📄 Texte de loi
8 MAI 2007. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Accord modifiant l'Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2005, 2° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006, 3° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'Accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité CE, fait à Bruxelles le 17 juillet 2006 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.L'Accord modifiant l'Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et l'Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2005, sortiront leur plein et entier effet. Art. 3.L'Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006, sortira son plein et entier effet. Art. 4.L'Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'Accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traite CE, fait à Bruxelles le 17 juillet 2006, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER. Le Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, D. DONFUT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2006-2007. Sénat : Documents.
Projet de loi déposé le 24 janvier 2007, n° 3-2034/1 Rapport, n° 3-2034/2 Annales parlementaires.
Discussion, séance du 8 mars 2007 Vote, séance du 8 mars 2007 Chambre des représentants : Documents.
Projet transmis par le Sénat, n° 51-2981/1 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2981/2 Annales parlementaires.
Discussion, séance du 22 mars 2007 Vote, séance du 22 mars 2007 (2) Accord et Accord interne du 10 avril 2006 Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 19 octobre 2007 (Moniteur belge du 31 octobre 2007;), Décret de la Communauté française du 16 novembre 2007 (Moniteur belge du 6 février 2008 (Ed. 2) et 10 janvier 2008), Décret de la Communauté germanophone du 29 octobre 2007 (Moniteur belge du 4 janvier 2008), Décret de la Région wallonne du 22 novembre 2007 (Moniteur belge du 5 décembre 2007;), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2007 (Moniteur belge du 3 juillet 2007 ), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 19 juillet 2007 (Moniteur belge du 24 août 2007).
Accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté europénne et ses états membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCH'QUE, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRESIDENTE D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRESIDENT DE MALTE, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SU'DE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée « la Communauté », et dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats membres », et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, d'une part, et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA, SA MAJESTE LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA, LE CHEF D'ETAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS, LE CHEF D'ETAT DE LA BARBADE, SA MAJESTE LA REINE DE BELIZE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA, LE PRESIDENT DU BURKINA FASO, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, LE GOUVERNEMENT DES LES COOK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE C!TE D'IVOIRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE, LE PRESIDENT DE L'ETAT D'ERYTHREE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET FEDERALE D'ETHIOPIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SOUVERAINE ET DEMOCRATIQUE DE FIDJI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, LE PRESIDENT ET LE CHEF D'ETAT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA, SA MAJESTE LA REINE DE GRENADE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LA GUINEE-BISSAU, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUYANE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HATI, LE CHEF D'ETAT DE LA JAMAQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI, SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES LES MARSHALL, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'LE MAURICE, LE GOUVERNEMENT DES ETATS FEDERES DE MICRONESIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NAURU, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA, LE GOUVERNEMENT DE NIUE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE PALAU, SA MAJESTE LA REINE DE L'ETAT INDEPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE, SA MAJESTE LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS, SA MAJESTE LA REINE DE SAINTE-LUCIE, SA MAJESTE LA REINE DE SAINT VINCENT ET DES GRENADINES, LE CHEF D'ETAT DE L'ETAT INDEPENDANT DE SAMOA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE S¾O TOME ET PRíNCIPE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE, SA MAJESTE LA REINE DES LES SALOMON, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME, SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DE SWAZILAND, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE, SA MAJESTE LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINITE ET TOBAGO, SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE, dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats ACP », d'autre part, VU le traité instituant la Communauté européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part, VU l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé « accord de Cotonou »), CONSIDERANT que l'article 95, paragraphe 1, de l'accord de Cotonou fixe la durée de l'accord à 20 ans à compter du 1er mars 2000, CONSIDERANT que l'article 95, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'accord de Cotonou prévoit que dix mois avant l'expiration de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations en vue d'examiner les modifications éventuelles à apporter aux dispositions de l'accord de Cotonou, ONT DECIDE de signer le présent accord modifiant l'accord de Cotonou et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, Armand DE DECKER Ministre de la coopération au développement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCH'QUE, Vladimír MÜLLER Vice-ministre des affaires étrangères SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, Ib Ritto ANDREASEN Ambassadeur au Luxembourg LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, Erich STATHER Secrétaire d'Etat au ministère fédéral de la coopération économique et du développement Dorothee JANETZKE-WENZEL Responsable pour l'Afrique, Ministère des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, Väino REINART Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant permanent auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, Constantin KARABETSIS Ambassadeur, Directeur général pour le développement international et la coopération, Ministère des affaires étrangères SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, Alberto NAVARRO GONZALEZ Secrétaire d'Etat à l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, Brigitte GIRARDIN Ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie LA PRESIDENTE D'IRLANDE, Ronan MURPHY Directeur général, Conseil d'administration de la coopération au développement, Ministère des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, Rocco Antonio CANGELOSI Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant permanent auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, Nicholas EMILIOU Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant permanent auprès de l'Union européenne LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, Lelde LICE-LICITE Ambassadrice, Représentant permanent adjoint auprès de l'UE, Conseillère en matière d'éducation et de culture LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, Rokas BERNOTAS Directeur de la Direction des relations multilatérales du ministère des affaires étrangères SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, Jean-Louis SCHILTZ Ministre de la coopération et de l'action humanitaire, Ministre délégué aux communications LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, Andràs BARSONY Secrétaire d'Etat politique, Ministère des affaires étrangères LE PRESIDENT DE MALTE, Bernard HAMILTON Premier conseiller, Directeur par intérim pour les relations bilatérales, ministère des affaires étrangères SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, P.J. YMKERS Conseiller, Représentation permanente des Pays-bas auprès de l'UE LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, Gregor WOSCHNAGG Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant permanent auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, Jan TRUSZCZYNSKI Secrétaire d'Etat au ministère des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, Jo¾o GOMES CRAVINHO Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et à la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, Marjan ETINC Ambassadeur, Coordonnateur pour la coopération au développement et l'aide humanitaire, Ministère des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, Maro EF'OVI' Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant permanent auprès de l'Union européenne LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, Ritva JOLKKOSEN Directeur général, Ministère des affaires étrangères LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SU'DE, Agneta SÖDERMAN Ambassadrice au Luxembourg SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, Gareth THOMAS, MP Secrétaire d'Etat (« Parliamentary Under-Secretary of State ») au ministère du développement international LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, Jean-Louis SCHILTZ Ministre de la coopération et de l'action humanitaire, Ministre délégué aux communications, Président en exercice du Conseil de l'Union européenne Louis MICHEL Membre de la Commission des Communautés européennes LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA, Ana DIAS LOURENCO Ministre de la planification SA MAJESTE LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA, Dr. Carl ROBERTS Haut Commissaire d'Antigua et Barbuda auprès du Royaume-Uni LE CHEF D'ETAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS, Errol Leroy HUMPHREYS Ambassadeur LE CHEF D'ETAT DE LA BARBADE, Billie MILLER Ministre d'Etat et Ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur SA MAJESTE LA REINE DE BELIZE, Yvonne HYDE Ambassadrice LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN, Massiyatou LATOUNDJI LAURIANO Ministre de l'industrie, du Commerce et de la promotion de l'emploi LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA, Lt. Gen. Mompati MERAFHE Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale LE PRESIDENT DU BURKINA FASO, Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE Ministre des finances et du budget LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, Thomas MINANI Ministre du commerce et de l'industrie LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, Isabelle BASSONG Ambassadrice LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT, Victor Manuel BORGES Ministre des affaires étrangères, de la coopération et des communautés, Président du Conseil des ministres ACP LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, Guy ZOUNGERE-SOKAMBI Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES, Aboudou SOEFO Ministre d'Etat, Ministre des affaires étrangères et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Christian KAMBINGA SELE Vice-ministre de la coopération internationale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, Pierre MOUSSA Ministre d'Etat, Ministre de la planification, du développement régional et de l'intégration économique, Ordonnateur national LE GOUVERNEMENT DES LES COOK, Todd McCLAY Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE C!TE D'IVOIRE, Amadou SOUMAHORO Ministre du commerce LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, Ali Farah ASSOWEH Ministre de l'économie, des finances et de la planification, chargé de la privatisation LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE, George R.E. BULLEN Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE, Onofre ROJAS Secrétaire d'Etat, Ordonnateur national LE PRESIDENT DE L'ETAT D'ERYTHREE, Andebrhan WELDEGIORGIS Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET FEDERALE D'ETHIOPIE, Sufian AHMED Ministre des finances et du développement économique LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SOUVERAINE ET DEMOCRATIQUE DE FIDJI, Ratu Seremaia T. CAVUILATI Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, Casimir OYE MBA Ministre d'Etat, Ministre de la planification et de la programmation du développement, Ordonnateur national LE PRESIDENT ET LE CHEF D'ETAT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE, Yusupha Alieu KAH Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA, Georg Y. GUYAN-BAFFOUR, M.P. Vice-ministre des finances et de la planification économique SA MAJESTE LA REINE DE GRENADE, Joan-Marie COUTAIN Ambassadrice LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, El Hadj Thierno Habib DIALLO Ministre de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LA GUINEE-BISSAU, Nagib JAHOUAD Chargé d'affaires p.i.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE, Victorino Nka OBIANG MAYE Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUYANE, Patrick Ignatius GOMES Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HATI, Hérard ABRAHAM Ministre des affaires étrangères et des cultes LE CHEF D'ETAT DE LA JAMAQUE, K.D. KNIGHT, QC, MP Ministre des affaires étrangères et du commerce LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA, Marx Gad NJUGUNA KAHENDE Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI, Paul MALIN Chef d'unité, DG Développement de la Commission de la CE SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO, Mpho MALIE Ministre du commerce et de l'industrie, des coopératives et du marketing LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA, Youngor Sevelee TELEWODA Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR, Sahobisoa Olivier ANDRIANARISON Ministre de l'industrialisation, du commerce et du développement du secteur privé LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI, Brian Granthen BOWLER Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI, Moctar OUANE Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES LES MARSHALL, Paul MALIN Chef d'unité, DG Développement de la Commission de la CE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, Sidi OULD DIDI Ministre des affaires économiques et du développemen LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'LE MAURICE, Sutiawan GUNESSEE Ambassadeur LE GOUVERNEMENT DES ETATS FEDERES DE MICRONESIE, Paul MALIN Chef d'unité, DG Développement de la Commission de la CE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, Henrique BANZE Vice-ministre des affaires étrangères et de la coopération, Ordonnateur national LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE, Peter Hitjitevi KATAJAVIVI Ambassadeur LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NAURU, Dr. Karl H. KOCH Consul honoraire en Belgique LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER, Ali MAHAMAN LAMINE ZEINE Ministre de l'économie et des finances LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA, Clarkson NWAKANMA UMELO Ambassadeur LE GOUVERNEMENT DE NIUE, Todd McCLAY Ambassadeur LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE PALAU, Paul MALIN Chef d'unité, DG Développement de la Commission de la CE SA MAJESTE LA REINE DE L'ETAT INDEPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE, Sir Rabbie NAMALIU KCMG, MP Ministre des affaires étrangères et de l'immigration LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE, Monique NSANZABAGANWA Secrétaire d'Etat chargé de la planification au ministère des finances SA MAJESTE LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS, Timothy HARRIS Ministre des affaires étrangères et du commerce international SA MAJESTE LA REINE DE SAINTE-LUCIE, George R.E. BULLEN Ambassadeur SA MAJESTE LA REINE DE SAINT VINCENT ET DES GRENADINES, George R.E. BULLEN Ambassadeur LE CHEF D'ETAT DE L'ETAT INDEPENDANT DE SAMOA, Tau'ili'ili Uili MEREDITH Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE S¾O TOME ET PRíNCIPE, Horàcio FERNANDES DA FONSECA PURVIS Chargé d'affaires p.i LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, Saliou CISSE Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES, Patrick PILLAY Ministre des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE, Mohamed B. DARAMY Ministre du développement et de la planification économique SA MAJESTE LA REINE DES LES SALOMON, Fredrick FONO Ministre de la planification nationale et de la coordination de l'aide LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, Mosibudi MANGENA Ministre de la science et de la technologie LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN, Ali Yousif AHMED Ambassadeur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME, Maria E. LEVENS Ministre des affaires étrangères SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DE SWAZILAND, Clifford Sibusiso MAMBA Secrétaire principal du ministère des affaires étrangères et du commerce LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, Festus B. LIMBU, MP Vice-ministre des finances LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, Abderahim Yacoub NDIAYE Ambassadeur LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE TIMOR-ORIENTAL, José António AMORIM DIAS Ambassadeur, Chef de la mission auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE, Gilbert BAWARA Ministre délégué du Ministre d'Etat, Ministre des affaires étrangères et de l'intégration africaine chargé de la coopération SA MAJESTE LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA, Paul MALIN Chef d'unité, DG Développement de la Commission de la CE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINITE ET TOBAGO, Diane SEUKERAN Ministre d'Etat, Ministère du commerce et de l'industrie SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU, Paul MALIN Chef d'unité, DG Développement de la Commission de la CE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA, Deo K. RWABITA Ambassadeur LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU, Sato KILMAN Vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE, Felix CHIBOTA MUTATI Ministre adjoint des finances et de la planification LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE, Gift PUNUNGWE Ambassadeur LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE UNIQUE Conformément à la procédure visée à son article 95, l'accord de Cotonou est modifié par les dispositions suivantes : A. PREAMBULE 1. Après le huitième considérant débutant par les mots « CONSIDERANT la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ... », les considérants suivants sont insérés : « REAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant des mesures au niveau national et en assurant la collaboration globale;
CONSIDERANT que la création et le fonctionnement efficace de la Cour Pénale Internationale constituent une évolution importante pour la paix et la justice internationale; ». 2. Le dixième considérant débutant par les mots « CONSIDERANT que les objectifs et principes du développement ... » est remplacé par le texte suivant : « CONSIDERANT que les objectifs du millénaire pour le développement, issus de la déclaration du millénaire adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, ainsi que les objectifs et principes de développement convenus lors des conférences des Nations unies, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord; ».
B. TEXTE DES ARTICLES DE L'ACCORD DE COTONOU 1. A l'article 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant : « Les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés.Ils établissent avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques et des autorités locales décentralisées au processus de développement. ÷ cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques et les autorités locales décentralisés, selon le cas : ». 2. L'article 8 est modifié comme suit : a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir aux procédures de consultation prévues aux articles 96 et 97. »; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant : « 6.Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, y inclus le Groupe ACP et l'Assemblée parlementaire paritaire, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national. »; c) le paragraphe suivant est inséré : « 6a.Le cas échéant, et afin de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la procédure de consultation prévue à l'article 96, le dialogue portant sur les éléments essentiels doit être systématique et formalisé conformément aux modalités définies à l'annexe VII. ». 3. A l'article 9, le titre est remplacé par le texte suivant : « Eléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'Etat de droit, et élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques ».4. L'article 11 est modifié comme suit : a) le paragraphe suivant est inséré : « 3a.Les parties s'engagent en outre à coopérer à la prévention des activités des mercenaires conformément à leurs obligations dans le cadre des conventions et instruments internationaux, ainsi qu'à leurs législations et règlements respectifs. »; b) le paragraphe suivant est inséré : « 6.En promouvant le renforcement de la paix et de la justice internationale, les parties réaffirment leur détermination à : -partager des expériences concernant l'adoption d'amendements juridiques nécessaires pour permettre la ratification et la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et - lutter contre la criminalité internationale conformément au droit international, en tenant dûment compte du statut de Rome.
Les parties s'efforcent de prendre les mesures en vue de ratifier et mettre en oeuvre le Statut de Rome et les instruments connexes. ». 5. Les articles suivants sont insérés : « Article 11a Lutte contre le terrorisme Les parties réitèrent leur condamnation ferme de tout acte de terrorisme et s'engagent à combattre le terrorisme par le biais de la coopération internationale, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, aux conventions et aux instruments pertinents, et notamment par la mise en oeuvre intégrale des résolutions 1373 (2001) et 1456 (2003) du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies et les autres résolutions pertinentes des Nations unies.÷ cet effet, les parties s'engagent à échanger : - des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien et - des réflexions sur les moyens et méthodes de lutter contre les actes de terrorisme, y compris par des moyens techniques et la formation, et leurs expériences en matière de prévention du terrorisme.
Article 11b Coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive 1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en oeuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière.
Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord. 2. Les parties conviennent en outre de coopérer pour atteindre l'objectif de non-prolifération : - en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en oeuvre; - en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens liés aux armes de destruction massive, y compris un contrôle de l'utilisation finale exercé sur les technologies à double usage dans le cadre des armes de destruction massive et prévoyant des sanctions efficaces en cas de violation des contrôles à l'exportation.
L'assistance financière et technique dans le domaine de la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive sera financée par des instruments spécifiques autres que ceux destinés à la coopération ACP-CE. 3. Les parties conviennent d'établir un dialogue politique permanent qui accompagnera et consolidera leur coopération dans ce domaine.4. Si, malgré un dialogue politique renforcé, une partie, informée en particulier par les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et des autres institutions multilatérales pertinentes, considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du paragraphe 1er, elle fournit à l'autre partie ainsi qu'aux Conseils des Ministres ACP et UE, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.÷ cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation. 5. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution. Les consultations commencent au plus tard 30 jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue au titre de la procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours. 6. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises.Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent. ». 6. A l'article 23, le texte suivant est ajouté : « l) la promotion des savoirs traditionnels.». 7. A l'article 25, paragraphe 1er, le point d) est remplacé par le texte suivant : « d) promouvoir la lutte contre : - le VIH/SIDA, tout en garantissant la protection de la santé sexuelle et reproductive et des droits des femmes; - les autres maladies liées à la pauvreté, notamment la malaria et la tuberculose; ». 8. L'article 26 est modifié comme suit : a) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant : « c) aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer leur potentiel physique, psychologique et socio-économique, d) réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes de réhabilitation, et »;b) le point suivant est ajouté : « e) encourager la participation active des jeunes citoyens à la vie publique et promouvoir tant les échanges d'étudiants que l'interaction des organisations de la jeunesse des ACP et de l'UE.». 9. A l'article 28, la partie introductive est remplacée par le texte suivant : « La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les Etats ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale et sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP.La coopération régionale peut également concerner les pays en développement non ACP, ainsi que les PTOM et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à : ». 10. A l'article 29, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant : « i) des institutions et organisations d'intégration régionale créées par les Etats ACP et celles dont font partie des Etats ACP, qui promeuvent la coopération et l'intégration régionales et ».11. A l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale et intra-ACP, y compris ceux qui concernent des pays en développement non ACP. ». 12. A l'article 43, paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté : « - le développement et l'encouragement de l'utilisation du contenu local pour les technologies de l'information et des communications.». 13. L'article 58 est remplacé par le texte suivant : « Article 58 Eligibilité au financement 1.Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord : a) les Etats ACP;b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs Etats ACP, y compris les organismes dont font partie des Etats non ACP, et qui sont habilités par ces Etats ACP et c) les organismes mixtes institués par les Etats ACP et la Communauté en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.2. Bénéficient également d'un soutien financier avec l'accord de l'Etat ACP ou des Etats concernés : a) les organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux et les ministères des Etats ACP y compris les parlements, et notamment les institutions financières et les banques de développement;b) les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés des Etats ACP;c) les entreprises d'un Etat membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un Etat ACP;d) les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les Etats ACP;et e) les autorités locales décentralisées des Etats ACP et de la Communauté et f) les pays en développement qui ne font pas partie du groupe ACP, lorsqu'ils participent à une initiative commune ou à une organisation régionale avec les Etats ACP.3. Les acteurs non étatiques des Etats ACP de la Communauté, qui présentent un caractère local, sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord, conformément aux modalités arrêtées dans les programmes indicatifs nationaux et régionaux.». 14. A l'article 68, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant : « 2.Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes et politiques socioéconomiques qui risquent d'être affectées par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation provenant des produits agricoles et miniers. 3. La dépendance extrême des économies des Etats ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources pour l'année d'application.Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés, insulaires et en situation de post-conflit ou de post-catastrophe naturelle, bénéficieront d'un traitement plus favorable. ». 15. A l'article 89, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Des actions spécifiques sont menées pour soutenir les Etats ACP insulaires dans leurs efforts visant à arrêter et infléchir leur vulnérabilité croissante provoquée par de nouveaux et graves défis économiques, sociaux et écologiques. Ces actions visent à favoriser la mise en oeuvre des priorités en matière de développement durable des petits Etats insulaires en développement, tout en promouvant une approche harmonisée en ce qui concerne leur croissance économique et leur développement humain. ». 16. L'article 96 est modifié comme suit : a) le paragraphe suivant est inséré : « 1a.Les deux parties conviennent, sauf en cas d'urgence particulière, d'épuiser toutes les possibilités de dialogue prévues dans le cadre de l'article 8 avant de procéder aux consultations visées au paragraphe 2, point a) du présent article. »; b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant : « a) Si, nonobstant le dialogue politique sur les éléments essentiels prévus à l'article 8 et au paragraphe 1a du présent article, une partie considère que l'autre manque à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit visés à l'article 9, paragraphe 2, elle fournit à l'autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.÷ cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation conformément à l'annexe VII. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.
Les consultations commencent au plus tard 30 jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue mené dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours.
Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent. ». 17. A l'article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l'autre à procéder à des consultations. Celles-ci commencent au plus tard 30 jours après l'invitation tandis que le dialogue établi dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours. ». 18. Le texte de l'article 100 est remplacé par le texte suivant : « Article 100 Statut des textes Les protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante.Les annexes Irea, II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement.
Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au Secrétariat des Etats ACP qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires. ».
C. ANNEXES 1. A l'annexe Ire, le point suivant est ajouté : « 9.Par dérogation à l'article 58 du présent accord, un montant de 90 millions EUR est transféré à l'enveloppe intra-ACP au titre du 9e FED. Ce montant, qui est géré directement par la Commission, peut être affecté au financement de la déconcentration pour la période 2006-2007. ». 2. L'annexe suivante est insérée : « ANNEXE Irea Cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord 1.Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période à compter du 1er mars 2005, un cadre financier pluriannuel de coopération couvrira les montants d'engagements débutant à partir du 1er janvier 2008 pour une période de cinq ou six ans. 2. L'Union européenne maintiendra, pour la nouvelle période, son effort d'aide aux Etats ACP au moins au même niveau que le 9e FED hors reliquats auquel il convient d'ajouter, sur base des estimations communautaires, les effets de l'inflation, de la croissance au sein de l'Union européenne et de l'élargissement de celle-ci aux dix nouveaux Etats membres en 2004.3. Toute modification requise au cadre financier pluriannuel ainsi qu'aux éléments de l'accord y relatifs sera décidée par le Conseil des ministres, par dérogation à l'article 95 du présent accord.». 3. L'annexe II est modifiée comme suit : a) l'article 2 est modifié comme suit : i) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant : « 7.Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants : a) pour des projets d'infrastructure, dans les pays les moins avancés, dans les pays en situation de post-conflit et dans les pays frappés par des catastrophes naturelles - autres que ceux visés au point a) -, qui sont indispensables au développement du secteur privé.Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt sera réduit de 3 %; aa) pour des projets d'infrastructure menés par des organismes du secteur public gérés commercialement, qui sont indispensables au développement du secteur privé dans les pays soumis à des conditions d'emprunt restrictives dans le cadre de l'initiative « pays pauvres très endettés » (PPTE) ou d'autres mesures concernant la viabilité de la dette approuvées au niveau international. Dans ces cas, la Banque s'efforce de réduire le coût moyen des fonds en recherchant un cofinancement approprié avec d'autres donateurs. Si cela n'est pas jugé possible, le taux d'intérêt du prêt pourra être réduit du montant nécessaire pour respecter le niveau découlant de l'initiative PPTE ou d'un nouveau cadre concernant la viabilité de la dette approuvé au niveau international; b) pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.
Le taux d'intérêt final des prêts accordés pour les projets visés aux points a) ou b) n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence. »; ii) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant : « 9. Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables. Le budget alloué aux bonifications d'intérêt peut être utilisé, jusqu'à concurrence de 10 %, pour soutenir l'assistance technique relative à des projets dans les pays ACP. »; b) l'article 3 est modifié comme suit : i) le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.La facilité opère dans tous les secteurs économiques, et soutient des investissements dans des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité : a) est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrementviable.Ses interventions se font à des conditions de marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources privées de capitaux; b) soutient le secteur financier ACP et agit comme un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les Etats ACP;c) supporte une partie du risque lié aux projets qu'elle finance.Sa viabilité financière est assurée dans le cadre de son portefeuille global et non par des opérations individuelles et d) s'efforce de mobiliser des fonds par l'intermédiaire d'organismes et de programmes nationaux et régionaux ACP qui encouragent le développement des petites et moyennes entreprises (PME).»; ii) le paragraphe suivant est inséré : « 1a. La Banque sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement. Pendant les deux premières années suivant l'entrée en vigueur du deuxième protocole financier, la Banque sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement jusqu'à concurrence de 2 % par an de la dotation initiale totale de cette facilité. Par la suite, la rémunération de la Banque comportera une composante fixe de 0,5 % par an de la dotation initiale et une composante variable allant jusqu'à 1,5 % par an du portefeuille de la facilité d'investissement investi dans des projets menés dans les pays ACP. Cette rémunération sera financée par la facilité d'investissement. »; c) à l'article 5, le point b) est remplacé par le texte suivant : « b) en cas de financement de petites et moyennes entreprises (PME) par des prêts ordinaires et des capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part.En moyenne, le risque de change devrait être réparti à parts égales et »; d) les articles suivants sont insérés : « Article 6a Rapport annuel sur la facilité d'investissement Les représentants des Etats membres de l'UE chargés de la facilité d'investissement, les représentants des Etats ACP, ainsi que la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne, le Secrétariat du Conseil de l'UE et le Secrétariat ACP se rencontrent une fois par an pour examiner les opérations effectuées, la performance de la facilité et les questions de politique concernant cette facilité. Article 6b Examen de la performance de la facilité d'investissement La performance générale de la facilité d'investissement fera l'objet d'un examen conjoint qui aura lieu à mi-parcours et à l'échéance d'un protocole financier. Cet exercice pourra inclure des recommandations sur la façon d'améliorer la mise en oeuvre de la facilité. ». 4. L'annexe IV est modifiée comme suit : a) L'article 3 est modifié comme suit : i) au paragraphe 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant : « a) les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par habitant, l'importance de la population, les indicateurs sociaux, le niveau d'endettement, les pertes de recettes d'exportation et la dépendance vis-à-vis des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier.Un traitement spécial est accordé aux Etats ACP les moins développés et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est dûment prise en considération. En outre, il est tenu compte des difficultés particulières des pays sortant de conflits et de catastrophes naturelles et »; ii) le paragraphe suivant est ajouté : « 5. Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l'article 5, paragraphe 7, la Communauté peut augmenter l'allocation au pays concerné, compte tenu de besoins spéciaux ou de performances exceptionnelles. ». b) L'article 4 est modifié comme suit : i) le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Dès qu'il a reçu les informations mentionnées ci-dessus, chaque Etat ACP établit et soumet à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base de ses objectifs et priorités de développement et en conformité avec ceux-ci tels que définis dans la SC. Le projet de programme indicatif indique : a) le ou les secteurs ou domaines sur lesquels l'aide devrait se concentrer;b) les mesures et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs et buts dans le ou les secteurs ou domaines de concentration de l'aide;c) les ressources réservées aux programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des secteurs de concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments;d) l'identification des types des d'acteurs non étatiques éligibles à un financement conformément aux critères fixés par le Conseil des ministres, et des ressources qui leur sont attribuées et du type d'activités à soutenir, qui doivent être de nature non lucrative;e) les propositions relatives à des programmes et projets régionaux;f) les montants réservés au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues.»; ii) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre l'Etat ACP concerné et la Communauté. Il est adopté d'un commun accord par la Commission au nom de la Communauté et l'Etat ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l'Etat concerné lorsqu'il est adopté. Ce programme indicatif est joint en annexe à la SC et contient en outre : a) les opérations spécifiques et clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant;b) un calendrier pour l'exécution et la revue du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements;c) les paramètres et les critères pour les revues.»; iii) le paragraphe suivant est ajouté : « 5. Quand un Etat ACP est confronté à une situation de crise résultant d'une guerre ou d'un autre conflit ou de circonstances extraordinaires ayant un effet comparable empêchant l'ordonnateur national d'exercer ses fonctions, la Commission peut utiliser et gérer elle-même les ressources allouées à cet Etat conformément à l'article 3, pour des appuis particuliers. Ces appuis particuliers pourront concerner des politiques en faveur de la paix, la gestion et résolution des conflits, l'appui post-conflit y compris le renforcement institutionnel et les activités de développement économique et social, en tenant compte, notamment, des besoins des populations les plus vulnérables. La Commission et l'Etat ACP concerné reviennent à la mise en oeuvre et aux procédures de gestion normales dès que la capacité des autorités compétentes à gérer la coopération est rétablie. ». c) L'article 5 est modifié comme suit : i) dans le présent article, les termes « chef de délégation » sont remplacés par les termes « la Commission »; ii) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant : « b) des programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des domaines de concentration; »; iii) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant : « 7. A la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Commission au nom de la Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'Etat ACP concerné. ». d) A l'article 6, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.La coopération régionale porte sur des actions qui profitent à et impliquent : a) deux ou plusieurs Etats ACP ou la totalité de ces Etats, ainsi que des pays en développement non ACP participant à ces actions, et / ou b) un organisme régional dont au moins deux Etats ACP sont membres y compris lorsque des Etats non ACP en font partie.». e) L'article 9 est remplacé par le texte suivant : « Article 9 Allocation des ressources 1.Au début de la période d'application du protocole financier, la Communauté donne à chaque région une indication claire de l'enveloppe financière dont elle peut disposer au cours de cette période de cinq ans. L'enveloppe financière indicative sera basée sur une estimation des besoins et sur les progrès et les perspectives de la coopération et de l'intégration régionales. Afin d'atteindre une dimension appropriée et d'augmenter l'efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet national distinct. 2. Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l'article 11, la Communauté peut augmenter l'allocation à la région concernée, compte tenu de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles.». f) ÷ l'article 10, paragraphe 1er, le point c) est remplacé par le texte suivant : « c) les programmes et projets permettant d'atteindre ces objectifs, dans la mesure où ils ont été clairement identifiés ainsi qu'une indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments et un calendrier pour leur exécution.». g) L'article 12 est remplacé par le texte suivant : « Article 12 Coopération intra-ACP 1.Au début de la période couverte par le protocole financier, la Communauté indique au Conseil des ministres ACP la partie des ressources financières réservées aux opérations régionales qui sera allouée à des actions profitant à de nombreux Etats ACP ou à la totalité de ces Etats. De telles opérations peuvent transcender la notion d'appartenance géographique. 2. Compte tenu de nouveaux besoins pour améliorer l'impact des activités intra-ACP, la Communauté peut augmenter l'allocation pour la coopération intra-ACP.». h) L'article 13 est remplacé par le texte suivant : « Article 13 Demandes de financement 1.Les demandes de financement de programmes régionaux sont présentées par : a) une organisation ou un organisme régional dûment mandaté ou b) une organisation ou un organisme sous-régional dûment mandaté ou un Etat ACP de la région concerné au stade de la programmation, pourvu que l'action ait été identifiée dans le cadre du PIR.2. Les demandes de financement de programmes intra-ACP sont présentées par : a) au moins trois organisations ou organismes régionaux dûment mandatés appartenant à des régions géographiques différentes, ou au moins deux Etats ACP de chacune de ces trois régions ou b) le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP ou c) des organisations internationales, telles que l'Union Africaine, exécutant des actions qui contribuent aux objectifs de la coopération et de l'intégration régionales, sous réserve de l'approbation préalable du Comité des ambassadeurs ACP.». i) L'article 14 est remplacé par le texte suivant : « Article 14 Procédures de mise en oeuvre 1.[supprimé] 2. [supprimé] 3.Compte tenu des objectifs et des particularités de la coopération régionale, y inclus la coopération intra-ACP, les actions entreprises dans ce domaine sont régies par les procédures établies pour la coopération pour le financement du développement, là où elles sont applicables. 4. En particulier et sous réserve des paragraphes 5 et 6, tout programme et projet régional financé par les ressources du Fonds donne lieu à l'établissement entre la Commission et une des entités visées à l'article 13 : a) soit d'une convention de financement, conformément à l'article 17; dans ce cas, l'entité concernée désigne un ordonnateur régional dont les tâches correspondent mutatis mutandis à celles de l'ordonnateur national; b) soit d'un contrat de subvention au sens de l'article 19a, en fonction de la nature de l'action et lorsque l'entité concernée, autre qu'un Etat ACP, est chargée de la réalisation du programme ou projet.5. Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont été présentées par des organisations internationales visées à l'article 13, paragraphe 2, point c), donnent lieu à l'établissement d'un contrat de subvention.6. Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont été présentées par le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP sont mis en oeuvre soit par le secrétariat des Etats ACP, auquel cas une convention de financement est établie entre la Commission et ce dernier conformément à l'article 17, soit par la Commission en fonction de la nature de l'action.». j) Au chapitre 3, le titre est remplacé par le texte suivant : « INSTRUCTION ET FINANCEMENT ».k) L'article 15 est remplacé par le texte suivant : « Article 15 Identification, préparation et instruction des programmes et projets 1.Les programmes et projets présentés par l'Etat ACP concerné font l'objet d'une instruction conjointe. Les principes directeurs et les critères généraux à suivre pour l'instruction des programmes et projets sont élaborés par le comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement. Ces programmes et projets sont de manière générale pluriannuels et peuvent comporter des ensembles d'actions de taille limitée dans un domaine particulier. 2. Les dossiers des programmes ou projets préparés et soumis pour financement doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'instruction des programmes ou projets ou, lorsque ces programmes et projets n'ont pas été totalement définis, fournir une description sommaire pour les besoins de l'instruction.3. L'instruction des programmes et projets tient dûment compte des contraintes en matière de ressources humaines nationales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources.Elle tient également compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque Etat ACP. 4. Les programmes et projets destinés à être mis en oeuvre par les acteurs non étatiques éligibles conformément au présent accord peuvent faire l'objet d'une instruction par la seule Commission et donner lieu directement à l'établissement de contrats de subvention entre la Commission et les acteurs non étatiques conformément à l'article 19a. Cette instruction doit se conformer à l'article 4, paragraphe 1er, point d), concernant les types d'acteurs, leur éligibilité et le type d'activité à soutenir. La Commission, par l'intermédiaire du chef de délégation, informe l'ordonnateur national des subventions ainsi octroyées. ». l) L'article 16 est remplacé par le texte suivant : « Article 16 Proposition et décision de financement 1.Les conclusions de l'instruction sont résumées dans une proposition de financement dont la version finale est établie par la Commission, en étroite collaboration avec l'Etat ACP concerné. 2. [supprimé] 3.[supprimé] 4. La Commission au nom de la Communauté communique sa décision de financement à l'Etat ACP concerné dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'établissement de la version finale de la proposition de financement.5. Lorsque la proposition de financement n'est pas retenue par la Commission au nom de la Communauté, l'Etat ACP concerné est informé immédiatement des motifs de cette décision.Dans un tel cas, les représentants de l'Etat ACP concernés peuvent demander dans un délai de soixante jours à compter de la notification : a) que le problème soit évoqué au sein du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement institué au titre du présent accord ou b) à être entendus par les représentants de la Communauté.6. A la suite de cette audition, une décision définitive d'adopter ou de refuser la proposition de financement est prise par la Commission au nom de la Communauté.Avant que la décision ne soit prise, l'Etat ACP concerné peut lui communiquer tout élément qui lui apparaîtrait nécessaire pour compléter son information. ». m) L'article 17 est remplacé par le texte suivant : « Article 17 Convention de financement 1.Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, tout programme ou projet financé par les ressources du Fonds donne lieu à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission et l'Etat ACP concernés. 2. La convention de financement entre la Commission et l'Etat ACP concerné est établie dans les soixante jours suivant la décision de la Commission au nom de la Communauté.La convention de financement : a) précise notamment la contribution financière de la Communauté, les modalités et conditions de finan …
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