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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui adapte le régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie des briques. Il vise à assurer un capital de pension aux ouvriers et, en cas de décès avant l'âge de la pension, à leurs bénéficiaires.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 18 octobre 2018 Régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149432/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques. Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Notions et définitions Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par : 2.1. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2.2. Commission paritaire La Commission paritaire de l'industrie des briques ou également CP 114. CHAPITRE III. - Objet et objectif Art. 3.La présente convention collective de travail a comme objet d'adapter le régime de pension complémentaire sectoriel, introduit à partir du 30 novembre 2011 conformément à la convention collective de travail du 10 février 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel, aux diverses modifications qui ont été apportées à la LPC. Plus spécifiquement, cette convention collective de travail a été conclue en exécution des dispositions suivantes qui ont modifié la LPC : 1) La loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge le 19 juin 2014) ;2) La loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (publiée au Moniteur belge le 24 décembre 2015);3) La loi du 27 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018040247 source service public federal securite sociale Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire type loi prom. 27/06/2018 pub. 15/04/2019 numac 2019030313 source service public federal interieur Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. - Traduction allemande fermer relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les états membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire (publiée au Moniteur belge le 5 juillet 2018). Art. 4.L'objectif de ce régime de pension complémentaire sectoriel est d'assurer, outre les obligations légales en matière de pensions et de leur augmentation : - à l'affilié même, un capital au moment de la pension; - au bénéficiaire comme stipulé au règlement de pension, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme défini dans le règlement de pension. Le règlement de pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Art. 5.La commission paritaire ne fait pas usage de la possibilité prévue dans l'article 9 de la LPC selon laquelle les employeurs pourraient organiser aux mêmes le régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting out"). CHAPITRE IV. - Organisateur Art. 6.L'organisateur du régime de pension sectoriel est le "Fonds social pour l'industrie briquetière", Rue des Chartreux 19, boîte 19, 1000 Bruxelles. CHAPITRE V. - Organisme de pension et comité de surveillance Art. 7.En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, agréée sous le numéro de code 0346, ayant son siège social Rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles. Etant donné que l'organisme de pension n'est pas géré de manière paritaire et en application de l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance sera créé. CHAPITRE VI. - Contribution de pension Art. 8.La contribution de pension ne comprend pas la taxe d'assurance suite au statut spécifique de fonds de sécurité d'existence de l'organisateur. La contribution de pension ne comprend pas non plus la cotisation spéciale de sécurité sociale qui, au moment de la conclusion de cette convention collective de travail, s'élève à 8,86 p.c.. Pour l'attribution de la contribution, aucune distinction n'est faite selon le régime de travail de l'affilié. a) A partir de 2012 (jusqu'à révision) La contribution de pension qui est une contribution trimestrielle est attribuée à la fin de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), pour autant que l'affilié ne soit pas sorti, décédé ou qu'il n'ait pas atteint l'âge terme pendant la période concernée et, que dans la déclaration DmfA du trimestre concerné, il apparaisse pour au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71 ou 72.Si, seule une indemnité de rupture (code salaire 3) est attribuée, en combinaison avec le code prestation 1, la contribution de pension n'est pas due. La contribution de pension est fixée à 33,75 EUR à partir du 1er janvier 2012. La contribution de pension est majorée de la contribution de sécurité sociale en matière de pension complémentaire qui est versée trimestriellement à l'ONSS et des frais du régime de pension (en particulier de l'organisme de pension). L'encaissement trimestriel visé est fixé à un montant de 38,56 EUR. b) Contribution de départ à l'entrée en vigueur du régime de pension A l'ouvrier qui était affilié à l'entrée en vigueur du régime de pension, soit au 30 novembre 2011, une contribution de départ fut accordée à cette date. Cette contribution de départ s'élevait à 50 EUR. La contribution de départ, majorée de la contribution de sécurité sociale relative aux pensions complémentaires et des frais du régime de pension fut versée par l'organisateur. L'encaissement concerné correspond à un montant de 54,43 EUR. CHAPITRE VII. - Assurance de groupe Art. 9.Le régime de pension complémentaire sectoriel est exécuté par une assurance de groupe souscrite par l'organisateur. Les contributions sont attribuées à une assurance de groupe branche 21 du type capitalisation. Les dispositions relatives à la pension complémentaire sont fixées conformément au règlement de pension qui est repris comme annexe de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Procédure de sortie Art. 10.L'affilié est considéré comme "sorti" lorsque l'organisateur ou l'affilié informe par écrit l'organisme de pension de la fin de son contrat de travail et de son emploi dans le secteur. A partir du moment où l'affilié est considéré comme "sorti", l'article 31, § 1er, points 2 et 3 et l'article 31, § 2 de la LPC sont d'application. CHAPITRE IX. - Nullité Art. 11.La nullité d'un ou de plusieurs articles ou partie d'articles de cette convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'entièreté de la convention de travail. CHAPITRE X. - Résiliation Art. 12.La présente convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 10 février 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108956/CO/114), ainsi que l'annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Durée de validité Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les adaptations dans le règlement de pension cijoint conformément à la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer portant diverses dispositions sont déjà d'application depuis le 30 juin 2017. Les adaptations dans le règlement de pension ci-joint conformément à la loi du 27 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018040247 source service public federal securite sociale Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire type loi prom. 27/06/2018 pub. 15/04/2019 numac 2019030313 source service public federal interieur Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. - Traduction allemande fermer relative à la transposition de la directive 2014/50/EU du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les états membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à la pension complémentaire sont d'application à partir du 1er janvier 2019. Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire. Art. 15.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel Règlement de pension Dispositions particulières 1. Objet, type et but du régime de pension En exécution de la convention collective de travail du 10 février 2012 (remplaçant la convention collective de travail du 22 décembre 2011), le "Fonds social de l'industrie briquetière", ci-après l'organisateur, a introduit un régime de pension sectoriel du type contributions définies sans garantie de rendement par l'organisateur dans le but de financer la pension sectorielle des ouvrier(è)r(e)s qui sont visé(e)s au point 5.Affiliation. Le but de ce régime de pension est de garantir, en dehors des engagements de pension légale et en complément de cette dernière : a) à l'affilié lui-même, un capital au moment de la pension ou à un moment comme prévu à l'article 16 des dispositions générales sous "Liquidation sans pension";b) au(x) bénéficiaire(s) qui sont indiqués dans ce règlement, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme. Le rendement du régime de pension sectoriel est égal à la somme du taux d'intérêt technique et des participations éventuelles attribuées par l'organisme de pension sur les contrats de contributions patronales (comptes individuels). 2. Documents Le règlement de pension est l'ensemble des dispositions contractuelles qui fixe les conditions de l'assurance de groupe qui met en exécution le régime de pension, ainsi que les droits et obligations des travailleurs en matière d'affiliation, les droits et obligations de l'affilié, l'organisateur et l'organisme de pension en rapport avec l'assurance. Les dispositions particulières décrivent les règles qui, d'une façon uniforme, s'appliquent à tous les affiliés qui bénéficient de ce régime de pension. Les dispositions générales décrivent les principes et les modalités de fonctionnement qui sont applicables à ce régime de pension et à tous les régimes de pension similaires exécutés par l'organisme de pension. En exécution du règlement de pension, il est conclu, sur la tête de chaque affilié, un contrat (contrat de contribution patronale), qui indique les prestations pour lesquelles l'affilié est assuré et le financement correspondant. Les dispositions particulières et les dispositions générales doivent être lues conjointement et constituent un tout. Les dispositions particulières priment néanmoins sur les dispositions générales. L'organisme de pension se réserve le droit de régler toutes les situations qui ne sont pas prévues par les dispositions particulières en concordance avec les dispositions générales. 3. Entrée en vigueur Le régime de pension prend effet le 30 novembre 2011. 4. Définitions 4.1. Régime de pension Engagement de pension collectif. 4.2. Organisteur "Fonds social de l'industrie briquetière" FSE, rue des Chartreux 19, boîte 19, 1000 Bruxelles. 4.3. Organisme de pension Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles. 4.4. Employeur L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques et qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail qui règle le régime de pension sectoriel. 4.5. Ouvrie(è)r(e) La personne physique qui a conclu un contrat de travail pour ouvriers avec l'employeur et qui est reprise dans la déclaration DmfA sous l'indicatif "015" ou "027". Pour être complet, les élèves de toute sorte, les personnes qui suivent une formation professionnelle ou les étudiants ne tombent pas sous la définition. Les ouvrie(è)r(e)s avec le statut de pensionné ne sont pas affilié(e)s conformément aux dispositions légales respectivement perdent le droit d'affiliation à partir du moment de la pension. 4.6. Secteur Secteur de l'industrie des briques (PC 114). 4.7. Affilié Affilié actif : l'ouvrie(è)r(e) au service de l'employeur pour lequel l'organisateur a introduit un régime de pension et qui répond aux conditions d'affiliation de ce régime de pension. Affilié passif (dormeur) : l'ancien(ne) ouvrie(è)r(e) qui continue à bénéficier des droits actuels ou différés, étant donné qu'il/elle a choisi lors de sa sortie de maintenir auprès de l'organisme de pension ses réserves acquises sans modification de l'engagement de pension. Si besoin, une distinction est faite dans le règlement entre affilié actif/passif. 4.8. Bénéficiaire Personne en faveur de laquelle les prestations sont conclues. 4.9. Age terme L'âge normal du terme est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire. Le scénario de prolongation après l'âge terme normal est repris dans l'article 16 des dispositions générales. 4.10. Contribution de pension, aussi budget de prime ou contribution La contribution qui sera allouée au contrat de contribution patronale. 4.11. Contrat cotribution patronale Le compte individuel au nom de l'affilié qui est alimenté par les contributions de pension et qui bénéficie du rendement accordé par l'organisme de pension (taux d'intérêt technique et participation bénéficiaire). 4.12. Date d'adaptation annuelle La date d'adaptation annuelle est le 31 décembre de chaque année calendrier. 5. Affiliation L'ouvrie(è)r(e) est affilié(e) à partir de son entrée en service auprès de l'employeur. Le travailleur qui, après son entrée en service chez l'employeur est transféré dans la catégorie des ouvrie(è)r(e)s est affilié à partir du moment où il appartient à la catégorie des ouvrie(è)r(e)s. L'affiliation intervient au plus tôt le 30 novembre 2011, date à laquelle le régime de pension entre en vigueur. L'affiliation est obligatoire. 6. Cessation de l'affiliation Il est mis fin à l'affiliation : - au premier jour du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié est pensionné; - au premier jour du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié n'est plus en service auprès d'un employeur et ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; - à la date du décès de l'affilié avant l'âge terme. 7. Contribution de pension (ou budget de prime) 7.1. A partir de 2012, l'affilié actif a droit à une contribution trimestrielle de pension. 7.2. Les contributions trimestrielles de pension sont attribuées à l'expiration de l'année calendrier avec le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre comme date valeur. Elles sont acquises à ces dates pour autant que la condition reprise au point 7.3 soit satisfaite. Les affiliés qui sont sortis, qui sont décédés ou qui ont atteint l'âge terme dans le courant du trimestre n'ont, par conséquent, pas droit à la contribution de pension pour ce trimestre. 7.3. La contribution de pension est attribuée pour autant que l'affilié apparaisse dans la déclaration DmfA du trimestre concerné pour au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71 ou 72. Si seule une indemnité de rupture (code salaire 3) est indiquée en combinaison avec la code prestation 1, la contribution n'est pas due. (Concrètement, cela signifie qu'un trimestre où seuls des jours de maladie sont repris ou un trimestre où seule une indemnité de rupture est comptabilisée sans qu'il y ait de prestations n'est pas pris en compte pour l'attribution de la contribution patronale.). 7.4. En ce qui concerne le montant de la contribution patronale, il n'est fait aucune distinction liée au régime de travail de l'affilié. 7.5. A l'entrée en vigueur du régime de pension au 30 novembre 2011, il est attribué aux ouvrie(è)r(e)s qui sont en service au 30 novembre 2011 dans le secteur et qui, par conséquent, sont affiliés, une contribution de pension nommée contribution de départ. La date valeur de cette contribution de départ est le 30 novembre 2011. 7.6. Les contributions de pension précitées ne comprennent pas la contribution spéciale de sécurité sociale qui, au moment de l'entrée en vigueur du régime de pension s'élève à 8,86 p.c.. Tenant compte du statut spécifique de l'organisateur (fonds de sécurité d'existence), la taxe d'assurance sur les contributions de pension n'est pas due. 7.7. La contribution de pension est reprise sous forme d'un aperçu (historique) dans une annexe aux dispositions particulières de ce règlement de pension. 8. Paiement des contributions de pension - fonds de financement - allocation des contributions de pension aux contrats contribution patronale 8.1. L'organisateur se porte garant du paiement des contributions de pension. Elles sont payables au moyen d'avances trimestrielles par l'organisateur à l'organisme de pension, au plus tard le dernier jour ouvrable du trimestre. En pratique l'organisateur transfèrera l'encaissement ONSS qu'il reçoit à l'organisme de pension. 8.2. L'organisme de pension verse les contributions de pension payées dans le fonds de financement. L'attribution des contributions de pension aux contrats de contribution patronale avec effet rétroactif à la fin de chaque trimestre, s'effectue une fois par an et après que l'organisme de pension ait reçu via la Banque Carrefour les données concernant l'année via OGPSC. Les fonds nécessaires sont, à ce moment, prélevés du fonds de financement. Si, lors de l'attribution un manque apparaît, l'organisateur est tenu d'apurer ce solde, dans les dix jours ouvrables qui suivent le moment où l'organisme de pension l'a informé. Dans cette situation, l'organisme de pension comptabilise dans le chef de l'organisateur un rendement négatif sur le fonds de financement. 8.3. Il n'y a pas de réserve libre constituée. 8.4. Le fonds de financement appartient aux affiliés. Si un(e) ouvrie(è)r(e), pour quelque raison que ce soit, ne fait plus partie du domaine d'application de la convention collective de travail qui régit le régime de pension sectoriel, il ne peut en aucune manière revendiquer un crédit du fonds de financement. Lorsque le régime de pension est annulé ou lorsque l'organisateur disparaît pour quelque raison que se soit et sans qu'il y ait transfert des obligations à un tiers, les arriérés de contributions et le montant qui est nécessaire pour financer le rendement minimum défini par la législation sociale est prélevé du fonds de financement. Ensuite, le fonds est réparti entre les affiliés proportionnellement au montant de leur réserve acquise. 9. Réserves acquises - prestations acquises - droits de l'affilié sur le contrat contribution patronale 9.1. Les réserves acquises sont les réserves à un moment donné auxquelles l'affilié a droit conformément au régime de pension. 9.2. Les prestations acquises sont égales aux prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension. 9.3. Jusqu'au 31 décembre 2018 Si l'affilié sort avant la fin de la première année de son affiliation, les contributions de pension du contrat contribution patronale ne sont pas acquises à l'affilié et sont versées au fonds de financement. L'affilié repris ci-avant qui, ultérieurement, rentre dans le secteur, doit compter une nouvelle période d'affiliation de 12 mois avant de pouvoir faire valoir ses droits sur le contrat de contributions patronales (en cas de nouvel engagement, l'ancienneté dans le secteur est considérée comme égale à 0). 9.4. A partir du 1er janvier 2019 Dans le cas de sortie l'affilié a toujours droit aux réserves acquises. 10. Sortie 10.1. En cas de sortie, l'organisateur est tenu d'en informer l'organisme de pension dans un délai d'un an. Dans la même période, l'affilié peut également informer lui-même l'organisme de pension de sa sortie. L'organisme de pension communique les données suivantes à l'organisateur, dans les 30 jours qui suivent son information de ce qui précède : - le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu'à la garantie de rendement minimum fixée par la législation sociale; - le montant des prestations acquises; - les différentes possibilités de choix (voir : dispositions générales) et le fait que la liquidation en cas de décès (réserve pension augmentée de la participation aux bénéfices) est maintenue. L'organisateur informe immédiatement l'affilié des données communiquées par l'organisme de pension. L'affilié doit confirmer son choix par écrit à l'organisme de pension dans les 30 jours qui suivent la notification par l'organisateur. Après réception du choix de l'affilié, l'organisme de pension exécute son choix dans les 30 jours. 10.2. Le traitement pratique de la sortie sera le suivant. Les ouvrie(è)r(e)s sont considéré(e)s comme sorti(e)s du secteur s'ils n'apparaissent pas dans la déclaration DmfA pendant deux trimestres successifs. Les ouvrie(è)r(e)s pour lesquel(le)s une déclaration DmfA a été effectuée mais uniquement avec des jours assimilés (par exemple suite à une longue maladie) ne sont pas considéré(e)s comme sorti(e)s. Etant donné que l'organisme de pension est mandaté par l'organisateur pour aller récupérer directement les informations nécessaires auprès de la BCSS pour la gestion de ce régime de pension, l'organisme de pension utilisera ce chemin afin d'exécuter en lieu et place de l'organisateur la procédure décrite ci-avant. La ligne de communication avec l'affilié sera ainsi entretenue par l'organisme de pension. 10.3. En cas de transfert lors d'une sortie, les éventuels déficits dans les réserves acquises sont apurés directement. Le contrat contribution patronale est immédiatement apuré avec l'éventuel manque eu égard au rendement minimum garanti fixé par la législation sociale. Ceci implique que les réserves acquises définies, si nécessaire, sont complétées par l'organisateur au niveau du rendement minimum garanti fixé par la législation sociale. Ce complément éventuel sera puisé par l'organisme de pension dans le fonds de financement ou si les moyens du fonds de financement ne sont pas suffisants, il sera versé par l'organisateur. En aucun cas, l'affilié ne peut faire appel à l'organisme de pension pour compenser ce manque à financer. 10.4. L'ancien affilié qui opte immédiatement pour le transfert des réserves acquises, communique les données manquantes ainsi que les pièces justificatives de la carrière prestée dont l'organisme de pension n'est pas informé, étant donné la réception ultérieure et la gestion du flux de données de la BCSS. L'organisme de pension communique les instructions à ce sujet à l'ancien affilié. L'intention est de donner correctement et sans délai le montant des réserves acquises (le cas échéant complétées jusqu'au niveau prévu par la législation sociale en matière de rendement minimum garanti). Si l'ancien affilié ne répond pas à une des obligations du présent règlement de pension qui engendre quelque perte de ses droits, alors l'organisme de pension et l'organisateur, au même niveau, sont libérés de leurs obligations envers l'affilié (ou son bénéficiaire) visant les réserves acquises dans ce règlement de pension. 11. Prestations - paiement - documents à délivrer lors du paiement vie/décès 11.1. En cas de vie de l'affilié La réserve pension, majorée de la participation aux bénéfices acquise au contrat contribution patronale, est liquidée en cas de pension de l'affilié. A la demande de l'affilié, la réserve de pension peut être liquidée conformément à ce qui est prévu à l'article 16 des dispositions générales et ceci pour autant qu'aucune disposition légale ne s'y oppose. Pour être complet, il faut ajouter que la liquidation anticipée n'est pas possible pour l'affilié qui est pensionné comme ancien mineur ou en vertu d'un autre emploi spécifique qui autorise une prise de la pension légale avant l'âge de pension légale. Le cas échéant, l'organisateur est tenu de compléter ce montant jusqu'au niveau du rendement minimum garanti fixé par la législation sociale. L'organisme de pension paie ce capital à l'affilié, après réception de la quittance de liquidation signée par l'affilié. 11.2. En cas de décès de l'affilié avant l'âge terme Le montant de la réserve pension, augmenté de la participation aux bénéfices, qui se trouve au moment du décès de l'affilié sur le contrat contribution patronale, est versé au bénéficiaire lors du décès prématuré de l'affilié. L'organisme de pension paie ce capital au bénéficiaire, après réception de la quittance de liquidation signée par lui. L'organisme de pension a le droit de demander un certificat de vie du bénéficiaire. Le bénéficiaire en cas de décès est déterminé en fonction du rang suivant : - Le conjoint de l'affilié ou le partenaire co-habitant légal, sauf dans les cas suivants : - les époux sont séparés judiciairement de corps et de biens; - une demande écrite a été introduite auprès du tribunal pour obtenir le divorce judiciaire ou la séparation de corps et de biens; - A défaut, les descendants au premier degré de l'affilié ou, par représentation, leurs descendants; - A défaut les ascendants au premier degré de l'affilié; - A défaut les héritiers légaux de l'affilié; A défaut, le fonds de financement. Si cet ordre de priorité désigne plus d'un bénéficiaire, une répartition proportionnelle entre les différents bénéficiaires sera établie. L'affilié ne peut déroger à cet ordre de priorité et ne peut désigner un bénéficiaire nommément. 11.3. Aussi bien en cas de vie que de décès L'affilié ou le bénéficiaire communique à l'organisme de pension les informations manquantes et/ou les pièces justificatives concernant la carrière prestée et qui ne sont pas encore en possession de l'organisme de pension étant donné la réception ultérieure de ces informations et le traitement du flux de données issu de la BCSS. L'organisme de pension donne à l'affilié/au bénéficiaire les instructions correspondantes. L'intention est de donner correctement et sans délai le montant des réserves acquises (le cas échéant complétées jusqu'au niveau prévu par la législation sociale en matière de rendement minimum garanti). Si l'affilié/le bénéficiaire ne répond pas à une obligation du présent règlement de pension qui engendre une perte de ses droits, alors l'organisme de pension et l'organisateur, au même niveau, sont libérés de leurs obligations envers l'affilié (ou son bénéficiaire) visant les réserves acquises dans ce règlement de pension. 12. Dispositions diverses 12.1. II n'y a pas de formalités médicales à l'affiliation. 12.2. Le report après l'âge de pension légal est prévu. Il est fait référence au scénario de prolongation spécifique qui est repris à l'article 16 des dispositions générales. 12.3. (sans contenu) 12.4. Tenant compte des adaptations annuelles et intermédiaires, seule la première partie de l'article 6 des conditions générales est d'application. 12.5. Conformément aux dispositions générales (article 18), l'affilié actif ne peut, à aucun moment, faire des versements personnels volontaires. 12.6. Par dérogation aux dispositions générales (article 17), l'affilié n'a aucun droit dans le cadre d'opérations immobilières. 12.7. Dans le cadre de cette assurance de groupe, seule une structure d'accueil est prévue pour recevoir les réserves constituées en raison d'un précédent emploi et transférées par l'affilié vers l'organisme de pension, situation visée par l'article 19, a), premier tiret des dispositions générales. L'article 19, d) n'est pas d'application. 12.8. Pour autant qu'aucune consultation électronique via le site Internet de l'organisateur ou l'organisme de pension ne soit possible, l'affilié peut obtenir le règlement de pension et le rapport annuel de gestion (rapport de transparence) sur simple demande via l'organisateur. Pour autant qu'aucune consultation électronique via le site Internet de l'organisme de pension ne soit possible, l'affilié peut obtenir une copie du compte annuel et/ou du rapport annuel de l'organisme de pension sur simple demande à l'organisme de pension. 12.9. Tout ce qui est repris dans les dispositions générales à propos de la contribution personnelle/du contrat contribution personnelle n'est pas d'application. 12.10. L'organisme de pension ne peut être tenu responsable d'aucune suite fiscale désavantageuse relative à la déductibilité du financement du régime de pension au niveau de l'employeur. 12.11. A l'article 11 des dispositions générales, tout ce qui est stipulé à partir de l'alinéa 7 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : "Préalablement au transfert, l'organisateur est tenu de verser à l'organisme de pension l'indemnité telle que prévue aux points 1. ou 2. mentionnés ci-après. Le fonds de financement constitue une valeur de rachat théorique. 1. Indemnité de rachat Si la somme des valeurs de rachat théorique est inférieure ou égale à 1 250 000 EUR (*) une indemnité de rachat est prévue par affilié qui équivaut à un maximum de : - 10 EUR (*); - le minimum entre 5 p.c. de valeur de rachat théorique et 1 p.c. de la valeur de rachat théorique multipliée par la durée restante du contrat contribution patronale, exprimée en années, jusqu'à l'âge terme. L'indemnité pour le fonds de financement s'élève à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique avec un minimum de 10 EUR (*). 2. Indemnité de liquidation Si la somme des valeurs de rachat théorique est supérieure à 1 250 000 EUR (*), une indemnité de liquidation est prévue qui tient compte de : - la composition des valeurs de couverture des provisions mathématiques de l'organisme de pension; - par catégorie de valeurs de couverture, la durée de placement de ces valeurs; - l'évolution des réserves mathématiques relatives à l'assurance de groupe rachetée. L'indemnité de liquidation est la somme des éléments suivants : - Indemnité forfaitaire L'indemnité forfaitaire s'élève à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique. - Indemnité administrative L'indemnité administrative est égale à 2 500 EUR (*). - Indemnité financière = valeur de rachat théorique x IF La définition des moins-values latentes sur le portefeuille de placement se fait sur la base du rendement de l'OLO à 10 ans. L'indemnité financière ne peut jamais être négative et est exprimée sous la forme d'un pourcentage des réserves de pension. IF = (5 - 2u) (i1 - i2) avec - IF = 0 si i1 ou = 2,5 avec - u = durée en années et en mois entre le moment de l'avis de rachat et le paiement effectif (ou le souhait de paiement) de la valeur de rachat; - i1 = le rendement OLO (OLO 10 ans) au moment de l'avis de rachat; - i2 = le rendement OLO moyen (OLO 10 ans) sur les 60 derniers mois, au moment de l'avis de rachat. L'organisme de pension se réserve le droit, pour le cas où le marché OLO n'existerait plus, de prendre le rendement d'un placement équivalent en EUR. L'indemnité pour le fonds de financement est calculée de la même façon et selon les mêmes modalités, à moins qu'il ne soit pas appliqué d'indemnité administrative. (*) ce montant est indexé en fonction de l'indice de santé (base 1988 = 100). L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date du rachat. L'organisme de pension établit un avenant au règlement qui acte le rachat de l'assurance de groupe et le transfert. L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de cet avenant aux affiliés.". 12.12. A l'article 14 des dispositions générales, il est dit que pour le calcul des montants garantis en application des dispositions légales, les frais d'entrée sont utilisés vu que ces frais sont plus bas que les frais maximums définis légalement. Aperçu (historique) de la contribution de pension 2011 (1) 2011 (1) Startbijdrage (EUR) Contribution de départ (EUR) Nettopremie (EUR) 50 Prime nette (EUR) 50 Vanaf 2012 (2) A partir de 2012 (2) Kwartaal/Trimestre 1 Kwartaal/Trimestre 2 Kwartaal/Trimestre 3 Kwartaal/Trimestre 4 Nettopremie/Prime nette (EUR) 33,75 33,75 33,75 33,75 Prime nette = prime sans frais d'entrée. F-Benefit Dispositions générales - release 2018 Définitions Assurance de groupe (assurance principale) Contrat ou ensemble de contrats d'assurance vie conclus auprès d'un organisme de pension par un organisateur en exécution d'un engagement de pension collectif en faveur de l'ensemble ou d'une partie de son personnel et/ou de ses dirigeants. Organisateur (preneur d'assurance) - l'employeur qui prend un engagement (régimes de pension d'entreprises); - la personne morale, composée paritairement, désignée par une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension (régimes de pension sectoriels). Affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur prend un engagement et qui satisfait aux conditions d'affiliation du règlement ("affilié actif") ainsi que l'ancien affilié (dormeur) qui bénéficie toujours des droits actuels ou différés conformément au règlement. Si nécessaire, dans les présentes dispositions la précision "ancien affilié" (dormeur) respectivement "affilié actif" est utilisée. Cédant Le travailleur qui transfère ses réserves pension à la structure d'accueil. Cohabitant légal Un affilié est considéré comme cohabitant légal si il ou elle cohabite en vertu de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale ou en vertu d'une réglementation étrangère similaire. Bénéficiaire Personne en faveur de laquelle la prestation d'assurance est conclue. Les prestations en cas de vie sont stipulées en faveur de "l'affilié". En cas de décès prématuré de l'affilié, les prestations en cas de décès reviennent au "bénéficiaire". Bénéficiaire acceptant Le bénéficiaire est désigné comme bénéficiaire acceptant lorsqu'il accepte explicitement le bénéfice et qu'il confirme cette acceptation par écrit à l'organisme de pension. L'acceptation est actée dans un avenant aux contrats de l'affilié/du cédant portant les signatures de l'organisateur, du bénéficiaire, de l'affilié/du cédant et de l'organisme de pension. Pour les contrats repris dans la structure d'accueil, la signature par l'organisateur de l'avenant d'acceptation du bénéfice n'est pas nécessaire. Si l'affilié/le cédant veut désigner un autre bénéficiaire, utiliser ses contrats dans le cadre d'opérations immobilières, transférer ses contrats à un autre organisme de pension dans le cadre du rachat de l'assurance de groupe par l'organisateur, ou, en cas de sortie transférer ses réserves acquises ou - dans la mesure où la légalisation applicable le permet - racheter ses contrats, l'accord écrit préalable du bénéficiaire acceptant est nécessaire. Pour les contrats repris dans la structure d'accueil, l'autorisation du bénéficiaire acceptant est également requise pour toute modification impliquant une réduction du capital décès. Organisme de pension Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l'Etuve 12,1000 Bruxelles, organisme de pension agréé sous le numéro de code 0346; RPM Bruxelles TVA BE 0408.183.324. Compte financier BIC BBRUBEBB IBAN: BE64 3100 7685 9452. Contribution ou prime Montant(s) payable(s) par l'organisateur ou l'affilié en contrepartie des obligations de l'organisme de pension. Contribution patronale Prime que l'employeur consacre à l'assurance de groupe. Contrat contribution patronale Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions patronales qui ne sont pas versées au fonds de financement. Contribution personnelle Prime correspondant aux versements obligatoires de l'affilié pour l'assurance de groupe. Les contributions personnelles sont retenues sur le salaire net. Contrat contribution personnelle Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par ses versements obligatoires. Engagement de type "contributions définies" L'engagement à payer des contributions définies au préalable dans une assurance de groupe. Sortie 1) expiration du contrat de travail avec l'organisateur autrement que par le décès ou la mise à la retraite (régimes de pension d'entreprises);2) le transfert de l'affilié dans le cadre d'un transfert (d'une partie) d'entreprise ou (une partie) d'établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque l'engagement de pension collectif de l'affilié n'est pas transféré (régimes de pension d'entreprises);3) expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu de nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur (régimes de pension sectoriels);4) expiration de l'affiliation par le fait que l'employeur ou, dans le cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré (régime de pension sectoriel). L'interprétation de ce terme peut changer dans le temps. On donnera toujours la même interprétation à ce terme que la législation en vigueur présume. Disposition particulière régime de pension multi-organisateurs (RPMO) Lorsque l'expiration du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, est suivi par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs que celui du précédent employeur et lorsqu'il n'existe pas de convention de sortie qui règle la reprise des droits et obligations entre les employeurs participants (employeur quitté, respectivement le nouvel employeur avec lequel le contrat de travail est conclu). Sortie light Fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite. Prestation acquise (à un moment donné) dans une assurance de groupe Prestation à laquelle l'affilié a droit à l'âge terme, lorsqu'il quitte le service de l'organisateur ou lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions d'affiliation (sortie light). Réserve acquise (à un moment donné) Réserve de pension pour laquelle les droits de l'organisateur sont transférés à l'affilié à la date de sa sortie ou à la date à laquelle il ne satisfait plus aux conditions d'affiliation (sortie light), la réserve étant calculée à ce moment. Rachat d'un contrat Résiliation du contrat par l'organisateur/l'affilié/le cédant. Valeur de rachat théorique Par valeur de rachat théorique, on entend : la "réserve pension" ou "la réserve vie", le cas échéant diminuée de la prime de risque qui finance la garantie décès sous risque, à laquelle la participation aux bénéfices vie est ajoutée. Valeur de rachat à un moment donné Prestation à verser par l'organisme de pension en cas de rachat du contrat. Cessation du paiement de la prime ou réduction d'un contrat Cessation du paiement des primes. Lorsqu'un capital décès défini est prévu et pour autant qu'il ne s'agisse pas de sortie/sortie light, son financement sera poursuivi par la déduction à la fin de chaque mois, de la prime de risque de la réserve vie. Affection préexistante Une lésion corporelle et/ou une atteinte à la santé dans le chef de l'affilié datant d'avant la souscription du contrat, d'avant une majoration non contractuelle (en ce qui concerne cette majoration), ou d'avant la remise en vigueur de la prestation assurée. Capital décès défini ou capital décès minimum Capital mentionné dans le contrat de l'affilié. Ce capital comprend la réserve vie, la participation aux bénéfices vie et la participation aux bénéfices décès sur le capital sous risque. Capital décès sous risqué Le capital décès sous risque est constitué par la différence entre le capital décès défini et le montant de la réserve vie, la participation aux bénéfices vie et la participation aux bénéfices décès sur le capital sous risque. Prime de risque Prime nécessaire pour assurer le capital décès sous risque. Elle est calculée en fonction du tarif qui a été déposé par l'organisme de pension auprès de l'autorité chargée du contrôle (prudentiel), du capital sous risque et de l'âge de l'affilié. Frais d'entrée Des frais d'entrée sont prélevés sur toute contribution diminuée au préalable des taxes. Les frais d'entrée sont mentionnés dans les dispositions particulières. Contribution nette Le terme contribution nette se réfère à la contribution, hors taxes, de l'organisateur ou de l'affilié de laquelle les frais d'entrée ont été déduits. Réserve pension ou réserve vie Montant constitué par la capitalisation des contributions nettes au taux d'intérêt technique en vigueur à la date valeur sur le compte bancaire de l'organisme de pension. La déduction de la prime de risque décès s'effectue, le cas échéant, à la fin de chaque mois civil aussi bien sur la réserve vie composée à l'aide des contributions personnelles que sur la réserve vie composée à l'aide des contributions de l'organisateur et ce, dans la même proportion que la répartition des contributions. En outre, cette prime de risque décès est prélevée des différentes tranches de réserves avec leur garantie d'intérêt, ce proportionnellement à leur quote-part dans cette réserve vie. Age de retraite (âge terme) (P, PP, PPP,...) L'âge de retraite est l'âge qui est généralement mentionné dans les dispositions particulières comme âge terme (date terme) et qui est utilisé pour les calculs des prestations conformément aux dispositions correspondantes dans le règlement de pension. Le cas échéant, le nouvel âge terme selon l'application de l'article 16 des présentes dispositions. Age de retraite dynamique (âge terme) en fonction du moment d'affiliation - pour les travailleurs qui adhèrent au/à partir du 1er février 2019 l'âge de retraite est établi au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans; - pour les travailleurs qui adhèrent au/à partir du 1er février 2025 l'âge de retraite est établi au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 66 ans; - pour les travailleurs qui adhèrent au/à partir du 1er février 2030 l'âge de retraite est établi au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 67 ans. Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle comme travailleur salarié (puisque cette activité a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire). Age légal de la pension L'âge de la pension selon la législation belge qui règle le régime de pension légal pour les travailleurs salariés. Age légal de la pension effective de l'affilié L'âge de la pension selon la législation belge auquel l'affilié peut prendre sa pension légale selon le régime de pension légal pour travailleurs salariés (auquel l'engagement de pension présent de l'organisateur forme un complément). Pour l'exécution de l'engagement de pension, l'âge légal de la pension effective est considéré comme acquis dans le chef de l'affilié au premier jour du mois qui suit l'âge légal de la pension effective défini ci-dessus. LPC/Législation sociale Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. L'AR Vie doit - pour la partie qui relève de la compétence de la FSMA - également être considéré comme légalisation sociale. Législation prudentielle Législation qui règle le statut et la surveillance des compagnies d'assurance, ainsi que les arrêtés d'exécution concernant cette législation. Autorité chargée du contrôle (prudentiel) (social) L'autorité qui contrôle la législation prudentielle est la BNB. L'autorité qui contrôle la LPC/législation sociale est la FSMA. Généralités Article 1er.. Objectif et principes de fonctionnement de l'assurance de groupe a. Quel est l'objectif de l'assurance de groupe ? L'assurance de groupe vise, moyennant le paiement de contributions (budget de primes) par l'organisateur/l'affilié, la liquidation au(x) bénéficiaire(s) des prestations prévues au règlement. L'assurance de groupe ne garantit nullement les engagements de l'organisateur. b. Quand l'assurance de groupe entre-t-elle en vigueur ? A quel moment les contrats contribution patronale et personnelle entrent-ils en vigueur ? Pour quelle durée l'assurance de groupe est-elle conclue ? L'assurance de groupe entre en vigueur à la date convenue par les parties.Les affiliations individuelles s'effectuent comme déterminées dans le règlement. Les engagements de l'organisme de pension n'entrent cependant en vigueur qu'après paiement des premières contributions, contributions fractionnées ou provisions et pour autant qu'il dispose de toutes les informations nécessaires en vue de calculer les prestations. L'assurance de groupe est conclue pour une durée indéterminée. c. Y a-t-il des formalités médicales ? La politique de l'organisme de pension relative à l'acceptation du risque décès impose des formalités médicales. Si, en application de ses critères d'acceptation, l'organisme de pension constate un risque aggravé, il peut refuser la couverture des prestations, de la majoration des prestations ou de la remise en vigueur du contrat ou porter une surprime en compte. En déroulant le capital décès défini, comme prévu dans l'article 16 des présentes dispositions, chaque exclusion ou aggravation est déroulée. Si l'organisme de pension demande un examen médical, cet examen est exécuté à ses frais. La politique d'acceptation médicale peut être revue à tout moment et est communiquée à l'organisateur à sa demande. d. Est-il possible de contester l'assurance de groupe ? Est-il possible de contester les contrats contribution patronale et personnelle ? En cas d'omission ou inexactitude (non) intentionnelles, les dispositions légales s'appliquent. Lorsque la date de naissance de l'affilié qui a été communiquée est incorrecte, les prestations de chaque partie sont majorées ou réduites en fonction de la date de naissance qui aurait dû être prise en considération. e. Quand le droit de rachat par l'organisateur existe-t-il ? Le rachat n'est possible que lorsque la valeur de rachat théorique est positive.En cas de rachat, la législation sociale en vigueur relative à la relation organisateur/affilié doit être respectée. f. L'assurance de groupe peut-elle être remise en vigueur ? Le contrat dont le paiement de la prime a été suspendu (contrat réduit), peut être remis en vigueur.Le délai à cet effet s'élève à trois ans. Un contrat racheté ne peut pas être remis en vigueur. La remise en vigueur du capital décès défini est subordonnée à la politique d'acceptation médicale en vigueur à ce moment auprès de l'organisme de pension. Les frais des éventuels examens médicaux sont entièrement à charge de l'organisme de pension. La remise en vigueur prend effet à la date communiquée par l'organisme de pension à l'organisateur et au plus tôt le jour de la réception par l'organisme de pension du paiement de la prime qui va de pair avec la remise en vigueur. Art. 2.Tarifs Les tarifs utilisés par l'organisme de pension en vue de déterminer les prestations assurées, résultent des bases techniques et des méthodes déposées par lui auprès de l'autorité chargée du contrôle (prudentiel). Les contributions nettes sont capitalisées à partir de la date valeur jusqu'à l'(/au premier) âge terme au taux d'intérêt technique en vigueur à ce moment. En cas de prolongation à un nouvel âge terme, la capitalisation des réserves de pension constituées est réalisée jusqu'au nouvel âge terme au taux d'intérêt technique en vigueur à la date d'entrée de la prolongation. Par une annonce publique sur le site Internet de l'organisme de pension, l'organisateur/tout intéressé est informé du taux d'intérêt technique de F-Benefit. Art. 3.Participation aux bénéfices Cette assurance de groupe participe gratuitement aux bénéfices réalisés dans la catégorie des assurances de groupe selon les règles déterminées par l'organisme de pension et communiquées à l'autorité chargée du contrôle (prudentiel/social). Art. 4.Fonds de financement Le fonds de financement contient des réserves qui ne concernent pas les contrats contribution patronale et personnelle des affiliés et constitue une valeur rachat théorique. 1. Objectif du fonds Le fonds de financement a pour objectif : - lorsque l'organisateur le demande de contribuer au financement futur des contrats contribution patronale.A cet effet, un plan de financement est élaboré par l'organisme de pension et l'organisateur; - dans la mesure où il y a des contributions personnelles, pour tous les affiliés actifs et pour les affiliés qui bénéficient de prestations différées, couvrir à tout moment, la somme des différences positives entre la garantie de rendement minimum déterminée dans la législation sociale pour les contributions personnelles et les montants sur les comptes individuels (contrat contribution patronale et personnelle) telle que prévue à l'AR Vie; - d'une manière générale, pour tous les affiliés actifs et pour les affiliés qui bénéficient de prestations différées, prévoir un préfinancement qui vise à couvrir la somme des différences positives entre la garantie de rendement minimum déterminée dans la législation sociale et les montants figurants sur les contrats contribution patronale et personnelle. A cet effet, à l'occasion de la mise à jour annuelle, un tableau de financement avec le bordereau correspondant pour préfinancer d'éventuels déficits, est établi et envoyé à l'organisateur; - de financer la différence de contributions patronales lorsque la contribution patronale versée est inférieure à celle qui, en vertu du règlement, doit être attribuée au contrat contribution patronale. 2. Alimentation du fonds Le fonds de financement est alimenté par : - les prestations non liquidées en cas de décès à défaut de bénéficiaire; - la réserve de pension du contrat contribution patronale dont l'affilié ne peut pas disposer; - les contributions patronales versées dans le cadre du plan de financement mentionné ci-avant; - les versements de l'organisateur prévus pour financer la somme précitée des différences positives entre la garantie de rendement minimum fixée dans la législation sociale et le financement sur les contrats contribution patronale et personnelle. 3. Gestion du fonds Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension.Sauf convention contraire, le fonds de financement bénéficie d'un intérêt égal au taux technique le plus récent repris dans le tarif des assurances groupe branche 21 de type universal life, majoré du taux de participation aux bénéfices attribué aux réserves des prestations en cas de vie dans la catégorie des assurances de groupe de type universal life. 4. Liquidation du fonds En cas de : - abrogation de l'engagement de pension; - liquidation, faillite de l'organisateur ou de procédures analogues avec pour conséquence que l'organisateur disparaît sans qu'un tiers reprenne ses obligations; - licenciement des affiliés tel que prévu par la législation relative à la fermeture des entreprises, aux entreprises en difficultés ou aux entreprises connaissant des circonstances défavorables exceptionnelles ou par une législation analogue, les actifs du fonds de financement qui ne correspondent pas aux obligations de l'organisateur sont transférés intégralement ou partiellement au fonds social de l'employeur sauf si d'autres modalités d'attribution ont été fixées par convention collective de travail (respectivement modification du règlement de travail si au niveau de l'employeur il n'existe pas d'organes de concertation sociale). Ceci signifie que le montant à transférer est au maximum égal au montant des actifs dépassant les réserves acquises, le cas échéant majoré jusqu'à la garantie de rendement minimum déterminée sur la base de la législation sociale. Lorsque le transfert ne se rapporte qu'à une partie des affiliés, le montant à transférer sera limité proportionnellement aux réserves acquises des affiliés concernés, majorées, le cas échéant, jusqu'à la garantie de rendement minimum déterminée sur la base de la législation sociale. Art. 5.Capital décès défini A aucun moment, le capital décès défini ne peut avoir comme conséquence de rendre la réserve vie négative. A la souscription de ce capital décès défini et lors de toute modification ultérieure, l'importance de ce capital est testée par rapport au budget de primes défini dans les dispositions particulières. Lorsque le capital décès défini est supérieur à 50 fois le budget de primes, il est limité à ce montant. Si les contributions quelle qu'en soit la cause, ne sont plus payées, le capital décès défini - pour autant que les dispositions du règlement n'y dérogent pas - continuera à être financé sur la base du dernier niveau connu. A cet effet, la prime de risque sera prélevée de la réserve vie. Lorsque le capital décès défini ne peut plus être prévu étant donné que la réserve vie est insuffisante pour couvrir la prime de risque, alors le capital décès défini prend automatiquement fin. L'organisme de pension en informe l'organisateur. L'information se fait par le biais d'une lettre recommandée (électronique) qui sera envoyée au minimum trois mois avant la suppression du capital décès défini. L'organisateur est tenu d'en informer immédiatement l'affilié. Les dispositions préalables sont d'application pour autant que et dans la mesure où la garantie exonération de primes n'a pas été souscrite ou dans la mesure où cette garantie n'est pas d'application. En cas de sortie/sortie light, le capital décès défini prend fin et par conséquent la prestation en cas de décès est limitée à la liquidation de la réserve vie et l'éventuelle participation aux bénéfices vie. Art. 6.Adaptations annuelles et intermédiaires Les contrats contribution patronale et personnelle sont adaptés à la date d'adaptation annuelle conformément aux dispositions particulières. La suspension sans paiement de salaire du contrat de travail ou la reprise de l'activité par l'affilié donnent lieu à la cessation/reprise du paiement de la contribution dès le premier jour du mois qui coïncide avec ou qui suit cette cessation, plus précisément le premier jour du mois dans lequel l'activité est reprise. L'éventuelle adaptation des …

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