{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'admission du paquet de gestion fertilisation réduite terre arable sont : 1° la parcelle se situe dans la zone de gestion pour le paquet de gestion fertilisation réduite terre arable, visée à l'article 113 ;2° la parcelle est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique ;3° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° à la parcelle à laquelle s'applique le paquet de gestion : a) s'appliquent les normes d'épandage de l'article 13, § 3, du décret sur les engrais.Dès lors, le paquet de gestion ne peut pas être appliqué entre autres à une parcelle à laquelle une dérogation a été autorisée conformément au décret sur les engrais, à laquelle s'applique une dérogation des normes d'épandage de l'article 13, § 3, du décret sur les engrais, ou à laquelle conformément au décret sur les engrais une limitation de la fertilisation est imposée en conséquence du dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates ; b) ne s'applique aucune limitation de la fertilisation en application de l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ou de l'article 41bis du décret sur les engrais Les conditions de gestion du paquet de gestion fertilisation réduite terre arable sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la parcelle ;4° le gestionnaire fait effectuer annuellement une évaluation des résidus de nitrates sur toutes les parcelles de l'entreprise supérieures à 0,3 hectare en tenant compte des conditions suivantes : a) l'évaluation des résidus de nitrates est effectuée annuellement dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;b) les résidus de nitrates sont mesurés jusqu'à une profondeur de 0,90 mètre ;c) les résidus de nitrates sont évalués par superficie de 2 hectares et par parcelle ;la société fixe quelles données de parcelle sont utilisées pour fixer le nombre d'évaluations des résidus de nitrates ; d) lorsqu'un laboratoire constate que les résidus de nitrates sont inférieurs à la limite de rapportage qui peut être constatée par le laboratoire, ces résidus de nitrates sont réduits à cette limite de rapportage ;5° la société fixe la date limite et la manière dont le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates doit être transmis à la société ;6° la moyenne des résidus de nitrates par parcelle est inférieure de plus de 4 kg N/ha que la valeur seuil des résidus de nitrates constatée conformément à l'article 14 du décret sur les engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion fertilisation réduite terre arable : aucune amende administrative n'a été imposée au gestionnaire pour avoir dépassé l'équilibre de fertilisation pour le nutriment N tel que visé à l'article 63, § 1er ou § 1bis, du décret sur les engrais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion fertilisation réduite terre arable s'élève à 1.391 euros par hectare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable Art. 121.Le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable vise à rendre des terres arables situées dans ou autour de zones spéciales de conservation appropriées au développement de la nature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'admission du paquet de gestion extraction du phosphate terre arable sont : 1° la parcelle se situe dans la zone de gestion pour le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable, visée à l'article 114 ;2° la parcelle est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique ;3° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique. Les conditions de gestion du paquet de gestion extraction du phosphate terre arable sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion : a) soit la parcelle est ensemencée avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion d'un mélange de graminées, de trèfle blanc et de trèfle violet et cette culture est maintenue pour toute la durée du contrat de gestion ;b) soit la parcelle est ensemencée avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion d'une céréale, de lin ou de sarrasin et après la récolte est ensemencé un mélange de graminées, de trèfle blanc et de trèfle violet ;cette culture secondaire est maintenue pendant toute la durée du contrat de gestion mais dans la dernière année du contrat de gestion la culture d'une céréale, de lin ou de sarrasin est de nouveau autorisée ; 4° la culture est récoltée annuellement et évacuée ;a) dans la première et la dernière année du contrat de gestion de la parcelle, la réserve de phosphate, exprimée en phosphate total et phosphate disponible, est mesurée dans le sol par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;6° dans la première et la troisième année du contrat de gestion de la parcelle : a) sont mesurés les réserves d'azote et de potassium ainsi que le degré d'acidité du sol par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol ou sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, c) ou d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;b) est établi un conseil de fertilisation par un laboratoire agréé ;7° la parcelle est fertilisée et le cas échéant chaulée selon le conseil de fertilisation mais aucun engrais phosphaté ne peut être utilisé ;8° la facture ou la preuve d'achat et l'étiquette de la semence du mélange de graminées, de trèfle blanc et de trèfle violet, visé au point 3°, sont tenues jusqu'à trois ans après la fin du contrat de gestion</p>\n<p class=\"lf-p\">Les normes de base du paquet de gestion extraction du phosphate terre arable sont : 1° les normes d'épandage, visées au décret sur les engrais, sont respectées sur la parcelle ;2° pour la parcelle, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ;le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable s'élève à 704 euros par hectare. Section 7. - Le paquet de gestion qui peut être utilisé pour l'objectif de gestion amélioration de la qualité de l'eau Sous-section 1re. - Définitions Art. 124.Dans la présente section, on entend par : 1° culture à faible risque : les cultures qui appartiennent au groupe des céréales, les graines oléagineuses, les cultures protéiques, le lin, les betteraves, les prairies, le maïs grain, le trèfle, la luzerne, le chou de Bruxelles, les mélanges de légumineuses et d'autres couverts végétaux, visées dans la notice explicative la plus récente accompagnant la demande unique ;2° parcelles déclarées : les parcelles pour lesquelles il est déclaré annuellement via la demande unique où le paquet de gestion est appliqué et pour lesquelles une demande de paiement est introduite ;3° superficie de terre cultivable de l'entreprise : la superficie de terre cultivable de l'entreprise telle que fixée sur la base des parcelles que l'entreprise a en usage à la date limite de la date d'introduction de la dernière demande unique.Toutes les cultures subventionnables sont considérées comme des terres cultivables, à l'exception des prairies permanentes, des cultures fruitières ou ornementales pluriannuelles et les plantes ligneuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - La zone de gestion du paquet de gestion qualité de l'eau Art. 125.La zone de gestion dans laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour le paquet de gestion qualité de l'eau est délimitée sur la carte, reprise dans l'annexe 9 qui est jointe au présent arrêté. Cette carte peut être consultée auprès de la société et est également publiée sur son site web.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Le paquet de gestion qualité de l'eau Art. 126.Le paquet de gestion qualité de l'eau contribue à l'amélioration de la qualité de l'eau en reprenant une quote-part élevée de cultures à faible profil de risque dans le plan de culture de l'entreprise. Le profil de risque d'une culture est déterminé par la vulnérabilité de la culture au lessivage des nitrates, la vulnérabilité à l'érosion de la culture et la mesure dans laquelle la culture apporte du carbone organique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'admission du paquet de gestion qualité de l'eau sont : 1° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a pendant l'année qui précède le début du contrat de gestion au moins deux hectares de terres cultivables en usage qui se situent au sein de la zone de gestion du paquet de gestion qualité de l'eau, visé à l'article 125 ;2° la superficie minimale à laquelle s'applique le paquet de gestion est mentionnée dans le contrat de gestion et s'élève au moins à 2 hectares ;3° les parcelles auxquelles le paquet de gestion est appliqué sont déclarées annuellement via la demande unique. Les conditions de gestion du paquet de gestion qualité de l'eau sont : 1° la superficie des parcelles déclarées correctement s'élève au moins à la superficie minimale, visée au contrat de gestion ;2° chaque parcelle pour laquelle il est déclaré via la demande unique où le paquet de gestion est appliqué est supérieure à 0,3 hectare ;3° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a les parcelles déclarées en usage pendant toute l'année, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;4° sur les parcelles déclarées est cultivée comme culture principale une culture à faible risque et après la récolte une culture secondaire est ensemencée sur ces parcelles ;la culture secondaire est une culture à faible risque et doit être présente au moins du 15 octobre au 15 novembre inclus ; dans les cas suivants aucune culture secondaire ne doit être ensemencée : a) lorsque la culture principale se compose de maïs grain et la litière reste sur la parcelle ;b) lorsque la culture principale se compose de prairies qui sont conservées pendant une année entière ;c) lorsque la culture principale est une plante fournissant des semences telle que visée à l'annexe 8 qui est ensemencée en exécution d'un contrat de gestion pour le paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère ;5° sur au moins 90 pour cent de la superficie de terres cultivables de l'entreprise sont cultivées comme culture principale des cultures à faible risque ;6° sur la superficie de terres cultivables de l'entreprise sont cultivées comme culture principale au moins quatre cultures différentes, dont au moins trois cultures à faible risque ;chacune de ces trois cultures à faible risque est cultivée sur au moins cinq pour cent de la superficie de terres cultivables de l'entreprise ; les cultures principales qui font partie d'un seul groupe de culture dans le cadre de la pratique de verdissement diversification des cultures sont considérées comme une seule et même culture ; 7° dans la première année du contrat de gestion, une analyse du sol est effectuée sur toutes les parcelles de terre agricole de l'entreprise supérieures à 0,3 hectare, lors de laquelle sont déterminés au moins la teneur en carbone et le degré d'acidité ; l'analyse du sol est effectuée en tenant compte des conditions suivantes : a) l'analyse est effectuée dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol, tel que visé à l'article 6, 5°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;b) l'analyse est effectuée par superficie de 2 hectares et par parcelle ;la société fixe quelles données de parcelle sont utilisées pour fixer le nombre de prélèvements d'échantillons pour la teneur en carbone et le degré d'acidité ; c) lorsqu'un laboratoire constate que la teneur en carbone et le degré d'acidité sont inférieurs à la limite de rapportage qui peut être constatée par le laboratoire, la teneur en carbone et le degré d'acidité sont réduits à cette limite de rapportage ;8° pendant la durée du contrat de gestion il est fait appel au moins une fois à l'accompagnement par un conseiller d'entreprise de la société ;9° le gestionnaire fait effectuer annuellement une évaluation des résidus de nitrates sur toutes les parcelles de terre agricole de l'entreprise supérieures à 0,3 hectare en tenant compte des conditions suivantes : a) l'évaluation des résidus de nitrates est effectuée annuellement dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;b) les résidus de nitrates sont mesurés jusqu'à une profondeur de 0,90 mètre ;c) les résidus de nitrates sont évalués par superficie de 2 hectares et par parcelle ;la société fixe quelles données de parcelle sont utilisées pour fixer le nombre d'évaluations des résidus de nitrates ; d) lorsqu'un laboratoire constate que les résidus de nitrates sont inférieurs à la limite de rapportage qui peut être constatée par le laboratoire, ces résidus de nitrates sont réduits à cette limite de rapportage ;10° la société fixe la date limite et la manière dont les résultats de l'évaluation des résidus de nitrates et de la détermination de la teneur en carbone et du degré d'acidité doivent être transmis à la société ;11° la moyenne des résidus de nitrates par parcelle est inférieure de plus de 4 kg N/ha que la valeur seuil des résidus de nitrates constatée conformément à l'article 14 du décret sur les engrais</p>\n<p class=\"lf-p\">Les normes de base du paquet de gestion qualité de l'eau sont : 1° la conditionnalité relative au degré d'acidité et à la teneur en carbone, visée à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est respectée ;2° aucune amende administrative n'a été imposée au gestionnaire pour avoir dépassé l'équilibre de fertilisation pour le nutriment N tel que visé à l'article 63, § 1er ou § 1bis, du décret sur les engrais. Les résultats de l'analyse du sol pour la teneur en carbone et le degré d'acidité, exécutée pour remplir les conditions de gestion, visées à l'alinéa deux, ne peuvent pas être invoqués pour remplir la conditionnalité relative au degré d'acidité et à la teneur en carbone, visée à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats de l'analyse du sol, exécutée pour remplir la conditionnalité relative au degré d'acidité et à la teneur en carbone, visée à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, ne peuvent pas être invoqués pour remplir les conditions de gestion, visées à l'alinéa deux. Art. 128.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion qualité de l'eau s'élève à 245 euros par hectare. Section 8. - Condition de gestion générale qui s'applique à tous les paquets de gestion Art. 129.La condition de gestion suivante s'applique à tous les paquets de gestion tels que visés aux sections 1re à 7 inclus : le gestionnaire introduit annuellement sa demande unique à temps. CHAPITRE 5. - La combinaison de paquets de gestion avec des pratiques de verdissement Art. 130.Pour les paquets de gestion qui peuvent être combinés avec les pratiques de verdissement en suite de quoi il résulte un double financement, il est indiqué dans le tableau, repris dans l'annexe 10 qui est jointe au présent arrêté, à combien s'élève l'indemnité de gestion réduite. CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. 131.L'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, modifié par les arrêtés ministériels des 17 juin 2009, 1er octobre 2010 et 9 juillet 2012, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'arrêté précité restent d'application aux contrats de gestion conclus en application de l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° le contrat de gestion existant : un contrat de gestion conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;2° le nouveau contrat de gestion : un contrat de gestion conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° un paquet de gestion existant : un paquet de gestion tel que visé à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;4° un nouveau paquet de gestion : un paquet de gestion tel que visé au chapitre 4 du présent arrêté. § 2 La demande de conversion, visée à l'article 42, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, comprend au moins ce qui suit : 1° les données du demandeur, visé à l'article 2, 1° ;2° les données sur le contrat de gestion existant : a) le numéro du contrat de gestion existant que le gestionnaire veut convertir en entier ou en partie ;b) le paquet de gestion existant que le gestionnaire veut convertir en un nouveau paquet de gestion ;3° l'année calendaire dans laquelle le gestionnaire veut commencer le nouveau contrat de gestion ;4° les déclarations, visées à l'article 2, 4°. § 3. Une conversion d'un contrat de gestion existant en un nouveau contrat de gestion conformément à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 est possible lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies : 1° le contrat de gestion existant prend fin le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre 2016 et le nouveau contrat de gestion prend cours respectivement le 1er janvier 2016 ou le 1er janvier 2017 ;2° tous les objets de gestion au sein du même paquet de gestion sont repris dans le nouveau paquet de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le tableau, repris dans l'annexe 11 qui est jointe au présent arrêté, sont repris les paquets de gestion existants pour lesquels une conversion en un nouveau paquet de gestion est possible et il est fixé en quel nouveau paquet de gestion ils peuvent être convertis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 avril 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}