Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Accord modifiant l'Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d'Afriqu
En bref
Cette loi belge vise à donner plein effet juridique à plusieurs accords internationaux modifiant l'Accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou en 2000, ainsi qu'à des accords internes relatifs à sa mise en œuvre et à son financement. Elle officialise l'engagement de la Belgique envers ces accords.
Ce qu'elle réglemente
- L'Accord modifiant l'Accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et la Communauté européenne (CE) et ses États membres, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et l'Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2005.
- L'Accord interne modifiant l'Accord interne du 18 septembre 2000 concernant les mesures et procédures pour la mise en œuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006.
- L'Accord interne relatif au financement des aides de la Communauté pour la période 2008-2013 et l'affectation des aides financières aux pays et territoires d'outre-mer, fait à Bruxelles le 17 juillet 2006.
Qui elle concerne
- Les membres du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP).
- La Communauté européenne et ses États membres, y compris la Belgique.
Points clés
- Les accords internationaux mentionnés prendront leur plein et entier effet en droit belge.
- Ces accords concernent la modification de l'Accord de partenariat ACP-CE de Cotonou.
- Ils régissent également les mesures et procédures de mise en œuvre de cet accord.
- Un accord interne prévoit le financement des aides de la Communauté pour la période 2008-2013.
Texte de loi
8 MAI 2007. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Accord modifiant l'Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2005, 2° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006, 3° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'Accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité CE, fait à Bruxelles le 17 juillet 2006
- l)la promotion des savoirs traditionnels.». 7. A l'article 25, paragraphe 1er, le point
- d)est remplacé par le texte suivant : «
- d)promouvoir la lutte contre : - le VIH/SIDA, tout en garantissant la protection de la santé sexuelle et reproductive et des droits des femmes; - les autres maladies liées à la pauvreté, notamment la malaria et la tuberculose; ». 8. L'article 26 est modifié comme suit :
- a)les points
- c)et
- d)sont remplacés par le texte suivant : «
- c)aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer leur potentiel physique, psychologique et socio-économique,
- d)réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes de réhabilitation, et »;
- b)le point suivant est ajouté : «
- e)encourager la participation active des jeunes citoyens à la vie publique et promouvoir tant les échanges d'étudiants que l'interaction des organisations de la jeunesse des ACP et de l'UE.». 9. A l'article 28, la partie introductive est remplacée par le texte suivant : « La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les Etats ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale et sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP.La coopération régionale peut également concerner les pays en développement non ACP, ainsi que les PTOM et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à : ». 10. A l'article 29, point a), le point
- i)est remplacé par le texte suivant : «
- i)des institutions et organisations d'intégration régionale créées par les Etats ACP et celles dont font partie des Etats ACP, qui promeuvent la coopération et l'intégration régionales et ».11. A l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale et intra-ACP, y compris ceux qui concernent des pays en développement non ACP. ». 12. A l'article 43, paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté : « - le développement et l'encouragement de l'utilisation du contenu local pour les technologies de l'information et des communications.». 13. L'article 58 est remplacé par le texte suivant : « Article 58 Eligibilité au financement 1.Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord :
- a)les Etats ACP;
- b)les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs Etats ACP, y compris les organismes dont font partie des Etats non ACP, et qui sont habilités par ces Etats ACP et
- c)les organismes mixtes institués par les Etats ACP et la Communauté en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.2. Bénéficient également d'un soutien financier avec l'accord de l'Etat ACP ou des Etats concernés :
- a)les organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux et les ministères des Etats ACP y compris les parlements, et notamment les institutions financières et les banques de développement;
- b)les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés des Etats ACP;
- c)les entreprises d'un Etat membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un Etat ACP;
- d)les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les Etats ACP;et
- e)les autorités locales décentralisées des Etats ACP et de la Communauté et
- f)les pays en développement qui ne font pas partie du groupe ACP, lorsqu'ils participent à une initiative commune ou à une organisation régionale avec les Etats ACP.3. Les acteurs non étatiques des Etats ACP de la Communauté, qui présentent un caractère local, sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord, conformément aux modalités arrêtées dans les programmes indicatifs nationaux et régionaux.». 14. A l'article 68, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant : « 2.Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes et politiques socioéconomiques qui risquent d'être affectées par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation provenant des produits agricoles et miniers. 3. La dépendance extrême des économies des Etats ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources pour l'année d'application.Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés, insulaires et en situation de post-conflit ou de post-catastrophe naturelle, bénéficieront d'un traitement plus favorable. ». 15. A l'article 89, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Des actions spécifiques sont menées pour soutenir les Etats ACP insulaires dans leurs efforts visant à arrêter et infléchir leur vulnérabilité croissante provoquée par de nouveaux et graves défis économiques, sociaux et écologiques. Ces actions visent à favoriser la mise en oeuvre des priorités en matière de développement durable des petits Etats insulaires en développement, tout en promouvant une approche harmonisée en ce qui concerne leur croissance économique et leur développement humain. ». 16. L'article 96 est modifié comme suit :
- a)le paragraphe suivant est inséré : « 1a.Les deux parties conviennent, sauf en cas d'urgence particulière, d'épuiser toutes les possibilités de dialogue prévues dans le cadre de l'article 8 avant de procéder aux consultations visées au paragraphe 2, point
- a)du présent article. »;
- b)au paragraphe 2, le point
- a)est remplacé par le texte suivant : «
- a)Si, nonobstant le dialogue politique sur les éléments essentiels prévus à l'article 8 et au paragraphe 1a du présent article, une partie considère que l'autre manque à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit visés à l'article 9, paragraphe 2, elle fournit à l'autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.÷ cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation conformément à l'annexe VII. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution. Les consultations commencent au plus tard 30 jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue mené dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent. ». 17. A l'article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l'autre à procéder à des consultations. Celles-ci commencent au plus tard 30 jours après l'invitation tandis que le dialogue établi dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours. ». 18. Le texte de l'article 100 est remplacé par le texte suivant : « Article 100 Statut des textes Les protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante.Les annexes Irea, II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement. Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au Secrétariat des Etats ACP qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires. ». C. ANNEXES 1. A l'annexe Ire, le point suivant est ajouté : « 9.Par dérogation à l'article 58 du présent accord, un montant de 90 millions EUR est transféré à l'enveloppe intra-ACP au titre du 9e FED. Ce montant, qui est géré directement par la Commission, peut être affecté au financement de la déconcentration pour la période 2006-2007. ». 2. L'annexe suivante est insérée : « ANNEXE Irea Cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord 1.Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période à compter du 1er mars 2005, un cadre financier pluriannuel de coopération couvrira les montants d'engagements débutant à partir du 1er janvier 2008 pour une période de cinq ou six ans. 2. L'Union européenne maintiendra, pour la nouvelle période, son effort d'aide aux Etats ACP au moins au même niveau que le 9e FED hors reliquats auquel il convient d'ajouter, sur base des estimations communautaires, les effets de l'inflation, de la croissance au sein de l'Union européenne et de l'élargissement de celle-ci aux dix nouveaux Etats membres en 2004.3. Toute modification requise au cadre financier pluriannuel ainsi qu'aux éléments de l'accord y relatifs sera décidée par le Conseil des ministres, par dérogation à l'article 95 du présent accord.». 3. L'annexe II est modifiée comme suit :
- a)l'article 2 est modifié comme suit :
- i)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant : « 7.Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants :
- a)pour des projets d'infrastructure, dans les pays les moins avancés, dans les pays en situation de post-conflit et dans les pays frappés par des catastrophes naturelles - autres que ceux visés au point
- a)-, qui sont indispensables au développement du secteur privé.Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt sera réduit de 3 %;
- aa)pour des projets d'infrastructure menés par des organismes du secteur public gérés commercialement, qui sont indispensables au développement du secteur privé dans les pays soumis à des conditions d'emprunt restrictives dans le cadre de l'initiative « pays pauvres très endettés » (PPTE) ou d'autres mesures concernant la viabilité de la dette approuvées au niveau international. Dans ces cas, la Banque s'efforce de réduire le coût moyen des fonds en recherchant un cofinancement approprié avec d'autres donateurs. Si cela n'est pas jugé possible, le taux d'intérêt du prêt pourra être réduit du montant nécessaire pour respecter le niveau découlant de l'initiative PPTE ou d'un nouveau cadre concernant la viabilité de la dette approuvé au niveau international;
- b)pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %. Le taux d'intérêt final des prêts accordés pour les projets visés aux points
- a)ou
- b)n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence. »;
- ii)le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant : « 9. Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables. Le budget alloué aux bonifications d'intérêt peut être utilisé, jusqu'à concurrence de 10 %, pour soutenir l'assistance technique relative à des projets dans les pays ACP. »;
- b)l'article 3 est modifié comme suit :
- i)le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.La facilité opère dans tous les secteurs économiques, et soutient des investissements dans des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité :
- a)est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrementviable.Ses interventions se font à des conditions de marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources privées de capitaux;
- b)soutient le secteur financier ACP et agit comme un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les Etats ACP;
- c)supporte une partie du risque lié aux projets qu'elle finance.Sa viabilité financière est assurée dans le cadre de son portefeuille global et non par des opérations individuelles et
- d)s'efforce de mobiliser des fonds par l'intermédiaire d'organismes et de programmes nationaux et régionaux ACP qui encouragent le développement des petites et moyennes entreprises (PME).»;
- ii)le paragraphe suivant est inséré : « 1a. La Banque sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement. Pendant les deux premières années suivant l'entrée en vigueur du deuxième protocole financier, la Banque sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement jusqu'à concurrence de 2 % par an de la dotation initiale totale de cette facilité. Par la suite, la rémunération de la Banque comportera une composante fixe de 0,5 % par an de la dotation initiale et une composante variable allant jusqu'à 1,5 % par an du portefeuille de la facilité d'investissement investi dans des projets menés dans les pays ACP. Cette rémunération sera financée par la facilité d'investissement. »;
- c)à l'article 5, le point
- b)est remplacé par le texte suivant : «
- b)en cas de financement de petites et moyennes entreprises (PME) par des prêts ordinaires et des capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part.En moyenne, le risque de change devrait être réparti à parts égales et »;
- d)les articles suivants sont insérés : « Article 6a Rapport annuel sur la facilité d'investissement Les représentants des Etats membres de l'UE chargés de la facilité d'investissement, les représentants des Etats ACP, ainsi que la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne, le Secrétariat du Conseil de l'UE et le Secrétariat ACP se rencontrent une fois par an pour examiner les opérations effectuées, la performance de la facilité et les questions de politique concernant cette facilité. Article 6b Examen de la performance de la facilité d'investissement La performance générale de la facilité d'investissement fera l'objet d'un examen conjoint qui aura lieu à mi-parcours et à l'échéance d'un protocole financier. Cet exercice pourra inclure des recommandations sur la façon d'améliorer la mise en oeuvre de la facilité. ». 4. L'annexe IV est modifiée comme suit :
- a)L'article 3 est modifié comme suit :
- i)au paragraphe 1er, le point
- a)est remplacé par le texte suivant : «
- a)les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par habitant, l'importance de la population, les indicateurs sociaux, le niveau d'endettement, les pertes de recettes d'exportation et la dépendance vis-à-vis des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier.Un traitement spécial est accordé aux Etats ACP les moins développés et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est dûment prise en considération. En outre, il est tenu compte des difficultés particulières des pays sortant de conflits et de catastrophes naturelles et »;
- ii)le paragraphe suivant est ajouté : « 5. Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l'article 5, paragraphe 7, la Communauté peut augmenter l'allocation au pays concerné, compte tenu de besoins spéciaux ou de performances exceptionnelles. ».
- b)L'article 4 est modifié comme suit :
- i)le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Dès qu'il a reçu les informations mentionnées ci-dessus, chaque Etat ACP établit et soumet à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base de ses objectifs et priorités de développement et en conformité avec ceux-ci tels que définis dans la SC. Le projet de programme indicatif indique :
- a)le ou les secteurs ou domaines sur lesquels l'aide devrait se concentrer;
- b)les mesures et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs et buts dans le ou les secteurs ou domaines de concentration de l'aide;
- c)les ressources réservées aux programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des secteurs de concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments;
- d)l'identification des types des d'acteurs non étatiques éligibles à un financement conformément aux critères fixés par le Conseil des ministres, et des ressources qui leur sont attribuées et du type d'activités à soutenir, qui doivent être de nature non lucrative;
- e)les propositions relatives à des programmes et projets régionaux;
- f)les montants réservés au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues.»;
- ii)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre l'Etat ACP concerné et la Communauté. Il est adopté d'un commun accord par la Commission au nom de la Communauté et l'Etat ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l'Etat concerné lorsqu'il est adopté. Ce programme indicatif est joint en annexe à la SC et contient en outre :
- a)les opérations spécifiques et clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant;
- b)un calendrier pour l'exécution et la revue du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements;
- c)les paramètres et les critères pour les revues.»; iii) le paragraphe suivant est ajouté : « 5. Quand un Etat ACP est confronté à une situation de crise résultant d'une guerre ou d'un autre conflit ou de circonstances extraordinaires ayant un effet comparable empêchant l'ordonnateur national d'exercer ses fonctions, la Commission peut utiliser et gérer elle-même les ressources allouées à cet Etat conformément à l'article 3, pour des appuis particuliers. Ces appuis particuliers pourront concerner des politiques en faveur de la paix, la gestion et résolution des conflits, l'appui post-conflit y compris le renforcement institutionnel et les activités de développement économique et social, en tenant compte, notamment, des besoins des populations les plus vulnérables. La Commission et l'Etat ACP concerné reviennent à la mise en oeuvre et aux procédures de gestion normales dès que la capacité des autorités compétentes à gérer la coopération est rétablie. ».
- c)L'article 5 est modifié comme suit :
- i)dans le présent article, les termes « chef de délégation » sont remplacés par les termes « la Commission »;
- ii)au paragraphe 4, le point
- b)est remplacé par le texte suivant : «
- b)des programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des domaines de concentration; »; iii) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant : « 7. A la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Commission au nom de la Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'Etat ACP concerné. ».
- d)A l'article 6, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.La coopération régionale porte sur des actions qui profitent à et impliquent :
- a)deux ou plusieurs Etats ACP ou la totalité de ces Etats, ainsi que des pays en développement non ACP participant à ces actions, et / ou
- b)un organisme régional dont au moins deux Etats ACP sont membres y compris lorsque des Etats non ACP en font partie.».
- e)L'article 9 est remplacé par le texte suivant : « Article 9 Allocation des ressources 1.Au début de la période d'application du protocole financier, la Communauté donne à chaque région une indication claire de l'enveloppe financière dont elle peut disposer au cours de cette période de cinq ans. L'enveloppe financière indicative sera basée sur une estimation des besoins et sur les progrès et les perspectives de la coopération et de l'intégration régionales. Afin d'atteindre une dimension appropriée et d'augmenter l'efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet national distinct. 2. Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l'article 11, la Communauté peut augmenter l'allocation à la région concernée, compte tenu de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles.».
- f)÷ l'article 10, paragraphe 1er, le point
- c)est remplacé par le texte suivant : «
- c)les programmes et projets permettant d'atteindre ces objectifs, dans la mesure où ils ont été clairement identifiés ainsi qu'une indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments et un calendrier pour leur exécution.».
- g)L'article 12 est remplacé par le texte suivant : « Article 12 Coopération intra-ACP 1.Au début de la période couverte par le protocole financier, la Communauté indique au Conseil des ministres ACP la partie des ressources financières réservées aux opérations régionales qui sera allouée à des actions profitant à de nombreux Etats ACP ou à la totalité de ces Etats. De telles opérations peuvent transcender la notion d'appartenance géographique. 2. Compte tenu de nouveaux besoins pour améliorer l'impact des activités intra-ACP, la Communauté peut augmenter l'allocation pour la coopération intra-ACP.».
- h)L'article 13 est remplacé par le texte suivant : « Article 13 Demandes de financement 1.Les demandes de financement de programmes régionaux sont présentées par :
- a)une organisation ou un organisme régional dûment mandaté ou
- b)une organisation ou un organisme sous-régional dûment mandaté ou un Etat ACP de la région concerné au stade de la programmation, pourvu que l'action ait été identifiée dans le cadre du PIR.2. Les demandes de financement de programmes intra-ACP sont présentées par :
- a)au moins trois organisations ou organismes régionaux dûment mandatés appartenant à des régions géographiques différentes, ou au moins deux Etats ACP de chacune de ces trois régions ou
- b)le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP ou
- c)des organisations internationales, telles que l'Union Africaine, exécutant des actions qui contribuent aux objectifs de la coopération et de l'intégration régionales, sous réserve de l'approbation préalable du Comité des ambassadeurs ACP.».
- i)L'article 14 est remplacé par le texte suivant : « Article 14 Procédures de mise en oeuvre 1.[supprimé] 2. [supprimé] 3.Compte tenu des objectifs et des particularités de la coopération régionale, y inclus la coopération intra-ACP, les actions entreprises dans ce domaine sont régies par les procédures établies pour la coopération pour le financement du développement, là où elles sont applicables. 4. En particulier et sous réserve des paragraphes 5 et 6, tout programme et projet régional financé par les ressources du Fonds donne lieu à l'établissement entre la Commission et une des entités visées à l'article 13 :
- a)soit d'une convention de financement, conformément à l'article 17; dans ce cas, l'entité concernée désigne un ordonnateur régional dont les tâches correspondent mutatis mutandis à celles de l'ordonnateur national;
- b)soit d'un contrat de subvention au sens de l'article 19a, en fonction de la nature de l'action et lorsque l'entité concernée, autre qu'un Etat ACP, est chargée de la réalisation du programme ou projet.5. Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont été présentées par des organisations internationales visées à l'article 13, paragraphe 2, point c), donnent lieu à l'établissement d'un contrat de subvention.6. Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont été présentées par le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP sont mis en oeuvre soit par le secrétariat des Etats ACP, auquel cas une convention de financement est établie entre la Commission et ce dernier conformément à l'article 17, soit par la Commission en fonction de la nature de l'action.».
- j)Au chapitre 3, le titre est remplacé par le texte suivant : « INSTRUCTION ET FINANCEMENT ».
- k)L'article 15 est remplacé par le texte suivant : « Article 15 Identification, préparation et instruction des programmes et projets 1.Les programmes et projets présentés par l'Etat ACP concerné font l'objet d'une instruction conjointe. Les principes directeurs et les critères généraux à suivre pour l'instruction des programmes et projets sont élaborés par le comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement. Ces programmes et projets sont de manière générale pluriannuels et peuvent comporter des ensembles d'actions de taille limitée dans un domaine particulier. 2. Les dossiers des programmes ou projets préparés et soumis pour financement doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'instruction des programmes ou projets ou, lorsque ces programmes et projets n'ont pas été totalement définis, fournir une description sommaire pour les besoins de l'instruction.3. L'instruction des programmes et projets tient dûment compte des contraintes en matière de ressources humaines nationales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources.Elle tient également compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque Etat ACP. 4. Les programmes et projets destinés à être mis en oeuvre par les acteurs non étatiques éligibles conformément au présent accord peuvent faire l'objet d'une instruction par la seule Commission et donner lieu directement à l'établissement de contrats de subvention entre la Commission et les acteurs non étatiques conformément à l'article 19a. Cette instruction doit se conformer à l'article 4, paragraphe 1er, point d), concernant les types d'acteurs, leur éligibilité et le type d'activité à soutenir. La Commission, par l'intermédiaire du chef de délégation, informe l'ordonnateur national des subventions ainsi octroyées. ».
- l)L'article 16 est remplacé par le texte suivant : « Article 16 Proposition et décision de financement 1.Les conclusions de l'instruction sont résumées dans une proposition de financement dont la version finale est établie par la Commission, en étroite collaboration avec l'Etat ACP concerné. 2. [supprimé] 3.[supprimé] 4. La Commission au nom de la Communauté communique sa décision de financement à l'Etat ACP concerné dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'établissement de la version finale de la proposition de financement.5. Lorsque la proposition de financement n'est pas retenue par la Commission au nom de la Communauté, l'Etat ACP concerné est informé immédiatement des motifs de cette décision.Dans un tel cas, les représentants de l'Etat ACP concernés peuvent demander dans un délai de soixante jours à compter de la notification :
- a)que le problème soit évoqué au sein du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement institué au titre du présent accord ou
- b)à être entendus par les représentants de la Communauté.6. A la suite de cette audition, une décision définitive d'adopter ou de refuser la proposition de financement est prise par la Commission au nom de la Communauté.Avant que la décision ne soit prise, l'Etat ACP concerné peut lui communiquer tout élément qui lui apparaîtrait nécessaire pour compléter son information. ».
- m)L'article 17 est remplacé par le texte suivant : « Article 17 Convention de financement 1.Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, tout programme ou projet financé par les ressources du Fonds donne lieu à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission et l'Etat ACP concernés. 2. La convention de financement entre la Commission et l'Etat ACP concerné est établie dans les soixante jours suivant la décision de la Commission au nom de la Communauté.La convention de financement :
- a)précise notamment la contribution financière de la Communauté, les modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions générales et spécifiques relatives au programme ou projet concerné;
- b)prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts et les dépenses imprévues.3. Tout reliquat constaté à la clôture des programmes et projets revient à l'Etat ou les Etats ACP concernés.».
- n)L'article 18 est remplacé par le texte suivant : « Article 18 Dépassement 1.Dès que se manifeste un risque de dépassement du financement disponible au titre de la convention de financement, l'ordonnateur national en informe la Commission et lui demande son accord préalable sur les mesures qu'il compte prendre pour couvrir ce dépassement, soit en réduisant l'ampleur du programme ou projet, soit en recourant à des ressources nationales ou à d'autres ressources non communautaires. 2. S'il n'est pas possible de réduire l'ampleur du programme ou projet ou de couvrir le dépassement par d'autres ressources, la Commission au nom de la Communauté peut, sur demande motivée de l'ordonnateur national, prendre une décision de financement supplémentaire sur les ressources du programme indicatif national.».
- o)L'article 19 est remplacé par le texte suivant : « Article 19 Financement rétroactif 1.Afin de garantir un démarrage rapide des projets, d'éviter des vides entre les projets séquentiels et des retards, les Etats ACP peuvent, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise la décision de financement, préfinancer des activités liées au lancement de programmes, à du travail préliminaire et saisonnier, des commandes d'équipement pour lesquelles il faut prévoir un long délai de livraison ainsi que certaines opérations en cours. De telles dépenses doivent être conformes aux procédures prévues par le présent accord. 2. Toute dépense visée au paragraphe 1 doit être mentionnée dans la proposition de financement et ne préjuge pas la décision de financement de la Commission au nom de la Communauté.3. Les dépenses effectuées par un Etat ACP en vertu du présent article sont financées rétroactivement dans le cadre du programme ou projet, après la signature de la convention de financement.».
- p)Au chapitre 4, le titre est remplacé par le texte suivant : « MISE EN OEUVRE ».
- q)Les articles suivants sont insérés : « Article 19a Modalités de mise en oeuvre 1.Si la Commission en assure l'exécution financière, l'exécution des programmes et projets financés par les ressources du Fonds s'effectue essentiellement par les moyens suivants :
- a)la passation de marchés;
- b)l'octroi de subventions;
- c)l'exécution en régie;
- d)les déboursements directs dans le contexte des appuis budgétaires, des appuis aux programmes sectoriels, des appuis à l'allégement de la dette ainsi que des soutiens en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation.2. Dans le cadre de la présente annexe, les marchés sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix, la fourniture de biens mobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.3. Les subventions au sens de la présente annexe sont des contributions financières directes accordées à titre de libéralité en vue de financer :
- a)soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre du présent accord ou d'un programme ou projet adopté selon les dispositions de ce dernier;
- b)soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un tel objectif. Les subventions font l'objet d'un contrat écrit. Article 19b Appel d'offres avec clause suspensive Afin de garantir un démarrage rapide des projets, les Etats ACP peuvent, dans tous les cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise la décision de financement, lancer des appels d'offres pour tous les types de marchés, assortis d'une clause suspensive. Cette disposition doit être mentionnée dans la proposition de financement. ».
- r)L'article 20 est remplacé par le texte suivant : « Article 20 Eligibilité Sauf en cas de dérogation accordée conformément à l'article 22 et sans préjudice des dispositions de l'article 26 : 1) La participation aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financés par les ressources du Fonds est ouverte à toute personne physique et morale des Etats ACP et des Etats membres de la Communauté.2) Les fournitures et les matériaux acquis au titre d'un contrat financé par les ressources du Fonds doivent tous être originaires d'un Etat éligible au sens du point 1).Dans ce contexte, la définition de la notion de « produits originaires » est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer. 3) La participation aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par les ressources du Fonds est ouverte aux organisations internationales.4) Lorsque le financement couvre une opération mise en oeuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux. 5) Lorsque le financement couvre une opération mise en oeuvre dans le cadre d'une initiative régionale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale d'un Etat participant à l'initiative concernée.Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux. 6) Lorsque le financement couvre une opération cofinancée avec un Etat tiers, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale éligible en vertu des règles du dit Etat tiers.Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux. ».
- s)L'article 22 est remplacé par le texte suivant : « Article 22 Dérogations 1.Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les personnes physiques ou morales ressortissantes des pays tiers non éligibles au titre de l'article 20 peuvent être autorisées à participer aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financés par la Communauté, sur demande justifiée des Etats ACP concernés. Les Etats ACP concernés fournissent à la Commission, pour chaque cas, les informations nécessaires pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention particulière :
- a)à la situation géographique de l'Etat ACP concerné;
- b)à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des Etats membres et des Etats ACP;
- c)au souci d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés;
- d)aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature;
- e)à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales;
- f)aux cas d'urgence impérieuse;
- g)à la disponibilité des produits et services sur les marchés concernés.2. Les règles de passation des marchés de la Banque s'appliquent aux projets financés par la Facilité d'investissement.».
- t)L'article 24 est remplacé par le texte suivant : « Article 24 Exécution en régie 1.En cas d'opérations en régie, les programmes et projets sont exécutés en régie administrative par les agences ou les services publics ou à participation publique de l'Etat ou des Etats ACP concernés ou par la personne morale responsable de leur exécution. 2. La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l'Etat ACP concerné ou d'un autre Etat ACP.La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée. 3. Les devis-programmes qui mettent en oeuvre les opérations en régie doivent respecter les règles communautaires, procédures et documents standard définis par la Commission, tels qu'en vigueur au moment de l'approbation des devis-programmes concernés.».
- u)L'article 26 est remplacé par le texte suivant : « Article 26 Préférences 1.Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des Etats ACP à l'exécution des marchés financés par le Fonds sont prises afin de permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces Etats. ÷ cette fin :
- a)dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 000 000 EUR, les soumissionnaires des Etats ACP bénéficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de plusieurs Etats ACP, d'une préférence de 10 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente;
- b)dans le cas des marchés de fournitures, quel qu'en soit le montant, les soumissionnaires des Etats ACP, qui proposent des fournitures originaires des ACP pour 50 % au moins de la valeur du marché, bénéficient d'une préférence de 15 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente;
- c)dans le cas des marchés de services, la préférence est accordée dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente : (
- i)aux experts, institutions, bureaux d'études ou entreprises conseils ressortissants des Etats ACP ayant la compétence requise; (
- ii)aux offres soumises par des entreprises ACP individuelles ou en consortium avec des partenaires européens et (iii) aux offres présentées par des soumissionnaires européens ayant recours à des sous-traitants ou des experts des ACP.
- d)lorsqu'on envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire retenu accorde la préférence aux personnes physiques, sociétés et entreprises des Etats ACP capables d'exécuter le marché dans les mêmes conditions et
- e)l'Etat ACP peut, dans l'appel d'offres, proposer aux soumissionnaires éventuels l'assistance de sociétés, d'experts ou de consultants ressortissants des Etats ACP, choisis d'un commun accord. Cette coopération peut prendre la forme d'une entreprise commune ou d'une sous-traitance ou encore d'une formation du personnel en cours d'emploi. 2. Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes, selon les critères énoncés ci-dessus, la préférence est donnée :
- a)à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un Etat ACP ou
- b)si une telle offre fait défaut : (
- i)à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des Etats ACP, (
- ii)à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des Etats ACP ou (iii) à un consortium de personnes physiques, d'entreprises, ou de sociétés des Etats ACP et de la Communauté.».
- v)Au chapitre 6, le titre est remplacé par le texte suivant : « AGENTS CHARGES DE LA GESTION ET DE L'EXECUTION DES RESSOURCES DU FONDS ».
- w)L'article 34 est remplacé par le texte suivant : « Article 34 La Commission 1.La Commission assure l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds, à l'exclusion de la facilité d'investissement et des bonifications d'intérêts, selon les principaux modes de gestion suivants :
- a)de manière centralisée,
- b)en gestion décentralisée.2. En règle générale, l'exécution financière des ressources du Fonds par la Commission est effectuée en gestion décentralisée. Dans ce cas, des tâches d'exécution sont prises en charge par les Etats ACP conformément à l'article 35. 3. Pour assurer l'exécution financière des ressources du Fonds, la Commission délègue ses pouvoirs d'exécution au sein de ses services. La Commission informe les Etats ACP et le Comité de coopération pour le Financement du Développement ACP-CE de cette délégation. ».
- x)L'article 35 est remplacé par le texte suivant : « Article 35 Ordonnateur national 1.Les pouvoirs publics de chaque Etat ACP désignent un ordonnateur national chargé de les représenter dans toutes les activités financées sur les ressources du Fonds gérées par la Commission et la Banque. L'ordonnateur national désigne un ou des ordonnateurs nationaux suppléants qui le remplacent dans le cas où il est empêché d'exercer cette fonction et informe la Commission de cette suppléance. L'ordonnateur national peut procéder chaque fois que les conditions de capacité institutionnelle et de bonne gestion financière sont remplies à une délégation de ses attributions de mise en oeuvre des programmes et projets concernés vers l'entité responsable, à l'intérieur de son administration nationale. Il informe la Commission des délégations auxquelles il procède. Lorsque la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du Fonds, elle prend avec l'ordonnateur national tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toutes mesures appropriées. L'ordonnateur national assume uniquement la responsabilité financière des tâches d'exécution qui lui sont confiées. Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du Fonds et sous réserve des pouvoirs complémentaires qui pourraient être accordés par la Commission, l'ordonnateur national :
- a)est chargé de la coordination, de la programmation, du suivi régulier et des revues annuelles, à mi-parcours et finales de la mise en oeuvre de la coopération ainsi que de la coordination avec les donateurs;
- b)est chargé, de la préparation, de la présentation et de l'instruction des programmes et projets en étroite collaboration avec la Commission;
- c)prépare les dossiers d'appels d'offres et, le cas échéant, les documents des appels à propositions;
- d)avant le lancement des appels d'offres et, le cas échéant, des appels à propositions, soumet pour approbation les dossiers d'appels d'offres et, le cas échéant, les documents des appels à propositions à la Commission;
- e)lance, en étroite coopération avec la Commission, les appels d'offres ainsi que, le cas échéant, les appels à propositions;
- f)reçoit les offres ainsi que, le cas échéant, les propositions, et transmet copie des soumissions à la Commission;préside à leur dépouillement et arrête le résultat du dépouillement endéans le délai de validité des soumissions en tenant compte du délai requis pour l'approbation du marché;
- g)invite la Commission au dépouillement des offres et, le cas échéant, des propositions et communique le résultat du dépouillement des offres et des propositions à la Commission pour approbation des propositions d'attribution des marchés et d'octroi des subventions;
- h)soumet à la Commission pour approbation les contrats et les devis-programmes ainsi que leurs avenants;
- i)signe les contrats et leurs avenant approuvés par la Commission;
- j)procède à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées et
- k)au cours des opérations d'exécution, prend les mesures d'adaptation nécessaires pour assurer, d'un point de vue économique et technique, la bonne exécution des programmes et projets approuvés.2. Au cours de l'exécution des opérations et sous réserve pour lui d'en informer la Commission, l'ordonnateur national décide :
- a)des aménagements de détail et modifications techniques des programmes et projets pour autant qu'ils n'affectent pas les solutions techniques retenues et qu'ils restent dans la limite de la provision pour aménagements prévue à la convention de financement;
- b)des changements d'implantation des programmes ou projets à unités multiples justifiés par des raisons techniques, économiques ou sociales;
- c)de l'application ou de la remise des pénalités de retard;
- d)des actes donnant mainlevée des cautions;
- e)des achats sur le marché local sans considération de l'origine;
- f)de l'utilisation de matériels et engins de chantier non originaires des Etats membres ou des Etats ACP, et dont il n'existe pas de production comparable dans les Etats membres et les Etats ACP;
- g)des sous-traitances;
- h)des réceptions définitives, pour autant que la Commission soit présente aux réceptions provisoires, vise les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque l'ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessite des travaux de reprise importants et
- i)du recrutement de consultants et autres experts de l'assistance technique.».
- y)L'article 36 est remplacé par le texte suivant : « Article 36 Chef de délégation 1.La Commission est représentée dans chaque Etat ACP ou dans chaque groupe régional qui en fait la demande expresse par une délégation placée sous l'autorité d'un chef de délégation, avec l'agrément du ou des Etats ACP concernés. Des mesures appropriées sont prises dans le cas où un chef de délégation est désigné auprès d'un groupe d'Etats ACP. Le chef de délégation représente la Commission dans tous ses domaines de compétence et dans toutes ses activités. 2. Le chef de délégation est l'interlocuteur privilégié des Etats ACP et organismes éligibles à un soutien financier au titre de l'accord. Il coopère et travaille en étroite collaboration avec l'ordonnateur national. 3. Le chef de délégation reçoit les instructions et les pouvoirs nécessaires pour faciliter et accélérer toutes les opérations financées au titre de l'accord.4. Sur une base régulière, le chef de délégation informe les autorités nationales des activités communautaires susceptibles d'intéresser directement la coopération entre la Communauté et les Etats ACP.».
- z)L'article 37 est remplacé par le texte suivant : « Article 37 Paiements 1.En vue des paiements dans les monnaies nationales des Etats ACP, des comptes libellés dans les monnaies des Etats membres ou en euros peuvent être ouverts dans les Etats ACP, par et au nom de la Commission, dans une institution financière nationale publique ou para-étatique désignée d'un commun accord par l'Etat ACP et la Commission. Cette institution exerce les fonctions de payeur délégué national. 2. Les services rendus par le payeur délégué national ne sont pas rémunérés et aucun intérêt n'est servi sur les fonds en dépôt.Les comptes locaux sont réapprovisionnés par la Commission dans la monnaie de l'un des Etats membres ou en euros, sur la base des estimations des besoins en trésorerie qui seront faites suffisamment à l'avance de façon à éviter un recours à un préfinancement par les Etats ACP et des retards de décaissement. 3. [supprimé] 4.Les paiements sont exécutés par la Commission conformément aux règles fixés par la Communauté et la Commission, éventuellement après liquidation et ordonnancement des dépenses par l'ordonnateur national. 5. [supprimé] 6.Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'échéance du paiement. L'ordonnateur national procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie au chef de délégation au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance. 7. Les réclamations concernant les retards de paiement sont supportées par l'Etat ou les Etats ACP concernés et par la Commission sur ses ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est responsable, conformément aux procédures susmentionnées.». 5. L'annexe suivante est ajoutée : « ANNEXE VII - DIALOGUE POLITIQUE SUR LES DROITS DE L'HOMME, LES PRINCIPES DEMOCRATIQUES ET L'ETAT DE DROIT Objectifs Article 1er 1.Les consultations, prévues par l'article 96, paragraphe 2, point a), auront lieu, sauf en cas d'urgence particulière, après épuisement des possibilités de dialogue politique prévues par l'article 8 et l'article 9, paragraphe 4, de l'accord. 2. Les deux parties devraient mener ce dialogue politique dans l'esprit de l'accord et en tenant compte des orientations relatives au dialogue politique ACP-UE élaborées par le Conseil des ministres.3. Le dialogue politique est un processus qui devrait favoriser le renforcement des relations ACP-UE et contribuer à la réalisation des objectifs du partenariat. Intensification du dialogue politique préalablement aux consultations de l'article 96 de l'accord Article 2 1. Un dialogue politique portant sur le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit doit être mené conformément à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 4, de l'accord et dans le respect des paramètres des règles et normes internationalement reconnues.Dans le cadre de ce dialogue, les parties peuvent s'accorder sur des priorités et des programmes communs. 2. Les parties peuvent élaborer conjointement et agréer des critères de référence spécifiques ou des objectifs en matière de droits de l'homme, de principes démocratiques et d'Etat de droit, dans le respect des paramètres des règles et normes internationalement reconnues et en tenant compte des circonstances particulières de l'Etat ACP concerné.Les critères de référence sont des mécanismes visant à atteindre des buts en fixant des objectifs intermédiaires et en établissant des calendriers de mise en oeuvre. 3. Le dialogue politique énoncé aux paragraphes 1er et 2 doit être systématique et officiel et toutes les possibilités doivent avoir été épuisées avant qu'il ne soit procédé aux consultations visées à l'article 96 de l'accord.4. Sauf en cas d'urgence particulière, au sens de l'article 96, paragraphe 2, point b), de l'accord, les consultations menées dans le cadre de l'article 96 peuvent également être engagées sans être précédées d'un dialogue politique intense en cas de non-respect persistant des engagements pris par l'une des parties à l'occasion d'un précédent dialogue ou si le dialogue n'est pas mené de bonne foi.5. Le dialogue politique prévu dans le cadre de l'article 8 est également utilisé entre les parties pour aider les pays soumis à des mesures appropriées, en vertu de l'article 96 de l'accord, à normaliser leurs relations. Règles supplémentaires relatives à la consultation au titre de l'article 96 de l'accord Article 3 1. Les parties s'efforcent de promouvoir l'égalité du niveau de représentation lors des consultations visées à l'article 96 de l'accord.2. Les parties s'engagent à collaborer en toute transparence avant, pendant et après les consultations officielles, en tenant compte des critères de référence et objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.3. Les parties utilisent le délai de notification de trente jours prévu à l'article 96, paragraphe 2, de l'accord, afin de garantir une préparation efficace de part et d'autre, ainsi que des consultations approfondies, au sein du groupe des Etats ACP et entre la Communauté et ses Etats membres.Au cours du processus de consultation, les parties devraient adopter des calendriers souples, tout en reconnaissant que les cas d'urgence particulière, au sens de l'article 96, paragraphe 2, point b), de l'accord et de l'article 2, paragraphe 4, de la présente annexe, peuvent nécessiter une réaction immédiate. 4. Les parties reconnaissent le rôle du groupe des Etats ACP dans le dialogue politique, selon des modalités à définir par ledit groupe et à communiquer à la Communauté européenne et à ses Etats membres.5. Les parties conviennent de la nécessité de consultations structurées et permanentes dans le cadre de l'article 96 de l'accord. Le Conseil des ministres peut élaborer des modalités supplémentaires à cette fin. » EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord. Le présent accord est ouvert à la signature à Luxembourg le 25 juin 2005 et ensuite du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles. ACTE FINAL Les plénipotentiaires DE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCH'QUE, DE SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, DE SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DE LA PRESIDENTE D'IRLANDE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, DU PRESIDENT DE MALTE, DE SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, DU PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, DE LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SU'DE, DE SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté », et dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats membres », et DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, d'une part, et les plénipotentiaires DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA, DE SA MAJESTE LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA, DU CHEF D'ETAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS, DU CHEF D'ETAT DE LA BARBADE, DE SA MAJESTE LA REINE DE BELIZE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA, DU PRESIDENT DU BURKINA FASO, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, DU GOUVERNEMENT DES LES COOK, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE C!TE D'IVOIRE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, DU GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE, DU PRESIDENT DE L'ETAT D'ERYTHREE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET FEDERALE D'ETHIOPIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SOUVERAINE ET DEMOCRATIQUE DE FIDJI, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, DU PRESIDENT ET DU CHEF D'ETAT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA, DE SA MAJESTE LA REINE DE GRENADE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LA GUINEE-BISSAU, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUYANE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HATI, DU CHEF D'ETAT DE LA JAMAQUE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI, DE SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES LES MARSHALL, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'LE MAURICE, DU GOUVERNEMENT DES ETATS FEDERES DE MICRONESIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NAURU, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA, DU GOUVERNEMENT DE NIUE, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE PALAU, DE SA MAJESTE LA REINE DE L'ETAT INDEPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE, DE SA MAJESTE LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS, DE SA MAJESTE LA REINE DE SAINTE-LUCIE, DE SA MAJESTE LA REINE DE SAINT VINCENT ET DES GRENADINES, DU CHEF D'ETAT DE L'ETAT INDEPENDANT DE SAMOA, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE S¾O TOME ET PRíNCIPE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE, DE SA MAJESTE LA REINE DES LES SALOMON, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME, DE SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DE SWAZILAND, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE, DE SA MAJESTE LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINITE ET TOBAGO, DE SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE, dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats ACP », d'autre part, réunis à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille cinq pour la signature de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, ont, au moment de signer le présent accord adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final : Déclaration I Déclaration commune relative à l'article 8 de l'accord de Cotonou Déclaration II Déclaration commune relative à l'article 68 de l'accord de Cotonou Déclaration III Déclaration commune relative à l'annexe Ia Déclaration IV Déclaration commune relative à l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe IV Déclaration V Déclaration commune relative à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV Déclaration VI Déclaration commune relative à l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe IV Déclaration VII Déclaration commune relative à l'article 13 de l'annexe IV Déclaration VIII Déclaration commune relative à l'article 19a de l'annexe IV Déclaration IX Déclaration commune relative à l'article 24, paragraphe 3, de l'annexe IV Déclaration X Déclaration commune relative à l'article 2 de l'annexe VII Déclaration XI Déclaration de la Communauté relative aux articles 4 et 58, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou Déclaration XII Déclaration de la Communauté relative à l'article 11a de l'accord de Cotonou Déclaration XIII Déclaration de la Communauté relative à l'article 11b, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou Déclaration XIV Déclaration de la Communauté relative aux articles 28, 29, 30 et 58 de l'accord de Cotonou et relative à l'article 6 de l'annexe IV Déclaration XV Déclaration de l'Union européenne relative à l'annexe Ia Déclaration XVI Déclaration de la Communauté relative à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 16, paragraphes 5 et 6, et à l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe IV Déclaration XVII Déclaration de la Communauté relative à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV Déclaration XVIII Déclaration de la Communauté relative à l'article 20 de l'annexe IV Déclaration XIX Déclaration de la Communauté relative aux articles 34, 35 et 36 de l'annexe IV Déclaration XX Déclaration de la Communauté relative à l'article 3 de l'annexe VII. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte final. Le présent accord est ouvert à la signature à Luxembourg le 25 juin 2005 et ensuite du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles. DECLARATION I DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 8 DE L'ACCORD DE COTONOU Aux fins de l'article 8 de l'accord de Cotonou, en ce qui concerne le dialogue aux niveaux national et régional, on entend par "Groupe ACP" la troïka du comité des ambassadeurs ACP et le président du sous-comité ACP chargé des affaires politiques, sociales, humanitaires et culturelles; de même, on entend par "Assemblée parlementaire paritaire", les co-présidents de ladite assemblée ou leurs représentants désignés. DECLARATION II DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 68 DE L'ACCORD DE COTONOU Le Conseil des ministres ACP-CE examinera, en vertu des dispositions visées à l'article 100 de l'accord de Cotonou, les propositions des Etats ACP concernant l'annexe II dudit accord relative aux fluctuations à court terme des recettes d'exportation. DECLARATION III DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ANNEXE Ia Au cas où l'accord amendant l'accord de Cotonou n'entrerait pas en vigueur le 1er janvier 2008, la coopération serait financée sur le solde du 9e FED et des FED antérieurs. DECLARATION IV DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 5, DE L'ANNEXE IV Aux fins de l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe IV, les "besoins spéciaux" font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des situations d'après crise. La "performance exceptionnelle" fait référence à une situation dans laquelle, en dehors de la revue à mi-parcours et en fin de parcours, l'allocation par pays est totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif national peut être absorbé sur la base de politiques efficaces de réduction de la pauvreté et d'une gestion financière saine. DECLARATION V DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DE L'ANNEXE IV Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV, les "nouveaux besoins" font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des situations d'après crise. La "performance exceptionnelle" fait référence à une situation dans laquelle, en dehors de la revue à mi-parcours et en fin de parcours, l'allocation régionale sera totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif régional peut être absorbé sur la base de politiques efficaces d'intégration régionale et d'une gestion financière saine. DECLARATION VI DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, DE L'ANNEXE IV Aux fins de l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe IV, les "nouveaux besoins" font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des nouveaux engagements dans le cadre des initiatives internationales ou la nécessité de faire face à des défis communs aux pays ACP. DECLARATION VII DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 13 DE L'ANNEXE IV En raison de la situation géographique particulière des régions Caraïbes et Pacifique, le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP peut, nonobstant l'article 13, paragraphe 2, point a), de l'annexe IV, présenter une demande de financement spécifique concernant l'une ou l'autre de ces régions. DECLARATION VIII DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 19a DE L'ANNEXE IV Le Conseil des ministres examinera, conformément à l'article 100 de l'accord de Cotonou, les dispositions de l'annexe IV de l'accord concernant la passation et l'exécution des marchés, en vue de leur adoption avant l'entrée en vigueur de l'accord modifiant l'accord de Cotonou. DECLARATION IX DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 24, PARAGRAPHE 3, DE L'ANNEXE IV Les Etats ACP seront consultés, a priori, sur toute modification des règles communautaires visées à l'article 24, paragraphe 3, de l'annexe IV. DECLARATION X DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE VII Par règles et normes internationalement reconnues, on entend celles des instruments visés dans le préambule de l'accord de Cotonou. DECLARATION XI DECLARATION DE LA COMMUNAUTE RELATIVE A L'ARTICLE 4 ET A L'ARTICLE 58, PARAGRAPHE 2, DE L'ACCORD DE COTONOU Aux fins de l'article 4 et de l'article 58, paragraphe 2, il y a lieu d'entendre par les termes "autorités locales décentralisées" tous les niveaux de décentralisation, y compris les "collectivités locales". DECLARATION XII DECLARATION DE LA COMMUNAUTE RELATIVE A L'ARTICLE 11a DE L'ACCORD DE COTONOU L'assistance financière et technique dans le domaine de la coopération en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme sera financée par des ressources autres que celles destinées au financement de la coopération au développement ACP-CE. DECLARATION XIII DECLARATION DE LA COMMUNAUTE RELATIVE A L'ARTICLE 11b, PARAGRAPHE 2, DE L'ACCORD DE COTONOU Il est entendu que les mesures définies à l'article 11b, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou seront prises dans une période de temps adaptée, tenant compte des contraintes spécifiques de chaque pays. DECLARATION XIV DECLARATION DE LA COMMUNAUTE RELATIVE AUX ARTICLES 28, 29, 30 ET 58 DE L'ACCORD DE COTONOU ET ÷ L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE IV La mise en oeuvre des dispositions relatives à la coopération régionale impliquant des pays non ACP dépend de la mise en oeuvre de dispositions équivalentes dans le cadre des instruments financiers de la Communauté relatifs à la coopération avec d'autres pays et régions du monde. La Communauté informera le groupe ACP de l'entrée en vigueur de ces dispositions équivalentes. DECLARATION XV DECLARATION DE L'UNION EUROPEENNE RELATIVE ÷ L'ANNEXE Ia 1. L'Union européenne s'engage à proposer dans les plus brefs délais et dans toute la mesure du possible avant le mois de septembre 2005 un montant précis pour le cadre financier pluriannuel de coopération au titre de l'accord modifiant l'accord de Cotonou ainsi que sa période d'application.2. L'effort d'aide minimum visé au paragraphe 2 de l'annexe Irea est garanti, sans préjudice de l'éligibilité des Etats ACP à des ressources additionnelles au titre d'autres instruments financiers existants ou éventuellement à créer visant l'appui à des actions dans des domaines tels que l'aide humanitaire d'urgence, la sécurité alimentaire, les maladies liées à la pauvreté, le soutien à la mise en oeuvre des Accords de Partenariat Economique, le soutien aux mesures envisagées suite à la réforme du marché du sucre, ainsi qu'en matière de paix et de stabilité.3. La date limite d'engagement des fonds du 9e FED, fixée au 31 décembre 2007, pourrait être revue en cas de besoin. DECLARATION XVI DECLARATION DE LA COMMUNAUTE RELATIVE A L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, A L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 7, A L'ARTICLE 16, PARAGRAPHES 5 ET 6, ET A L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2, DE L'ANNEXE IV Ces dispositions sont sans préjudice du rôle des Etats membres dans le processus décisionnel. DECLARATION XVII DECLARATION DE LA COMMUNAUTE RELATIVE A L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5, DE L'ANNEXE IV L'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV, ainsi que le retour aux modalités normales de gestion, seront mis en oeuvre suivant une décision du Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission. Le groupe ACP sera dûment informé de cette décision. DECLARATION XVIII DECLARATION DE LA COMMUNAUTE RELATIVE A L'ARTICLE 20 DE L'ANNEXE IV Les dispositions de l'article 20 de l'annexe IV seront mises en oeuvre conformément au principe de la réciprocité avec d'autres donateurs. DECLARATION XIX DECLARATION DE LA COMMUNAUTE RELATIVE AUX ARTICLES 34, 35 ET 36 DE L'ANNEXE IV Les responsabilités respectives détaillées des agents chargés de la gestion et de l'exécution des ressources du Fonds font l'objet d'un manuel des procédures qui fera l'objet d'une consultation avec les Etats ACP conformément à l'article 12 de l'accord de Cotonou et sera mis à leur disposition dès l'entrée en vigueur de l'accord modifiant l'accord de Cotonou. Toute modification de ce manuel fera l'objet de la même procédure. DECLARATION XX DECLARATION DE LA COMMUNAUTE RELATIVE A L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE VII En ce qui concerne les modalités prévues à l'article 3 de l'annexe VII, la position à adopter par le Conseil de l'Union européenne au sein du Conseil des ministres sera fondée sur une proposition de la Commission. Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, vu le traité instituant la Communauté européenne, après consultation de la Commission, après consultation de la Banque européenne d'investissement, considérant ce qui suit :
- a)Un montant maximum de 22 682 millions EUR, financé par les Etats membres selon les contributions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Montant estimé. Le montant de 22 682 millions EUR est mis à disposition à compter de l'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel. Sur cette somme :
- i)21 966 millions EUR sont alloués aux Etats ACP;
- ii)286 millions EUR sont alloués aux PTOM; iii) 430 millions EUR sont affectés à la Commission pour financer les dépenses visées à l'article 6 liées à la programmation et à la mise en oeuvre du FED par la Commission.
- b)Les fonds visés à l'annexe Ire de l'accord de partenariat ACP-CE et à l'annexe II A de la décision d'association et alloués dans le cadre du 9e FED pour financer les ressources de la facilité d'investissement fixée à l'annexe II C de la décision d'association (ci-après dénommée « facilité d'investissement ») ne sont pas concernés par la décision 2005/446/CE qui fixe la date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne peuvent plus être engagés.Ces fonds seront transférés au 10e FED et gérés selon les modalités d'exécution du 10e FED à compter de la date d'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 de l'accord de partenariat ACP-CE et de la date d'entrée en vigueur des décisions du Conseil relatifs à l'aide financière aux PTOM pour la période 2008-2013. 3. Les reliquats du 9e FED ou des FED précédents ne seront plus engagés au-delà du 31 décembre 2007 ou de la date d'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 si cette date est ultérieure, à l'exception des reliquats et des fonds désengagés après cette date d'entrée en vigueur issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED et des fonds visés au paragraphe 2, point b).Les fonds qui pourraient être engagés après le 31 décembre 2007 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, visés plus haut, serviront exclusivement à assurer le fonctionnement de l'administration de l'Union européenne et à couvrir les frais courants liés aux projets en cours jusqu'à l'entrée en vigueur du 10e FED. 4. Les montants désengagés de projets au titre du 9e FED ou des FED précédents après le 31 décembre 2007 ne seront plus engagés, à moins que le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, n'en décide autrement, à l'exception des montants désengagés après cette date d'entrée en vigueur issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED, qui seront transférés automatiquement aux programmes indicatifs nationaux correspondants visés à l'article 2, point
- a)i), et à l'article 3, paragraphe 1er, et des fonds visés au paragraphe 2, point b).5. Le montant total des ressources du 10Z FED couvre la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013.Les fonds du 10e FED ne seront plus engagés au-delà du 31 décembre 2013 à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement, sur proposition de la Commission. 6. Les recettes provenant des intérêts produits par les opérations financées en vertu des engagements pris dans le cadre des FED précédents et par les montants au titre du 10e FED qui sont gérés par la Commission et déposés auprès des payeurs délégués en Europe visés à l'article 37, paragraphe 1er, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, seront créditées sur un ou plusieurs comptes en banque ouverts au nom de la Commission et seront utilisées conformément aux dispositions de l'article 6. L'utilisation des recettes provenant des intérêts produits par les montants au titre du 10e FED qui sont gérés par la BEI, sera déterminée dans le cadre du règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2. 7. Si un nouvel Etat adhère à l'Union européenne, l'affectation des contributions visées au paragraphe 2, point a), est modifiée par décision du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.8. Un ajustement des ressources financières peut s'opérer par décision du Conseil, statuant à l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article 62, paragraphe 2, de l'accord de partenariat ACP-CE.9. Tout Etat membre peut, sans préjudice des règles et procédures de prise de décision établies à l'article 8, fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires pour soutenir les objectifs fixés dans l'accord de partenariat ACP-CE. Les Etats membres peuvent aussi cofinancer des projets ou programmes, par exemple dans le cadre d'initiatives spécifiques qui seront gérées par la Commission ou la BEI. La propriété ACP au niveau national de telles initiatives est garantie. Le règlement d'application et le règlement financier visés à l'article 9 comportent les dispositions nécessaires requises pour le cofinancement par le FED, ainsi que pour les activités de cofinancement mises en oeuvre par les Etats membres. Les Etats membres informent au préalable le Conseil de leurs contributions volontaires. 10. Le Conseil procède, conformément au point 7 du protocole financier de l'accord de partenariat ACP-CE, avec les Etats ACP, à une estimation des résultats, en évaluant le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que les résultats et les conséquences de l'aide apportée.Cette estimation est effectuée sur la base d'une proposition élaborée par la Commission en 2010 et contribue à la prise d'une décision sur le montant de la coopération financière après 2013. Ressources allouées aux Etats ACP Article 2 L'enveloppe de 21 966 millions EUR, visée à l'article 1er, paragraphe 2, point
- a)i), est répartie comme suit entre les différents instruments de coopération :
- a)17 766 millions EUR pour le financement de programmes indicatifs nationaux et régionaux.Cette enveloppe servira à financer :
- i)les programmes indicatifs nationaux des Etats ACP conformément aux articles 1er à 5 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE;
- ii)les programmes indicatifs régionaux d'appui à la coopération et à l'intégration régionales et interrégionales des Etats ACP, conformément aux articles 6 à 11, 13, paragraphe 1er, et 14 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.
- b)2 700 millions EUR pour financer la coopération intra-ACP et interrégionale avec un grand nombre d'Etats ACP ou la totalité d'entre eux, conformément à l'article 12, à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 14 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE relative aux procédures de mise en oeuvre et de gestion.Cette enveloppe inclut le soutien structurel aux institutions conjointes : le CDE et le CTA visés à l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-CE et supervisés conformément aux règles et procédures visées à ladite annexe, ainsi que l'assemblée parlementaire paritaire visée à l'article 17 de cet accord. Cette enveloppe couvre aussi une aide aux dépenses de fonctionnement du secrétariat ACP visées aux points 1 et 2 du protocole 1 annexé à l'accord de partenariat ACP-CE.
- c)Une partie des ressources visées aux points
- a)et
- b)peuvent servir à réagir aux chocs extérieurs et à couvrir des besoins imprévus, notamment pour une aide humanitaire et d'urgence à court terme complémentaire lorsque l'aide ne peut pas être prise en charge par le budget communautaire, pour atténuer les conséquences négatives des fluctuations à court terme des recettes d'exportations.
- d)1 500 millions EUR sous la forme d'une dotation à la BEI en vue de financer la facilité d'investissement, conformément aux modes et conditions énoncés dans l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE. Ce montant comprend une contribution de 1 100 millions EUR venant s'ajouter aux ressources de la facilité d'investissement, gérée comme un fonds de roulement, et de 400 millions EUR sous forme de subventions destinées au financement des bonifications d'intérêt prévues aux articles 2 et 4 de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE pour la période du 10e FED. Ressources allouées aux PTOM Article 3 1. Le montant de 286 millions EUR mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, point
- a)ii), est alloué sur la base de la décision du Conseil qui sera prise avant le 31 décembre 2007 pour modifier la décision d'association en vertu de l'article 187 du traité;sur ce montant, 256 millions EUR servent à financer les programmes indicatifs nationaux et régionaux et 30 millions EUR sont alloués à la BEI pour financer la facilité d'investissement, conformément à la décision d'association. 2. Si un PTOM devient indépendant et adhère à l'accord de partenariat ACP-CE, le montant visé au paragraphe 1er sera diminué et ceux indiqués à l'article 2, point
- a)i), augmentés corrélativement, par décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Prêts consentis par la BEI sur ses ressources propres Article 4 1. Au montant alloué à la facilité d'investissement sous le 9e FED mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et au montant visé à l'article 2, point d), s'ajoute une somme indicative maximale de 2 030 millions EUR sous forme de prêts octroyés par la BEI sur ses ressources propres.Ces ressources sont accordées à concurrence de 2 000 millions EUR aux fins exposées dans l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE et à concurrence de 30 millions EUR aux fins exposées dans la décision d'association, conformément aux conditions prévues dans ses statuts et aux dispositions applicables des modes et conditions de financement de l'investissement établies à l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE et à la décision d'association. 2. Au prorata de leur souscription au capital de la BEI, les Etats membres s'engagent à se porter caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêts conclus par la BEI sur ses ressources propres en application des dispositions de l'article 1er de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE et des dispositions correspondantes de la décision d'association.3. Le cautionnement visé au paragraphe 2 est limité à 75 % du montant total des crédits ouverts par la BEI au titre de l'ensemble des contrats de prêts;il s'applique à la couverture de tout risque. 4. Les engagements visés au paragraphe 2 font l'objet de contrats de cautionnement entre chacun des Etats membres et la BEI. Opérations gérées par la BEI Article 5 1. Les paiements effectués à la BEI au titre des prêts spéciaux accordés aux Etats ACP, aux PTOM et aux départements français d'outre-mer, ainsi que les produits et recettes des opérations de capitaux à risque effectuées au titre des FED antérieurs au 9e FED, reviennent aux Etats membres au prorata de leur contribution au FED dont ces sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d'autres opérations.2. Les commissions de gestion dues à la BEI en raison des prêts et opérations visés au paragraphe 1er sont préalablement déduites des sommes allouées aux Etats membres.3. Les produits et recettes perçus par la BEI sur les opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement des 9e et 10e FED sont affectés à d'autres opérations exécutées au titre de cette facilité, conformément à l'article 3 de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE et après déduction des dépenses et charges exceptionnelles qu'entraîne la facilité d'investissement.4. La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement visées au paragraphe 3, conformément à l'article 3, paragraphe 1er, point a), de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE. Ressources réservées aux dépenses liées au FED Article 6 1. Les ressources du FED couvrent les coûts des mesures d'aide.Les ressources visées à l'article 1er, paragraphe 2, point
- a)iii), ainsi qu'à l'article 1er, paragraphe 5, concernent des coûts liés à la programmation et à la mise en oeuvre du FED, qui ne sont pas toujours couverts par les documents stratégiques et les programmes indicatifs pluriannuels mentionnés dans le règlement d'application visé à l'article 10, paragraphe 1er. 2. Les ressources affectées aux mesures d'aide peuvent couvrir les dépenses afférentes :
- a)aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, de tenue des comptes, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la programmation et à la mise en oeuvre des ressources du FED gérées par la Commission;
- b)à la réalisation de ces objectifs, notamment la recherche en matière de politique de développement, des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication;
- c)aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance