{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Klasse van de buitenlandse carrière Administratieve klasse van de carrière buitenlandse dienst, van de kanselarijcarrière en van de carrière van de attachés voor internationale samenwerking Classe de la carrière extérieure Classe administrative de la carrière du service extérieur, de la carrière de chancellerie et de la carrière des attachés de la coopération internationale A5 De eerste klasse van de carrière buitenlandse dienst A5 La première classe de la carrière du service extérieur A4 De tweede klasse van de carrière buitenlandse dienst De eerste klasse van de carrière van de attachés voor internationale samenwerking A4 La deuxième classe de la carrière du service extérieur La première classe de la carrière des attachés de la coopération internationale A3 De derde klasse van de carrière buitenlandse dienst De eerste klasse van de kanselarijcarrière De tweede klasse van de carrière van de attachés voor internationale samenwerking A3 La troisième classe de la carrière du service extérieur La première classe de la carrière de chancellerie La deuxième classe de la carrière des attachés de la coopération internationale A2 De vierde klasse van de carrière buitenlandse dienst De tweede klasse van de kanselarijcarrière De derde klasse van de carrière van de attachés voor internationale samenwerking A2 La quatrième classe de la carrière du service extérieur La deuxième classe de la carrière de chancellerie La troisième classe de la carrière des attachés de la coopération internationale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté acquise dans la carrière du service extérieur, la carrière de chancellerie comme mentionnée à l'article 112, § 1, 2° et la carrière des attachés de la coopération internationale est censée être acquise dans la carrière extérieure. Art. 114.§ 1er. A partir du 1er juin 2002 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement spécifique définie à la colonne de gauche ci-dessous obtiennent l'échelle de traitement de la colonne de droite ci-dessous, si celle-ci est plus favorable 20A CA1 20A CA1 20B CA1 20B CA1 20E CA2 20E CA2 22A CA3 22A CA3 A partir du 1er décembre 2004 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement spécifique définie à la colonne de gauche ci-dessous obtiennent l'échelle de traitement de la colonne de droite ci-dessous, si celle-ci est plus favorable :</p>\n<p class=\"lf-p\">10A A11 10A A11 10B A12 10B A12 10C A21 10C A21 13A A31 13A A31 13B A32 13B A32 15A A42 15A A42</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire de la carrière du service extérieur ou de la carrière des attachés de la coopération internationale qui était revêtu de l'ancienne échelle de traitement specifique 10A définie à l'annexe III du statut pécuniaire obtient l'ancienne échelle de traitement A11 définie à l'annexe II du statut pécuniaire Par dérogation à l'article 31, § 2, alinéa 2, le stagiaire mentionné à alinéa 1er obtient à sa nomination l'ancienne échelle de traitement A12 définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable et reste plus favorable. Art. 115.§ 1er. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 10 A définie à l'annexe III du statut pécuniaire, obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A11 définie à l'annexe II du statut pécuniaire. § 2. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 10B, est intégré dans l'échelle de traitement NA21 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A12 définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable. § 3. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 10C, est intégré dans l'échelle de traitement NA23 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il obtient le bénéfice de la plus favorable des échelles de traitement suivantes si celles-ci sont plus favorables que l'echelle de traitement NA23 : 1° l'ancienne échelle de traitement A21, telle que définie à l'annexe II du statut pécuniaire;2° l'ancienne échelle de traitement spécifique 10C, telle que définie dans l'annexe III du statut pécuniaire. § 4. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 13A, est intégré dans l'échelle de traitement NA32 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A31 définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 47 et 48, l'agent est promu à l'échelle de traitement NA33 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les dispositions des articles 45 et 46. § 5. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 13B, est intégré dans l'échelle de traitement NA34 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il obtient le bénéfice de la plus favorable des échelles de traitement suivantes si celles-ci sont plus favorables que l'echelle de traitement NA34 : 1° l'ancienne échelle de traitement A32, définie à l'annexe II du statut pécuniaire;2° l'ancienne échelle de traitement spécifique 13B, telle que définie dans l'annexe III du statut pécuniaire. Par dérogation aux articles 47 et 48, l'agent est promu à l'échelle de traitement NA35 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les dispositions des articles 45 et 46. § 6. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 15A, est intégré dans l'échelle de traitement NA43 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A42, telle que définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 47 et 48, l'agent est promu à l'échelle de traitement NA44 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les dispositions des articles 45 et 46. § 7. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 16A, est intégré dans l'échelle de traitement NA53 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 47 et 48, l'agent est promu à l'échelle de traitement NA54 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les dispositions des articles 45 et 46. § 8. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er qui a exercé la fonction supprimée de Secrétaire général et qui a été maintenu dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 17A en application de l'article 17, alinéa 2 de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du service extérieur et de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale conserve le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement spécifique 17A définie dans l'annexe III du statut pécuniaire. CHAPITRE 2. - Intégration dans la carrière consulaire Art. 116.Les agents de la carrière de chancellerie qui étaient nommés, en application de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, à titre définitif au plus tard au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui appartiennent à la troisième ou quatrième classe de la carrière de chancellerie, appartiennent à la carrière consulaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">L'ancienneté acquise dans la troisième ou quatrième classe de la carrière de chancellerie est censée être acquise dans la carrière consulaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire de la carrière de chancellerie qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 20A, est intégré dans l'échelle de traitement C1 définie à l'annexe I du statut pécuniaire Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement CA1 définie dans l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable. Art. 119.§ 1er. L'agent mentionné à l'article 116 qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 20A ou 20B, est intégré dans l'échelle de traitement C1 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement CA1 définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable. § 2. L'agent mentionné à l'article 116 qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 20E, est intégré dans l'échelle de traitement C3 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement CA2, telle que définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable. § 3. L'agent mentionné à l'article 116 qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 22A, est intégré dans l'échelle de traitement C4 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement CA3 définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable. § 4. L'agent mentionné à l'article 116 qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 22B, est intégré dans l'échelle de traitement C5 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il conserve le bénéfice de cette ancienne échelle de traitement spécifique 22B définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires Art. 120.Les articles 1er à 65 de l'arrêté royal du 15 juillet 1920 concernant l'organisation du Corps diplomatique, tels que modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 1972, sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 1er à 85 de l'arrêté royal du 15 juillet 1920 portant réorganisation du corps consulaire, tels que modifiés par les arrêtés royaux des 30 janvier 1921, 29 décembre 1926 et 23 juin 1972, sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 1er à 12, 20 à 23, alinéa 1er, 24 à 28 et 32 de l'arrêté royal du 16 août 1923 portant règlement organique du corps des agents de chancellerie, des drogmans et des interprètes, tels que modifiés par les arrêtés royaux des 29 décembre 1926, 15 juin 1937 et 23 juin 1972, sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, tel que modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1959, 24 mars 1961, 8 janvier 1964, 11 octobre 1965, 23 juin 1972, 13 avril 1973, 11 janvier 1975, 23 septembre 1975, 31 décembre 1975, 4 décembre 1979, 18 février 1980, 12 juillet 1982, 28 juin 1983, 18 février 1986, 12 décembre 1986, 10 juin 1987, 14 septembre 1987, 24 avril 1991, 9 septembre 1992, 8 janvier 1993, 16 juillet 1993, 19 juillet 1993, 19 octobre 1993, 2 juin 1994, 16 juin 1994, 28 octobre 1994, 10 novembre 1996, 13 avril 1997, 11 juin 1997, 4 février 1999, 9 juin 1999, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du Service extérieur et de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, tel que modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2003 et 11 juillet 2003, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 4 août 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière des attachés de la coopération internationale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires Art. 126.§ 1er. Les stages et les recours concernant les stages en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent sur base des dispositions en vigueur avant cette date. § 2. Le stagiaire de la carrière du service extérieur ou de la carrière des attachés de la coopération internationale est nommé d'office dans la carrière extérieure, conformément aux articles 29 et suivants. § 3. Le stagiaire de la carrière de chancellerie est nommé d'office dans la carrière consulaire, conformément à l'article 116</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sélections comparatives organisées ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent sur base des dispositions en vigueur avant cette date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réserves constituées sur base des sélections comparatives qui ont été clôturées avant ou étaient en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à expiration du terme fixé pour leur validité. Elles ne peuvent plus être prolongées Le stage qui résulte d'une sélection mentionnée à l'alinéa 1er, est effectué conformément aux dispositions des articles 14 et suivants. Le stagiaire est nommé d'office dans la carrière extérieure conformément aux articles 28 et suivants. Art. 129.L'agent de la carrière de chancellerie porteur d'un ou de plusieurs brevets visés à l'article 49, § 1erbis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, doit satisfaire aux conditions visées à l'article 111, § 1er pour pouvoir participer aux épreuves visées à l'article 111, §§ 4 à 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent de la carrière de chancellerie porteur d'un ou de plusieurs brevets visés à l'article 49, § 1erbis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, est dispensé de la première série d'épreuves visée à l'article 111, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent de la carrière de chancellerie porteur d'un ou de plusieurs brevets visés à l'article 49, § 1erbis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, conserve le bénéfice de l'obtention du ou des brevets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant la première année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être promu à la classe A3, l'agent de la classe A2 de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale qui compte une ancienneté de classe de 9 ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant la deuxième année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être promu à la classe A3, l'agent de la classe A2 de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale qui compte une ancienneté de classe de 8 ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant la troisième année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être promu à la classe A3, l'agent de la classe A2 de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale qui compte une ancienneté de classe de 7 ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant la quatrième année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être promu à la classe A3, l'agent de la classe A2 de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale qui compte une ancienneté de classe de 6 ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être promu à la classe A3, l'agent de la classe A2 de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale qui compte une ancienneté de classe de 5 ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures en matière de promotion, mesures disciplinaires et mesures d'ordre en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions en vigueur avant cette date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures de mise à la retraite en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions dudit arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Art. 137.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 37 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions et le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au développement, J.-P. LABILLE Annexe 1re. Les arrêtés d'exécution du statut des agents de l'Etat applicables aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire 1. Arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat.2. Arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.3. Arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au développement, J.-P. LABILLE Annexe 2. Autres arrêtés 1. Arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses.2. Arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat.3. Arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale.4. Arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.5. Arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans les services publics fédéraux. Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au développement, J.-P. LABILLE</p></div>", "next": 0}