{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'organe disciplinaire compétent peut déroger à la règle visée à l'alinéa premier dans les cas suivants : 1° si la procédure disciplinaire ou d'autres aspect du contrôle du dopage accusent un retard considérable qui n'est pas imputable au sportif, l'organe disciplinaire peut faire en sorte que la période d'exclusion prenne cours à une datée antérieure, mais au plus tôt à la date de prélèvement d'échantillons ou à la dernière date à laquelle une autre pratique de dopage a eu lieu;2° si le sportif avoue immédiatement la pratique de dopage après que le donneur d'ordre l'a confronté avec cette pratique de dopage, la période d'exclusion peut débuter au plus tôt à la date du prélèvement d'échantillons ou à la dernière date à laquelle une autre pratique de dopage a eu lieu.Si cette disposition est appliquée, le sportif doit en tout cas purger au moins la moitié de la période d'exclusion qui commence à la date à laquelle il a accepté la sanction imposée, la date du prononcé disciplinaire de cette sanction ou la date à laquelle la sanction est modifiée; 3° si une suspension provisoire est imposée et si elle est respectée par le sportif, la période de suspension provisoire est déduite d'une éventuelle période d'exclusion qui est finalement imposée au sportif;4° si un sportif accepte, volontairement et par écrit, une suspension provisoire du donneur d'ordre et si, par la suite, il renonce à la participation à la compétition, cette période de suspension provisoire volontaire est déduite d'une éventuelle période d'exclusion qui est finalement imposée au sportif.Une copie de l'acceptation volontaire d'une suspension provisoire par le sportif doit être remise immédiatement à toutes les parties qui ont droit à la notification d'une présumée pratique de dopage; 5° la période avant la date d'entrée en vigueur d'une suspension provisoire n'est jamais déduite d'une période d'exclusion, que le sportif ait décidé ou non de participer à des compétitions ou qu'il ait été ou non suspendu par son équipe. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un sportif qui a été déclaré exclu, enfreint l'interdiction de participation durant l'exclusion, visée à l'article 96, la période d'exclusion imposée à l'origine prend à nouveau cours à compter de la date de l'infraction. La nouvelle période d'exclusion peut être raccourcie conformément au paragraphe 4, alinéa premier, 1° ou 2°, si le sportif démontre qu'aucune faute ou négligence significative ne peut lui être reprochée concernant l'infraction à l'interdiction de participation. L'organe disciplinaire compétent doit déterminer si le sportif a enfreint l'interdiction de participation et si une réduction conformément au paragraphe 4, alinéa premier, 1° ou 1°, est souhaitable. § 9. En vue de fixer la sanction disciplinaire, dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa deux, au paragraphe 3, alinéa trois et au paragraphe 4, alinéa premier, 1° et 2°, il peut être tenu compte de la minorité d'âge et du manque d'expérience du sportif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. - Statut pendant l'exclusion</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 41, § 1er, 1°, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, aucun sportif non d'élite qui a été déclaré exclu ne peut participer à une activité sportive durant la période d'exclusion et ce, en quelque qualité que ce soit Un sportif non d'élite qui purge une période d'exclusion reste soumis aux contrôles du dopage. CHAPITRE 1 0. - Respect des mesures Art. 97.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'ONAD désigne les membres du personnel chargés du contrôle du respect des mesures disciplinaires conformément au Décret Antidopage du 25 mai 2012. § 2. Les associations sportives apportent leur collaboration à l'exercice de cette surveillance. Ils fournissent aux membres du personnel, sur simple demande de ces derniers, les pièces utiles pour l'exécution de la mission de contrôle. § 3. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, consignent leurs constatations dans un rapport. Une copie du rapport est remise à l'association sportive et, éventuellement, au sportif concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel concerné constate qu'un sportif ou un accompagnateur ne respecte pas l'interdiction imposée, il remet une copie du rapport au président de l'organe disciplinaire compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe la forme et les consignes pour le rapport, visé à l'alinéa premier. CHAPITRE 1 1. - Traitement des données à caractère personnel Art. 98.§ 1er. Les informations obtenues conformément au Décret Antidopage du 25 mai 2012 peuvent uniquement être communiquées aux destinataires suivants : 1° informations obtenues à l'occasion de contrôles du dopage : aux médecins contrôleurs désignés par l'ONAD, aux laboratoires de contrôle, au sportif contrôlé, à l'association sportive nationale et internationale dont relève le sportif, aux pouvoirs publics, compétents pour la lutte contre le dopage, et à l'AMA;2° informations obtenues dans le cadre de demandes AUT : aux membres de la commission d'AUT et aux experts médicaux et scientifiques consultés, au sportif contrôlé et à son médecin traitant, aux pouvoirs publics, compétents pour la lutte contre le dopage, et à l'AMA;3° les informations de localisation : au sportif contrôlé, aux organisations sportives et aux pouvoirs publics, compétents pour la lutte contre le dopage, de même qu'à l'AMA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires en la matière. § 2. Les exclusions disciplinaires et les suspensions provisoires de sportifs non d'élite et de sportifs d'élite sont rendues publiques pour leur durée par le biais des canaux de communication créés et sécurisés par le Gouvernement flamand, visés aux articles 27 et 43 du Décret Antidopage du 25 mai 2012, afin d'assurer le respect de ces exclusions et leur contrôle. La communication comprend : 1° le prénom;2° le nom de famille;3° la date de naissance du sportif;4° le début et la fin de la période d'exclusion ou de suspension;5° la discipline sportive au sein de laquelle l'infraction a été établie. Les informations, visées à l'alinéa premier, peuvent uniquement être rendues accessibles pour les personnes et instances mentionnées au paragraphe 1er, 1° à 3° inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut, en vue de la création des canaux de communication sécurisés, visés à l'alinéa premier, fixer des dispositions complémentaires. § 3. Les données à caractère personnel collectées concernant les accompagnateurs sont, dans le cadre de la communication, visée à l'article 25, alinéa quatre, du décret susmentionné, traitées par l'ONAD. Elles sont uniquement conservées durant le traitement d'un différend ou s'il existe un motif de différend. Si tel n'est pas le cas, les données sont immédiatement détruites. § 4. Les données à caractère personnel, visées à l'article 48, § 2, du décret susmentionné, sont conservées moyennant application des délais de conservation mentionnés dans le tableau joint à l'annexe 2 au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel sont supprimées au plus tard à la fin du trimestre, à savoir le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre, qui suit la fin du délai de conservation indiqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée d'une procédure disciplinaire, les délais de conservation sont prolongés pour les données à caractère personnel qui sont impliquées dans la procédure. CHAPITRE 1 2. - Dispositions budgétaires Art. 99.Au sein des crédits budgétaires le ministre peut, conformément à l'article 49 du Décret Antidopage du 25 mai 2012, prendre des mesures afin de : 1° prévoir des fonds pour soutenir un programme d'essai pour tous les sports et aider des associations sportives et des organisations antidopage à financer des contrôles du dopage, soit par subventionnement direct ou des bourses, soit par l'agrément des frais de tels contrôles lors de la fixation des subventions générales ou des bourses qui seront octroyées à ces organisations;2° prévoir des fonds pour financer ou soutenir l'AMA et pour financer le « Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport » tel que visé à l'article 17 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 dans le cadre de l'UNESCO;3° prévoir des fonds pour financer ou soutenir la recherche scientifique en matière de pratiques de dopage et leurs effets;4° entreprendre faire des démarches pour priver les sportifs individuels ou les accompagnateurs de sportifs qui sont suspendus suite à une violation d'une règle antidopage, de toute aide financière liée au sport pendant la durée de leur suspension ou de leur exclusion;5° priver toute association sportive ou organisation antidopage non conforme au Code et aux Standards internationaux et à une ou plusieurs dispositions du décret susmentionné ou à une ou plusieurs mesures prises sur la base du présent décret, de certaine ou toute aide financière ou autre liée au sport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le soutien ou le financement, visé à l'alinéa premier, 3°, peut être accordé si une demande, avec proposition d'examen, est adressée à cet effet à l'ONAD. Le ministre peut prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution de cette disposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les montants, visés dans le Décret Antidopage du 25 mai 2012 suivent l'évolution de l'indice-santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont adaptés chaque année selon la formule ci-dessous : indice-santé x (le 1er janvier)/indice-santé x-1 (le 1er janvier). CHAPITRE 1 3. - Dispositions modificatives Art. 101.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, les points 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 17°, 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 26°, 27° et 28° sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 2 et 3 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre II, chapitre II, du même arrêté, la section II, qui se compose des articles 8 à 11 inclus, la section III, qui se compose des articles 12 à 14 inclus, la section IV, qui se compose des articles 15 à 31 inclus, et la section VI, qui se compose de l'article 33, sont abrogées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, le titre III, qui se compose des articles 34 à 76 inclus, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 77, § 1er et § 2, 5°, du même arrêté, la phrase « le contrôle de santé préventif » est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 79 et 80 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Au titre IV du même arrêté, le titre du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « « CHAPITRE V. - Communication d'activités sportives programmées »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 84.Conformément à l'article 12 du décret, l'association sportive communique à l'administration, quinze jours au moins au préalable, toutes les activités sportives programmées et toute modification apportée à cette programmation La communication, visée à l'alinéa premier, mentionne : 1° la nature de l'activité sportive programmée;2° la commune, l'endroit précis, la date et l'heure de début de même que la durée présumée de l'activité sportive programmée;3° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du délégué de l'association sportive ou, le cas échéant, de l'organisateur. Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires. ». Art. 109.A l'article 93 du même arrêté, l'alinéa quatre est abrogé. Art. 110.L'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, est abrogée. CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales Art. 111.Les décisions prises en exécution de l'arrêté du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique restent en vigueur jusqu'à ce que leur durée de validité ait expiré ou jusqu'à ce qu'elles aient été abrogées ou modifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments de médecins contrôleurs, d'experts en contrôle et de laboratoires de contrôle, pris en exécution de l'arrêté du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, restent en vigueur jusqu'à ce que leur durée de validité actuellement en cours ait expiré. Art. 112.Dans le présent arrêté, on entend par jours : des jours civils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une lettre recommandée est censée avoir été reçue le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa deux et trois, les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un délai expire, en principe, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé et n'expire que le jour ouvrable suivant. Art. 113.Le ministre peut déléguer les compétences individuelles de décision qui lui sont accordées en vertu du présent arrêté à un ou plusieurs membres du personnel de l'ONAD. Art. 114.Le Décret Antidopage du 25 mai 2012 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 115.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 novembre 2012. Art. 116.Le ministre flamand compétent pour une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 octobre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS Annexe 1re. - Tableau tel que visé à l'article 95, § 6 première infraction/ deuxième infraction SRS MLC CFS Ss SA CA SRS 1 - 4 2 - 4 2 - 4 4 - 6 8 - 10 10 - à vie MLC 1 - 4 4 - 8 4 - 8 6 - 8 10 - à vie Av CFS 1 - 4 4 - 8 4 - 8 6 - 8 10 - à vie Av Ss 2 - 4 6 - 8 6 - 8 8 - à vie Av Av SA 4 - 5 10 - à vie 10 - à vie Av Av Av CA 8 - à vie Av Av Av Av Av Dans le tableau d'application à la deuxième pratique de dopage, les abréviations ont la significative suivante : 1° chiffres/« Av » : nombre d'années d'exclusion;2° - : à;3° Av : à vie;4° SRS (sanction réduite pour une substance spécifique conformément à l'article 95, § 2, alinéa deux) : la pratique de dopage est ou devrait être sanctionnée par une sanction réduite conformément à l'article 95, § 2, alinéa deux, étant donné qu'il est question d'une substance spécifique et que les autres conditions, visées à l'article 95, § 2, sont remplies;5° MLC (manquement aux obligations de localisation ou contrôles manqués) : la pratique de dopage est ou devrait être sanctionnée conformément à l'article 95, § 3, alinéa trois;6° CFS (sanction réduite si aucune faute ou négligence significative) : la pratique de dopage est ou devrait être sanctionnée par une sanction réduite conformément à l'article 95, § 4, 2°, étant donné que le sportif a démontré qu'il n'était pas question d'une faute ou d'une négligence significative conformément à l'article 95, § 4, 2° ;7° Ss (sanction standard conformément à l'article 95, § 2, ou à l'article 95, § 3, alinéa premier) : l'infraction d'une règle antidopage est ou devrait être sanctionnée par une sanction standard de deux ans conformément à l'article 95, § 2 ou à l'article 95, § 3, alinéa premier;8° SA (sanction aggravée) : la pratique de dopage est ou devrait être sanctionnée par une sanction aggravée conformément à l'article 95, § 5, étant donné que les conditions de l'article 95, § 5, sont remplies;9° CA (commerce ou tentative de commerce et administration ou tentative d'administration) : la pratique de dopage est ou devrait être punie d'une sanction conformément à l'article 95, § 3, alinéa deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 octobre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS Annexe 2. - Délais de conservation tels que visés à l'article 98, § 4 module informations délais de conservation * 1 - Sportif d'élite (art. 16 arrêté) Les délais de conservation mentionnés ci-après commencent à courir à compter du moment où le sportif ne fait plus partie du groupe qui est soumis aux contrôles du dopage de l'OAD; prénom et nom de famille : date de naissance sport/discipline sexe illimités illimités illimités illimités numéro de téléphone ou de GSM adresse électronique adresse de résidence 8 ans 8 ans 8 ans * 2 - Informations de localisation (hormis pour le programme du passeport biologique du sportif) Les délais de conservation mentionnés ci-après commencent à courir à compter de la date à laquelle les informations ont trait. informations de localisation art. 21 du Décret Antidopage du 25 mai 2012 manquement aux obligations de localisation test de dopage manqué 18 mois 18 mois 18 mois * 3 - AUT Formulaire d'octroi/de refus d'une AUT 8 ans à compter de la date de l'approbation ou du refus de l'AUT informations médicales servant de preuve pour l'AUT informations de l'AUT qui n'ont pas été mentionnées : (i) sur le formulaire d'octroi/de refus; ou (ii) dans les informations médicales servant de preuve pour l'AUT 18 mois à compter de la fin de la validité de l'AUT 18 mois à compter de la fin de la validité de l'AUT * 4 - Contrôles du dopage Les délais de conservation mentionnés ci-après commencent à courir à compter de la date à laquelle le document a été créé. S'il existe une éventualité de violation des règles antidopage, s'il est question d'un résultat anormal ou atypique ou si l'échantillon est stocké en vue d'un contrôle complémentaire éventuel ou dans le cadre d'un programme de passeport, les deuxièmes délais de 8 ans s'appliquent. informations relatives à la mission de contrôle 18 mois/8 ans formulaire de contrôle du dopage formulaire de chaîne de gestion 18 mois/8 ans 18 mois/8 ans * 5 - Echantillons Les échantillons sont anonymes et peuvent être conservés durant une période illimitée à des fins scientifiques. En cas de résultat d'analyse anormal ou si l'échantillon n'est plus anonyme, les délais de conservation maximums sont de huit ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Echantillon A illimités/8 ans Echantillon B illimités/8 ans * 6 - Résultats de controle/ gestion des résultats d'analyse (formulaires/ documentation) Les délais des conservation mentionnés ci-après commencent à courir à compter du moment de l'établissement des documents servant de preuve résultats d'analyse négatifs résultat d'analyse anormal résultat d'analyse atypique 8 ans 8 ans 8 ans * 7 - Décisions disciplinaires décisions disciplinaires suspensions provisoires et sanctions disciplinaires documents/dossiers pertinents servant de preuve illimités illimités * 8 - Passeport biologique du sportif résultats d'analyse résultats d'analyse 8 ans à compter de la date de l'obtention des résultats d'analyse informations de localisation informations de localisation 8 ans à compter de la date à laquelle les informations de localisation ont trait Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 octobre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS</p></div>", "next": 0}