{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. XV.47. § 1er. L'autorité belge compétente qui envisage d'adopter des mesures pour assurer la sécurité des services prestés en Belgique en application de l'article XV.46, § 1er, adresse une demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce via le système électronique d'échange d'informations. § 2. Après réception de la réponse de l'Etat membre d'établissement ou en l'absence de réponse dans un délai raisonnable, l'autorité belge compétente communique le cas échéant, son intention d'adopter des mesures à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement via le système électronique d'échange d'informations, ainsi qu'au coordinateur fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication précise : 1° les raisons pour lesquelles l'autorité compétente estime que les mesures proposées ou adoptées par l'Etat membre d'établissement sont insuffisantes; 2° les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures envisagées respectent les conditions prévues à l'article XV.46, § 1er. § 3. Les mesures ne peuvent être adoptées que quinze jours ouvrables après qu'une notification, conformément au paragraphe 2, ait été adressée à l'Etat membre d'établissement et à la Commission européenne. § 4. En cas d'urgence, l'autorité belge compétente peut déroger aux paragraphes 1er, 2 et 3. Dans ce cas, les mesures adoptées sont notifiées à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement, en indiquant les raisons pour lesquelles l'autorité estime qu'il y a urgence. § 5. La procédure décrite ci-dessus s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XV.48. Le présent chapitre ne porte pas préjudice à la coopération en matière d'information résultant de la mise en oeuvre de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. Protection des données à caractère personnel.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. XV.49. La finalité de l'échange de données visé à la soussection 2 est la bonne coopération administrative entre Etats membres, le contrôle des prestataires et de leurs services ainsi que l'application des réglementations relatives aux activités de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XV.50. § 1er. Pour l'échange de données à caractère personnel, chaque autorité belge compétente est un responsable de traitement. § 2. Le responsable de traitement fournit à la personne concernée, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à une autorité compétente d'un autre Etat membre est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, les informations suivantes, sauf si la personne en est déjà informée : 1° le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;2° les finalités du traitement;3° d'autres informations supplémentaires, notamment : a) les catégories de données concernées;b) les destinataires ou les catégories de destinataires;c) l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant, doit : 1° faire toute diligence pour tenir les données à jour, pour rectifier ou supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes;2° veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions;3° informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent livre, ainsi que de toute prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Art. XV.51. § 1er. Les données à caractère personnel sont : 1° traitées loyalement et licitement; 2° collectées pour la finalité visée à l'article XV.49 et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec cette finalité; 3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'article XV.49; 4° exactes et, si nécessaire, mises à jour. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XV.52. Les données traitées sont : 1° les données à caractère personnel nécessaires à l'identification du prestataire;2° les données relatives aux sanctions disciplinaires d'un prestataire;3° les données relatives aux sanctions administratives d'un prestataire;4° les données relatives aux sanctions pénales d'un prestataire;5° les données de tout jugement définitif concernant l'insolvabilité au sens de l'annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d'un prestataire. Art. XV.53. Les autorités belges compétentes ont seules accès aux données à caractère personnel visées à l'article XV.52.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont soumises au respect du principe de confidentialité et soumises au secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XV.54. § 1er. Les données à caractère personnel visées à l'article XV.52 sont communiquées uniquement aux autorités compétentes d'autres Etats membres. § 2. S'il s'avère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données à caractère personnel ont été transmises illicitement, le destinataire en est informé immédiatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel inexactes ou transmises illicitement sont rectifiées, effacées ou verrouillées sans délais conformément à l'article 4, § 1er, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XV.55. § 1er. Les données à caractère personnel traitées par l'autorité belge compétente sont conservées : 1° le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'article XV.49; 2° au maximum aussi longtemps que les législations particulières des autorités belges compétentes le prévoient. Les données à caractère personnel échangées entre les autorités compétentes des Etats membres sont supprimées par l'autorité belge compétente récipiendaire des données six mois après la clôture officielle d'un échange d'informations. § 2. Les données à caractère personnel et l'échange d'informations peuvent être conservées plus longtemps à des fins statistiques à condition que toutes les données à caractère personnel soient rendues anonymes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XV.56. Des mesures sont prises par chaque autorité belge compétente pour assurer la sécurité : 1° à l'entrée des locaux où se trouvent les installations pour les traitements de données;2° de mémoire des ordinateurs traitant les données;3° des supports sur lesquels les données sont stockées;4° de l'introduction des données;5° de disponibilité des traitements de données;6° de la communication des données;7° d'accès aux traitements de données;8° des mécanismes d'archivage des données;9° quant au choix des standards techniques utilisés pour la sauvegarde et la communication des données. Art. XV.57. Conformément aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les intéressés disposent des droits suivants : 1° la personne concernée qui apporte la preuve de son identité a le droit d'obtenir du responsable du traitement : a) la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;b) la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l'origine de ces données;c) un avertissement de la faculté d'exercer les recours prévus aux articles 12 et 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, la personne concernée adresse une demande datée et signée au responsable du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les renseignements sont communiqués sans délai et au plus tard dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande; 2° toute personne a le droit d'obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte qui la concerne;3° toute personne a également le droit d'obtenir sans frais la suppression ou l'interdiction d'utilisation de toute donnée à caractère personnel la concernant qui, compte tenu du but du traitement, est incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée; Pour exercer les droits visés aux 2° et 3°, l'intéressé adresse une demande datée et signée au responsable du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable du traitement communique à la personne concernée les rectifications ou effacements des données dans le mois qui suit l'introduction de la requête. Art. 6.Dans le livre XV, titre 2, chapitre 2, du même Code, une section 1re est insérée, rédigée comme suit : Section 1re. Sanctions administratives dans le cadre du livre III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XV.63. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est chargé du contrôle et la surveillance des guichets d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XV.64. § 1er. Le service chargé du contrôle des guichets d'entreprises vérifie la bonne exécution par ces derniers des missions qui leur sont confiées par ou en exécution du présent code ou d'autres lois. § 2. S'il constate que toutes les conditions n'ont pas été prises en compte par le guichet d'entreprises, il demande au service de gestion la radiation de l'inscription ou de la modification en application de l'article III.38. § 3. Il peut, conformément à l'article XV.65, proposer de sanctionner un guichet d'entreprises qui n'a pas pris en compte les conditions et formalités requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XV.65. § 1er. Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle qu'un guichet d'entreprises n'exécute pas correctement ses missions, manque aux obligations visées par les articles III.70 à 72 ou entrave l'exercice des missions visées aux articles XV.3, XV.63 et XV.64, le service chargé du contrôle peut : 1° notifier au guichet d'entreprises, par envoi recommandé, un avertissement selon le mode défini à l'article XV.31; 2° lorsqu'il n'est pas donné suite, dans le délai fixé, à l'avertissement visé au point 1°, infliger une amende administrative d'un montant minimum de 100 euros et allant au maximum jusqu'au triple des rémunérations perçues par le guichet d'entreprise concerné dans l'année civile précédente en application de l'article III.73; 3° en cas de récidive ou de concours de manquements à plusieurs des dispositions visées au paragraphe 1er, proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du guichet d'entreprises au ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de notifier l'amende administrative visée au paragraphe 1er, 2°, ou de proposer la suspension ou le retrait de l'agrément visés au paragraphe 1er, 3°, le service chargé du contrôle donne au guichet d'entreprises concerné la possibilité de se faire entendre. Il adresse à cet effet une convocation par envoi recommandé, mentionnant les faits constatés, les dispositions enfreintes, les modalités de consultation du dossier et la date de l'audition, laquelle ne peut être fixée que quinze jours au plus tôt après l'envoi de la convocation. § 3. Les avertissements et sanctions visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, peuvent faire l'objet, dans les soixante jours suivant leur notification, d'un recours, par envoi recommandé, auprès du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ou les fonctionnaires délégués à cet effet entendent les intéressés et prononcent leur décision dans les soixante jours qui suivent l'introduction du recours. Les décisions sont notifiées par envoi recommandé. Le recours est suspensif. Art. 7.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2 du même Code, une section 1re est insérée, rédigée comme suit : « Section 1re. Les peines relatives aux infractions au livre III. Art. XV.75. Sont punis d'une sanction de niveau 2 : 1° les commerçants personnes physiques et les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux dispositions des articles III.82 et III.83, alinéas 1er et 3, des articles III.84 à III.89 ou des arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, de l'article III.87, § 2, de l'article III.89, § 2 et des articles III.90 et III.91. 2° ceux qui en qualité de commissaire, de réviseur d'entreprises ou d'expert indépendant ont attesté ou approuvé des comptes, comptes annuels, bilans, comptes de résultats ou comptes consolidés d'entreprises, lorsque les dispositions visées au point 1° n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées. Les personnes visés aux 1° ou 2° sont punies d'une sanction de niveau 4 si elles ont agi avec une intention frauduleuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commerçants, personnes physiques, auxquels s'applique l'article III.85, et les gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de sociétés auxquelles s'applique ce même article, ne sont toutefois punis des sanctions prévues aux alinéas précédents pour avoir méconnu les dispositions des articles III.85 et III.89 et celles des articles III.86 à III.88 et de leurs arrêtés d'exécution en tant qu'elles concernent les livres prévus aux articles III.85 et III. 89 que si l'entreprise a été déclarée en faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art XV.76. Sont punis d'une sanction de niveau 1, ceux qui : 1° commettent une infraction aux dispositions de l'article III.25; 2° omettent de requérir la radiation visée à l'article III.52;</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XV. 77. Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui : 1° étant tenus de s'inscrire en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, exercent des activités sans avoir demandé leur inscription en cette qualité;2° sont inscrits en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé et qui exercent des activités ou exploitent une unité d'établissement qui ne sont pas reprises au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises;3° introduisent sciemment une demande erronée d'inscription, de modification ou de radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises; 4° contreviennent aux décisions ou arrêtés visés à l'article III.30; 5° entravent l'exercice des droits définis à l'article III.32; 6° n'ont pas demandé une modification de leur inscription en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé, dans les délais prévus à l'article III.51; 7° enfreignent les dispositions des articles III.74 à III.77 et III.81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art XV.78. Sont punis d'une sanction de niveau 3, ceux qui : 1° exercent une activité économique après que leur inscription en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé leur a été refusée ou après que celle-ci a été radiée;2° continuent, trois jours après la notification du jugement ou de l'arrêt de condamnation ayant force de chose jugée, d'exercer l'activité économique qui leur est interdite. Le Ministère public fera en outre apposer les scellés sur le local dans lequel l'activité est exercée ou prendra toute autre mesure opportune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art XV.79. Sont punis d'une sanction de niveau 4, ceux qui contreviennent aux arrêtés pris en exécution de l'article III.33. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires. Art. 8.Les articles 4 à 24 et 29 à 49 de la loi du 26 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer3 sur les services sont abrogés. Art. 9.La loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2013, est abrogée. Art. 10.Les articles 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sont abrogés. Art. 11.La loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer1 relative à la comptabilité des entreprises, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 2012, est abrogée. CHAPITRE 4. - Attribution de compétences. Art. 12.Les lois ou arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 8 à 11 sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi. Art. 13.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visée aux articles 8 à 11 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi. Art. 14.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi. avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur. Art. 15.Le Roi détermine l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme. S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre de la Simplification administrative, O. CHASTEL Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 53-2741 - 2012/2013 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 3 : Rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 4 : Texte adopté par la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 23 mai 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat : 5-2105 - 2012/2013 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.</p></div>", "next": 0}