{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Après consultation de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés reconnu(s) par le Gouvernement et des groupements du personnel technique des centres officiels subventionnés, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée, le Gouvernement institue : 1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les centres officiels subventionnés;2° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à l'ensemble des centres organisés par un même pouvoir organisateur. L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la dénomination, la compétence et la composition. § 2. A partir du 1er janvier 2003, l'(les) organe(s) de représentation et de coordination visé(s) au § 1er devra(devront) apporter la preuve de son(leur) fonctionnement démocratique selon les modalités et critères déterminés par décret. Art. 102.Les décisions de la commission paritaire centrale peuvent, à sa demande, être rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission paritaire centrale. Art. 103.Les règles complémentaires prises par la commission paritaire centrale ne peuvent s'écarter des règles du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement, et ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal ou de la députation permanente selon le cas. Section 2. - De la commission paritaire centrale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation par le Gouvernement. Art. 105.La commission paritaire centrale est composée : 1° d'un président et d'un vice-président;2° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés et des membres du personnel technique des centres officiels subventionnés;3° d'un ou de plusieurs référendaires dont la mission est de conseiller la commission;4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.Le nombre de membres de la commission visé à l'alinéa 1er, 2°, ainsi que la durée des mandats des membres de la commission sont fixés par le Gouvernement Le président, le vice-président, le(s) référendaire(s), 1er secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission comprend au moins six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel technique peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum est déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 105. Ils n'ont pas voix délibérative. Art. 106.Les membres effectifs de la commission paritaire sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'(des) organe(s) et des groupements visés à l'article 101, § 1er. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les secrétaire et secrétaire adjoint, choisis parmi les agents du Ministère, ainsi que le(s) référendaire(s) sont désignés par le Gouvernement. L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Art. 107.La commission paritaire centrale a principalement pour mission : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir pour le personnel technique visé par le présent décret des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;3° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des centres officiels subventionnés. Art. 108.Les décisions et avis de la commission paritaire centrale sont pris à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission paritaire se tient dans les quinze jours. Dans ce cas, les décisions et avis sont pris valablement à condition qu'ils recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas qui précédent, ne sont pas considérés comme des suffrages : 1° les votes blancs;2° les abstentions. Section 3. - Des commissions paritaires locales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation par le Gouvernement. Art. 110.Les commissions paritaires locales sont composées : 1° d'un président et d'un vice-président;2° d'un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel technique;3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Pour les centres organisés par les provinces, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué de la députation permanente du conseil provincial Pour les centres organisés par les communes, la présidence de ces commissions est exercée par le bourgmestre ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les centres organisés par la Commission communautaire française, la présidence de ces commissions est exercée parle délégué du Collège de cette institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel technique. Art. 111.Les commissions paritaires locales ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir pour le personnel technique des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et aux règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale rendues obligatoires par le Gouvernement;3° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des centres officiels subventionnés;4° de connaître des demandes d'avis introduites par le membre du personnel technique ou le pouvoir organisateur en matière d'incompatibilité conformément à l'article 16;5° remettre un avis préalable sur toute demande relative à la dérogation visée aux articles 3, § 2, et 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux. Art. 112.Les décisions et avis des commissions paritaires locales sont pris à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission paritaire se tient dans les quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors de la seconde réunion, l'unanimité ne peut toujours pas être atteinte ou si la majorité n'est toujours pas présente au sein de chaque groupe, le Président décide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas qui précèdent, ne sont pas considérés comme des suffrages : 1° les votes blancs;2° les abstentions. Dans le mois de leur adoption par la commission paritaire locale, les règles complémentaires visées à l'article 1er, 2°, sont communiquées par celle-ci à la Commission paritaire centrale visée à l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 1°. Section 4. - Contrôle et sanction des décisions des commissions paritaires rendues obligatoires Art. 113.L'exécution des décisions rendues obligatoires conformément à l'article 102 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'alinéa 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste, au contrevenant dans les huit jours, le tout à peine de nullité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents mentionnés à l'alinéa 1er ont le libre accès aux locaux où les membres du personnel technique exercent leurs missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directeurs et le personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction aux dispositions rendues obligatoires conformément à l'article 102 est punie d'une amende de 2,50 euros à 2 500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 5 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membres du personnel technique et administratif qui contrevient aux mêmes dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs organisateurs, les directions des centres ainsi que les membres du personnel technique et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret sont punis d'une amende de 1 euro à 2,50 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d'une amende de 2,50 euros à 2 500 euros quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs de centres. CHAPITRE XII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut Art. 114.Toute disposition dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes et rendues obligatoires est inopposable. CHAPITRE XIII. - Dispositions modificative, abrogatoire, transitoires et finale Art. 115.Dans l'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel qu'introduit par le décret du 8 février 1999, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les alinéas 1er à 3 du présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'application de l'article 111bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, de l'article 101quater du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, de l'article 68 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés et de l'article 80 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent à titre définitif un emploi de la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux demeurent nommés à la dite fonction et restent soumis à l'application du présent décret Lorsqu'il est procédé au remplacement temporaire d'un membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er, absent en raison d'un congé ou d'une disponibilité, ce remplacement est effectué par priorité par un membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi conformément au chapitre 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par la désignation à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique. Art. 117.Les membres du personnel technique subventionné qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent effectivement à titre temporaire un emploi définitivement vacant de la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux sont maintenus en qualité de membre du personnel technique temporaire dans ladite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par la désignation à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux conditions prescrites par le présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 122, alinéa 1er, les membres du personnel technique visés à l'alinéa 1er sont nommés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel nommés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en application de l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 116. Art. 118.Les membres du personnel technique subventionné qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent effectivement à titre temporaire un emploi temporairement vacant de la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux sont maintenus en qualité de membre du personnel technique temporaire dans ladite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par la désignation à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux conditions prescrites par le présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 122, alinéa 1er, les membres du personnel technique visés à l'alinéa 1er sont nommés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pedagogique pour autant que, jusqu'à la date à laquelle l'emploi qu'ils occupent est déclaré définitivement vacant, les périodes de désignation successives dont ils ont fait l'objet aient été effectuées sans interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel nommés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en application de l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 116.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 21, 1°, sont également assimilés au titre requis pour la fonction de conseiller psycho-pédagogique, les diplômes de licencié en : 1° psychologie;2° orientation et sélection professionnelles;3° sciences psychologiques et pédagogiques;4° sciences psychologiques;5° psychologie appliquée;6° psychologie clinique;7° sciences psycho-pédagogiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 21, 1°, sont réputés être porteurs du titre requis pour la fonction de conseiller psycho-pédagogique les membres du personnel technique nommés à titre définitif à ladite fonction avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sur la base du diplôme de licencié en : 1° sciences de l'éducation;2° sciences pédagogiques. Sont également réputés être porteurs du titre requis pour la fonction de conseiller psycho-pédagogique, les membres du personnel technique qui, sur la base du diplôme de licencié visé à l'alinéa 1er et avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés à titre temporaire à ladite fonction et qui comptabilisent 360 jours de services dans ladite fonction au sein des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel technique subventionnés, nommés à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés être nommés à titre définitif au sens du présent décret, dans les attributions exercées à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et affectés au centre dans lequel ils exercent ces attributions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, peuvent être nommés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication du présent décret au Moniteur belge, à condition qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux conditions de l'article 32, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des 80 et 120, et qu'en outre, ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base des dispositions du chapitre 6, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés au prescrit paragraphe qui n'ont pas bénéficié de la disposition de l'alinéa 1er valorisent l'ancienneté acquise au sein du pouvoir organisateur selon le mode de calcul prévu à l'article 36, pour autant qu'ils soient prioritaires auprès du pouvoir organisateur conformément à l'article 23, § 1er. Art. 123.Les membres du personnel subventionnés qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de promotion, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 42, 1°, et remplissent la condition d'aptitude physique fixée à l'article 32, § 1er, 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur la base des dispositions du chapitre 6, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 44 et en attendant cette nomination, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement. Art. 124.Les membres du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été affectés au centre dans lequel ils étaient titulaires d'un emploi au 31 août qui précède leur mise en disponibilité. Art. 125.Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 231-1. - Amendements de commission, n° 231-2. - Rapport, n° 231-3. -Amendements de séance, n° 231-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 22 janvier 2002.</p></div>", "next": 0}