📄 Texte de loi
24 MAI 2006. - Arrêté royal concernant des brevets pour des gens de mer
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, 1°, f ;
Vu la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 39, § 2;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1958 concernant la collation des brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance, modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 1959, 13 février 1961, 8 avril 1964, 10 juin 1965, 18 mars 1966, 17 août 1966, 14 mars 1967, 3 août 1967, 13 mars 1968, 3 juin 1969, 10 avril 1970, 27 janvier 1971, 26 mars 1971, 20 juillet 1971, 25 octobre 1971, 2 octobre 1972, 28 mars 1974, 2 juillet 1975, 11 mars 1977, 21 avril 1978, 4 décembre 1978, 14 janvier 1983, 5 avril 1983, 10 mai 1984, 10 janvier 1986, 4 septembre 1986, 3 septembre 1987, 21 octobre 1993 et abrogé par l'arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime en ce qui concerne la pêche maritime;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 20 janvier 1997, 7 janvier 1998, 13 juillet 1998, 13 septembre 1998, 23 décembre 1998, 3 mai 1999, 23 octobre 2001, 11 mars 2002, 31 janvier 2003, 29 février 2004, 19 mars 2004, 1er septembre 2004, 17 septembre 2005 et 21 novembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1974 créant un permis permanent pour des officiers au cabotage brevetés en vue d'exercer des fonctions à bord de navires marchands au long cours;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1993;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1993 relatif aux brevets requis pour la navigation de remorquage et d'offshore;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instaurant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage;
Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1998, 21 juin 2001, 31 janvier 2003 et 25 octobre 2004;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1999 portant exécution de la Directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 modifiant la Directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2006;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications donné le 8 mai 2006;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 13, alinéa premier, de la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires, les Etats membres mettent en vigueur au plus tard le 23 novembre 2003 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive; qu'en vertu de l'article 2, alinéa premier, de la Directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 modifiant la Directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, les Etats membres mettent en vigueur au plus tard le 14 mai 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive; qu'en vertu de l'article 2, alinéa premier, de la Directive 2005/23/CE de la Commission du 8 mars 2005 modifiant la Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, les Etats membres mettent en vigueur au plus tard le 29 septembre 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive;
Considérant que par sa lettre du 25 juillet 2005 concernant la transposition de la Directive 2003/103/CE et par sa lettre du 5 décembre 2005 concernant la transposition de la Directive 2005/23/CE, la Commission des Communautés européennes a mis la Belgique en demeure pour n'avoir pas transposé les directives dans les délais impartis; que la Cour de Justice des Communautés européennes a rendu un arrêt le 2 février 2006 concernant la transposition de la Directive 2002/84/CE dans lequel est constaté qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la Belgique à manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; que la Belgique dès lors est tenu de transposer sans délai les directives en droit national;
Vu l'avis 40.461/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Obtention des brevets Article 1er.Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 dans la mesure où elle a trait à la Directive 2001/25/CE, par la Directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003, par la Directive 2005/23/CE de la Commission du 8 mars 2005 et par la Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, on entend par : 1° "navires de mer" : navires autres que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;2° "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;3° "navire de mer autorisé à battre pavillon d'un Etat membre" : un navire de mer immatriculé dans un Etat membre et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation.Les navires de mer ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires de mer battant pavillon d'un pays tiers; 4° "navire de mer autorisé à battre pavillon belge" : un navire de mer enregistré en Belgique et autorisé à battre pavillon belge conformément à la législation belge;5° "capitaine" : la personne ayant le commandement d'un navire de mer;6° "officier" : un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément à la législation en vigueur concernant le contrat d'engagement maritime;7° "officier de pont" : un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe Ire;8° "second" : l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire de mer en cas d'incapacité du capitaine;9° "officier mécanicien" : un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe Ire;10° "chef mécanicien" : l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire de mer;11° "second mécanicien" : l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire de mer en cas d'incapacité du chef mécanicien;12° "officier mécanicien adjoint" : une personne qui suit à bord d'un navire de mer une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément à la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime;13° "IBPT" : l'institut belge des services postaux et des télécommunications;14° "brevet approprié" : un brevet délivré et visé conformément aux dispositions du présent arrêté, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire de mer ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause;15° "opérateur des radiocommunications" : une personne titulaire d'un brevet délivré ou reconnu par l'IBPT, conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications, tel que défini au point 24;16° "matelot ou mécanicien" : un membre de l'équipage du navire de mer autre que le capitaine ou un officier;17° "convention STCW" : la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle I/15 de la convention STCW et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, l'ensemble de ces dispositions étant appliqué dans leur version actualisée;18° "code STCW" : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté par la Résolution 2 de la conférence de 1995 des parties à la convention STCW, dans sa version actualisée;19° "voyages à proximité du littoral" : des voyages effectués dans une zone de navigation relevant de la juridiction belge qui s'étend à trente milles marins de la côte belge ou des voyages au voisinage d'un Etat membre, tels qu'ils sont définis par cet Etat membre ou au voisinage d'une partie, tels qu'ils sont définis par cette partie;20° "puissance propulsive" : la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire de mer, exprimée en kilowatts, mentionnée sur le supplément du certificat de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires;21° "pétrolier" : un navire de mer construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;22° "navire-citerne pour produits chimiques" : un navire de mer de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques (International Bulk Chemical Code), dans sa version actualisée;23° "navire-citerne pour gaz liquéfiés" : un navire de mer de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs de gaz (International Gas Carrier Code), dans sa version actualisée;24° "règlement des radiocommunications" : la réglementation révisée, adoptée par la Conférence administrative mondiale des Radiocommunications pour le service mobile, dans sa version actualisée;25° "navire à passagers" : un navire de mer transportant plus de douze passagers;26° "navire de pêche" : un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;27° "tâches relatives aux radiocommunications" : les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) et aux recommandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI), dans leur version actualisée;28° "navire roulier à passagers" : un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS, dans sa version actualisée;29° "fonction" : un groupe de tâches, d'obligations et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;30° "compagnie" : le propriétaire du navire de mer ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire de mer a confié la responsabilité de l'exploitation du navire de mer et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les obligations et responsabilités imposées à la compagnie par les présentes règles;31° "brevet" : un document valide au sens de l'article 4;32° "service en mer" : un service effectué à bord d'un navire de mer en rapport avec la délivrance d'un brevet ou d'une autre qualification;33° "approuvé" : approuvé conformément aux dispositions du présent arrêté par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet;34° "mois" : un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois;35° "pays tiers" : un pays n'étant pas un Etat membre;36° "Commission" : la Commission des Communautés européennes;37° "Ministre" : le Ministre qui a les Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions;38° "Direction" : la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;39° "matériel d'entrepreneur" : navires de dragage, de remorquage et ceux destinés à l'assistance des installations offshore;40° "bâtiment de plaisance commercial" : tout bâtiment qui, utilisé à des fins lucratives sous quelque forme que ce soit, fait en mer ou est destiné à faire en mer de la navigation de plaisance, à l'exception de bâtiments utilisés ou destinés au transport de plus de douze passagers;41° "convention SOLAS" : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, dans sa version actualisée;42° "Directive 2001/25/CE" : Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, dans sa version actualisée. Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux gens de mers mentionnés dans le présent arrêté, servant à bord des navires de mer conçus pour la navigation en mer et qui sont autorisés à battre pavillon belge, à l'exception : - des navires de guerre, navires d'appoint de la marine de guerre ou autres navires de mer appartenant à ou exploités par la Belgique et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales; - des navires de pêche; - des bâtiments de plaisance autres que les bâtiment de plaisance commerciaux; - des navires de mer en bois de construction primitive. Art. 3.Afin d'obtenir un brevet, les gens de mer servant à bord d'un navire de mer visé à l'article 2 satisfont aux prescriptions concernant la formation de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe Ire du présent arrêté et aux dispositions du présent arrêté.
Les membres de l'équipage tenus d'être titulaire d'un brevet conformément aux dispositions de la règle III/10.4 de la convention SOLAS sont formés et sont en possession d'un brevet conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de cuisinier de bord servant à bord d'un navire de mer est délivré conformément aux dispositions du présent arrêté à condition que les prescriptions minimales figurant à l'annexe V soient accomplies. Art. 4.Par brevet, on entend tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par ou avec l'autorisation des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou délivré par ou avec l'autorisation de l'IBPT, conformément à l'article 5 et aux exigences fixées à l'annexe Ire. Art. 5.§ 1er. Les brevets sont délivrés conformément aux dispositions de l'article 9. § 2. Les brevets des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications sont visés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet selon les prescriptions du présent article. § 3. Les brevets sont délivrés conformément à la règle I/2, alinéa 1er, de la convention STCW. § 4. En ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications, l'IBPT délivre un brevet distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes. § 5. Les visas sont incorporés dans le modèle des brevets délivres, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Le modèle utilisé est conforme à celui figurant à la section A-1/2, alinéa 1er, du code STCW. Les visas sont délivrés conformément à l'article VI, alinéa 2, de la convention STCW. § 6. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, visent les brevets reconnus en vertu de la procédure prévue à l'article 15, § 1er, a), pour en attester la reconnaissance. Le modèle de visa utilisé est conforme au modèle figurant à la section A-I/2, alinéa 3, du code STCW. En vue de la délivrance des visas, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet veillent à ce que les gens de mer concernés ont acquis des connaissances linguistiques adéquates, telles qu'elles sont définies aux chapitres A-II/1, A-III/1, A-IV/2 en A-II/4 du code STCW, qui leur permettent d'exercer leurs fonctions spécifiques à bord d'un navire de mer autorisé à battre pavillon belge. § 7. Les visas visés aux paragraphes 5 et 6 : a) ont chacun un numéro unique propre, sauf que les visas attestant la délivrance d'un brevet peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique, et b) expirent dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par l'Etat membre ou le pays tiers qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance. § 8. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autorisé à servir à bord est spécifiée sur le modèle visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables concernant les effectifs de sécurité telles que prévues à l'article 90 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. § 9. Sous réserve des dispositions de l'article 15, § 2, l'original de tout brevet prescrit par le présent arrêté se trouve à bord du navire de mer sur lequel sert le titulaire. Art. 6.La formation exigée au titre de l'article 3 est dispensée sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l'annexe Ire, en particulier en ce qui concerne l'utilisation d'équipements de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et qui a été approuvée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet. Art. 7.§ 1er. Pour les voyages à proximité du littoral, aucune prescription en matière de formation, d'expérience ou de brevets plus rigoureuse que celle imposée aux gens de mer servant à bord des navires de mer autorisés à battre pavillon belge, ne pourra être imposée aux gens de mer servant à bord des navires de mer autorisés à battre pavillon d'un autre Etat membre ou d'une autre partie à la convention STCW et effectuant de tels voyages. En aucun cas, il ne sera imposé aux gens de mer servant à bord de navires de mer autorisés à battre pavillon d'un autre Etat membre ou d'une autre partie à la convention STCW, des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions du présent arrêté qui s'appliquent aux navires de mer n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral. § 2. S'agissant des navires de mer autorisés à battre pavillon belge qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d'un autre Etat membre ou d'une autre partie à la convention STCW, il est imposé aux gens de mer servant à bord de ces navires de mer, des prescriptions en matière de formation, d'expérience et de brevets au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l'Etat membre ou par une autre partie à la convention STCW au large des côtes duquel le navire de mer effectue les voyages, à condition qu'elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions du présent arrêté applicables aux navires de mer n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d'un navire de mer autorisé à battre pavillon belge dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme voyages à proximité du littoral par un Etat membre ou par une autre partie à la convention STCW, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes du présent arrêté. § 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent faire bénéficier un navire de mer qui est autorisé à battre pavillon belge des dispositions du présent arrêté relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu'il effectue régulièrement, au large des côtes d'un Etat non partie à la convention STCW, des voyages à proximité du littoral. Art. 8.§ 1er. Toutes les activités de formation et d'évaluation des compétences, appliquées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous leur autorité, font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001:2000 ou selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs.
La délivrance de brevets, des visas et de revalidation se fait par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et est évaluée par un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001: 2000 ou selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs.
Les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes du présent arrêté sont identifiés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des certificats.
Le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des certificats, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectuées par les instances désignées conformément à l'article 13, ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés. § 2. Le système de délivrance de certificats, des brevets et des visas et de revalidation visé aux § 1er est certifié par une instance accréditée à cet effet conformément à la
loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/1990
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10/06/2010
numac
2010000325
source
service public federal interieur
Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
20/07/1990
pub.
26/05/2011
numac
2011000307
source
service public federal interieur
Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
20/07/1990
pub.
02/12/2010
numac
2010000669
source
service public federal interieur
Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou par un organisme équivalent établi dans l'Espace économique européen. § 3. Une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de la direction du système de délivrance des certificats, des brevets et des visas et de revalidation visé au § 1er, est effectuée périodiquement et à des intervalles ne dépassant pas cinq ans par des instances accréditées visées au § 2, qui ne se livrent pas eux-mêmes aux activités en question, en vue de vérifier que : a) toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu'elles permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis;b) les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l'attention des responsables du domaine évalué;c) des mesures sont prises à temps en vue de remédier aux carences. Art. 9.§ 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent les brevets qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions déterminées au présent article. § 2. Les candidats aux brevets prouvent de manière satisfaisante : a) leur identité;b) qu'ils ont au moins l'âge prescrit dans la règle figurant à l'annexe Ire pour l'obtention du brevet demandé;c) qu'ils satisfont aux normes en matière d'aptitude médicale, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive, et qu'ils possèdent un certificat d'aptitude médicale, conformément à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;d) qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l'annexe Ire pour l'obtention du brevet demandé, et e) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe Ire pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui sont indiqués sur le visa du brevet. § 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet : a) tiennent un ou des registres de tous les brevets et visas de capitaine et d'officier et, selon le cas, de matelot qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées, et b) fournissent des renseignements sur l'état desdits brevets, visas et dispenses aux autres Etats membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance ou afin d'obtenir un emploi à bord d'un navire. § 4. La compagnie ou le capitaine communique aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet tout embarquement ou débarquement de tous les gens de mer en indiquant la date d'embarquement et de débarquement, la fonction exercée à bord par les gens de mer et le nom du navire de mer concerné. Art. 10.§ 1er. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un brevet délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe Ire autre que le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans : a) de prouver qu'il satisfait aux normes en matière d'aptitude médicale conformément à l'article 9, et b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW; § 2. Pour continuer à servir en mer à bord de navires de mer pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l'échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications suit avec succès une formation pertinente approuvée. § 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet comparent les normes de compétence qu'ils exigeaient des candidats aux brevets délivrés avant le 1er février 2002 à celles qui sont spécifiées dans la partie A du code STCW pour l'obtention du brevet approprié et déterminent s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.
Les cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances sont approuvés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et portent au moins sur les modifications apportées aux règles nationales et internationales applicables en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin, et tiennent compte de toute mise à jour de la norme de compétence visée.
Les instances qui désirent délivrer des certificats reconnus pour suivre de tels cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances ou qui désirent faire une telle évaluation, satisfont aux dispositions de l'article 8. § 4. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet formulent, en consultation avec les intéressés, la mise au point d'un ensemble de cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances tels que prévus dans la section A-I/11 du code STCW. § 5. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet mettent par voie électronique à la disposition des navires de mer autorisés à battre pavillon belge, le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin. Art. 11.Les normes de fonctionnement et autres dispositions mentionnées à la section A-I/12 du code STCW ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout brevet pertinent, sont observées pour ce qui est : a) de toute la formation obligatoire sur simulateur;b) de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur, et c) de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW. Art. 12.§ 1er. Dans des circonstances d'extrême nécessité, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, s'ils estiment qu'il n'en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrent une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d'un navire de mer donné pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition d'être convaincus que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité, la dispense n'est toutefois accordée pour le poste d'opérateur radioélectricien que dans les circonstances prévues par l'article 47 du règlement des radiocommunications. La dispense n'est toutefois pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible. § 2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement inférieur.
Lorsque aucun brevet n'est requis pour occuper le poste immédiatement inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, d'un niveau équivalent nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de brevet approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité.
En outre, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet s'assurent que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d'un brevet approprié. Art. 13.§ 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet désignent les instances qui dispensent la formation visée à l'article 3 et qui organisent et/ou supervisent les examens éventuellement requis.
Le Ministre reconnaît ou non les certificats délivrés par les instances désignées à l'alinéa premier.
Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent les brevets visés à l'article 9 et accordent les dispenses prévues à l'article 12. § 2. Pour être désignés conformément au § 1er, alinéa 1er, les instances adressent une demande de désignation au Ministre.
La demande de désignation est accompagnée de toutes les pièces justificatives dont il ressort que : a) toute formation et l'évaluation des gens de mer est : 1.structuré conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite, et 2. dirigée, contrôlée, évaluée et encadrée par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d), e) et f).b) les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d'emploi à bord d'un navire de mer ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation normale du navire de mer et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation;c) les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent les qualifications requises en rapport avec les types et niveaux particuliers de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre;d) toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d'emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet, en vertu du présent arrêté : 1.a une vue d'ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensé; 2. possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée, et 3.si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur : 1) a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs, et 2) a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé.e) toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d'emploi des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée;f) toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l'évaluation des compétences en cours d'emploi des gens de mer afin de déterminer s'ils possèdent les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet : 1.a un niveau approprié de connaissances et de compréhension de compétentes à évaluer; 2. possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation;3. a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et pratiques d'évaluation;4. a acquis une expérience pratique de l'évaluation, et 5.dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé qu'elle a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier. g) lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet reconnaissent une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d'un brevet, le champ d'application des normes de qualité énoncées à l'article 8 couvre les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs.Ces qualifications, cette expérience et l'application des normes de qualité comprennent une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu'aux méthodes et pratiques de formation et d'évaluation et satisfont à toutes les prescriptions applicables des points d), e) et f). § 3. La demande est examinée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.
Après l'examen visé au premier alinéa, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent une décision.
Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet refusent la désignation d'une instance, ils communiquent leur décision par lettre recommandée à la poste à l'instance concernée.
En cas de refus de la désignation, l'instance peut introduire un recours auprès du Ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste dans les trente jours à compter de la date de réception de la décision de refus et est dûment motivé.
Le Ministre statue dans les soixante jours de la réception du recours.
La décision du Ministre est notifiée à l'instance. Art. 14.§ 1er. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, le présent article est d'application pour les reconnaissances des brevets appropriés ou d'autres brevets pour les gens de mer qui sont : a) des ressortissants d'un Etat membre, ayant au moins reçu d'un Etat membre la formation et le brevet conformément aux exigences prévues à l'annexe Ire de la Directive 2001/25/CE;b) des non ressortissants titulaires d'un brevet délivré par un Etat membre. § 2. La Direction reconnaît les brevets appropriés, ou d'autres brevets délivrés par un autre Etat membre, conformément aux dispositions de la Directive 2001/25/CE. § 3. La reconnaissance des brevets appropriés est limitée aux fonctions, tâches et niveaux de responsabilité spécifiés sur le brevet et s'accompagne d'un visa attestant cette reconnaissance. § 4. La Direction s'assure que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de brevets en vue d'exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime nationale applicable aux fonctions qu'il sont autorisés à exercer. Art. 15.§ 1er. Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets visés à l'article 4 peuvent être autorisés à servir à bord des navires de mer autorisés à battre pavillon belge, à condition qu'il ait été décidé de reconnaître leur brevet approprié conformément à la procédure suivante : a) si la Direction a l'intention de reconnaître, par visa les brevets appropriés livrés par un pays tiers à un capitaine, un officier ou un opérateur des radiocommunications pour le service à bord d'un navire de mer autorisé à battre pavillon belge, la Direction présente à la Commission une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers;b) si aucune décision quant à la reconnaissance du pays tiers concerné n'est prise dans le délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de reconnaissance, la Direction présentant la demande peut décider de reconnaître ce pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la Commission, assistée par le Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires de mer (COSS) des Communautés européennes;c) la Direction peut décider, en ce qui concerne les navires de mer autorisés à battre pavillon belge, de viser les brevets délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission en tenant compte des dispositions contenues sous d) du présent paragraphe et des dispositions de l'annexe II, point 3;d) les brevets pour des fonctions de direction des gens de mer qui ne possèdent pas la connaissance exigée appropriée de la législation maritime belge, ne sont pas approuvées. § 2. Nonobstant les dispositions de l'article 5, § 6, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent, si les circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire de mer autorisé à battre pavillon belge dans une capacité autre que celle d'officier radio ou d'opérateur des radiocommunications (sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications) pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide qu'un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n'a pas encore été visé pour reconnaissance par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires de mer qui sont autorisés à battre pavillon belge. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet doit pouvoir être fourni. Art. 16.§ 1er. Nonobstant les critères définis à l'annexe II, lorsque la Direction considère qu'un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe sans délai la Commission, en indiquant ses raisons. § 2. Lorsque la Direction a l'intention de révoquer les visas de tous les brevets délivrés par un pays tiers, il informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres de cette intention, en indiquant les raisons qui la justifient. § 3. Les visas attestant la reconnaissance des brevets qui sont délivrés conformément à l'article 5, § 6, avant la date à laquelle la décision de révocation par la Commission de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime Art. 17.L'article 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime modifié par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978, 28 mars 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 29 février 2004 et du 19 mars 2004, est complété comme suit : "compagnie" : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et responsabilités imposées à la compagnie par les présentes règles.". Art. 18.L'article 90, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984 et 23 octobre 2001, est remplacé par le texte suivant : "3° les gens de mer servant à bord d'un navire visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour certains gens de mers disposent d'un brevet conformément au même arrêté;". Art. 19.Un article 98bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IV du même arrêté : "Art. 98bis.Communication à bord. § 1er. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 4, à bord de tout navire de mer autorisé à battre pavillon belge, existent des moyens permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l'équipage du navire de mer en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris. § 2. A bord de tout navire à passagers autorisé à battre pavillon belge et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à destination d'un port belge, une langue de travail commune est établie et consignée dans le journal de bord du navire de mer afin d'assurer l'efficacité de l'intervention de l'équipage pour les questions de sécurité.
La compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée. Chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.
Si la langue de travail n'est pas une langue officielle de l'Etat membre, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail. § 3. A bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et a, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenu à cet effet : 1) la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;2) la probabilité que l'aptitude à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l'équipage possèdent ou non une langue en commun;3) l'éventuelle nécessité de communiquer, au cours d'une situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l'emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles;4) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leur(s) langue(s) maternelle(s), et 5) les langues dans lesquelles les consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d'équipage chargés d'aider les passagers. § 4. A bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés, autorisés à battre pavillon belge, le capitaine, les officiers et les matelots sont capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes. § 5. Des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre. Ces communications doivent avoir lieu conformément au chapitre V, règle 14, alinéa 4, de la convention SOLAS. § 6. Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, procèdent au contrôle de l'Etat du port conformément à l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif au contrôle par l'Etat du port et la modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, ils s'assurent également que les navires autorisés à battre pavillon d'un pays tiers se conforment aux dispositions du présent article." Art. 20.L'article 102 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978 et 29 février 2004, est remplacé comme suit : "Article 102.Certificats d'aptitude médicale. 1. Chaque membre de l'équipage est en possession d'un certificat d'aptitude médicale attestant qu'il possède l'aptitude médicale requise pour les fonctions qui lui seront confiées. Sans préjudice des dispositions du point 2, le certificat d'aptitude médicale a une validité maximale de douze mois. 2. Le certificat d'aptitude médicale est produit avant l'enrôlement ainsi qu'à la première demande. Au moment de l'enrôlement, le certificat d'aptitude médicale doit encore être valable pour deux mois au moins. Le certificat d'aptitude médicale reste valable jusqu'à la fin de la traversée pour laquelle a été enrôlée. 3. Ces certificats sont établis et délivrés comme prévu à l'annexe XX du même arrêté. 4. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent s'opposer à l'embarquement de tout membre de l'équipage dont l'état de santé peut présenter un danger pour les autres personnes embarquées." Art. 21.Dans le chapitre X du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 7 janvier 1998, 23 octobre 2001 et du 29 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'intitulé du chapitre X est remplacé comme suit : "Chapitre X.- Obligations du propriétaire, du capitaine et des compagnies". 2° A l'article 115 les mots "le propriétaire et le capitaine" sont remplacés par les mots "le propriétaire, le capitaine et les compagnies,".3° Est inséré un § 3, rédigé comme suit : "§ 3.Responsabilités des compagnies Art. 157bis.1. Les compagnies sont responsables de l'affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément aux dispositions du présent article.
Chaque compagnie s'assure que : a) tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires sont titulaires d'un brevet approprié, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mers;b) leurs navires sont dotés d'effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables concernant les effectifs de sécurité;c) les documents et les renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de leurs navires sont tenus à jour et aisément disponibles et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude médicale et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées;d) les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec tous les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence;e) les effectifs du navire au complet peuvent efficacement coordonner ses activités en cas d'urgence et dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.2. Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage sont individuellement tenus de s'assurer que les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d'équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l'exploitation du navire.3. La compagnie fournit, au capitaine de chaque navire auquel s'applique l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mers, des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d'un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d'exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches.Ces politiques et procédures comprennent : a) l'octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d'un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec : i.le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou exploiteront, et ii. les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l'environnement et d'urgence qu'ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées, et b) la désignation d'un membre de l'équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu'ils comprennent." Art. 22.L'annexe XX du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978, 7 janvier 1998, 23 octobre 2001 et 29 février 2004, est remplacée conformément aux dispositions prévues à l'annexe III du présent arrête. Art. 23.L'annexe XXIV du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984 et 23 octobre 2001, est complétée conformément aux dispositions prévues à l'annexe IV du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime Art. 24.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 2003 et 25 octobre 2004 est complété comme suit : "(l) "brevet approprié" : un brevet délivré et visé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause. (m) "code STCW" : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) adopté par la Résolution 2 de la conférence STCW de 1995 des parties à l' STCW 78, dans sa version actualisée." Art. 25.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 1er est complété comme suit : "3) vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément aux dispositions de l' STCW 78 possèdent un brevet approprié ou une dispense valide ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon. 4) vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l'Etat du pavillon.". 2° § 3 est complété comme suit : "Lorsqu'il existe de bonnes raisons, après les vérifications visées au § 1er, 3) et 4) ou après le contrôle visé au § 2, de penser que les normes de veille prescrites par l' STCW 78 ne sont pas respectées parce que l'un des faits mentionnés au chapitre IIIbis de l'annexe Ire s'est produit, il est procédé à l'évaluation de l'aptitude des gens de mer du navire à respecter ces normes, conformément à la partie A du code STCW. Nonobstant la vérification du brevet, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Une telle évaluation peut notamment consister à vérifier qu'il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d'urgence compte tenu de leur niveau de compétence." Art. 26.Un chapitre IIIbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'annexe Ire du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 9 décembre 1998, 21 juin 2001 et 31 janvier 2003 : "Chapitre IIIbis. - Faits donnant lieu à l'évaluation visee à l'article 4, § 3, 4eme alinéa : 1. le navire a subi un abordage ou s'est échoué, ou 2.le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d'une quelconque convention internationale, ou 3. le navire, en manoeuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'OMI ou des pratiques et procédures de navigation sûres, ou 4.le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, ou 5. un brevet a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré, ou 6.le navire bat pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié l' STCW 78 ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un brevet délivré par un pays tiers qui n'a pas ratifié l' STCW 78." Art. 27.Dans le chapitre VI de l'annexe Ire du même arrêté, le point 3.8, modifiè par l'arrêté royal du 9 décembre 1998, est remplacé comme suit : "3.8. Domaines relevant l' STCW 78 Les carences suivantes, pour autant que l'inspecteur ait établi qu'elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, sont le seul motif, au titre du présent arrêté, pour lequel un inspecteur détient un navire : a) les gens de mer ne détiennent pas de brevet, ne possèdent pas un brevet approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités concernées de l'Etat du pavillon;b) les prescriptions d'équipage de l'Etat du pavillon relatives à une exploitation du navire en toute sécurité ne sont pas respectées;c) les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'Etat du pavillon;d) l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution de l'eau marine; e) l'aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n'est pas prouvée, et f) il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égard." CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires Art. 28.Sont abrogés : 1° les dispositions concernant la marine marchande de l'arrêté royal du 21 mai 1958 portant la collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance, modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 1959, 13 février 1961, 8 avril 1964, 10 juin 1965, 18 mars 1966, 17 août 1966, 14 mars 1967, 3 août 1967, 13 mars 1968, 3 juin 1969, 10 avril 1970, 27 janvier 1971, 26 mars 1971, 20 juillet 1971, 25 octobre 1971, 2 octobre 1972, 28 mars 1974, 2 juillet 1975, 11 mars 1977, 21 avril 1978, 4 décembre 1978, 14 janvier 1983, 5 avril 1983, 10 mai 1984, 10 janvier 1986, 4 septembre 1986, 3 septembre 1987 et 21 octobre 1993;2° l'arrêté royal du 22 avril 1974 créant un permis permanent pour des officiers au cabotage brevetés en vue d'exercer des fonctions à bord de navires marchands au long cours;3° l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1993;4° l'arrêté royal du 15 octobre 1993 relatif aux brevets requis pour la navigation de remorquage et d'offshore;5° les dispositions concernant le dragage dans l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instaurant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation au dragage;6° l'arrêté royal du 30 novembre 1999 portant exécution de la Directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 modifiant la Directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 29.Les brevets, diplômes, certificats et licences délivrés avant le 1er février 2002 conservent leur validité après cette date en tant que brevet. Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 31.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Mobilité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Econom …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.