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Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Co

En bref

Cet arrêté ministériel flamand concerne l'octroi de subventions pour des contrats de gestion agricole, en application de la réglementation européenne sur le soutien au développement rural. Il vise à clarifier les conditions et procédures pour les agriculteurs souhaitant bénéficier de ces aides.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
AUTORITE FLAMANDE Environnement, Nature et Energie 3 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires ; Vu le décret d'exécution de la Commission du 13 février 2015 portant approuvant le programme de développement rural pour la Flandre - la Belgique relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande, notamment l'article 6bis, § 3, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2010 ; Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 45 et 46, modifiés par les décrets des 12 décembre 2008 et 9 mai 2014 ; Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses dispositions, notamment l'article 4 ; Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 42 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, notamment les articles 5, 7, § 2, 20, alinéa quatre, l'article 21, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, et les articles 25, 26, § 2, 27, § 2, 36, 39, 40, et 42, § 1er ; Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2015 ; Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que les agriculteurs peuvent conclure des contrats de gestion à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ; qu'il faut fournir de la clarté aux agriculteurs le plus rapidement possible en ce qui concerne leur éligibilité à la conclusion d'un contrat de gestion, quelles sont les conditions d'admission, les conditions de gestion et les normes de base pour les divers paquets de gestion et à combien s'élève l'indemnité de gestion de sorte que les agriculteurs sachent quels sont les conséquences de la conclusion d'un contrat de gestion et la situation d'insécurité judiciaire soit clarifiée ; Vu l'avis 57.269/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;2° arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;3° prairies permanentes : les prairies permanentes telles que visées à l'article 4, alinéa premier, h), du règlement (UE) n° 1307/2013 ;4° contrat de détail : le volet du contrat de gestion qui se rapporte à un seul paquet de gestion et à un seul objet de gestion ;5° SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle, visé à l'article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 ;6° règlement délégué (UE) n° 640/2014 : le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;7° zones spéciales de conservation : les zones spéciales de conservation, visées à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 ;8° demande unique : la demande unique, visée à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) n° 809/12 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité. CHAPITRE 2. - La demande et la conclusion d'un contrat de gestion Art. 2.La demande de conclure un contrat de gestion comprend au moins ce qui suit : 1° les données du demandeur : a) le nom et l'adresse du demandeur ;b) lorsque le demandeur est une personne morale, le nom de la personne de contact ;c) le numéro d'agriculteur du demandeur ;2° les données sur les parcelles : une carte ou une photo aérienne sur laquelle sont indiqués clairement les objets de gestion pour lesquels un contrat de gestion est demandé, sauf pour la demande du paquet de gestion sur la qualité de l'eau ;3° les données sur la date de début et les paquets de gestion : a) l'année calendaire dans laquelle le gestionnaire veut commencer le contrat de gestion ;b) les numéros d'ordre des parcelles, visés à la dernière demande unique, pour lesquels un contrat de gestion est demandé, ainsi que les dimensions de l'objet de gestion ;l'année de la dernière demande unique est communiquée par le demandeur ; c) les paquets de gestion que veut conclure le gestionnaire pour une certaine parcelle ;4° les déclarations suivantes : a) la déclaration que le demandeur n'est pas une instance, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;b) la déclaration que le demandeur n'est pas exclu au moment de la demande sur la base de l'article 35, alinéas cinq et six, du règlement délégué (UE) n° 640/2014 ;c) la déclaration qu'il est répondu à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;d) la déclaration que le demandeur ne reçoit aucune autre indemnité pour l'objet de gestion pour lequel un contrat de gestion est demandé pour les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion demandé ;e) la déclaration que le demandeur n'a pas conclu de contrat pour l'objet de gestion pour lequel un contrat de gestion est demandé avec une instance telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 dans lequel figurent les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion demandé ;f) la déclaration que le demandeur n'est pas au courant d'une éventuelle perte du droit d'usage de l'objet de gestion avant la fin de la durée du contrat de gestion, à l'exception d'une reprise du contrat de gestion conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014. Art. 3.Dans les cas suivants, une demande introduite de conclure un contrat de gestion peut être modifiée après l'expiration de la date limite d'introduction de la demande : 1° lorsque les dimensions de l'objet de gestion sont réduites et cette modification a été introduite par écrit auprès de la société le 31 octobre au plus tard ;2° lorsqu'un objet de gestion pour lequel un contrat de gestion a été demandé est supprimé. La modification de la demande de conclure un contrat de gestion est introduite par écrit et comprend au moins les données suivantes : 1° les données, visées à l'article 2, 1° ;2° une carte ou une photo aérienne sur laquelle sont indiqués clairement les objets de gestion qui sont supprimés ou réduits, sauf pour la demande du paquet de gestion sur la qualité de l'eau ;3° les numéros d'ordre des parcelles, visés à la dernière demande unique, qui sont supprimés de la demande ou qui sont réduites, ainsi que les nouvelles dimensions de l'objet de gestion réduit. Art. 4.Lorsque le contrat de gestion prend cours le 1er janvier 2015, les exemplaires du contrat de gestion qui ont été signés par le gestionnaire peuvent, en dérogation à l'article 37, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, être transmis à la société après la date de d'entrée en vigueur du contrat de gestion. Le gestionnaire retransmet les exemplaires signés du contrat de gestion à la société au plus tard dans un mois après l'envoi du contrat de gestion au gestionnaire. CHAPITRE 3. - Disposition particulières relatives à la prolongation, la reprise, la conversion, l'extension et le remplacement d'un contrat de gestion Art. 5.Un contrat de gestion peut être prolongé lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies : 1° le contrat de gestion à prolonger prend fin le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2021 ;2° les paquets de gestion qui sont prolongés sont également repris dans le Programme de Développement rural 2021 - 2027. Un contrat de gestion peut être prolongé deux fois au maximum, chaque fois d'un an. Art. 6.§ 1er. Le gestionnaire transmet la notification, visée à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, à la société dans les cinq mois après la reprise effective des parcelles de terre agricole. § 2. Lorsque le repreneur des parcelles de terre agricole veut également reprendre le contrat de gestion ou une partie du contrat de gestion, la notification, visée au paragraphe 1er, comprend au moins ce qui suit : 1° les données du repreneur : a) le nom et l'adresse du repreneur ;b) lorsque le repreneur est une personne morale, le nom de la personne de contact ;c) le numéro d'agriculteur du repreneur ;2° les données sur le contrat de gestion : a) le numéro du contrat de gestion qu'on veut reprendre en entier ou en partie ;b) le numéro du contrat de détail qu'on veut reprendre, sauf pour la reprise du paquet de gestion sur la qualité de l'eau ;c) lorsqu'il s'agit d'une reprise du paquet de gestion sur la qualité de l'eau, la superficie qui est reprise ;3° les déclarations suivantes : a) la déclaration que le repreneur n'est pas une instance, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;b) la déclaration que le repreneur n'est pas exclu au moment de la reprise sur la base de l'article 35, alinéas cinq et six, du règlement délégué (UE) n° 640/2014 ;c) la déclaration qu'il est répondu à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;d) la déclaration que le repreneur ne reçoit aucune autre indemnité pour l'objet de gestion qui est repris pour les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion repris ;e) la déclaration que le repreneur n'a pas conclu de contrat pour l'objet de gestion qui est repris avec une instance telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 dans lequel figurent les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion demandé ;f) la déclaration que le repreneur n'est pas au courant d'une éventuelle perte du droit d'usage de l'objet de gestion avant la fin de la durée du contrat de gestion, à l'exception d'une reprise du contrat de gestion conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014. La société vérifie si le repreneur des parcelles de terre agricole remplit les conditions pour conclure un contrat de gestion. Lorsque la reprise du contrat de gestion en entier est possible, la société soumet un contrat de gestion adapté au repreneur. Lorsque la reprise d'une partie du contrat de gestion est possible, la société soumet un contrat de gestion adapté au cédant et au repreneur. La date à laquelle les parcelles de terre agricole sont reprises telles que visées dans le SIGC est la même que la date à laquelle le contrat de gestion est repris ou la partie concernée du contrat de gestion est reprise de sorte que la période d'usage par le cédant et le repreneur ensemble couvre la durée entière du contrat de gestion. Celui qui, au 1er janvier de l'année dans laquelle la reprise du contrat de gestion a eu lieu, est connu auprès de la société comme gestionnaire, reçoit l'indemnité de gestion pour l'année en question. § 3. Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés en fonction des objectifs de gestion, visés à l'article 11, 1° à 6° inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, peuvent être repris au cours d'une année calendaire en entier ou en partie dans la mesure où l'objet de gestion est repris en entier. Le paquet de gestion qui peut être utilisé en fonction de l'objectif de gestion, visé à l'article 11, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, peut être repris au cours de l'année calendaire en entier ou en partie. Art. 7.La demande de conversion, visée à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, comprend au moins ce qui suit : 1° les données du demandeur, visé à l'article 2, 1° ;2° les données sur le contrat de gestion : a) le numéro du contrat de gestion que le gestionnaire veut convertir en entier ou en partie ;b) le numéro du contrat de détail que le gestionnaire veut convertir avec mention du nouveau paquet de gestion ;3° les déclarations suivantes : a) la déclaration que le gestionnaire n'est pas exclu au moment de la conversion sur la base de l'article 35, alinéas cinq et six, du règlement délégué (UE) n° 640/2014 ;b) la déclaration qu'il est répondu à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;c) la déclaration que le gestionnaire ne reçoit aucune autre indemnité pour les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le nouveau paquet de gestion ;d) la déclaration que le gestionnaire n'a pas conclu de contrat avec une instance telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 dans lequel figurent les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le nouveau paquet de gestion ;e) la déclaration que le gestionnaire n'est pas au courant d'une éventuelle perte du droit d'usage de l'objet de gestion avant la fin de la durée du nouveau contrat de gestion, à l'exception d'une reprise du contrat de gestion conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014. Dans le tableau, repris dans l'annexe 1re qui est jointe au présent arrêté, sont repris les paquets de gestion existants pour lesquels une conversion en un nouveau paquet de gestion est possible et il est fixé en quel nouveau paquet de gestion ils peuvent être convertis. Art. 8.La demande d'extension ou de remplacement, visée à l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, comprend au moins ce qui suit : 1° les données du demandeur, visé à l'article 2, 1° ;2° les données sur le contrat de gestion : a) le numéro du contrat de gestion que le gestionnaire veut étendre ou remplacer en entier ou en partie ;b) le numéro du contrat de détail que le gestionnaire veut étendre ou remplacer avec mention du fait qu'il s'agit d'une extension ou d'un remplacement ;3° les données sur les parcelles : a) une carte ou une photo aérienne sur laquelle la superficie supplémentaire de laquelle le gestionnaire veut étendre le paquet de gestion est clairement indiquée, sauf pour l'extension du paquet de gestion sur la qualité de l'eau ;b) lorsqu'il s'agit d'une extension du paquet de gestion sur la qualité de l'eau, la superficie supplémentaire ;4° les déclarations suivantes : a) la déclaration que pour la superficie supplémentaire, il est répondu à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;b) la déclaration que le gestionnaire ne reçoit aucune autre indemnité pour la superficie supplémentaire pour les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion ;c) la déclaration que le gestionnaire n'a conclu pour la superficie supplémentaire aucun contrat dans lequel figurent les mêmes mesures ou des mesures similaires que celles reprises dans le paquet de gestion ;d) la déclaration que le gestionnaire n'est pas au courant d'une éventuelle perte du droit d'usage de l'objet de gestion avant la fin de la durée du contrat de gestion, à l'exception d'une reprise du contrat de gestion conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014. CHAPITRE 4. - Les paquets de gestion Section 1re. - Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour l'objectif de gestion de la gestion botanique Sous-section 1re. - L'inventaire de prairies Art. 9.§ 1er. Un expert, désigné par la société, établit l'inventaire de la végétation des prairies conformément au paragraphe 2. Dans l'annexe 3 qui est jointe au présent arrêté sont définis les différents types de prairies et est indiquée la phase dans laquelle se trouve un certain type de prairie. L'inventaire est établi avant la conclusion du contrat de gestion. Le gestionnaire ne doit pas payer d'indemnité pour l'inventaire. § 2. L'expert établit par parcelle une attestation de l'inventaire et transmet l'attestation à la société avant le 1er octobre de l'année qui précède la date de début souhaitée du contrat de gestion. Chaque attestation de l'inventaire comprend au moins : 1° un inventaire des espèces végétales sur la parcelle concernée ;2° une indication du taux de couverture des espèces végétales sur la parcelle concernée ;3° une description de la végétation des prairies inventoriée au moyen des types de prairies, visés à l'annexe 3 ;4° la date à laquelle l'inventaire a eu lieu, la date à laquelle l'attestation a été établie et le nom et la signature de l'expert. Sous-section 2. - Le paquet de gestion développement des prairies riches en espèces Art. 10.La zone de gestion dans laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour le paquet de gestion développement des prairies riches en espèces est délimitée sur la carte, reprise dans l'annexe 2 qui est jointe au présent arrêté. Cette carte peut être consultée auprès de la société et est également publiée sur son site web. Art. 11.Le paquet de gestion développement des prairies riches en espèces vise le développement du type de prairie mélange de graminées ou du type de prairie stade dominant en un type de prairie d'une phase ultérieure. Art. 12.Les conditions d'admission du paquet de gestion développement des prairies riches en espèces sont : 1° la parcelle se situe dans la zone de gestion de la gestion botanique, visée à l'article 10 ;2° la parcelle est une prairie permanente et est exploitée comme prairie permanente ;3° la parcelle a, selon l'inventaire visé à l'article 9, comme type de végétation le type de prairie mélange de graminées ou le type de prairie stade dominant et la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ;par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ; 4° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique. Les conditions de gestion du paquet de gestion développement des prairies riches en espèces sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion : a) soit la prairie est fauchée deux fois annuellement, la première fois dans la période du 15 mai au 15 juin inclus et la deuxième fois dans la période du 1er septembre au 1er octobre inclus ;le pâturage n'est pas autorisé ; b) soit la prairie est fauchée une fois annuellement dans la période du 1er mai au 15 juin inclus ;le pâturage est autorisé à partir du 1er juillet ; l'alimentation supplémentaire sur la parcelle n'est pas autorisée ; 4° aucune activité n'est exécutée sur la parcelle, sauf le fauchage ou le pâturage dans la mesure où le pâturage est autorisé ;lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués dans les trente jours après le fauchage ; 5° le gestionnaire tient un registre de fauchage dans lequel les dates de fauchage sont notées par parcelle ;la date de fauchage est notée dans le registre 7 jours après le fauchage au plus tard ; 6° aucun pesticide n'est utilisé sur la parcelle ;7° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la parcelle, à l'exception de la fertilisation par pâturage lorsque le pâturage est autorisé. La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion développement des prairies riches en espèces : lorsque le pâturage est autorisé selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ; le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées. Art. 13.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion développement des prairies riches en espèces s'élève à 881 euros par hectare. Sous-section 3. - Le paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces Art. 14.Conformément à l'article 21, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, des contrats de gestion peuvent être conclus au sein de tout le territoire de la Région flamande pour le paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces. Le paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces vise la conservation du type de prairie mélange graminées/herbes, du type de prairie prairie fleurie ou du type de prairie terre maigre. Art. 15.Les conditions d'admission du paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces sont : 1° la parcelle est une prairie permanente et est exploitée comme prairie permanente ;2° la parcelle a, selon l'inventaire visé à l'article 9, comme type de végétation le type de prairie mélange graminées/herbes, le type de prairie prairie fleurie ou le type de prairie terre maigre et la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ;par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ; 3° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique. Les conditions de gestion du paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion : a) soit la prairie est pâturée chaque année pendant la période du 15 mai au 31 décembre inclus par une densité du bétail moyenne de 2 unité de gros bétail par hectare, les unités de gros bétail étant calculés conformément à l'article 3, 23°, du décret sur les engrais ; l'alimentation supplémentaire sur la parcelle n'est pas autorisée ; b) soit la prairie est fauchée deux fois annuellement, la première fois dans la période du 15 juin au 15 juillet inclus et la deuxième fois dans la période du 1er septembre au 1er octobre inclus ;le pâturage n'est pas autorisé ; c) soit la prairie est fauchée annuellement dans la période du 15 juin au 15 juillet inclus et la prairie peut être fauchée une deuxième fois dans la période du 1er septembre au 1er octobre inclus ;lorsqu'il n'y a pas de deuxième fauchage, la prairie doit être pâturée après dans la période du 1er septembre au 31 décembre inclus où l'alimentation supplémentaire sur la parcelle n'est pas autorisée ; d) soit la prairie est fauchée annuellement dans la période du 15 juillet au 15 août inclus et la prairie peut être fauchée une deuxième fois dans la période du 15 septembre au 15 octobre inclus ;lorsqu'il n'y a pas de deuxième fauchage, la prairie doit être pâturée après dans la période du 15 septembre au 31 décembre inclus où l'alimentation supplémentaire sur la parcelle n'est pas autorisée ; 4° aucune activité n'est exécutée sur la parcelle, sauf le fauchage ou le pâturage dans la mesure où le pâturage est autorisé ;lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués dans les trente jours après le fauchage ; 5° le gestionnaire tient un registre de fauchage dans lequel les dates de fauchage sont notées par parcelle ;la date de fauchage est notée dans le registre 7 jours après le fauchage au plus tard ; 6° aucun pesticide n'est utilisé sur la parcelle ;7° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la parcelle, à l'exception de la fertilisation par pâturage lorsque le pâturage est autorisé. La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces : lorsque le pâturage est autorisé selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ; le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées. Art. 16.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces s'élève à 1.174 euros par hectare. Section 2. - Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour l'objectif de gestion lutte contre l'érosion Sous-section 1re. - La zone de gestion de la lutte contre l'érosion Art. 17.La zone de gestion au sein de laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour les divers paquets de gestion relatifs à l'objectif de gestion lutte contre l'érosion est la zone qui est vulnérable à l'érosion, à l'exception des classes de vulnérabilité à l'érosion très faible et négligeable, telle qu'indiquée conformément à l'article 59, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014. La vulnérabilité à l'érosion d'une parcelle est communiquée annuellement au moyen de la demande unique. Sous-section 2. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse Art. 18.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'aménagement ou la conservation d'une bande herbeuse. Art. 19.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse sont : 1° la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;2° la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique et a une rotation des cultures annuelle ;il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle dont le lessivage est tamponné ; 3° la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° en fonction de la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle dont le lessivage est tamponné, la bande herbeuse a une largeur moyenne de six à trente mètres ;5° la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle dont le lessivage est tamponné ;6° la bande herbeuse se situe ou est aménagée à l'endroit où l'eau et le sédiment s'écoulent ;7° la bande herbeuse ne se situe pas le long d'un cours d'eau repris dans l'Atlas hydrologique flamand. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse existante ou par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées ou d'un mélange de graminées/herbes avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;4° la bande herbeuse se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ;des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ; 5° lorsqu'il se forme un sillon ou un ados le long de la bande herbeuse, il doit être enlevé afin d'assurer une bonne lutte contre l'érosion ;6° l'objet de gestion n'est pas utilisé pour remplir une obligation d'ensemencement dans le cadre de la mesure de verdissement visant la conservation de prairies permanentes, visée à l'article 45 du Règlement (UE) n° 1307/2013. Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse sont : 1° sur la parcelle dont le lessivage es tamponné, la conditionnalité de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est respectée ;2° la bande herbeuse est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement. Art. 20.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse s'élève à 1.047 euros par hectare. Sous-section 3. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion Art. 21.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'aménagement ou la conservation d'une bande herbeuse et vise la protection des éléments vulnérables, visés à l'annexe 4 qui est jointe au présent arrêté. Art. 22.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;2° la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique et a une rotation des cultures annuelle ;il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle dont le lessivage est tamponné ; 3° la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° en fonction de la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle dont le lessivage est tamponné, la bande herbeuse a une largeur moyenne de six à trente mètres ;5° la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle dont le lessivage est tamponné ;6° la bande herbeuse se situe ou est aménagée à l'endroit où l'eau et le sédiment s'écoulent et la situation de la bande herbeuse est indiquée dans le contrat de gestion ;7° au moins 75 pour cent de la longueur de la bande herbeuse est limitrophe d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse existante ou par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées ou d'un mélange de graminées/herbes avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;4° la bande herbeuse se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ;des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ; 5° aucun pesticide n'est utilisé sur la bande herbeuse, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;6° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande herbeuse ;7° la bande herbeuse peut être fauchée ou débroussaillée à partir du 15 juin ;8° aucune activité n'est exécutée sur la bande herbeuse, sauf le fauchage ou débroussaillage. Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement ;2° l'élément vulnérable le long duquel se situe la bande herbeuse ne peut pas être endommagé ;3° lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un cours d'eau, tel que visé à l'article 21, alinéa deux, du décret sur les engrais, l'interdiction d'épandre des engrais sur ou dans le sol, visée à l'article 21, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret sur les engrais, est respectée ;4° lorsque la bande herbeuse se situe dans une zone de rive telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'interdiction d'utiliser des pesticides, visée à l'article 10, § 1er, 2°, du décret précité du 18 juillet 2003, est respectée. Art. 23.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 1.317 euros par hectare. Sous-section 4. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion Art. 24.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'aménagement et l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée. La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes. Art. 25.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;2° la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable ou comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle et est enregistrée comme telle dans la demande unique ;il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle ; 3° la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° en fonction de la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle dont le lessivage est tamponné, la bande herbeuse a une largeur moyenne de six à trente mètres ;5° la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle dont le lessivage est tamponné ;6° la bande herbeuse se situe à l'endroit où l'eau et le sédiment s'écoulent et la situation de la bande herbeuse est indiquée dans le contrat de gestion ;7° lorsque la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle, la bande herbeuse ne se situe pas sur le couloir de travail. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse est réalisée par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées/herbes tel que visé à l'annexe 5 avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;2° la facture ou la preuve d'achat et l'étiquette de la semence sont tenues jusqu'à trois ans après la fin du contrat de gestion ;3° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;4° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;5° la bande herbeuse se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ;des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ; 6° aucun pesticide n'est utilisé sur la bande herbeuse, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;7° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande herbeuse ;8° la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion : a) soit la bande herbeuse peut être fauchée ou débroussaillée, au moins un tiers de la bande herbeuse sur toute la longueur de la bande étant conservée pendant toute l'année calendaire ;b) soit la bande herbeuse peut être fauchée ou débroussaillée à partir du 15 juillet ;9° aucune activité n'est exécutée sur la bande herbeuse, sauf le fauchage ou débroussaillage. Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement ;2° lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4, cet élément vulnérable ne peut pas être endommagé ;3° aucune opération ne peut être effectuée ayant pour but de déranger ou de détruire des oiseaux ou leurs nids ;4° lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un cours d'eau, tel que visé à l'article 21, alinéa deux, du décret sur les engrais, l'interdiction d'épandre des engrais sur ou dans le sol, visée à l'article 21, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret sur les engrais, est respectée ;5° lorsque la bande herbeuse se situe dans une zone de rive telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'interdiction d'utiliser des pesticides, visée à l'article 10, § 1er, 2°, du décret précité du 18 juillet 2003, est respectée. Art. 26.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 1.812 euros par hectare. Sous-section 5. - Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion Art. 27.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes existante et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée. Art. 28.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa premier. Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante. Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa trois. Art. 29.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 1.700 euros par hectare. Sous-section 6. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion Art. 30.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'aménagement et l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue. La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes. Art. 31.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe tant dans la zone de gestion de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17, que dans la zone de gestion pour la protection des espèces, visée à l'article 81 ;2° la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable ou comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle et est enregistrée comme telle dans la demande unique ;il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle dont le lessivage est tamponné ; 3° la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° en fonction de la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle dont le lessivage est tamponné, la bande herbeuse a une largeur moyenne de six à trente mètres ;5° la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle dont le lessivage est tamponné ;6° la bande herbeuse se situe à l'endroit où l'eau et le sédiment s'écoulent et la situation de la bande herbeuse est indiquée dans le contrat de gestion ;7° lorsque la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle, la bande herbeuse ne se situe pas sur le couloir de travail. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse est réalisée par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées/herbes tel que visé à l'annexe 5 avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;2° la facture ou la preuve d'achat et l'étiquette de la semence sont tenues jusqu'à trois ans après la fin du contrat de gestion ;3° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;4° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;5° la bande herbeuse se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ;des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ; 6° aucun pesticide n'est utilisé sur la bande herbeuse, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;7° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande herbeuse ;8° la bande herbeuse peut être fauchée ou débroussaillée dans la période du 15 mars au 15 avril inclus et la bande herbeuse doit être fauchée ou débroussaillée dans la période du 15 août au 31 octobre inclus ;en cas de fauchage ou de débroussaillage, au minimum un tiers et au maximum la moitié de la largeur de la bande herbeuse doivent être conservés ; 9° aucune activité n'est exécutée sur la bande herbeuse, sauf le fauchage ou débroussaillage ;10° par dérogation à 8°, la bande herbeuse peut être entièrement fauchée ou débroussaillée pendant la première année du contrat de gestion dans la période du 15 juin au 31 octobre inclus pour combattre la prolifération de mauvaises herbes indésirables. Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4, cet élément vulnérable ne peut pas être endommagé ;2° aucune opération ne peut être effectuée ayant pour but de déranger ou de détruire des oiseaux ou leurs nids ;3° lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un cours d'eau, tel que visé à l'article 21, alinéa deux, du décret sur les engrais, l'interdiction d'épandre des engrais sur ou dans le sol, visée à l'article 21, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret sur les engrais, est respectée ;4° lorsque la bande herbeuse se situe dans une zone de rive telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'interdiction d'utiliser des pesticides, visée à l'article 10, § 1er, 2°, du décret précité du 18 juillet 2003, est respectée. Art. 32.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 2.108 euros par hectare. Sous-section 7. - Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion Art. 33.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue. Art. 34.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa premier. Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante. Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa trois. Art. 35.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 1.996 euros par hectare. Sous-section 8. - Le paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion Art. 36.Le paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par un barrage. Art. 37.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion sont : 1° le barrage contre l'érosion se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;2° le paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion peut être conclu a) soit pour un objet de gestion pour lequel un paquet de gestion au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion a déjà été conclu, sauf le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus et le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus ;b) soit pour un objet de gestion pour lequel, en même temps que la conclusion du paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion, un autre paquet de gestion est conclu au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, sauf le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus et le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus ;3° le barrage contre l'érosion est aménagé à l'endroit où l'eau et le sédiment d'écoulement se concentrent et la situation est indiquée dans le contrat de gestion. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° le barrage contre l'érosion est aménagé au moyen de balles de paille avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;3° les balles de paille sont placées les unes contre les autres et ancrées au moyen d'au moins 2 poteaux par balle de paille ;4° le barrage contre l'érosion est réaménagé tous les deux ans et dès que les balles de paille ne constituent plus un barrage serré d'une hauteur minimale de 50 centimètres ;5° le limon déposé est enlevé de sorte que la hauteur de captage s'élève partout à au moins 30 centimètres. La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion : sur la parcelle dont le lessivage es tamponné, la conditionnalité de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est respectée. Art. 38.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion s'élève à 12,86 euros par mètre. Sous-section 9. - Le paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques Art. 39.Le paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques vise la lutte contre l'érosion par l'aménagement et l'entretien de prairies à des endroits stratégiques. Art. 40.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques sont : 1° la parcelle se situe dans la zone de gestion de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;2° la parcelle est indiquée par la division Protection de la Terre et du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département comme parcelle qui est éligible à l'aménagement de prairies supplémentaires parce que la parcelle est située stratégiquement pour lutter contre l'érosion ;3° sur la parcelle pour laquelle le paquet de gestion est demandé une culture d'un an a été cultivée, hors les prairies, pendant les cinq années précédant la date de début souhaitée du contrat de gestion et enregistrée comme telle dans la demande unique ;4° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la parcelle est ensemencée avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion d'un mélange de graminées ou d'un mélange de graminées/herbes ;4° l'objet de gestion se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ;des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ; 5° l'objet de gestion n'est pas utilisé pour remplir une obligation d'ensemencement dans le cadre de la mesure de verdissement visant la conservation de prairies permanentes, visée à l'article 45 du Règlement (UE) n° 1307/2013. La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques : la parcelle est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement. Art. 41.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques s'élève à 619 euros par hectare. Section 3. - Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour l'objectif de gestion entretien de petits éléments paysagers Sous-section 1re. - Définitions Art. 42.Dans la présente section, on entend par : 1° haie : un élément paysager linéaire d'un seul tenant qui est tenu compact par taille annuelle ;2° haie basse : un élément paysager isolé d'un seul tenant qui se compose d'espèces de buissons et de broussailles extensivement entretenus ;3° bord boisé : un élément paysager linéaire isolé d'un seul tenant qui se compose de taillis de plusieurs rangées ;4° haie vive : un élément paysager linéaire d'un seul tenant qui se compose de taillis planté de manière alignée ou d'arbres têtards demi-tiges plantés de manière alignée à une distance de plantation de 2 mètres au maximum ;5° rangée d'arbres têtards : un élément paysager linéaire d'un seul tenant qui se compose d'arbres têtards à haute tige. Dans le tableau, repris dans l'annexe 6 qui est jointe au présent arrêté, sont mentionnées les espèces appropriées pour figurer dans une haie, une haie basse, un bord boisé ou une rangée d'arbres têtards. Sous-section 2. - La zone de gestion pour l'entretien de petits éléments paysagers Art. 43.Conformément à l'article 21, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, des contrats de gestion peuvent être conclus au sein de tout le territoire de la Région flamande pour les divers paquets de gestion relatifs à l'objectif de gestion entretien de petits éléments paysagers. Sous-section 3. - Le paquet de gestion entretien haie Art. 44.Le paquet de gestion entretien haie vise l'entretien et le développement de haies existantes. Art. 45.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien haie sont : 1° la haie se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;2° la haie ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considérée comme un brise-vent appartenant à la culture fruitière ou ornementale ou comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;3° la haie se compose pour au moins 75 pour cent d'espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie telles que visées à l'annexe 6 ;4° la haie a une longueur d'au moins 25 mètres ;5° la longueur de la haie par rapport à la parcelle sur laquelle se situe la haie ne peut s'élever qu'à 500 mètres par hectare au maximum ;6° la hauteur de taille de la haie s'élève au moins à 0,8 mètres ;7° lorsqu'il y a des trous dans la haie, ces trous sont remplis avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie telles que visées à l'annexe 6. Les conditions de gestion du paquet de gestion entretien haie sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° la base du tronc de la haie est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;3° la haie est tondue annuellement sur toute la longueur et tondue des deux côtés à une hauteur de taille d'au moins 0,8 mètres ;l'usage d'une débroussailleuse avec un rotor à bois adapté est autorisé dans la mesure où cet usage enlève uniquement les repousses annuelles ; 4° les espèces qui ne sont pas reprises dans l'annexe 6 sont enlevées dans les quatre premières années du contrat de gestion et remplacées par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie telles que visées à l'annexe 6 ;pour la lutte contre le cerisier d'automne, le chêne rouge d'Amérique et les robiniers, un traitement ponctuel des souches au moyen d'herbicides est autorisé ; 5° les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie telles que visées à l'annexe 6. Les normes de base du paquet de gestion entretien haie sont : 1° sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détrui …

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