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Décret portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement

En bref

Ce décret établit une Commission interréseaux des statuts pour harmoniser les statuts du personnel de l'enseignement et modifie des dispositions relatives à la pension et à l'évaluation du personnel enseignant.

Ce qu'il réglemente

  • La création et les missions d'une Commission permanente et interréseaux des statuts.
  • Les conditions de départ à la retraite pour le personnel de l'enseignement.
  • L'évaluation du personnel exerçant des fonctions de promotion ou de sélection à titre temporaire.
  • Les modifications de divers arrêtés royaux et décrets concernant le statut du personnel de l'enseignement.

Qui il concerne

  • Le personnel de l'enseignement obligatoire, secondaire de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit.
  • Les membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, maîtres et professeurs de religion, et inspecteurs de religion.

Points clés

  • Une Commission de 20 membres est créée pour rapprocher les statuts de l'enseignement et solutionner les divergences d'interprétation.
  • La Commission doit organiser un minimum de 5 réunions par année scolaire et prend ses décisions par consensus.
  • Les conditions de départ à la pension sont modifiées pour se référer aux "conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite" au lieu de "soixante ans s'il compte 30 années de service".
  • Un rapport défavorable peut être établi pour le personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion temporaire, et ne pas en avoir fait l'objet pendant les deux dernières années scolaires est une condition pour certaines fonctions.
Texte de loi
Texte de loi

Décret portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement (1) Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui sui

§ 1e

r, 1°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

§ 1e

r, 2°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 3 Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ». Art. 25.Dans les articles 51ter, 51quater, 51quinquies, 51sexies, 51septies et 51octies du même arrêté, les mots « victime d'un acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime d'un acte de violence ou de harcèlement ». Art. 26.Au paragraphe 2, l'article 51ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement » sont insérés entre les mots « survenance des faits » et les mots « auprès de la Direction générale »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions, sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné.»; 3° l'alinéa 5 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « En cas d'acte de violence, une copie de la plainte visée à l'article 51bis, § 2 y est annexée, ainsi qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ou, en cas de harcèlement, y est annexée, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.». Art. 27.Dans les articles 51quater, 51quinquies, 51sexies du même arrêté, les mots « victime de cet acte » sont chaque fois remplacés par les mots « victime de cet acte de violence ou de ce harcèlement ». Art. 28.Dans les articles 51quater, 51quinquies, 51sexies du même arrêté, les mots « consécutive à cet acte » sont chaque fois remplacés par les mots « consécutive à cet acte de violence ou à ce harcèlement ». Art. 29.Aux articles 51septies et 51octies du même arrêté, les mots « de l'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'acte de violence ou du harcèlement ». Art. 30.A l'article 51nonies du même arrêté, les mots « à l'article 51bis, alinéa 2, du présent arrêté » sont remplacé par les mots « à l'article 51bis, § 1er, 3°, du présent arrêté ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat Art. 31.A l'intitulé du chapitre VIIIter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat, les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés. Art. 32.L'article 37quater du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Article 37quater.§ 1er Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° "acte de violence", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° "membre du personnel victime d'un acte de violence" : le membre du personnel définitif, admis au stage ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au § 1er, 1°, par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;4° « membre du personnel victime de harcèlement » : le membre du personnel définitif ou temporaire victime de harcèlement tel que défini au § 1er, 2°. § 2.

§ 1e

r, 1°, les articles 37sexies à 37decies ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

§ 1e

r, 2°, les articles 37sexies à 37decies ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 3. Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ». Art. 33.Dans les articles 37quinquies, 37sexies, 37septies, 37octies et 37decies du même arrêté, les mots « victime d'un acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime d'un acte de violence ou de harcèlement ». Art. 34.A l'article 37quinquies, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « survenance des faits » sont remplacés par les mots « survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné.»; 3° à l'alinéa 6, les mots « En cas d'acte de violence, » sont introduit avant les mots « une copie de la plainte » 4° un alinéa 7 rédigé comme suit est introduit : « En cas de harcèlement, est annexée à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.». Art. 35.Dans les articles 37sexies à 37octies du même arrêté, les mots « consécutive à cet acte » sont chaque fois remplacés par les mots « consécutive à cet acte de violence ou à ce harcèlement ». Art. 36.Dans les articles 37sexies à 37octies du même arrêté, les mots « victime de cet acte » sont chaque fois remplacés par les mots « victime de cet acte de violence ou de ce harcèlement ». Art. 37.A l'article 37undecies du même arrêté, les mots « à l'article 37quater, alinéa 2 » sont remplacé par les mots « à l'article 37quater, § 1er, 3°, du présent arrêté ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné Art. 38.A l'article 27ter du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les mots « au paragraphe 2 de l'article 34quinquies » sont remplacé par les mots « au 1° paragraphe 2 de l'article 34quinquies ». Art. 39.A l'article 34quinquies du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° « acte de violence » : toute atteinte physique et/ou psychologique commis avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

1°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

2°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.On entend par : 1° « membre du personnel victime d'un acte de violence », le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au § 1er, 1°, par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;2° « membre du personnel victime de harcèlement », le membre du personnel définitif ou temporaire victime du harcèlement tel que défini au § 1er, 2°.»; 3° au paragraphe 3, les mots « victime d'un acte de violence ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « membre du personnel » et les mots « répondant aux conditions ».4° au paragraphe 4 :

  1. a)à l'alinéa 1er, les mots « pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement » sont insérés entre les mots « survenance des faits » et les mots « auprès de la direction »;
  2. b)l'alinéa 2, les mots « , sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné « sont insérés entre les mots « selon le cas » et les mots « Dans le même délai »;
  3. c)à l'alinéa 3, les mots « En cas d'acte de violence » sont introduit avant les mots « Une copie de la plainte ». Un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit est introduit : « En cas de harcèlement, est annexée à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. »; 5° au paragraphe 6, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent paragraphe, le membre du personnel ne peut être à nouveau engagé à titre temporaire dans l'établissement où il a été victime de l'acte de violence ou du harcèlement, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(
  4. s)dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence ou de harcèlement par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.»; 6° au paragraphe 8, les mots « ou au harcèlement » sont insérés entre les mots « consécutive à l'acte de violence » et les mots « , celui-ci est réputé ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné Art. 40.A l'intitulé de la section 5 du chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés. Art. 41.Les paragraphes 1er et 2 de l'article 36bis du même décret sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Pour l'application de la section 5, il faut entendre par : 1° « acte de violence » : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° « membre du personnel victime d'un acte de violence » : le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° ;4° « membre du personnel victime de harcèlement » : le membre du personnel définitif ou temporaire victime de harcèlement tel que défini au 2°. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, la priorité visée au paragraphe 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, la priorité visée au paragraphe 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié ou, à défaut, que le lien entre l'acte de violence et l'activité d'enseignement ait pu être établi. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er bénéficient d'une priorité définie conformément à la sous-section 2 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire non prioritaire, à la sous-section 3 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire prioritaire et à la sous-section 4 pour le membre du personnel nommé à titre définitif. Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, dans un délai de trente jours à partir de la survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement pour le harcèlement auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile. Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile. En cas d'acte de violence, une copie de la plainte visée au § 1er, alinéa 2, est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. En cas de harcèlement, est annexé à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. ». Art. 42.A l'article 36ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er :
  5. a)à l'alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et les mots « peut solliciter »;
  6. b)à l'alinéa 3, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et les mots « à condition que ».2° au paragraphe 2, b), les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés;3° au paragraphe 5, les mots « ou à la reconnaissance du harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et les mots « , celui-ci est réputé »;4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence ou du harcèlement, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(
  7. s)dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence ou de harcèlement par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. ». Art. 43.Dans les articles 36quater et 36quinquies du même décret, les mots « victime d'un acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime d'un acte de violence ou de harcèlement ». Art. 44.Dans l'article 36quater du même décret, les mots « consécutive à l'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « consécutive à l'acte de violence ou au harcèlement ». Art. 45.Dans l'article 36quater du même décret, les mots « victime de l'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime de l'acte de violence ou du harcèlement ». Art. 46.A l'article 36sexies du même décret, les mots « à l'article 36bis, alinéa 2 » sont remplacé par les mots « à l'article 36bis, § 1er, alinéa 1er, 3° ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française Art. 47.A l'intitulé du Chapitre VI du Titre II du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés. Art. 48.L'article 89 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 89.§ 1er Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « acte de violence » : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel administratif ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel administratif ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° « membre du personnel administratif victime d'un acte de violence » : le membre du personnel administratif définitif, admis au stage ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au l° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;4° « membre du personnel administratif victime de harcèlement », le membre du personnel définitif ou temporaire victime du harcèlement tel que défini à l'alinéa 1er, 2°. § 2.

§ 1e

r, 1°, les articles 91 à 95 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

§ 1e

r, 2°, les articles 91 à 95 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. §

  1. Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. §
  2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française ainsi qu'à l'Institut supérieur d'Architecture organisé par la Communauté française. ». Art. 49.Dans les articles 90, 91, 92, 93, 237 et 239 du même décret, les mots « victime d'un acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime d'un acte de violence ou de harcèlement ». Art. 50.Au paragraphe 2 de l'article 90 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement » sont insérés entre les mots « survenance des faits » et les mots « auprès de la Direction générale »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas où le membre du personnel administratif a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné.»; 3° A l'alinéa 5, les mots « En cas d'acte de violence » sont introduit avant les mots « Une copie de la plainte »;4° un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit est introduit : « En cas de harcèlement, est annexée à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.». Art. 51.Dans les articles 91 à 93 du même décret, les mots « consécutive à cet acte » sont chaque fois remplacés par les mots « consécutive à cet acte de violence ou à ce harcèlement ». Art. 52.Dans les articles 91 à 93 du même décret, les mots « victime de cet acte » sont chaque fois remplacés par les mots « victime de cet acte de violence ou de ce harcèlement ». Art. 53.A l'article 95bis du même décret, les mots « à l'article 89, alinéa 2 » sont remplacé par les mots « à l'article 89, § 1er, 3° ». Art. 54.A l'intitulé du chapitre VI du Titre III du même décret, les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés. Art. 55.L'article 236 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 236.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « acte de violence » : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ouvrier ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° « membre du personnel ouvrier victime d'un acte de violence », le membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;4° « membre du personnel ouvrier victime de harcèlement », le membre du personnel définitif ou temporaire victime du harcèlement tel que défini à l'alinéa 1er, 2° » § 2

§ 1e

r, 1°, les articles 238 et 239 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

§ 1e

r, 2°, les articles 238 et 239 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 3 Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. § 4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française ainsi qu'à l'Institut supérieur d'Architecture organisé par la Communauté française. ». Art. 56.Au paragraphe 2 de l'article 237 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement » sont insérés entre les mots « survenance des faits » et les mots « auprès de la Direction générale »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas où le membre du personnel ouvrier a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné ».3° à l'alinéa 5, les mots « En cas d'acte de violence » sont insérés avant les mots « Une copie de la plainte visée »;4° un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit est inséré : « En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.». Art. 57.Aux articles 238 et 239 du même décret, les mots « de l'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'acte de violence ou du harcèlement ». Art. 58.A l'article 239/1 du même décret, les mots « à l'article 236, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 236, § 1er, 3° ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion Art. 59.A l'intitulé du Chapitre VII du Titre II du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés. Art. 60.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 66, du même décret : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « 1° "Acte de violence" : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un maître de religion ou professeur de religion ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par toute autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° "membre du personnel victime d'un acte de violence" : le maître de religion ou professeur de religion définitif, temporaire prioritaire ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;4° « membre du personnel victime de harcèlement » : le maître de religion ou professeur de religion définitif, temporaire prioritaire ou temporaire victime du harcèlement tel que défini au 2°. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, la priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, la priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 19 98 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ». 2° au § 2, alinéa 2, les mots « survenance des faits » sont remplacés par les mots « survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement »;3° l'alinéa 3 du § 2 est complété par ce qui suit : « sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné »;4° à l'alinéa 7, les mots « En cas d'acte de violence » sont insérés avant les mots « Sont annexées à la demande »;5° un nouvel alinéa 8 rédigé comme suit est inséré : « En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 19 98 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.». Art. 61.Dans les articles 66, 67, 68 et 69 du même décret, les mots « victime d'un acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime d'un acte de violence ou de harcèlement ». Art. 62.Dans les articles 67, 68 et 69 du même décret, les mots « victime de l'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime de l'acte de violence ou du harcèlement ». Art. 63.Dans les articles 67 et 68 du même décret, les mots « consécutive à l'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « consécutive à l'acte de violence ou au harcèlement ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française Art. 64.A l'intitulé du Chapitre VI du Titre III du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés. Art. 65.L'article 47 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 47.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « acte de violence » : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un puériculteur ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du puériculteur ou en relation directe avec celui-ci, soit par toute autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° « puériculteur victime d'un acte de violence », le puériculteur engagé à titre définitif ou à titre provisoire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;4° « puériculteur victime de harcèlement », le puériculteur engagé à titre définitif ou à titre provisoire reconnu victime de harcèlement tel que défini au 2°. § 2.

§ 1e

r, 1°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

§ 1e

r, 2°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 3. Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ». Art. 66.A l'article 48, § 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : « sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné »;2° à l'alinéa 4, les mots « En cas d'acte de violence » sont insérés avant les mots « Une copie de la plainte ».3° un nouvel alinéa 5 rédigé comme suit est inséré : « En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.». Art. 67.Dans les articles 48, 50, 52 : 1° les mots « survenance des faits » sont chaque fois remplacés par les mots « survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement »;2° les mots « plainte visée à l'article 47 » sont chaque fois remplacés par les mots « plainte visée à l'article 47, § 2 ». Art. 68.Dans les articles 49, 51 et 52 du même décret, les mots « victime d'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime d'acte de violence ou de harcèlement ». Art. 69.A l'article 50, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné » sont insérés entre les mots « Direction générale de l'Enseignement obligatoire » et les mots « Dans le même délai, »;2° à l'alinéa 3, les mots « En cas d'acte de violence » sont insérés avant les mots « Une copie de la plainte »;3° un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit est inséré : « En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.». Art. 70.A l'article 52, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné » sont insérés entre les mots « Direction générale de l'Enseignement obligatoire » et les mots « Dans le même délai, »;2° à l'alinéa 3, les mots « En cas d'acte de violence » sont insérés avant les mots « Une copie de la plainte »;3° un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit est inséré : « En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.». TITRE V. - Dispositions relatives aux fractions de charge des membres du personnel auxiliaire d'éducation CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux Art. 71.A l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, 1° les termes « ainsi que les membres du personnel auxiliaire d'éducation » sont abrogés;2° les termes « ne peuvent » sont remplacés par les termes « ne peut ». CHAPITRE II. - Modifications de l'Arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement Art. 72.L'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire tel que modifié est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cadre du remplacement d'un surveillant-éducateur ayant pris un congé à prestation réduite ou une interruption de carrière à temps partiel, l'emploi peut être confié à un membre du personnel pour une charge correspondant à la fraction de charge abandonnée par le titulaire de l'emploi ». TITRE VI. - Dispositions actualisant les titres requis des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat Art. 73.A l'article 2, Chapitre J, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médicosociaux de l'Etat, pour la fonction d'auxiliaire social, les termes « ou de Bachelier assistant-social » sont ajoutés après les termes « service social ». Art. 74.A l'article 2, Chapitre J, du même arrêté, pour la fonction d'auxiliaire paramédical, au point a), les termes « ou de Bachelier sage-femme, Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie, de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie, Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire » sont insérés après les termes « 11 juillet 1960 ». Art. 75.A l'article 2, Chapitre J, du même arrêté, pour la fonction d'auxiliaire psychopédagogique, au point b, les termes « ou de Bachelier assistant en psychologie » sont insérés après les termes « assistant en psychologie ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux Art. 76.A l'article 16, 1., de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, les termes « ou le diplôme de master en sciences psychologiques » sont ajoutés après les termes « licencié en sciences psychologiques ». Art. 77.A l'article 16, 2., premier tiret, du même arrêté, les termes « ou le diplôme de Bachelier assistant(e)-social » sont ajoutés après les termes « service social ». Art. 78.A l'article 16, 2., deuxième tiret, du même arrêté, les termes « ou le diplôme de Bachelier assistant(e)-social » sont ajoutés après les termes « hautes écoles ». Art. 79.A l'article 16, 3., du même arrêté, les termes « (ou de Bachelier sage-femme) » sont insérés après le terme « accoucheuse », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie) » sont insérés après les termes « infirmier gradué psychiatrique », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie) » sont insérés après les termes « infirmier gradué pédiatrie », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire) sont insérés après les termes « infirmier gradué social ». Art. 80.A l'article 16, 4., deuxième tiret, du même arrêté, les termes « ou de Bachelier assistant en psychologie » sont insérés après les termes « assistants en psychologie ». CHAPITRE III. - Modifications du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidiés des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés Art. 81.A l'article 28, 1°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidiés des centres psycho-médicosociaux libres subventionnés, les termes « ou le diplôme de master en sciences psychologiques » sont ajoutés après les termes « licencié en sciences psychologiques ». Art. 82.A l'article 28, 2°, a), du décret du même décret, les termes « ou le diplôme de Bachelier assistant(e)-social » sont ajoutés après les termes « service social ». Art. 83.A l'article 28, 2°, b), du même décret, les termes « ou le diplôme de Bachelier assistant(e)social » sont ajoutés après les termes « hautes écoles ». Art. 84.A l'article 28, 3°, du même décret, les termes « (ou de Bachelier sage femme) » sont insérés après le terme « accoucheuse », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie) » sont insérés après les termes « infirmier gradué psychiatrique », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie) » sont insérés après les termes « infirmier gradué pédiatrie », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire) sont insérés après les termes « infirmier gradué social ». Art. 85.A l'article 28, 4°, b), du même décret, les termes « ou de Bachelier assistant en psychologie » sont insérés après les termes « assistants en psychologie ». CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidiés des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés Art. 86.A l'article 21, 1°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidiés des centres psycho-médicosociaux officiels subventionnés, les termes les termes « ou le diplôme de master en sciences psychologiques » sont ajoutés après les termes « licencié en sciences psychologiques ». Art. 87.A l'article 21, 2°, a), du même décret, les termes « ou le diplôme de Bachelier assistant(e)social » sont ajoutés après les termes « service social ». Art. 88.A l'article 21, 2°, b), du même décret, les termes « ou le diplôme de Bachelier assistant(e)social » sont ajoutés après les termes « hautes écoles ». Art. 89.A l'articles 21, 3°, du même décret, les termes « (ou de Bachelier sage femme) » sont insérés après le terme « accoucheuse », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie) » sont insérés après les termes « infirmier gradué psychiatrique », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie) » sont insérés après les termes « infirmier gradué pédiatrie », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire) sont insérés après les termes « infirmier gradué social ». Art. 90.A l'article 21, 4°, b), du même décret, les termes « ou de Bachelier assistant en psychologie » sont insérés après les termes « assistants en psychologie ». TITRE VII. - Dispositions modifiant les dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement en Communauté française pour ce qui concerne la période de congés de circonstances liés au décès du conjoint ou assimilé CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 91.A l'article 5, alinéa 1er, c, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, les termes « quatre jours » sont remplacés par les termes « cinq jours ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 196 7 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat Art. 92.A l'article 4, alinéa 1er, c, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié, les termes « quatre jours » sont remplacés par les termes « cinq jours ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection Art. 93.A l'article 4, alinéa 1er, c, de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, tel que modifié, les termes « quatre jours » sont remplacés par les termes « cinq jours ». TITRE VIII. - Dispositions instaurant un dispositif de contrôle des désignations dans le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française Art. 94.L'article 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Un contrôle des désignations est effectué selon les modalités suivantes : Les classements relatifs aux différentes fonctions font l'objet d'une publication à la mi-septembre. Les modalités de cette publication seront arrêtées par le Gouvernement. Sont prises en considération les réclamations mentionnant le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés, ainsi que l'établissement scolaire concerné. Pour la désignation des candidats temporaires prioritaires, le contrôle est organisé au plus tard le 15 juin. Pour la désignation des candidats à titre temporaire, un premier contrôle est organisé lors de la première quinzaine de juillet et un second contrôle est organisé au plus tard pour le 5 octobre suivant la rentrée scolaire. ». Art. 95.L'article 21 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Un contrôle des désignations est effectué selon les modalités suivantes : Les classements relatifs aux différentes fonctions font l'objet d'une publication à la mi-septembre. Les modalités de cette publication seront arrêtées par le Gouvernement. Sont prises en considération les réclamations mentionnant le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés, ainsi que le centre psycho-médico-social concerné. Ce contrôle est organisé dans le courant du mois de septembre. ». Art. 96.L'article 31 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Un contrôle des désignations est effectué selon les modalités suivantes : Les classements relatifs aux différentes fonctions font l'objet d'une publication à la mi-septembre. Les modalités de cette publication seront arrêtées par le Gouvernement. Sont prises en considération les réclamations mentionnant le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés, ainsi que l'établissement scolaire concerné. Ce contrôle est organisé dans le courant du mois de septembre. ». TITRE IX. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat Art. 97.L'article 1erbis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par ce qui suit : « Art. 1erbis.Les membres du personnel visés à l'article 1er bénéficient d'un congé de vacances annuelles complémentaire dont la durée est fixée comme suit suivant leur âge : - à cinquante-cinq ans : un jour ouvrable; - à cinquante-six ans : deux jours ouvrables; - à cinquante-sept ans : trois jours ouvrables; - à cinquante-huit ans : quatre jours ouvrables; - à cinquante-neuf ans : cinq jours ouvrables; - à soixante ans : six jours ouvrables; - à soixante et un ans : sept jours ouvrables; - à soixante-deux ans : huit jours ouvrables; - à soixante-trois ans : neuf jours ouvrables; - à soixante-quatre ans : dix jours ouvrables. ». Art. 98.L'article 4 du même arrêté, est modifié comme suit : 1° le point

  1. b)est reformulé comme suit : «
  2. b)pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : quinze jours ouvrables »;2° les points suivants sont ajoutés après le point
  3. f): «
  4. g)l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;
  5. h)la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;
  6. i)la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;
  7. j)la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire;
  8. k)l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables;
  9. l)le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un petit-enfant de l'agent : un jour ouvrable.». Art. 99.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 4quater rédigé comme suit : « Article 4quater.§ 1er. Sans que l'intérêt du service ne puisse lui être opposé, le membre du personnel obtient, à sa demande, des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics. La demande de congé doit être accompagnée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité. § 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder cinq jours ouvrables par an. Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service. ». Art. 100.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 4quinquies rédigé comme suit : « Article 4quinquies.Le membre du personnel qui donne du sang, du plasma ou des plaquettes pendant les heures normales de service obtient, à sa demande, une dispense de service pendant toute la journée au cours de laquelle il se prête au don. En ce qui concerne les donneurs de sang ou de plaquettes, si le don a lieu après les heures normales de service, c'est-à-dire entre l'arrêt de travail et minuit, le membre du personnel obtient, à sa demande, une dispense de service le jour ouvrable suivant. Si le don de sang ou de plaquettes se fait le vendredi soir ou le soir qui précède un jour férié, la dispense de service est accordée le jour-même du don. Ce congé exceptionnel est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ». Art. 101.A l'article 7 du même arrêté, le point
  10. c)est modifié comme suit : «
  11. c)pour présenter leur candidature aux élections du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des Parlements régionaux et communautaires, des conseils provinciaux ou des conseils communaux, et ce pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidats. ». Art. 102.A l'article 29 du même arrêté, le deuxième alinéa est modifié comme suit : « Le membre du personnel peut, s'il échet, demander la réduction des prestations afférentes à la fonction à laquelle il est nommé aux trois quarts ou à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes pour l'exercice d'un mandat politique de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du centre public d'aide sociale, de membre du conseil du centre public d'aide sociale, de conseiller provincial n'étant pas membre du collège provincial, de membre des Parlements régionaux ou communautaires, du Parlement européen. ». TITRE X. - Création d'un congé pour l'exercice d'un mandat auprès des services publics de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent Art. 103.Le chapitre VII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, est abrogé et remplacé par le nouveau chapitre VII comprenant les articles 28, 28bis et 28ter rédigés de la manière suivante : « Chapitre VII - Congé pour l'exercice d'un mandat auprès des services publics de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent. Article 28.Les membres du personnel visés à l'article 1er ainsi que les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux organisés et subventionnés par la Communauté française, désignés comme mandataires en tant que fonctionnaire dirigeant ou assimilé au sein d'un service public de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent, sont placés d'office en congé pour l'exercice d'un mandat pendant toute la durée de celui-ci. Article 28bis.Le congé dont il est question au présent chapitre est non rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Article 28ter.Les congés pour mission d'intérêt général ou congé pour mission non rémunérés accordés, avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, aux membres du personnel ayant exercé un mandat après des services publics de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent sont assimilés aux congés pour l'exercice d'un mandat auprès des services publics de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent, créés par l'article 28 du présent décret. ». TITRE XI. - Création d'un congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat Art. 104.Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un chapitre IVbis intitulé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Congés pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques » Art. 105.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17 bis rédigé comme suit : « Article 17bis.Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement pour plus d'une demi charge, en position administrative de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité peut reprendre l'exercice de ses fonctions, par demi-prestation, s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. » Art. 106.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17ter rédigé comme suit : « Article 17ter.Le membre du personnel qui se trouve en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, fournit à l'organisme chargé par le Gouvernement du contrôle des absences pour maladie un certificat médical rédigé par son médecin traitant reprenant l'avis de celui-ci sur la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge. L'organisme visé à l'alinéa précédent remet un avis relatif à la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge. Si celui-ci conclut à l'inaptitude à reprendre toute fonction, l'intéressé(
  12. e)reste en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. Dans ce cas, le membre du personnel ne peut introduire de nouvelle demande de congé qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la première demande. S'il conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions à temps plein, l'intéressé(
  13. e)doit reprendre ses fonctions le jour ouvrable suivant la décision du médecin. S'il conclut à l'aptitude de reprise à raison d'une demi-charge, l'organisme visé à l'alinéa précédent délivre un avis médical favorable. Le membre du personnel joint cet avis médical à la demande de congé introduite auprès de son Pouvoir organisateur. En cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par le gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994. ». Art. 107.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17quater rédigé comme suit : « Article 17quater.L'autorisation donnée à un membre du personnel visé à l'article 17 bis de reprendre ses fonctions par demi-prestations est valable pour une période de 6 mois. D es prolongations peuvent toutefois être accordées après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel. Lorsqu'une prolongation prend cours après le 1er janvier, sa durée peut être inférieure à 6 mois et couvrir la fin de l'année scolaire ou académique. Dans l'hypothèse où, à la fin de l'année scolaire ou académique, le membre du personnel bénéficiait d'un congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques, une nouvelle demande prenant cours le premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique est assimilée à une prolongation. ». Art. 108.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17quinquies rédigé comme suit : « Article 17quinquies.Le congé ne peut débuter qu'au premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique, au 1er octobre ou au premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier. ». Art. 109.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17sexies rédigé comme suit : « Article 17sexies.Pendant la durée du congé pour prestations réduites, les périodes d'absence sont considérées comme congés assimilés à une période d'activité de service » Art. 110.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17septies rédigé comme suit : « Article 17septies.Pendant la durée du congé, le membre du personnel bénéficie, pour les heures prestées, de son traitement d'activité et pour les heures non prestées, de 80 % de son traitement d'activité. ». Art. 111.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17octies rédigé comme suit : « Article 17octies L e membre du personnel en congé pour prestations réduites est tenu d'accomplir chaque semaine la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Art. 112.Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un chapitre IVbis intitulé comme suit : « CHAPITRE IVbis - Congés pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques ». Art. 113.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit : « Article 22ter.Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement pour plus d'une demi charge, en position administrative de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité peut reprendre l'exercice de ses fonctions, par demi-prestation, s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. ». Art. 114.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22quater rédigé comme suit : « Article 22quater.Le membre du personnel qui se trouve en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, fournit à l'organisme chargé par le Gouvernement du contrôle des absences pour maladie un certificat médical rédigé par son médecin traitant reprenant l'avis de celui-ci sur la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge. L'organisme visé à l'alinéa précédent remet un avis relatif à la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge. Si celui-ci conclut à l'inaptitude à reprendre toute fonction, l'intéressé(
  14. e)reste en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. D ans ce cas, le membre du personnel ne peut introduire de nouvelle demande de congé qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la première demande. S'il conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions à temps plein, l'intéressé(
  15. e)doit reprendre ses fonctions le jour ouvrable suivant la décision du médecin. S'il conclut à l'aptitude de reprise à raison d'une demi-charge, l'organisme visé à l'alinéa précédent délivre un avis médical favorable. Le membre du personnel joint cet avis médical à la demande de congé introduite auprès de son Pouvoir organisateur. En cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par le gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994. ». Art. 115.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22quinquies rédigé comme suit : « Article 22quinquies.L'autorisation donnée à un membre du personnel visé à l'article 22bis de reprendre ses fonctions par demi-prestations est valable pour une période de 6 mois. Des prolongations peuvent toutefois être accordées après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel. Lorsqu'une prolongation prend cours après le 1er janvier, sa durée peut être inférieure à 6 mois et couvrir la fin de l'année scolaire ou académique. Dans l'hypothèse où, à la fin de l'année scolaire ou académique, le membre du personnel bénéficiait d'un congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques, une nouvelle demande prenant cours le premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique est assimilée à une prolongation. ». Art. 116.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22sexies rédigé comme suit : « Article 22sexies.Le congé ne peut débuter qu'au premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique, au 1er octobre ou au premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier. ». Art. 117.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22septies rédigé comme suit : « Article 22septies.Pendant la durée du congé pour prestations réduites, les périodes d'absence sont considérées comme congés assimilés à une période d'activité de service » Art. 118.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22octies rédigé comme suit : « Article 22 octies. Pendant la durée du congé, le membre du personnel bénéficie, pour les heures prestées, de son traitement d'activité et pour les heures non prestées, de 80 % de son traitement d'activité. ». Art. 119.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22nonies rédigé comme suit : « Article 22nonies.Le membre du personnel en congé pour prestations réduites est tenu d'accomplir chaque semaine la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection Art. 120.Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, il est inséré un chapitre Vbis intitulé comme suit : « CHAPITRE Vbis - Congés pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques ». Art. 121.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit : « Article 22bis.Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement pour plus d'une demi charge, en position administrative de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité peut reprendre l'exercice de ses fonctions, par demi-prestation, s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. ». Art. 122.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit : « Article 22ter.Le membre du personnel qui se trouve en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, fournit à l'organisme chargé par le Gouvernement du contrôle des absences pour maladie un certificat médical rédigé par son médecin traitant reprenant l'avis de celui-ci sur la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge. L'organisme visé à l'alinéa précédent remet un avis relatif à la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge. Si celui-ci conclut à l'inaptitude à reprendre toute fonction, l'intéressé(
  16. e)reste en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. Dans ce cas, le membre du personnel ne peut introduire de nouvelle demande de congé qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la première demande. S'il conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions à temps plein, l'intéressé(
  17. e)doit reprendre ses fonctions le jour ouvrable suivant la décision du médecin. S'il conclut à l'aptitude de reprise à raison d'une demi-charge, l'organisme visé à l'alinéa précédent délivre un avis médical favorable. Le membre du personnel joint cet avis médical à la demande de congé introduite auprès de son Pouvoir organisateur. En cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par le gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994. ». Art. 123.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22quater rédigé comme suit : « Article 22quater.L'autorisation donnée à un membre du personnel visé à l'article 22bis de reprendre ses fonctions par demi-prestations est valable pour une période de 6 mois. Des prolongations peuvent toutefois être accordées après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel. Lorsqu'une prolongation prend cours après le 1er janvier, sa durée peut être inférieure à 6 mois et couvrir la fin de l'exercice. Dans l'hypothèse où, à fin de l'exercice, le membre du personnel bénéficiait d'un congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques, une nouvelle demande prenant cours le premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique est assimilée à une prolongation. ». Art. 124.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22quinquies rédigé comme suit : « Article 22quinquies.Le congé ne peut débuter qu'au premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique, au 1er octobre ou au premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier. Art. 125.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22sexies rédigé comme suit : « Article 22sexies.Pendant la durée du congé pour prestations réduites, les périodes d'absence sont considérées comme congés assimilés à une période d'activité de service » Art. 126.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22septies rédigé comme suit : « Article 22septies.Pendant la durée du congé, le membre du personnel bénéficie, pour les heures prestées, de son traitement d'activité et pour les heures non prestées, de 80 % de son traitement d'activité. » Art. 127.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22octies rédigé comme suit : « Article 22octies.Le membre du personnel en congé pour prestations réduites est tenu d'accomplir chaque semaine la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ». CHAPITRE IV. - Modification au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française Art. 128.L'article 42, alinéa 3, 3°, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété par les mots : « ou pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques; » CHAPITRE V. - Modifications au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) Art. 129.L'article 151, alinéa 3, 2), du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), est complété par les mots : « ou pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques; ». CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française Art. 130.L'article 24, § 1er, 5°, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété par les mots : « ou pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques; ». TITRE XII. - Dispositions accordant une allocation de fin d'année aux membres des personnels de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française Art. 131.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° " rémunération" : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;2° " rétribution" : la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;3° " rétribution brute" : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;4° " prestations complètes" : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;5° " période de référence", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. Lorsqu'il s'agit d'agents définitifs, d'agents stagiaires ou temporaires de l'enseignement qui, au cours de l'année scolaire considérée, ont effectué des prestations en qualité d'agent temporaire, la période de référence est l'année scolaire ou l'année académique considérée. Art. 132.Dans la mesure prévue par les dispositions du présent décret, sont soumis à ces dispositions les membres des personnels qui appartiennent ou ont appartenu pendant tout ou partie de la période de référence : 1° aux établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de promotion sociale et supérieur;2° aux internats dépendant de ces établissements, des internats autonomes et des homes d'accueil;3° au Service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exclusion du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques;4° aux centres de formation, des centres techniques et des centres de dépaysement et de plein air;5° aux centres psycho-médico-sociaux;6° aux établissements universitaires visés par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Art. 133.§ 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation prévue à l'article 135, l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence. § 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue; § 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes : 1° a bénéficié d'un congé parental;2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération. Art. 134.§ 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyé de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes. § 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse. § 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul. Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. Art. 135.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de : - 330,85 euros, pour l'année 2009; - 339,29 euros, pour l'année 2010; - 469,87 euros, pour l'année 2011; - 80 euros ajoutés au montant de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2011 tel qu'indexé sur base du rapport entre l'indice santé en octobre de l'année 2012 et en octobre de 2011, pour l'année 2012; - la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2012 tel qu'indexé sur base du rapport entre l'indice santé en octobre de l'année concernée et en octobre de 2012, à partir de l'année 2013; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due. Art. 136.L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, pour lesquels la cotisation du secteur des soins de santé est due sur le montant de la partie fixe de l'allocation de fin d'année qui est supérieur au montant de 1990. Art. 137.L'allocation de fin d'année est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année considérée. Art. 138.La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au ministère ou au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération. Art. 139.A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, tel que modifié, sont supprimés : - au 1°, les mots « y compris les établissements d'enseignement de l'Etat »; - le 2°. TITRE XIII. - Modifications de diverses dispositions en matière d'enseignement CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Art. 140.A l'article 28, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots « qui sont belges ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sauf dérogation accordée par l'exécutif » sont abrogés. CHAPITRE II. - Disposition modifiant loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux Art. 141.A l'article 2 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis. Les 18 centres dont la population compte le plus grand nombre d'élèves auxquels est appliqué le coefficient multiplicateur trois en vertu du § 1er, 1°, alinéa 3, bénéficient chacun d'une demi-charge complémentaire. ». CHAPITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 19 juin 1967 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains membres du personnel ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture Art. 142.A l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains membres du personnel ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture, tel que complété par le décret du 4 mai 2005, les mots " ainsi qu'aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat" sont insérés après les mots " Instruction publique". CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements Art. 143.A l'article 11ter de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les mots « un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie sociale ou pédagogique complété par un Certificat d'aptitudes pédagogiques ou un Certificat d'aptitudes pédagogiques à l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie sociale ou pédagogique complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur ou un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.