{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les ressources du FED couvrent les coûts des mesures d'aide.Les ressources visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iii), ainsi qu'à l'article 1er, paragraphe 5, concernent des coûts liés à la programmation et à la mise en oeuvre du FED, qui ne sont pas toujours couverts par les documents stratégiques et les programmes indicatifs pluriannuels mentionnés dans le règlement d'application visé à l'article 10, paragraphe 1er. 2. Les ressources affectées aux mesures d'aide peuvent couvrir les dépenses afférentes : a) aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, de tenue des comptes, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la programmation et à la mise en oeuvre des ressources du FED gérées par la Commission;b) à la réalisation de ces objectifs, notamment la recherche en matière de politique de développement, des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication;c) aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du FED.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles comprennent également les dépenses d'appui administratif au siège de la Commission et dans les délégations engendrées par la gestion des actions financées dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE et de la décision d'association.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles ne sont pas affectées aux tâches fondamentales du service public européen, c'est-à-dire du personnel permanent de la Commission. CHAPITRE II. - Mise en oeuvre et dispositions finales Contributions au 10e FED Article 7 1. Chaque année, la Commission arrête et communique au Conseil, pour le 15 octobre au plus tard, l'état des engagements, des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions pour l'exercice en cours et les deux suivants, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d'investissement.Les montants dépendent de sa capacité à débourser réellement les ressources proposées. 2. Sur proposition de la Commission, en précisant la part pour la Commission et celle pour la BEI, le Conseil se prononce, à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, sur le plafond du montant annuel des contributions pour le deuxième exercice suivant la proposition de la Commission (n+2) et, dans la limite du plafond arrêté l'année précédente, sur le montant annuel des appels de contributions relatifs au premier exercice suivant la proposition de la Commission (n+1).3.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il apparaît que les contributions arrêtées conformément au paragraphe 2 s'écartent des véritables besoins du FED pour l'exercice en question, la Commission propose, dans la limite du plafond visé au paragraphe 1bis, une modification des contributions au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 8.4. Les appels de contributions ne peuvent dépasser le plafond visé au paragraphe 2;de même, le plafond ne peut être augmenté, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, ne le décide en cas de besoins spéciaux dus à des circonstances exceptionnelles ou imprévues, par exemple au lendemain de crises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la Commission et le Conseil veillent à ce que les contributions correspondent aux paiements prévus. 5. La Commission communique au Conseil, pour le 15 octobre de chaque année au plus tard, ses estimations des engagements, décaissements et contributions pour chacun des trois exercices suivant ceux visés au paragraphe 1, en tenant compte des prévisions de la BEI.6. En ce qui concerne les fonds transférés des FED précédents au 10e FED conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, les contributions de chaque Etat membre sont calculées au prorata de leur contribution au FED concerné. En ce qui concerne les fonds du 9e FED et du FED précédent non transférés au 10e FED, les conséquences pour la contribution de chaque Etat membre sont calculées au prorata de leur contribution au FED. 7. Les modalités de versement des contributions des Etats membres sont déterminées par le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2. Le comité du Fonds européen de développement Article 8 1. Il est institué auprès de la Commission, pour les ressources du 10e FED qu'elle gère, un comité (ci-après dénommé « comité du FED ») composé de représentants des gouvernements des Etats membres.Le comité du FED est présidé par un représentant de la Commission et celle-ci en assure le secrétariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un représentant de la BEI participe à ses travaux. 2. Les voix des Etats membres au sein du comité du FED sont affectées de la pondération suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Vote estimé.3. Le comité du FED statue à la majorité qualifiée de 720 voix sur 999, exprimant le vote favorable d'au moins 13 Etats membres.La minorité de blocage est de 280 voix. 4. Dans le cas où un nouvel Etat accéderait à l'Union européenne, la pondération prévue au paragraphe 2 et la majorité qualifiée visée au paragraphe 3 sont modifiées par décision du Conseil, statuant à l'unanimité.5. Le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte le règlement intérieur du comité du FED. Le comité de la facilité d'investissement Article 9 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un comité (ci-après dénommé « comité de la facilité d'investissement ») composé de représentants des gouvernements des Etats membres et d'un représentant de la Commission est créé sous l'égide de la BEI.La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d'appui. Le président du comité de la facilité d'investissement est élu par et parmi les membres du comité de la facilité d'investissement. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte le règlement intérieur du comité de la facilité d'investissement.3. Le comité de la facilité d'investissement statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 3. Dispositions d'application Article 10 1. Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement et des droits de vote des Etats membres qui y sont visés, toutes les dispositions pertinentes des articles 14 à 30 de l'accord interne relatif au 9e FED restent en vigueur dans l'attente de la décision du Conseil sur un règlement d'application relatif au 10e FED.Ce règlement d'application est adopté à l'unanimité, sur la base d'une proposition de la Commission et après consultation de la BEI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'application contient les modifications et améliorations nécessaires aux procédures de programmation et de décision et harmonise les procédures communautaires et les procédures du FED dans toute la mesure du possible, y compris pour ce qui est des aspects liés au cofinancement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il établit en outre des procédures de gestion particulières pour la facilité de soutien à la paix. Etant donné que l'aide financière et l'assistance technique pour la mise en oeuvre des articles 11, paragraphe 6, 11bis et 11ter de l'accord de partenariat ACP-CE seront financées par des instruments spécifiques autres que ceux prévus pour le financement de la coopération ACP-CE, les activités menées en vertu de ces dispositions doivent être approuvées au moyen de procédures de gestion budgétaire arrêtées à l'avance. 2. Un règlement financier est arrêté avant l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat ACP-CE, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, sur proposition de la Commission, et après avis de la BEI sur les dispositions qui la concernent, et de la Cour des comptes.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission établira ses propositions de règlements visés aux paragraphes 1 et 2 en prévoyant, entre autres, l'exécution des tâches à des tiers. Exécution financière, comptes, audit et décharge Article 11 1. La Commission assure l'exécution financière des enveloppes qu'elle gère sur la base de l'article 1er, paragraphe 8, de l'article 2, points a), b) et c), de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6 ainsi que celle des projets et programmes conformément au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2. Aux fins du recouvrement des montants indûment versés, les décisions de la Commission sont applicables conformément à l'article 256 du traité CE. 2. La BEI, agissant pour le compte de la Communauté, gère la facilité d'investissement et dirige les opérations y afférentes, conformément aux modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2.Dans ce cadre, la BEI agit au nom et aux risques de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits découlant de ces opérations, notamment à titre de créancier ou propriétaire, sont exercés par les Etats membres. 3. La BEI assure, conformément à ses statuts et à ses meilleures pratiques bancaires, l'exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres visées à l'article 4, assortis le cas échéant de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du FED.4. Pour chaque exercice, la Commission établit et valide les comptes du FED et les envoie au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.5. La Commission met les informations visées à l'article 10 à la disposition de la Cour des comptes afin que celle-ci puisse contrôler sur pièces l'aide apportée par le biais des ressources du FED.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La BEI adresse chaque année à la Commission et au Conseil son rapport annuel sur l'exécution des opérations financées par les ressources du FED dont elle assure la gestion.7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 du présent article, la Cour des comptes exerce également les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 248 du traité CE pour ce qui est des opérations du FED. Les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2. 8. La décharge de la gestion financière du FED, à l'exclusion des opérations gérées par la BEI, est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 8.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations financées sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l'ensemble de ses opérations. Clause de révision Article 12 L'article 1er, paragraphe 3, et les articles contenus dans le chapitre II, à l'exception des modifications de l'article 8, peuvent être modifiés par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission. La BEI est associée à la proposition de la Commission pour les questions relatives à ses activités et aux opérations de la facilité d'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ratification, entrée en vigueur et durée Article 13 1. Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de son approbation par le dernier Etat membre.3. Le présent accord est conclu pour la même durée que le cadre financier pluriannuel figurant à l'annexe Ib de l'accord de partenariat ACP-CE.Toutefois, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 4, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l'exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de l'accord de partenariat ACP-CE, de la décision d'association et de ce cadre financier pluriannuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Langues faisant foi Article 14 Le présent accord, rédigé en un exemplaire original unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée au gouvernement de chaque Etat signataire. _______ Notes (1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4). (2) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. (3) JO L 156 du 18.6.2005, p. 19. (4) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355. (5) JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat ACP-CE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, VU le traité instituant la Communauté européenne, VU l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, ci-après dénommé « accord ACP-CE », VU le projet de la Commission, CONSIDERANT CE QUI SUIT : (1) Par une décision datée du 27 avril 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les Etats ACP en vue d'entreprendre une révision de l'accord ACP-CE.Ces négociations ont été clôturées le 23 février 2005, à Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord portant modification de l'accord ACP-CE a été signé le 25 juin 2005, à Luxembourg. (2) Par conséquent, l'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 18 septembre 2000, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé « accord interne » (1), devrait être modifié.(3) Il convient de modifier la procédure établie par l'accord interne, afin de prendre en compte les changements apportés aux articles 96 et 97 conformément à l'accord portant modification de l'accord ACP-CE. Ladite procédure devrait également être modifiée pour tenir compte du nouvel article 11ter, dont le premier paragraphe constitue un élément essentiel de l'accord portant modification de l'accord ACP-CE, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat ACP-CE est modifié comme suit : 1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant : « Article 3 La position des Etats membres pour la mise en oeuvre des articles 11ter, 96 et 97 de l'accord ACP-CE, lorsque celle-ci couvre des questions relevant de leur compétence, est arrêtée par le Conseil statuant conformément à la procédure prévue à l'annexe. Si les mesures envisagées concernent des domaines relevant de la compétence des Etats membres, le Conseil peut aussi statuer sur initiative d'un Etat membre. ». 2) L'article 9 est remplacé par le texte suivant : « Article 9 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les vingt textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires.». 3) L'annexe est remplacée par le texte suivant : « ANNEXE 1.La Communauté et ses Etats membres épuisent toutes les voies possibles de dialogue politique avec un Etat ACP prévues par l'article 8 de l'accord ACP-CE, sauf en cas d'urgence particulière, avant d'entamer la procédure de consultation, visée à l'article 96 de l'accord ACP-CE Le dialogue prévu par l'article 8 doit être systématique et officialisé conformément aux modalités définies à l'article 2 de l'annexe VII de l'accord ACP-CE. En ce qui concerne le dialogue mené aux niveaux national, sous-régional et régional, lorsque l'Assemblée parlementaire paritaire est concernée, celle-ci est représentée par ses co-présidents ou leurs représentants désignés. 2. Si, à l'initiative de la Commission ou d'un Etat membre, après avoir épuisé toutes les voies possibles de dialogue prévues par l'article 8 de l'accord ACP-CE, le Conseil estime qu'un Etat ACP a manqué à une obligation concernant un des éléments essentiels visés à l'article 9 ou à l'article 11ter de l'accord ACP-CE, ou dans des cas graves de corruption, l'Etat ACP concerné est invité, sauf s'il existe une urgence particulière, à procéder à des consultations conformément aux articles 11ter, 96 ou 97 de l'accord ACP-CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil statue à la majorité qualifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les consultations, la Communauté, représentée par la présidence du Conseil et la Commission, s'efforce d'assurer l'égalité dans le niveau de représentation. Ces consultations sont axées sur les mesures à prendre par la partie concernée et se déroulent conformément aux modalités fixées dans l'annexe VII de l'accord ACP-CE. 3. Si aucune solution n'a été trouvée à l'expiration des délais de consultation prévus aux articles 11ter, 96 ou 97 de l'accord ACP-CE, et en dépit de tous les efforts entrepris, ou bien immédiatement en cas d'urgence ou de refus de procéder à des consultations, le Conseil peut, conformément auxdits articles, décider, sur proposition de la Commission et en statuant à la majorité qualifiée, de prendre des mesures appropriées pouvant aller jusqu'à la suspension partielle.La même règle s'applique immédiatement en cas d'urgence ou de refus de procéder à des consultations. Le Conseil statue à l'unanimité en cas de suspension totale de l'application de l'accord ACP-CE à l'égard de l'Etat ACP concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures restent en vigueur jusqu'à ce que le Conseil ait eu recours à la procédure applicable, définie au premier alinéa, pour prendre une décision modifiant ou annulant les mesures précédemment adoptées ou, le cas échéant, pour la période indiquée dans la décision. ÷ cette fin, le Conseil révise périodiquement, et au moins tous les six mois, les mesures précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du Conseil notifie les mesures ainsi adoptées à l'Etat ACP concerné et au Conseil des ministres ACP-CE avant leur entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Conseil est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Si les mesures sont adoptées immédiatement, leur notification est adressée à l'Etat ACP et au Conseil des ministres ACP-CE, en même temps qu'une invitation à procéder à des consultations. 4. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision adoptée en vertu des points 2 et 3.» ARTICLE 2 Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat général du Conseil l'accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient remplies, en même temps que l'accord portant modification de l'accord ACP-CE (2). Il reste en vigueur pour la durée dudit accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six. _______ Notes (1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 376. (2) La date d'entrée en vigueur de l'accord modifié sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil. Accord modifiant l'Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signe a Cotonou le 23 juin 2000, et acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2005 Pour la consultation du tableau, voir image Cet Accord n'est pas encore entré en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006 Pour la consultation du tableau, voir image Cet Accord n'est pas encore entré en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, reunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008 - 2013 conformément à l'Accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité CE, fait à Bruxelles le 17 juillet 2006 Pour la consultation du tableau, voir image Cet Accord entre en vigueur le 1er mai 2008.</p></div>", "next": 0}