{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements Art. 143.A l'article 11ter de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les mots « un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie sociale ou pédagogique complété par un Certificat d'aptitudes pédagogiques ou un Certificat d'aptitudes pédagogiques à l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie sociale ou pédagogique complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur ou un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie sociale complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie pédagogique. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat Art. 144.A l'article 16, a), de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les termes « ou incomplètes » sont ajoutés après le terme « complètes ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 16, b), du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 16, c), du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 16, d), du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE VI. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise Art. 149.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, est inséré un chapitre Dbis libellé comme suit : « CHAPITRE Dbis. - Du personnel des établissements d'enseignement de promotion sociale Coordinateur qualité porteur d'un diplôme de Master complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur 1 /20 de 422 porteur du diplôme d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur ou porteur d'un diplôme de Master complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques 1 /20 de 415 autres titres :</p>\n<p class=\"lf-p\">Master :</p>\n<p class=\"lf-p\">1/20 de 411 Bachelier :</p>\n<p class=\"lf-p\">1/20 de 216 Conseiller à la formation porteur d'un diplôme de Master complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur 1/20 de 422 porteur du diplôme d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur ou porteur d'un diplôme de Master complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques :</p>\n<p class=\"lf-p\">1/20 de 415 porteur d'un diplôme de Bachelier de la catégorie sociale ou pédagogique complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur 1/20 de 249 porteur d'un diplôme de Bachelier de la catégorie sociale complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques ou porteur d'un diplôme de Bachelier de la catégorie pédagogique 1/20 de 245 porteur d'autres titres Master :</p>\n<p class=\"lf-p\">1/20 de 411 Bachelier :</p>\n<p class=\"lf-p\">1/20 de 216 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VII. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale Art. 150.A l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale tel que modifié, le point Cbis est remplacé par ce qui suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Coordinateur qualité Le diplôme de master Groupe A AESS (TR) - biennale Le diplôme de bachelier Groupe B AESI (TR) Conseiller à la formation Le diplôme de master Groupe A AESS (TR) biennale Le diplôme de bachelier Groupe B AESI (TR) CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976 -1977 Art. 151.A l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976-1977, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au 2° de l'alinéa précédent, les membres du personnel de l'enseignement visés audit alinéa et bénéficiant d'une pension de retraite peuvent être : 1° désignés, à leur demande et en cas d'accord du pouvoir organisateur, à titre temporaire dans une fonction en pénurie.Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 67 ans; 2° désignés ou engagés dans l'enseignement de promotion sociale, comme experts au sens des articles 87bis et 118 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IX. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux Art. 152.Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux : 1° au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Pour déterminer la fraction visée à l'alinéa précédent, l'ensemble des fonctions prestées dans l'enseignement organisé et/ou subventionné sont additionnées.». 2° au § 6, les termes « et 4ter/1 » sont insérés après les termes « 4ter ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 § 2ter alinéa 2 du même arrêté, les termes « et 4ter/1 » sont insérés après les termes « 4ter ». CHAPITRE X. - Disposition modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale Art. 154.A l'article 91/5, § 4, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel qu'inséré par le décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement, les mots « Par dérogation à l'article 91quinquies, § 2, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 91/4, § 2, alinéa 2 ». CHAPITRE XI. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné Art. 155.Le paragraphe 3 de l'article 34quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est complété par les alinéas suivants : « Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé sont tenus de communiquer aux Commissions zonales d'affectation, pour le 15 mars au plus tard, la liste des emplois vacants arrêtée à la date du 1er février de l'année scolaire en cours L'affectation d'un membre du personnel bénéficiant de la priorité conférée par l'article 29quater, 2° effectuée au cours d'une année scolaire est reconduite automatiquement l'année scolaire suivante au sein de l'établissement où l'affectation a eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle cessera toutefois ses effets à partir du moment où : 1° le pouvoir organisateur peut attribuer l'emploi définitivement vacant à un membre du personnel temporaire qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur;2° la Commission zonale d'affectation aura, avant le 15 avril et à la demande conjointe du Pouvoir organisateur et du membre du personnel, mis fin à l'affectation, suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale;3° la Commission zonale d'affectation aura, avant le 15 avril et à la demande du membre du personnel, mis fin à l'affectation, suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale;4° la Commission zonale d'affectation aura, avant le 15 avril et à la demande du Pouvoir organisateur, mis fin à l'affectation, suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale, en cas de non-respect des articles 14 et 21 du présent décret;5° le membre du personnel bénéficiant de la priorité précitée remplit les conditions pour bénéficier d'un nouvel engagement à titre définitif dans sa nouvelle fonction et qu'il n'utilise pas la faculté qui lui est offerte de répondre positivement à une offre d'engagement à titre définitif lancée par le pouvoir organisateur où il a été affecté.».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE XII. - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française Art. 156.A l'article 6, § 1er, 1er alinéa, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré un 7° comme suit : « ou 7° s'exerce au sein d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, alinéa 1er du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, est remplacé par ce qui suit : « Les congés pour mission accordés aux membres du personnel remplacés par des ACS ou des APE ne sont pas compris dans le nombre global visé aux articles 5, § 2, et 6, § 4. Leur nombre par réseau ne peut être supérieur à un pourcentage du nombre d'ACS ou d'APE accordé au réseau. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit : « Dans ce cas, par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 1° à 5°, ce congé peut être exercé auprès d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française La mission du membre du personnel visé au présent alinéa doit faire l'objet d'un commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel et doit être adaptée à la situation de santé du membre du personnel. En outre, la mission doit s'inscrire dans le cadre du projet d'établissement et apporter une réelle plus-value pour celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 9, le congé pour mission accordé au membre du personnel visé au présent article ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum, renouvelable par période d'un an maximum. Le renouvellement est soumis à un nouvel avis de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel. En cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par la Gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE XIII. - Disposition modifiant le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement Art. 159.A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement il est ajouté un point 10° libellé comme suit : « 10° le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 17bis libellé comme suit est inséré dans le même décret : « Article 17bis.- La mesure de disponibilité pour maladie prend fin : 1° soit par la reprise effective des fonctions du membre du personnel dûment constatée par le Pouvoir organisateur ou le chef d'établissement;2° soit après constatation, par l'organisme de contrôle médical visé par le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, que le membre du personnel est apte à reprendre ses fonctions lorsque la reprise effective n'est pas possible en raison des vacances d'été.». CHAPITRE XIV. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française Art. 161.A l'article 191, § 1er, alinéa 1, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, les mots « Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 de l'article 191 du même décret est abrogé. CHAPITRE XV. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs Art. 163.L'alinéa 1er du § 3 de l'article 61 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est remplacé par ce qui suit : « § 3. Une désignation temporaire dans un emploi de directeur prend fin : a) d'un commun accord;b) par décision du pouvoir organisateur, suite à la procédure visée au § 4 du présent article pour le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur;c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er du décret du 6 juin 1994 précité.». CHAPITRE XVI. - Dispositions modifiant le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques Art. 164.Dans l'article 45, 6°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, les mots « une fonction à prestations complètes ou dans plusieurs fonctions à prestations incomplètes couvrant des prestations complètes » sont remplacés par les mots « une fonction pour au moins une demi-charge ou dans plusieurs fonctions à prestations incomplètes couvrant des prestations pour au moins une demi-charge »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 96bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : « Art. 96bis.A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 57 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 58 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er de l'article 150 : 1° le 3° est complété comme suit : « Le cas échéant, le poste octroyé dans le cadre des conventions régionales en application des dispositions de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 précité, peut permettre l'engagement d'un membre du personnel dans une autre fonction que celle du membre du personnel mis en congé pour mission en vertu de l'article 7 précité.Dans ce cas, des périodes de NTPP peuvent être affectées totalement ou partiellement au remplacement du membre du personnel en congé pour mission. Elles ne peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. ». 2° le 5° est complété comme suit : « Lorsque des périodes de NTPP visées au présent point sont attribuées dans le cadre de charges partielles à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, les périodes de NTPP permettant le remplacement de ce dernier dans sa fonction d'origine ne peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.»</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE XVII. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité Art. 167.L'alinéa 3 de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité est complété par ce qui suit : « Le membre du personnel qui refuse la proposition de changement d'affectation alors que la proposition qui lui a été faite l'a été sur base de la liste des établissements qu'il a choisis perd sa priorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui accepte l'emploi qui lui est proposé par la Commission zonale d'affectation le notifie par recommandé au Pouvoir organisateur où il est affecté, avec copie pour le Président de la Commission zonale d'affectation, et ce dans les 5 jours ouvrables de la réception de la proposition d'emploi faite par la Commission zonale d'affectation. A défaut de réponse dans ce délai, le membre du personnel est présumé refuser l'emploi qui lui est proposé. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XIV. - Entrée en vigueur Art. 168.Les articles 9 à 17 produisent leurs effets au 1er janvier 2013.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 71 et 72 ainsi que 104 à 130 du présent décret entrent en vigueur au 1er septembre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 103 du présent décret produit ses effets au 1er septembre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 131 à 139 produisent leurs effets au 1er décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 157 produit ses effets au 1er septembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 154 produit ses effets au 2 août 2013 Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 11 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 646-1. Rapport, n° 646-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril 2014.</p></div>", "next": 0}