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Loi portant des dispositions sociales et diverses

En bref

Cette loi modifie des dispositions existantes concernant les soins de santé et les indemnités, en se concentrant sur la gestion budgétaire et financière de l'assurance obligatoire. Elle vise à mieux contrôler les dépenses et à adapter les mécanismes de financement.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
24 DECEMBRE 1999. - Loi portant des dispositions sociales et diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Soins de santé et indemnités CHAPITRE 1er. - Dispositions budgétaires et financières Art. 2.A l'article 38 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les moyens » sont remplacés par les mots « les moyens financiers »;2° aux alinéas premier et 2, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « des besoins » sont supprimés;3° à l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'inventaire des modifications des moyens financiers nécessaires, partant du niveau des dépenses à législation constante établi par le Service des soins de santé de l'lnstitut, doit être communiqué et justifié dans ses diverses composantes par les Commissions de conventions ou d'accord concernées ou, respectivement, par le Service. » Art. 3.A l'article 39 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « les besoins,, doivent être remplacés par les mots « I'inventaire des modifications »;2° à l'alinéa 3, les mots « les besoins spécifiques » doivent être remplacés par les mots « les moyens financiers nécessaires ». Art. 4.A l'article 40, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, modifié par la loi du 10 décembre 1996, les mots « à 2000 » sont remplacés par les mots « à 1999 »;2° I'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et 3 : « Pour l'année 2000, I'objectif budgétaire annuel global est fixé à 500 728,2 millions de francs belges.A partir de l'année 2001, ce montant sera augmenté annuellement d'une norme de croissance réelle maximale de 2,5 % par rapport à l'objectif budgétaire annuel de l'année précédente. » Art. 5.A l'article 51 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 4, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° une clause prévoyant, en cas d'insuffisance desdits mécanismes ou en cas de non-application, ou si les mesures de correction mentionnées à l'article 51, § 3, ne sont pas prises en temps utile ou sont insuffisantes, une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires, prix ou autres montants ou des tarifs de remboursement en cas de dépassement significatif ou de risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel, selon les règles fixées aux alinéas 5 à 7.»; 2° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « La réduction visée à l'alinéa 4, 1°, est appliquée d'office à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le rapport mentionné au § 3, alinéa 6, est soumis au Conseil général, à propos duquel il doit s'exprimer sur la nature et le montant des réductions à appliquer, après avis ou sur proposition de la commission de Contrôle budgétaire.Les réductions fixées par le Conseil correspondent au dépassement sur une base annuelle constaté par rapport à l'objectif budgétaire partiel. La somme des pourcentages de réduction appliqués au cours d'une même année civile ne peut dépasser 5 % des honoraires, prix, autres montants ou tarifs de remboursement susmentionnés. Ces réductions automatiques et immédiatement applicables sont également d'application durant une période où aucune convention ou aucun accord n'est en cours. L'application de la réduction visée au 1° ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu la convention ou l'accord, ni par le dispensateur individuel qui y adhère pour dénoncer cette convention, cet accord ou cette adhésion. »; 3° le § 3, dernier alinéa, est supprimé;4° un § 3bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 3bis.Après avoir pris connaissance du rapport visé au dernier alinéa du § 3, le Roi prend, si les mesures de correction telles que visées aux §§ 2 et 3 ne sont pas prises en temps opportun ou si elles sont insuffisantes pour réaliser l'objectif budgétaire annuel partiel, par arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres, des mesures de correction jusqu'à concurrence au maximum du dépassement escompté. La prise des mesures de correction ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu la convention ou l'accord, ni par le dispensateur individuel qui y adhère pour dénoncer cette convention, cet accord ou cette adhésion ». Art. 6.A l'article 56, alinéa 1er, de la même loi est insérée, entre la première et la deuxième phrase, la phrase suivante : « Cette intervention peut également être attribuée pour des spécialités pharmaceutiques qui ont un caractère innovateur, qui répondent à une nécessité sociale et qui possèdent une valeur clinique et une efficience démontrées scientifiquement. » Art. 7.Un article 62bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 62bis.Les articles 61 et 62 ne sont pas appliqués pour l'exercice 1996 et pour l'exercice 1998. » Art. 8.L'article 69, § 5, de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Le Roi peut, dans les limites du budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), prévu à l'alinéa précèdent, fixer une subdivision de celui-ci en des budgets partiels pour les classes pharmacothérapeutiques qu'il indique. Le Roi détermine : 1° les règles selon lesquelles le dépassement de ces budgets partiels peut être récupéré auprès des producteurs concernés, compte tenu de leur part du marché au cours de l'année du dépassement et de toutes les circonstances qui ont contribué au dépassement;2° les modalités selon lesquelles les conditions de remboursement ou la base de remboursement des médicaments concernés peuvent être adaptées à concurrence du dépassement fixé des budgets partiels.» Art. 9.A l'article 72 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « qui présentent un caractère innovateur conformément à l'avis dont il est question à l'article 6quater, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments » sont supprimés;2° à l'alinéa 3, première phrase, le mot « concernée » est remplacé par les mots « ou des entreprises concernées »;3° I'avant-dernier alinéa est complété par les mots « et les modalités selon lesquelles les contrats sont publiés »;4° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut, pour les spécialités qui font l'objet d'un contrat, déterminer quelles dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne leur sont pas applicables pendant la durée de celui-ci. Il détermine de quelle manière les spécialités qui faisaient l'objet du contrat sont de nouveau soumises à ces dispositions lorsque celui-ci a pris fin. ». Art. 10.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° I'alinéa 3, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant les années 1994, 1995, 1997, 1998 et 1999.»; 2° à l'alinéa 5, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999, le 1er avril 1999 et le 1er mai 2000.»; 3° I'alinéa 6, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999 et le 1er juin 2000 au compte n° 001-1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : « cotisation chiffre d'affaires 1994 », « cotisation chiffre d'affaires 1995 », « cotisation chiffre d'affaires 1997 » « cotisation chiffre d'affaires 1998 » ou « cotisation chiffre d'affaires 1999.»; 4° le dernier alinéa, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée, sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997 et 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999.» Art. 11.L'article 191, alinéa 1er 15°bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'année 2000, le montant de cette cotisation est fixé à 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1999. » Art. 12.A l'article 191, alinéa 1er, 15°ter, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1 ° à l'alinéa 1er, les mots « I'année 1999, » sont remplacés par les mots « I'année 2000 », et les mots « durant l'année 1998 » sont remplacés par les mots « durant l'année 1999 »; 2° à l'alinéa 2, les mots « avant le 1er novembre 1999 » sont remplacés par les mots « avant le 1er novembre 2000 »;3° I'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La cotisation doit être versée avant le 1er décembre 2000 au compte n° 001- 1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 1999 ».»; 4° au dernier alinéa, le mot « 1999 » est remplacé par le mot « 2000 ». Art. 13.L'article 191, alinéa 1er, 15°ter, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer, est complété par la disposition suivante : « Le prélèvement visé à l'article 191, alinéa premier, 15°ter, est acquis, si sur la base d'un rapport du Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, est arrêté que l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues est dépassé ou risque d'être dépassé par l'existence d'un risque considérable au dépassement de l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues. Le Roi détermine si, sur la base du rapport susmentionné qui est transmis au ministre des Affaires sociales le 15 juillet 2000 au plus tard, les dites conditions sont remplies. » Art. 14.L'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « Cette retenue est également effectuée sur l'avantage tenant lieu de pension ou complétant une pension, octroyé à un travailleur indépendant en vertu d'un engagement collectif ou d'une promesse individuelle de pension, conclus par l'entreprise. » Art. 15.A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° un 10°bis est inséré, rédigé comme suit : « 10°bis.A partir du 1er janvier 1997, 100 % des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des bonis, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par la partie du boni visée à l'article 198, § 2; »; 2° un 10°ter est inséré, rédigé comme suit : « 10°ter.A partir du 1er janvier 1997, 100 % des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur visé à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3; »; 3° I'alinéa est complété comme suit : « 25° les montants versés en application de l'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des articles 4, alinéa 5, et 16 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à titre de contributions, dans le mode de financement de la carte, des organismes de sécurité sociale visés à l'article 1er, alinéa 5 de l'arrêté royal du 31 janvier 1997 précité.» Art. 16.L'article 199, § 2, alinéas 2 et 3, de la même loi, est remplacé par le texte suivant : « Le fonds spécial de réserve est alimenté par la partie du boni visée à l'article 198, § 2, et/ou par 80 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10°bis, sur le fonds des bonis et/ou par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur. Dans ce fonds, les recettes provenant des bonis visés à l'article 198, § 2 et/ou provenant des 80 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10°bis sur le fonds des bonis d'une part, et les autres moyens visés à l'alinéa précédent d'autre part, sont portées sur des comptes distincts. » Art. 17.L'article 195, § 3, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 1997, 20 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10°bis, sont ajoutés aux frais d'administration des organismes assureurs. » Art. 18.L'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993 est complété comme suit : « § 6. Les données nécessaires à l'application du présent article sont transmises sur support magnétique à la Banque-carrefour de la sécurité sociale par les organismes assureurs, par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. La Banque-carrefour de la sécurité sociale regroupe les données émanant des organismes assureurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et transmet ces données agrégées sur support magnétique à l'administration des Contributions directes. Une procédure manuelle sera prévue pour les données sur support magnétique que l'administration des Contributions directes n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, les organismes assureurs, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer envoient aux bénéficiaires une attestation sur papier contenant les données nécessaires à l'application du présent article. Les bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration des Contributions directes. Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de données transmises antérieurement, soit sur support magnétique, soit au moyen d'une attestation sur papier. A partir de 1999 la procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours d'une année civile n'atteint pas 500 francs belges. § 7. Le § 6 du présent article s'applique pour la première fois aux prestations remboursées durant l'année 1994, pour lesquelles une intervention personnelle a effectivement été prise en charge par les bénéficiaires. » Art. 19.L'article 36, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, selon la procédure susvisée, fixer les règles pour le financement du fonctionnement des organes responsables de l'organisation de l'accréditation d'une part, et des groupes locaux d'évaluation médicale d'autre part. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la partie de l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, à fixer par lui, sera utilisée. » CHAPITRE II. - Simplification de structures et de procédures Art. 20.L'article 18, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est complété comme suit : « A cette fin, le Service des soins de santé établit tous les trois mois une note récapitulant les modifications apportées à la liste jointe à l'arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles une intervention est accordée pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa premier, 5°, b) et c). » Art. 21.L'article 23, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles la prise en charge de programmes et de prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle et de prestations dispensées dans les centres-médico-pédiatriques s'effectue sans décision du collège des médecins-directeurs ou du médecin-conseil. » Art. 22.A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er les mots « qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l'article 35, § 1er », sont remplacés par les mots « qui ne donnent pas droit à un remboursement par l'assurance soins de santé »;2° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Le Roi peut pour les assurés atteints d'affections rares spécifiques qui nécessitent des soins continus, déterminer les conditions dans lesquelles la compétence du collège pour accorder des interventions dans les frais, est transférée aux organismes assureurs. Le collège détermine ce qu'il faut entendre par « affection rare spécifique qui nécessite des soins continus », et que les prestations pour lesquelles une intervention est demandée répondent aux conditions déterminées à l'alinéa 1er 1° à 5° Dans ces cas, le collège détermine aussi les données que les organismes assureurs doivent lui transmettre trimestriellement, ainsi que les modalités de cette transmission et ce, notamment en vue de pouvoir suivre l'évolution des dépenses du Fonds spécial de solidarité. »; 3° il est inséré un § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis.Le collège des médecins-directeurs établit, dans les trois premiers mois de chaque année civile, un rapport contenant un inventaire des décisions et de leur motivation. Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé. » Art. 23.A l'article 22, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par le texte suivant : « 4° décide de la transmission au ministre, des propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé visées aux articles 23, § 2, et 35, § 1er, sauf quand il s'agit d'une proposition élaborée par le ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°, et quand il s'agit d'une proposition élaborée conformément à l'article 35, § 3, auxquels cas les propositions doivent toujours être transmises au ministre. Le Comité de l'assurance prend sa décision après avis de la Commission de contrôle budgétaire rendu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi simultané des changements de nomenclature concernés au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. A défaut d'un avis rendu dans le délai précité d'un mois, I'avis est considéré comme donné. Le Comité de l'assurance peut adapter les propositions susmentionnées de modifications de la nomenclature avant qu'elles ne soient envoyées au ministre, si tous les membres du Comité de l'assurance présents ayant voix délibérative marquent leur accord avec cette adaptation. Cependant, s'il s'agit des modifications visées à l'article 35, § 3, I'avis de la Commission de contrôle budgétaire n'est pas exigé. Les propositions ou avis élaborés conformément à l'article 35, § 3, qui sont transmis au Comité de l'assurance ne peuvent pas être adaptés par le Comité de l'assurance; le Comité de l'assurance peut cependant compléter ces propositions ou avis de son propre avis avant que ces propositions ou avis ne soient envoyés au ministre. »; 2° un 4°bis est inséré, rédigé comme suit : « 4°bis.Détermine les règles interprétatives relatives à la nomenclature des prestations de santé sur la base des propositions visées à l'article 27, alinéa 3, et en fixe la date d'entrée en vigueur. Ces règles interprétatives sont publiées au Moniteur belge. » Art. 24.L'article 23, § 4, alinéa 1er, de la même loi, est abrogé. Art. 25.A l'article 27 de la même loi, tel que modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer : 1° I'alinéa 3 est remplacé par 1'alinéa suivant : « Ces Conseils et les Conseils institués en exécution de l'article 29 sont compétents pour faire au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives concernant la nomenclature des prestations de santé.Pour les prestations délivrées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles aucun conseil technique n'existe, cette compétence sera exercée par la Commission de convention concernée. »; 2° I'alinéa 4 est remplacé par 1'alinéa suivant : « Chaque proposition ou avis visé à l'alinéa 2, doit faire l'objet d'un avis du Service du contrôle médical, à l'exception des propositions ou avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et des propositions ou avis du Conseil technique pharmaceutique qui ont uniquement trait à la fixation de la base de remboursement.Cet avis est formulé en séance du conseil technique ou, à défaut de Conseil technique, en séance de la Commission de convention. En cas de circonstance exceptionnelle motivée, cet avis sera formulé par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la séance du Conseil technique ou de la Commission de convention. Cet avis est censé avoir été donné par le Service du contrôle médical s'il n'a pas été formulé dans le délai de cinq jours susvisé. » Art. 26.A l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Un membre du personnel du Service du contrôle médical désigné par le fonctionnaire dirigeant de ce Service, assiste avec voix consultative aux réunions des Conseils techniques visés à l'article 27, alinéa 1er, ou, à défaut de Conseil technique, des Commissions de convention visées à l'article 26, lorsque ces organes exercent leur compétence d'avis ou de proposition dans le cadre de la procédure de modification de la nomenclature des prestations de santé.» 2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les propositions ou avis de ces Conseils techniques, prévus à l'article 27, alinéa 2, sont communiqués par leur président à la Commission de conventions ou d'accords correspondante. Sauf lorsque la Commission de conventions avec les pharmaciens visée à l'article 48 adresse elle-même une demande ou une proposition au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, les propositions ou avis prévus à l'article 35, § 3, ne sont pas communiqués à ladite Commission de conventions. » Art. 27.A l'article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par dispensateur de soins » sont remplacés par les mots « par dispensateur de soins, par prescripteur de soins, par lieu où les prestations sont dispensées, par établissement hospitalier et par séjour hospitalier anonyme »;2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'lnstitut est habilité à analyser les profils précités d'une part, en vue d'évaluer ceux-ci et d'autre part, en vue de développer de nouveaux modes de remboursement des soins dispensés et des produits délivrés.Les résultats de ces analyses sont communiqués aux Commissions de profils concernées, et selon les modalités et conditions à déterminer par le Roi, à d'autres organes, Commissions et personnes. » Art. 28.A l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1 ° au 15° les mots « de lait maternel, » sont supprimés; 2° le 19°, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par le texte suivant : « 19° la fourniture de lait maternel, d'aliments diététiques à des fins médicales spéciales et d'alimentation parentérale;». Art. 29.A l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 16° est abrogé.2° le 20°, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par le texte suivant : « 20° la fourniture de dispositifs médicaux, à l'exception de ceux visés au 4° ». Art. 30.A l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par les arrêtés royaux du 23 décembre 1996 et du 25 avril 1997 et par les lois du 22 février 1998 et du 25 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1 ° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « Cette révision peut se faire pour une classe thérapeutique ou un groupe de médicaments, suivant l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, établi sous la responsabilité du WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology ou pour un médicament distinct. »; 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le remboursement des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, peut être soumis à l'autorisation du médecin-conseil.Le Roi peut également déterminer les conditions selon lesquelles le médecin conseil peut vérifier si les prestations délivrées visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, qui ont donné lieu à remboursement ont bien été prescrites par le dispensateur conformément aux conditions de remboursement fixées. Le Roi fixe la procédure de recours introduite par le dispensateur de soins à l'encontre des décisions du médecin-conseil. »; 3° au § 3, 1 °, alinéa 1er, les mots « et la Commission de contrôle budgétaire » sont supprimés;4° le § 3, 1°, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Comité de l'assurance transmet au ministre les propositions communiquées par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, éventuellement complétées de son propre avis.»; 5° au § 3, 2°, alinéa 2, les mots « et à la Commission de contrôle budgétaire » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée : « Le Comité de l'assurance transmet cette proposition au ministre, éventuellement complétée de son propre avis;»; 6° au § 3, 3°, I'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « Cet avis est communiqué au Comité de l'assurance.Le Comité de l'assurance transmet cet avis au ministre, éventuellement complété de son propre avis; »; 7° au § 3, 5°, les mots « et à la Commission de contrôle budgétaire » sont supprimés au premier alinéa et l'alinéa suivant est ajouté : « Le Comité de l'assurance transmet cette proposition au ministre, éventuellement complétée de son propre avis;». Art. 31.A l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les arrêtés royaux des 12 décembre 1996, 21 février 1997 et 16 avril 1997 et les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 3 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « 7° à 12° et 16° » sont remplacés par les mots « 7° à 11°, 16° et 20 »;2° au § 2, il est inséré entre l'alinéa 1er et 2, I'alinéa suivant : « Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer l'intervention personnelle pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c).»; 3° au § 2, I'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 1er, alinéa 2 et au § 19.»; 4° au § 8, les mots « et 16° » sont supprimés;5° le § 14bis est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations.Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations. »; 6° au § 19, alinéa 1er, 6°, inséré par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, les mots « et aux personnes qui sont inscrites à leur charge » sont insérés entre les mots « durée », et « selon »;7° le § 19, alinéa 2, inséré par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, est complété par la disposition suivante : « et les conditions éventuelles de l'assimilation des périodes d'incapacité de travail et de courte reprise de travail à ces périodes de chômage pour l'application du présent paragraphe.» Art. 32.L'article 31 de la présente loi, en ce qu'il modifie l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, produit ses effets le 14 mai 1999. Art. 33.L'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les cas dans lesquels une obligation de paiement de l'intervention de l'assurance par l'organisme assureur s'applique vis-à-vis de certaines catégories de dispensateurs de soins, qui apportent la preuve qu'ils ont utilisé la carte d'identité sociale de l'assuré social conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et qui ont appliqué le régime du tiers payant, conformément aux données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale. Cette obligation de paiement ne vaut que vis-à-vis des dispensateurs de soins qui ont observé les dispositions légales ou réglementaires; I'obligation de paiement susmentionnée vis-à-vis des dispensateurs de soins n'enlève en outre rien à la possibilité de réclamer à l'assuré les interventions qui auraient été octroyées indûment, conformément aux dispositions de l'article 164. » Art. 34.A l'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2 : - la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La Commission nationale médico-mutualiste formule des propositions soit d'initiative, soit à la demande du ministre, concernant les règles de calcul des forfaits dont question au § 1er.»; - dans la 2e phrase les mots « Ainsi la Commission détermine entre autres : », sont remplacés par les mots « Ainsi la Commission formule des propositions visant à déterminer entre autres : »; - la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le Roi peut fixer les règles pour le calcul des forfaits mentionnés au § 1er. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Lorsque la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas, suite à la demande du ministre, formulé de propositions dans les trente jours suivant la date de cette demande, ou si la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste ne permet pas de rester dans les limites du budget global des moyens financiers prévu pour l'ensemble du Royaume pour les prestations de biologie clinique aux patients hospitalisés, comme visé à l'article 59, ou si la proposition ne répond pas aux objectifs de la rétribution forfaitaire, le ministre peut formuler lui-même une proposition qu'il soumet pour avis à la Commission nationale médico-mutualiste. L'avis de la Commission nationale médicomutualiste doit parvenir au ministre dans un délai de trente jours suivant la date de la demande du ministre. Si l'avis ne parvient pas au ministre dans le délai susvisé, il est censé être donné. A l'issue de la procédure susvisée, le Roi fixe les règles. » Art. 35.A l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La Commission nationale médico-mutualiste formule des propositions soit d'initiative, soit à la demande du ministre, concernant le mode de fixation du forfait dont il est question au § 2, ses règles de calcul, ses modalités de paiement et toute autre disposition permettant la mise en uvre de ce forfait. Le Roi peut fixer des règles permettant de mettre en oeuvre ce forfait. »; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Lorsque la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas, suite à la demande du ministre, formulé de propositions dans les trente jours suivant la date de cette demande, ou si la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste ne permet pas de rester dans les limites du budget global des moyens financiers prévu pour l'ensemble du Royaume pour les prestations de biologie clinique aux patients non hospitalisés, comme visé à l'article 59, ou si la proposition ne répond pas aux objectifs de la rétribution forfaitaire, le ministre peut formuler lui-même une proposition qu'il soumet pour avis à la Commission nationale médico-mutualiste. L'avis de la Commission nationale médico-mutualiste doit parvenir au ministre dans un délai de trente jours suivant la date de la demande du ministre. Si l'avis ne parvient pas au ministre dans le délai susvisé, il est censé être donné. A l'issue de la procédure susvisée, le Roi fixe les règles. » Art. 36.L'article 76 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant : « Les kinésithérapeutes, les logopèdes, les praticiens de l'art infirmier, les accoucheuses et les auxiliaires paramédicaux qui portent en compte à l'assurance soins de santé obligatoire des prestations de la nomenclature des prestations de santé, sont tenus de faire connaître au Service des soins de santé de l'lnstitut, toute modification concernant les éléments de leur dossier d'inscription ou d'agrément à l'lnstitut. Le dossier du dispensateur concerné pourra être clôturé par le Service des soins de santé aussi longtemps que le dispensateur ne satisfait pas à cette obligation. Le ministre détermine les éléments du dossier soumis à cette obligation ainsi que les modalités administratives de clôture du dossier et de réouverture éventuelle d'un dossier clôturé. » Art. 37.A l'article 168, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « article 76 », et les mots « l'amende administrative ». Art. 38.L'article 213 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Lorsque l'avis du Comité de l'assurance ou du Conseil général est expressément prévu par la présente loi avant qu'un arrêté royal ou ministériel puisse être pris, cet avis doit être donné même si le ministre invoque l'urgence dûment motivée. Dans ce cas, le président du Comité de l'assurance ou du Conseil général en est informé et l'avis doit être émis dans un délai de huit jours, au terme duquel l'avis est censé avoir été donné. » Art. 39.L'article 22, alinéa 1er, 7, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est abrogé. Art. 40.L'article 127, § 1er, b), de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « b) à tout dispensateur de soins habilité à fournir les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), inscrit sur la liste établie par le service des soins de santé de l'institut, ou à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), 4° et 7°bis, inscrit sur la liste visée à l'article 215, § 2; ». Art. 41.L'article 215, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les conseils d'agrément, dont les audiences se tiennent à huis clos, sont chargés d'établir la liste des personnes qu'ils agréent, selon les critères fixés par le Roi en matière de compétence et d'exercice de la profession. Dans cette optique, ils peuvent suspendre ou retirer à tout moment l'agrément d'un dispensateur agréé qui a commis un fait qu'ils considèrent comme faute professionnelle. Ils peuvent surseoir à l'exécution de ces sanctions durant le délai qu'ils déterminent entre six mois et trois ans, à condition que le dispensateur concerné n'ait pas déjà subi une première sanction du même type. Les conseils peuvent en cas d'infraction minime, procéder à l'avertissement du dispensateur de ce que les faits qu'il a commis sont considérés comme un manquement professionnel, sans décider d'infliger une sanction de suspension ou de retrait de l'agrément pour ces faits. Le conseil peut également proposer des mesures probatoires en cas de sursis au retrait de l'agrément et notamment de devoir représenter l'examen de compétence technique dans les cas où pareil examen est requis pour l'obtention de l'agrément. Les dispensateurs visés sont préalablement entendus en leurs moyens de défense. Ils ne doivent pas être entendus s'ils ne se présentent pas après une deuxième convocation. Le dispensateur convoqué peut se faire assister par un ou plusieurs conseils. » CHAPITRE III. - Mesures concernant le contrôle et les sanctions Art. 42.L'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, est complété par les alinéas suivants : « Le Roi peut déterminer les informations que les laboratoires de biologie clinique doivent communiquer au service des soins de santé de l'institut en ce qui concerne les prescriptions et les prestations de biologie clinique relatives aux bénéficiaires non hospitalisés; dans ce cas, ll fixe les modalités selon lesquelles ces informations sont communiquées. Le Roi peut aussi déterminer les conditions dans lesquelles une amende administrative de 5 000 francs belges à 100 000 francs belges est infligée par le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé aux laboratoires de biologie clinique qui ne communiquent pas les informations visées à l'alinéa précédent ou qui ne respectent pas les modalités concernant cette communication. Cette amende est perçue par l'institut. » Art. 43.A l'article 67, de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, sont apportées !es modifications suivantes : 1° il est inséré « § 1er, avant le texte actuel;2° un § 2 est inséré, rédigé comme suit : « § 2.Sur proposition conjointe des ministres ayant les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, le Roi peut également déterminer un pourcentage du budget global visé à l'article 59, qui sera destiné à couvrir les frais du contrôle de qualité visé à l'article 63. » Art. 44.L'article 146, alinéa 4, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants : « Le service du contrôle médical procède à toute enquête ou constatation soit d'initiative soit à la demande de son comité ou à la demande dûment motivée du ministre, d'un des services spéciaux de l'institut, des organismes assureurs ou d'une organisation professionnelle représentée au comité du service du contrôle médical. Dans le cadre du contrôle de l'assurance soins de santé, le service du contrôle médical formule les remarques et avertissements nécessaires à l'égard des personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé. Sous réserve de la compétence attribuée aux chambres restreintes en application de l'article 156', il peut les inviter à restituer volontairement la valeur des prestations indûment perçues. Les remboursements ainsi obtenus sont versés au compte de l'institut et sont comptabilisés comme recettes de l'assurance soins de santé. » Art. 45.A l'article 156, alinéa 2, de la même loi, les mots « I'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « I'alinéa premier ». Art. 46.A l'article 164 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1 ° L'alinéa premier est remplacé comme suit : « Sous réserve de l'application des articles 146 et 156, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par le dispensateur qui ne possède pas la qualification requise ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Si, toutefois, les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le dispensateur de soins et le bénéficiaire qui a reçu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment. Les prestations mentionnées sur les attestations, les factures ou les supports magnétiques, qui ne sont pas introduites ou corrigées selon les modalités fixées en cette matière par le Roi ou par règlement, sont considérées comme des prestations octroyées indûment et doivent dès lors être remboursées par le dispensateur de soins, le service ou l'établissement concerné. » 2° L'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Sous réserve de l'application des articles 146 et 156, toutes les prestations payées indûment sont inscrites à un compte spécial.Ces prestations sont récupérées par l'organisme assureur qui les a accordées dans les délais fixés par le Roi et par toutes voies de droit y compris la voie judiciaire. » Art. 47.L'article 191, alinéa 1er, 17°, de la même loi est remplacé comme suit : « 17° le produit des remboursements visées aux articles 146, 156 et 157. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces revenus destinés au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants.» Art. 48.Dans l'article 164 de la même loi, I'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « L'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines peut être chargée conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, du recouvrement des prestations payées indûment dont la non-récupérationa été admise comme justifiée en vertu de l'article 194, § 1er b). » Art. 49.L'article 191, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la disposition suivante : « 26° les sommes qui ont fait l'objet d'un recouvrement par l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines en vertu de l'article 164. » Art. 50.l'article 168 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 5 et 6 sont remplacés par la disposition suivante : « Les responsables de maisons de repos pour personnes âgées et de maisons de repos et de soins agréées, signataires des demandes d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, qui ne respectent pas les normes de présence du personnel et/ou les normes en matière de conditions de rémunération de ce personnel, fixées en vertu des dispositions de l'article 37, § 12, sont punis d'une amende administrative.»; 2° dans l'alinéa 8, les mots « le taux des amendes dont le maximum ne peut dépasser 50 % de l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour la période litigieuse, » sont insérés entre le mot « détermine », et les mots « les modalités ». Art. 51.L'article 191, alinéa 1er, 13°, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par le texte suivant : « 13° le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi coordonnée. Sont également soumises à la cotisation ou à la retenue, les parts de primes ou de prestations afférentes à des risques accessoires couverts par l'assurance-hospitalisation. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de la présente disposition, en particulier la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé; ». Art. 52.L'article 191 de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 21 bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, I'lnstitut a le droit, dans le cadre de sa mission de contrôle sur la perception des suppléments de cotisations ou de primes, des recettes et retenues mentionnés à l'alinéa 1er 8°, 9° et 13°, d'obtenir des informations de l'Office de contrôle des assurances. » Art. 53.L'article 191 de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le recouvrement des suppléments de cotisations ou de primes, des recettes et retenues dus en vertu de I'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, peut s'effectuer à l'intervention de l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de I'Enregistrement et des Domaines, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. » CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Art. 54.A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1 ° I'alinéa 2 est complété comme suit : « 7° le président de la section financement du Conseil national des établissements hospitaliers, visée à l'article 19, alinéa 1er, c), de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, comme membre effectif et un membre de ce même conseil comme membre suppléant. »; 2° à l'alinéa 4, la phrase suivante est inséré entre la deuxième et la troisième phrase : « Le Roi nomme les membres visés à l'alinéa 2, 7°, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers.» Art. 55.A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le m) les mots « les praticiens de l'art infirmier, les kinésithérapeutes », sont supprimés;2° dans le n) les mots « les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, » sont insérés après les mots « I'art de guérir ». Art. 56.Dans l'article 21, § 1er e), de la même loi les mots « des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier et » sont insérés après le mot « représentants ». Art. 57.Dans l'article 24, § 2, 5°, de la même loi les mots « des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier et » sont insérés après les mots « organisations professionnelles ». Art. 58.Dans l'article 49, § 5, alinéa 3, de la même loi les mots « les kinésithérapeutes', les praticiens de l'art infirmier » sont insérés après le mot « accoucheuses ». Art. 59.Dans le titre de la section XVII du Chapitre V titre III, de la même loi les mots « des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier, des accoucheuses et » sont insérés après le mot « devoirs ». Art. 60.Dans l'article 141, § 1er 2°bis, de la même loi, les mots « les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier et » sont insérés après les mots « vérifier si ». Art. 61.Dans l'article 153, alinéa 4, de la même loi, les mots « des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier et » sont insérés après les mots « se faire assister par ". Art. 62.Dans l'article 168, alinéa 3, de la même loi, les mots « les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, » sont insérés après les mots « les accoucheuses, ». Art. 63.A l'article 170 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point b), modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier », sont insérés après les mots « l'art de guérir, « ;2° dans le point c), les mots « les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, » sont insérés après les mots « les accoucheuses, »;3° dans le point d), les mots « , les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, » sont insérés après les mots « établissements hospitaliers »;4° dans le point f), modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « , les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier » sont insérés après les mots « personnes âgées ». Art. 64.Dans l'article 215, § 1er, de la même loi, le mot « paramédicales », est supprimé. Art. 65.A l'article 2, k), de la même loi, les mots « à 12° et 16° » sont remplacés par les mots « à 16° et 20° ». Art. 66.A l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 16 avril 1997, les mots « 7° à 12° et 16° » sont remplacés par les mots « 7° à 11°, 16° et 20° ». Art. 67.A l'article 48, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, les mots « 7° à 12° et 16°,, sont remplacés par les mots « 7° à 11°, 16° et 20° » . Art. 68.A l'article 118, alinéa 2, de la même loi, les mots « 12° », et « 15° » sont remplacés respectivement par « 16° » et « 19° ». Art. 69.Dans l'article 19, alinéa 1er, de la même loi, les mots « la réévaluation des honoraires » sont remplacés par les mots « L'examen approfondi, en permanence, de la nomenclature des prestations de santé ». Art. 70.A l'article 34, alinéa 1er, 9°, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a), modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « et en colonie pour enfants débiles " sont supprimés;2° le point b) est abrogé. Art. 71.A l'article 34, alinéa 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le 11° est remplacé par le texte suivant : « 11° les prestations qui sont fournies par des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques et des centres de soins de jour, agréés par l'autorité compétente, ainsi que les prestations qui sont fournies par des services ou des institutions agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;»; 2° le 12° est remplacé par le texte suivant : « 12° les prestations qui sont fournies par des maisons de repos pour personnes âgées, agréées par l'autorité compétente et les prestations qui sont dispensées par des institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi;». Art. 72.L'article 37, § 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.» Art. 73.L'article 45 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, le bandagiste ou l'orthopédiste exerçant sa profession au sein d'une entreprise dont il n'est pas le chef doit, pour adhérer à la convention et dans la mesure où celle-ci le prévoit expressément, y joindre une autorisation du chef de cette entreprise l'autorisant à prendre les engagements prévus dans ladite convention. Cette autorisation n'est valable que dans la mesure où elle concerne tous les dispensateurs de l'entreprise aptes à adhérer à la convention. » Art. 74.L'article 49, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant : « L'adhésion obtenue dans les conditions de l'article 45, alinéa 2, devient caduque si le dispensateur au service d'une entreprise, la quitte. Elle est reconduite sans conditions si ce dispensateur s'installe à son propre compte. Cependant, en cas d'engagement au service d'une autre entreprise, elle est maintenue automatiquement sauf si, par écrit, le chef de cette entreprise fait savoir son opposition au service des soins de santé dans les quinze jours de l'engagement. » Art. 75.L'article 54, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, est complété comme suit : « Il peut fixer les conditions en mati …

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