{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">L'article III.47 de la même codification, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 25 février 2022, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">L'article III.48 de la même codification est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la partie IIII de la même codification, le chapitre 9, comportant les articles III.49 à III.51, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V.27 de la même codification, modifié par le décret du 9 mars 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. le Gouvernement flamand détermine le régime des congés pour : 1° les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V.38 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « une école, un centre, un internat ou un home d'accueil visés » est remplacé par les mots « un établissement visé » ;2° au point 2°, le membre de phrase « une école, un centre, un internat ou un home d'accueil visés » est remplacé par les mots « un établissement visé » ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V.39 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « une école, un centre, un internat ou un home d'accueil visés » est remplacé par les mots « un établissement visé » ; 2° au point 2°, le membre de phrase « une école, un centre, un home d'accueil ou un internat visés » est remplacé par les mots « un établissement visé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V.41 de la même codification, modifié par le décret du 16 juin 2017, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme établissements : 1° un établissement tel que visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° un établissement tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ;3° un centre d'éducation de base.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article V.42 de la même codification, le membre de phrase « écoles, centres, internats et homes d'accueil » est remplacé par le mot « établissements »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article V.43 de la même codification, le membre de phrase « écoles, centres, internats et homes d'accueil » est remplacé par le mot « établissements »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V.44 de la même codification est remplacé par ce qui suit : « Art. V.44. Un traitement ou une subvention-traitement est accordé(e) aux membres du personnel visés à l'article V.41. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V.45 de la même codification, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « Une école, un centre, un internat ou un home d'accueil ou une partie de ceux-ci » est remplacé par les mots « Un établissement ou une partie de celui-ci »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V.60, § 1er, 5°, de la même codification, le membre de phrase « écoles, centres, internats ou homes d'accueil » est remplacé par le mot « établissements »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V.74 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « écoles, centres, internats, homes d'accueil » est remplacé par le mot « établissements » ;2° au point 2°, le membre de phrase « écoles, centres, internats, homes d'accueil » est remplacé par le mot « établissements »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V.79 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « l'école, du centre, de l'internat ou du home d'accueil » est remplacé par le mot « l'établissement » ;2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « l'école, le centre, l'internat ou le home d'accueil » est remplacé par le mot « l'établissement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article VII.5, alinéa 1er, de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « et au régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;» est remplacé par le membre de phrase « , au régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et au régime concernant l'intervention personnelle visée aux articles 38 à 41 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ; » ; 2° au point 2°, le membre de phrase « et des articles 120 à 125 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;» est remplacé par le membre de phrase « , des articles 120 à 125 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et des articles 48 à 52 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ; ». CHAPITRE 1 6. - Dispositions transitoires Art. 160.Pour l'applicaiton du présent décret, tous les délais constituant des délais de forclusion ne seront pas appliqués en tant que tels pour l'année scolaire 2023-2024</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 7, les internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et les internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ne doivent pas introduire de demande d'agrément provisoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La condition de financement et de subventionnement formulée dans l'article 23, § 1er, 3°, ne s'applique, en ce qui concerne les internats de l'enseignement qui concluent un compromis de fusion, que le jour de comptage pour le calcul de l'encadrement pour l'année scolaire 2025-2026 Le Gouvernement détermine les modalités de notification du compromis de fusion au service compétent de la Communauté flamande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 24, un internat de l'enseignement qui enregistre une croissance du nombre d'internes de 20 % ou plus est autorisé à compter, durant les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 25, § 1er, pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, appartiennent au groupe cible 3 tel que visé au point 3°, c), les internes inscrits le jour de comptage, qui disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour le module type d'action spécifique ou d'un jugement du tribunal de la jeunesse</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 26, § 1er, pour l'année scolaire 2023-2024, les paramètres B et C visés à l'article 26, § 2, sont complétés comme suit : 1° B : le nombre total d'ORE octroyées à l'internat de l'enseignement en vertu des articles 25 et 27 pour l'année scolaire 2023-2024 ;2° C : Le nombre total d'ORE octroyées, tous internats de l'enseignement confondus, en vertu des articles 25 et 27 pour l'année scolaire 2023-2024. Les internats de l'enseignement qui comptent en vertu de l'article 24, § 1er, alinéa 2, conservent la somme des ORE ainsi calculées pour l'accompagnement initial, l'appui à la gestion et la professionnalisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 27, la formule de calcul de l'encadrement complémentaire pour les jours d'hébergement supplémentaires occupés pour les internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et les internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 est appliquée comme suit : 1° pour l'année scolaire 2023-2024 : nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés durant les mois de janvier 2023 à mai 2023 x 109,1 ORE ;2° pour l'année scolaire 2024-2025 : nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés durant les mois de février 2023 à janvier 2024 x 45,46 ORE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A titre exceptionnel, jusqu'à l'année scolaire 2030-2031, une autorité peut convertir, chaque année scolaire, en budget de fonctionnement les ORE qu'elle n'utilise pas cette année-là, pour une année scolaire complète. La conversion ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies : 1° au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire, l'autorité fixe le nombre d'ORE qui est converti ;2° l'autorité élabore un plan de conversion et le négocie chaque année au sein du comité local compétent.Dans le plan de conversion, l'autorité indique quels sont les problèmes concernant le budget de fonctionnement visé à l'article 36 et, le cas échéant, à l'article 37 Par ailleurs, le plan de conversion contient une description des mesures qui seront prises pour couvrir les coûts budgétaires après la période de conversion sans devoir recourir à la conversion d'ORE ; 3° jusqu'à l'année scolaire 2027-2028, 30 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis par année scolaire ;durant l'année scolaire 2028-2029, 20 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis ; durant l'année scolaire 2029-2030, 15 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis ; durant l'année scolaire 2030-2031, 10 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis ; 4° le total des ORE converties ne peut pas excéder la différence entre le budget de fonctionnement obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret et le montant obtenu en multipliant le nombre d'internes du moment de comptage par 1300 euros ;5° l'autorité a déclaré sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas prononcer de nouvelles mises en disponibilité ou de mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi pendant l'année scolaire durant laquelle l'internat de l'enseignement utilise le budget de fonctionnement obtenu ou que les membres du personnel qui ont fait l'objet d'une nouvelle mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité supplémentaire par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans un internat de l'enseignement de l'autorité pour tout le reste de l'année scolaire ;6° l'autorité garantit l'organisation et la satisfaction des attentes en termes de qualité de l'internat de l'enseignement ;7° le budget de fonctionnement obtenu est utilisé pour les coûts budgétaires en fonction de l'internat de l'enseignement. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine : 1° chaque année la valeur d'une ORE ;2° la façon dont l'autorité doit notifier au service compétent de la Communauté flamande le nombre d'ORE qu'elle désire convertir en budget de fonctionnement ;3° la façon dont le service compétent de la Communauté flamande calcule le nombre maximal d'ORE qu'un internat de l'enseignement peut convertir en vertu des points 3° et 4° et le communique à l'autorité de l'internat de l'enseignement concerné. § 3. Si la conversion devait entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, cette mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas d'effet à l'égard de l'Autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application de l'article 37, §§ 2, 3 et 4, pour l'année scolaire 2023-2024, le calcul est le suivant : Le montant initial de 31 727 euros est divisé par le nombre total de jours d'hébergement supplémentaires occupés conformément à l'article 27 Le nombre total de jours d'hébergement supplémentaires occupés est obtenu en additionnant le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés durant les mois de janvier 2023 à mai 2023 multiplié par 2,4 pour les internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et les internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, complété du nombre de jours d'hébergement occupés d'internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond au mois de septembre de l'année scolaire en cours multiplié par 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le quotient de cette division est une valeur monétaire par jour d'hébergement supplémentaire occupé, ci-après dénommée GW_BV (« GeldWaarde Bijkomende Verblijfsdag »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par internat, le budget total de fonctionnement destiné au fonctionnement les jours d'hébergement supplémentaires est calculé en multipliant le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés tels que décrits dans le paragraphe 1er par GW_BV. § 2. Pour l'application de l'article 37, §§ 2, 3 et 4, pour l'année scolaire 2024-2025, le coefficient A1 est assimilé à 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget total de fonctionnement destiné au fonctionnement les jours d'hébergement supplémentaires est calculé par internat en multipliant le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés par GW_BV. Les jours d'hébergement supplémentaires occupés étant déterminés comme suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et les internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 : le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés durant les mois de février 2023 à janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond au mois de septembre de l'année scolaire en cours : le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés multiplié par 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond aux mois de septembre à janvier de l'année scolaire précédente : le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés multiplié par 2,4. Art. 169.Pour l'application de l'article 47, en vertu duquel l'autorité d'un internat de l'enseignement ou d'une implantation est transférée à une autre autorité avec effet au 1er septembre 2023, la date limite de notification au service compétent de la Communauté flamande est le 1er juin 2023. Art. 170.Pour l'application de l'article 48, en ce qui concerne les fusions avec effet au 1er septembre 2023, la date limite de notification au service compétent de la Communauté flamande est le 1er juin 2023. Art. 171.§ 1er. Un budget de transition est octroyé aux autorités des internats de l'enseignement qui comptaient moins de 45 internes le premier jour de classe de février 2023 et pour lesquels un compromis de fusion a été conclu, au prorata de la part de chaque internat de l'enseignement qui comptait moins de 45 internes le premier jour de classe de février 2023 dans la différence totalisée entre 45 et le nombre d'internes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget de transition total s'élève pour : - l'année scolaire 2023-2024 : à 1 000 000 euros ; - l'année scolaire 2024-2025 : à 800 000 euros ; - l'année scolaire 2025-2026 : à 600 000 euros ; - l'année scolaire 2026-2027 : à 400 000 euros ; - l'année scolaire 2027-2028 : à 200 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fusion d'un internat de l'enseignement bénéficiaire, le budget de transition est octroyé à l'autorité de l'internat issu de la fusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de suppression d'un internat de l'enseignement bénéficiaire, il est exclu du calcul du budget de transition et le budget de transition n'est plus octroyé à partir de la suppression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compromis de fusion contient l'engagement des autorités de plusieurs internats de l'enseignement de conclure une fusion débouchant sur un internat de l'enseignement qui génère au moins 62 875 ORE. Le compromis de fusion doit être conclu au plus tard le 1er septembre 2023, après quoi la fusion effective intervient dans les quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités de notification du compromis de fusion au service compétent de la Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement peut octroyer un budget de transition supplémentaire, une seule fois et pour un montant total maximum de 2 300 000 euros, aux autorités d'internats de l'enseignement qui en font la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont éligibles au budget de transition supplémentaire : 1° l'internat de l'enseignement, issu ou non d'une fusion, qui génère au moins 62 875 ORE ;2° l'internat de l'enseignement qui a conclu un accord de coopération avec une structure résidentielle au sens de l'article 23, § 2, du présent décret, à l'exception des internats de l'enseignement qui ont été détachés d'établissements agréés conformément à l'article 3 du décret du 28 avril 2023 relatif à la transition de membres du personnel de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre ;3° les internats de l'enseignement qui ont conclu un compromis de fusion. Dans la demande : 1° l'autorité ou les autorités démontrent que la forte diminution du budget de fonctionnement consécutive à la nouvelle réglementation ne leur permet plus d'honorer des engagements extérieurs déjà pris et que, dans le cadre de la nouvelle réglementation, elles ne sont pas en mesure de remédier seules à cet état de choses ;2° l'autorité ou les autorités démontrent qu'elles ont pleinement et correctement appliqué la mesure transitoire prévue à l'article 167 du présent décret et au paragraphe 1er du présent article ;3° l'autorité ou les autorités indiquent, au moyen d'un plan de transition, la manière dont la pérennité de l'internat de l'enseignement sera garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour recevoir le budget de transition, l'autorité ou les autorités introduisent une demande auprès du service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 31 octobre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande contient, outre les éléments énoncés à l'alinéa 3, la taille du budget de transition supplémentaire demandé, qui ne peut jamais excéder la différence entre le budget de fonctionnement obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret et le montant obtenu en multipliant le nombre d'internes du moment de comptage par 1300 euros. § 3. Le montant du budget de fonctionnement et son affectation au sens de l'article 36, § 2, seront évalués pour le 31 décembre 2025 au regard de l'organisation des internats de l'enseignement, des engagements financiers et des plans d'infrastructure. CHAPITRE 1 7. - Disposition d'entrée en vigueur Art. 172.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception : 1° des articles 73 et 92, qui entrent en vigueur le 1er juin 2023 ;2° de l'article 104, qui entre en vigueur le 1er septembre 2024 ;3° de l'article 14, qui s'applique à partir des inscriptions pour l'année scolaire 2024-2025. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 16 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1701 - No 1 - Amendements : 1701 - No 2 - Rapport de l'audience : 1701 - No 3 - Articles adoptés en première lecture : 1701 - No 4 - Amendements : 1701 - No 5 - Rapport : 1701 - No 6 - Amendement : 1701 - No 7 - Texte adopté en séance plénière : 1701 - No 8 Annales - Discussion et adoption : Séance du 14 juin 2023. Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}