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19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20;
Vu le décret antidopage du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, article 5, alinéa quatre, articles 8, 9, 10, alinéas deux, trois et quatre, article 11, alinéa trois, articles 12, 13, alinéa trois, article 14, alinéa trois et quatre, article 15, § 3, articles 16, 18, 19, § 4, alinéa quatre, § 5, § 6, article 20, § 1er, article 21, § 1er, alinéa deux, article 22, § 3, 23, 27, alinéas cinq et six, article 28, § 1er, alinéas cinq et sept, article 29, § 1er, alinéas cinq et sept, article 31, article 42, §§ 1er à 4, article 44, §§ 1er et 2, article 48, §§ 1er et 2, articles 49, 73 et 74;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique;
Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 19 juin 2012;
Vu l'avis n° 20/2012 de la commission pour la protection de la vie privée, rendu le 4 juillet 2012;
Vu l'avis n° 02/2012 de la Commission flamande de Contrôle pour l'échange électronique de données administratives, rendu le 10 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand, en charge du budget, donné le 4 juin 2012;
Vu l'avis 51 790/3 du Conseil d'Etat rendu le 18 septembre 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° modèle adaptatif : un modèle mathématique qui a été développé afin de déceler des résultats longitudinaux inhabituels de sportifs d'élite.Le modèle calcule la probabilité que certaines valeurs de marqueurs dans le profil d'un sportif divergent d'une condition physiologique normale; 2° résultat d'analyse anormal : résultat d'une analyse d'un échantillon exécutée par un laboratoire de contrôle constatant la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou de l'usage d'une méthode interdite;3° résultat de passeport anormal : un rapport d'une APME (UGPA, unité de gestion du passeport de l'athlète) qui est établi sur la base de l'évaluation du profil longitudinal de marqueurs, d'autres informations du passeport et d'une analyse experte qui n'indique aucun état physiologique normal ou aucune pathologie connue et qui correspond à l'utilisation d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;4° mission d'analyse : la mission confiée au laboratoire de contrôle en vue de l'analyse des échantillons prélevés lors d'un contrôle du dopage;5° documentation du passeport biologique de l'athlète, abrégée en ABPDP (DPBA) : le matériel que le laboratoire de contrôle et l'APME fournissent afin de motiver un résultat de passeport anormal, par exemple, mais pas exclusivement, des données d'analyse, remarques de la commission d'experts, preuves de facteurs imprécis, de même que d'autres informations de soutien pouvant être pertinentes;6° résultat d'analyse atypique : le résultat d'une analyse d'un échantillon exécutée par un laboratoire de contrôle constatant la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la production pourrait exclusivement être endogène et qui nécessite un examen complémentaire;7° chaperon : un chaperon, agréé conformément à l'article 18 du Décret Antidopage du 25 mai 2012;8° commission d'experts : les experts désignés par l'ONAD et chargés d'évaluer le passeport biologique;9° médecin contrôleur : un médecin contrôleur, agréé conformément à l'article 18 du Décret Antidopage du 25 mai 2012;10° laboratoire de contrôle : un laboratoire de contrôle, agréé conformément à l'article 18 du Décret Antidopage du 25 mai 2012;11° mission de contrôle : la mission confiée au médecin contrôleur en vue de l'exécution du contrôle du dopage;12° poste de contrôle du dopage : un local distinct aménagé pour le prélèvement d'échantillons et qui a été estimé approprié par le médecin contrôleur;13° équipe de contrôle du dopage : les médecins contrôleurs et chaperons qui exécutent un test de dopage;14° test de dopage : la partie du contrôle du dopage durant laquelle les échantillons sont prélevés, manipulés et transportés vers un laboratoire;15° expert : un expert tel que visé à l'article 23;16° ministre : le Ministre flamand compétent pour la pratique du sport dans le respect des impératifs médicaux;17° échantillon : tout matériel biologique prélevé en vue d'un contrôle du dopage;18° prélèvement d'échantillons : le prélèvement de l'échantillon;19° procédure de prélèvement d'échantillons : toutes les activités successives dans lesquelles le sportif est impliqué directement à partir du moment où il a été informé de son obligation de remettre un échantillon jusqu'au moment où il quitte le poste de contrôle du dopage après avoir remis son échantillon;20° contrôle du dopage inopiné : un contrôle du dopage qui se déroule sans avertissement préalable au sportif et durant lequel le sportif est sous surveillance visuelle permanente d'une personne de l'équipe de contrôle du dopage à partir du moment de la notification jusqu'au moment où il remet l'échantillon;21° donneur d'ordre : l'ONAD, l'association sportive ou l'AMA qui confie une mission de contrôle et d'analyse;22° fédération sportive : tout groupement d'associations sportives 23° période : la période continue quotidienne de soixante minutes, visée à l'article 21, § 1er, alinéa premier, 8°, du Décret Antidopage du 25 mai 2012;24° infractions aux informations de localisation : un manquement enregistré aux obligations de localisation enregistrée ou test de dopage manqué enregistré;25° obligations en matière de localisation : les obligations en matière de localisation auxquelles un sportif d'élite doit satisfaire sur la base du Décret Antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Prévention de pratiques de dopage Art. 2.L'ONAD et les associations sportive doivent 1° développer, soutenir et introduire des activités d'information et de formation dans le domaine de la lutte contre le dopage qui visent à fournir des informations actuelles et précises sur la façon dont la pratique de dopage menace les valeurs éthiques du sport et concernant les conséquences du dopage pour la santé du sportif;2° développer pour les sportifs, accompagnateurs de sportifs et responsables d'équipes des activités d'information et de formation visant à fournir des informations actuelles et précises sur les procédures de contrôle du dopage, les droits et responsabilités des sportifs en matière de lutte contre le dopage, y compris des informations concernant le Code et les Standards internationaux de l'AMA, les conséquences de la violation de la réglementation antidopage, la liste des substances et méthodes interdites, l'AUT, les risques de l'utilisation de suppléments alimentaires et les droits en matière de traitement et de protection des données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre le dopage et les modalités d'exécution de ces droits;3° conformément au Décret Antidopage du 25 mai 2012 et au présent arrêté, développer et introduire des codes de déontologie, des bonnes pratiques et normes éthiques appropriées en vue de la lutte contre le dopage dans le sport;4° coopérer mutuellement avec les OAD afin d'échanger des informations, le savoir-faire et des expériences relatifs à la réalisation de programmes efficaces en vue de la lutte contre le dopage.En vue de cette coopération, l'association sportive désigne un responsable en tant que point de contact pour l'ONAD. Le ministre peut promulguer des dispositions complémentaires et spécifiques pour une ou plusieurs associations sportives concernant la prévention des pratiques de dopage. Art. 3.L'association sportive informe l'ONAD de toutes les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles, visées à l'article 11, alinéa premier, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, de même que des initiatives prises par les associations sportives en exécution de l'article 2 du présent arrêté. Toute modification ou ajoute apportée aux dispositions susmentionnées sera également communiquée immédiatement à l'ONAD. Chaque année, le 31 mars au plus tard, l'association sportive envoie à l'ONAD, le rapport visé à l'article 11, alinéa trois, du décret susmentionné.
Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires concernant le rapport tel que visé à l'article 11, alinéa trois, du décret susmentionné. Art. 4.Conformément à l'article 12, 1°, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'association sportive communique à l'ONAD, quinze jours au minimum à l'avance, toutes les compétitions qu'elle a programmées.
La communication, visée à l'alinéa premier, contient : 1° le nom et la nature de la compétition programmée;2° la commune, l'endroit précis, la date et l'heure de début de même que la durée présumée de la compétition programmée;3° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du délégué de l'association sportive ou, le cas échéant, de l'organisateur. Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires relatives à la communication telle que visée à l'alinéa premier. Art. 5.En vue de l'exécution des tâches imposées par le Décret Antidopage du 25 mai 2012 et le présent arrêté à l'ONAD et au Gouvernement flamand, les associations sportives sont dans l'obligation de communiquer à l'ONAD les informations suivantes concernant le sportif d'élite qui relève de leur responsabilité : 1° les nom et prénom;2° la date de naissance et le sexe;3° les coordonnées de contact du sportif d'élite, y compris, le cas échéant, son numéro de portable et son adresse électronique, de même que toute modification de ces informations;4° l'association sportive à laquelle le sportif d'élite est affilié;5° la discipline sportive. Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires en la matière. Art. 6.L'association sportive contrôle le respect de toute exclusion ou de toute suspension provisoire de sportifs ou d'accompagnateurs dont elle est informée par écrit ou dont elle a connaissance.
L'association sportive informe l'ONAD, l'AMA et la fédération sportive internationale de toute violation de l'exclusion ou de la suspension provisoire, visées à l'alinéa premier, dont elle est informée par écrit ou dont elle a connaissance.
Toute mesure ayant été prise par l'association sportive sur le plan disciplinaire vis-à-vis du sportif d'élite pour cause de pratiques de dopage et toute mesure ayant été prise sur le plan disciplinaire ou contractuel vis-à-vis d'accompagnateurs pour cause de pratiques de dopage est communiquée à l'ONAD, à l'AMA et à la fédération sportive internationale dans les cinq jours après qu'elle a été imposée. CHAPITRE 3. - Règles de preuve pour l'établissement de pratiques de dopage Art. 7.L'OAD doit, conformément à l'article 8, démontrer qu'une pratique de dopage a eu lieu. Art. 8.Les faits relatifs à une pratique de dopage peuvent être établis par tous moyens de droit, y compris des aveux.
En application de l'alinéa précédent, les règles de preuves suivantes s'appliquent dans le cadre de procédures disciplinaires : 1° les laboratoires accrédités par l'AMA sont présumés avoir exécuté correctement les analyses des échantillons et les procédures de conservation.Le sportif peut réfuter cette présomption en démontrant qu'une irrégularité s'est produite qui peut raisonnablement avoir provoqué le résultat anormal. Si le sportif réfute la présomption en démontrant qu'une irrégularité a pu raisonnablement avoir provoqué le résultat d'analyse anormal, l'OAD doit démontrer que cette irrégularité n'a pas provoqué le résultat d'analyse anormal; 2° les irrégularités qui n'ont pas débouché sur un résultat d'analyse anormal ou une autre pratique de dopage ne rendent pas ces résultats invalides.Si le sportif démontre qu'une irrégularité a raisonnablement débouché sur l'établissement d'un résultat d'analyse anormal ou une autre pratique de dopage, l'OAD doit démontrer que cette irrégularité n'a pas provoqué le résultat d'analyse anormal ou n'a pas été la base de fait de la pratique de dopage établie; 3° les faits qui sont démontrés sur la base d'une décision d'un tribunal ou d'un organe disciplinaire professionnel compétent contre laquelle aucune procédure de recours n'est en cours constituent une preuve irréfutable à l'encontre du sportif auquel la décision a trait, à moins que le sportif ou l'accompagnateur ne démontre que la décision viole les principes de procès équitable. CHAPITRE 4. - Liste des interdictions et AUT Section 1re. - Liste des interdictions
Art. 9.Le ministre établit la liste des interdictions. Section 2. - Commission AUT
Art. 10.§ 1er. Il est institué une commission AUT comptant au moins six membres. Cette commission est compétente pour le traitement des demandes d'AUT. Le secrétariat de la commission AUT est établi à l'adresse de l'ONAD. § 2. Le ministre désigne les membres de la commission AUT en fonction des besoins et nomme un président parmi eux de même qu'un ou plusieurs présidents suppléants.
Le ministre désigne les membres sur proposition de l'ONAD pour une durée renouvelable de maximum cinq ans.
Le ministre peut, sur demande d'un membre, mettre un terme à son mandat. Le ministre peut destituer les membres de leur mission pour cause de manquements dans leurs tâches ou d'infractions à la dignité de leur fonction. § 3. Chaque membre de la commission AUT doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° être médecin ou master en médecine;2° être titulaire d'un des diplômes suivants : a) licence en éducation physique;b) master en éducation physique et en sciences du mouvement;c) licence spéciale en éducation physique et en médecine du sport;d) licence en médecine du sport;e) certificat d'enseignement complémentaire en médecine du sport;f) master en médecine du sport;3° signer une déclaration et la remettre à l'ONAD, dans laquelle il s'engage : a) à remettre à l'ONAD une déclaration écrite dans laquelle il communique ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, associations sportives et organisateurs de compétitions;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD;4° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la demande de désignation. § 4. La commission AUT peut, au besoin, demander un avis à des spécialistes externes, entre autres à des spécialistes particuliers dans le domaine des soins et du traitement de sportifs atteints handicapés. § 5. Tous les membres de la commission AUT, de même que le secrétariat et les spécialistes externes, traitent les informations obtenues dans le cadre d'une demande d'AUT, moyennant respect du secret professionnel et du caractère confidentiel de ces informations. § 6. Si un conflit d'intérêts auprès d'un membre de la commission, qui résulte de ses activités ou de sa fonction, rend un jugement impartial impossible, le membre concerné ne peut pas prendre part à la prise de décision dans le dossier. Le membre informe le président de la commission ou, s'il est lui-même président, le président ou les présidents suppléants, du conflit d'intérêts et de l'abstention de la participation à la prise de décision. § 7. La majorité des membres qui prennent une décision dans le cadre d'une demande d'AUT ne peuvent pas être des médecins contrôleurs de l'ONAD. Section 3. - Demande d'AUT
Art. 11.§ 1er. Une demande d'AUT ne peut être introduite par un sportif qu'auprès d'une seule instance. § 2. Le sportif d'élite, visé à l'article 2, 10°, a), du Décret Antidopage du 25 mai 2012, ou le sportif d'élite qui souhaite participer à une activité sportive internationale, pour laquelle une AUT octroyée par la fédération sportive internationale est requise, reçoit une AUT conformément aux règles de la fédération sportive internationale concernée. Les paragraphes 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas à ce sportif, à défaut de disposition autre prise par la fédération sportive internationale. § 3. Le sportif qui ne relève pas du paragraphe 2 introduit une demande d'AUT auprès de l'ONAD. Par dérogation à l'alinéa premier, pour le sportif mineur d'âge, qui n'est pas un sportif d'élite, l'attestation du médecin traitant fait office d'AUT, sans que la procédure, visée dans le présent chapitre, ne doive être suivie. § 4. En principe, une demande d'AUT doit être introduite trente jours au moins avant que le sportif n'ait besoin de l'AUT. Toute demande d'AUT doit être signée par le sportif et remise au secrétariat de la commission AUT par le biais de l'ONAD, par télécopie, par courrier ou par la voie électronique, et être accompagnée d'un formulaire établi par le ministre et mis à disposition par l'ONAD. Une demande d'AUT estimée complète est remise par le secrétariat de la commission AUT, par la voie électronique, à deux membres et au président ou au président suppléant de la commission AUT. La commission AUT, composée des trois membres visés à l'alinéa précédent, statue par la voie électronique, à la majorité des voix des membres.
Pour le traitement d'une demande d'AUT introduite par un sportif handicapé, un membre au moins de la commission doit justifier d'une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés. § 5. Le secrétariat de la commission AUT informe le sportif, dans les trente jours suivant la réception de la demande estimée complète, de la décision de la commission AUT. Si la demande est estimée incomplète, la commission AUT prie le sportif de la compléter immédiatement. Dans ce cas, le délai de trente jours, visé à l'alinéa premier, ne prend cours qu'à compter de la réception de la demande complétée.
Les frais des examens, études ou tests complémentaires, requis par la commission AUT, sont à charge du demandeur.
L'AUT, ou son refus, est communiquée par le biais d'un formulaire et est signée par le président ou un président suppléant de la commission AUT. Le ministre établit le modèle de ce formulaire. En cas de refus de l'AUT, ce refus est notifié au sportif par lettre recommandée.
L'ONAD informe l'AMA, par le biais du système ADAMS, par écrit, de toute AUT qu'elle a octroyée à un sportif d'élite et remet à l'AMA, à la demande de cette dernière, le dossier complet concernant l'AUT octroyée ou refusée. § 6. L'ONAD agrée les AUT qui ont été octroyées par d'autres OAD compétentes si l'AUT a été octroyée conformément aux dispositions qui s'appliquent à elles. Section 4. - Possibilités de recours
Art. 12.Si le sportif concerné conteste le refus, visé à l'article 11, § 5, alinéa quatre, il peut, conformément à l'article 10, alinéa quatre, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée, demander de manière motivée une révision à la commission AUT qui statue à ce propos dans une composition complètement différente.
Si la commission AUT revoit la décision et octroie une AUT, cette décision peut être contestée par l'AMA auprès du TAS. A défaut de décision de la commission AUT dans le délai de trente jours, visé à l'article 11, § 5, alinéa premier, le sportif concerné peut, dans les quinze jours suivant le dernier jour du terme susmentionné de trente jours, demander une révision à la commission AUT qui statue à ce propos dans une composition complètement différente.
La procédure, visée à l'article 11, s'applique en conséquence à la demande de révision. Art. 13.Après exercice de son droit de demander une révision, le sportif d'élite peut, conformément à l'article 10, alinéa cinq, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, interjeter appel par écrit auprès de l'AMA contre : 1° le refus, visé à l'article 11, § 5, alinéa quatre;2° l'absence de décision de la commission AUT dans les trente jours suivant la réception de la demande estimée complète, visée à l'article 11. L'AMA peut, conformément à l'article 10, alinéa six, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, revoir l'octroi ou le refus de l'AUT ou l'absence de décision : 1° si l'AMA revoit l'octroi ou le refus d'une AUT, le sportif concerné ou l'ONAD dont la décision est revue peut introduire un recours auprès du TAS, conformément aux règles de procédure en vigueur pour le TAS;2° si l'AMA ne revoit pas la décision de refus d'une AUT, le sportif concerné peut interjeter appel auprès du TAS conformément aux règles de procédure en vigueur pour le TAS. Art. 14.Le ministre peut fixer des règles complémentaires pour : 1° la procédure pour le traitement de la demande d'AUT;2° le fonctionnement du secrétariat de la commission AUT. Le ministre fixe les rémunérations pour les membres de la commission AUT et pour les spécialistes externes. Section 5. - Evaluation de la nécessité thérapeutique
Art. 15.Une AUT pour l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite est uniquement octroyée pour une durée spécifique et si les critères suivants sont remplis : 1° le sportif subit un préjudice de santé significatif si l'utilisation de la substance ou de la méthode interdite est refusée durant le traitement d'un état pathologique aigu ou chronique;2° l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produit aucune amélioration complémentaire des performances autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d'un état pathologique avéré.L'usage d'une quelconque substance ou méthode interdite pour augmenter les valeurs anormalement basses d'une hormone endogène n'est pas considérée comme une intervention thérapeutique acceptable; 3° il n'existe aucune alternative thérapeutique raisonnable pouvant se substituer à la substance ou à la méthode interdite;4° la nécessité d'utiliser la substance ou la méthode interdite ne résulte ni totalement, ni partiellement, d'une utilisation antérieure, sans AUT, d'une substance ou d'une méthode qui était interdite au moment de l'utilisation. Par dérogation à l'alinéa premier, une AUT peut être octroyée dans des cas exceptionnels à un sportif non d'élite si les critères, visés à l'alinéa premier, ne sont pas remplis, mais si la commission AUT est malgré tout d'avis qu'une AUT est indiquée. Art. 16.Une AUT ne peut pas être octroyée avec effet rétroactif hormis dans un des cas suivants : 1° urgence médicale ou traitement d'états pathologiques aigus;2° circonstances exceptionnelles des suites desquelles il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour introduire une demande AUT ou pour attendre le résultat de la demande d'AUT préalablement au contrôle du dopage;3° si, au moment du prélèvement d'échantillons, un sportif non d'élite signale l'usage de la substance ou de la méthode interdite au médecin contrôleur qui en prend note sur le formulaire de contrôle du dopage. Art. 17.L'AUT octroyée est annulée si : 1° le sportif ne satisfait plus aux conditions qui ont été imposées par la commission AUT dans l'AUT et s'il a été informé que l'AUT a été retirée par la commission AUT;2° la durée spécifique pour laquelle l'AUT a été octroyée a expiré;3° une décision d'octroi d'une AUT a été revue par l'AMA ou le TAS. CHAPITRE 5. - Médecins contrôleurs, chaperons, laboratoires de contrôle et experts Art. 18.Toute personne désireuse d'être agréée en tant que médecin contrôleur ou chaperon adresse à cet effet une demande motivée à l'ONAD. Les justificatifs nécessaires sont joints à cette demande afin de démontrer qu'il est satisfait aux conditions d'agrément fixées dans le présent chapitre.
Le ministre accorde l'agrément en tant que médecin contrôleur ou chaperon, en fonction des besoins.
L'agrément en tant que médecin contrôleur ou chaperon est accordé pour maximum deux années et peut être renouvelé. Art. 19.§ 1er. Pour pouvoir être agréé en tant que médecin contrôleur, l'intéressé doit : 1° satisfaire aux deux conditions cumulatives suivantes : a) être médecin ou master en médecine;b) être titulaire d'un des diplômes suivants : 1) licence en éducation physique;2) master en éducation physique et en sciences du mouvement;3) licence spéciale en éducation physique et en médecine du sport;4) licence en médecine du sport;5) certificat d'enseignement complémentaire en médecine du sport;6) master en médecine du sport;2° suivre une formation théorique et pratique organisée ou reconnue par l'ONAD qui aborde les procédures complètes de tous les types d'activités de contrôle pour lesquelles l'agrément vaudra et en passer une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques de façon au moins satisfaisante;3° avoir au moins une fois assisté à une activité de contrôle en qualité d'observateur et, ensuite, avoir exécuté une activité de contrôle de manière au moins satisfaisante sous la surveillance et la responsabilité directes d'un médecin contrôleur désigné par l'ONAD;4° signer une déclaration et la remettre à l'ONAD, dans laquelle il s'engage : a) a toujours communiquer par écrit à l'ONAD ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, associations sportives et organisateurs de compétitions;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD;c) à se comporter de manière appropriée dans l'exercice de sa tâche en tant que médecin contrôleur;d) à traiter de manière strictement confidentielle toutes les informations qu'il reçoit dans le cadre de sa tâche en tant que médecin contrôleur;5° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de son agrément dans les cinq années précédant celle de la demande d'agrément. § 2. Pour pouvoir conserver ou renouveler l'agrément en tant que médecin contrôleur, l'intéressé doit : 1° participer chaque année à au moins une activité de formation qui est organisée par ou à l'initiative de l'ONAD et réussir une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques;2° communiquer à l'ONAD toute modification sur le plan des liens, visés au paragraphe 1er, 4°, a), dans les trente jours suivant la modification et par écrit;3° respecter la déclaration, visée au paragraphe 1er, 4° ;4° respecter les conditions d'agrément, les instructions de l'ONAD et toutes les dispositions du Décret Antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté. § 3. Si le médecin contrôleur viole les dispositions du paragraphe 1 ou 2, demande le retrait de son agrément ou si la crédibilité, l'objectivité ou le pouvoir moral du médecin contrôleur ont été affectés, le ministre informe le médecin contrôleur, par lettre recommandée, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur et des motifs qui étayent sa décision.
Le médecin contrôleur dispose d'un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, pour faire valoir ses commentaires et remarques et demander à être entendu par l'ONAD. Le ministre prend sa décision après expiration du délai ou, si le médecin contrôleur a remis ses commentaires ou remarques ou a demandé à être entendu par l'ONAD, dès qu'il a reçu l'avis de l'ONAD. Le ministre informe l'intéressé de sa décision par lettre recommandée. Art. 20.§ 1er. Pour pouvoir être agréé en tant que chaperon, l'intéressé doit : 1° être majeur;2° suivre une formation théorique et pratique organisée ou reconnue par l'ONAD qui aborde les procédures complètes de tous les types d'activités de contrôle pour lesquelles l'agrément vaudra et en passer une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques de façon au moins satisfaisante;3° signer une déclaration et la remettre à l'ONAD, dans laquelle il s'engage : a) à toujours communiquer par écrit à l'ONAD ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, associations sportives et organisateurs de compétitions;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD;c) à se comporter de manière appropriée dans l'exercice de sa tâche en tant que chaperon;d) à traiter de manière strictement confidentielle toutes les informations qu'il reçoit dans le cadre de sa tâche en tant que chaperon;4° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de son agrément dans les cinq années précédant celle de la demande d'agrément. § 2. Pour pouvoir conserver ou renouveler l'agrément en tant que chaperon, visé au paragraphe 1er, l'intéressé doit : 1° participer chaque année à au moins une activité de formation qui est organisée par ou à l'initiative de l'ONAD et réussir une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques;2° communiquer à l'ONAD toute modification sur le plan des liens, visés au paragraphe 1er, 3°, a), dans les trente jours suivant la modification et par écrit;3° respecter la déclaration, visée au paragraphe 1er, 3° ;4° respecter les conditions d'agrément, les instructions du médecin contrôleur et toutes les dispositions du Décret Antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté. § 3. Si le chaperon viole les dispositions du paragraphe 1er ou 2, demande le retrait de son agrément ou si la crédibilité, l'objectivité ou le pouvoir moral du chaperon ont été affectés, le ministre informe le chaperon, par lettre recommandée, de son intention de retirer la qualité de chaperon et des motifs qui étayent sa décision.
Le chaperon dispose d'un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, pour faire valoir ses commentaires et remarques et demander à être entendu par l'ONAD. Le ministre prend sa décision après expiration du délai ou, si le chaperon a remis ses commentaires ou remarques ou a demandé à être entendu par l'ONAD, dès qu'il a reçu l'avis de l'ONAD. Le ministre informe l'intéresse de sa décision par lettre recommandée. Art. 21.Par dérogation aux articles 19 et 20, les membres du personnel de l'ONAD, qui assument une responsabilité directe sur le plan de la prévention et de la lutte contre le dopage dans le sport et qui satisfont aux conditions telles que visées aux articles 19 et 20, à l'exception des épreuves, visées aux articles 19 et 20, peuvent être agréés ou rester agréés en tant que médecins contrôleurs ou chaperons. Art. 22.Les laboratoires de contrôle qui sont accrédités par l'AMA sont agréés de plein droit. Art. 23.Pour être agréé en tant qu'expert, l'intéressé doit : 1° satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : a) être médecin ou master en médecine;b) avoir des connaissances en matière d'hématologie clinique, de médecine du sport ou de physiologie de l'effort;c) satisfaire aux éventuelles conditions complémentaires imposées par le ministre;2° signer une déclaration et la remettre à l'ONAD, dans laquelle il s'engage : a) a toujours communiquer par écrit à l'ONAD ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, associations sportives et organisateurs de compétitions;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD;c) à se comporter de manière appropriée dans l'exercice de sa tâche en tant qu'expert;d) à traiter de manière strictement confidentielle toutes les informations qu'il reçoit dans le cadre de sa tâche en tant qu'expert. Art. 24.Les décisions concernant l'agrément des médecins contrôleurs et chaperons sont publiées par extrait au Moniteur belge. Art. 25.Le ministre fixe les rémunérations pour les prestations et frais des médecins contrôleurs, laboratoires de contrôle, chaperons et experts. CHAPITRE 6. - Contrôles du dopage Section 1re. - Contrôles du dopage à l'initiative de l'ONAD
Sous-section 1re. - Généralités Art. 26.L'ONAD qui souhaite exécuter un contrôle du dopage formule à cet effet une mission de contrôle au médecin contrôleur. La mission d'analyse, qui est destinée au laboratoire de contrôle, est jointe en annexe à la mission de contrôle.
L'ONAD détermine les données que la mission de contrôle et la mission d'analyse comportent.
Le médecin contrôleur ou le chaperon ne peuvent pas intervenir pour une mission de contrôle dans la mesure où celle-ci pourrait être influencée par une implication personnelle ou par des liens avec le sportif, l'association sportive ou l'activité sportive en question. Art. 27.La mission de contrôle est signée par le membre du personnel de l'ONAD qui est mandaté à cet effet. Art. 28.§ 1er. Le médecin contrôleur organise et supervise le contrôle du dopage et le prélèvement d'échantillons.
L'ONAD désigne, en fonction des besoins, les chaperons qui assisteront le médecin contrôleur lors du contrôle du dopage et du prélèvement d'échantillons. § 2. Le médecin contrôleur ou le chaperon qui exécute le contrôle du dopage décline son identité à l'aide de sa preuve de légitimation qui est remise à ce propos par l'ONAD. Le ministre peut établir des dispositions complémentaires concernant le contenu détaillé et le modèle de la preuve de légitimation, visée à l'alinéa premier, et les conditions d'application à sa délivrance par l'ONAD. § 3. Le médecin contrôleur peut déléguer une ou plusieurs tâches qui lui ont été attribuées en vertu de ce titre à un chaperon désigné. Art. 29.Pour le prélèvement d'échantillons dans le cadre d'une compétition, le médecin contrôleur doit tenir compte du déroulement normal de la compétition.
Pour un prélèvement d'échantillons hors compétition, le médecin contrôleur peut décider, si le sportif refuse que le prélèvement d'échantillons ait lieu dans des locaux habités, de choisir un autre endroit approprié pour le contrôle, à proximité raisonnable, où le sportif concerné devra se rendre, sous escorte permanente et surveillance directe du médecin contrôleur et du chaperon qui l'assiste. Art. 30.L'association sportive ou, le cas échéant, l'organisateur tient, à proximité de l'endroit où se déroule la compétition, un local distinct estimé approprié par le médecin contrôleur pour le prélèvement d'échantillons et qui sera aménagé en tant que poste de contrôle du dopage.
Durant le prélèvement d'échantillons, le poste de contrôle du dopage est exclusivement à la disposition du médecin contrôleur et satisfait aux exigences en matière de respect de la vie privée, d'hygiène et de sécurité. Le poste de contrôle du dopage est équipé d'une table et de chaises afin que le médecin contrôleur puisse utiliser efficacement les documents et matériels. L'association sportive ou, le cas échéant, l'organisateur veille à prévoir suffisamment de bouteilles non ouvertes de boissons non-alcoolisées. Dans le poste de contrôle du dopage ou dans un local distinct à côté, on trouve également une toilette, pouvant être utilisée par des dames et des messieurs, et une salle d'attente.
Si l'ONAD met un poste de contrôle du dopage mobile à disposition, le prélèvement d'échantillons peut y être exécuté à tout moment.
En l'absence d'un poste de contrôle du dopage suffisamment aménagé, le médecin contrôleur fixe le lieu où aura lieu le prélèvement d'échantillons.
Sous-section 2. - Désignation et convocation des sportifs pour le prélèvement d'échantillons Art. 31.Sans préjudice de la possibilité pour le médecin contrôleur de se concerter préalablement avec le délégué de l'association sportive ou avec l'organisateur de la compétition en question, le médecin contrôleur désigne, en fonction de sa mission de contrôle, les sportifs qui doivent se présenter pour un prélèvement d'échantillons.
En cas de présomption de pratiques de dopage, le médecin contrôleur peut, de sa propre initiative, désigner un ou plusieurs sportifs supplémentaires pour un prélèvement d'échantillons. Art. 32.Le médecin contrôleur ou le chaperon convoque le sportif qui a été désigné pour un prélèvement d'échantillons à l'aide d'un formulaire de convocation qui satisfait aux dispositions visées à l'article 33, § 1er et, et qui est établi par le ministre.
Lorsque le premier contact est fixé, la personne qui convoque le sportif doit lui communiquer les informations suivantes : 1° l'obligation de faire exécuter le prélèvement d'échantillons;2° la compétence en fonction de laquelle le contrôle du dopage a lieu;3° le type de prélèvement d'échantillons et les conditions devant être remplies lors du prélèvement d'échantillons;4° les droits du sportif, y compris le droit : a) de se faire assister par une personne de son choix et un interprète lorsque cela est nécessaire et possible;b) de demander des informations complémentaires concernant la procédure du contrôle du dopage;c) pour les motifs visés à l'article 35, de demander un report pour sa présentation au poste de contrôle du dopage;d) pour un sportif mineur ou pour un sportif handicapé, de demander des modifications de la procédure de prélèvement d'échantillons conformément à l'article 39;e) de demander des informations concernant les conséquences éventuelles d'un non-respect des procédures du contrôle du dopage;5° les obligations du sportif, entre autres l'obligation : a) de rester sous l'escorte permanente et la surveillance directe du médecin contrôleur ou du chaperon, à partir du moment de la notification qu'il doit subir un contrôle du dopage jusqu'à l'achèvement du prélèvement d'échantillons hormis si, dans le cas de sportifs non d'élite, le médecin contrôleur en décide autrement;b) de fournir un échantillon d'une densité appropriée pour analyse;c) de présenter une preuve d'identification avec photo;d) de satisfaire aux procédures de prélèvement d'échantillons;e) de s'annoncer immédiatement au poste de contrôle du dopage pour un prélèvement d'échantillons, hormis s'il a un motif valable de report conformément à l'article 34;6° la localisation du poste de contrôle du dopage;7° que la consommation préalable d'aliments et de boissons se fait aux risques du sportif et que toute réhydratation exagérée doit en tout cas être évitée;8° qu'il est interdit d'uriner avant que l'échantillon soit remis et que la première émise depuis la convocation au contrôle du dopage doit être fournie au médecin contrôleur et aux chaperons. Art. 33.§ 1er. Le formulaire de convocation mentionne au moins les informations suivantes : 1° les nom et prénom du sportif;2° l'heure de la remise;3° la nature du prélèvement d'échantillons;4° l'heure à laquelle le sportif doit se présenter au plus tard au poste de contrôle du dopage;5° la façon dont les données à caractère personnel du sportif ainsi collectées seront traitées. Le formulaire est, conformément à l'article 15, § 3, alinéa deux, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, rédigé en néerlandais et est pourvu d'une traduction française et en anglaise. § 2. Le médecin contrôleur ou le chaperon fait signer le formulaire de convocation au sportif qui démontre ainsi qu'il reconnaît et accepte la notification visée à l'article 32, alinéa deux. Le sportif et le médecin contrôleur ou chaperon notifiant signent le formulaire de convocation. Il est remis au sportif contre accusé de réception.
Si le sportif refuse de signer la convocation ou contourne la notification, visée à l'article 32, alinéa deux, la personne qui convoque le sportif doit, dans la mesure du possible, l'informer des conséquences d'un refus. Le médecin contrôleur en informera le donneur d'ordre dans un rapport détaillé. Art. 34.Le sportif se présente au poste de contrôle du dopage immédiatement après la convocation.
Le médecin contrôleur peut, à la demande du sportif, autoriser que le sportif ne se présente pas immédiatement au poste de contrôle du dopage à condition que le sportif reste sous escorte permanente et surveillance directe du médecin contrôleur ou d'un chaperon et exclusivement pour une des activités suivantes : 1° participation à une cérémonie de remise des prix;2° respect de ses obligations médiatiques;3° participation à d'autres compétitions;4° exécution d'un cooling-down;5° dispense de soins médicaux;6° recherche d'une personne qui assiste le sportif ou d'un interprète;7° obtention d'une preuve d'identification avec photo;8° dans le cas d'un contrôle du dopage hors compétition, achèvement d'une séance d'entraînement;9° autres circonstances exceptionnelles acceptées par le médecin contrôleur. Le sportif doit, en tout cas, se présenter au poste de contrôle du dopage dans l'heure suivant la convocation. Art. 35.Le médecin contrôleur ou un chaperon informe l'ONAD, à l'aide d'un rapport détaillé, de toute irrégularité qu'ils constatent dans le cadre de la convocation du sportif pour le prélèvement d'échantillons.
Une irrégularité peut consister en : 1° un report de la présentation immédiatement ou le fait de quitter prématurément le poste de contrôle du dopage;2° un non-respect du sportif de l'obligation de rester sous l'escorte permanente et la surveillance directe du médecin contrôleur ou du chaperon;3° d'autres circonstances susceptibles d'influencer le prélèvement d'échantillons. Art. 36.Le ministre peut, compte tenu du caractère spécifique de certaines compétitions, fixer d'autres méthodes de travail concernant la convocation en vue du prélèvement d'échantillons.
Sous-section 3. - Le prélèvement d'échantillons proprement dit Art. 37.Le médecin contrôleur surveille le déroulement normal du prélèvement d'échantillons. Art. 38.Le sportif peut demander à se faire assister par une personne de son choix. Si le médecin contrôleur n'accède pas à une telle demande, il mentionne les motifs du refus sur le formulaire de contrôle du dopage. Art. 39.Sans mettre en péril l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon, pour les sportifs handicapés, les modifications suivantes sont autorisées sur le plan du prélèvement d'échantillons : 1° l'utilisation d'un matériel et de dispositifs adaptés pour le prélèvement d'échantillons approuvés par le médecin contrôleur;2° après autorisation du sportif et du médecin contrôleur, assistance par une personne choisie par le sportif ou par un personnel compétent, pour le sportif atteint d'un handicap intellectuel, physique ou sensoriel;3° toutes les autres modifications que requiert la situation de l'avis du médecin contrôleur. Sans mettre en péril l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon, pour les sportifs mineurs d'âge, les modifications suivantes sont autorisées sur le plan du prélèvement d'échantillons : 1° le droit à l'assistance par un parent, tuteur ou la personne qui a la garde du mineur d'âge, hormis durant l'émission d'urine, sauf à la demande du mineur d'âge.Si le mineur d'âge ne réclame pas ce droit, cela est repris sur le formulaire de contrôle du dopage; 2° l'ensemble des contrôle du dopage hors compétition auront de préférence lieu sur le site d'entraînement;3° toutes les autres modifications que requiert la situation de l'avis du médecin contrôleur. Art. 40.Seules les personnes suivantes ont accès au poste de contrôle du dopage : 1° le médecin contrôleur et les chaperons;2° le sportif et, s'il le souhaite, la personne qu'il a désignée;3° des observateurs indépendants de l'AMA;4° des personnes complémentaires autorisées par le médecin contrôleur. Art. 41.Le matériel utilisé pour le prélèvement d'échantillons satisfait aux critères suivants : 1° il est doté d'un numéro selon un système unique de numérotation pour tous les flacons, récipients, tubes ou autres accessoires destinés à sceller l'échantillon;2° il est doté d'un système de fermeture ne pouvant pas être falsifié;3° il ne permet pas de déduire l'identité du sportif;4° il est hygiénique et a été scellé avant d'être utilisé par le sportif. Art. 42.Les manipulations requises pour le prélèvement d'échantillons sont exécutées par le sportif, à moins que le sportif n'autorise le médecin contrôleur à les effectuer lui-même. Ce fait est, le cas échéant, noté sur le formulaire de contrôle du dopage. Art. 43.§ 1er. Le prélèvement d'échantillons d'urine a lieu selon la procédure suivante : 1° le sportif choisit parmi un lot un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre et le remplit d'au moins nonante millilitres d'urine sous la surveillance visuelle d'un membre de l'équipe de contrôle du dopage, lequel est du même sexe que lui;2° le sportif choisit un kit d'analyse parmi un lot de kits scellés. Ce kit se compose de deux flacons, portant le même numéro de code, suivi de la lettre « A » pour le premier flacon et de la lettre « B » pour le deuxième. Il l'ouvre et vérifie que les flacons sont vides et propres. Il verse au moins trente millilitres d'urine dans le flacon B et au moins soixante millilitres dans le flacon A. Il conserve quelques gouttes d'urine dans le récipient collecteur. Il referme les deux flacons hermétiquement et vérifie qu'il n'y a pas de fuites; 3° le médecin contrôleur mesure la densité spécifique de l'urine qui subsiste dans le récipient collecteur.Si, de la lecture, il s'avère que l'échantillon ne présente pas la densité spécifique convenant pour l'analyse dans un laboratoire de contrôle, le médecin contrôleur doit exiger un nouveau prélèvement d'urine. La procédure visée aux points 1° et 2° est suivie pour le nouveau prélèvement;4° le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code mentionné sur les bouchons et sur les flacons A et B est identique.Le numéro de code est noté sur le formulaire de contrôle du dopage. Le sportif vérifie que le numéro de code mentionné sur les bouchons et sur les flacons A et B est identique à celui reporté sur le formulaire de contrôle du dopage; 5° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, l'usine résiduelle qui n'est pas destinée au laboratoire de contrôle;6° le sportif confirme, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément au présent paragraphe.Toute irrégularité relevée par le sportif ou la personne qui l'assiste est consignée sur le formulaire de contrôle du dopage. § 2. Si le sportif remet moins de nonante millilitres d'urine, le médecin contrôleur informe le sportif de l'obligation de fournir un échantillon complémentaire jusqu'à ce que le volume minimum de nonante millilitres soit atteint.
Le médecin contrôleur laisse le sportif choisir le matériel pour le prélèvement partiel d'échantillons et un kit de prélèvement d'échantillons. Le sportif contrôle si tout le matériel est bien scellé et ne risque pas d'être falsifié. Si tel n'est pas le cas, il choisit un autre matériel. Après contrôle de tous les numéros de code mentionnés sur le formulaire de contrôle du dopage, l'urine est versée dans le flacon A qui est temporairement scellé de la façon demandée par le médecin contrôleur. Le flacon A est conservé par le médecin contrôleur.
En cas de contrôle du dopage inopiné, le sportif reste sous l'escorte permanente et la surveillance directe d'un membre de l'équipe de contrôle du dopage, tandis qu'il attend de remettre un échantillon complémentaire.
Si le sportif est en mesure de remettre un échantillon complémentaire, la procédure pour le prélèvement d'urine est répétée et terminée lorsqu'un volume suffisant a été remis. Art. 44.Le prélèvement d'échantillons de sang s'opère selon la procédure suivante : 1° avant de procéder à la prise de sang, le médecin contrôleur veille à ce que le sportif puisse se trouver dans une position confortable pendant au moins dix minutes;2° le médecin contrôleur fait choisir au sportif les éprouvettes et les kits de prélèvement qui sont nécessaires pour le prélèvement d'échantillons.Le sportif peut les choisir parmi un nombre d'éprouvettes bien emballées et les kits de prélèvement d'échantillons qui lui sont présentés. Le sportif vérifie si les éprouvettes et kits choisis sont bien emballés. Si le sportif n'est pas satisfait du matériel choisi, il peut en choisir un autre; 3° le matériel pour le prélèvement d'échantillons de sang se compose : a) d'une ou de plusieurs éprouvettes destinées au prélèvement d'échantillons;b) d'un ou de plusieurs kits de prélèvement d'échantillons dans lesquels chaque éprouvette est scellée séparément;4° les numéros de code sur le matériel sont contrôlés et sont notés sur le formulaire de contrôle du dopage.Si les numéros ne correspondent pas, le sportif peut choisir un autre matériel; 5° le médecin contrôleur nettoie la peau avec un coton désinfectant stérile à l'endroit où la prise de sang aura lieu.Pour la prise de sang, il choisit un endroit du corps non susceptible de nuire au sportif ou à ses performances sportives. Le médecin contrôleur doit recueillir l'échantillon de sang dans l'éprouvette à partir d'une veine superficielle. Au besoin, il peut appliquer un garrot pour la prise de sang. Le cas échéant, le garrot sera retiré immédiatement après la ponction veineuse; 6° le médecin contrôleur prélève la quantité de sang nécessaire du sportif;7° si la quantité de sang pouvant être prélevée durant la première tentative sur le sportif ne suffit pas, le médecin contrôleur doit répéter la procédure.Un maximum de trois tentatives peuvent être entreprises. Si toutes les tentatives échouent, le médecin contrôleur doit terminer la procédure de prise de sang et en indiquer le motif sur le formulaire de contrôle du dopage; 8° le médecin contrôleur applique un pansement aux endroits de la ponction;9° si l'échantillon requiert un autre traitement sur place, par exemple une centrifugation, le sportif doit continuer à surveiller l'échantillon jusqu'à ce qu'il soit versé dans un kit scellé et sûr;10° les éprouvettes sont scellées dans les kits de prélèvement d'échantillons destinés à cet effet;11° l'échantillon scellé doit être stocké d'une manière qui en protège l'intégrité, l'identité et la sécurité avant d'être transporté de l'endroit du prélèvement jusqu'au laboratoire.Il sera transporté à une température située entre 2° et 12° Celsius; 12° le sportif confirme, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article.Toute irrégularité que le sportif ou la personne qui l'accompagne estime avoir relevée est notée sur le formulaire de contrôle du dopage. Art. 45.§ 1er. Pour tout prélèvement d'échantillons, les constations sont consignées sur un formulaire de contrôle du dopage, selon le modèle établi par le ministre. Le formulaire de contrôle du dopage mentionne la façon dont les données à caractère personnel du sportif ainsi collectées seront traitées. Le formulaire de contrôle du dopage est rédigé en néerlandais et pourvu d'une traduction française et anglaise. Toutes les rubriques pertinentes du formulaire sont complétées. § 2. Le formulaire de contrôle du dopage est signé par le médecin contrôleur et, éventuellement, par le chaperon s'il a surveillé le sportif lors de l'émission d'urine ou s'il a exécuté le prélèvement de sang.
Le sportif contrôlé et, le cas échéant, la personne qui accompagne le sportif contrôlé, est prié de signer le formulaire de contrôle du dopage. Le refus de signature par le sportif ou la personne qui l'accompagne n'entrave en rien la validité du formulaire de contrôle du dopage. § 3. L'ONAD reçoit l'original du formulaire de contrôle du dopage. Le sportif contrôlé reçoit immédiatement une copie.
Une copie peut également être remise à l'association sportive ou à la fédération sportive internationale et, le cas échéant, à l'AMA et, sous forme anonymisée, au laboratoire de contrôle qui analyse l'échantillon. § 4. Toute irrégularité, y compris une pratique présumée de dopage, que le médecin contrôleur constate, est décrite par le médecin contrôleur dans un rapport complémentaire au formulaire de contrôle du dopage et est remise au sportif concerné et à l'ONAD. Sous-section 4. - L'analyse Art. 46.§ 1er. Les échantillons sont, conjointement avec le formulaire de chaîne de gestion complémentaire, dont le modèle est fixé par le ministre, délivrés au laboratoire de contrôle désigné contre accusé de réception. Dans cette attente, le médecin contrôleur prend toutes les mesures nécessaires pour conserver les échantillons.
Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires en la matière. § 2. Le plus rapidement possible après réception des échantillons, le laboratoire de contrôle fait analyser l'échantillon A et prend les mesures nécessaires en vue de la conservation de l'échantillon B. § 3. A la demande du sportif concerné ou du donneur d'ordre, la documentation du laboratoire est remise au demandeur. Les frais qui s'y rapportent sont supportés par le demandeur. Art. 47.§ 1er. Si l'analyse de l'échantillon A débouche sur un résultat d'analyse anormal, l'ONAD vérifie si : 1° une AUT applicable a été octroyée ou peut l'être;2° une irrégularité a provoqué le résultat d'analyse anormal. Si l'examen ne démontre pas qu'il est question d'une AUT ou d'un droit à une AUT, ou d'une irrégularité qui a provoqué le résultat d'analyse anormal, l'ONAD informe le sportif concerné, sur la base des coordonnées qu'il a indiquées sur le formulaire de contrôle du dopage, par lettre recommandée : 1° du résultat d'analyse anormal;2° de la présumée pratique de dopage;3° du droit du sportif de demander l'analyse de l'échantillon B dans les quatre jours suivant la réception de la notification et du fait que le sportif est censé renoncer à l'analyse de l'échantillon B s'il n'en émet pas la demande;4° de la date, de l'heure et du lieu fixés pour l'analyse de l'échantillon B si le sportif ou l'ONAD décide de demander cette analyse;5° de la possibilité pour le sportif ou la personne qui l'assiste d'être présent lors de l'ouverture de l'échantillon B et de son analyse si l'analyse a été demandée dans les délais fixés;6° du droit du sportif de demander, à ses frais, des copies de la documentation du laboratoire concernant l'échantillon A et B. Dans le cas mentionné à l'alinéa deux, l'ONAD informe l'association sportive concernée, la fédération sportive internationale et l'AMA du nom du sportif, du pays, du sport et de la discipline dans le sport, du niveau de compétition du sportif, si le contrôle du dopage a eu lieu dans le cadre de la compétition ou en dehors, de la date du prélèvement d'échantillons et du résultat de l'analyse. § 2. Si l'analyse de l'échantillon A débouche sur un résultat d'analyse atypique, l'ONAD examine si : 1° une AUT applicable a été octroyée ou peut l'être;2° une irrégularité a provoqué le résultat d'analyse atypique. Si l'examen ne démontre pas qu'il est question d'une AUT ou d'un droit à une AUT ou d'une irrégularité qui a provoqué le résultat d'analyse atypique, l'ONAD mandate un laboratoire de contrôle afin de déterminer l'origine de la substance interdite pour que l'on puisse vérifier s'il est question d'un résultat d'analyse anormal.
Si l'examen démontre que la substance interdite n'est pas parfaitement endogène, il est question d'un résultat d'analyse anormal et le paragraphe 1er s'applique. § 3. Si, dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° ou 2° et au paragraphe 2, l'ONAD décide de ne pas considérer le résultat d'analyse anormal ou atypique comme une pratique de dopage, elle informe le sportif et l'association sportive concernée, la fédération sportive internationale et l'AMA de cette décision. Art. 48.§ 1er. Si le sportif souhaite faire usage de son droit d'analyse de l'échantillon B, il en informe l'ONAD par lettre recommandée dans les quatre jours suivant la réception de la notification, visée à l'article 47, § 1er. Dans cette notification, le sportif informe également l'ONAD s'il souhaite se faire assister par un avocat, un médecin ou un expert de son choix. Cet avocat, ce médecin ou cet expert, de même que le sportif lui-même et un délégué de l'ONAD, de l'AMA et de la fédération sportive nationale et internationale compétente ont le droit d'assister à l'analyse de l'échantillon B. L'analyse de l'échantillon B a également lieu si le sportif ou, éventuellement, son avocat, son médecin ou une personne qu'il a choisie pour l'assister en tant qu'expert ne se sont pas présentés au moment fixé pour l'analyse. § 2. Le plus rapidement possible après réception de la décision du sportif concerné, l'ONAD informe le laboratoire de contrôle de la demande de procéder à l'analyse de l'échantillon B. § 3. Les frais de l'analyse de l'échantillon B exécutée à la demande du sportif sont entièrement à sa charge.
A la demande du sportif concerné ou du donneur d'ordre, la documentation du laboratoire est remise au demandeur. Les frais en sont supportés par le demandeur. § 4. Le sportif ou, éventuellement son avocat, son médecin ou une personne qu'il a choisie pour l'assister en tant qu'expert vérifiera, s'il est présent lors de l'analyse de l'échantillon B, le numéro de code et signera une attestation qui contient le numéro de code de l'échantillon et la description de l'emballage. § 5. Si l'analyse de l'échantillon B s'avère négative, tout le contrôle du dopage sera réputé être négatif et le sportif, son association sportive et l'ONAD en seront informés. § 6. En cas de constatation d'une substance interdite ou d'usage d'une méthode interdite, le sportif, son association sportive, l'ONAD et l'AMA en seront informés. § 7. Toute pratique de dopage éventuelle qui ne résulte pas d'une analyse sera examinée en détail par l'ONAD. Si l'ONAD est d'avis qu'une infraction en matière de dopage a été commise, elle informe le sportif des faits et de la règle enfreinte. Si l'ONAD est d'avis qu'aucune infraction en matière de dopage n'a été commise, l'ONAD informe également la fédération internationale et l'AMA. Section 2. - Contrôle du dopage à l'initiative des associations
sportives, des fédérations sportives internationales et de l'AMA Art. 49.Les informations visées à l'article 16, 2°, 3°, 4° et 5° du Décret Antidopage du 25 mai 2012 sont, au choix de l'association sportive, communiquées par écrit, par la poste ou par la voie électronique. Indépendamment de la méthode de communication utilisée, l'association sportive doit veiller à ce que les informations concernées parviennent à l'ONAD dans les délais visés dans le décret susmentionné. Art. 50.A la demande de l'association sportive ou de la fédération sportive internationale, l'ONAD peut mettre à leur disposition, au prix coûtant, les moyens nécessaires en vue de l'exécution et du traitement de contrôles du dopage.
En cas de contrôle du dopage exécuté à l'initiative d'une association sportive, d'une fédération sportive internationale ou de l'AMA, les médecins et chaperons qui sont compétents pour l'exécution de ces contrôles sont censés avoir été agréés conformément aux règles d'application à l'association sportive concernée ou à l'AMA. Art. 51.En cas de contrôle du dopage à l'initiative d'une association sportive, d'une fédération sportive internationale ou de l'AMA, on utilise les procédures pour l'identification, le formulaire de contrôle du dopage et la méthodologie de prélèvement d'échantillons de même que les autres consignes de procédure de l'instance concernée qui doivent être conformes au Code et aux Standards internationaux. CHAPITRE 7. - Passeport biologique Section 1re. - Généralités
Art. 52.Le passeport biologique peut être établi par l'ONAD pour les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle la fédération sportive internationale compétente applique le passeport biologique.
Le groupe de sportifs d'élite pour lesquels l'ONAD établit un passeport biologique et d'éventuelles autres modalités de coopération est déterminé par discipline sportive dans un contrat que conclut l'ONAD avec la fédération sportive internationale compétente.
Le passeport biologique peut être utilisé pour les sportifs d'élite soumis pour 1° exécuter des contrôle du dopage ciblés;2° pour établir une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 2° du Décret Antidopage du 25 mai 2012. Art. 53.Une unité de gestion du passeport de l'athlète, abrégée en APME, est désignée par l'ONAD. L'unité est responsable de la gestion administrative des passeports biologiques et assiste l'ONAD en vue d'une exécution plus efficace et plus ciblée de contrôles du dopage. En outre, elle est également en cont …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.