{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">MOD 313. - 2. Tout Etat Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates exactes d'une conférence ou d'une assemblée est tenu d'obtenir l'appui du nombre requis d'autres Etats Membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(CV) Délais et modalités de présentation des propositions et des rapports aux conférences MOD 316. - 2. Immédiatement après l'envoi des invitations, le Secrétaire général prie les Etats Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date d'ouverture de la conférence leurs propositions pour les travaux de la conférence MOD 318. - 4. Toute proposition reçue d'un Etat Membre est annotée par le Secrétaire général pour indiquer son origine à l'aide du symbole établi par l'Union pour cet Etat Membre. Lorsqu'une proposition est présentée par plusieurs Etats Membres, la proposition, dans la mesure du possible, est annotée à l'aide du symbole de chaque Etat Membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 319. - 5. Le Secrétaire général communique les propositions à tous les Etats Membres au fur et à mesure de leur réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 320. - 6. Le Secrétaire général réunit et coordonne les propositions des Etats Membres et les fait parvenir aux Etats Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit et en tout cas deux mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus et les fonctionnaires de l'Union, de même que les observateurs et représentants qui peuvent assister à des conférences, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, ne sont pas habilités à présenter des propositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 321. - 7. Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des Etats Membres, du Conseil et des Secteurs de l'Union ainsi que les recommandations formulées par les conférences et les transmet aux Etats Membres, avec tout rapport du Secrétaire général, quatre mois au moins avant l'ouverture de la conférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 322. - 8. Les propositions reçues après la date limite spécifiée au numéro 316 ci-dessus sont communiquées à tous les Etats Membres par le Secrétaire général dès que cela est réalisable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(CV) Pouvoirs aux conférences MOD 324. - 1. La délégation envoyée à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence des radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales par un Etat Membre doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 325 à 331 ci-dessous MOD 327. - (3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités citées au numéro 325 ou 326 ci-dessus et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le Chef de la mission diplomatique de l'Etat Membre concerné auprès du gouvernement hôte ou, si la conférence a lieu dans la Confédération suisse, par le chef de la délégation permanente de l'Etat Membre concerné auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 332. - 4. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote de l'Etat Membre intéressé, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la Constitution, et à signer les Actes finals.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 334. - 5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. La commission prévue au numéro 23 du Règlement intérieur des conférences et autres réunions est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de l'Etat Membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 335. - 6. En règle générale, les Etats Membres doivent s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leur propre délégation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Etat Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre Etat Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 339. - 10. Un Etat Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose d'envoyer une délégation ou des représentants à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, à une conférence de développement des télécommunications ou à une assemblée des radiocommunications en informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le nom et la fonction des membres de la délégation ou des représentants. CHAPITRE III Règlement intérieur ARTICLE 32 (CV) Règlement intérieur des conférences et autres réunions ADD 339A. - Le Règlement intérieur des conférences et autres réunions est adopté par la Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives à la procédure d'amendement du Règlement intérieur et à l'entrée en vigueur des amendements sont contenues dans ledit Règlement. (MOD) 34 0. - Le Règlement intérieur est applicable sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'amendement contenue dans l'article 55 de la Constitution et l'article 42 de la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A (CV) Droit de vote ADD 340A. - 1. A toutes les séances d'une conférence, assemblée ou autre réunion, la délégation d'un Etat Membre, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, assemblée ou autre réunion, a droit à une voix, conformément à l'article 3 de la Constitution ADD 340B. - 2. La délégation d'un Etat Membre exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l'article 31 de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">ADD 340C. - 3. Lorsqu'un Etat Membre n'est pas représenté par une administration à une assemblée des radiocommunications, à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou à une conférence de développement des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues de l'Etat Membre concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à 338 de la présente Convention relatives aux procurations s'appliquent aux conférences et assemblées précitées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">B (CV) Réserves ADD 340D. - 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité ADD 340E. - 2. Tout Etat Membre qui, pendant une Conférence de plénipotentiaires, se réserve le droit de formuler des réserves, comme indiqué dans la déclaration qu'il fait au moment de signer les Actes finals, peut formuler des réserves au sujet d'un amendement à la Constitution et à la présente Convention jusqu'au dépôt auprès du Secrétaire général de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">ADD 340F. - 3. S'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par la révision des Règlements administratifs, cette délégation peut faire des réserves, à titre provisoire ou définitif, au sujet de cette décision à la fin de la Conférence qui adopte ladite révision; de telles réserves peuvent être formulées par une délégation au nom d'un Etat Membre qui ne participe pas à la conférence compétente et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer les Actes finals conformément aux dispositions de l'article 31 de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">ADD 340G. - 4. Une réserve formulée à l'issue d'une conférence n'est valide que si l'Etat Membre qui l'a formulée la confirme officiellement au moment de notifier son consentement à être lié par l'instrument amendé ou révisé adopté par la conférence à la fin de laquelle il a formulé ladite réserve.</p>\n<p class=\"lf-p\">SUP 341 à 467 CHAPITRE IV Autres dispositions ARTICLE 33 (CV) Finances MOD 46 8. - 1. (1) L'échelle dans laquelle chaque Etat Membre, sous réserve des dispositions du numéro 468A ci-dessous, ou Membre de Secteur, sous réserve des dispositions du numéro 468B ci-dessous, choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution, est la suivante : classe de 40 unités; classe de 35 unités; classe de 30 unités; classe de 28 unités; classe de 25 unités; classe de 23 unités; classe de 20 unités; classe de 18 unités; classe de 15 unités; classe de 13 unités; classe de 10 unités; classe de 8 unités; classe de 5 unités; classe de 4 unités; classe de 3 unités; classe de 2 unités; classe de 1 1/2 unité; classe de 1 unité; classe de 1/2 unité; classe de 1/4 unité; classe de 1/8 unité; classe de 1/16 unité ADD 468A. - (1bis) Seuls les Etats Membres recensés par l'Organisation des Nations Unies comme pays les moins avancés et ceux déterminés par le Conseil peuvent choisir les classes de contribution de 1/8 et 1/16 d'unité.</p>\n<p class=\"lf-p\">ADD 468B. - (1ter) Les Membres des Secteurs ne peuvent pas choisir une classe de contribution inférieure à 1/2 unité, à l'exception des Membres du Secteur du développement des télécommunications, qui peuvent choisir la classe de contribution de 1/4, 1/8 ou 1/16 d'unité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la classe de 1/16 d'unité est réservée aux Membres du Secteur provenant de pays en développement, pays dont la liste est établie par le PNUD et examinée par le Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 469. - (2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468 ci-dessus, tout Etat Membre ou Membre de Secteur peut choisir un nombre d'unités contributives supérieur à 40.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 470. - (3) Le Secrétaire général notifie sans tarder à chacun des Etats Membres qui ne sont pas représentés à la Conférence de plénipotentiaires la décision de chaque Etat Membre quant à la classe de la contribution que ce dernier aura choisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">SUP 471 MOD 472. - 2. (1) Chaque nouvel Etat Membre et chaque nouveau Membre de Secteur acquittent, au titre de l'année de leur adhésion ou admission, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 473. - (2) Si un Etat Membre dénonce la Constitution et la présente Convention ou si un Membre de Secteur dénonce sa participation aux travaux d'un Secteur, sa contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet conformément au numéro 237 de la Constitution ou au numéro 240 de la présente Convention selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 474. - 3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début du quatrième mois de chaque année financière de l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3 % (trois pour cent) par an pendant les trois mois qui suivent et au taux de 6 % (six pour cent) par an à partir du début du septième mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">SUP 475 MOD 476. - 4. (1) Les organisations visées aux numéros 259 à 262A de la présente Convention et d'autres organisations internationales (sauf si elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des Secteurs (sauf lorsqu'ils assistent à une conférence ou à une assemblée de leur Secteur) qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à une réunion d'un Secteur de l'Union ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales contribuent aux dépenses des conférences et réunions auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et réunions et conformément au Règlement financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 477. - (2) Tout Membre d'un Secteur figurant sur les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du Secteur conformément aux numéros 480 et 480A ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">SUP 478 et SUP 479 MOD 480. - (5) Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Etats Membres. Ces contributions sont considérées comme des recettes de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">ADD 480A. - (5bis) Lorsqu'un Membre de Secteur contribue aux dépenses de l'Union conformément au numéro 159 de la Constitution, le Secteur au titre duquel la contribution est versée devrait être identifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">SUP 481 à 483 ADD 483A. - Les Associés, au sens du numéro 241A de la présente Convention, contribuent aux dépenses du Secteur, de la commission d'études et des groupes subordonnés auxquels ils participent, selon les modalités fixées par le Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 484. - 5. Le Conseil détermine les critères d'application du recouvrement des coûts à certains produits et services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(CV) Langues MOD 490. - 1. (1) Des langues autres que celles indiquées dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être employées : MOD 491. - a) s'il est demandé au Secrétaire général d'assurer l'utilisation orale ou écrite d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, de façon permanente ou sur une base ad hoc, sous réserve que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Etats Membres qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée;</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 492. - b) si, lors de conférences ou réunions de l'Union, après en avoir informé le Secrétaire général ou le directeur du Bureau intéressé, une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l'article 29 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 493. - (2) Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Etats Membres intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 495. - 2. Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Etats Membres qui demandent cette publication s'engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus. CHAPITRE V Dispositions diverses relatives à l'exploitation des services de télécommunication ARTICLE 37 (CV) Etablissement et règlement des comptes MOD 49 7. - 1. Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des Etats Membres et des Membres des Secteurs intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l'article 42 de la Constitution, ces règlements des comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 498. - 2. Les administrations des Etats Membres et les Membres des Secteurs qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs débits et crédits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(CV) Unité monétaire MOD 500. - En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre Etats Membres, l'unité monétaire employée pour la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et à l'établissement des comptes internationaux est : - soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international, - soit le franc-or, comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d'application sont fixées dans l'appendice 1 au Règlement des télécommunications internationales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(CV) Langage secret MOD 505. - 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les Etats Membres à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance MOD 506. - 3. Les Etats Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 35 de la Constitution. CHAPITRE VI Arbitrage et amendement ARTICLE 41 (CV) Arbitrage : procédure (voir l'article 56 de la Constitution) MOD 51 0. - 4. Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Etats Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(CV) Dispositions pour amender la présente Convention MOD 519. - 1. Tout Etat Membre peut proposer tout amendement à la présente Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date, une telle proposition à tous les Etats Membres MOD 520. - 2. Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au numéro 519 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Etat Membre ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 523. - 5. Les dispositions générales concernant les conférences et les assemblées figurant dans la présente Convention et le Règlement intérieur des conférences et autres réunions s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 524. - 6. Tous les amendements à la présente Convention adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les Etats Membres qui ont déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention et à l'instrument d'amendement. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet instrument d'amendement est exclue.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOD 526. - 8. Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE (CV) Définition de certains termes employés dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications MOD 1002. - Observateur : Personne envoyée par : - l'Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, une organisation régionale de télécommunication ou une organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites, pour participer à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence ou à une réunion d'un Secteur, - une organisation internationale, pour participer à titre consultatif à une conférence ou à une réunion d'un Secteur, - le gouvernement d'un Etat Membre, pour participer sans droit de vote à une conférence régionale, - un Membre de Secteur visé au numéro 229 ou 231 de la Convention ou une organisation de caractère international représentant de tels Membres des Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE II Date d'entrée en vigueur Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un seul instrument, le 1er janvier 2000 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Minneapolis, le 6 novembre 1998. (Les signatures qui suivent l'Instrument d'amendement à la Convention (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) sont les mêmes que celles qui suivent l'Instrument d'amendement à la Constitution (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).) Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}