{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le recours mentionné à l'alinéa 1er est introduit dans les quinze jours suivant la réception de la décision administrative contestée. La date limite pour le dépôt d'un appel de la part de l'AMA sera la date correspondant à l'échéance la plus éloignée parmi les suivantes : a) vingt-et-un jours après la date finale à laquelle toute autre partie ayant le droit de faire appel aurait pu faire appel;b) vingt-et-un jours après la réception par l'AMA du dossier complet relatif à la décision. Le Gouvernement fixe les modalités pour la procédure de recours prévue à l'alinéa 1er. Ces modalités reprennent, conformément à l'article 13 du Code : 1° les décisions sujettes à appel conformément à l'article 13.1 du Code; 2° les personnes autorisées à faire appel conformément à l'article 13.2.3 du Code; 3° l'autorisation des appels joints et des autres appels subséquents conformément à l'article 13.2.4 du Code; 4° les règles applicables en cas de manquement de la part d'une organisation antidopage à l'obligation de rendre une décision dans un délai raisonnable;5° les règles applicables relatives aux AUT;6° les dispositions régissant la notification des décisions d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 24 et d'autres sanctions potentielles à l'encontre des individus, telles que prévues à l'article 10 du Code et par le présent décret, et conformément à l'article 10.14.1 du Code, aucun sportif et aucune autre personne faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire ne pourra - durant sa période de suspension ou de suspension provisoire - participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée par un signataire, une organisation membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d'une organisation membre d'un signataire - sauf à des programmes d'éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés -, ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations nationales ou internationales, ni à une activité sportive d'élite ou de niveau national financée par le Gouvernement ou un autre organisme gouvernemental Le sportif ou l'autre personne qui se voit imposer une suspension de plus de quatre ans pourra, au terme de cette période, participer en tant que sportif à des manifestations sportives locales ne relevant pas de la compétence d'un signataire du Code ou d'un membre d'un signataire du Code, pour autant que la manifestation sportive locale ne se déroule pas à un niveau où le sportif ou l'autre personne est susceptible de se qualifier directement ou indirectement en vue d'un championnat national ou d'une manifestation internationale, ou d'accumuler des points en vue de sa qualification, et n'implique pas que le sportif ou l'autre personne y travaille avec des personnes protégées à quelque titre que ce soit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sportif ou l'autre personne à qui s'applique la suspension conformément à l'alinéa 2, demeure potentiellement assujetti à des contrôles et à toute demande d'informations sur la localisation émise par une organisation antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une violation des règles antidopage dans les sports individuels en relation avec un contrôle en compétition conduit automatiquement à l'annulation des résultats obtenus lors de cette compétition et à toutes les conséquences qui en découlent, y compris le retrait des médailles, points et prix. Art. 27.Si, dans le cadre d'une manifestation, plus d'un membre d'une équipe est reconnu coupable d'une violation des règles antidopage, l'organisateur de la manifestation mène, au cours de celle-ci, un nombre raisonnable de tests ciblés sur les autres membres de l'équipe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au cours d'une manifestation, plus de deux membres d'une équipe dans un sport d'équipe ont commis une violation des règles antidopage, l'organisateur de la manifestation impose une sanction raisonnable à l'équipe (p. ex., retrait de points, disqualification d'une compétition ou d'une manifestation ou toute autre sanction) en sus des conséquences imposées de manière individuelle aux sportifs qui ont commis une violation des règles antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut déterminer les modalités additionnelles pour l'application du présent alinéa. Art. 28.§ 1er - Sans préjudice des conséquences prévues par l'article 10 du Code en cas de violation de l'article 2.4 du même Code, le Gouvernement veille à ce qu'une amende administrative de 250 euros sanctionne le sportif d'élite de catégorie A qui, dans une période de douze mois à dater du constat du premier manquement, manque un second contrôle et/ou manque à ses obligations de transmission d'informations sur sa localisation, conformément à l'article 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le cas où un sportif est convaincu de dopage à la suite d'une décision disciplinaire coulée en force de chose jugée, le Gouvernement veille à interrompre, à dater de la notification de cette décision et pour la durée de la suspension, l'aide publique financière et/ou matérielle qui est accordée au sportif concerné. § 2 - Le Gouvernement fixe les amendes administratives infligées aux organisations sportives et aux organisateurs qui ne respectent pas les obligations leur imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à 10 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces amendes administratives sont doublées en cas de récidive dans un délai de cinq ans à dater de la première condamnation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus des amendes administratives, le Gouvernement peut - le cas échéant - supprimer les subsides octroyés par la Communauté germanophone en vertu du décret sur le sport du 19 avril 2004, et ce, conformément à l'article 50 du même décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement veille à ce que tout ou partie des membres d'une organisation sportive ou un organisateur qui ne respecte pas les obligations qui leur sont imposées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution puissent être exclus de certaines futures manifestations spécifiques ou de toutes les manifestations ayant lieu dans un délai spécifié. § 3 - Le Gouvernement fixe les amendes administratives que tout organisateur encourt s'il accepte en connaissance de cause l'inscription d'un sportif suspendu pour dopage à la manifestation ou compétition qu'il organise. Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à 10 000 euros. § 4 - Le Gouvernement dispose d'un délai de six mois à compter de la réception du procès-verbal de constat correspondant pour infliger une amende administrative. § 5 - Si le Gouvernement décide d'entamer une procédure administrative, elle communique au contrevenant, par lettre recommandée, les éléments suivants : 1° les faits et leur qualification;2° que le contrevenant a la possibilité de faire valoir tout moyen de défense dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la lettre recommandée et qu'il a le droit, à cette occasion, de demander au Gouvernement de pouvoir être entendu;3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;4° que le contrevenant a le droit de consulter le dossier;5° une copie du procès-verbal de constat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le jour où le contrevenant est invité à l'audience en lui envoyant, par lettre recommandée, une invitation à comparaitre le jour et à l'heure fixés pour l'audience. § 6 - Après l'expiration du délai fixé au § 5, alinéa 1er, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, si le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut infliger l'amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement notifie sa décision au contrevenant par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette notification, les informations mentionnées aux articles 13, 15 ainsi que 16 à 19 du règlement général sur la protection des données sont reprises. § 7 - La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration d'un délai de trente jours calendrier à compter du jour de sa notification, sauf en cas de recours conformément au § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende administrative est perçue au profit de la Communauté germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est payée dans un délai de trente jours calendrier suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte du Gouvernement, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende administrative imposée n'est pas déductible fiscalement. § 8 - Par une demande écrite introduite auprès du tribunal correctionnel, le contrevenant peut déposer un recours dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision. La demande reprend l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée ainsi que les griefs correspondants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal correctionnel décide de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. Il peut soit confirmer soit réformer la décision du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel. Art. 29.Le Gouvernement désigne les personnes chargées de recouvrer les amendes administratives incontestées et exigibles ainsi que les frais de recouvrement éventuellement engendrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont habilitées à : 1° établir la contrainte;2° viser la contrainte, la déclarer exécutoire et la signifier au contrevenant, le cas échéant, par huissier de justice;3° octroyer un sursis de paiement ou un échelonnement aux débiteurs qui peuvent justifier d'une situation particulièrement précaire. Art. 30.Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation à la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, sauf s'il y a instance en justice. Art. 31.Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires imposées par l'Association faitière pour le sport et des autres sanctions prévues par le Code pénal ou par toute législation spécifique, des peines d'emprisonnement de six mois à cinq ans et des amendes de cinq à cinquante euros, ou une seule de ces peines, sont imposées en cas d'infraction à l'article 8, 6°, b) à 11°.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans les deux années qui suivent la condamnation du chef de l'infraction mentionnée à l'alinéa 1er, coulée en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites sont saisis et mis hors d'usage lorsqu'une infraction pénale est commise</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision relative à une violation des règles antidopage rendue par une organisation antidopage signataire, une instance d'appel conformément à l'article 13.2.2 du Code ou le TAS après que les parties à la procédure en auront été notifiées, est automatiquement contraignante pour les parties à la procédure ainsi que pour tous les signataires dans tous les sports. Elle lie les sportifs, les organisations sportives et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret sans qu'aucune autre action ne soit nécessaire, à la première des deux dates suivantes : soit la date à laquelle le signataire reçoit la notification de la décision, soit la date à laquelle la décision est enregistrée dans ADAMS Le Gouvernement peut déterminer les conditions pour la reconnaissance des décisions qui n'ont pas été prises par les instances visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 7. - Dispositions finales Art. 34.Dans l'article 8, alinéa 3, du décret sur le sport du 19 avril 2004, abrogé par le décret du 15 décembre 2008 et rétabli par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° mener les procédures disciplinaires conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport en sa qualité de tiers délégué chargé par l'organisation nationale antidopage (ONAD);» 2° l'alinéa est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° connaitre des recours introduits par un sportif ou une autre personne conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport en sa qualité d'instance d'audition équitable, impartiale et indépendante de l'organisation nationale antidopage (ONAD) sur les plans opérationnel et institutionnel.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 9, alinéa 1er, 9°, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots « du 22 avril 2016 » sont remplacés par les mots « du 24 janvier 2022 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 48, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 2 mars 2015 et modifié par le décret du 26 février 2018, les mots « du 22 avril 2016 » sont remplacés par les mots « du 24 janvier 2022 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 49 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Le décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexe Tableau relatif à la durée de conservation de données personnelles Catégorie Données Durée de conservation Remarques Critères 1. Sportifs Les données de sportifs qui sont pertinentes pour des objectifs pratiques et la notification de violations des règles antidopage.Ces données ne sont pas particulièrement sensibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sportifs (de manière générale) Nom, date de naissance, discipline 10 ans à compter de l'exclusion du sportif du groupe cible de l'ONAD ou à partir de la suppression d'autres catégories de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nécessaire étant donné que dans le cas de violations des règles antidopage, une notification doit être faite et qu'un relevé des sportifs ayant pris part au programme de surveillance de l'ONAD doit être établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nécessaire Données de contact [numéro(s) de téléphone, adresse électronique, adresse postale] 10 ans à compter de l'exclusion du sportif du groupe cible de l'ONAD Idem Nécessaire 2. Localisation Lieu, à l'exception des données relatives à la ville, au pays et au lieu de la compétition qui sont nécessaires pour le passeport biologique, voir point 7. Données de localisation Lieu (sauf la ville, le pays et le lieu de la compétition) 12 mois à compter de la fin du trimestre pour lequel les données ont été transmises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données pertinentes relatives à la saisie de trois manquements aux obligations en matière de localisation en douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nécessaire Manquement aux obligations en matière de localisation 10 ans à compter de la date du manquement aux obligations en matière de localisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données qui sont pertinentes pour la saisie de trois manquements aux obligations en matière de localisation en douze mois et pour d'autres éventuelles violations des règles antidopage. En cas de violation des règles antidopage, les informations sont également sauvegardées dans un fichier de gestion des résultats (cf. point 6).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nécessaire 3. AUT La suppression de données médicales permet d'éviter que l'AMA et l'ONAD ne puissent vérifier, avec effet rétroactif, les AUT après la perte de leur validité.Les informations contenues dans les AUT sont, pour l'essentiel, de nature médicale et, par conséquent, sensibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">AUT Document d'approbation des AUT et formulaires de refus de délivrance d'une AUT 10 ans à compter de la date de décision d'approbation ou de refus Peut être pertinent en cas de nouveaux contrôles ou d'autres examens Proportionnalité/ Nécessité Les formulaires de demande d'AUT et les informations médicales supplémentaires ainsi que toutes les autres informations des AUT qui ne sont pas expressément mentionnées dans la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 mois à compter de la fin de la validité de l'AUT A l'expiration de l'AUT, ces données sont sans objet, sauf s'il s'agit d'une nouvelle demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité/ Nécessité AUT incomplète 12 mois à compter de l'établissement Ces données peuvent être pertinentes dans le cas d'une nouvelle demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité 4° Contrôles Contrôles Procès-verbal de contrôle du dopage 10 ans à compter de la date du prélèvement Les procès-verbaux de contrôle du dopage, les instructions de service et de contrôle y afférentes et les documents de la chaine de sécurité sont pertinents pour le passeport biologique et dans le cas d'une nouvelle analyse des échantillons.En cas de violation des règles antidopage, les informations sont également sauvegardées dans un fichier de gestion des résultats (cf. point 6).</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité/ Nécessité Mission/Mission de contrôle Sont conservées jusqu'à ce que tous les procès-verbaux de contrôle y afférents soient supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Idem Proportionnalité/ Nécessité Chaine de sécurité 10 ans à compter de l'établissement du document Idem Proportionnalité/ Nécessité Documentation de contrôle incomplète ou documentation sans échantillonnage 12 mois à compter de l'établissement du document Toute documentation incomplète ou ne provenant pas d'un spécimen est, en règle générale, le résultat d'une erreur dans la saisie de données et est supprimée dans les brefs délais en raison de l'intégrité des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité 5. Contrôles/ Gestion des résultats (formulaires/ documentation) A compter de la date du prélèvement/ de l'établissement des documents pertinents :</p>\n<p class=\"lf-p\">Résultats d'analyse des contrôles (résultats anormaux), rapports de laboratoire et tout autre document y afférent 10 ans* Nécessaire en raison de violations multiples et d'analyses rétrospectives.En cas de violations des règles antidopage, les informations sont également sauvegardées dans un fichier de gestion des résultats (cf. point 6).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nécessité *Sous réserve des critères et exigences du Code/des standards internationaux, les données d'analyse provenant des analyses d'échantillons et les autres informations provenant des contrôles du dopage peuvent être conservées, sous certaines conditions, au-delà du délai de conservation en vigueur à des fins de recherche et d'autres finalités admises en vertu de l'article 6.3 du Code. Avant que les échantillons et les données ne soient utilisés à ces fins secondaires, ils doivent être traités de manière à ne pas permettre de remonter jusqu'à un sportif. Le délai de conservation maximum pour les données et échantillons identifiables s'élève à 10 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité/ Nécessité 6° Procédures et décisions (violations des règles antidopage, VRAD) A partir de la date de la décision définitive Gérées par l'Association faitière pour le sport Décisions et procédures Sanctions et décisions sur la base du Code La plus longue des deux périodes suivantes : 10 ans ou la durée de la sanction* Les données qui, en raison de violations multiples et de la possible durée d'une sanction, sont nécessaires. Nécessité *Les décisions (p. ex., TAS) peuvent constituer des précédents juridiques importants et faire partie des registres publics; dans ce cas, l'ONAD conserve la décision au-delà du délai de conservation en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité/ Nécessité Documentation/Dossiers pertinents (y compris, les dossiers relatifs à des résultats d'analyse préjudiciables, des violations ou des décisions concernant la localisation, la documentation du laboratoire et le passeport biologique).</p>\n<p class=\"lf-p\">La plus longue des deux périodes suivantes : 10 ans ou la durée de la sanction Les données qui, en raison de violations multiples et de la possible durée d'une sanction, sont nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nécessité 7° Passeport biologique Résultats Variables biologiques, résultats de passeport anormaux, rapports d'expertise et autres documents en appui. 10 ans à compter de la date de la correspondance entre les résultats et le formulaire de contrôle du dopage Données nécessaires en raison de violations multiples et destinées à l'analyse ou à la vérification de variables biologiques et de rapports d'expertise au cours du temps Nécessité Localisation Lieu (uniquement la ville, le pays et le lieu de la compétition) Localisation (uniquement la ville, le pays et le lieu dans les 10 ans à compter de la fin du trimestre au cours duquel les données ont été introduites).</p>\n<p class=\"lf-p\">Données nécessaires pour étayer des résultats anormaux ou renverser les affirmations des sportifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité/ Nécessité Eupen, le 24 janvier 2022 O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG La Ministre de l'Education, et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2021-2022 Documents parlementaires : 183 (2021-2022) n° 1 Projet de décret 183 (2021-2022) n° 2 Rapport 183 (2021-2022) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 24 janvier 2022 - N° 39 Discussion et vote.</p></div>", "next": 0}