📄 Texte de loi
4 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire
RAPPORT AU ROI Sire, Introduction Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à fixer un statut pour les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire. Le statut actuel pour les agents de la carrière du Service extérieur, la carrière de Chancellerie et la carrière des Attachés de la Coopération internationale est réglé par l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Les dernières adaptations importantes à ce statut datent déjà de 1999. Dans l'arrêté royal du 9 juin 1999, la carrière des Attachés de la Coopération internationale a été créée et les dispositions transitoires nécessaires ont été prévues pour donner aux coopérants qui tombaient sous le statut des coopérants du 10 avril 1967, la possibilité d'intégrer la Fonction publique par le biais de la participation à une procédure de recrutement unique. Depuis 2004 et certainement depuis la réforme Copernic de la même année, différents scénarios ont été élaborés pour une nouvelle carrière, entre autres la proposition d'un statut unique pour tous les agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (donc aussi pour les agents de la carrière de l'Administration centrale) et la proposition d'une continuation mais avec une modernisation des trois carrières extérieures existantes.
Aucun de ces scénarios n'a pu aboutir avec succès.
En 2007, un projet d'arrêté royal a alors été présenté par le Ministre des Affaires étrangères de l'époque, Karel De Gucht, avec entre autres comme lignes directrices, une adaptation du statut existant aux nouveaux concepts qui ont été introduits par la réforme Copernic (nouvelles classes et échelles de traitement qui y sont liées, formations certifiées et primes de compétence). Pour le surplus, les dispositions statutaires ont été, là où c'était possible, alignées à la nouvelle carrière du niveau A de la Fonction publique et une réforme du stage des trois carrières a été proposée avec une première année de stage à l'administration centrale et une seconde partie de stage en poste. En outre, la carrière consulaire était revalorisée par le recrutement au niveau A (et non plus au niveau C). Un nouveau titre en ce qui concerne le régime disciplinaire et les mesures d'ordre a été développé. Pour différentes raisons, ce projet n'a pas non plus abouti.
Projet actuel Comme il ressort de ce qui précède, l'idée est de réformer le statut des carrières extérieures déjà plutôt ancien. Les motifs de cette réforme peuvent être ramenés aux buts suivants : - nécessité de rendre plus flexibles ces carrières et la politique du personnel et de les réorganiser de manière moderne, en les faisant correspondre autant que possible à la carrière de la Fonction publique; - réforme approfondie de la carrière de Chancellerie.
Le but du nouveau statut est donc, comme mentionné, d'élaborer une réglementation étayée moderne et juridiquement solide pour la nouvelle carrière extérieure et carrière consulaire à édifier, basée sur la réalité actuelle et par laquelle la nécessaire sécurité juridique est néanmoins offerte aux agents des trois actuelles carrières extérieures existantes. La nouvelle carrière doit contribuer à une administration plus moderne et plus performante.
Le nouveau statut prévoit la création d'une carrière extérieure dans le niveau A et d'une carrière consulaire en extinction dans le niveau C (avec maintien de la possibilité d'un passage de la carrière consulaire vers la nouvelle carrière extérieure), l'intégration des trois actuelles carrières extérieures existantes dans respectivement le niveau A et le niveau C et donc l'intégration des trois actuelles carrières extérieures existantes dans la carrière extérieure et la carrière consulaire.
Récemment, une série d'adaptations importantes ont aussi été apportées à la Fonction publique et ces adaptations ont été intégrées dans la mesure du possible dans le projet. Ces adaptations concernent : - l'insertion des dispositions relevantes de la nouvelle carrière pécuniaire dans la nouvelle carrière extérieure et la nouvelle carrière consulaire; - l'intégration des trois carrières extérieures existantes dans la nouvelle carrière pécuniaire; - l'adaptation du statut au niveau système d'évaluation; - l'adaptation du statut aux nouvelles dispositions en matière d'accession au niveau A pour les agents de la carrière consulaire.
Discussion des articles Dans le titre 1er `Définitions et dispositions générales', après une définition des notions (Chapitre 1er) qui sont nécessaires pour une bonne compréhension de l'arrêté royal, sont exposées une série de dispositions générales (Chapitre 2). Un certain nombre d'obligations qui étaient déjà énumérées dans l'ancien statut restent d'application.
Ainsi, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont confiées à l'administration centrale ou dans un poste (art. 4). La liberté d'expression qui est reconnue à l'article 10 du statut des agents de l'Etat ne peut pas porter atteinte aux relations internationales de la Belgique (art. 5). Dans l'article 3, sont énumérées les dispositions du statut des agents de l'Etat ainsi que du statut pécuniaire qui leur sont d'application.
Le titre 2 consacré à la `Carrière extérieure' comprend huit chapitres : - Le recrutement - Le stage - La nomination et l'entrée en fonction en tant qu'agent de la carrière extérieure - Hiérarchie, évaluation et promotions - Régime de congé - Activité de service - Mesures d'ordre - Régime disciplinaire Dans le Chapitre 1er, aux sections 1re et 2, sont respectivement reprises les conditions de nomination (art. 6) et les conditions d'admissibilité (art. 7) pour le recrutement dans la carrière extérieure.
Il est à observer que l'une des conditions de nomination est que le stagiaire doit réussir l'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. Il doit satisfaire à cette condition au plus tard avant le début de la seconde partie du stage. Aussi, l'une des conditions d'admissibilité est que le candidat doit réussir l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001. Les autres conditions de nomination et conditions d'admissibilité sont les exigences qui sont posées pour devenir agent de l'Etat. Dans la section 3 consacrée à la sélection sont exposés, dans la sous-section 1re, la sélection comparative pour l'admission à la première partie du stage, toutes les modalités pratiques pour l'organisation de la sélection comparative et éventuellement pour l'organisation d'une épreuve préalable (art. 8), ainsi que le programme de la sélection comparative même (art. 9 et 10). Il est à remarquer qu'ici la réussite d'un examen linguistique relatif à la connaissance de l'anglais est demandée et que le niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues est exigé.
La sous-section 2 est consacrée à l'examen d'admission à la seconde partie du stage et aux modalités pratiques, entre autres, en cas de non réussite de cet examen.
Le chapitre 2 traite du stage. Dans les dispositions générales (Section 1re, art. 14 à 20), sont exposés la nomination en tant que stagiaire, l'éventuelle période de préavis chez des employeurs antérieurs, le report de l'entame du stage, l'échelle de traitement applicable et la réglementation applicable au stagiaire. La durée du stage, la suspension et la prolongation du stage, le renvoi à la session de stage suivante et les modalités en cas de licenciement éventuel entrent également en ligne de compte. L'article 20 prévoit que le stagiaire ne peut pas obtenir le congé pour mission et cela en raison du caractère spécifique du stage.
Dans la section 2, il est question de l'organisation du stage (art. 21 à 27). L'élément important est ici que le stage dure vingt-quatre mois et est scindé en deux parties, la première partie à l'administration centrale et la seconde partie de maximum douze mois en poste.
Dans la section 3, la première partie du stage (art. 23 à 25), il est prévu que le supérieur hiérarchique établit, à intervalles réguliers fixés par le ministre en fonction de la durée de cette première partie, un rapport d'évaluation des capacités professionnelles du stagiaire. Il est prévu une procédure de recours si ces rapports d'évaluation ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire.
Dans la seconde partie du stage (section 4, art. 26 et 27), il est prévu que le chef de poste établit, à intervalles réguliers fixés par le ministre en fonction de la durée de cette seconde partie, un rapport d'évaluation des capacités professionnelles du stagiaire ainsi qu'un rapport final au plus tard quarante-cinq jours avant la fin du stage. Ici aussi, une procédure de recours est mise au point si le rapport final n'est pas, dans l'ensemble, favorable au stagiaire.
Le chapitre 3 (art. 28 à 30) règle la nomination et l'entrée en fonction en tant qu'agent de la carrière extérieure. La nomination dans la carrière extérieure a lieu dans la classe A2, là où autrefois elle avait lieu dans la classe A1. Pour le calcul de son ancienneté dans l'échelle de traitement et pour son classement, le stagiaire prend rang à la date à laquelle il est entré en stage. Autrefois, il était nommé définitivement après sa période de stage. Le serment est prêté entre les mains du ministre ou de son délégué et est conforme aux termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Le chapitre 4 règle la hiérarchie, l'évaluation et les promotions dans la carrière extérieure.
Dans la hiérarchie (Section 1re, art. 31), quatre classes sont prévues, numérotées de A2 à A5 (classe la plus élevée). Pour chaque classe, il est prévu un autre titre : Secrétaire d'Ambassade et Premier Secrétaire d'Ambassade pour A2, Conseiller d'Ambassade et Premier Conseiller d'Ambassade pour A3, Ministre plénipotentiaire pour A4 et Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire pour A5. Chaque fois sont également prévues des échelles de traitement assorties. Sont également énumérés des critères qui seront utilisés pour la classification des fonctions exercées par les agents de la carrière extérieure.
La section 2 en matière d'évaluation (art. 32 et 33) pose que pour l'application de l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, une affectation en poste ou à l'administration centrale est un changement de fonction et prévoit une procédure écrite pour l'évaluation des chefs de poste. Pour le surplus, l'évaluation est équivalente à celle prévue pour les agents de l'Etat.
La section 3 (art. 34 à 40) fixe les règles pour les promotions. Dans cette carrière, il y a aussi deux sortes de promotion, à savoir dans la carrière administrative, la nomination à la classe supérieure et dans la carrière pécuniaire, l'attribution d'une échelle de traitement supérieure. Par dérogation au statut des agents de l'Etat, les conditions entrant en ligne de compte pour une promotion à la classe supérieure sont les suivantes : 4 ans d'ancienneté de classe pour la promotion de la classe A2 à A3; 6 ans d'ancienneté de classe pour la promotion de la classe A3 à A4; 5 ans d'ancienneté de classe pour la promotion de la classe A4 à A5. Pour les promotions à la classe A3, il est également requis à côté de l'ancienneté de classe de 4 ans, que l'agent de la classe A2 réussisse un examen linguistique portant sur une autre langue que l'anglais, le français ou le néerlandais, de niveau B1 pour l'expression orale et l'expression écrite. Le ministre ou son délégué fixe la liste de ces autres langues. Ces autres langues peuvent être, par exemple, les langues qui sont considérées comme ayant le statut de `langues internationales courantes' : l'Allemand, l'Arabe, le Chinois, l'Espagnol, l'Italien, le Japonais, le Portugais et le Russe.
Par ailleurs, s'agissant de la procédure, les candidats devront désormais solliciter pour une fonction vacante et motiver leur candidature. La procédure à suivre par le Comité de direction est également développée. Ces dispositions ne requièrent aucun autre commentaire parce qu'elles sont semblables à celles pour la procédure normale de promotion pour les agents de l'Etat (art. 41 à 44).
La promotion barémique est liée à l'ancienneté d'échelle et à l'appréciation en matière d'évaluation (art. 45 à 48).
Le chapitre 5 (art. 49 à 56) prévoit un régime de congé spécifique pour les agents de la carrière extérieure en poste. Il est tenu compte ici du rang de pénibilité de chaque poste. Chaque poste est classé par le Comité de direction sur une échelle de 1 à 7, par ordre croissant de pénibilité, et ceci sur base d'une analyse comparative d'une série de critères (entre autres les conditions climatiques, la sécurité, l'isolement social, ....). Sont également les énumérés les congés en poste auxquels l'agent a droit sur base de l'arrêté congé. L'agent de la carrière extérieure qui est en service à l'administration centrale bénéficie du même régime que celui applicable aux agents de l'Etat. La dispense pour exécuter une mission d'intérêt général ne peut être renouvelée que maximum une fois.
Les articles 57 à 60 énumèrent les circonstances dans lesquelles l'agent se trouve en activité de service. L'article 59 traite de la pension. L'agent est mis d'office à la pension à l'âge de 65 ans révolus. Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le ministre à la demande de l'agent et après avis motivé du Comité de direction. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'un an. Celle-ci peut être renouvelée. Ici aussi est prévu que l'agent qui compte au moins 15 ans d'activité de service peut porter, après sa mise à la retraite le titre honorifique de la dernière fonction qu'il a exercée.
Les chapitres 7 et 8 prévoient respectivement une réglementation en ce qui concerne les mesures d'ordre (art. 61 à 73) et un régime disciplinaire (art. 74 à 100). En comparaison avec le statut de 1956, ces chapitres sont très développés et les procédures sont décrites en détails. L'expérience a appris qu'il y a une nécessité d'avoir une telle assise juridique pour ces réglementations. Les mesures disciplinaires et d'ordre ont le même but. Les deux sont orientées vers le bon fonctionnement du service et visent à remédier à une perturbation du bon fonctionnement. Les mesures d'ordre visent seulement la bonne organisation matérielle et le fonctionnement du service et, au contraire de la mesure disciplinaire, elles ne prévoient pas la sanction de l'agent responsable.
Parmi les mesures d'ordre (chapitre 7, art. 61 à 73), il est prévu le rappel à l'administration centrale, qui peut être infligé aux agents en poste, et la suspension préventive qui peut être infligée aussi bien aux agents à l'administration centrale qu'aux agents en poste.
Les autorités compétentes, la procédure et les modalités du rappel à l'administration centrale sont identiques à ceux prévus pour la suspension préventive. Lorsque l'agent fait l'objet d'une procédure pénale ou d'une procédure disciplinaire, le traitement peut alors être diminué. Les garanties nécessaires en rapport avec les droits de la défense sont offertes et pour chaque étape dans la procédure, des délais stricts sont pris en considération. La suspension préventive peut, sous réserve d'enquête pénale ou de poursuite pénale, durer six mois au plus. La suspension préventive n'est donc seulement qu'une mesure d'ordre conservatoire et provisoire qui doit, dans ce délai, être suivie d'un point de vue définitif de l'administration.
Le chapitre 8 (art. 74 à 100) prévoit un régime disciplinaire. Du point de vue de la structure, ce chapitre est réparti en 6 sections, dont la section `procédure disciplinaire et appel' qui elle-même est subdivisée en 4 sous-sections.
Dans la section 1re `Faits disciplinaires' (art. 74), le fait disciplinaire est décrit comme `tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles, et notamment à l'un des devoirs visés aux articles 7, 8, 9, § 1er, 10 et 12 du statut des agents de l'Etat, ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction'.
Dans la section 2 `Peines disciplinaires' (art. 75 à 80), il est fait une énumération des peines disciplinaires. Dans le statut de 1956, cinq peines disciplinaires étaient prévues, à savoir le rappel à l'ordre, le blâme, la suspension disciplinaire, la rétrogradation et la révocation. Viennent désormais s'ajouter la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la régression barémique et la démission d'office. Par cette extension de l'arsenal des peines disciplinaires, une politique plus nuancée sera possible à l'avenir. Pour le surplus, les modalités pour chacune de ces peines disciplinaires sont développées dans cette section.
Dans la section 3 `Autorités disciplinaires' (art. 81 et 82), il est déterminé que les trois peines les plus lourdes, à savoir la rétrogradation, la démission d'office et la révocation, sont infligées par le Roi. Les autres peines disciplinaires sont prononcées par le Ministre.
La section 4 `Procédure disciplinaire et appel' (art. 83 à 99) est scindée en quatre sous-sections qui successivement traitent de la formulation de la proposition provisoire de peine, de la formulation de la proposition définitive de peine, de la décision de l'autorité compétente et de la jonction des faits disciplinaires.
Dans la sous-section 1re (art. 83 à 88), la procédure est développée étape par étape qui commence avec le supérieur hiérarchique qui mène l'enquête disciplinaire jusqu'à la formulation par ce dernier d'une proposition provisoire de peine disciplinaire motivée au Comité de direction et à l'agent concerné.
Dans la sous-section 2 (art. 89 à 95), est décrit, de manière détaillée, le déroulement ultérieur de la procédure. Dans un délai d'un mois à partir de la notification de la proposition provisoire de peine disciplinaire, le Comité de direction formule une proposition définitive de peine disciplinaire. Ce délai peut être prolongé de manière motivée. L'agent peut introduire un recours contre cette proposition définitive auprès de la chambre de recours compétente.
Dans la sous-section 3 (art. 96 et 97), sont énumérés un certain nombre de principes dont l'autorité compétente doit tenir compte après l'avis de la chambre de recours.
La sous-section 4 (art. 98) stipule que lorsque plus d'un fait est reproché à l'agent, il ne peut donner lieu qu'à une seule procédure disciplinaire (et donc aussi à une seule peine disciplinaire) et lorsque qu'au cours de la procédure disciplinaire, un nouveau fait est reproché à l'agent, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue.
La section 5 `Prescription de l'action disciplinaire' (article 99) ne requiert aucun autre commentaire. Le principe de base reste ici qu'aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte.
La section 6 `Effacement de la peine disciplinaire' (art. 100) ne requiert non plus aucun autre commentaire parce que cela concerne l'effacement habituel et d'office des peines, à l'exception certes de la démission d'office et de la révocation.
Le Titre 3 `Carrière consulaire' (art. 101 à 111) se voit attribuer la même structure que la carrière extérieure et traite après les dispositions générales successivement de la hiérarchie, de l'évaluation et des promotions.
Dans le chapitre 1er `Dispositions générales' (art. 101 et 102), il est dit qu'aucune sélection ne sera plus organisée pour la carrière consulaire et que les articles 49 à 100 - régime de congé, mesures d'ordre et régime disciplinaire - sont également applicables aux agents de la carrière consulaire.
Dans le chapitre 2 `Hiérarchie, évaluation et promotions', la hiérarchie est passée en revue dans la section 1re, en débutant avec le grade d'Assistant administratif (C1) au moment de l'entrée en service, via Assistant administratif Affaires consulaires (C2) jusqu'à Chef administratif Affaires consulaires (C3 à C5). La section 3 relative aux promotions est scindée en quatre sous-sections : les dispositions générales, la communication des décisions de promotion, les conditions de promotion barémique et la promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure (art. 105 à 111). Dans la carrière consulaire, deux sortes de promotions sont également possibles, à savoir la promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure et la promotion barémique. Les conditions pour la promotion barémique n'appellent aucun commentaire; ces conditions sont équivalentes à ce qui est prévu dans le nouvel arrêté royal concernant la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Pour pouvoir être promu au niveau A de la carrière extérieure, l'agent de la carrière consulaire doit réussir une série d'épreuves. Pour pouvoir participer aux dites épreuves, l'agent de la carrière consulaire doit préalablement satisfaire aux conditions suivantes : 1° se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion; 2° avoir obtenu et conserver la mention « exceptionnel » ou « répond aux attentes » à sa dernière évaluation; 3° avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Quatre séries d'épreuves sont prévues. La première série d'épreuves vise à évaluer la capacité de l'agent à fonctionner au niveau A. La deuxième série comporte quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Les candidats qui sont titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui autorise l'accès au niveau A sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série. La troisième série consiste en somme en la rédaction d'un rapport écrit sur un cas et en une épreuve orale sur un sujet qui est en relation avec une fonction de la carrière extérieure. La quatrième série d'épreuves consiste en un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite.
Le titre 4 `Dispositions d'intégration, dispositions transitoires, abrogatoires et finales' comporte cinq chapitres qui traitent successivement de l'intégration dans la carrière extérieure, de l'intégration dans la carrière consulaire, des dispositions abrogatoires, des dispositions transitoires et des dispositions finales.
Dans le chapitre 1er `Intégration dans la carrière extérieure' (art. 112 à 115), il est déterminé que les agents définitivement nommés dans la carrière du Service extérieur, les agents définitivement nommés dans la carrière de Chancellerie dans la première ou deuxième classe administrative ainsi que les agents définitivement nommés dans la carrière des Attachés de la Coopération internationale sont intégrés dans la carrière extérieure.
Dans le tableau repris à l'article 112, § 2, est effectuée, sur base de leur classe administrative sous le statut de 1956, l'intégration vers la classe dans la nouvelle carrière extérieure.
Pour le surplus, il est posé que l'ancienneté qui était acquise dans les carrières respectives est considérée comme acquise dans la nouvelle carrière et que chaque échelle de traitement existante est convertie dans les échelles de traitement du nouvel arrêté royal concernant la carrière pécuniaire. Il sera veillé à chaque fois que l'échelle de traitement la plus favorable soit d'application. Le chapitre 2 (art. 116 à 119) concerne les mêmes réglementations, mais pour les agents de la carrière de Chancellerie. Les agents qui sont définitivement nommés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui appartiennent à la troisième ou quatrième classe administrative de la carrière de Chancellerie appartiennent à la carrière consulaire.
Les dispositions abrogatoires (Chapitre 3, art. 120 à 125) n'appellent aucun commentaire, vu que la force probante des dispositions mentionnées disparaît à partir de l'entrée en vigueur des dispositions abrogatoires. Dans le Chapitre 4 (art. 126 à 136) sont énumérées les dispositions transitoires. Ces dispositions règlent le passage de l'ancienne à la nouvelle réglementation pour les stages, les recours en matière de stage, les sélections comparatives, les réserves déjà constituées, les agents de la carrière de chancellerie déjà titulaires de brevets, les procédures en matière de promotions, de mesures disciplinaires et d'ordre et la pension. Par ailleurs, dans les articles 130 à 134, l'entrée en vigueur de l'article 37 en ce qui concerne les conditions liées à l'ancienneté de classe et à la réussite d'un examen linguistique portant sur une quatrième langue pour la promotion à la classe A3 est échelonnée dans le temps, de sorte que l'article 37 n'entrera pleinement en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2020. Les dispositions finales (art. 137 et 138) règlent l'entrée en vigueur et l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 37 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020. Le ministre compétent pour les Affaires étrangères et le ministre compétent pour la Coopération au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Remarques du Conseil d'Etat A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après. 1. Remarque préliminaire du Conseil d'Etat quant à l'adoption de dispositions réglementaires dans une période où « l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences » Il est ici fait référence à la circulaire de la Chancellerie du 28 avril 2014 relative aux affaires prudentes et courantes où il est clairement mentionné qu'il est toujours possible, après avoir recueilli l'avis du Conseil d'Etat, de finaliser des textes réglementaires dont la préparation a été entamée bien avant la période critique, et qui ont fait l'objet, d'une part, d'une négociation sectorielle clôturée par la signature d'un protocole d'accord et, d'autre part, de l'accord des Ministres compétents, particulièrement dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire.Le présent arrêté a été approuvé par le Conseil des ministres. 2. Formalités préalables La formalité de demande d'avis préalable au Comité de direction a bel et bien été accomplie et l'a été, comme mentionné dans le préambule du présent arrêté, en date du 6 septembre 2013 et 21 mars 2014.3. Observation générale Il y a violation des principes d'égalité et de non-discrimination : - Soit, lorsque des personnes se trouvant dans des situations identiques sont traitées de manière différente; - Soit, lorsque des personnes se trouvant dans des situations différentes sont traitées de manière identique.
Or, il ressort du présent Rapport que les auteurs de cet arrêté entendent simplement moderniser des dispositions qui existent déjà depuis 1956 et qui concernent trois catégories d'agents (agents du Service extérieur/diplomates, chanceliers/consuls et attachés de la coopération internationale) ayant un statut spécifique, bien distinct de celui des autres agents de la fonction publique.
De plus, il ressort clairement du texte du présent arrêté que là où les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire se trouvent dans des situations identiques à celles des autres agents de la fonction publique, les dispositions applicables à ces agents le sont aussi aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire. Il n'y a de dispositions dérogatoires que là où il y a lieu de tenir compte des spécificités de ces carrières particulières.
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique a par ailleurs été particulièrement bienveillant quant au respect des principes d'égalité et de non-discrimination au regard des autres agents de la fonction publique. 4. Observations particulières 1) S'agissant des articles 26 et 27, les dispositions ont été revues en ce sens que le stagiaire sera envoyé d'office en poste pour la seconde partie du stage.La possibilité d'envoi préalablement prévue a été transformée en une obligation d'envoi. 2) S'agissant de la section 3 du chapitre 2 du titre 3, il est désormais prévu, en ce qui concerne la carrière consulaire, une disposition qui impose pour la promotion d'un agent de niveau C au niveau A : - la réussite de l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; - la réussite de l'examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, à l'instar de ce qui est prévu par l'article 9, § 1er, 3°, de l'arrêté.
Il y a lieu de se référer aux articles 111 et 129. 3) S'agissant de l'article 137 (ancien article 138) : compte tenu de la nature et de l'ampleur de la réforme, l'effet rétroactif a été supprimé, le présent arrêté entrant en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Cette date spécifique d'entrée en vigueur a été choisie pour des raisons pratiques évidentes, notamment pour le paiement des traitements. 4) Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, à l'exception des observations formulées à l'encontre des articles suivants : 1° Article 32 (ancien article 33) : cette disposition concerne bien l'évaluation.En effet, cette disposition est prise en vue de l'application de l'article 5, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale qui stipule que : « La période d'évaluation est d'un an, du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, la période d'évaluation commence : 1° (...) 2° (...) 3° le premier jour du changement de fonction.(...) » Ainsi, l'affectation en poste ou à l'administration centrale est identifiée comme un changement de fonction à dater duquel commence une nouvelle période d'évaluation.
Pour plus de clarté, l'article 32 est modifié comme suit : « Pour l'application de l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, l'affectation en poste ou à l'administration centrale est un changement de fonction. » La même justification vaut pour l'intitulé section 2 du chapitre 2 du titre 3. 2° article 37 (ancien article 38 ) : la condition de réussite d'un examen linguistique portant sur la connaissance d'une quatrième langue est une condition d'admissibilité, tout comme l'est l'ancienneté de classe, pour pouvoir être promu.Il ne s'agit en aucun cas d'un élément pour la comparaison des titres et mérites des candidats à la promotion. Toutes les langues, que sont notamment l'Allemand, l'Arabe, le Chinois, l'Espagnol, l'Italien, le Japonais, le Portugais et le Russe, sont placées sur un même pied d'égalité. Seul le même niveau de connaissance est exigé, niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite. Cet examen linguistique est organisé par l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale, qui certifie le niveau de connaissance exigé. La liste des langues est fixée par le ministre ou son délégué. 3° article 59 (ancien article 60) : l'article 59 confirme que l'agent est mis d'office à la pension à l'âge de 65 ans révolus.Il prévoit aussi la possibilité pour l'agent de rester actif au-delà de l'âge de 65 ans moyennant autorisation du Ministre sur base d'une demande de l'agent concerné (AM 11/09/2012) et après avis motivé du Comité de direction, et ceci pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
L'article applique la réglementation générale de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat au statut nouveau et spécifique de la carrière extérieure et autorise le Comité de direction à déterminer des conditions complémentaires, incluant une éventuelle limite d'âge, pour demeurer en activité au-delà de l'âge fixé de la pension.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très fidèle respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE
Avis 56.257/4 du 21 mai 2014 du Conseil d'Etat, section de législation, sur un projet d'arrêté royal `fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire' Le 29 avril 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 21 mai 2014. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 mai 2014.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat', le projet examiné, qui comporte des dispositions particulières assurant l'exécution de ce statut, doit être soumis à l'avis préalable du Comité de direction. L'avis de ce comité mentionné au préambule du projet n'était pas joint à la demande d'avis. Il appartient ainsi aux auteurs du projet de s'assurer du bon accomplissement de cette formalité préalable.
Observation générale Il appartient aux auteurs du projet de pouvoir justifier les adaptations en projet du statut général pour les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire par rapport aux principes d'égalité et de non-discrimination au regard des autres agents de la fonction publique.
Observations particulières Dispositif Article 1er 1. Au 8°, au lieu de l'expression « arrêté de congé », en français correct, il faut écrire le complément du nom soit introduit par la préposition convenable « arrêté sur les congés », soit, sans préposition, « arrêté congé ».La première formule est la langue classique.
L'ensemble du texte sur revu en conséquence. 2. S'agissant de la définition des « jours ouvrables » qui figure au 12°, le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique a demandé dans son courrier du 11 avril 2014 que cette définition soit reprise de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat'. La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle cette remarque n'a pas été suivie.
Article 4 Il n'est pas au pouvoir du Roi de qualifier une décision de mesure d'ordre intérieur. Une telle qualification ne saurait lier la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat dans l'exercice de son pouvoir de juger si une telle décision constitue un acte administratif attaquable au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
La disposition sera omise.
Article 6 A l'alinéa 3, l'expression « jours de calendrier » est un anglicisme.
Puisqu'il s'agit en l'espèce de compter des jours ordinaires, il suffit d'écrire « jours » (1).
Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.
Article 7 Au paragraphe 4, alinéa 3, les mots « ainsi que les motifs de celle-ci » seront omis compte tenu de la
loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/07/1991
pub.
18/12/2007
numac
2007001008
source
service public federal interieur
Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande
fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs'.
La même observation vaut pour l'article 98, alinéa 2.
Article 10 Au paragraphe 3, alinéa 2, il est suggéré, afin de mieux faire apparaître que la validité de la réserve de recrutement ne peut être prolongée qu'une seule fois, d'écrire « à concurrence d'une seule période d'un an maximum » au lieu de « à concurrence d'une période d'un an maximum ».
Par ailleurs il est suggéré, au même alinéa, d'écrire « peut prolonger la validité des réserves de recrutement » au lieu de « peut prolonger le délai des réserves de recrutement ».
Article 17 1. Le projet actuellement soumis à la section de législation a été en partie renuméroté par rapport au projet précédemment soumis.En conséquence, il n'y a pas lieu de mentionner les articles 3 et 4 mais bien les articles 4 et 5. Il appartient aux auteurs du projet de vérifier si d'autres renvois dans le projet doivent être corrigés. 2. Au 2°, les mots « du présent arrêté » seront omis. La même observation vaut pour la suite du projet.
Articles 26 et 27 La section de législation n'aperçoit pas les critères selon lesquels, au cours de la seconde partie de son stage, le stagiaire pourra être envoyé ou non à l'étranger.
Le rapport au Roi sera complété sur ce point et la disposition éventuellement revue.
Article 27 L'article 27, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, en projet applique, en matière de calcul du délai, la « théorie de l'émission ». Or celle-ci a été à plusieurs reprises condamnée par la Cour constitutionnelle (2). Il y a lieu de lui substituer la « théorie de la réception ».
Cette observation vaut pour l'ensemble du projet et notamment les articles 66, alinéa 1er, et 68, alinéa 3.
Article 30 Il est inutile de rappeler que le serment doit être prêté « dans les termes déterminés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 » (3).
La disposition sera omise.
Article 33 L'article 33 ne concerne pas l'évaluation. Il ne peut dès lors pas être inséré dans une section intitulée « Evaluation ». Il y a donc lieu de le déplacer ou de modifier l'intitulé de la section.
Article 38 Dans son courrier du 11 avril 2014, le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique a mis l'accent sur les inconvénients que pouvaient poser l'article 38, 2°, du projet et a en conséquence proposé sa suppression. Rien dans le dossier soumis à la section de législation n'indique les raisons pour lesquelles cette remarque n'a pas été suivie.
Le rapport au Roi sera complété sur ce point et la disposition éventuellement revue.
Article 42 Il est renvoyé à l'observation formulée sur l'article 1er, 12°.
En tout état de cause, la section de législation n'aperçoit pas comment combiner cette disposition avec la définition qui est actuellement donnée des « jours ouvrables ».
Article 54 Il est renvoyé à l'observation formulée sur l'article 1er, 12°.
Article 55 Dans la version française, la coquille dans l'énumération des articles de « l'arrêté congé » sera corrigée.
Dans la version néerlandaise, on écrira « eerste, tweede, derde, ... lid » au lieu de « leden 1, 2, 3 ... ».
Article 60 Dès lors que l'arrêté royal du 12 mai 1927 `relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat' s'applique - celui-ci étant mentionné au point 1 de l'annexe 1re-, la disposition est inutile et sera omise.
Article 100 Au paragraphe 3, alinéa 2, il convient de remplacer les mots « sa notification » par les mots « la notification du prononcé pénal ».
Intitulé de la section 2 du chapitre 2 du titre 3 L'intitulé de cette section, qui ne comporte qu'un seul article et qui ne concerne pas l'évaluation des agents, sera modifié. Section 3 du chapitre 2 du titre 3
La section de législation n'aperçoit pas quelle disposition applicable à la carrière consulaire impose pour la promotion d'un agent du niveau C au niveau A : a) la réussite de l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 mars 2001;b) la réussite de l'examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, à l'instar de ce qui est prévu par l'article 9, § 1er, 3°, du projet. Le rapport au Roi sera complété sur ce point et le projet éventuellement revu.
Article 138 Compte tenu de la nature et de l'ampleur de la réforme en projet, il ne peut pas être prévu un effet rétroactif.
La disposition et l'article 131 du projet seront revus en conséquence.
Article 139 Puisque le Ministre de la Coopération au développement propose le projet, il y a lieu de le mentionner également dans l'article d'exécution. L'article 139 du projet sera revu en ce sens (4).
Le Greffier, Colette Gigot Le Président, Pierre Liénardy _______ Notes (1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 95, a). (2) C.C., 17 décembre 2003, n° 170/2003, B.6 et note d'observations J.-FR. Van Drooghenbroeck, « Revirement spectaculaire : détermination de la date de notification par application de la théorie de la réception », J.T., 2004, p. 47, et, plus récemment, C.C., 15 mars 2006, n° 43/2006, B.10 à B.12, et C.C., 19 décembre 2007, n° 162/2007, B.3 à B.5; voir, dans le même sens, l'avis 45.762/4 donné le 24 décembre 2008 sur un projet devenu l'
ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
30/04/2009
pub.
05/05/2009
numac
2009031227
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e
fermer `modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale' (Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2008-2009, n° A-544/1, pp. 13-18), l'avis 52.467/4 donné le 28 janvier 2013 sur un avant-projet devenu le décret du 10 juillet 2013 `relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone' (Doc. parl., Parl. wall., 2012-2013, n° 813/1, pp.29-37) et l'avis 52.833/VR/4 donné le 15 avril 2013 sur un avant-projet devenu le décret du 27 juin 2013 `prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture' (Doc. parl., Parl. wall., 2012-2013, n° 804/1, pp. 39-50). (3) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 80.
Voir dans le même sens les avis 49.520/4 donné le 11 mai 2011 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 juin 2011 `désignant l'autorité de sécurité ferroviaire' et l'avis 51.289/4 donné le 23 mai 2012 sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 octobre 2012 `relatif au Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires'. (4) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 41 et 166.
4 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1920 concernant l'organisation du Corps diplomatique;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1920 portant réorganisation du corps consulaire;
Vu l'arrêté royal du 16 août 1923 portant règlement organique du corps des agents de chancellerie, des drogmans et des interprètes;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur;
Vu l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du Service extérieur et de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière des attachés de la coopération internationale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale;
Vu l'avis du Comité de direction, donné le 6 septembre 2013 et le 21 mars 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2013 et le 26 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2013 et le 2 avril 2014;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 12 novembre 2013 et le 11 avril 2014;
Vu les protocoles de négociation 18/1 et 19/1 du Comité de secteur VII - Affaires étrangères, conclus le 29 novembre 2013 et le 7 avril 2014;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la
loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/2013
pub.
31/12/2013
numac
2013021138
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative
type
loi
prom.
15/12/2013
pub.
24/12/2013
numac
2013024436
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture
fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Vu l'avis n° 56.257/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Coopération au développement et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Définitions et dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "le SPF" : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;2° "un poste" : une ambassade, une représentation permanente, un consulat général, un consulat, un vice-consulat ou une agence consulaire;3° "le statut des agents de l'Etat" : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;4° "le ministre" : le Ministre des Affaires étrangères;5° "l'administrateur délégué" : l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;6° "le président" : le Président du Comité de direction du SPF;7° "le directeur d'encadrement" : le Directeur d'encadrement de la Direction d'encadrement Personnel et Organisation du SPF;8° "l'arrêté congé" : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;9° "le statut pécuniaire" : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;10° "la classe" : un regroupement des fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité;11° "la fonction" : l'ensemble des tâches et des responsabilités que l'agent doit assumer;12° "jours ouvrables" : tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés. CHAPITRE 2. - Dispositions générales Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents de : 1° la carrière extérieure;2° la carrière consulaire. § 2. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. Art. 3.Les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont soumis : 1° aux dispositions du statut des agents de l'Etat, à l'exception des articles 3 à 6 bis, 14, 14bis, 15 à 19, 20 à 26, 27 à 39, 45 à 48, 49 à 52, 56 à 62, 70 à 76, 77 à 81 bis, 94, 103, 107, 116 et 117;2° au statut pécuniaire, à l'exception des articles 5 à 7, 8, alinéa 1er, 13, § 3, 20 à 28, 30 à 62;3° aux arrêtés d'exécution du statut des agents de l'Etat, énumérés en annexe 1;4° aux arrêtés énumérés en annexe 2. Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 13 du statut des agents de l'Etat et de l'article 74 sont applicables même lorsque l'agent de la carrière extérieure et de la carrière consulaire est à temps plein en congé, en disponibilité ou en non-activité. Art. 4.Les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont confiées à l'administration centrale ou dans un poste. Art. 5.La liberté d'expression qui est reconnue à l'article 10 du statut des agents de l'Etat ne peut pas porter atteinte aux relations internationales de la Belgique.
TITRE 2. - Carrière extérieure CHAPITRE 1er. - Le recrutement Section 1re. - Conditions de nomination
Art. 6.Nul ne peut être nommé agent de la carrière extérieure s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité fixées par l'article 7;2° réussir la sélection prévue aux articles 8 à 13;3° accomplir avec succès le stage prévu aux articles 14 à 27;4° réussir l'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Il doit être satisfait à la condition visée à l'alinéa 1er, 4° au plus tard avant le début de la seconde partie du stage.
Le stagiaire qui, au plus tard avant le début de la seconde partie du stage, ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, est licencié moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois qui prend cours le premier jour suivant le dernier jour de la première partie du stage. Section 2. - Les conditions d'admissibilité
Art. 7.§ 1er. Les conditions d'admissibilité sont les suivantes : 1° être belge;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° ne pas être personnellement dans une situation de conflit d'intérêts;6° être porteur d'un des diplômes ou certificats d'études qui permettent l'accès au niveau A dans les administrations de l'Etat;7° avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. § 2. Une dérogation de la condition de diplôme visée au paragraphe 1er, 6°, peut être accordée par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions : 1° soit aux candidats qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, après avis de l'administrateur délégué;2° soit, sur proposition du ministre, aux candidats qui sont porteurs d'un certificat qui atteste de compétences génériques acquises hors diplôme et qui donne accès au niveau A.Ce certificat est délivré par le Bureau de sélection de l'Administration fédérale et sa durée de validité est déterminée à cinq ans à partir de la date de sa délivrance. § 3. Lorsque cette condition est justifiée par les besoins du service, le ministre peut, après avis de l'administrateur délégué, imposer la possession de diplômes ou certificats d'études particuliers qui, en vertu de la règlementation, sont pris en considération pour les emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat. § 4. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, l'administrateur délégué fixe la date à laquelle le candidat doit satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études.
L'administrateur délégué vérifie les conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études.
Dès que l'administrateur délégué constate, pendant d'une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, les conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision. Section 3. - La sélection
Sous-section 1re. - La sélection comparative pour l'admission à la première partie du stage Art. 8.§ 1er. Pour le recrutement dans la carrière extérieure, l'administrateur délégué organise, à la demande du ministre, une sélection comparative qui conduit à un classement des lauréats. § 2. L'administrateur délégué annonce l'organisation d'une sélection comparative au moins par un avis au Moniteur belge.
L'avis mentionne : 1° la date limite d'introduction des candidatures;2° la constitution d'une réserve de lauréats, la durée et l'importance de celle-ci;3° les conditions d'admissibilité;4° le programme complet de la sélection comparative;5° les conditions de nomination. Le ministre ou son délégué détermine l'importance de la réserve de lauréats.
Le candidat dispose d'au moins vingt et un jours, à compter de la date de publication de l'avis au Moniteur belge, pour se porter candidat. § 3. Après clôture des inscriptions, le ministre peut, sur proposition de l'administrateur délégué, lorsque celui-ci estime que le nombre de candidats inscrits le justifie, ajouter au programme de la sélection comparative une épreuve préalable.
L'avis au Moniteur belge visé au paragraphe 2 mentionne l'organisation possible de l'épreuve préalable.
Le programme de la sélection comparative mentionne la nature de l'épreuve préalable et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera.
N'est admis à la sélection comparative que le candidat qui a obtenu cinquante pour cent des points à l'épreuve préalable.
Pour le classement des lauréats de la sélection comparative, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable. Art. 9.§ 1er. Le programme de la sélection comparative comprend : 1° une épreuve portant sur les compétences génériques requises pour l'exercice de la fonction et qui comprend au moins une épreuve écrite consistant en la synthèse et le commentaire critique d'une conférence;2° une épreuve orale qui doit permettre d'apprécier l'intérêt que porte le candidat à la défense des intérêts belges à l'étranger et aux missions du SPF;3° un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite. Les compétences génériques visées à l'alinéa 1er, 1° sont les suivantes : 1° la gestion de l'information;2° la gestion des tâches;3° la direction;4° les relations interpersonnelles. § 2. Le programme de la sélection comparative est établi par l'administrateur délégué, après concertation avec le ministre ou son délégué. Art. 10.§ 1er. L'administrateur délégué détermine l'ordre des épreuves.
L'administrateur délégué détermine le nombre de points qui sont attribués à la sélection comparative dans son ensemble et à chacune des épreuves.
N'est admis à l'épreuve suivante que le candidat qui a obtenu au minimum cinquante pour cent des points à l'épreuve précédente.
Pour réussir la sélection comparative, le candidat doit obtenir soixante pour cent des points au total pour l'ensemble des épreuves. § 2. Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque candidat reçoit communication de son résultat. § 3. Le lauréat d'une sélection comparative prévue à l'article 8 conserve le bénéfice de sa réussite durant un an à partir de la date de clôture du procès-verbal de la sélection comparative.
L'administrateur délégué peut prolonger la validité des réserves de recrutement, à la demande dûment motivée du ministre ou de son délégué, à concurrence d'une seule période d'un an maximum.
Si, durant cette période, il est nécessaire de recruter, les lauréats qui remplissent les conditions fixées sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.
Le classement est déterminé sur base des points obtenus aux épreuves visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.
Entre les lauréats de deux ou plusieurs sélections comparatives, il est donné priorité au lauréat de la sélection comparative dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. § 4. Les membres du jury sont désignés par l'administrateur délégué ou son délégué, en concertation avec le ministre ou son délégué.
Sous-section 2. - Examen d'admission à la seconde partie du stage Art. 11.L'examen d'admission à la seconde partie du stage comporte une épreuve dont le contenu est déterminé par le ministre ou son délégué.
Cette épreuve porte sur les connaissances acquises pendant le stage dans les matières qui sont déterminées dans le plan de stage. Art. 12.§ 1er. Pour réussir l'examen d'admission à la seconde partie du stage, le stagiaire doit obtenir soixante pour cent des points. § 2. Les membres du jury sont désignés par le ministre ou son délégué. Art. 13.Le stagiaire qui n'a pas réussi l'examen d'admission à la seconde partie du stage peut participer une seconde fois à cet examen.
Un nouvel examen d'admission à la seconde partie du stage est organisé dans le courant du troisième mois qui suit la fin de la première partie du stage.
Le stagiaire reste affecté à l'administration centrale jusqu'à la réussite de cet examen.
Le stagiaire qui échoue définitivement à l'examen d'admission à la seconde partie du stage est licencié moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois qui prend cours le jour de la notification de la décision. CHAPITRE 2. - Le stage Section 1re. - Dispositions générales
Art. 14.§ 1er. Le ministre admet les lauréats à la première partie du stage dans l'ordre du classement résultant de la sélection comparative et les nomme en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité, avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaratio …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.