📄 Texte de loi
11 JUILLET 2002. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :
1. Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications;2. Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications, faits à Kyoto le 14 octobre 1994;3. Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications;4. Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications, faits à Minneapolis le 6 novembre 1998 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet : 1. Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications;2. Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications, faits à Kyoto le 14 octobre 1994;3. Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications;4. Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications, faits à Minneapolis le 6 novembre 1998 Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 24 janvier 2002, n° 2-1025/1.
Erratum 2-1025/2. Rapport fait au nom de la commission, 2-1025/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 avril 2002. Vote, séance du 25 avril 2002.
Chambre des représentants.
Documents. - Projets transmis par le Sénat, n° 50-1766/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1766/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 23 mai 2002. Vote, séance du 23 mai 2002.
INSTRUMENT D'AMENDEMENT à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) [Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)] PARTIE I Avant-propos En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), et notamment des dispositions de son article 55, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) a adopté les amendements ci-après à la Constitution précitée : ARTICLE 8 (CS) La Conférence de plénipotentiaires MOD 50. - b) examine les rapports établis par le Conseil sur l'activité de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique générale et la planification stratégiques de l'Union;
MOD 57. - i) examine et adopte, s'il y a lieu, les propositions d'amendements à la présente Constitution et à la Convention, formulées par les Membres de l'Union, conformément, respectivement, aux dispositions de l'article 55 de la présente Constitution et aux dispositions pertinentes de la Convention;
ADD 59A. - 3. A titre exceptionnel, pendant l'intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires ordinaires, une Conférence de plénipotentiaires extraordinaire peut être convoquée avec un ordre du jour restreint pour traiter de sujets spécifiques : ADD 59B. - a) par décision de la Conférence de plénipotentiaires ordinaire précédente;
ADD 59C. - b) sur demande formulée individuellement par deux tiers des Membres de l'Union et adressée au Secrétaire général;
ADD 59D. - c) sur proposition du Conseil, avec l'accord d'au moins deux tiers des Membres de l'Union.
ARTICLE 9 (CS) Principes relatifs aux élections et questions connexes MOD 62. - b) le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus parmi les candidats proposés par les Membres en tant que leurs ressortissants, qu'ils soient tous ressortissants de Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d'une répartition géographique équitable entre les régions du monde; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution;
MOD 63. - c) les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus à titre individuel, chaque Membre ne pouvant proposer qu'un seul candidat.
ARTICLE 28 (CS) Finances de l'Union MOD 163. - (4) La classe de contribution choisie par chaque Membre, conformément au numéro 161 ou 162 ci-dessus, est applicable au premier budget biennal à compter de l'expiration de la période de six mois visée au numéro 161 ou 162 ci-dessus.
PARTIE II Date d'entrée en vigueur Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un seul instrument, le 1er janvier 1996 entre les Membres qui sont parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendements la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).
Fait à Kyoto, le 14 octobre 1994 INSTRUMENT D'AMENDEMENT à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) [Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)] CONFERENCE DE PLENIOPTENTIAIRES (KYOTO, 1994) PARTIE I Avant-propos En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), et notamment des dispositions de son article 42, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) a adopté les amendements ci-après à la Convention précitée : ARTICLE 4 (CV) Le Conseil MOD 50. - 1. Le nombre de Membre du Conseil est fixé par la Conférence de plénipotentiaires qui se tient tous les quatre ans.
MOD 50A. - 2. Ce nombre ne doit pas dépasser 25 % du nombre total des Membres de l'Union.
MOD 80. - (14) est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 49 et 50 de la Constitution. A cet effet, il conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l'article 50 de la Constitution et aux numéros 260 et 261 de la Convention et avec les Nations Unies en application de l'Accord enre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications : ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément à la disposition pertinente de l'article 8 de la Constitution;
ARTICLE 7 (CV) Conférences mondiales des radiocommunications MOD 118. - (2). Le cadre général de cet ordre du jour devrait être fixé quatre ans à l'avance, et l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence deux ans avant la conférence, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. Ces deux versions de l'ordre du jour sont fondées sur les recommandations de la conférence mondiale des radiocommunications en application des dispositions du numéro 126 de la présente Convention.
ARTICLE 19 (CV) Participation d'entités et organisations autres que les administrations aux activités de l'Union MOD 239. - 9. Une entité ou une organisation visée au numéros 229 ou 230 ci-dessus peut agir au nom du Membre qui l'a approuvée, si celui-ci fait savoir au Directeur du Bureau intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet.
ARTICLE 23 (CV) Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu'il y a un gouvernement invitant MOD 258. - 3. Le Secrétaire général invite en qualité d'observateurs : ADD 262A. - e) les entités et organisations visées au numéro 229 de la présente Convention et les organisations ayant un caractère international représentant ces entités et organisations.
MOD 269. - b) les observateurs des organisations et institutions invitées conformément aux numéros 259 à 262A. ARTICLE 24 (CV) Invitation et admission aux conférences des radiocommunications lorsqu'il y a un gouvernement invitant MOD 271. - 2. (1) Les dispositions des numéros 256 à 265 de la présente Convention, à l'exception du numéro 262A, sont applicables aux conférences des radiocommunications.
ARTICLE 32 (CV) Règlement intérieur des conférences et autres réunions MOD 379. - (2). Le texte de toute proposition importante qui doit faire l'objet d'un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son étude avant la discussion.
ARTICLE 33 (CV) (1) Finances NOC 475. - 4. Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des organisations visées aux numéros 259 à 262 et des entités admises à participer aux activités de l'Union conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention.
MOD 476. - (1) Les organisations visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention et d'autres organisations internationales qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à un Secteur de l'Union ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce Secteur conformément aux numéros 479 à 481 ci-dessous, selon le cas, sauf quand elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité.
MOD 477. - (2) Toute entité organisation figurant dans les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du Secteur conformément aux numéros 479 et 480 ci-dessous.
MOD 478. - (3) Toute entité ou organisation figurant dans les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention qui participe à une conférence des radiocommunications, à une conférence mondiale des télécommunications internationales ou à une conférence ou une assemblée d'un Secteur dont elle n'est pas membre contribue aux dépenses de cette conférence ou de cette assemblée conformément aux numéros 479 et 481 ci-dessous.
MOD 479. - (4) Les contributions mentionnées aux numéros 476, 477 et 478 sont basées sur le libre choix d'une classe de contribution de l'échelle qui figure au numéro 468 ci-dessus, à l'exclusion des classes 1/4, 1/8 et 1/16 d'unité réservées aux Membres de l'Union (cette exclusion ne s'applique pas au Secteur du développement des télécommunications); la classe choisie est communiquée au Secrétaire général; l'entité ou l'organisation concernée peut à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'elle avait adoptée auparavant.
MOD 480. - (5) Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Membres de l'Union. Ces contributions sont considéréescomme une recette de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.
MOD 481. - (6) Le montant de la contribution par unité aux dépenses d'une conférence ou d'une assemblée est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence ou de l'assemblée en question par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions sont considéréescomme une recette de l'Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des factures, aux taux fixés au numéro 474 ci-dessus.
MOD 482. - (7) La réduction du nombre d'unités de contribution n'est possible que conformément aux principes énoncés dans les dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution.
MOD 483. - (8) En cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un Secteur ou s'il est mis fin à cette participation (voirle numéro 240 de la présente Convention), la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet ou du mois où il est mis fin à la participation.
MOD 484. - 5. Le prix de vente des publications est déterminé par le Secrétaire général, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution.
MOD 485. - 6. L'Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire fornt aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d'avoir recours à des prêts. Le Conseil fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de chaque exercice budgétaire biennal, tous les crédits budgétaires qui n'ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier.
MOD 486. - 7. (1) En accord avec le Comité de coordination, le Secrétaire général peut accepter les contributions volontaires en espèces ou en nature, sous réserve que les conditions applicables à ces contributions soient conformes, le cas échéant, à l'objet et aux programmes de l'Union ainsi qu'au Règlement financier, lequel devra contenirdes dispositions spéciales relatives à l'acceptation et à l'emploi de ces contributions volontaires.
NOC487. - (2) Le Secrétaire général rend compte de ces contributions volontaires au Conseil dans le rapport de gestion financière et dans un document indiquant brièvement l'origine et l'utilisation proposée de chacune de ces contributions et la suite qui leur a été donnée.
ANNEXE (CV) Observateur : Personne envoyée par : MOD 1002. - * l'Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, une organisation régionale de télécommunication ou une organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites, pour participer à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence ou à une réunion d'un Secteur, * une organisation internationale, pour participer à titre consultatif à une conférence ou à une réunion d'un Secteur, * le gouvernement d'un Membre de l'Union, pour participer sans droit de vote à une conférence régionale, * une entité ou organisation visée au numéro 229 de la Convention ou une organisation de caractère international représentant de telles entités ou organisations, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention.
PARTIE II Date d'entrée en vigueur Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un seul instrument, le 1er janvier 1996 entre les Membres qui sont parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).
Fait à Kyoto, le 14 octobre 1994 INSTRUMENT D'AMENDEMENT à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) [Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998)] (2) CONSTITUTION DE L'UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (GENEVE, 1992) PARTIE I Avant-propos En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), et notamment des dispositions de son article 55, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) a adopté les amendements ci-après à la Constitution précitée : CHAPITRE I Dispositions de base ARTICLE 1 (CS) Objet de l'Union MOD 3.- a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous ses Etats Membres pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes;
ADD 3A. - abis) d'encourager et d'élargir la participation d'entités et d'organisations aux activités de l'Union et assurer une coopération et un partenariat fructueux entre elles et les Etats Membres en vue de répondre aux objectifs généraux énoncés dans l'objet de l'Union;
MOD 4. - b) de promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications, et de promouvoir également la mobilisation des ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à sa mise en oeuvre, ainsi que l'accès à l'information;
MOD 8. - f) d'harmoniser les efforts des Etats Membres et de favoriser une coopération et un partenariat fructueux et constructifs entre les Etats Membres et les Membres des Secteurs vers ces fins;
MOD 11. - a) effectue l'attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l'allotissement des fréquences radioélectriques et l'enregistrement des assignations de fréquence et, pour les services spatiaux, de toute position orbitale associée sur l'orbite des satellites géostationnaires ou de toute caractéristique associée de satellites sur d'autres orbites afin d'éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays;
MOD 12. - b) coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays et d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques pour les services de radiocommunication ainsi que de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites;
MOD 14. - d) encourage la coopération et la solidarité internationales en vue d'assurer l'assistance technique aux pays en développement ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l'utilisation de ses propres ressources, selon les besoins;
MOD 16. - f) favorise la collaboration entre les Etats Membres et les Membres des Secteurs en vue d'établir des tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante;
ADD 19A. - j) encourage la participation des entités concernées aux activités de l'Union et la coopération avec les organisations régionales et autres en vue de répondre à l'objet de l'Union.
ARTICLE 2 (CS) Composition de l'Union MOD 20. - L'Union internationale des télécommunications est une organisation intergouvernementale dans laquelle les Etats Membres et les Membres des Secteurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de répondre à l'objet de l'Union. Eu égard au principe d'universalité et à l'intérêt d'une participation universelle à l'Union, celle-ci se compose de : MOD 21. - a) tout Etat qui est Etat Membre de l'Union internationale des télécommunications en tant que partie à toute Convention internationale des télécommunications avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention;
MOD 23. - c) tout autre Etat, non Membre de l'Organisation des Nations Unies, qui demande à devenir Etat Membre de l'Union et qui, après que sa demande a été agréée par les deux tiers des Etats Membres de l'Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l'article 53 de la présente Constitution. Si une telle demande d'admission en qualité d'Etat Membre est présentée pendant la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire général consulte les Etats Membres de l'Union; un Etat Membre est considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans un délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.
ARTICLE 3 (CS) MOD. - Droits et obligations des Etats Membres et des Membres des Secteurs MOD 24. - 1. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs ont les droits et sont soumis aux obligations prévus dans la présente Constitution et dans la Convention.
MOD 25. - 2. Les droits des Etats Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l'Union, sont les suivants : MOD 26. - a) tout Etat Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible au Conseil et a le droit de présenter des candidats à l'élection des fonctionnaires élus de l'Union ou des membres du Comité du Règlement des radiocommunications;
MOD 27. - b) tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix à toutes les Conférences de plénipotentiaires, à toutes les conférences mondiales et à toutes les assemblées des Secteurs ainsi qu'à toutes les réunions des commissions d'études et, s'il fait partie du Conseil, à toutes les sessions de ce Conseil. Aux conférences régionales, seuls les Etats Membres de la région concernée ont le droit de vote;
MOD 28. - c) tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance. Dans le cas de consultations concernant des conférences régionales, seuls les Etats Membres de la région concernée ont le droit de vote.
ADD 28A. - 3. En ce qui concerne leur participation aux activités de l'Union, les Membres des Secteurs sont autorisés à participer pleinement aux activités du Secteur dont ils sont membres, sous réserve des dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention : ADD 28B. - a) ils peuvent fournir des présidents et des vice-présidents pour les assemblées et réunions des Secteurs, ainsi que pour les conférences mondiales de développement des télécommunications;
ADD 28C. - b) ils sont autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la Convention et des décisions pertinentes adoptées à cet égard par la Conférence de plénipotentiaires, à participer à l'adoption des Questions et des Recommandations ainsi que des décisions relatives aux méthodes de travail et aux procédures du Secteur concerné.
ARTICLE 4 (CS) Instruments de l'Union MOD 31. - 3. Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont de plus complétées par celles des Règlements administratifs énumérés ci-après, qui réglementent l'utilisation des télécommunications et lient tous les Etats Membres : - le Règlement des télécommunications internationales, - le Règlement des radiocommunications.
ARTICLE 6 (CS) Exécution des instruments de l'Union MOD 37. - 1. Les Etats Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l'article 48 de la présente Constitution.
MOD 38. - 2. Les Etats Membres sont également tenus de prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays.
ARTICLE 7 (CS) Structure de l'Union MOD 44. - e) le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les assemblées mondiales de normalisation des télécommunications;
ARTICLE 8 (CS) La Conférence de plénipotentiaires MOD 47. - 1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les Etats Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans.
MOD 48. - 2. Sur la base de propositions des Etats Membres et compte tenu des rapports du Conseil, la Conférence de plénipotentiaires : MOD 50. - b) examine les rapports du Conseil sur l'activité de l'Union depuis la précédente Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique générale et la planification stratégique de l'Union;
MOD 51. - c) établit les bases du budget de l'Union et fixe, compte tenu des décisions sur la base des rapports mentionnés au numéro 50 ci-dessus, les limites financières correspondantes pour la période allant jusqu'à la Conférence de plénipotentiaires suivante, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l'activité de l'Union durant cette période;
ADD 51A. - d) établit, en appliquant les procédures énoncées aux numéros 161D à 161G de la présente Constitution, le nombre total d'unités contributives pour la période allant jusqu'à la Conférence de plénipotentiaires suivante, sur la base des classes de contribution annoncées par les Etats Membres.
MOD 54. - f) élit les Etats Membres appelés à composer le Conseil;
MOD 57. - i) examine et adopte, s'il y a lieu, les propositions d'amendement à la présente Constitution et à la Convention, formulées par les Etats Membres, conformément, respectivement, aux dispositions de l'article 55 de la présente Constitution et aux dispositions pertinentes de la Convention;
ADD 58A. - jbis) adopte le Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l'Union ainsi que les amendements audit Règlement;
MOD 59C. - b) sur demande formulée individuellement par deux tiers des Etats Membres et adressée au Secrétaire général;
MOD 59D. - c) sur proposition du Conseil, avec l'accord d'au moins deux tiers des Etats Membres.
ARTICLE 9 (CS) Principes relatifs aux élections et questions connexes MOD 62. - b) le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus parmi les candidats proposés par les Etats Membres en tant que leurs ressortissants, qu'ils soient tous ressortissants d'Etats Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d'une répartition géographique équitable entre les régions du monde; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution;
MOD 63. - c) les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus à titre individuel; chaque Etat Membre ne peut proposer qu'un seul candidat.
ARTICLE 10 (CS) Le Conseil MOD 65. - 1. (1) Le Conseil est composé d'Etats Membres élus par la Conférence de plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 61 de la présente Constitution.
MOD 69. - 4. (1) Le Conseil est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter la mise à exécution, par les Etats Membres, des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l'Union, ainsi que d'accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires.
MOD 70. - (2) Il examine les grandes questions de politique des télécommunications conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires afin que les orientations politiques et la stratégie de l'Union soient parfaitement adaptées à l'évolution constante de l'environnement des télécommunications et établit un rapport sur la politique et la planification stratégique recommandées pour l'Union ainsi que sur leurs répercussions financières. Il utilise à cet effet les données préparées par le Secrétaire général en application du numéro 74A ci-dessous.
ARTICLE 11 (CS) Secrétariat général ADD 73A. - (2) Les fonctions du Secrétaire général sont énoncées dans la Convention. De plus, le Secrétaire général : MOD 74. - a) coordonne les activités de l'Union avec l'assistance du Comité de coordination;
ADD 74A. - b) prépare, avec l'assistance du Comité de coordination, les données nécessaires à l'élaboration d'un rapport sur la politique et le plan stratégique de l'Union et coordonne la mise en oeuvre de ce plan;
MOD 75. - c) prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l'Union soient utilisées avec économie et est responsable devant le Conseil pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l'Union;
MOD 76. - d) agit en qualité de représentant légal de l'Union.
ADD 76A. - (3) Le Secrétaire général peut agir comme dépositaire d'arrangements particuliers établis conformément à l'article 42 de la présente Constitution. CHAPITRE II Secteur des radiocommunications ARTICLE 12 (CS) Fonctions et structure MOD 7 8. - 1. (1) Les fonctions du Secteur des radiocommunications consistent, en gardant à l'esprit les préoccupations particulières des pays en développement, à répondre à l'objet de l'Union concernant les radiocommunications, tel qu'il est énoncé à l'article 1 de la présente Constitution, - en assurant l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunication, y compris ceux qui utilisent l'orbite des satellites géostationnaires ou d'autres orbites, sous réserve des dispositions de l'article 44 de la présente Constitution, et - en procédant à des études sans limitation quant à la gamme de fréquences, et en adoptant des recommandations relatives aux radiocommunications.
MOD 83. - c) les assemblées des radiocommunications;
ADD 84A. - dbis) le Groupe consultatif des radiocommunications;
MOD 87. - a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres;
MOD 88. - b) toute entité ou organisation qui devient un Membre du Secteur conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
ARTICLE 13 (CS) Conférences des radiocommunications et assemblées des radiocommunications MOD 90. - 2. Les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées normalement tous les deux à trois ans; cependant, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, une telle conférence peut ne pas être convoquée ou une conférence additionnelle peut être convoquée.
MOD 91. - 3. Les assemblées des radiocommunications sont de même normalement convoquées tous les deux à trois ans et peuvent être associées en lieu et dates aux conférences mondiales des radiocommunications de manière à améliorer l'efficacité et la productivité du Secteur des radiocommunications. Les assemblées des radiocommunications établissent les bases techniques nécessaires aux travaux des conférences mondiales des radiocommunications et donnent suite à toutes les demandes desdites conférences; leurs fonctions sont énoncées dans la Convention.
MOD 92. - 4. Les décisions des conférences mondiales des radiocommunications, des assemblées des radiocommunications et des conférences régionales des radiocommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Les décisions des assemblées des radiocommunications ou des conférences régionales des radiocommunications doivent être aussi, dans tous les cas, conformes aux dispositions du Règlement des radiocommunications. Lorsqu'elles adoptent des résolutions ou des décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
ARTICLE 14 (CS) Comité du Règlement des radiocommunications ADD 93A. - 2. Le Comité du Règlement des radiocommunications se compose de 12 membres au plus ou d'un nombre de membres correspondant à 6 % du nombre total d'Etats Membres, selon le nombre qui est le plus élevé.
MOD 95. - a) à approuver des règles de procédure, qui comportent des critères techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des conférences des radiocommunications compétentes. Ces règles de procédure sont utilisées par le directeur et le Bureau dans l'application du Règlement des radiocommunications pour enregistrer les assignations de fréquences faites par les Etats Membres. Ces règles peuvent faire l'objet de commentaires de la part des administrations et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à une prochaine conférence mondiale des radiocommunications.
MOD 97. - c) à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences, comme indiqué dans le numéro 78 de la présente Constitution, conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente ou par le Conseil avec le consentement de la majorité des Etats Membres en vue de la préparation d'une telle conférence ou en exécution de ses décisions.
MOD 99. - (2) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions au service de l'Union, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. Les membres du Comité doivent s'abstenir de prendre toute mesure ou de s'associer à toute décision pouvant être incompatible avec leur statut tel qu'il est défini au numéro 98 ci-dessus.
MOD 100. - (3) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions des membres du Comité et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions au sein du Comité.
ARTICLE 15 (CS) Commissions d'études et groupe consultatif des radiocommunications MOD 102. - Les fonctions respectives des commissions d'études et du groupe consultatif des radiocommunications sont énoncées dans la Convention. CHAPITRE III Secteur de la normalisation des télécommunications ARTICLE 17 (CS) Fonctions et structure MOD 10 4. - 1. (1) Les fonctions du Secteur de la normalisation des télécommunications consistent, en gardant à l'esprit les préoccupations particulières des pays en développement, à répondre à l'objet de l'Union concernant la normalisation des télécommunications, tel qu'il est énoncé à l'article 1 de la présente Constitution, en effectuant des études sur les questions techniques, d'exploitation et de tarification et en adoptant des recommandations à leur sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale.
MOD 107. - a) des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications;
ADD 108A. - bbis) le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications;
MOD 111. - a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres;
MOD 112. - b) toute entité ou organisation qui devient un Membre du Secteur conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
ARTICLE 18 (CS) Assemblées mondiales de normalisation des télécommunications MOD 113. - 1. Le rôle des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications est défini dans la Convention.
MOD 114. - 2. Les assemblées mondiales de normalisation des télécommunications sont convoquées tous les quatre ans; toutefois, une assemblée additionnelle peut être organisée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
MOD 115. - 3. Les décisions des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions ou des décisions, les assemblées doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
ARTICLE 19 (CS) Commissions d'études et groupe consultatif de la normalisation des télécommunications MOD 116. - Les fonctions respectives des commissions d'études et du Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention. CHAPITRE IV Secteur du développement des télécommunications ARTICLE 21 (CS) Fonctions et structure MOD 12 2. - b) d'encourager, en particulier par le biais du partenariat, le développement, l'expansion et l'exploitation des réseaux et des services de télécommunication, notamment dans les pays en développement, compte tenu des activités des autres organes concernés, en renforçant les moyens de développement des ressources humaines, de planification, de gestion, de mobilisation des ressources et de recherche-développement;
ADD 132A. - bbis) le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications;
MOD 135. - a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres;
MOD 136. - b) toute entité ou organisation qui devient Membre du Secteur conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
ARTICLE 22 (CS) Conférences de développement des télécommunications MOD 142. - 4. Les conférences de développement des télécommunications n'élaborent pas d'Actes finals. Leurs conclusions prennent la forme de résolutions, de décisions, de recommandations ou de rapports. Ces conclusions doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions ou des décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
ARTICLE 23 (CS) Commissions d'études du développement des télécommunications et Groupe consultatif pour le développement des télécommunications MOD 144. - Les fonctions respectives des commissions d'études du développement des télécommunications et du Groupe consultatif pour le développement des télécommunications sont énoncées dans la Convention. CHAPITRE V Autres dispositions relatives au fonctionnement de l'Union ARTICLE 25 (CS) Conférences mondiales des télécommunications internationales MOD 14 7. - 2. Les décisions des conférences mondiales des télécommunications internationales sont, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Lors de l'adoption de résolutions ou de décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
ARTICLE 27 (CS) Les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union MOD 151. - (2) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions de ces fonctionnaires élus et du personnel de l'Union, et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
MOD 153. - (4) Pour garantir un fonctionnement efficace de l'Union, tout Etat Membre dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, Vice-Secrétaire général ou directeur d'un Bureau doit, dans la mesure du possible, s'abstenir de rappeler ce ressortissant entre deux Conférences de plénipotentiaires.
ARTICLE 28 (CS) Finances de l'Union MOD 159. - 2. Les dépenses de l'Union sont couvertes par : ADD 159A. - a) les contributions de ses Etats Membres et des Membres des Secteurs;
ADD 159B. - b) les autres recettes spécifiées dans la Convention ou dans le Règlement financier.
ADD 159C. - 2bis. Chaque Etat Membre et chaque Membre de Secteur versent une somme qui équivaut au nombre d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par eux, conformément aux numéros 160 à 161I ci-après.
ADD 159D. - 2ter. Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présente Constitution sont à la charge de tous les Etats Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, le cas échéant, sur la même base, de ceux des Etats Membres d'autres régions qui ont participé à de telles conférences.
MOD 160. - 3. (1) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'Union.
MOD 161. - (2) Les Etats Membres effectuent leur choix pendant une Conférence de plénipotentiaires conformément à l'échelle des classes de contribution et aux conditions indiquées dans la Convention ainsi qu'aux procédures exposées ci-dessous.
ADD 161A. - (2bis) Les Membres des Secteurs effectuent leur choix conformément à l'échelle des classes de contribution et aux conditions indiquées dans la Convention ainsi qu'aux procédures exposées ci-dessous.
ADD 161B. - 3bis. (1) Le Conseil, lors de sa session précédant la Conférence de plénipotentiaires, fixe le montant provisoire de l'unité contributive, sur la base du projet de plan financier pour la période correspondante et du nombre total d'unités contributives.
ADD 161C. - (2) Le Secrétaire général informe les Etats Membres et les Membres des Secteurs du montant provisoire de l'unité contributive, déterminé en vertu du numéro 161B ci-dessus, et invite les Etats Membres à lui notifier, au plus tard une semaine avant la date fixée pour le début de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu'ils choisissent provisoirement.
ADD 161D. - (3) La Conférence de plénipotentiaires détermine, au cours de sa première semaine, la limite supérieure provisoire de l'unité contributive résultant des mesures prises par le Secrétaire général en application des numéros 161B et 161C ci-dessus, en tenant compte des éventuels changements de classes de contribution notifiés par les Etats Membres au Secrétaire général ainsi que des classes de contribution qui restent inchangées.
ADD 161E. - (4) Compte tenu du projet de plan financier tel que révisé, la Conférence de plénipotentiaires détermine la limite supérieure définitive du montant de l'unité contributive. Le Secrétaire général invite alors les Etats Membres à annoncer avant la fin de l'avant-dernière semaine de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu'ils choisissent définitivement.
ADD 161F. - (5) Les Etats Membres qui n'ont pas notifié au Secrétaire général leur décision à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires conservent la classe de contribution qu'ils avaient choisie précédemment.
ADD 161G. - (6) La Conférence de plénipotentiaires approuve ensuite le plan financier définitif sur la base du nombre total d'unités contributives correspondant aux classes de contribution définitives choisies par les Etats Membres et aux classes de contribution des Membres des Secteurs à la date de l'approbation du plan financier.
ADD 161H. - 3ter. (1) Le Secrétaire général informe les Membres des Secteurs de la limite supérieure définitive du montant de l'unité contributive et les invite à lui notifier, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu'ils ont choisie.
ADD 161I. - (2) Les Membres des Secteurs qui n'ont pas notifié au Secrétaire général leur décision dans ce délai de trois mois conservent la classe de contribution qu'ils avaient choisie précédemment.
MOD 162. - (3) Les amendements à l'échelle des classes de contribution, adoptés par une Conférence de plénipotentiaires, s'appliqueront au choix de la classe de contribution pendant la Conférence de plénipotentiaires suivante.
MOD 163. - (4) La classe de contribution choisie par un Etat Membre ou un Membre de Secteur est applicable à partir du premier budget biennal suivant une Conférence de plénipotentiaires.
SUP 164 MOD 165. - 5. Lorsqu'il choisit sa classe de contribution, un Etat Membre ne doit pas la réduire de plus de deux classes de contribution et le Conseil doit lui indiquer les modalités de mise en oeuvre progressive de cette réduction dans l'intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, la Conférence de plénipotentiaires peut autoriser une réduction plus importante du nombre d'unités contributives lorsqu'un Etat Membre en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie.
ADD 165bis. - 5bis. Dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, le Conseil peut autoriser une réduction du nombre d'unités de contribution lorsqu'un Etat Membre en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie.
ADD 165A. - 5ter. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant.
SUP 166 et SUP 167 MOD 168. - 8. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs paient à l'avance leur part contributive annuelle, calculée d'après le budget biennal approuvé par le Conseil et compte tenu des éventuels ajustements adoptés par celui-ci.
MOD 169. - 9. Un Etat Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions dues pour les deux années précédentes.
MOD 170. - 10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières des Membres des Secteurs et d'autres organisations internationales figurent dans la Convention.
ARTICLE 31 (CS) Capacité juridique de l'Union MOD 176. - L'Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Etats Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
ARTICLE 32 (CS) Règlement intérieur des conférences et autres réunions MOD 177. - 1. Pour l'organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences et autres réunions de l'Union appliquent le Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l'Union adopté par la Conférence de plénipotentiaires.
MOD 178. - 2. Les conférences, les assemblées et le Conseil peuvent adopter les règles qu'ils jugent indispensables en complément de celles du Règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution, de la Convention et du Règlement intérieur mentionné au numéro 177 ci-dessus; s'il s'agit de règles complémentaires adoptées par des conférences ou des assemblées, elles sont publiées comme documents de ces dernières. CHAPITRE VI Dispositions générales relatives aux télécommunications ARTICLE 33 (CS) Droit pour le public d'utiliser le service international de télécommunication MOD 17 9. - Les Etats Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.
ARTICLE 34 (CS) Arrêt des télécommunications MOD 180. - 1. Les Etats Membres se réservent le droit d'arrêter, conformément à leur législation nationale, la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à charge d'aviser immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l'Etat.
MOD 181. - 2. Les Etats Membres se réservent aussi le droit d'interrompre, conformément à leur législation nationale, toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
ARTICLE 35 (CS) Suspension du service MOD 182. - Chaque Etat Membre se réserve le droit de suspendre le service international de télécommunication, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations ou pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Etats Membres par l'intermédiaire du Secrétaire général.
ARTICLE 36 (CS) Responsabilité MOD 183. - Les Etats Membres n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunication,notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.
ARTICLE 37 (CS) Secret des télécommunications MOD 184. - 1. Les Etats Membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales.
ARTICLE 38 (CS) Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et des installations de télécommunications MOD 186. - 1. Les Etats Membres prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.
MOD 188. - 3. Les Etats Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.
MOD 189. - 4. A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Etats Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle.
ADD 189A. - Les Etats Membres reconnaissent la nécessité de prendre des mesures pratiques pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne perturbe le fonctionnement des installations de télécommunications se trouvant dans les limites de la juridiction d'autres Etats Membres.
ARTICLE 39 Notification des contraventions MOD 190. - Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 6 de la présente Constitution, les Etats Membres s'engagent à se renseigner mutuellement et, le cas échéant, à s'entraider au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.
ARTICLE 42 (CS) Arrangements particuliers MOD 193. - Les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n'intéressent pas l'ensemble des Etats Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise en application serait susceptible de causer aux services de radiocommunication d'autres Etats Membres, et en général en ce qui concerne les préjudices techniques que cette application pourrait causer à l'exploitation d'autres services de télécommunication d'autres Etats Membres.
ARTICLE 43 (CS) Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales MOD 194. - Les Etats Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d'être traitées sur un plan régional.
Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Constitution ou la Convention. CHAPITRE VII Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications ARTICLE 44 (CS) MOD. Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites MOD 19 6. - 2. Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les services de radiocommunication, les Etats Membres doivent tenir compte du fait que les fréquences radioélectriques et les orbites associées y compris l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable des différents pays, ou groupes de pays à ces orbites et à ces fréquences, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays.
ARTICLE 45 (CS) Brouillages préjudiciables MOD 197. - 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Etats Membres, des exploitations reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
MOD 198. - 2. Chaque Etat Membre s'engage à exiger des exploitations reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet l'observation des prescriptions du numéro 197 ci-dessus.
MOD 199. - 3. De plus, les Etats Membres reconnaissent la nécessité de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 197 ci-dessus.
ARTICLE 47 (CS) Signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs MOD 201. - Les Etats Membres s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de dêtresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d'identifier les stations sous leur juridiction qui émettent de tels signaux.
ARTICLE 48 (CS) Installations des services de défense nationale MOD 202. - 1. Les Etats Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les installations radioélectriques militaires. CHAPITRE VIII Relations avec l'Organisation des Nations Unies, les autres organisations internationales et les Etats non-Membres ARTICLE 51 (CS) Relations avec des Etats non-Membres MOD 20 7. - Tous les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas Etat Membre de l'Union. Si une télécommunicationoriginaire d'un tel Etat est acceptée par un Etat Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies de télécommunication d'un Etat Membre, les dispositions obligatoires de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées. CHAPITRE IX Dispositions finales ARTICLE 52 (CS) Ratification, acception ou approbation MOD 20 8. - 1. La présente Constitution et la Convention sont ratifiées, acceptées ou approuvées simultanément par tout Etat Membre signataire, selon ses règles constitutionnelles, sous la forme d'un instrument unique. Cet instrument est déposé, dans le plus bref délai possible, auprès du Secrétaire général. Le Secrétaire général informe les Etats Membres du dépôt de chaque instrument.
MOD 209. - 2. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, tout Etat Membre signataire jouit des droits conférés aux Etats Membres de l'Union aux numéros 25 à 28 de la présente Constitution, même s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus.
MOD 210. - (2) A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, un Etat Membre signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus n'a plus qualité pour voter à aucune conférence de l'Union, à aucune session du Conseil, à aucune réunion des Secteurs de l'Union, ni lors d'aucune consultation par correspondance effectuée conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention, et cela tant que ledit instrument n'a pas été déposé. Les droits de cet Etat Membre, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.
ARTICLE 53 (CS) Adhésion MOD 212. - 1. Un Etat Membre qui n'a pas signé la présente Constitution et la Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution, tout autre Etat mentionné dans ledit article, peut adhérer en tout temps à la présente Constitution et à la Convention. Cette adhésion s'effectue simultanément sous la forme d'un instrument unique couvrant à la fois la Constitution et la Convention.
MOD 213. - 2. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Secrétaire général qui en notifie aux Etats Membres le dépôt dès qu'il le reçoit et en transmet une copie authentifiée à chacun d'eux.
ARTICLE 54 (CS) Règlements administratifs ADD 216A. - Les Règlements administratifs visés au numéro 216 ci-dessus demeurent en vigueur, sous réserve des révisions qui peuvent être adoptées en application des numéros 89 et 146 de la présente Constitution et mises en vigueur. Toute révision des Règlements administratifs, partielle ou totale, entre en vigueur à compter de la date ou des dates qui y sont mentionnées uniquement pour les Etats Membres qui ont notifié au Secrétaire général, avant cette date ou ces dates, leur consentement à être liés par une telle révision.
SUP 217 ADD 217A. - Le consentement d'un Etat Membre à être lié par une révision partielle ou totale des Règlements administratifs s'exprime par le dépôt, auprès du Secrétaire général, d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ladite révision ou d'adhésion à celle-ci ou par la notification au Secrétaire général du consentement de l'Etat à être lié par la révision.
ADD 217B. - Tout Etat Membre peut également notifier au Secrétaire général que la ratification, l'acceptation, l'approbation d'amendements ou l'adhésion à des amendements à la présente Constitution ou à la Convention conformément à l'article 55 de la Constitution ou 42 de la Convention, vaut pour lui consentement à être lié par toute révision, partielle ou totale, des Règlements administratifs adoptée par une conférence compétente avant la signature des amendements en question à la présente Constitution ou à la Convention.
ADD 217C. - La notification visée au numéro 217B ci-dessus s'effectue au moment du dépôt, par l'Etat Membre de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation des amendements ou d'adhésion aux amendements à la présente Constitution ou à la Convention.
ADD 217D. - Toute révision des Règlements administratifs s'applique provisoirement à compter de la date d'entrée en vigueur de cette révision à l'égard de tout Etat Membre qui a signé cette révision, et n'a pas notifié au Secrétaire général son consentement à être lié en application des numéros 217A et 217B ci-dessus. Une telle application provisoire n'est effective que si l'Etat Membre en question ne s'y est pas opposé lors de la signature de la révision.
MOD 218. - 4. Cette application provisoire se poursuit pour un Etat Membre jusqu'à ce que cet Etat Membre notifie au Secrétaire général sa décision concernant son consent …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.