17° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences, en passant par toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, y compris, mais pas exclusivement, les contrôles, les enquêtes, la localisation, le prélèvement des échantillons et leur manipulation, l'analyse de laboratoire, les AUT, la gestion des résultats ainsi que les enquêtes ou les procédures liées aux violations de l'article 10.14 du Code; 18° sport individuel : tout sport qui ne peut être pratiqué en équipe;19° limite de décision : la valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires;20° gestion des résultats : le processus incluant la période située entre la notification au sens de l'article 5 du Standard international pour la gestion des résultats ou, dans certains cas, les étapes préalables à la notification expressément prévues à l'article 5 du Standard précité, en passant par la notification des charges et jusqu'à la résolution finale de l'affaire, y compris la fin de la procédure d'audition en première instance ou en appel (si un appel a été introduit);21° conséquences financières : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, d);22° conséquences des violations des règles antidopage (ci-après, « conséquences ») : toute violation, par un sportif ou une autre personne, d'une règle antidopage peut avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes : a) annulation : les résultats du sportif dans une compétition particulière ou lors d'une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix; b) suspension : il est interdit au sportif ou à toute autre personne, en raison d'une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée, conformément à l'article 10.14 du Code; c) suspension provisoire : il est interdit au sportif ou à toute autre personne de participer à toute compétition ou activité jusqu'à la décision finale prise lors de l'audience prévue à l'article 8 du Code;d) conséquences financières : l'imposition d'une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage;e) divulgation publique : la divulgation ou la distribution d'informations au grand public ou à des personnes autres que celles devant être notifiées au préalable, conformément à l'article 14 du Code. Les équipes, dans les sports d'équipe, peuvent également se voir imposer des conséquences, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code; 23° sportif de niveau récréatif : tout sportif amateur, à l'exclusion de tout sportif qui, au cours des cinq années qui précèdent une violation des règles antidopage, a été un sportif d'élite de niveau international ou national, a représenté un pays lors d'une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou a été inclus dans un groupe cible enregistré, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à des obligations de localisation par une fédération internationale ou une ONAD;24° officier de police judiciaire : les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article 16, § 5;25° personne protégée : un sportif ou une autre personne physique qui, au moment de la violation des règles antidopage : a) n'a pas atteint l'âge de seize ans;b) n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et n'est pas inclus(e) dans un groupe cible enregistré et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale dans une catégorie ouverte;c) est considéré(e) comme privé(e) de capacité juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l'âge;26° contrôle ciblé : la sélection de sportifs identifiés en vue de contrôles, sur la base de critères énoncés dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes;27° en compétition : sauf définition alternative approuvée par l'AMA, pour un sport donné, dans les règles d'une fédération sportive internationale, la période commençant à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons lié à cette compétition;28° indépendance institutionnelle : en procédure d'appel, les instances d'audition sont, d'un point de vue institutionnel, totalement indépendantes de l'organisation antidopage compétente pour la gestion des résultats.Il est interdit aux instances d'audition d'être d'une quelconque manière administrées par l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou de lui être liées ou assujetties; 29° Comité International Olympique (CIO) : l'organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, de durée illimitée, à forme d'association dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral suisse, conformément à un accord conclu en date du 1er novembre 2000;30° Comité International Paralympique (CIP) : l'organisation internationale non gouvernementale fondée le 22 septembre 1989 et dont le siège est situé à Bonn;31° sportif d'élite de niveau international : tout sportif d'élite qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération sportive internationale;32° standard international : le standard adopté par l'AMA en appui du Code.La conformité à un standard international, par opposition à d'autres standards, pratiques ou procédures, suffit pour conclure que les procédures envisagées dans le standard international sont correctement exécutées. Les standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions; 33° manifestation internationale : une manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une fédération sportive internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu'organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation;34° trafic : la vente, le don, le transport, l'envoi, la livraison ou la distribution à un tiers - ou la possession à cette fin - d'une substance interdite ou d'une méthode interdite - physiquement, par un moyen électronique ou par un autre moyen -, par un sportif, le personnel d'encadrement du sportif ou une autre personne relevant de la responsabilité d'une organisation antidopage.Toutefois, cette définition ne comprend pas les actions de membres du personnel médical, réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à d'autres fins justifiables. Elle ne comprend pas non plus les actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontre que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive; 35° absence de faute ou de négligence significative : la démonstration par le sportif ou une autre personne, du fait qu'au regard de l'ensemble des circonstances et compte tenu des critères retenus pour l'absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise.Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit, pour toute violation de l'article 8, 2°, également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme; 36° absence de faute ou de négligence : la démonstration, par le sportif ou une autre personne, du fait qu'il/elle ignorait, ne soupçonnait pas ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il/elle avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d'une quelconque façon une violation des règles antidopage.Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit, pour toute violation de l'article 8, 1°, également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme; 37° produit contaminé : un produit contenant une substance interdite qui n'est pas divulguée sur l'étiquette du produit ou dans les informations disponibles lors d'une recherche raisonnable sur Internet;38° contrôle : la partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, le prélèvement des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire;39° contrôle hors compétition : tout contrôle qui n'a pas lieu en compétition;40° sport d'équipe : un sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;41° marqueur : le composé, l'ensemble de composés ou variable(s) biologique(s) qui attestent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;42° niveau minimum de rapport : la concentration estimée d'une substance interdite ou de ses métabolite(s) ou marqueur(s) dans un échantillon en dessous de laquelle les laboratoires accrédités par l'AMA ne devraient pas rapporter l'échantillon en tant que résultat d'analyse anormal;43° métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;44° mineur : toute personne physique qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;45° substance d'abus : aux fins d'application de l'article 10 du Code, les substances d'abus comprennent les substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d'abus dans la liste des interdictions parce qu'elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif;46° organisation nationale antidopage (ci-après, « ONAD ») : la ou les entités désignées par chaque pays comme autorités principales responsables de l'adoption et de la mise en oeuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d'échantillons et de la gestion des résultats des contrôles au plan national; 47° Comité National Olympique : l'organisation reconnue à ce titre par le Comité International Olympique, soit, en Belgique, le Comité olympique et interfédéral belge, ci-après le « C.O.I.B. »; 48° sportif d'élite de niveau national : tout sportif dont la fédération sportive internationale a signé le Code et qui est membre du Mouvement Olympique ou Paralympique ou est reconnue par le Comité international olympique ou paralympique ou est membre de l'Association mondiale des fédérations internationales de Sport (GAISF), qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international, mais répond au minimum à l'un des critères suivants : a) il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau;b) il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;c) il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du Monde, championnats d'Europe;d) il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participantes est constituée de sportifs visés aux a), b) ou c);49° manifestation nationale : une manifestation ou compétition sportive qui n'est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national;50° divulguer publiquement : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, e);51° indépendance opérationnelle : l'interdiction de nommer un membre du conseil, un membre du personnel, un membre d'une commission, un consultant ou un officiel de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou de ses affiliés - par exemple, une fédération sportive ou l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone - ni aucune personne impliquée dans l'enquête et la phase préalable de l'instruction en qualité de membres et/ou greffiers (dans la mesure où le greffier est impliqué dans les délibérations et/ou la rédaction de la décision) des instances d'audition de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats et la réalisation, par les instances d'audition, de la procédure d'audition et de prise de décision sans ingérence de la part de l'organisation antidopage ou d'un tiers.L'objectif est de veiller à ce que les membres de l'instance d'audition ou les individus intervenant d'une autre manière dans la décision de l'instance d'audition ne soient pas impliqués dans l'instruction ni dans toute phase préalable à la prise de décision; 52° organisations responsables de grandes manifestations : les associations continentales de comités nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent d'organisation responsable pour une manifestation internationale, qu'elle soit continentale, régionale ou autre;53° personne : une personne physique ou une organisation ou une autre entité;54° échantillon ou spécimen : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage; 55° groupe cible enregistré : le groupe de sportifs d'élite, identifiés comme hautement prioritaires par une fédération sportive internationale ou par une ONAD et assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont tenus de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.5 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes. En Communauté germanophone, le groupe cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de catégorie A; 56° suspension : l'une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, b);57° substance spécifiée ou méthode spécifiée : dans le cadre de l'application de sanctions à l'encontre d'individus, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées, sauf mention contraire dans la liste des interdictions.Aucune méthode interdite ne sera considérée comme une méthode spécifiée si elle n'est pas identifiée comme telle dans la liste des interdictions; 58° sportif d'élite : tout sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération sportive internationale, ou au niveau national, comme défini au 48°;59° sportif d'élite de la catégorie A : le sportif d'élite qui pratique une discipline sportive telle que reprise dans la liste des disciplines sportives de catégorie A adoptée par le Gouvernement;60° sportif d'élite de la catégorie B : le sportif d'élite qui pratique une discipline sportive telle que reprise dans la liste des disciplines sportives de catégorie B adoptée par le Gouvernement;61° sportif d'élite de la catégorie C : le sportif d'élite qui pratique une discipline sportive qui n'est pas reprise dans la liste des disciplines sportives des catégories A ou B adoptée par le Gouvernement;62° sportif : toute personne qui pratique une activité sportive à quelque niveau que ce soit;63° personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s'y préparant ou qui le traite ou lui apporte son assistance;64° organisation sportive : les associations et fédérations sportives au sens de l'article 3, 7°, 8° et 9°, du décret sur le sport du 19 avril 2004;65° TAS (Tribunal Arbitral du Sport) : le tribunal international du sport instauré dans le cadre de la fondation de droit suisse « Conseil international de l'arbitrage en matière de sport »;66° document technique : un document adopté et publié par l'AMA en temps opportun, contenant des exigences techniques obligatoires portant sur des sujets antidopage spécifiques énoncés dans un standard international.67° participant : tout sportif ou tout membre du personnel d'encadrement du sportif;68° AUT (Therapeutic Use Exemption) : l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques permet au sportif atteint d'une affection médicale, après examen de son dossier médical par la commission instituée par l'article 12, § 2, d'utiliser une substance interdite ou une méthode interdite, lorsqu'il a été démontré que chacune des conditions suivantes est respectée : a) la substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale diagnostiquée, appuyée par des preuves cliniques pertinentes;b) il est hautement improbable que l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite produise une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de l'affection médicale;c) la substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué pour l'affection médicale et il n'existe pas d'alternative thérapeutique raisonnable autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode interdite;d) la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation antérieure, sans AUT, d'une substance ou méthode interdite au moment de son usage. Par dérogation à l'alinéa 1er, une AUT pourra être accordée dans des circonstances exceptionnelles prévues à l'article 4.3 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques; 69° programme des observateurs indépendants : une équipe d'observateurs et/ou d'auditeurs placés sous la supervision de l'AMA qui, avant ou pendant certaines manifestations, observent le processus de contrôle du dopage ou fournissent des conseils et rendent compte de leurs observations dans le cadre du programme de supervision de la conformité de l'AMA;70° contrôle inopiné : le contrôle qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence, de la notification du contrôle à la fourniture de l'échantillon;71° convention de l'UNESCO : la Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée le 19 octobre 2005 par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 33e session, y compris tous les amendements adoptés par les Etats parties à la Convention et la Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport;72° signataires : les entités qui ont accepté le Code et se sont engagées à le mettre en oeuvre, conformément à l'article 23 du Code;73° administration : le fait de fournir, d'approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.Cependant, ce terme n'inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et n'inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition, sauf si les circonstances, dans leur ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive; 74° organisateur : toute personne, physique ou morale, qui organise, isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation sportive;75° manifestation : une série de compétitions individuelles se déroulant sous l'égide d'une organisation responsable;76° sites de la manifestation : les sites désignés à cette fin par l'organisation responsable de la manifestation;77° méthode interdite : toute méthode décrite comme telle dans la liste des interdictions;78° substance interdite : toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la liste des interdictions;79° liste des interdictions : la liste identifiant les substances interdites et les méthodes interdites, telle qu'annexée à la Convention de l'UNESCO; 80° entente sous réserve de tous droits : aux fins des articles 10.7.1.1 et 10.8.2 du Code, une entente écrite entre une organisation antidopage et un sportif ou une autre personne qui autorise le sportif ou l'autre personne à fournir des informations à l'organisation antidopage dans un contexte spécifique assorti de délais définis, étant entendu que si un accord pour aide substantielle ou un accord de règlement d'une affaire n'est pas finalisé, les informations fournies par le sportif ou l'autre personne dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par l'organisation antidopage contre le sportif ou l'autre personne dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code, et que les informations fournies par l'organisation antidopage dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par le sportif ou l'autre personne contre l'organisation antidopage dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code. Une telle entente n'empêchera pas l'organisation antidopage, le sportif ou l'autre personne d'utiliser les informations ou moyens de preuve obtenus de la part d'une source, sauf dans le contexte spécifique assorti de délais définis décrit dans l'entente; 81° falsification : conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever par ailleurs de la définition des méthodes interdites.La falsification inclut, notamment, le fait d'offrir ou d'accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte, empêcher le prélèvement d'un échantillon, entraver ou empêcher l'analyse d'un échantillon, falsifier des documents soumis à une organisation antidopage, à un comité d'AUT ou à une instance d'audition, procurer un faux témoignage, commettre tout autre acte frauduleux envers l'organisation antidopage ou l'instance d'audition en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition des conséquences, ainsi que toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire d'un autre aspect du contrôle du dopage; 82° faute : tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière.Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de la faute d'un sportif ou d'une autre personne incluent, par exemple, l'expérience du sportif ou de l'autre personne, la question de savoir si le sportif ou l'autre personne est une personne protégée, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif, ainsi que le degré de diligence exercé par le sportif en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de la faute du sportif ou de l'autre personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif ou l'autre personne se soit écarté(e) du comportement attendu. 83° responsabilité objective : la règle qui stipule qu'au titre de l'article 2.1. ou de l'article 2.2. du Code, il n'est pas nécessaire que l'organisation antidopage démontre l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage; 84° tentative : la conduite volontaire qui constitue une étape importante d'une action planifiée dont le but est la violation des règles antidopage.Cependant, il n'y aura pas de violation des règles antidopage basée uniquement sur une tentative, si la personne renonce à la tentative avant d'avoir été surprise par un tiers non impliqué dans la tentative; 85° résultat d'analyse anormal : le rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires, établit la présence dans un échantillon d'une substance interdite ou d'un de ses métabolites ou marqueurs ou l'usage d'une méthode interdite;86° résultat de passeport anormal : tout rapport identifié comme présentant un résultat de passeport anormal tel que décrit dans les standards internationaux applicables; 87° audience préliminaire : aux fins de l'article 7.4.3 du Code, une audience sommaire et accélérée, avant la tenue de l'audience prévue à l'article 8 du Code, qui implique la notification au sportif et lui donne la possibilité de s'expliquer par écrit ou d'être entendu; 88° suspension provisoire : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, c); 89° intentionnel : au sens de l'article 10.2 du Code, les sportifs ou autres personnes qui ont adopté un comportement dont ils savaient qu'il constituait une violation des règles antidopage ou qu'il existait un risque important qu'il puisse constituer ou entrainer une violation des règles antidopage et ont manifestement ignoré ce risque; 90° AMA : l'Agence mondiale antidopage, fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999; 91° aide substantielle : aux fins de l'article 10.7.1 du Code, la personne qui fournit une aide substantielle doit : a) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un entretien enregistré, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage ou d'autres procédures décrites à l'article 10.7.1.1 du Code, et b) collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, ainsi que lors d'une audition si celle-ci est exigée par une organisation antidopage ou une instance d'audition. Les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de toute affaire ou de la procédure poursuivie ou, si l'affaire ou la procédure n'est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire ou une procédure pourrait reposer; 92° compétition : une course, un match ou une compétition unique.Dans le cas des courses par étapes et autres épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou au fur et à mesure, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération sportive internationale concernée; 93° contrôle en compétition : un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d'une compétition donnée, dans la période indiquée au 27°, sauf disposition contraire dans les règlements de la fédération sportive internationale ou de l'organisation antidopage concernée;94° groupe cible de la Communauté germanophone : le groupe de sportifs d'élite identifiés par l'ONAD-CG comme relevant de ses compétences, qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont tenus de transmettre des informations sur leur localisation listées à l'article 23.Le groupe cible de la Communauté germanophone est constitué par les sportifs d'élite des catégories A et B. CHAPITRE 2. - ONAD de la Communauté germanophone Art. 4.Le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Sport est désigné comme organisation nationale antidopage (ONAD) pour la Communauté germanophone, ci-après dénommée « ONAD-CG ».
L'ONAD-CG a pour mission d'assumer les tâches qui lui incombent en vertu de ce décret et du Code et d'effectuer les traitements de données à caractère personnel qui s'y rapportent, afin d'assurer la protection de la santé des sportifs et la préservation d'un sport propre pour le monde. Ces objectifs sont expressément reconnus par le présent décret comme motif d'intérêt public important.
L'ONAD-CG est considérée comme signataire du Code, conformément à l'article 23.1.1 de celui-ci. Par conséquent, l'ONAD-CG, selon les dispositions du Code, est responsable de la mise en oeuvre du Code et du programme antidopage en Communauté germanophone.
Conformément à l'alinéa 3 ainsi qu'aux articles 24.1.1 et 24.1.2 du Code, l'ONAD-CG, dans le cadre de la supervision par l'AMA de la conformité avec le Code par les signataires de celui-ci, informe l'AMA, à sa demande, du respect dudit Code.
En application de l'alinéa 4, l'ONAD-CG transmet, le cas échéant, à l'AMA les explications et informations demandées.
Conformément à l'article 24.1.3 du Code, le non-respect par l'ONAD-CG de l'obligation de coopérer avec l'AMA en application des alinéas 4 et 5 peut être considéré comme une violation ou une irrégularité, ce qui peut au final entrainer le fait que l'ONAD-CG, en tant que signataire du Code, ne s'y conforme pas.
Les possibles conséquences de la non-conformité avec le Code et les principes pertinents pour la détermination des conséquences dans un tel cas spécifique de non-conformité sont exposées à l'article 24.1.12 du Code et à l'article 10 du Standard international pour la conformité avec le Code des signataires, à savoir, entre autres, la non-admission à la candidature pour l'organisation de grandes manifestations internationales en Communauté germanophone ou la non-admission à l'acquisition du droit à l'organisation de grandes manifestations internationales en Communauté germanophone.
Conformément à l'article 20.5.1 du Code, l'ONAD-CG est indépendante dans ses décisions et activités vis-à-vis du sport et du Gouvernement en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
Les décisions et activités mentionnées à l'alinéa précédent comprennent notamment : 1° toutes les activités antidopage au sens de l'article 3, 4°;2° la coopération directe avec les autres autorités et organisations antidopage belges, européennes ou internationales ayant pour objectif la mise en place du Code ainsi que du programme antidopage de manière à être conforme au Code, comme prévu à l'alinéa 3;3° sans préjudice du 1° et de l'article 5, le développement et la mise en place de mesures, projets, programmes et/ou campagnes relatifs à la prévention du dopage, à l'information, à l'éducation, à la communication et/ou à la sensibilisation pour la lutte contre le dopage;4° la possibilité de générer des recettes, notamment découlant des sanctions administratives et pour pouvoir couvrir les dépenses en lien avec l'exécution des missions de l'ONAD-CG en tant que signataire du Code. Sans préjudice des alinéas 3 à 9 et conformément à ceux-ci, l'ONAD-CG, pour pouvoir lui permettre une autonomie et une indépendance certaines dans ses décisions et activités opérationnelles, est habilitée notamment : 1° à conclure, avec d'autres organisations antidopage belges, européennes ou internationales, des conventions, des protocoles d'accord ou d'autres accords qui sont en lien direct avec l'exécution de ses obligations en tant que signataire du Code;2° à utiliser son propre logo et/ou sa propre marque. Conformément à l'article 20.5.9 du Code, elle est l'autorité compétente pour l'éducation antidopage en région de langue allemande.
L'ONAD-CG peut déléguer certains aspects du contrôle du dopage ou de l'éducation antidopage relevant de sa responsabilité, tout en restant pleinement responsable de veiller à ce que chaque aspect délégué soit exécuté conformément au Code. Dans la mesure où une telle délégation est faite à un tiers délégué qui n'est pas signataire, l'accord avec celui-ci exigera sa conformité avec le Code et les standards internationaux.
L'ONAD-CG peut déléguer certains aspects du contrôle du dopage ou de l'éducation antidopage relevant de sa responsabilité, tout en restant responsable de veiller à ce que chaque aspect délégué soit exécuté conformément au Code. Si une telle délégation s'opère au profit d'un tiers qui n'est pas signataire, l'accord exige que celui-ci respecte le Code et les standards internationaux. CHAPITRE 3. - Information et prévention en matière de lutte contre le dopage Art. 5.L'ONAD-CG est, en toute indépendance, responsable de la planification, la mise en oeuvre, l'évaluation et la promotion d'un programme d'éducation qui comprend, entre autres, des campagnes d'éducation, d'information et de prévention conformément à l'article 20.5.8 du Code, programme conforme au Standard international pour l'éducation en veillant, notamment, à sensibiliser la population et, plus particulièrement, les sportifs, le personnel d'encadrement des sportifs et les autres personnes quant aux effets néfastes du dopage sur la santé et à promouvoir l'esprit sportif et les valeurs d'un sport sans dopage.
A cette fin, l'ONAD-CG peut développer un plan d'information et de prévention dans le cadre duquel : 1° est créé, à destination des sportifs, tant d'élite qu'amateurs, un site internet abordant l'ensemble des volets prévus par l'article 18.2 du Code; 2° est établi un point de contact qui aide les sportifs d'élite à respecter les obligations visées au chapitre 5. Le Gouvernement fixe les conditions relatives à la politique d'éducation à la lutte contre le dopage et informe le Parlement des campagnes mentionnées aux alinéas 1er et 2. Art. 6.Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Gouvernement peut confier des missions de prévention aux organisations sportives. CHAPITRE 4. - Mesures de lutte contre le dopage Section 1re. - Principes généraux
Art. 7.La pratique du dopage dans le sport est interdite.
Il incombe aux sportifs ou autres personnes de savoir ce qui constitue une violation des règles antidopage et de connaître les substances et les méthodes incluses dans la liste des interdictions. Art. 8.Il est question de dopage lorsqu'une ou plusieurs violations des règles antidopage suivantes ont été commises : 1° la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif. Il incombe personnellement aux sportifs de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans leur organisme. Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir cette violation.
Une violation est constatée dans chacun des cas suivants : a) la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif lorsque celui-ci renonce à l'analyse de l'échantillon B et que ledit échantillon B n'est pas analysé;b) lorsque l'échantillon B est analysé et confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l'échantillon A du sportif;c) lorsque l'échantillon A ou B du sportif est fractionné en deux parties et que l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans la première partie de l'échantillon fractionné ou que le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné. A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique, la présence de toute quantité rapportée d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon d'un sportif constitue une violation des règles antidopage.
A titre d'exception à cette règle générale, la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques pourront prévoir des critères particuliers pour rapporter ou pour évaluer certaines substances interdites; 2° l'usage ou la tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Il incombe personnellement aux sportifs de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans leur organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit utilisée. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage pour usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.
Le succès ou l'échec de l'usage ou de la tentative d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite n'est pas déterminant.
L'usage ou la tentative d'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu'il y ait violation des règles antidopage; 3° la soustraction au prélèvement d'un échantillon, le refus du prélèvement d'un échantillon ou le refus de se soumettre au prélèvement d'un échantillon de la part d'un sportif. Cette violation d'une règle antidopage consiste à se soustraire au prélèvement d'un échantillon ou, sans justification valable après notification par une personne dument autorisée, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon; 4° les manquements aux obligations en matière de localisation de la part d'un sportif. Toute combinaison, pour un sportif d'élite de catégorie A, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation, tels que définis dans le Standard international pour la gestion des résultats et prévue à l'article 23 constitue un manquement aux obligations en matière de localisation; 5° la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage de la part d'un sportif ou d'une autre personne;6° la possession, par un sportif ou un membre du personnel d'encadrement du sportif, de l'une des substances interdites ou méthodes interdites suivantes : a) la possession, en compétition, par un sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite ou la possession, hors compétition, par un sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une AUT accordée en application de l'article 12 ou ne fournisse une autre justification acceptable;b) la possession, en compétition, par un membre du personnel d'encadrement du sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite ou la possession, hors compétition, par un membre du personnel d'encadrement du sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, en lien avec un sportif, une compétition ou un entrainement, à moins que la personne en question n'établisse que cette possession est conforme à une AUT accordée au sportif en application de l'article 12 ou ne fournisse une autre justification acceptable;7° le trafic ou la tentative de trafic d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou une autre personne;8° l'administration ou la tentative d'administration par un sportif ou une autre personne à un sportif en compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite qui est interdite hors compétition; 9° la complicité, l'incitation, l'entente, la dissimulation ou toute autre forme de complicité ou de tentative de la part d'un sportif ou d'une autre personne entendue comme toute assistance ou tentative de complicité impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou une violation de l'article 10.14.1 du Code, ou la suspension provisoire d'une autre personne; 10° l'association interdite de la part d'un sportif ou d'une autre personne, entendue comme l'association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif, lequel : a) soit relève de l'autorité d'une organisation antidopage et purge une période de suspension;b) soit ne relève pas de l'autorité d'une organisation antidopage, lorsqu'une suspension n'a pas été imposée dans un processus de gestion des résultats conformément au Code, mais a été condamné ou reconnu coupable, dans le cadre d'une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne.Le retrait du statut de la personne concernée sera en vigueur pour six ans à partir de la décision pénale, professionnelle ou disciplinaire ou pour la durée de la sanction pénale, professionnelle ou disciplinaire imposée, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue; c) soit sert de couverture ou d'intermédiaire pour une personne décrite au a) ou b). Pour établir une de ces violations des règles antidopage, l'ONAD-CG - en qualité d'organisation antidopage compétente pour le sportif ou l'autre personne - doit établir que le sportif ou l'autre personne connaissait le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif.
Il incombe au sportif ou à l'autre personne d'établir que l'association avec le membre du personnel d'encadrement du sportif, telle que décrite aux a) ou b), ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif et/ou que cette association ne pouvait raisonnablement pas être évitée.
Lorsque l'ONAD-CG a connaissance qu'un membre du personnel d'encadrement du sportif répond aux critères décrits aux a), b) ou c), elle soumet ces informations à l'AMA; 11° les actes commis par un sportif ou une autre personne pour empêcher les signalements aux autorités ou les actes de représailles à l'encontre de tels signalements. Lorsqu'un tel comportement ne constitue pas, par ailleurs, une violation au sens du 5°, les actes suivants : a) tout acte qui menace ou cherche à intimider une autre personne dans le but de la décourager de signaler, de bonne foi, des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code à l'AMA, à l'ONAD-CG ou à toute autre organisation antidopage, à des organes chargés de l'application de la loi, à des organes disciplinaires de nature règlementaire ou professionnelle, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA, l'ONAD-CG ou une autre organisation antidopage;b) les représailles à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code à l'AMA, à l'ONAD-CG ou à toute autre organisation antidopage, à des organes chargés de l'application de la loi, à des organes disciplinaires de nature règlementaire ou professionnelle, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA, l'ONAD-CG ou toute autre organisation antidopage. Les représailles, menaces et intimidations au sens du 11° incluent tout acte entrepris contre une telle personne qui n'est pas entrepris de bonne foi ou qui constitue une réponse disproportionnée. Art. 9.§ 1er - La charge de la preuve incombe à l'organisation antidopage compétente, laquelle doit établir les violations d'une règle antidopage au sens de l'article 8.
Le degré de preuve auquel l'organisation antidopage est astreinte consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l'instance d'audition; celle-ci appréciera, dans le respect de l'article 24, la gravité de l'allégation.
Dans tous les cas, le degré de preuve devra être plus important qu'une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu'une preuve au-delà du doute raisonnable.
Lorsque le présent décret impose au sportif ou à toute autre personne présumés d'avoir commis une violation des règles antidopage la charge de renverser la présomption ou d'établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités, sans préjudice du § 2, 2° et 3°. § 2 - Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux. Conformément à l'article 3.2 du Code doivent être appliquées en cas de dopage les règles suivantes en matière de preuve : 1° les méthodes d'analyse ou les limites de décisions, approuvées par l'AMA après avoir été soumises à une consultation au sein de la communauté scientifique ou à une révision par un comité de lecture, sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la validité des conditions de cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique devra, préalablement à toute contestation, informer l'AMA de celle-ci et de ses motifs. De leur propre initiative, l'instance d'audition initiale, l'instance d'appel ou le TAS peuvent également informer l'AMA de cette contestation. Dans les affaires portées devant le TAS et à la demande de l'AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique approprié qui l'aidera à se prononcer sur cette contestation.
Dans les dix jours à compter de la réception de cette notification et du dossier relatif à cette contestation par l'AMA, celle-ci a le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité « d'amicus curiae » ou de soumettre tout autre élément de preuve dans la procédure; 2° les laboratoires accrédités par l'AMA et les autres laboratoires approuvés par elle sont présumés avoir effectué l'analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaine de sécurité, conformément au Standard international pour les laboratoires.Le sportif ou une autre personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu'un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d'analyse anormal.
Dans ce cas, si le sportif ou une autre personne parvient à renverser la présomption en démontrant qu'un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d'analyse anormal, il incombe alors à l'organisation antidopage compétente de démontrer que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal; 3° les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou politique antidopage énoncés dans le Code ou dans les règles d'une organisation antidopage n'invalident pas les résultats d'analyse ou les autres preuves d'une violation des règles antidopage et ne constituent pas une défense contre une violation des règles antidopage.Toutefois, si le sportif ou l'autre personne démontre qu'un écart par rapport à l'une des dispositions spécifiques des standard internationaux indiquées ci-dessous pourrait raisonnablement avoir été à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ou d'un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombera à l'organisation antidopage compétente de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ou le manquement aux obligations en matière de localisation : a) un écart par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des échantillons qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal : Dans un tel cas, il incombera à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal;b) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats ou au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif à un résultat de passeport anormal qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une violation des règles antidopage : dans un tel cas, il incombera à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé la violation des règles antidopage;c) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l'exigence de notifier au sportif l'ouverture de l'échantillon B qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal : dans un tel cas, il incombera à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal;d) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à la notification du sportif qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un manquement aux obligations en matière de localisation : dans un tel cas, il incombera à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le manquement aux obligations en matière de localisation;4° les faits établis par une décision d'un tribunal ou d'un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui ne fait pas l'objet d'un appel en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l'encontre du sportif ou de l'autre personne visée par la décision, à moins que le sportif ou l'autre personne n'établisse que la décision violait les principes de justice naturelle;5° l'instance d'audition peut, dans le cadre d'une audience relative à une violation des règles antidopage, tirer des conclusions défavorables pour le sportif ou pour l'autre personne qui sont accusés d'une violation des règles antidopage en se fondant sur le refus du sportif ou de cette autre personne, malgré une demande dument présentée dans un délai raisonnable avant l'audience, de comparaitre et de répondre aux questions de l'instance d'audition ou de l'organisation antidopage lui reprochant la violation d'une règle antidopage. Art. 10.Aux fins d'enquête et de la collecte d'informations et, le cas échéant, de preuves pour pouvoir prouver le constat de cas de dopage conformément à l'article 8, l'ONAD-CG dispose de pouvoirs d'enquête conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Les renseignements antidopage obtenus ou reçus sont traités de manière sécurisée, conformément à l'article 15.
L'ONAD-CG se dote des moyens de réaliser des enquêtes et de recueillir des renseignements conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, et met en oeuvre ces moyens.
Dans le cadre du pouvoir d'enquête mentionné à l'alinéa 1er, l'ONAD-CG peut : 1° obtenir, évaluer et traiter des renseignements relatif à la lutte contre le dopage émanant de toutes les sources disponibles afin d'alimenter la mise en place d'un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné, de planifier des contrôles ciblés et/ou de servir de base à une enquête portant sur une ou plusieurs violations éventuelles des règles antidopage, telles que visées à l'article 8; 2° enquêter sur les résultats atypiques et les résultats de passeport anormaux conformément à l'article 12.2.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes; 3° enquêter sur toute autre information ou donnée analytique ou non analytique indiquant une ou plusieurs violations potentielles des règles antidopage, conformément aux articles 7.1.6 et 7.2 du Code et à l'article 12.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, afin d'exclure l'existence d'une telle violation ou de réunir des preuves permettant l'ouverture d'une procédure pour violation des règles antidopage; 4° mener une enquête automatique sur le personnel d'encadrement du sportif en cas de toute violation des règles antidopage commise par une personne protégée et mener une enquête automatique sur tout membre du personnel d'encadrement du sportif qui a apporté son soutien à plus d'un sportif reconnu coupable de violation des règles antidopage. Le Gouvernement peut déterminer d'éventuelles modalités additionnelles pour l'application du présent article.
Sans préjudice de l'alinéa 5, le Gouvernement peut conclure, avec d'autres autorités publiques belges compétentes, des accords de coopération en matière de lutte contre le dopage, afin de déterminer les modalités d'exécution de contrôles antidopage par une ONAD sur demande d'une autre ONAD ou de s'accorder sur d'autres sujets de coopération en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, ainsi que conclure des accords avec d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales. Art. 11.Le Gouvernement arrête, dans les trois mois suivant leur publication sur le site internet de l'AMA, la liste des interdictions et ses mises à jour.
La décision de l'AMA d'inclure des substances interdites et des méthodes interdites dans la liste des interdictions, la classification des substances au sein de classes particulières dans la liste des interdictions, la classification d'une substance comme étant interdite en tout temps ou uniquement en compétition, la classification d'une substance ou méthode comme substance spécifiée, méthode spécifiée ou substance d'abus sont finales et ne pourront pas faire l'objet d'un appel par un sportif ou toute autre personne, y compris, mais sans s'y limiter, un appel invoquant comme argument que la substance ou la …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.