{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lorsqu'un candidat prend des médicaments compatibles avec la navigation, il faut déterminer si celui-ci en mesure les effets (secondaires) et s'il suit au pied de la lettre les prescriptions du médecin traitant agréé, visé à l'article 1er, alinéa 1er de l'annexe XX.Le cas contraire donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. d. L'évaluation de l'usage de médicaments doit permettre de déterminer si un arrêt brusque du traitement peut présenter un danger.22. Maladies contagieuses a.Tant qu'un traitement efficace n'a pas eu lieu, toutes les maladies contagieuses donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Les infections gastro-intestinales et le portage de celles-ci réclament une attention particulière chez le personnel chargé de la préparation d'aliments et de la restauration collective.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tuberculose donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.Un certificat d'aptitude médicale ne peut être délivré qu'après un traitement adéquat et qu'après la déclaration de guérison par un médecin spécialisé. d. De l'hypersensibilité ou des contre-indications aux vaccins nécessaires dans la zone de navigation de la personne concernée donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale ou à des restrictions de la zone de navigation.e. La séropositivité au VIH ne donne pas lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.Le SIDA donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. En cas d'usage de médicaments retardant le déclenchement du SIDA, une procédure d'appel permet la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale limitée dans un cas individuel et pour une seule fonction et ce, sous d'éventuelles réserves. 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tumeurs a.Les tumeurs malignes donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Tant qu'une rémission totale n'est pas intervenue, confirmée par un rapport spécialisé et sans risque de fortes complications, la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale n'est pas autorisée.c. Les tumeurs bénignes pouvant causer des complications donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.24. Maladies endocriniennes a.Le diabète insulinodépendant donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. En cas de diabète non insulinodépendant, il faut tenir compte du type d'antidiabétique et des éventuels effets secondaires, de l'observance de la thérapie et de la conscience qu'a la personne concernée de sa maladie.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie manifeste donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. La simple obésité avec un BMI supérieur à 30, une tolérance à l'effort manifestement réduite et des indications révélant que la personne concernée est gênée dans l'exercice de sa fonction donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e. L'obésité complexe avec un BMI supérieur à 30, une tolérance à l'effort normale mais comportant des risques comme de l'hypertension ou des lipides sériques surélevés donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.f. Les autres maladies endocriniennes nécessitent un rapport spécialisé favorable dont il ressort qu'aucun problème sérieux ne risque de se poser.25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affections du sang et des organes hématopïétiques a.Les immunodéficiences humorales et cellulaires donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Les troubles de coagulation donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.Seule une procédure d'appel permet la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale limitée dans un cas individuel et pour une seule fonction et ce, sous d'éventuelles réserves c. L'anémie donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. Les autres maladies chroniques du sang nécessitent un rapport spécialisé dont il ressort qu'aucun problème sérieux ne risque de se poser.26. Troubles psychiques a.Les antécédents de psychoses avec risque de récidive donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les antécédents de troubles bipolaires donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. Les dépressions autres que les troubles bipolaires donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. Les troubles obsessionnels compulsifs et les différentes dépendances, comme l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, aux agents pharmacodynamiques ou à d'autres substances psychotropiques durant les cinq dernières années, ainsi que la dépendance au jeu donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e. Les désordres de personnalité donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.f. Le vertige et la claustrophobie donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.g.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres maladies psychiatriques nécessitent un rapport spécialisé dont il ressort qu'aucun problème sérieux ne risque de se poser.27. Affections du système nerveux a.Toutes les affections entraînant des troubles psychiques, des troubles de l'équilibre ou des crises de vertige donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Toutes les formes d'épilepsie et de narcolepsie donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. Les maladies systémiques du système nerveux comme la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. La migraine donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le noctambulisme donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.28. Parole a.Des troubles graves de la parole donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. En outre, une élévation de la voix doit suffire pour une élocution compréhensible même en cas de bruit.29. Affections du nez, de la gorge et de la bouche a.Les entraves sévères à la respiration par le nez, p. ex. en raison d'une extrême déviation du septum, donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Les caries étendues ou les affections de la gencive donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. L'amygdalite récidivante et les infections focales donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affections respiratoires a.L'asthme donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Les infections chroniques de voies respiratoires et la maladie chronique obstructive des poumons (COPD) entraînant des affections pulmonaires graves donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. La fibrose pulmonaire donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. Le pneumothorax récidivant spontané donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e. Les autres affections pulmonaires entraînant un risque d'aggravation aiguë de la fonction pulmonaire donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Maladies cardiovasculaires a.Les anomalies auriculoventriculaires et les déformations cardiaques congénitales ayant des conséquences hémodynamiques donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Les troubles pathologiques du rythme ou de la conduction donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. Le port d'un pacemaker donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. Les affections du myocarde réduisant la capacité cardiaque fonctionnelle donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e. Les maladies cardiaques ischémiques, les angines de poitrine et les maladies cardiaques coronariennes donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.f.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'anévrisme donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.g. L'hypertension donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.h. Les symptômes de la souffrance vasculaire périphérique, artérielle ou veineuse donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.i. Un accident cérébrovasculaire, y compris le trouble transitoire de l'irrigation sanguine cérébrale (TIA), donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.12. Affections gastriques et intestinales a.Les affections gastriques ou affections de l'oesophage présentant un risque élévé d'hémorragie ou de perforation, y compris un ulcère peptique, donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les maladies intestinales chroniques donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. Les hernies donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.13. Affections du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas a.Les symptômes d'insuffisance hépatique, de calculs cystiques ou de cholécystite donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. L'inflammation du pancréas donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.14. Affections des voies urinaires a.Les affections des voies urinaires supérieures ou inférieures à caractère récidivant donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une diminution de la fonction rénale donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. La lithiase donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. Le prostatisme donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e. L'hydrocèle et la varicocèle symptomatiques donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.15. Affections gynécologiques a.Les ménométrorrhagies donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Le prolapsus de l'utérus donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. L'endométriose donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d.</p>\n<p class=\"lf-p\">La salpingite récidivante donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.16. Grossesse a.La grossesse donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale ou à des restrictions de la zone de navigation. 17. Maladies de la peau a.Les maladies de la peau récidivant fréquemment et empêchant l'exercice d'une fonction à bord donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. 18. Affections à l'appareil locomoteur a.Les problèmes de dos, les affections articulaires et autres maladies de l'appareil locomoteur donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale lorsque l'affection est progressive ou lorsqu'elle provoque des douleurs ou une réduction de la capacité fonctionnelle. b.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contractures entraînant une limitation des mouvements donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. Les mutilations ou malformations entraînant une réduction de la capacité fonctionnelle ou une augmentation du risque d'accident donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. Les prothèses et les articulations artificielles donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e. Les luxations récidivantes de l'épaule donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.19. Allergies a.Les affections allergiques aux substances présentes à bord donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affections de l'oreille a.Une infection chronique et active de l'oreille donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. La perforation du tympan donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale, sauf si l'affection ne se manifeste pas pendant une période de 6 mois environ.c. Les tubes de tympanotomie donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale pour une période de 6 mois après l'implantation à condition que l'affection ne se manifeste plus après cette période.d. Le trou laissé par l'opération donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale, sauf si ce trou ne donne lieu à aucun symptôme pendant 6 mois et qu'il ne nécessite aucun traitement.e.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maladie de Ménière et toutes les affections entraînant des pertes de conscience, des troubles de l'équilibre ou des crises de vertige donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.21. L'audition A.Les gens de mer sans fonction de vigie ou de quart i. L'examen de l'audition fait partie de l'examen médical général. ii. L'acuité auditive doit être telle qu'une conversation puisse être correctement interprétée à une distance de 2 mètres par chaque oreille prise séparément. iii. Seule une procédure d'appel permet le port d'un appareil de correction auditive dans un cas individuel et pour une seule fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Service pont et passerelle avec fonction de vigie et de quart (H1) i. Un examen avec audiométrie tonale est effectué tous les 6 ans. ii. Une perte auditive de 30dB en moyenne pour la meilleure oreille, à laquelle s'ajoute une perte de 40dB en moyenne pour la moins bonne oreille, donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. iii. Le critère consiste en une moyenne arithmétique des seuils de conduction aérienne non masquées de 1000, 2000 et 3000 Hz. iv. Des contrôles intermédiaires doivent mesurer l'acuité auditive au moyen de paroles chuchotées à une distance de 2 mètres et au moyen d'une conversation normale à une distance de 3 mètres. Tout doit pouvoir être interprété correctement par chaque oreille prise séparément. v.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seule une procédure d'appel permet occasionnellement le port d'un appareil de correction auditive dans un cas individuel et pour une seule fonction. C. Service machine avec fonction de quart (H2) i. Chaque examen comporte un test avec audiométrie tonale. ii. Une perte auditive de 30dB en moyenne pour la meilleure oreille, à laquelle s'ajoute une perte de 40dB en moyenne pour la moins bonne oreille, donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. iii. Le critère consiste en une moyenne arithmétique des seuils de conduction aérienne non masquées de 1000, 2000 et 3000 Hz. iv. Seule une procédure d'appel permet occasionnellement le port d'un appareil de correction auditive dans un cas individuel et pour une seule fonction. 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Acuité visuelle Vision de loin A.Service pont et passerelle avec fonction de vigie et de quart (Z1) i. La vision de chaque oeil pris séparément et sans correction optique ne peut être inférieure à 0,1. ii. Lorsque des corrections optiques sont nécessaires, l'acuité de chaque oeil pris séparément doit être de 0,7 pour le meilleur oeil et de 0,5 pour le moins bon oeil avec des lunettes personnelles (de réserve) ou des lentilles de contact.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Service machine avec fonction de quart (Z2) i. La vision de chaque oeil pris séparément et sans correction optique ne peut être inférieure à 0,1. ii. Lorsque des corrections optiques sont nécessaires, l'acuité de chaque oeil pris séparément doit être de 0,4 avec des lunettes personnelles (de réserve) ou des lentilles de contact.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Les gens de mer sans fonction de vigie i. La vision de chaque oeil pris séparément et sans correction optique ne peut être inférieure à 0,1. ii. Lorsque des corrections optiques sont nécessaires, l'acuité des deux yeux pris ensemble doit être de 0,4 avec des lunettes personnelles (de réserve) ou des lentilles de contact.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vision de près Pour la vision de près, une acuité conforme aux résultats suivants, si nécessaire avec correction, doit être atteinte : Snellen = ou mieux que 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lunettes de réserve Si des corrections optiques ont été utilisées pour l'examen de la vision de loin ou de près, il faut emporter à bord des lunettes de réserve. Ceci doit être mentionné sur le certificat d'aptitude médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vision des couleurs La vision des couleurs doit être suffisante pour pouvoir remplir correctement sa tâche à bord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Champ visuel Chaque oeil pris séparément doit être exempt de toute limitation du champ visuel qui puisse nuire à la fonction de marin. Aucun écart n'est admis à moins de 30° de la fovéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vision en profondeur Aucune condition n'est posée en matière de vision en profondeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chirurgie oculaire L'approbation est possible après une guérison totale, à condition qu'après un période de 12 mois de stabilisation postopératoire, tous les critères soient remplis en matière d'acuité visuelle et qu'il n'y ait pas de séquelles au niveau de la perception des contrastes, de l'éblouissement ou de la myopie nocturne. Un anneau intra-cornéen donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Héméralopie Un manque d'adaptation supérieur à une unité de logarithme donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Diplopie La diplopie n'est pas admise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres affections Une affection oculaire progressive pouvant menacer la vue dans les 2 ans donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.\" Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Annexe IV 1° Un point V est ajouté, rédigé comme suit : \"V.Documents concernant l'aptitude médicale 1. Certificat d'aptitude médicale.2. Déclaration d'inaptitude médicale. 3. Formulaire d'examen.\". 2° Les modèles suivants sont ajoutés après le modèle du \"document concernant l'équipage minimal des navires de pêche\" : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Annexe V Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de cuisinier de bord servant à bord de navires de mer visées à l'article 3 du présent arrêté 1. Le cuisiner de bord est titulaire d'un brevet attestant la capacité du titulaire à remplir les fonctions de cuisinier de bord à bord de navires de mer. 2. Tout candidat à un brevet conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 21 ans au moins; 2.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 36 mois au moins dans la cuisine d'un navire de mer; 2.3. après avoir accompli le service requis visé au point 1.2, réussir à l'examen approuvé et à l'épreuve pratique approuvée démontrant que les normes de compétence mentionnées ci-dessous sont accomplies : Pour la consultation du tableau, voir image 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les candidats, titulaires d'un diplôme ou d'une attestation de formation de cuisinier de l'enseignement secondaire, et sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, l'expérience acquise pendant la formation est prise en compte, mois par mois, comme équivalant au service en mer.Cependant, ce temps ne peut pas être pris en compte pour une période dépassant les 24 mois. 4. Tout cuisinier de bord qui est titulaire d'un brevet et qui sert en mer ou qui a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément aux dispositions de la section A-I/II du code STCW dans la mesure où elles sont pertinentes pour la fonction de cuisinier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT</p></div>", "next": 0}