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23 MAI 2008. - Décret portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel.
Titre I. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° patrimoine culturel : les supports de signification matériels et immatériels du passé, qui acquièrent des références communes dans un cadre de référence culturel;2° conservation du patrimoine culturel : la conservation de et la recherche sur le patrimoine culturel dans l'intérêt de la collectivité;3° désenclavement du patrimoine culturel : rendre le patrimoine culturel visible pour un public le plus large possible, rendre accessibles les supports de signification du patrimoine culturel pour la collectivité et actualiser ces supports de façon permanente;4° organisation pour le patrimoine culturel : une organisation dotée de la personnalité morale de droit public ou privé sans but lucratif qui a pour mission la préservation ou le désenclavement du patrimoine culturel;5° communauté du patrimoine culturel : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes attachant une valeur particulière au patrimoine culturel ou à des aspects spécifiques de celui-ci, et qui visent à préserver le patrimoine culturel ou certains aspects de celui-ci et à le transmettre aux futures générations;6° interculturalité : dialogue, reconnaissance mutuelle ou rencontre avec ou entre différents groupes de la population aux origines ethnico-culturelles diverses;7° personnes aux origines ethnico-culturelles diverses : les citoyens résidant dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale aux origines socioculturelles liées à un pays en dehors du Benelux;8° subvention de fonctionnement : toute subvention accordée à titre de soutien aux frais de personnel et de fonctionnement qui découlent d'une activité structurelle présentant un caractère continu ou permanent;9° subvention de projet : toute subvention accordée à titre de soutien à une activité qui peut être délimitée tant quant à l'objet ou l'objectif que dans le temps;10° culture populaire : phénomènes largement appuyés dans leurs dimensions historiques, sociales et géographiques, ces dimensions étant conçues comme des processus dynamiques, des processus de groupe visant la définition et l'appropriation;11° Flandrica : toutes les publications que sont émises en Flandre ou par des Flamands à l'étranger, ainsi que toutes les publications étrangères pertinentes qui traitent essentiellement de la Flandre;12° le décret sur la Culture populaire de 1998 : le décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre flamand de Culture populaire), modifié par le décret du 15 juillet 2005;13° le décret sur les Archives de 2002 : le décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 7 mai 2004, 15 juillet 2005 et 23 décembre 2005;14° le décret sur le Patrimoine de 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel, modifié par le décret du 15 juillet 2005;15° TCT : troisième circuit de travail, emploi sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986;16° projet TCT : un projet d'emploi qui, en vertu de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, est attribué à une organisation et relève à partir de la date de régularisation des compétences du Ministre flamand ayant les Matières culturelles dans ses attributions;17° promoteur TCT : une organisation qui s'est vu attribuer un projet TCT jusqu'à la régularisation TCT;18° TCT régularisé : un travailleur dans un projet TCT qui avait au moment de la régularisation, un contrat de travail à durée indéterminée avec le promoteur TCT. Art. 3.§ 1er. Le présent décret a pour but : 1° de développer une politique à l'égard du patrimoine culturel, à savoir : encourager dans le cadre d'une démarche intégrée une préservation qualitative et durable ainsi que le désenclavement du patrimoine culturel;2° de mettre en place un réseau d'organisations du patrimoine afin de cultiver, de représenter, de reconnaître et de valoriser le vécu du patrimoine culturel auprès des citoyens;3° d'encourager le développement ultérieur des différentes pratiques relatives au patrimoine culturel, la muséologie, la science en matière d'archives et la gestion contemporaine des documents, la science en matière d'information et de bibliothèques et l'ethnologie;4° de consacrer, dans le cadre de la politique relative au patrimoine culturel, l'attention nécessaire à l'interculturalité. A ces fins, le décret prévoit : 1° le subventionnement d'un point d'appui pour le patrimoine culturel;2° l'octroi d'un label de qualité aux organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections;3° le classement de musées et d'organismes d'archivage culturel agréés au niveau flamand;4° le subventionnement d'organisations communautaires pour la protection du patrimoine culturel;5° le subventionnement d'une politique régionale de dépôt pour le patrimoine culturel;6° le subventionnement d'autorités communales, de partenariats intercommunaux de communes voisines et de la Commission communautaire flamande tels que visés à l'article 67, § 1er, afin de mener une politique intégrée et intégrale à l'égard du patrimoine culturel;7° le subventionnement de projets visant le patrimoine culturel. § 2. Le Gouvernement flamand veille à une adéquation entre la politique du patrimoine culturel et la politique du patrimoine immobilier. A cette fin, un protocole est conclu entre les domaines politiques respectifs durant la première année de la législature du Parlement flamand.
TITRE II. - Organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel CHAPITRE Ier. - Le point d'appui du patrimoine culturel Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de fonctionnement annuelle à un point d'appui pour le patrimoine culturel. Un point d'appui est une organisation de prestation de services qui joue un rôle intermédiaire entre les forces vives actives dans le domaine du patrimoine culturel et les pouvoirs publics, et qui a pour but d'appuyer les organisations pour le patrimoine culturel, les administrations locales et provinciales et les gestionnaires du patrimoine culturel et d'encourager le développement de l'action axée sur le patrimoine culturel dans le but d'atteindre les objectifs visés par le présent décret. § 2. Le point d'appui réalise ces objectifs par le biais de ses missions-clefs : 1° support pratique : apporter un service actif dans le domaine de la promotion d'expertise, le contrôle de la qualité, l'information et la documentation, le management, la cultivation et la participation du public, la coopération internationale;2° développement pratique : apporter une contribution au développement continu du patrimoine culturel et la politique publique sur la base d'évaluations et de recherches appliquées;3° image de marque et communication : organiser et coordonner des activités et initiatives susceptibles de promouvoir la connaissance relative au patrimoine culturel et les organisations actives dans le patrimoine culturel, auprès de l'opinion publique, des pouvoirs publics et à l'étranger, et contribuer à une participation culturelle plus large au niveau tant quantitatif que qualitatif. Le point d'appui réalise ses missions-clefs en concertation avec d'autres points d'appui et au sein d'un réseau d'acteurs du patrimoine culturel. § 3. La subvention de fonctionnement est accordée pour l'ensemble du fonctionnement et constitue une contribution aux frais de salaire et de fonctionnement du point d'appui. Art. 5.Pour entrer en ligne de compte pour une subvention de fonctionnement, le point d'appui doit : 1° être dotée d'une personnalité morale de droit privé sans but lucratif;2° avoir son siège et exercer son action dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° déposer un plan de gestion pour la période visée.Le plan de gestion couvre une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la troisième année entière de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la deuxième année entière de la législature suivante du Parlement flamand; 4° fournir des efforts clairs en vue de l'intégration au sein du conseil d'administration de personnes aux origines ethnico-culturelles diverses;5° faire preuve d'efforts significatifs en vue du recrutement de personnes aux origines ethnicoculturelles diverses au niveau du staff ou du cadre intermédiaire. Art. 6.§ 1er. Une demande de subvention de fonctionnement est introduite au plus tard le 1er février de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand. § 2. La demande de subvention de fonctionnement se compose d'un plan de gestion. Le plan de gestion définit la mission et la vision appliquées par le point d'appui dans son fonctionnement, il contient une analyse contextuelle et décrit de manière succincte l'ensemble des objectifs, des méthodes de travail et des moyens. Le plan de gestion comprend en outre un planning pluriannuel et un budget pluriannuel.
Dans ses objectifs, le point d'appui définit les ressources pour atteindre son objectif en réalisant ses missions-clefs. Pour le développement de son fonctionnement, le point d'appui s'inspire des besoins des forces vives qui sont actives dans le domaine du patrimoine culturel. Le plan de gestion est appuyé par ces dernières.
Lorsque le point d'appui mise sur la numérisation, cela doit se faire selon les normes internationales généralement admises et le cas échéant imposées par le Gouvernement flamand. Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 1er octobre de l'année durant laquelle la demande de subvention de fonctionnement est introduite, sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.
La subvention de fonctionnement annuelle est accordée pour la période de gestion à laquelle se rapporte le rapport de gestion. § 2. Au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle le Gouvernement flamand a pris une décision conformément aux dispositions du § 1er, une convention de gestion est conclue avec le point d'appui, qui porte sur : 1° la concrétisation des missions-clefs, visées à l'article 4, § 2, premier alinéa, traduites en objectifs et résultats;2° l'évaluation de et le contrôle sur l'exécution du plan de gestion et de la convention de gestion. Le montant de la subvention de fonctionnement annuelle est intégré dans la convention de gestion.
La convention de gestion est conclue pour la période à laquelle se rapporte de plan de gestion. Art. 8.Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la demande, la procédure et la conclusion de la convention de gestion. CHAPITRE II. - L'octroi d'un label de qualité à des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections et le classement de musées et d'organismes d'archivage culturel au niveau flamand Section Ire. - La conclusion d'un protocole
Art. 9.Durant la première année entière de la législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand se concerte avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes concernant les procédures, les spécifications des conditions d'octroi du label de qualité visé à l'article 10, premier alinéa, et les spécifications des critères visés à l'article 19, § 2, premier alinéa, pour le classement au niveau local, régional ou flamand.
Par rapport à l'accord éventuel conclu entre le Gouvernement flamand et les organisations représentatives précitées, un protocole d'accord est établi. A défaut d'accord, les différentes positions seront précisées. Le cas échéant, le protocole peut aussi traiter d'autres aspects liés à une politique complémentaire à l'égard du patrimoine culturel. Section II. - L'octroi d'un label de qualité à des organisations
pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections Art. 10.Pour pouvoir obtenir et maintenir un label de qualité, une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections doit répondre aux conditions suivantes : 1° être une organisation permanente au service de la collectivité et son développement, qui est accessible au public, ne vise pas à générer des bénéfices et qui rassemble, gère, préserve, fait des études scientifiques sur, présente et informe sur le patrimoine culturel à des fins d'étude, d'éducation et de divertissement.Une distinction est opérée entre un musée, un organisme d'archivage culturel et une bibliothèque de patrimoine : a) un musée développe une action qui s'inscrit dans la pratique contemporaine et la théorie de la muséologie;b) un organisme d'archivage culturel développe une action qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de la science des archives et la gestion contemporaine de documents, et gère une collection du patrimoine culturel qui se réalise essentiellement par le transfert de fichiers d'archives;c) une bibliothèque du patrimoine développe une activité qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines des sciences d'information et de bibliothèque, et gère une collection de patrimoine culturel qui varie des matériels écrits les plus anciens et les premiers ouvrages imprimés jusqu'aux publications imprimés et numériques modernes et contemporaines;2° disposent d'une collection de patrimoine culturel qui, de par sa cohésion et son profil internes, des liens et du contexte, de l'unicité éventuelle et de la valeur matérielle par et pour une communauté de patrimoine culturel est jugée suffisamment importante pour être intégrée dans une organisation de patrimoine culturel gestionnaire de collections;3° remplir la fonction de collecte, de maintien et de gestion, la fonction de recherche et la fonction orientée vers le public, ci-après dénommées les fonctions de base.Pour remplir les fonctions de base, l'organisation de patrimoine culturel gestionnaire de collections peut collaborer avec d'autres organisations du patrimoine culturel. Le cas échéant, l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui demande un label de qualité participe à la politique pour cette collaboration fonctionnelle; 4° avoir une vision claire sur la totalité du fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections, veillant à une adéquation entre les fonctions de base;5° appliquer des standards généralement admis, des méthodes et formes de travail qualitatives et dynamiques, adaptés au patrimoine culturel. Pour des initiatives de numérisation, cela doit se faire selon des standards internationaux généralement admis et le cas échéant imposés par le Gouvernement flamand; 6° apporter suffisamment de garanties en matière d'accessibilité, d'infrastructure et de ressources financières et humaines de sorte que les fonctions de base puissent être remplies dans le cadre de la vision;7° apporter suffisamment de garanties pour la préservation future de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections et pour assurer la conservation et l'accessibilité du patrimoine culturel sur une période plus longue;8° respecter les règles de déontologie généralement admises;9° être géré par une personne morale de droit public ou de droit privé sans but lucratif;10° avoir son siège et son fonctionnement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Compte tenu du protocole visé à l'article 9, mais sans pour autant y être lié, le Gouvernement flamand détermine le 31 décembre au plus tard de la première année entière de la législature du Parlement flamand les autres spécifications des conditions visées au premier alinéa.
S'il n'y a pas de protocole d'accord conclu avant le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre de la même année les autres spécifications des conditions visées au premier alinéa, pour l'octroi du label de qualité. Art. 11.Une demande de label de qualité pour une organisation pour le patrmoine culturel gestionnaire de collections peut être introduite le 15 janvier au plus tard par la personne morale de droit privé ou de droit public qui gère l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections.
Un label de qualité est demandé sur la base d'un guide qui est établi par le service désigné à cette fin par le Gouvernement flamand. Dans la demande, la personne morale de droit privé ou public gérant l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections précise les modalités selon lesquelles l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections répond aux conditions visées à l'article 10. Art. 12.Une commission de visitation telle que visée à l'article 80, examine sur place la demande de label de qualité et confronte le contenu et le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections en vue de l'octroi du label de qualité, aux conditions visées à l'article 10, premier alinéa, et aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa deux, ou aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa trois.
La commission de visitation émet un avis sur l'octroi du label de qualité et fait parvenir son avis au Gouvernement flamand. Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement flamand statue au plus tard six mois après la date limite de dépôt sur l'octroi du label de qualité à l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections.
Le Gouvernement flamand octroie l'un des labels suivants à l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections : 1° musée agréé par l'autorité flamande;2° organisme d'archivage culturel agréé par l'autorité flamande;3° bibliothèque de patrimoine agréée par l'autorité flamande. Le Gouvernement flamand peut accorder des labels supplémentaires pour des aspects partiels du fonctionnement.
Le Gouvernement flamand inscrit l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections pouvant porter un label de qualité dans le registre des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections agréées. § 2. Le label de qualité peut être affiché à partir de la date de la décision du Gouvernement flamand.
L'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections peut porter le label de qualité musée agréé par l'autorité flamande aussi longtemps qu'elle répond aux conditions visées à l'article 10, premier alinéa, et aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa deux, ou aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa trois. § 3. Lorsque le Gouvernement flamand décide de ne pas accorder le label de qualité, la personne morale de droit public ou privé gérant l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections pour le compte de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections, peut introduire une nouvelle demande de label de qualité à condition qu'il soit démontré que le motif de refus a cessé d'exister. Art. 14.Seule une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui s'est vu attribuer un label de qualité en vertu de l'article 13, peut porter le nom "musée agréé par l'autorité flamande", "organisme d'archivage culturel agréé par l'autorité flamande" ou "bibliothèque de patrimoine agréée par l'autorité flamande".
Le Gouvernement flamand détermine le signe distinctif : 1° du musée agréé par l'autorité flamande;2° de l'organisme d'archivage culturel agréé par l'autorité flamande;3° de la bibliothèque de patrimoine agréée par l'autorité flamande. Une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui reçoit un label de qualité tel que visé à l'article 13, doit mentionner le signe distinctif dans toute communication imprimée et numérique, dans chaque avis, déclaration, publication et présentation. Art. 15.Au moins une fois tous les cinq ans, il sera évalué si l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections répond toujours aux conditions visées à l'article 10, premier alinéa, ainsi qu'aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa deux, ou aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa trois.
Une commission de visitation peut à tout moment être invitée à évaluer le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections dans le but de retirer le label de qualité.
Après avis de la commission de visitation, le Gouvernement flamand peut retirer le label de qualité dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'article 10, premier alinéa, ainsi qu'aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa deux, ou aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa trois. Art. 16.§ 1er. Compte tenu du protocole, visé à l'article 9, mais sans pour autant y être lié, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre de la première année entière de la législature du Parlement flamand, les modalités de demande, de procédure et d'octroi du label de qualité.
Faute de protocole tel que visé à l'article 9, avant le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand détermine le 31 décembre au plus tard de la même année, les modalités relatives à la demande, à la procédure et à l'octroi du label de qualité. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives au contrôle, à l'évaluation et à la procédure de retrait du label de qualité. Section III. - Institutions de la Communauté flamande
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections qui ont été créées ou qui sont gérées par la Communauté flamande comme institution de la Communauté flamande. § 2. Les institutions de la Communauté flamande, visées au § 1er, doivent répondre aux conditions visées à l'article 10. § 3. Le Gouvernement flamand octroie aux institutions de la Communauté flamande l'un des labels visés à l'article 13, § 1er, alinéa deux. Le Gouvernement flamand ajoute les institutions de la Communauté flamande au registre tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa quatre.
Une institution de la Communauté flamande est assimilée à un musée agréé par l'autorité flamande, un organisme d'archivage culturel agréé par l'autorité flamande ou une bibliothèque de patrimoine agréée par l'autorité flamande, et peut porter le nom et le signe distinctif, visés à l'article 14. Art. 18.§ 1er. Après avis de la commission d'évaluation visée à l'article 82, alinéa deux, le Gouvernement flamand conclut une convention de gestion avec une institution de la Communauté flamande qui n'est pas gérée par le Gouvernement flamand.
Cette convention de gestion comprend : 1° la mission et les objectifs;2° les domaines de résultat;3° le montant de la subvention de fonctionnement annuelle;4° les modalités d'évaluation et de contrôle sur l'exécution du plan de gestion et de la convention de gestion. Pour ce qui concerne les musées désignés comme institutions de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut prévoir dans la convention de gestion l'accès pour 1 euro maximum au profit des jeunes de moins de 26 ans.
La convention de gestion porte sur une période de cinq ans maximum, qui se termine chaque fois le 31 décembre de la deuxième année civile entière de la législature du Parlement flamand. § 2. En préparation de la convention de gestion, les institutions de la Communauté flamande, visées au § 1er, déposent un plan de gestion le 1er avril de l'année suivant la désignation comme institution de la Communauté flamande telle que visée à l'article 17, § 1er, et chaque fois au plus tard le 1er avril de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand.
Le plan de gestion définit la mission et la vision appliquées par l'institution de la Communauté flamande, visée au § 1er, dans son fonctionnement, comprend une analyse contextuelle et décrit de manière succincte tous les objectifs, méthodes de travail et moyens. Le plan de gestion comprend en outré un planning pluriannuel et un budget pluriannuel. Dans ses objectifs, l'institution de la Communauté flamande précise comment elle entend développer son service à l'égard de la communauté pour le patrimoine culturel et comment elle mettra son expertise à la disposition de cette communauté pour le patrimoine culturel. L'institution de la Communauté flamande assure l'ancrage de cette fonction de réseau dans le fonctionnement global. § 3. Une institution de la Communauté flamande telle que visée au § 1er, répond au moins aux conditions supplémentaires suivantes : 1° fournir des efforts démontrables pour l'intégration au sein du conseil d'administration de personnes aux origines ethnico-culturelles diverses;2° fournir des efforts démontrables pour le recrutement de personnes aux origines ethnico-culturelles diverses au niveau du staff ou du cadre moyen. Section IV. - Classement des musées et organismes d'archivage culturel
au niveau flamand Art. 19.§ 1er. Un musée ou un organisme d'archivage culturel doit, pour pouvoir être classé au niveau flamand, avoir obtenu un label de qualité tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa deux, 1°, ou à l'article 13, § 1er, alinéa deux, 2°, et être habilité à porter ce label. § 2. Pour classer un musée ou un organisme d'archivage culturel au niveau flamand, le contenu et le fonctionnement sont confrontés aux critères suivants : 1° l'importance du patrimoine culturel et la portée géographique du thème sur lequel se focalise le musée ou l'organisme d'archivage culturel;2° développer une action à portée communautaire qui est pertinente pour la Flandre.Le musée ou l'organisme d'archivage culturel doit se situer par le biais de cette action dans un contexte international et apporter une expertise internationale à la communauté du patrimoine culturel; 3° la responsabilité culturelle et sociétale assumée par le musée ou l'organisme d'archivage culturel;4° le contenu et les modalités selon lesquelles le savoir-faire et l'expertise sont mis à disposition de la communauté du patrimoine culturel, de manière active et réceptive;5° la qualité de l'exécution des fonctions de base.La liberté de programmation du conservateur ou de l'archivaire doit être garantie; 6° la qualité de la gestion du musée ou de l'organisme d'archivage culturel;7° la desserte géographique;8° les efforts en matière d'interculturalité dans le domaine de la programmation, la participation, la gestion du personnel et l'administration;9° le positionnement, la collaboration et la constitution de réseaux. Un critère complémentaire pour les organismes d'archivage culturel est qu'elles doivent, pour pouvoir être classées au niveau flamand, rassembler des archives caractérisées par une répartition géographique sur toute la Flandre.
Compte tenu du protocole, visé à l'article 9, mais sans y être lié, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre de la première année entière de la législature du Parlement flamand d'autres spécifications des critères visés à l'alinéa premier, pour le classement au niveau flamand. Lors de la détermination des autres spécifications, il sera tenu compte des caractéristiques spécifiques de la muséologie ainsi que de la science en matière d'archives et de la gestion contemporaine de documents.
S'il n'y a pas de protocole d'accord conclu avant le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre de la même année les autres spécifications des critères visés à l'alinéa premier, pour le classement des musées et des organismes d'archivage culturel au niveau flamand. Lors de la détermination des autres spécifications, il sera tenu compte des caractéristiques spécifiques de la muséologie ainsi que de la science en matière d'archives et de la gestion contemporaine de documents. Art. 20.Simultanément avec l'introduction d'une demande de label de qualité, tel que visé à l'article 11, la personne morale de droit public ou privé qui gère un musée ou un organisme d'archivage culturel, peut introduire une demande de classement au niveau flamand. Art. 21.En vue du classement au niveau flamand, une commission de visitation telle que visée à l'article 80, examine sur place la demande de classement et confrontera le contenu et le fonctionnement du musée ou de l'organisme d'archivage culturel aux critères visés à l'article 19, § 2, premier et deuxième alinéas, et aux autres spécifications de ces critères telles que visées à l'article 19, § 2, alinéa trois, ou aux autres spécifications de ces critères telles que visées à l'article 19, § 2, quatrième alinéa.
La commission de visitation établit un avis qu'elle fait parvenir au Gouvernement flamand. Art. 22.Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, telle que visée à l'article 82, confronte, durant la deuxième année précédant la période de gestion visée à l'article 24, en vue de l'établissement d'un avis intégré au Gouvernement flamand sur le classement au niveau flamand, le contenu et le fonctionnement des musées et des organismes d'archivage culturel qui ont obtenu un label de qualité tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa deux, 1°, ou à l'article 13, § 1er, alinéa deux, 2°, et qui sont habilités à porter ce label, aux critères visés à l'article 19, § 2, premier et deuxième alinéas, et aux autres spécifications de ces critères telles que visées à l'article 19, § 2, troisième alinéa, ou aux autres spécifications de ces critères telles que visées à l'article 19, § 2, quatrième alinéa.
Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation tiennent compte de l'avis tel que visé à l'article 21, deuxième alinéa, de la commission de visitation pour le classement au niveau flamand.
Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent à cette fin prendre toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires. Art. 23.Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 1er décembre de la deuxième année précédant la période de gestion visée à l'article 24, quels musées agréés par l'autorité flamande sur la base de l'article 13, § 1er, alinéa deux et quels organismes d'archivage culturel agréés par l'autorité flamande sur la base des critères visés à l'article 19, § 2, premier et deuxième alinéas, et des autres spécifications de ces critères telles que visées à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, ou des autres spécifications de ces critères telles que visées à l'article 19, quatrième alinéa, sont classés au niveau flamand et entrent dès lors en ligne de compte pour un subventionnement tel que visé à l'article 32, § 1er, 1°, ou à l'article 32, § 1er, 2°.
Le service désigné par le Gouvernement flamand notifie la décision du Gouvernement flamand au musée ou à l'organisme d'archivage culturel et aux administrations provinciales et communales concernées le plus tard au 31 décembre de la même année. Art. 24.La période de gestion pour les musées classés au niveau flamand s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la quatrième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
La période de gestion pour les organismes d'archivage culturel classés au niveau flamand s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la quatrième année entière de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la troisième année entière de la législature suivante du Parlement flamand. Art. 25.Compte tenu du protocole, visé à l'article 9, mais sans y être lié, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre de la première année entière de la législature du Parlement flamand d'autres spécifications en matière de demande et de procédure pour le classement des musées et organismes d'archivage culturel au niveau flamand.
Si aucun protocole tel que visé à l'article 9, n'est conclu avant le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre de la même années les autres modalités en matière de demande et de procédure pour le classement au niveau flamand de musées et d'organismes d'archivage culturel. CHAPITRE III. -Le subventionnement d'organisations communautaires pour le patrimoine culturel Section Ire. - Le subventionnement d'organisations communautaires pour
le patrimoine culturel en faveur de la culture populaire et des centres d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de fonctionnement annuelle aux organisations communautaires pour le patrimoine culturel suivantes : 1° les organisations communautaires pour le patrimoine culturel en faveur de la culture populaire;2° les centres d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel. § 2. La subvention de fonctionnement est octroyée pour l'ensemble de leur fonctionnement et est une contribution aux frais salariaux et de fonctionnement de l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel.
La subvention de fonctionnement annuelle s'élève à au moins 75.000 euros. Art. 27.Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel, visée à l'article 26, § 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer d'une personnalité morale de droit privé sans but lucratif;2° avoir son siège et ses activités dans la partie néerlandophone du pays ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° introduire un plan de gestion pour la période de gestion.Le plan de gestion porte sur une période de maximum cinq années, qui se termine toujours le 31 décembre de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand; 4° mettre en place un fonctionnement avec une portée communautaire qui est représentative de la communauté du patrimoine culturel et de la Flandre.L'organisation communautaire pour le patrimoine culturel doit intégrer ce fonctionnement dans un contexte international afin d'insérer une expertise internationale dans la communauté du patrimoine culturel; 5° organiser et activer la communauté du patrimoine culturel.Ceci constitue l'assise de l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel; 6° assurer une fonction visant à délivrer des services et à partager des connaissances, aussi bien de manière réceptive que de manière active;7° accompagner les personnes, organisations et associations qui font partie de la communauté du patrimoine culturel et encourager les projets d'exemple au sein de la communauté du patrimoine culturel;8° harmoniser son fonctionnement sur celui du point d'appui, visé à l'article 4, et collaborer avec les acteurs pertinents de la société civile;9° disposer de fondements professionnels et de gestion de l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel corrects et tenir compte des principes de la gestion de qualité;10° si l'organisation pour le patrimoine culturel mise sur la numérisation, ceci doit s'effectuer selon les standards internationaux généralement acceptés et, le cas échéant, fixés par le Gouvernement flamand. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel, visée à l'article 26, § 1er, 1°, doit répondre aux conditions complémentaires suivantes : 1° La communauté du patrimoine culturel, visée au premier alinéa, 4° et 5°, est une communauté du patrimoine culturel au sein du domaine de la culture populaire et possédant des caractéristiques spécifiques : c'est une communauté, telle que visée à l'article 2, 5°, où le travail de volontariat, un réseau d'associations réparties à travers la Flandre et le partage de l'expertise au sein de ce réseau occupent une place centrale;2° veiller à ce que le patrimoine culturel, pour lequel la communauté du patrimoine culturel et l'organisation communautaire en faveur de la culture populaire assument une responsabilité, soit conservé, documenté, étudié, pris en charge et ouvert au public. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, le centre d'expertise communautaire pour le patrimoine culturel, visé à l'article 26, § 1er, 2°, doit répondre aux conditions complémentaires suivantes : intégrer dans les organes de gestion une représentation des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collection, si le centre d'expertise communautaire pour le patrimoine culturel rassemble et renforce l'expertise qui est présente dans les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collection.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des conditions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas. Art. 28.§ 1er. Une demande de subvention de fonctionnement en tant qu'organisation communautaire pour le patrimoine culturel, visée à l'article 26, § 1er, est introduite au plus tard le 1er avril. § 2. La demande de subvention de fonctionnement consiste en un plan de gestion pour la période de gestion.
Le plan de gestion précise la mission et la vision que l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel, visée à l'article 26, § 1er, intègre dans son fonctionnement, comporte une analyse de l'environnement et décrit de manière succincte tous les objectifs, méthodes de travail et moyens. Le plan de gestion contient également un planning pluriannuel et un budget pluriannuel. Dans ses objectifs, l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel indique comment elle mettra en place sa prestation de services envers la communauté du patrimoine culturel et comment elle mettra à disposition de la communauté du patrimoine culturel l'expertise dont elle dispose.
L'organisation communautaire pour le patrimoine culturel ancre la fonction de réseau dans l'ensemble de son fonctionnement.
Dans son plan de gestion, l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel montre de quelle manière elle répond aux conditions fixées à l'article 27. Art. 29.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, examinent si l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel répond aux conditions, visées à l'article 27, et confrontent le plan de gestion et le fonctionnement de l'organisation, en vue de fournir un avis intégré au Gouvernement flamand concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle, aux critères suivants : 1° l'importance de la communauté du patrimoine culturel;2° la portée géographique du fonctionnement de l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel et la dimension de la structure du réseau;3° le développement, la qualité du fonctionnement et la portée de la prestation de services de l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel;4° la responsabilité culturelle et sociale assumée par l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel;5° la qualité de la gestion commerciale et de la structure d'organisation de l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel;6° les efforts en matière d'interculturalité au niveau de la programmation, de la participation, de la politique de personnel et de l'administration;7° la faisabilité et le taux de réalité du budget. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent prendre à cette fin toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires. Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 1er octobre de l'année d'introduction de la demande, sur la base des critères visés à l'article 29, § 1er, de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement annuelle pour l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel, visée à l'article 26, § 1er, pour l'extension d'un fonctionnement représentatif de sa communauté du patrimoine culturel.
Le Gouvernement flamand ne peut subventionner pour une expertise qu'une seule organisation communautaire pour le patrimoine culturel, telle que visée à l'article 26, § 1er, ou un musée classé au niveau flamand tel que visé à l'article 32, § 1er, 1°, ou un organisme d'archivage culturel classé au niveau flamand, tel que visé à l'article 32, § 1er, 2°.
La subvention de fonctionnement annuelle est octroyée pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion. § 2. Le Gouvernement flamand conclut, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a pris une décision concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle, un contrat de gestion avec une organisation communautaire pour le patrimoine culturel telle que visée à l'article 26, § 1er. Ce contrat de gestion définit la mission que la Communauté flamande confie à l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel en vue du renforcement de la communauté du patrimoine culturel. Dans le contrat de gestion, cette mission est traduite en objectifs et en domaines de résultats.
Le montant de la subvention de fonctionnement annuelle est repris dans le contrat de gestion.
Le contrat de gestion est conclu pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion. Art. 31.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la demande, la procédure et la conclusion du contrat de gestion. Section II. - Le subventionnement d'organisations pour le patrimoine
culturel gestionnaires de collection Art. 32.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de fonctionnement annuelle aux organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collection : 1° musées, classés au niveau flamand, visés au chapitre II, section IV;2° organismes d'archivage culturel, classés au niveau flamand, tels que visés au chapitre II, section IV;3° établissements privés d'archives culturelles néerlandophones de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui documentent la vie culturelle de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ont reçu un label de qualité tel que visé dans le présent décret et qui sont habilités à l'afficher. § 2. La subvention de fonctionnement est octroyée pour l'ensemble du fonctionnement et est une contribution aux frais salariaux et de fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection.
La subvention de fonctionnement annuelle s'élève à : 1° au moins 200.000 euros pour les musées, classés au niveau flamand, tels que visés au § 1er, 1°; 2° au moins 100.000 euros pour les organismes d'archivage culturel, classés au niveau flamand, tels que visés au § 1er, 2°, et pour les organismes d'archivage culturel néerlandophones de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tels que visés au § 1er, 3°. Art. 33.Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection, telle que visée à l'article 32, doit introduire un plan de gestion pour la période de gestion.
Pour les musées, classés au niveau flamand, tels que visés à l'article 32, § 1er, 1°, le plan de gestion porte sur une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la quatrième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
Pour les organismes d'archivage culturel, classés au niveau flamand, tels que visés à l'article 32, § 1er, 2°, et pour les organismes d'archivage culturel néerlandophones, tels que visés à l'article 32, § 1er, 3°, le plan de gestion porte sur une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la quatrième année entière de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la troisième année entière de la législature suivante du Parlement flamand. Art. 34.§ 1er. Une demande de subvention de fonctionnement pour une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection, telle que visée à l'article 32, § 1er, est introduite au plus tard le 1er avril de l'année précédant la période de gestion par la personne morale de droit privé ou public qui gère l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection. § 2. La demande de subvention de fonctionnement se compose d'un plan de gestion pour la période de gestion, qui est approuvé par la personne morale de droit privé ou public qui gère l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection.
Le plan de gestion précise la mission et la vision que l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection, visée à l'article 32, § 1er, applique dans son fonctionnement, comporte une analyse de l'environnement et décrit de manière succincte tous les objectifs, méthodes de travail et moyens. Le plan de gestion contient également un planning pluriannuel et un budget pluriannuel. Dans ses objectifs, l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection indique comment elle mettra en place sa prestation de services envers la communauté du patrimoine culturel et comment elle mettra à disposition de la communauté du patrimoine culturel l'expertise dont elle dispose. L'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection ancre la fonction de réseau dans l'ensemble de son fonctionnement. Art. 35.Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, confrontent le plan de gestion et le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection, en vue de fournir un avis intégré au Gouvernement flamand concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle, aux critères d'affectation au niveau flamand, visés à l'article 19, et à la faisabilité et le taux de réalité du budget.
L'article 19, § 2, 2°, ne s'applique pas pour l'évaluation des organismes d'archivage culturel néerlandophones tels que visés à l'article 32, § 1er, 3°.
Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent prendre à cette fin toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires. Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la période de gestion, sur la base des critères, visés à l'article 35, premier alinéa, de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement annuelle pour l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection, visée à l'article 32, § 1er.
Pour les organismes d'archivage culturel, tels que visés à l'article 32, § 1er, 2° et 3°, la subvention de fonctionnement, visée à l'article 32, § 2, deuxième alinéa, 2°, s'élève à au moins 90 % de la subvention de fonctionnement qui a été octroyée sur la base du précédent plan de gestion, sauf si l'administration chargée du contrôle de l'avancement et de l'évaluation de la précédente période de gestion a constaté des manquements graves lors de l'exécution du plan de gestion.
La subvention de fonctionnement annuelle est octroyée pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion. § 2. Le Gouvernement flamand conclut, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a pris une décision concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle, un contrat de gestion avec une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection, telle que visée à l'article 32, § 1er. Le contrat de gestion définit la mission que la Communauté flamande confie à l'organisation pour le patrimoine culturel gestion gestionnaire de collection en vue du renforcement de la communauté du patrimoine culturel. Dans le contrat de gestion, cette mission est traduite en objectifs et en domaines de résultats.
Pour les musées, classés au niveau flamand, le Gouvernement flamand peut inscrire dans le contrat de gestion un accès de maximum 1 euro pour les personnes de moins de 26 ans. Le cas échéant, la subvention de fonctionnement annuelle visée au § 1er, premier alinéa, est majorée afin de compenser la perte de revenus consécutive à l'intégration dans le contrat de gestion de l'accès à maximum 1 euro pour les personnes de moins de 26 ans.
Le montant de la subvention de fonctionnement annuelle est repris dans le contrat de gestion.
Le contrat de gestion est conclu pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion. Art. 37.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la demande, la procédure et la conclusion du contrat de gestion. Section III. - Le subventionnement de la Bibliothèque du patrimoine
flamand Art. 38.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de fonctionnement annuelle à une structure de coopération d'un groupe représentatif de bibliothèques du patrimoine, dénommé ci-après Bibliothèque du patrimoine flamand. § 2. La subvention de fonctionnement est octroyée pour l'ensemble du fonctionnement et est une contribution aux frais salariaux et de fonctionnement de la Bibliothèque du patrimoine flamand.
La subvention de fonctionnement annuelle s'élève à au moins 300. 000 euros. Art. 39.Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, la Bibliothèque du patrimoine flamand, visée à l'article 38, § 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer d'une personnalité morale de droit privé ou public sans but lucratif;2° avoir son siège et ses activités dans la partie néerlandophone du pays ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° introduire un plan de gestion pour la période de gestion.Le plan de gestion porte sur une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la quatrième année entière de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la troisième année entière de la législature suivante du Parlement flamand. Art. 40.§ 1er. Une demande de subvention de fonctionnement pour la Bibliothèque du patrimoine flamand est introduite au plus tard le 1er avril de la troisième année entière de la législature du Parlement flamand. § 2. La demande de subvention de fonctionnement consiste en un plan de gestion pour la période de gestion approuvé par la Bibliothèque du patrimoine flamand.
Le plan de gestion intègre une description de la manière dont la Bibliothèque du patrimoine flamand concrétisera les objectifs suivants : 1° harmoniser la politique de collection passive des différents partenaires.Dans ce contexte, le travail se base sur des collections par thèmes et par points principaux; 2° la mise au point d'une politique de collection active pour Flandrica et plus spécifiquement pour les publications qui sont importantes pour la Flandre d'un point de vue culturel et historique ou en raison de leur valeur patrimoniale culturelle.Ici aussi, des accords mutuels de constitution de collection et de politique d'acquisition peuvent être passés; 3° le développement et la diffusion de l'expertise relative à la conservation du patrimoine culturel en question.Cette tâche comporte également l'élaboration d'un inventaire des dommages et d'un plan de calamité; 4° la valorisation bibliographique des collections du patrimoine culturel, notamment au moyen des banques de données et de la numérisation.Le développement et la diffusion de l'expertise relative aux métadonnées et aux standards se rapportant aux collections du patrimoine des bibliothèques du patrimoine en font partie; 5° la numérisation des collections du patrimoine culturel des bibliothèques du patrimoine;6° l'organisation d'une conservation durable et d'une mise à disposition des collections du patrimoine culturel numérisées et des publications numériques;7° l'organisation, la collaboration à et le développement d'initiatives de communicationt à l'intention du public afin d'améliorer la visibilité des bibliothèques du patrimoine flamand et de développer une expertise y afférente. Toutes les initiatives relatives à la numérisation doivent s'effectuer selon les standards internationaux généralement acceptés et, le cas échéant, fixés par le Gouvernement flamand.
La Bibliothèque du patrimoine flamand traduit les objectifs en un planning pluriannuel et un budget pluriannuel qui font partie du plan de gestion. Dans le plan de gestion, la Bibliothèque du patrimoine flamand décrit comment les projets qu'elle développe ont un effet positif sur sa communauté du patrimoine culturel. § 3. Pour concrétiser ces objectifs, la Bibliothèque du patrimoine flamand se concerte avec le point d'appui, visé à l'article 4, et la Bibliothèque du patrimoine flamand collabore avec la Nederlandse Taalunie et avec des acteurs pertinents de la société civile. Art. 41.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, examinent la demande de subvention de fonctionnement et confrontent le plan de gestion et le fonctionnement de la Bibliothèque du patrimoine flamand, en vue de fournir un avis intégré au Gouvernement flamand concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement, aux critères suivants : 1° la qualité de la gestion commerciale et de la structure d'organisation de la Bibliothèque du patrimoine flamand;2° la qualité du fonctionnement sur le plan du contenu, le développement et la dimension de la prestation de services de la Bibliothèque du patrimoine flamand;3° la responsabilité culturelle et sociale assurée par la Bibliothèque du patrimoine flamand;4° les efforts en matière d'interculturalité au niveau de la programmation, de la participation, de la politique de personnel et de l'administration;5° la faisabilité et le taux de réalité du budget. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent prendre à cette fin toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires. Art. 42.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 1er octobre de la troisième année entière de la législature du Parlement flamand, sur la base des critères visés à l'article 41, § 1er, de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement annuelle pour la Bibliothèque du patrimoine flamand.
La subvention de fonctionnement annuelle est octroyée pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion. § 2. Le Gouvernement flamand conclut, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a pris une décision concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle, un contrat de gestion avec la Bibliothèque du patrimoine flamand, visée à l'article 38, § 1er. Ce contrat de gestion définit la mission que la Communauté flamande confie à la Bibliothèque du patrimoine flamand.
Dans le contrat de gestion, cette mission est traduite en objectifs et en domaines de résultats.
Le montant de la subvention de fonctionnement annuelle est repris dans ce contrat de gestion.
Le contrat de gestion est conclu pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion. Art. 43.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la demande, la procédure et la conclusion du contrat de gestion. Section IV. - La subvention d'une structure de coopération pour la
gestion de la Banque d'archives de la Flandre Art. 44.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de fonctionnement annuelle à une structure de coopération d'un groupe représentatif d'organismes d'archivage culturel, classés au niveau flamand, tels que visés au chapitre II, section IV, pour la gestion de la Banque d'archives de la Flandre.
La Banque d'archives de la Flandre est un registre automatisé du patrimoine culturel archivistique flamand privé, afin de le sauvegarder et d'en optimaliser la valorisation scientifique et axée sur le public. La Banque d'archives de la Flandre mentionne des archives privées, pour autant que les personnes et les instances qui en sont propriétaires le souhaitent. La Banque d'archives de la Flandre est une propriété de la Communauté flamande. Les banques de données constituées dans ce cadre sont publiques. § 2. La subvention de fonctionnement est une contribution aux frais salariaux et de fonctionnement de la structure de coopération pour la gestion de la Banque d'archives de la Flandre.
La subvention de fonctionnement annuelle s'élève à au moins 270.000 euros. Art. 45.Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, la structure de coopération, visée à l'article 44, § 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer d'une personnalité morale de droit privé ou public sans but lucratif;2° avoir son siège et ses activités dans la partie néerlandophone du pays ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° introduire un plan de gestion pour la période de gestion.Le plan de gestion porte sur une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la quatrième année entière de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la troisième année entière de la législature suivante du Parlement flamand. Art. 46.§ 1er. Une demande de subvention de fonctionnement pour la gestion de la Banque d'archives de la Flandre est introduite par la personne morale de droit privé ou public au plus tard le 1er avril de la troisième année entière de la législature du Parlement flamand. § 2. La demande de subvention de fonctionnement consiste en un plan de gestion pour la période de gestion, approuvé par la structure de coopération.
Le plan de gestion précise la mission et la vision que la structure de coopération, visée à l'article 44, § 1er, applique dans son fonctionnement, comporte une analyse de l'environnement et décrit de manière succincte tous les objectifs, méthodes de travail et instruments visant à concrétiser l'objectif de la Banque d'archives de la Flandre, visée à l'article 44, § 1er, deuxième alinéa. Le plan de gestion contient également un planning pluriannuel et un budget pluriannuel. Art. 47.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, examinent la demande de subvention de fonctionnement et confrontent le plan de gestion, en vue de fournir un avis intégré au Gouvernement flamand concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement, aux critères suivants : 1° la qualité de la gestion commerciale et de la structure d'organisation de la structure de coopération;2° la manière dont la structure de coopération gère la Banque d'archives de la Flandre;3° la connaissance et l'expertise dont témoigne la structure de coopération en matière d'enregistrement des archives privées.La structure de coopération applique à cet effet les standards internationaux généralement acceptés et, le cas échéant, fixés par le Gouvernement flamand; 4° la manière dont la structure de coopération forme et sensibilise à la gestion et à l'enregistrement des archives privées;5° la manière dont la structure d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.