📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 JANVIER 2002. - Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret s'applique : 1° aux membres du personnel technique subsidié temporaire et définitif des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés par la Communauté française, à l'exclusion des membres de ce personnel qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné à l'article 23, § 2, alinéa 1er, et aux articles 25, § 2, et 32, § 2;2° aux pouvoirs organisateurs de ces centres. Pour l'application du présent décret : 1° par « centre » ou « centre psycho-médico-social », il y a lieu d'entendre les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés desservant des établissements d'enseignement appartenant à l'enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice et à l'enseignement spécial et les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement spécial;2° par « emploi vacant », il y a lieu d'entendre l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté française et pour lequel une subvention-traitement a été accordée;3° les notions de « fonction principale » et de « fonction accessoire » sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;4° par « règles complémentaires de la commission paritaire compétente », il y a lieu d'entendre les règles qui sont fixées en complément du présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 101, § 1er;5° les délais se calculent comme suit : a) le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;b) le jour de l'échéance est compté dans le délai.Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable; 6° l'exercice débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. Art. 2.Les fonctions du personnel technique sont classées comme suit : 1° Fonctions de recrutement : a) conseiller psycho-pédagogique;b) auxiliaire social;c) auxiliaire paramédical;d) auxiliaire psycho-pédagogique;2° Fonction de promotion a) directeur. Art. 3.Le pouvoir organisateur fixe l'ordre de succession des fonctions au sein du (des) centre(s) qu'il organise, compte tenu des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire locale.
L'avis visé à l'alinéa 1er est rendu dans les vingt jours.
La succession des fonctions est fixée pour une période de trois exercices. Elle est reconduite pour une même période, sauf si une nouvelle succession des fonctions déterminée selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er est notifiée au Gouvernement, par lettre recommandée à la poste, avant le 1er septembre du dernier exercice de la période en cours.
La fixation de la succession des fonctions ainsi que toute modification de celle-ci sont notifiées, pour agréation, au Gouvernement. La notification est accompagnée de l'avis rendu par la commission paritaire locale. Art. 4.Les membres du personnel technique sont désignés à titre temporaire et nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et affectés par lui à un centre. CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités Section 1re. - Des devoirs
Art. 5.Les membres du personnel technique exercent leurs missions dans l'intérêt des personnes qui les consultent.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, ils ont le souci constant de l'intérêt du centre et de l'enseignement officiel. Art. 6.Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation.
Ils exécutent ponctuellement les ordres de services et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude. Art. 7.Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel des écoles, les élèves et les parents des élèves.
Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt du centre.
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Art. 8.Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel technique ne peuvent exposer les personnes qui les consultent à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale. Art. 9.Ils sont tenus au secret professionnel. Art. 10.Ils fournissent, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des centres.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable. Art. 11.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques. Art. 12.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la constitution et les lois du peuple belge. Art. 13.Ils ne peuvent user de leur mission au centre à des fins de pratique professionnelle privée. Section 2. - Des incompatibilités
Art. 14.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel technique d'un centre psycho-médico-social officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur dont il relève ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.
Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination. Art. 15.Le pouvoir organisateur constate les incompatibilités visées à l'article 14. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel technique concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité. Art. 16.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 14, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel technique peut demander l'avis de la commission paritaire locale dans les huit jours de la notification visée à l'article 15.
La commission paritaire rend son avis dans les vingt jours.
A partir de la réception de l'avis de la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur et le membre du personnel technique disposent d'un délai de huit jours pour introduire un recours devant la Chambre de recours qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.
Lorsque qu'aucune demande d'avis n'a été introduite auprès de la commission paritaire locale dans le délai visé à l'alinéa 1er du présent article, le membre du personnel technique peut introduire, dans un délai de vingt-huit jours à partir de la notification visée à l'article 15, un recours devant la Chambre de recours qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
Dans tous les cas, la décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis rendu par la chambre de recours. La décision finale est prise par le pouvoir organisateur dans le mois qui suit la réception de l'avis. CHAPITRE III. - Du recrutement Section 1re. - Dispositions générales
Art. 17.Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel technique désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif. Art. 18.Lors de sa première désignation, le membre du personnel technique prête serment entre les mains du pouvoir organisateur ou de son délégué.
Le serment visé à l'alinéa 1er s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Acte en est donné au membre du personnel technique. Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel technique
temporaire Art. 19.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par « pouvoir organisateur » : 1° le collège des bourgmestre et échevins pour les centres organisés par les villes et communes;2° la députation permanente du Conseil provincial pour les centres organisés par les provinces;3° le Collège de la Commission communautaire française pour les centres organisés par cette institution. Toute désignation effectuée par le Collège des bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de trois mois. Art. 20.Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 21;6° remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur; Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après avoir respecté les dispositions visées au chapitre 6. Art. 21.Les titres requis pour les fonctions de recrutement mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit 1° Conseiller psycho-pédagogique : le diplôme de licencié en sciences psychologiques;2° Auxiliaire social : a) le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1952 organique de l'enseignement du service social;b) le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.3° Auxiliaire paramédical : Les diplômes d'accoucheuse, d'infirmier-gradué hospitalier, d'infirmier gradué psychiatrique, d'infirmier gradué de pédiatrie et d'infirmier gradué social, délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960. Sont également réputés être en possession du titre requis les candidats qui, conformément à l'article 25 de l'arrêté royal précité du 17 août 1957, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960 sont autorisés à porter le titre d'infirmier-gradué hospitalier.
Les diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) délivrés conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e); 4° Auxiliaire psycho-pédagogique : a) le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller ou d'assistant en orientation professionnelle, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 1936;b) le diplôme d'assistant en psychologie, délivré par un établissement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté française. Art. 22.Chaque désignation dans une fonction de recrutement fait l'objet d'un écrit et mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel technique;3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° le centre dans lequel il est affecté;5° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;6° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 6 et les incompatibilités visées à l'article 14;7° la date d'entrée en service;8° la date à laquelle la désignation prend fin.Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l'exercice en cours.
Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au membre du personnel technique temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel technique temporaire est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement.
A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel technique temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec les dates de début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et le taux d'occupation de l'emploi. Il délivre également au membre du personnel technique tous les documents sociaux. Art. 23.§ 1er. Pour toute désignation en qualité de membre du personnel technique temporaire dans une fonction pour laquelle il possède le titre requis prévu à l'article 21, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans le classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel technique qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une des fonctions visées à l'article 2 en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur, répartis sur deux exercices au moins et acquis au cours des cinq derniers exercices.
Les désignations sont effectuées dans le respect du classement.
Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 36, § 1er.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 36, § 2.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel technique dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne.
Tout membre du personnel technique nommé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de recrutement pour laquelle il possède le titre requis et dans laquelle il compte au moins 180 jours d'ancienneté de fonction, figurera à sa demande dans le classement des prioritaires. § 2. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, et suivant des modalités fixées par la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux membres du personnel technique engagés dans un emploi non subventionné tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre requis prévu à l'article 21 et qu'ils aient acquis dans l'exercice d'un emploi non-subventionné une ancienneté comparable aux membres du personnel technique prioritaires visés au § 1er.
Après achèvement des procédures prévues à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur choisit parmi les candidats quand plusieurs candidats dans le groupe non prioritaire se présentent pour la même fonction. § 3. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de services visés au § 1er auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel technique licencié. § 4. La priorité visée aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel technique qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période ininterrompue d'au moins huit semaines. § 5. Les candidats visés au § 1er, alinéa 1er, et au § 2, alinéa 1er, qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, à peine de forclusion pour l'exercice concerné, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature. § 6. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'exercice suivant. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'exercice en cours, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par la commission paritaire locale. § 7. L'ancienneté visée au § 1er est calculée au dernier jour de l'exercice selon les modalités prévues à l'article 36. § 8. Sur simple demande des candidats et contre remboursement des frais d'envoi, l'administration compétente du Ministère de la Communauté française procure la liste des centres avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par province.
Dans les mêmes conditions, elle procure également la liste des centres situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, avec mention du pouvoir organisateur qui les organise. § 9. Le pouvoir organisateur communique durant la première quinzaine du mois de mai la liste des emplois vacants aux membres du personnel technique concernés, suivant les modalités fixées par la commission paritaire locale.
Une liste des emplois vacants est également communiquée trimestriellement par le pouvoir organisateur à la commission paritaire locale. Art. 24.A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un membre du personnel technique temporaire, le pouvoir organisateur ou son délégué établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche, dont le modèle est fixé par la Commission paritaire centrale visée à l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne.
Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant. Art. 25.§ 1er. Nul ne peut être désigné en qualité de temporaire prioritaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 21;6° remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;9° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 24 et portant sur une période de désignation ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice;10° être classé comme prioritaire selon les modalités fixées à l'article 23, § 1er.Le membre du personnel technique est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 9°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable portant sur une période de désignation ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué.
Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport. Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours.
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. § 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité ou en congé de maladie. Art. 26.§ 1er. Moyennant un préavis de quinze jours, prenant cours le jour de sa notification, un membre du personnel technique temporaire non prioritaire peut être licencié par le pouvoir organisateur dont il relève. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.
Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel technique dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.
Le membre du personnel technique temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours.
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La Chambre de recours transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de quarante-cinq jours à partir de la date de réception du recours.
La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
Le recours n'est pas suspensif.
Le membre du personnel technique temporaire est entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. § 2. Si le membre du personnel technique temporaire est prioritaire au sens de l'article 23, § 1er, la même procédure que celle prévue au § 1er est appliquée, mais dans ce cas l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. Art. 27.La décision de licenciement est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel technique.
Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.
La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document.
Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.
L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de la remise en main propre du document, et la durée de celui-ci.
A défaut de notification, la décision de licencier est considérée comme non avenue.
En cas de licenciement, le membre du personnel technique désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. II la recouvre néanmoins s'il est désigné à nouveau par ce pouvoir organisateur. Art. 28.Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel technique temporaire, sans préavis, pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur dont il relève.
Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel technique à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation.
Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder, dans les trois jours qui suivent l'audition, au licenciement.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel technique, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lors de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. Art. 29.Un membre du personnel technique désigné à titre temporaire peut démissionner.
Si cette démission n'est pas acceptée par le pouvoir organisateur, elle est donnée moyennant un préavis de huit jours.
Le temporaire notifie au pouvoir organisateur sa décision de démissionner. Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier. La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document. Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.
L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de la remise en main propre du document, la durée de celui-ci. S'il s'agit d'une démission acceptée, l'écrit indique la date à partir de laquelle elle produit ses effets.
A défaut de notification, la décision de démissionner est considérée comme non avenue. Section 3. - Nomination définitive
Art. 30.Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf : 1° s'il est tenu, en vertu des dispositions visées au chapitre 6, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi;2° s'il a déjà attribué l'emploi par voie de mutation ou de changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 31. Art. 31.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accepter la mutation d'un membre du personnel technique d'un autre pouvoir organisateur, si aucun des membres de son personnel technique n'est prioritaire. Le membre du personnel technique concerné doit en faire la demande et obtenir l'accord de son pouvoir organisateur.
Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de recrutement s'il n'est nommé à titre définitif dans la fonction de recrutement à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le pouvoir organisateur doit nommer à titre définitif le membre du personnel technique au moment où s'opère la mutation, quelle qu'en soit la date.
Le membre du personnel technique muté doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation.
Le passage d'un pouvoir organisateur à un autre doit s'effectuer sans interruption.
Les modalités des mutations sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent. § 2. Le pouvoir organisateur peut également accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel technique.
Ce changement d'affectation ne peut se faire que si le membre du personnel technique est nommé à titre définitif au sein du pouvoir organisateur dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le passage d'un centre à un autre doit se faire sans interruption.
Les modalités des changements d'affectation sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale. Art. 32.§ 1er. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 21;6° posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement pour l'admission au stage des membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française;7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 23, § 1er, au 1er septembre de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à la nomination définitive et au cours de l'exercice suivant;9° compter, au 31 août de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à la nomination définitive, 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, à l'exception des membres du personnel technique visés à l'article 35, alinéa 2.Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois exercices au moins; 10° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Les forme et délai sont préalablement fixés par la Commission paritaire locale; 11° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;12° ne pas faire l'objet dans la fonction considérée, durant l'exercice précédent celui au cours duquel a lieu la nomination définitive, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 24 et portant sur une période désignation ininterrompue de six mois au moins; Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 7° et 11° doivent être remplies au moment de la nomination définitive.
Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 12°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué.
Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport. Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours.
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
Le membre du personnel technique nommé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale. § 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité ou en congé de maladie. Art. 33.Chaque année, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à la nomination définitive.
Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 15 avril qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant.
L'avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est communiqué à tous les membres du personnel technique temporaires du pouvoir organisateur qui figurent au classement des prioritaires au sens de l'article 23, § 1er.
Les emplois vacants au 15 avril sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des centres d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des centres d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent.
Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l'exercice en cours.
L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel technique a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret. Un membre du personnel technique réaffecté dans un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi et dont la réaffectation est reconduite pour la troisième année consécutive peut poser sa candidature à la nomination à titre définitif dans l'emploi qui lui a été attribué dans cet autre pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que le membre du personnel technique temporaire prioritaire au sein de ce pouvoir organisateur.
L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté de service des candidats calculée conformément à l'article 36, § 1er. En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 36, § 2.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel technique dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne.
Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel technique concernés suivant les modalités fixées par la commission paritaire locale. Art. 34.La nomination définitive, la mutation et le changement d'affectation ne sont pas permis dans un emploi d'un centre qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture ou dans un emploi faisant partie d'un centre dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur. Art. 35.La personne qui pose sa candidature à la nomination définitive dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi.
Le membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant d'une autre fonction de recrutement pour laquelle il possède le titre requis doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction. Art. 36.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à la présente section, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les centres relevant du pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service, dans l'ensemble des fonctions admises aux subventions des membres du personnel technique des centres organisés par le pouvoir organisateur, en fonction principale et pour autant que le candidat porte le titre requis pour cette fonction, tel que prévu à l'article 21.
Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances légales et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés exceptionnels prévus par la réglementation en vigueur.
En cas de changement de fonction, les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, congés de détente, vacances légales, congés de maternité, congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et congés exceptionnels compris, comme indiqué à l'alinéa précédent.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 360 jours par exercice, 360 jours constituant une année d'ancienneté. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à la présente section, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les centres relevant du pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service, dans une fonction admise aux subventions des membres du personnel technique des centres organisés par le pouvoir organisateur, en fonction principale et pour autant que le candidat porte le titre requis pour cette fonction, tel que prévu à l'article 21.
Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances légales et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés exceptionnels prévus par la réglementation en vigueur.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 360 jours par exercice, 360 jours constituant une année d'ancienneté. CHAPITRE IV. - De la promotion Art. 37.La nomination à une fonction de promotion de directeur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer. Art. 38.La nomination à une fonction de directeur ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale. Art. 39.Un pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant de directeur sauf : 1° s'il est tenu, en vertu des dispositions visées au chapitre 6, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;2° s'il a déjà attribué l'emploi par changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 40. Art. 40.Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant de directeur à conférer peut accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel technique titulaire de la fonction de directeur. Le changement d'affectation ne peut s'opérer que dans les conditions fixées à l'article 31, § 2. Art. 41.Les nominations ou changements d'affectation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un centre qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture ou dans un emploi faisant partie d'un centre dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur. Art. 42.Nul ne peut être nommé à la fonction de promotion de directeur s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes : 1° avoir acquis à titre définitif une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans la fonction de conseiller psycho-pédagogique, calculée selon les modalités fixées à l'article 36, § 1er;2° exercer une fonction à prestations complètes dans un centre relevant du pouvoir organisateur;3° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par la commission paritaire locale;4° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation. Art. 43.§ 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 42 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 41;Pendant cette période, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 42, 3° et 4°, ne sont pas exigées. La commission paritaire locale doit fixer la procédure de désignation. Art. 44.La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 42, dans l'attente d'une nomination définitive.
Pendant cette période, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Le membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er est nommé à titre définitif à la fonction de promotion de directeur au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé. Art. 45.§ 1er. A défaut de candidat remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion de directeur visées à l'article 42, le pouvoir organisateur peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique nommé à titre définitif et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion de directeur, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
L'application de l'alinéa 1er ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion de directeur au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de promotion de directeur a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Toutefois, si au terme des trois exercices visés à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement la fonction de promotion de directeur en application de l'alinéa 1er ne remplit pas encore la condition visée à l'article 42, 4°, le pouvoir organisateur doit procéder chaque année à un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion de directeur.
Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 43, § 1er, 1° et 2°. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique nommé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel technique temporaire, porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique.
L'application de l'alinéa 1er ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion de directeur.
Le membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er sera réputé remplir la condition exigée à l'article 42, 1°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion de directeur.
Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique nommé titre définitif ou temporaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel technique nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion de directeur, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion de directeur en vertu du présent paragraphe est nommé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment les conditions prescrites par l'article 42, 3° et 4°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé. L'application de l'alinéa 1er ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion de directeur au cours des trois exercices qui suivant celui au cours duquel la fonction de promotion de directeur a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 43, § 1er, 1° et 2°. Art. 46.Toute désignation temporaire dans un emploi de directeur est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 22, alinéa 1er, à l'exception du 8°.
Une désignation temporaire dans un emploi de directeur prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur ou par application de l'article 99. Toutefois, la fin de l'exercice est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de directeur.
Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de directeur s'il est tenu, par les dispositions visées au chapitre 6, de conférer cet emploi à un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi. CHAPITRE V. - Des positions administratives Section 1re. - Dispositions générales
Art. 47.Le membre du personnel technique est totalement ou partiellement dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité;3° en disponibilité. Section 2. - De l'activité de service
Art. 48.Le membre du personnel technique est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative. Art. 49.Le membre du personnel technique en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.
Il peut obtenir un congé du pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.
Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans un centre de la Communauté française est soumis, par le pouvoir organisateur, à l'approbation de la même autorité. Section 3. - De la non-activité
Art. 50.Le membre du personnel technique est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française. Section 4. - De la disponibilité
Art. 51.A l'exception de la disponibilité par défaut d'emploi qui fait l'objet du chapitre 6 et de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service qui fait l'objet de l'article 52, le membre du personnel technique nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement d'attente dans un centre organisé par la Communauté française doit être soumise, par le pouvoir organisateur, à l'approbation de la même autorité. Art. 52.§ 1er. Le membre du personnel technique nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par son pouvoir organisateur. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel technique.
Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service prononcée au cours d'un exercice à l'encontre d'un membre du personnel technique soit prolongée jusqu'au terme de l'exercice en cours.
La demande de dérogation est soumise, pour accord, au Gouvernement par le pouvoir organisateur.
Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel technique perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité.
Un pouvoir organisateur ne peut placer un membre de son personnel technique en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si les faits pour lesquels il envisage cette mesure peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel technique fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales. § 2. Préalablement à toute décision de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de placer le membre du personnel technique en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement. § 3. La décision de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est notifiée au membre du personnel technique qui peut, dans les dix jours de la notification, introduire un recours auprès de la Chambre de recours.
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai de maximum trois mois à dater de la réception du recours.
Dans un délai de huit jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, le pouvoir organisateur notifie sa décision au requérant, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification. § 4. Si le membre du personnel technique n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au § 3, la mise en disponibilité notifiée au membre du personnel technique en application de ce même § 3 sont ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.
La notification visée au § 3 mentionne la date à laquelle la mise en disponibilité prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe. § 5. Le versement de la subvention-traitement d'attente est subordonné à l'approbation par le Gouvernement de la décision du pouvoir organisateur. Celui-ci soumet sa décision au Gouvernement qui se prononce dans un délai d'un mois.
Le Gouvernement notifie sa décision au pouvoir organisateur et au membre du personnel technique concerné. CHAPITRE VI. - De la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de la réaffectation et du rappel provisoire à l'activité Section 1re. - Dispositions générales
Art. 53.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° mise en disponibilité : mesure résultant de la suppression totale d'un emploi.La fonction dans laquelle un emploi est supprimé est déterminée en fonction de l'ordre inverse de la succession des fonctions telle que fixée par le pouvoir organisateur conformément à l'article 3; 2° mesures préalables à la mise en disponibilité : les mesures prises par le pouvoir organisateur telles que précisées à l'article 58 et qui ont pour effet d'éviter une mise en disponibilité chez un membre du personnel technique nommé à titre définitif.3° réaffectation : rappel en service d'un membre du personnel technique en disponibilité dans un emploi définitivement vacant ou non vacant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif. La réaffectation est interne quand elle a pour effet de rappeler en service un membre du personnel technique au sein de son propre pouvoir organisateur. Elle est externe quand elle a pour effet de rappeler en service le membre du personnel technique au sein d'un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité. Elle peut être effectuée entre pouvoirs organisateurs ou par la commission de réaffectation.
Au sein du pouvoir organisateur d'origine, elle est définitive si elle consiste à retrouver au membre du personnel technique un emploi définitivement vacant de la fonction pour laquelle il bénéficie d'une nomination à titre définitif. Au sein d'un autre pouvoir organisateur, une réaffectation est toujours temporaire tant qu'il n'y a pas une nouvelle nomination à titre définitif; 4° rappel provisoire à l'activité : rappel en service d'un membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi dans d'autres conditions que celles qui prévalent à la réaffectation;5° emploi vacant accessible à la réaffectation au sein du même pouvoir organisateur : tout emploi qui n'est pas occupé par un membre du personnel technique nommé à titre définitif;6° emploi vacant accessible à la réaffectation au sein d'un autre pouvoir organisateur : tout emploi qui n'est pas occupé par un membre du personnel technique nommé à titre définitif ou par un membre du personnel technique temporaire prioritaire qui immunise son emploi conformément à l'article 66;7° fonction : la fonction telle que visée à l'article 2. Art. 54.Les anciennetés de service et de fonction visées au présent chapitre sont calculées conformément aux dispositions de l'article 36. Art. 55.Pour l'application du présent chapitre, les centres relevant de la Commission communautaire française sont assimilés à des centres organisés par les provinces. Section 2. - Notification des mises en disponibilité et des emplois
vacants Art. 56.§ 1er. Tout pouvoir organisateur est tenu de notifier pour agréation au service compétent du Ministère de la Communauté française, en la motivant, toute décision par laquelle il place un membre de son personnel technique en disponibilité, pour toute fonction telle que spécifiée à l'article 2.
La notification doit être adressée au service compétent par pli recommandé dans les trente jours qui suivent la date à laquelle se …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.