{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La subvention additionnelle à l'emploi s'élève au maximum à 35.500 euro par équivalent temps plein. La subvention est répartie au prorata d'au moins un équivalent mi-temps et proportionnellement au nombre d'habitants entre les cinq provinces et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Afin de déterminer la hauteur de la subvention pour la politique régionale de dépôt dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 300.000 habitants sont pris en compte. Pour ce qui concerne l'octroi de la subvention aux cinq provinces et à la Commission communautaire flamande, la répartition sur les provinces et la région bilingue de Bruxelles-Capitale se fait en premier lieu sur base égale jusqu'à ce que deux équivalents temps plein aient été accordés à chaque province et à la Commission communautaire flamande. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour entrer en ligne de compte pour une subvention additionnelle à l'emploi : 1° l'administration provinciale ou la personne morale qui relève directement ou indirectement de l'influence déterminante d'une administration provinciale doit miser, dans son plan de gestion du patrimoine culturel tel que visé à l'article 63, sur une politique régionale de dépôt telle que visée à l'article 62, § 2, 2°;2° la Commission communautaire flamande doit, dans son plan de gestion du patrimoine culturel tel que visé à l'article 68, § 3, miser sur une politique régionale de dépôt telle que visée à l'article 67, § 3, deuxième alinéa. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités du contrôle et de l'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions de modification Art. 103.L'article 9, § 1er, du Décret sur le Patrimoine de 2004 est abrogé par ce qui suit : « Après avis de la commission d'évaluation compétente telle que visée à l'article 44, classe les musées agréés au niveau flamand, au niveau régional ou au niveau local. » L'article 10, § 1er, premier alinéa, du Décret sur le Patrimoine de 2004 est abrogé par ce qui suit : « Pour entrer en ligne de compte pour le classement visé à l'article 9, § 1er, le musée agréé doit introduire un plan de gestion tel que visé à l'article 5, § 1er. » L'article 11 du Décret sur le Patrimoine de 2004 est abrogé par ce qui suit : « Article 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, après avis de la commission d'évaluation compétente visée à l'article 44, octroyer une subvention de fonctionnement annuelle aux musées agréés classés au niveau flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention de fonctionnement comprend les moyens financiers pour l'appui des fonctions de base et pour le soutien de la communauté pour le patrimoine culturel, qui s'élèvent pour chaque musée à 200.000 euros au moins sur base annuelle. § 2. La subvention de fonctionnement est accordée pour la période de gestion 2009-2013. » CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires Art. 104.§ 1er. Le Décret sur la Culture populaire de 1998 est abrogé. § 2. Les articles 1er jusqu'à 10 inclus ainsi que les articles 16 jusqu'à 28 inclus du Décret sur les Archives de 2002 sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 11 jusqu'à 15 inclus du Décret sur les Archives de 2002 sont abrogés le 1er septembre 2008. § 3. Les articles 1er jusqu'à 4 inclus, les articles 6 jusqu'à 8 inclus, les articles 12 jusqu'à 28 inclus, les articles 38 jusqu'à 42 inclus et les articles 47 jusqu'à 59 inclus du Décret sur le Patrimoine culturel de 2004 sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 29 jusqu'à 37 inclus du Décret sur le Patrimoine culturel sont abrogés le 1er septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, les articles 9 jusqu'à 11 et les articles 43 jusqu'à 46 du Décret sur le Patrimoine culturel de 2004 sont abrogés le 1er janvier 2009. Art. 105.Le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel est abrogé pour les organisations qui relèvent du secteur du patrimoine culturel en exécution de l'article 95. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires Art. 106.Par dérogation à l'article 3, § 2, un premier protocole est conclu en 2008 jusque fin 2009. Art. 107.Par dérogation à l'article 5, 3°, un premier plan de gestion est introduit pour une période de gestion de trois ans qui débute le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 6, § 1er, une demande de subvention de fonctionnement pour la première période de gestion visée au premier alinéa, est introduite par le point d'appui le 1er septembre 2008. Le Gouvernement flamand statue par dérogation à l'article 7, § 1er, au plus tard le 1er décembre de la même année sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la subvention de fonctionnement pour le point d'appui correspond pour la première période de gestion au moins à la somme des subventions de fonctionnement, octroyées pour l'année de travail 2007 sur la base du décret sur le Patrimoine de 2004 à l'ASBL \"Culturele Biografie Vlaanderen\", et de la subvention de fonctionnement, octroyée pour l'année de travail 2007 sur la base du Décret sur la Culture populaire de 1998 à l'ASBL \"Vlaams Centrum voor Volkscultuur\". Art. 108.Par dérogation à l'article 9, le Gouvernement flamand se concerte en 2008 avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes sur un premier protocole d'accord pour la période 2009-2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, par dérogation à l'article 9, aucun protocole n'est conclu au plus tard le 1er septembre 2008, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre 2008, les procédures, les autres spécifications des conditions d'octroi du label de qualité tel que visé à l'article 10, premier alinéa, ainsi que les autres spécifications des critères de classement au niveau flamand tels que visés à l'article 19, § 2, premier alinéa. Art. 109.Par dérogation à l'article 13, § 1er, les musées, agréés le 1er mai 2008 en application du Décret sur le Patrimoine de 2004, sont assimilés à un musée agréé par l'autorité flamande tel que visé à l'article 13. Ces musées sont repris dans le registre visé à l'article 13, § 1er, quatrième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première période de cinq ans, visé à l'article 15, premier alinéa, débute pour ce qui concerne les musées le 1er janvier 2009 et s'achève le 31 décembre 2013. Art. 110.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, les organismes d'archivage culturel agréés le 31 décembre 2007 en application du Décret sur les Archives de 2002, sont assimilés à un organisme d'archivage culturel agréée par l'autorité flamande, tel que visé à l'article 13. Ces organismes d'archivage culturel sont repris au registre, visé à l'article 13, § 1er, quatrième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 15, premier alinéa, la première période est de quatre ans pour les organismes d'archivage culturel. Elle démarre le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2012. § 2. La subvention de fonctionnement octroyée en 2007 en vertu de l'article 7 du Décret sur les Archives de 2002 additionnée à la subvention octroyée en 2007 en vertu de l'article 8 du Décret sur les Archives de 2002 peut être majorée sur la base d'un addenda au plan de gestion 2008-2012. L'addenda peut être introduit au plus tard le 1er septembre 2008. Le Gouvernement flamand statue au plus tard le 31 décembre 2008 sur cette majoration. Art. 111.Par dérogation à l'article 13, § 1er, les organismes d'archivage culturel, subventionnés le 31 décembre 2007 en vertu de l'article 24, deuxième alinéa, du Décret sur les Archives de 2002, sont assimilées à un organisme d'archivage culturel agréée par l'autorité flamande, tel que visé à l'article 13. Ces organismes d'archivage culturel sont repris au registre, visé à l'article 13, § 1er, quatrième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 15 la première période est de quatre ans pour les organismes d'archivage culturel. Elle démarre le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2012. Art. 112.Les musées désignés comme institutions de la Communauté flamande en vertu du décret sur le Patrimoine de 2004, maintiennent leur désignation. Par dérogation à l'article 17, les institutions de la Communauté flamande maintiennent leur assimilation avec un musée agréé tel que visé à l'article 13. Ces musées sont repris dans le registre, visé à l'article 13, § 1er, alinéa quatre. Art. 113.Par dérogation à l'article 28, une demande de subvention de fonctionnement pour une organisation communautaire pour le patrimoine culturel telle que visée à l'article 26, est introduite par la personne morale de droit privé le 1er septembre 2008. Le Gouvernement flamand prend, par dérogation à l'article 30, § 1er, au plus tard le 1er décembre de la même année une décision sur le montant de la subvention de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, des organisations communautaires pour la culture populaire, agréées et subventionnées sur la base du Décret sur la Culture populaire de 1998 peuvent, pour la période de gestion 2007-2011, introduire au plus tard le 1er septembre 2008 un addenda au plan de gestion en cours en vue de l'obtention d'une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 26. Art. 114.Par dérogation à l'article 39, 3°, la première période de gestion est de quatre ans; elle débute le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 40, une demande de subvention de fonctionnement pour la première période de gestion telle que visée au premier alinéa, pour la \"Vlaamse Erfgoedbibliotheek\", visée à l'article 38, est introduite par la personne morale de droit privé, le 1er septembre 2008. Par dérogation à l'article 42, § 1er, le Gouvernement flamand statue au plus tard le 1er décembre de la même année sur le montant de la subvention de fonctionnement. Art. 115.Par dérogation à l'article 45, 3°, la première période de gestion est de quatre ans; elle débute le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 46, une demande de subvention de fonctionnement pour la première période de gestion telle que visée au premier alinéa, pour la \"Archiefbank Vlaanderen\", visée à l'article 44, est introduite par la personne morale de droit privé, le 1er septembre 2008. Par dérogation à l'article 48, § 1er, le Gouvernement flamand statue au plus tard le 1er décembre de la même année sur le montant de la subvention de fonctionnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 52, la personne morale de droit public ou de droit privé introduit le 1er décembre 2008 une demande de subvention de fonctionnement pour la première période de gestion qui démarre le 1er avril 2009 et se termine le 31 décembre 2013 pour un partenariat tel que visé à l'article 50. Le Gouvernement flamand prend, par dérogation à l'article 54, § 1er, au plus tard le 1er mars 2009 une décision sur le montant de la subvention de fonctionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 58, une demande de subvention de fonctionnement pour la première période de gestion qui se termine le 31 décembre 2011 pour l'édition d'une publication périodique consacrée au patrimoine culturel, telle que visée à l'article 56, est introduite par la personne morale de droit public ou de droit privé le 1er septembre 2008. Par dérogation à l'article 60, le Gouvernement flamand prend au plus tard le 1er décembre de la même année une décision sur le montant de la subvention de fonctionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 62, § 4, les subventions de fonctionnement pour les administrations provinciales sont les suivantes pour la première période de gestion visée à l'article 62, § 3 : 1° pour l'administration provinciale de la province d'Anvers : minimum 250.000 euros; 2° pour l'administration provinciale de la province de Limbourg : minimum 150.000 euros; 3° pour l'administration provinciale de la province de Flandre orientale : minimum 300.000 euros; 4° pour l'administration provinciale de la province du Brabant flamand : minimum 200.000 euros; 5° pour l'administration provinciale de la province de Flandre occidentale : minimum 200.000 euros Le montant de la subvention visée à l'article 62, § 4, diminué des montants du premier alinéa, est en premier lieu réparti durant la première période de gestion entre les administrations provinciales qui reçoivent une subvention de fonctionnement inférieure à la subvention de fonctionnement qui serait accordée selon la clef de répartition au prorata du nombre d'habitants. Ce n'est que dans une deuxième phase, lorsque toutes les administrations provinciales reçoivent une subvention de fonctionnement qui est au moins égale à la subvention que recevraient les administrations provinciales selon la clef de répartition au prorata du nombre d'habitants que la subvention sera répartie en fonction du nombre d'habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention de fonctionnement visée au premier alinéa doit être utilisée par les administrations provinciales durant la première période de gestion visée à l'article 62, § 3, pour le soutien apporté aux musées qui se sont vu attribuer un label de qualité tel que visé à l'article 13 et qui sont habilités à porter ce label et qui sont classés par les administrations provinciales au niveau régional tel que visé à l'article 62, § 2, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 63, premier alinéa, une demande de subvention de fonctionnement pour la première période de gestion est introduite par les administrations provinciales ou les personnes morales qui relèvent directement ou indirectement de l'influence déterminante d'une administration provinciale, le 31 décembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 64, § 3, le Gouvernement flamand statue au plus tard le 31 mars de l'année suivante sur le montant de la subvention de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 65, premier alinéa, le Gouvernement flamand conclut au plus tard le 30 avril 2009 une convention sur le patrimoine culturel avec les administrations provinciales ou personnes morales visées à l'article 62, § 1er, pour la période de gestion. Art. 119.Par dérogation à l'article 71, 2°, le Gouvernement flamand peut décider pour la première période de gestion qui démarre le 1er janvier 2009 et se termine le 31 décembre 2014 que pour les villes de Antwerpen, Brugge et Gent une subvention additionnelle est ajoutée à la subvention de fonctionnement pour le développement d'un forum du patrimoine culturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 71, 3°, le Gouvernement flamand peut décider en 2008, pour la période de gestion qui se termine le 31 décembre 2011, d'accorder à la Commission communautaire flamande une subvention additionnelle pour le développement d'un Forum du Patrimoine culturel tel que visé à l'article 67, § 2, premier alinéa, 2°, et pour le développement d'une politique régionale de dépôt telle que visée à l'article 67, § 3, deuxième alinéa. Cette subvention s'ajoutera à la subvention de fonctionnement. A cette fin, la Commission communautaire flamande dépose le 31 décembre 2008 au plus tard un addenda au plan de gestion relatif au patrimoine culturel 2007-2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand statue au plus tard le 31 mars 2009 sur le montant de la subvention additionnelle pour la mise en place d'un forum du patrimoine culturel et l'élaboration d'une politique régionale de dépôt pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 72, premier alinéa, le Gouvernement flamand conclut au plus tard le 30 avril 2009 un addenda à la convention sur le patrimoine culturel avec la Commission communautaire flamande pour le reste de la période de gestion en cours. Art. 120.Les musées classés au niveau de base en date du 1er octobre 2008 en vertu du décret sur le Patrimoine de 2004, reçoivent une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 11, § 1er, 3°, du décret sur le Patrimoine de 2004 jusqu'en 2014 inclus dans la mesure où le musée ne se situe pas dans une commune avec laquelle la Communauté flamande a conclu une convention sur le patrimoine culturel telle que visée à l'article 72, pour la période de gestion 2009-2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le musée se situe dans une commune avec laquelle une convention sur le patrimoine culturel a été conclue, telle que visée à l'article 72, la subvention de fonctionnement est portée à 12.500 euros en vue de l'exécution de la convention sur le patrimoine culturel telle que visée à l'article 72. Art. 121.Une association qui a reçu avant le 1er janvier 2008 une subvention de projet sur la base du Décret sur la Culture populaire pour l'édition d'une publication périodique scientifique sur la culture populaire et l'histoire qui a paru entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007 et dont la subvention de projet est inférieure à 3.000 euros, reçoit sur base annuelle la même subvention de projet jusqu'en 2014 inclus si elle ne se situe pas dans une commune avec laquelle la Communauté flamande a conclu une convention sur le patrimoine culturel, telle que visée à l'article 72, pour la période de gestion 2009-2014 et à condition que l'association dépose annuellement une note de justification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une association qui émet une publication se situe dans une commune avec laquelle une convention sur le patrimoine culturel a été conclue telle que visée à l'article 72, la subvention de projet pour l'exécution de la convention sur le patrimoine culturel pour la première période de gestion 2009-2014 telle que visée à l'article 67, est majorée du montant de la subvention de projet que l'association a reçue pour la publication qui est parue entre l'été 2006 et l'été 2007.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 74, deuxième alinéa, 2°, des projets de centres d'archives et de documentation qui reçoivent une subvention de fonctionnement en vertu du Décret sur les Archives de 2002, entrent en ligne de compte pour des subventions de projet telles que visées à l'article 74</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 104, les décrets, visés à l'article 104, relatifs au paiement et au contrôle restent en vigueur pour : 1° des organisations de culture populaire, agréées et subventionnées en vertu du Décret sur la Culture populaire de 1998, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2007 et se termine le 31 décembre 2011;2° des centres d'archives et de documentation sur la base de tendances sociétales-philosophiques, agréés et subventionnés en vertu du Décret sur les archives de 2002, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2008 et se termine le 31 décembre 2012;3° des centres d'archives et de documentation sur la base de thèmes culturels subventionnés en vertu du Décret sur les Archives de 2002, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2008 et se termine le 31 décembre 2012;4° des archives néerlandophones à Bruxelles subventionnées sur la base du Décret sur les Archives de 2002, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2008 et se termine le 31 décembre 2012;5° des musées agréés et classés sur la base du Décret sur le Patrimoine de 2004, pour la période de gestion qui se termine le 31 décembre 2008;6° des partenariats en structure faîtière subventionnés sur la base de l'article 12 ou de l'article 13 du décret sur le Patrimoine de 2004, pour la période de gestion qui se termine le 31 décembre 2011;7° des conventions sur le patrimoine, conclues avec des communes ou des partenariats de communes voisines sur la base du Décret sur le Patrimoine de 2004, pour la période de gestion qui se termine le 31 décembre 2008;8° la convention sur le patrimoine, conclue avec la Commission communautaire flamande sur la base du Ddécret sur le Patrimoine de 2004, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2007 et se termine le décembre 2011;9° des subventions de projet, octroyées en 2007 et 2008</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 124.Le présent décret est dénommé : Décret sur le Patrimoine culturel.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 23 mai 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents : - Projet de décret : 1579 - N° 1. - Amendements: 1579 - N° 2. - Rapport : 1579 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1579 - N° 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales - Discussion et adoption : Séance du 14 mai 2008.</p></div>", "next": 0}