Loi portant des dispositions sociales et diverses
En bref
Cette loi modifie des dispositions existantes concernant les soins de santé et les indemnités, en se concentrant sur la gestion budgétaire et financière de l'assurance obligatoire. Elle vise à mieux contrôler les dépenses et à adapter les mécanismes de financement.
Ce qu'elle réglemente
- La gestion des moyens financiers pour les soins de santé et les indemnités.
- Les objectifs budgétaires annuels globaux et partiels pour les dépenses de santé.
- Les mécanismes de réduction automatique des honoraires ou tarifs en cas de dépassement budgétaire.
- Les conditions d'intervention pour certaines spécialités pharmaceutiques et les modalités de récupération des dépassements budgétaires.
Qui elle concerne
- Les Commissions de conventions ou d'accord et le Service des soins de santé de l'Institut.
- Les dispensateurs de soins et les producteurs de spécialités pharmaceutiques.
Points clés
- L'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2000 est fixé à 500 728,2 millions de francs belges.
- À partir de 2001, ce montant augmentera annuellement d'une norme de croissance réelle maximale de 2,5 %.
- En cas de dépassement significatif de l'objectif budgétaire, une réduction automatique des honoraires, prix ou tarifs de remboursement peut être appliquée, ne pouvant dépasser 5 % par an.
- Des cotisations sur le chiffre d'affaires sont fixées pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, avec des pourcentages allant de 2 % à 4 %.
Texte de loi
Loi portant des dispositions sociales et diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Soins de santé et indemnités CHAPITRE 1er. - Dispositions budgétaires et financières Art. 2.A l'article 38 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
s mots «
s moyens » sont remplacés par
s mots «
s moyens financiers »;2° aux alinéas premier et 2, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer,
s mots « des besoins » sont supprimés;3° à l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'inventaire des modifications des moyens financiers nécessaires, partant du niveau des dépenses à législation constante établi par
Service des soins de santé de l'lnstitut, doit être communiqué et justifié dans ses diverses composantes par
s Commissions de conventions ou d'accord concernées ou, respectivement, par
Service. » Art. 3.A l'article 39 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2,
s mots «
s besoins,, doivent être remplacés par
s mots « I'inventaire des modifications »;2° à l'alinéa 3,
s mots «
s besoins spécifiques » doivent être remplacés par
s mots «
s moyens financiers nécessaires ». Art. 4.A l'article 40, § 1er, de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, modifié par la loi du 10 décembre 1996,
s mots « à 2000 » sont remplacés par
s mots « à 1999 »;2° I'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et 3 : « Pour l'année 2000, I'objectif budgétaire annuel global est fixé à 500 728,2 millions de francs belges.A partir de l'année 2001, ce montant sera augmenté annuellement d'une norme de croissance réelle maximale de 2,5 % par rapport à l'objectif budgétaire annuel de l'année précédente. » Art. 5.A l'article 51 de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 2
, alinéa 4, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° une clause prévoyant, en cas d'insuffisance desdits mécanismes ou en cas de non-application, ou si
s mesures de correction mentionnées à l'article 51, § 3, ne sont pas prises en temps utile ou sont insuffisantes, une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires, prix ou autres montants ou des tarifs de remboursement en cas de dépassement significatif ou de risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel, selon
s règles fixées aux alinéas 5 à 7.»; 2°
§ 2
est complété par
s alinéas suivants : « La réduction visée à l'alinéa 4, 1°, est appliquée d'office à partir du premier jour du deuxième mois suivant
mois au cours duquel
rapport mentionné au § 3, alinéa 6, est soumis au Conseil général, à propos duquel il doit s'exprimer sur la nature et
montant des réductions à appliquer, après avis ou sur proposition de la commission de Contrôle budgétaire.
s réductions fixées par
Conseil correspondent au dépassement sur une base annuelle constaté par rapport à l'objectif budgétaire partiel. La somme des pourcentages de réduction appliqués au cours d'une même année civile ne peut dépasser 5 % des honoraires, prix, autres montants ou tarifs de remboursement susmentionnés. Ces réductions automatiques et immédiatement applicables sont également d'application durant une période où aucune convention ou aucun accord n'est en cours. L'application de la réduction visée au 1° ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu la convention ou l'accord, ni par
dispensateur individuel qui y adhère pour dénoncer cette convention, cet accord ou cette adhésion. »; 3°
§ 3
, dernier alinéa, est supprimé;4° un § 3bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 3bis.Après avoir pris connaissance du rapport visé au dernier alinéa du § 3,
Roi prend, si
s mesures de correction telles que visées aux §§ 2 et 3 ne sont pas prises en temps opportun ou si elles sont insuffisantes pour réaliser l'objectif budgétaire annuel partiel, par arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres, des mesures de correction jusqu'à concurrence au maximum du dépassement escompté. La prise des mesures de correction ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu la convention ou l'accord, ni par
dispensateur individuel qui y adhère pour dénoncer cette convention, cet accord ou cette adhésion ». Art. 6.A l'article 56, alinéa 1er, de la même loi est insérée, entre la première et la deuxième phrase, la phrase suivante : « Cette intervention peut également être attribuée pour des spécialités pharmaceutiques qui ont un caractère innovateur, qui répondent à une nécessité sociale et qui possèdent une valeur clinique et une efficience démontrées scientifiquement. » Art. 7.Un article 62bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 62bis.
s articles 61 et 62 ne sont pas appliqués pour l'exercice 1996 et pour l'exercice 1998. » Art. 8.L'article 69, § 5, de la même loi est complété par
s alinéas suivants : «
Roi peut, dans
s limites du budget global des moyens financiers pour
s prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), prévu à l'alinéa précèdent, fixer une subdivision de celui-ci en des budgets partiels pour
s classes pharmacothérapeutiques qu'il indique.
Roi détermine : 1°
s règles selon
squelles
dépassement de ces budgets partiels peut être récupéré auprès des producteurs concernés, compte tenu de
ur part du marché au cours de l'année du dépassement et de toutes
s circonstances qui ont contribué au dépassement;2°
s modalités selon
squelles
s conditions de remboursement ou la base de remboursement des médicaments concernés peuvent être adaptées à concurrence du dépassement fixé des budgets partiels.» Art. 9.A l'article 72 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er
s mots « qui présentent un caractère innovateur conformément à l'avis dont il est question à l'article 6quater, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964 sur
s médicaments » sont supprimés;2° à l'alinéa 3, première phrase,
mot « concernée » est remplacé par
s mots « ou des entreprises concernées »;3° I'avant-dernier alinéa est complété par
s mots « et
s modalités selon
squelles
s contrats sont publiés »;4°
dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : «
Roi peut, pour
s spécialités qui font l'objet d'un contrat, déterminer quelles dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne
ur sont pas applicables pendant la durée de celui-ci. Il détermine de quelle manière
s spécialités qui faisaient l'objet du contrat sont de nouveau soumises à ces dispositions lorsque celui-ci a pris fin. ». Art. 10.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1° I'alinéa 3, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour
s années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000,
montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant
s années 1994, 1995, 1997, 1998 et 1999.»; 2° à l'alinéa 5, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Pour
s années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, elles doivent être introduites respectivement avant
1er février 1996,
1er novembre 1996,
1er mars 1999,
1er avril 1999 et
1er mai 2000.»; 3° I'alinéa 6, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour
s années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, la cotisation doit être versée respectivement avant
1er mars 1996,
1er décembre 1996,
1er avril 1999,
1er mai 1999 et
1er juin 2000 au compte n° 001-1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : « cotisation chiffre d'affaires 1994 », « cotisation chiffre d'affaires 1995 », « cotisation chiffre d'affaires 1997 » « cotisation chiffre d'affaires 1998 » ou « cotisation chiffre d'affaires 1999.»; 4°
dernier alinéa, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : «
s recettes qui résultent de la cotisation susvisée, sont imputées dans
s comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997 et 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999.» Art. 11.L'article 191, alinéa 1er 15°bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'année 2000,
montant de cette cotisation est fixé à 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1999. » Art. 12.A l'article 191, alinéa 1er, 15°ter, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer
statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1 ° à l'alinéa 1er,
s mots « I'année 1999, » sont remplacés par
s mots « I'année 2000 », et
s mots « durant l'année 1998 » sont remplacés par
s mots « durant l'année 1999 »; 2° à l'alinéa 2,
s mots « avant
1er novembre 1999 » sont remplacés par
s mots « avant
1er novembre 2000 »;3° I'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La cotisation doit être versée avant
1er décembre 2000 au compte n° 001- 1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 1999 ».»; 4° au dernier alinéa,
mot « 1999 » est remplacé par
mot « 2000 ». Art. 13.L'article 191, alinéa 1er, 15°ter, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer
statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer, est complété par la disposition suivante : «
prélèvement visé à l'article 191, alinéa premier, 15°ter, est acquis, si sur la base d'un rapport du Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, est arrêté que l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues est dépassé ou risque d'être dépassé par l'existence d'un risque considérable au dépassement de l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues.
Roi détermine si, sur la base du rapport susmentionné qui est transmis au ministre des Affaires sociales
15 juillet 2000 au plus tard,
s dites conditions sont remplies. » Art. 14.L'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « Cette retenue est également effectuée sur l'avantage tenant lieu de pension ou complétant une pension, octroyé à un travailleur indépendant en vertu d'un engagement collectif ou d'une promesse individuelle de pension, conclus par l'entreprise. » Art. 15.A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1° un 10°bis est inséré, rédigé comme suit : « 10°bis.A partir du 1er janvier 1997, 100 % des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des bonis, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par la partie du boni visée à l'article 198, § 2; »; 2° un 10°ter est inséré, rédigé comme suit : « 10°ter.A partir du 1er janvier 1997, 100 % des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur visé à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3; »; 3° I'alinéa est complété comme suit : « 25°
s montants versés en application de l'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des articles 4, alinéa 5, et 16 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous
s assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à titre de contributions, dans
mode de financement de la carte, des organismes de sécurité sociale visés à l'article 1er, alinéa 5 de l'arrêté royal du 31 janvier 1997 précité.» Art. 16.L'article 199, § 2, alinéas 2 et 3, de la même loi, est remplacé par
texte suivant : «
fonds spécial de réserve est alimenté par la partie du boni visée à l'article 198, § 2, et/ou par 80 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10°bis, sur
fonds des bonis et/ou par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur. Dans ce fonds,
s recettes provenant des bonis visés à l'article 198, § 2 et/ou provenant des 80 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10°bis sur
fonds des bonis d'une part, et
s autres moyens visés à l'alinéa précédent d'autre part, sont portées sur des comptes distincts. » Art. 17.L'article 195, § 3, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 1997, 20 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10°bis, sont ajoutés aux frais d'administration des organismes assureurs. » Art. 18.L'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993 est complété comme suit : « § 6.
s données nécessaires à l'application du présent article sont transmises sur support magnétique à la Banque-carrefour de la sécurité sociale par
s organismes assureurs, par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. La Banque-carrefour de la sécurité sociale regroupe
s données émanant des organismes assureurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et transmet ces données agrégées sur support magnétique à l'administration des Contributions directes. Une procédure manuelle sera prévue pour
s données sur support magnétique que l'administration des Contributions directes n'a pas pu traiter. Dans cette procédure,
s organismes assureurs, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer envoient aux bénéficiaires une attestation sur papier contenant
s données nécessaires à l'application du présent article.
s bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration des Contributions directes. Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de données transmises antérieurement, soit sur support magnétique, soit au moyen d'une attestation sur papier. A partir de 1999 la procédure manuelle n'est pas appliquée si
montant des interventions personnelles pour
s prestations remboursées au cours d'une année civile n'atteint pas 500 francs belges. § 7.
§ 6
du présent article s'applique pour la première fois aux prestations remboursées durant l'année 1994, pour
squelles une intervention personnelle a effectivement été prise en charge par
s bénéficiaires. » Art. 19.L'article 36, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est complété par l'alinéa suivant : «
Roi peut, selon la procédure susvisée, fixer
s règles pour
financement du fonctionnement des organes responsables de l'organisation de l'accréditation d'une part, et des groupes locaux d'évaluation médicale d'autre part. Il peut déterminer
s conditions dans
squelles la partie de l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, à fixer par lui, sera utilisée. » CHAPITRE II. - Simplification de structures et de procédures Art. 20.L'article 18, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est complété comme suit : « A cette fin,
Service des soins de santé établit tous
s trois mois une note récapitulant
s modifications apportées à la liste jointe à l'arrêté royal fixant
s conditions dans
squelles une intervention est accordée pour
s prestations de santé visées à l'article 34, alinéa premier, 5°, b) et c). » Art. 21.L'article 23, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est complété par l'alinéa suivant : «
Roi détermine
s conditions et modalités selon
squelles la prise en charge de programmes et de prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle et de prestations dispensées dans
s centres-médico-pédiatriques s'effectue sans décision du collège des médecins-directeurs ou du médecin-conseil. » Art. 22.A l'article 25 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er
s mots « qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l'article 35, § 1er », sont remplacés par
s mots « qui ne donnent pas droit à un remboursement par l'assurance soins de santé »;2°
§ 2
est complété par
s alinéas suivants : «
Roi peut pour
s assurés atteints d'affections rares spécifiques qui nécessitent des soins continus, déterminer
s conditions dans
squelles la compétence du collège pour accorder des interventions dans
s frais, est transférée aux organismes assureurs.
collège détermine ce qu'il faut entendre par « affection rare spécifique qui nécessite des soins continus », et que
s prestations pour
squelles une intervention est demandée répondent aux conditions déterminées à l'alinéa 1er 1° à 5° Dans ces cas,
collège détermine aussi
s données que
s organismes assureurs doivent lui transmettre trimestriellement, ainsi que
s modalités de cette transmission et ce, notamment en vue de pouvoir suivre l'évolution des dépenses du Fonds spécial de solidarité. »; 3° il est inséré un § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis.
collège des médecins-directeurs établit, dans
s trois premiers mois de chaque année civile, un rapport contenant un inventaire des décisions et de
ur motivation. Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé. » Art. 23.A l'article 22, alinéa 1er, de la même loi,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
4° modifié par
s lois des 20 décembre 1995 et 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par
texte suivant : « 4° décide de la transmission au ministre, des propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé visées aux articles 23, § 2, et 35, § 1er, sauf quand il s'agit d'une proposition élaborée par
ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°, et quand il s'agit d'une proposition élaborée conformément à l'article 35, § 3, auxquels cas
s propositions doivent toujours être transmises au ministre.
Comité de l'assurance prend sa décision après avis de la Commission de contrôle budgétaire rendu au plus tard dans
mois qui suit l'envoi simultané des changements de nomenclature concernés au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. A défaut d'un avis rendu dans
délai précité d'un mois, I'avis est considéré comme donné.
Comité de l'assurance peut adapter
s propositions susmentionnées de modifications de la nomenclature avant qu'elles ne soient envoyées au ministre, si tous
s membres du Comité de l'assurance présents ayant voix délibérative marquent
ur accord avec cette adaptation. Cependant, s'il s'agit des modifications visées à l'article 35, § 3, I'avis de la Commission de contrôle budgétaire n'est pas exigé.
s propositions ou avis élaborés conformément à l'article 35, § 3, qui sont transmis au Comité de l'assurance ne peuvent pas être adaptés par
Comité de l'assurance;
Comité de l'assurance peut cependant compléter ces propositions ou avis de son propre avis avant que ces propositions ou avis ne soient envoyés au ministre. »; 2° un 4°bis est inséré, rédigé comme suit : « 4°bis.Détermine
s règles interprétatives relatives à la nomenclature des prestations de santé sur la base des propositions visées à l'article 27, alinéa 3, et en fixe la date d'entrée en vigueur. Ces règles interprétatives sont publiées au Moniteur belge. » Art. 24.L'article 23, § 4, alinéa 1er, de la même loi, est abrogé. Art. 25.A l'article 27 de la même loi, tel que modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer : 1° I'alinéa 3 est remplacé par 1'alinéa suivant : « Ces Conseils et
s Conseils institués en exécution de l'article 29 sont compétents pour faire au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives concernant la nomenclature des prestations de santé.Pour
s prestations délivrées par des personnes appartenant à des professions pour
squelles aucun conseil technique n'existe, cette compétence sera exercée par la Commission de convention concernée. »; 2° I'alinéa 4 est remplacé par 1'alinéa suivant : « Chaque proposition ou avis visé à l'alinéa 2, doit faire l'objet d'un avis du Service du contrôle médical, à l'exception des propositions ou avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et des propositions ou avis du Conseil technique pharmaceutique qui ont uniquement trait à la fixation de la base de remboursement.Cet avis est formulé en séance du conseil technique ou, à défaut de Conseil technique, en séance de la Commission de convention. En cas de circonstance exceptionnelle motivée, cet avis sera formulé par écrit dans
s cinq jours ouvrables suivant
jour de la séance du Conseil technique ou de la Commission de convention. Cet avis est censé avoir été donné par
Service du contrôle médical s'il n'a pas été formulé dans
délai de cinq jours susvisé. » Art. 26.A l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer,
s modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Un membre du personnel du Service du contrôle médical désigné par
fonctionnaire dirigeant de ce Service, assiste avec voix consultative aux réunions des Conseils techniques visés à l'article 27, alinéa 1er, ou, à défaut de Conseil technique, des Commissions de convention visées à l'article 26, lorsque ces organes exercent
ur compétence d'avis ou de proposition dans
cadre de la procédure de modification de la nomenclature des prestations de santé.» 2°
§ 3
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
s propositions ou avis de ces Conseils techniques, prévus à l'article 27, alinéa 2, sont communiqués par
ur président à la Commission de conventions ou d'accords correspondante. Sauf lorsque la Commission de conventions avec
s pharmaciens visée à l'article 48 adresse elle-même une demande ou une proposition au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques,
s propositions ou avis prévus à l'article 35, § 3, ne sont pas communiqués à ladite Commission de conventions. » Art. 27.A l'article 30 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
s mots « par dispensateur de soins » sont remplacés par
s mots « par dispensateur de soins, par prescripteur de soins, par lieu où
s prestations sont dispensées, par établissement hospitalier et par séjour hospitalier anonyme »;2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'lnstitut est habilité à analyser
s profils précités d'une part, en vue d'évaluer ceux-ci et d'autre part, en vue de développer de nouveaux modes de remboursement des soins dispensés et des produits délivrés.
s résultats de ces analyses sont communiqués aux Commissions de profils concernées, et selon
s modalités et conditions à déterminer par
Roi, à d'autres organes, Commissions et personnes. » Art. 28.A l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1 ° au 15°
s mots « de lait maternel, » sont supprimés; 2°
19°, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par
texte suivant : « 19° la fourniture de lait maternel, d'aliments diététiques à des fins médicales spéciales et d'alimentation parentérale;». Art. 29.A l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
16° est abrogé.2°
20°, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par
texte suivant : « 20° la fourniture de dispositifs médicaux, à l'exception de ceux visés au 4° ». Art. 30.A l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par
s arrêtés royaux du 23 décembre 1996 et du 25 avril 1997 et par
s lois du 22 février 1998 et du 25 janvier 1999, sont apportées
s modifications suivantes : 1 °
§ 1e
r, alinéa 2, est complété comme suit : « Cette révision peut se faire pour une classe thérapeutique ou un groupe de médicaments, suivant l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, établi sous la responsabilité du WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology ou pour un médicament distinct. »; 2°
§ 1e
r est complété par l'alinéa suivant : «
remboursement des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, peut être soumis à l'autorisation du médecin-conseil.
Roi peut également déterminer
s conditions selon
squelles
médecin conseil peut vérifier si
s prestations délivrées visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, qui ont donné lieu à remboursement ont bien été prescrites par
dispensateur conformément aux conditions de remboursement fixées.
Roi fixe la procédure de recours introduite par
dispensateur de soins à l'encontre des décisions du médecin-conseil. »; 3° au § 3, 1 °, alinéa 1er,
s mots « et la Commission de contrôle budgétaire » sont supprimés;4°
§ 3
, 1°, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : «
Comité de l'assurance transmet au ministre
s propositions communiquées par
Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, éventuellement complétées de son propre avis.»; 5° au § 3, 2°, alinéa 2,
s mots « et à la Commission de contrôle budgétaire » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée : «
Comité de l'assurance transmet cette proposition au ministre, éventuellement complétée de son propre avis;»; 6° au § 3, 3°, I'alinéa suivant est inséré entre
premier et
deuxième alinéa : « Cet avis est communiqué au Comité de l'assurance.
Comité de l'assurance transmet cet avis au ministre, éventuellement complété de son propre avis; »; 7° au § 3, 5°,
s mots « et à la Commission de contrôle budgétaire » sont supprimés au premier alinéa et l'alinéa suivant est ajouté : «
Comité de l'assurance transmet cette proposition au ministre, éventuellement complétée de son propre avis;». Art. 31.A l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995,
s arrêtés royaux des 12 décembre 1996, 21 février 1997 et 16 avril 1997 et
s lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 3 mai 1999, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2,
s mots « 7° à 12° et 16° » sont remplacés par
s mots « 7° à 11°, 16° et 20 »;2° au § 2, il est inséré entre l'alinéa 1er et 2, I'alinéa suivant : «
Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer l'intervention personnelle pour
s prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c).»; 3° au § 2, I'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : «
Roi détermine
s conditions dans
squelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 1er, alinéa 2 et au § 19.»; 4° au § 8,
s mots « et 16° » sont supprimés;5°
§ 14b
is est remplacé par la disposition suivante : «
Roi détermine
s prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et
s conditions dans
squelles l'assurance soins de santé intervient dans
s coûts de ces prestations.Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations. »; 6° au § 19, alinéa 1er, 6°, inséré par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer,
s mots « et aux personnes qui sont inscrites à
ur charge » sont insérés entre
s mots « durée », et « selon »;7°
§ 19
, alinéa 2, inséré par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, est complété par la disposition suivante : « et
s conditions éventuelles de l'assimilation des périodes d'incapacité de travail et de courte reprise de travail à ces périodes de chômage pour l'application du présent paragraphe.» Art. 32.L'article 31 de la présente loi, en ce qu'il modifie l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, produit ses effets
14 mai 1999. Art. 33.L'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant : «
Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer
s conditions et
s cas dans
squels une obligation de paiement de l'intervention de l'assurance par l'organisme assureur s'applique vis-à-vis de certaines catégories de dispensateurs de soins, qui apportent la preuve qu'ils ont utilisé la carte d'identité sociale de l'assuré social conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous
s assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et qui ont appliqué
régime du tiers payant, conformément aux données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale. Cette obligation de paiement ne vaut que vis-à-vis des dispensateurs de soins qui ont observé
s dispositions légales ou réglementaires; I'obligation de paiement susmentionnée vis-à-vis des dispensateurs de soins n'enlève en outre rien à la possibilité de réclamer à l'assuré
s interventions qui auraient été octroyées indûment, conformément aux dispositions de l'article 164. » Art. 34.A l'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 2 : - la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La Commission nationale médico-mutualiste formule des propositions soit d'initiative, soit à la demande du ministre, concernant
s règles de calcul des forfaits dont question au § 1er.»; - dans la 2e phrase
s mots « Ainsi la Commission détermine entre autres : », sont remplacés par
s mots « Ainsi la Commission formule des propositions visant à déterminer entre autres : »; - la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : «
Roi peut fixer
s règles pour
calcul des forfaits mentionnés au § 1er. »; 2°
§ 3
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Lorsque la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas, suite à la demande du ministre, formulé de propositions dans
s trente jours suivant la date de cette demande, ou si la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste ne permet pas de rester dans
s limites du budget global des moyens financiers prévu pour l'ensemble du Royaume pour
s prestations de biologie clinique aux patients hospitalisés, comme visé à l'article 59, ou si la proposition ne répond pas aux objectifs de la rétribution forfaitaire,
ministre peut formuler lui-même une proposition qu'il soumet pour avis à la Commission nationale médico-mutualiste. L'avis de la Commission nationale médicomutualiste doit parvenir au ministre dans un délai de trente jours suivant la date de la demande du ministre. Si l'avis ne parvient pas au ministre dans
délai susvisé, il est censé être donné. A l'issue de la procédure susvisée,
Roi fixe
s règles. » Art. 35.A l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 3
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La Commission nationale médico-mutualiste formule des propositions soit d'initiative, soit à la demande du ministre, concernant
mode de fixation du forfait dont il est question au § 2, ses règles de calcul, ses modalités de paiement et toute autre disposition permettant la mise en uvre de ce forfait.
Roi peut fixer des règles permettant de mettre en oeuvre ce forfait. »; 2°
§ 4
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Lorsque la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas, suite à la demande du ministre, formulé de propositions dans
s trente jours suivant la date de cette demande, ou si la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste ne permet pas de rester dans
s limites du budget global des moyens financiers prévu pour l'ensemble du Royaume pour
s prestations de biologie clinique aux patients non hospitalisés, comme visé à l'article 59, ou si la proposition ne répond pas aux objectifs de la rétribution forfaitaire,
ministre peut formuler lui-même une proposition qu'il soumet pour avis à la Commission nationale médico-mutualiste. L'avis de la Commission nationale médico-mutualiste doit parvenir au ministre dans un délai de trente jours suivant la date de la demande du ministre. Si l'avis ne parvient pas au ministre dans
délai susvisé, il est censé être donné. A l'issue de la procédure susvisée,
Roi fixe
s règles. » Art. 36.L'article 76 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant : «
s kinésithérapeutes,
s logopèdes,
s praticiens de l'art infirmier,
s accoucheuses et
s auxiliaires paramédicaux qui portent en compte à l'assurance soins de santé obligatoire des prestations de la nomenclature des prestations de santé, sont tenus de faire connaître au Service des soins de santé de l'lnstitut, toute modification concernant
s éléments de
ur dossier d'inscription ou d'agrément à l'lnstitut.
dossier du dispensateur concerné pourra être clôturé par
Service des soins de santé aussi longtemps que
dispensateur ne satisfait pas à cette obligation.
ministre détermine
s éléments du dossier soumis à cette obligation ainsi que
s modalités administratives de clôture du dossier et de réouverture éventuelle d'un dossier clôturé. » Art. 37.A l'article 168, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995,
s mots « alinéa 1er, » sont insérés entre
s mots « article 76 », et
s mots « l'amende administrative ». Art. 38.L'article 213 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Lorsque l'avis du Comité de l'assurance ou du Conseil général est expressément prévu par la présente loi avant qu'un arrêté royal ou ministériel puisse être pris, cet avis doit être donné même si
ministre invoque l'urgence dûment motivée. Dans ce cas,
président du Comité de l'assurance ou du Conseil général en est informé et l'avis doit être émis dans un délai de huit jours, au terme duquel l'avis est censé avoir été donné. » Art. 39.L'article 22, alinéa 1er, 7, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est abrogé. Art. 40.L'article 127, § 1er, b), de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « b) à tout dispensateur de soins habilité à fournir
s prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), inscrit sur la liste établie par
service des soins de santé de l'institut, ou à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), 4° et 7°bis, inscrit sur la liste visée à l'article 215, § 2; ». Art. 41.L'article 215, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
s conseils d'agrément, dont
s audiences se tiennent à huis clos, sont chargés d'établir la liste des personnes qu'ils agréent, selon
s critères fixés par
Roi en matière de compétence et d'exercice de la profession. Dans cette optique, ils peuvent suspendre ou retirer à tout moment l'agrément d'un dispensateur agréé qui a commis un fait qu'ils considèrent comme faute professionnelle. Ils peuvent surseoir à l'exécution de ces sanctions durant
délai qu'ils déterminent entre six mois et trois ans, à condition que
dispensateur concerné n'ait pas déjà subi une première sanction du même type.
s conseils peuvent en cas d'infraction minime, procéder à l'avertissement du dispensateur de ce que
s faits qu'il a commis sont considérés comme un manquement professionnel, sans décider d'infliger une sanction de suspension ou de retrait de l'agrément pour ces faits.
conseil peut également proposer des mesures probatoires en cas de sursis au retrait de l'agrément et notamment de devoir représenter l'examen de compétence technique dans
s cas où pareil examen est requis pour l'obtention de l'agrément.
s dispensateurs visés sont préalablement entendus en
urs moyens de défense. Ils ne doivent pas être entendus s'ils ne se présentent pas après une deuxième convocation.
dispensateur convoqué peut se faire assister par un ou plusieurs conseils. » CHAPITRE III. - Mesures concernant
contrôle et
s sanctions Art. 42.L'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, est complété par
s alinéas suivants : «
Roi peut déterminer
s informations que
s laboratoires de biologie clinique doivent communiquer au service des soins de santé de l'institut en ce qui concerne
s prescriptions et
s prestations de biologie clinique relatives aux bénéficiaires non hospitalisés; dans ce cas, ll fixe
s modalités selon
squelles ces informations sont communiquées.
Roi peut aussi déterminer
s conditions dans
squelles une amende administrative de 5 000 francs belges à 100 000 francs belges est infligée par
fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé aux laboratoires de biologie clinique qui ne communiquent pas
s informations visées à l'alinéa précédent ou qui ne respectent pas
s modalités concernant cette communication. Cette amende est perçue par l'institut. » Art. 43.A l'article 67, de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, sont apportées !es modifications suivantes : 1° il est inséré « § 1er, avant
texte actuel;2° un § 2 est inséré, rédigé comme suit : « § 2.Sur proposition conjointe des ministres ayant
s Affaires sociales et la Santé publique dans
urs attributions,
Roi peut également déterminer un pourcentage du budget global visé à l'article 59, qui sera destiné à couvrir
s frais du contrôle de qualité visé à l'article 63. » Art. 44.L'article 146, alinéa 4, de la même loi est remplacé par
s alinéas suivants : «
service du contrôle médical procède à toute enquête ou constatation soit d'initiative soit à la demande de son comité ou à la demande dûment motivée du ministre, d'un des services spéciaux de l'institut, des organismes assureurs ou d'une organisation professionnelle représentée au comité du service du contrôle médical. Dans
cadre du contrôle de l'assurance soins de santé,
service du contrôle médical formule
s remarques et avertissements nécessaires à l'égard des personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé. Sous réserve de la compétence attribuée aux chambres restreintes en application de l'article 156', il peut
s inviter à restituer volontairement la valeur des prestations indûment perçues.
s remboursements ainsi obtenus sont versés au compte de l'institut et sont comptabilisés comme recettes de l'assurance soins de santé. » Art. 45.A l'article 156, alinéa 2, de la même loi,
s mots « I'alinéa précédent » sont remplacés par
s mots « I'alinéa premier ». Art. 46.A l'article 164 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées
s modifications suivantes : 1 ° L'alinéa premier est remplacé comme suit : « Sous réserve de l'application des articles 146 et 156, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui
s a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par
dispensateur qui ne possède pas la qualification requise ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Si, toutefois,
s honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés,
dispensateur de soins et
bénéficiaire qui a reçu
s soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment.
s prestations mentionnées sur
s attestations,
s factures ou
s supports magnétiques, qui ne sont pas introduites ou corrigées selon
s modalités fixées en cette matière par
Roi ou par règlement, sont considérées comme des prestations octroyées indûment et doivent dès lors être remboursées par
dispensateur de soins,
service ou l'établissement concerné. » 2° L'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Sous réserve de l'application des articles 146 et 156, toutes
s prestations payées indûment sont inscrites à un compte spécial.Ces prestations sont récupérées par l'organisme assureur qui
s a accordées dans
s délais fixés par
Roi et par toutes voies de droit y compris la voie judiciaire. » Art. 47.L'article 191, alinéa 1er, 17°, de la même loi est remplacé comme suit : « 17°
produit des remboursements visées aux articles 146, 156 et 157.
Roi fixe
s règles permettant de déterminer la partie de ces revenus destinés au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants.» Art. 48.Dans l'article 164 de la même loi, I'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 4 et 5 : « L'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines peut être chargée conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée
17 juillet 1991, du recouvrement des prestations payées indûment dont la non-récupérationa été admise comme justifiée en vertu de l'article 194, § 1er b). » Art. 49.L'article 191, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la disposition suivante : « 26°
s sommes qui ont fait l'objet d'un recouvrement par l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines en vertu de l'article 164. » Art. 50.l'article 168 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s alinéas 5 et 6 sont remplacés par la disposition suivante : «
s responsables de maisons de repos pour personnes âgées et de maisons de repos et de soins agréées, signataires des demandes d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, qui ne respectent pas
s normes de présence du personnel et/ou
s normes en matière de conditions de rémunération de ce personnel, fixées en vertu des dispositions de l'article 37, § 12, sont punis d'une amende administrative.»; 2° dans l'alinéa 8,
s mots «
taux des amendes dont
maximum ne peut dépasser 50 % de l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour la période litigieuse, » sont insérés entre
mot « détermine », et
s mots «
s modalités ». Art. 51.L'article 191, alinéa 1er, 13°, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par
texte suivant : « 13°
produit d'une cotisation sur
s primes ou d'une retenue opérée sur
s prestations extra-légales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi coordonnée. Sont également soumises à la cotisation ou à la retenue,
s parts de primes ou de prestations afférentes à des risques accessoires couverts par l'assurance-hospitalisation.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
s modalités d'application de la présente disposition, en particulier la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé; ». Art. 52.L'article 191 de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer
statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 21 bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, I'lnstitut a
droit, dans
cadre de sa mission de contrôle sur la perception des suppléments de cotisations ou de primes, des recettes et retenues mentionnés à l'alinéa 1er 8°, 9° et 13°, d'obtenir des informations de l'Office de contrôle des assurances. » Art. 53.L'article 191 de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer
statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : «
recouvrement des suppléments de cotisations ou de primes, des recettes et retenues dus en vertu de I'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, peut s'effectuer à l'intervention de l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de I'Enregistrement et des Domaines, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées
17 juillet 1991. » CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Art. 54.A l'article 17 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1 ° I'alinéa 2 est complété comme suit : « 7°
président de la section financement du Conseil national des établissements hospitaliers, visée à l'article 19, alinéa 1er, c), de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987, comme membre effectif et un membre de ce même conseil comme membre suppléant. »; 2° à l'alinéa 4, la phrase suivante est inséré entre la deuxième et la troisième phrase : «
Roi nomme
s membres visés à l'alinéa 2, 7°, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers.» Art. 55.A l'article 2 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
m)
s mots «
s praticiens de l'art infirmier,
s kinésithérapeutes », sont supprimés;2° dans
n)
s mots «
s kinésithérapeutes,
s praticiens de l'art infirmier, » sont insérés après
s mots « I'art de guérir ». Art. 56.Dans l'article 21, § 1er e), de la même loi
s mots « des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier et » sont insérés après
mot « représentants ». Art. 57.Dans l'article 24, § 2, 5°, de la même loi
s mots « des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier et » sont insérés après
s mots « organisations professionnelles ». Art. 58.Dans l'article 49, § 5, alinéa 3, de la même loi
s mots «
s kinésithérapeutes',
s praticiens de l'art infirmier » sont insérés après
mot « accoucheuses ». Art. 59.Dans
titre de la section XVII du Chapitre V titre III, de la même loi
s mots « des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier, des accoucheuses et » sont insérés après
mot « devoirs ». Art. 60.Dans l'article 141, § 1er 2°bis, de la même loi,
s mots «
s kinésithérapeutes,
s praticiens de l'art infirmier et » sont insérés après
s mots « vérifier si ». Art. 61.Dans l'article 153, alinéa 4, de la même loi,
s mots « des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier et » sont insérés après
s mots « se faire assister par ". Art. 62.Dans l'article 168, alinéa 3, de la même loi,
s mots «
s kinésithérapeutes,
s praticiens de l'art infirmier, » sont insérés après
s mots «
s accoucheuses, ». Art. 63.A l'article 170 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
point b), modifié par la loi du 20 décembre 1995,
s mots «
s kinésithérapeutes,
s praticiens de l'art infirmier », sont insérés après
s mots « l'art de guérir, « ;2° dans
point c),
s mots «
s kinésithérapeutes,
s praticiens de l'art infirmier, » sont insérés après
s mots «
s accoucheuses, »;3° dans
point d),
s mots « ,
s kinésithérapeutes,
s praticiens de l'art infirmier, » sont insérés après
s mots « établissements hospitaliers »;4° dans
point f), modifié par la loi du 20 décembre 1995,
s mots « ,
s kinésithérapeutes,
s praticiens de l'art infirmier » sont insérés après
s mots « personnes âgées ». Art. 64.Dans l'article 215, § 1er, de la même loi,
mot « paramédicales », est supprimé. Art. 65.A l'article 2, k), de la même loi,
s mots « à 12° et 16° » sont remplacés par
s mots « à 16° et 20° ». Art. 66.A l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 16 avril 1997,
s mots « 7° à 12° et 16° » sont remplacés par
s mots « 7° à 11°, 16° et 20° ». Art. 67.A l'article 48, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997,
s mots « 7° à 12° et 16°,, sont remplacés par
s mots « 7° à 11°, 16° et 20° » . Art. 68.A l'article 118, alinéa 2, de la même loi,
s mots « 12° », et « 15° » sont remplacés respectivement par « 16° » et « 19° ». Art. 69.Dans l'article 19, alinéa 1er, de la même loi,
s mots « la réévaluation des honoraires » sont remplacés par
s mots « L'examen approfondi, en permanence, de la nomenclature des prestations de santé ». Art. 70.A l'article 34, alinéa 1er, 9°, de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au point a), modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer,
s mots « et en colonie pour enfants débiles " sont supprimés;2°
point b) est abrogé. Art. 71.A l'article 34, alinéa 1er de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1°
11° est remplacé par
texte suivant : « 11°
s prestations qui sont fournies par des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques et des centres de soins de jour, agréés par l'autorité compétente, ainsi que
s prestations qui sont fournies par des services ou des institutions agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur
s hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;»; 2°
12° est remplacé par
texte suivant : « 12°
s prestations qui sont fournies par des maisons de repos pour personnes âgées, agréées par l'autorité compétente et
s prestations qui sont dispensées par des institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent
domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par
Roi;». Art. 72.L'article 37, § 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
s personnes bénéficiant des prestations fournies par
s structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par
Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par
Roi.» Art. 73.L'article 45 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois,
bandagiste ou l'orthopédiste exerçant sa profession au sein d'une entreprise dont il n'est pas
chef doit, pour adhérer à la convention et dans la mesure où celle-ci
prévoit expressément, y joindre une autorisation du chef de cette entreprise l'autorisant à prendre
s engagements prévus dans ladite convention. Cette autorisation n'est valable que dans la mesure où elle concerne tous
s dispensateurs de l'entreprise aptes à adhérer à la convention. » Art. 74.L'article 49, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant : « L'adhésion obtenue dans
s conditions de l'article 45, alinéa 2, devient caduque si
dispensateur au service d'une entreprise, la quitte. Elle est reconduite sans conditions si ce dispensateur s'installe à son propre compte. Cependant, en cas d'engagement au service d'une autre entreprise, elle est maintenue automatiquement sauf si, par écrit,
chef de cette entreprise fait savoir son opposition au service des soins de santé dans
s quinze jours de l'engagement. » Art. 75.L'article 54, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par
s lois des 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, est complété comme suit : « Il peut fixer
s conditions en matière d'activité minimale auxquelles
s médecins,
s praticiens de l'art dentaire et
s pharmaciens doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer
s modalités de contrôle de ces conditions et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de l'lnstitut s'il n'est pas satisfait aux conditions. Il peut déterminer la part maximum de la participation de l'lnstitut qui peut être utilisée comme commission d'acquisition et comme frais de gestion en ce qui concerne
s contrats d'assurance. » Art. 76.A l'article 88, alinéa 3,de la même loi,
s mots «
jour où
droit aux indemnités prend cours » sont remplacés par
s mots «
s conditions dans
squelles l'indemnisation peut être accordée ». Art. 77.A l'article 127, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 1e
r,
- c)est remplacé comme suit : «
- c)à tout établissement hospitalier, institution ou service visé à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 18°, agréés par l'autorité compétente.»; 2°
§ 4
est remplacé comme suit : « § 4.Est également interdite la publicité relative aux prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° à 10° et, 13°, qui, quel que soit
moyen utilisé, privilégie certains dispensateurs de soins. »; 3° au § 5 est inséré un point c), rédigé comme suit : « c) de publier
s numéros d'agrément des dispensateurs des soins visés à l'article 34, alinéa 1er 4°.»; 4° dans
§ 5
, il est inséré un point d), libellé comme suit : « d)
s organismes assureurs peuvent, afin d'assurer l'information du bénéficiaire, publier
s noms et adresses soit des dispensateurs de soins qui ont adhéré à la convention ou à l'accord, soit de dispensateurs de soins qui n'ont pas ou qui n'ont que partiellement adhéré à l'accord ou à la convention.» 5° au § 7 la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « L'organisation de la dispensation des prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, 11° et 12°, peut faire l'objet de publicité dans
respect des limitations fixées au § 3.» Art. 78.L'article 136, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sous réserve de l'application de l'ordre juridique international,
s prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque
bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur
territoire belge ou lorsque
s prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire belge. Elles peuvent toutefois être accordées : a) dans
s conditions déterminées par
Roi;b) dans
s conditions prévues au sein de conventions conclues entre
Comité de l'assurance et
Comité de gestion des indemnités et
s organismes compétents étrangers visant à favoriser la libre circulation des assurés dans
s régions frontalières par la fixation de règles de coopération.» Art. 79.L'article 146, alinéa 1er, de la même loi est remplacé comme suit : « Pour accomplir la mission visée à l'article 141, § 1er, alinéa 1er, 1°,
Service du contrôle médical dispose de médecins-inspecteurs, de pharmaciens- inspecteurs, d'infirmiers contrôleurs, et de contrôleurs sociaux revêtus de différents grades, ainsi que d'agents administratifs.
s contrôleurs sociaux ont pour mission de détecter et de constater
concours illégal du bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux. » Art. 80.L'intitulé de la section II du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers- contrôleurs et des contrôleurs sociaux ». Art. 81.A l'article 150, alinéa 1er, de la même loi modifié par la loi du 20 décembre 1995,
s mots « , aux contrôleurs et aux contrôleurs-adjoints » sont remplacés par
s mots « et aux contrôleurs sociaux ». Art. 82.L'article 151 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 151.
s médecins-inspecteurs sont, dans chaque province et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, placés sous la direction d'un médecin-inspecteur directeur.
s médecins-inspecteurs directeurs sont placés sous la direction de deux médecins-inspecteurs généraux. » Art. 83.A l'article 152 de la même loi,
s mots « médecin-inspecteur principal chef de service » sont remplacés par
s mots « médecin-inspecteur directeur ». Art. 84.A l'article 162, alinéa 1er, de la même loi
s mots « d'inspecteurs, d'inspecteurs-adjoints g, sont remplacés par
s mots « d'inspecteurs sociaux, de contrôleurs sociaux. Art. 85.A l'article 163, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995,
s mots « inspecteurs et inspecteurs adjoints » sont remplacés par
s mots « Inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux ». Art. 86.A l'article 168, alinéa 10, de la même loi,
mot « sociaux « est inséré entre
s mots «
s inspecteurs « et
s mots « du service du contrôle administratif ». Art. 87.A l'article 169, alinéa 1er « de la même loi,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
s mots «
s contrôleurs et
s contrôleurs adjoints », sont remplacés par
s mots « et
s contrôleurs sociaux »;2°
s mots «
s inspecteurs et
s inspecteurs adjoints visés à l'article 162 " sont remplacés par
s mots «
s inspecteurs sociaux et
s contrôleurs sociaux visés à l'article 162 ». Art. 88.A l'article 171, alinéa 1er « de la même loi » modifié par la loi du 20 décembre 1995 »
s mots « des contrôleurs, des contrôleurs-adjoints, des inspecteurs ou des inspecteurs-adjoints » sont remplacés par
s mots « des contrôleurs sociaux ou des inspecteurs sociaux ». Art. 89.Dans l'article 175, alinéa 2, de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots «
s contrôleurs et
s contrôleurs adjoints » sont remplacés par
s mots « et
s contrôleurs sociaux »;2°
s mots «
s inspecteurs et inspecteurs adjoints » sont remplacés par
s mots «
s inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux ». Art. 90.Dans l'article 185, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au 1°,
s mots «
s médecins-inspecteurs et
s pharmaciens-inspecteurs » sont remplacés par
s mots «
s médecins-inspecteurs »
s pharmaciens-inspecteurs et
s contrôleurs sociaux »;2° au 2°,
s mots « inspecteurs et inspecteurs adjoints " sont remplacés par
s mots « Inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux, ». Art. 91.
§ 2
de l'article 215 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : «
Roi peut apporter des modifications à ces critères : 1° sur la base de la proposition formulée d'initiative par
conseil d'agrément compétent, soumise à la commission de conventions correspondante qui formule un avis, avant de
transmettre avec la proposition, au Comité de l'assurance;2° sur la base de la proposition formulée par
conseil d'agrément à la demande du ministre ou de la commission de conventions correspondante.Ces propositions sont communiquées au Comité de l'assurance qui formule un avis; 3° sur la base de la proposition élaborée par la commission de conventions ou par
ministre, maintenue dans son texte original ou amendée après avoir été soumise à l'avis du conseil d'agrément correspondant;cet avis est censé être donné s'il n'est pas formulé dans
délai de trois mois à dater de la demande. La procédure visée au 3° peut être suivie : a) lorsque
conseil d'agrément compétent ne donne pas suite à la demande de proposition visée au 2°, dans
délai de trois mois à compter de la demande;b) lorsque
conseil d'agrément compétent formule une proposition ne répondant pas aux objectifs contenus dans la demande visée au 2°;dans ce cas,
rejet de la proposition du conseil d'agrément doit être motivé. » Art. 92.L'article 52, § 1er, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance,
s règles en vertu desquelles ces accords sont conclus et détermine
s normes selon
squelles la charge des forfaits est répartie entre
s organismes assureurs. » Art. 93.Sont abrogés, dans la même loi : 1° I'article 12, 8°;2° I'article 80, 3°. Art. 94.A l'article 6 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 2
, modifié par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er,
délai est fixé au 31 décembre pour l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité ";2°
§ 4
, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, est complété comme suit : « Toutefois,
s comptes de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité sont transmis à la Cour des comptes au plus tard
31 janvier de la deuxième année suivant celle de la gestion.» Art. 95.Dans l'article 1410, § 2, 4°, du Code Judiciaire,
s mots « d'une autre personne; », sont remplacés par
s mots « d'une autre personne, ainsi que
s montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994; » CHAPITRE V. - Structures de concertation Art. 96.A l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er formera désormais
§ 1e
r de l'article;2°
s alinéas 2 à 5 formeront désormais
§ 2
de l'article;3°
s alinéas 6 et 7 formeront désormais
§ 3
de l'article;4°
§ 1e
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La cellule technique a pour tâche de collecter, relier, valider et analyser
s données relatives aux hôpitaux, telles que visées au § 2. En outre, la cellule technique met
s données à disposition suivant
s modalités définies au § 3. »; 5° au § 2, alinéa 2,
s mots « pour chaque exercice, », sont insérés entre
s mots « sont transmises » et « par
ministère » ainsi qu'entre
s mots « sont transmises », et « par l'Institut »;6°
§ 3
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La cellule technique veillera à ce que, à partir des informations qui sont mises à disposition, aucune donnée ne puisse être inférée concernant une personne physique ou morale qui serait ou pourrait être identifiée.
ministère et l'Institut ont directement accès aux données collectées par la cellule technique sans que la personne morale soit identifiée.
Roi fixe
s conditions dans
squelles la cellule technique peut communiquer au ministère ou à l'Institut des données par
squelles la personne morale est identifiée.
Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres
s modalités et conditions selon
squelles
s mêmes données que celles visées à l'alinéa 2, collectées par la cellule technique, peuvent être mises à la disposition de personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent. A cet égard, une distinction peut être effectuée suivant la nature et l'objectif de la demande d'obtention de données. » TITRE III. - Dispositions sociales diverses CHAPITRE Ier. - Accidents de travail Art. 97.L'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur
s accidents du travail est complété comme suit : « 7° contre l'employeur qui ayant méconnu gravement
s obligations que lui imposent
s dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et l'hygiène du travail, a exposé des travailleurs au risque d'accident du travail, alors que
s fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions lui ont signalé par écrit
danger auquel il expose ces travailleurs. La mise en demeure écrite mentionne
s infractions aux prescriptions en matière de sécurité et d'hygiène du travail qui ont été constatées,
risque spécifique d'accident du travail ainsi créé,
s mesures concrètes de prévention à prendre ainsi que
délai dans
quel ces mesures doivent être réalisées, sous peine de donner à la victime ou à ses ayants droit la possibilité d'intenter une action en responsabilité civile dans l'éventualité d'un accident. L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par
travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que
s moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition. » Art. 98.L'article 60bis, § 1er, de la loi précitée sur
s accidents du travail, modifié par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions
Fonds des accidents du travail renonce totalement ou partiellement à la répétition des prestations payées indûment. Sans préjudice de son droit de citer devant
juge,
Fonds des accidents du travail peut procéder au recouvrement des prestations payses indûment dans
s conditions et selon
s modalités déterminées par
Roi. » Art. 99.Dans l'article 91bis, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 2 et 3 : « L'assureur qui conteste la décision de l'agent compétent, interjette appel par requête, sous peine de déchéance, dans
s deux mois à compter de la notification de la décision. » CHAPITRE II. - Harmonisation des délais de prescription Art. 100.Dans l'article 137, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4 de redressement contenant des dispositions sociales, modifie par l'arrêté royal du 19 mai 1995,
s mots « trois ans » sont chaque fois remplacés par
s mots « cinq ans ». Art. 101.L'article 100 produit ses effets
1er avril 1997. CHAPITRE III. - Comité de gestion de la sécurité sociale Art. 102.A l'article 4ter, alinéa 2, 3°, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer3 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale,
s mots « cinq représentants des pouvoirs publics » sont remplacés par
s mots « sept représentants des pouvoirs publics, dont un représentant du ministre du Budget ». CHAPITRE IV. - Maribel bis et ter Art. 103.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer8 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : « Art. 37bis.§ 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : Maribel ordinaire : la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, pour l'occupation de travailleurs manuels, d'un montant de 2 825 francs belges ou 1 875 francs belges par travailleur pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993 et de 3 000 francs belges ou 1 875 francs belges pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1997, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer8 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; Mafibel bis : la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 7 200 francs belges ou 6 250 francs belges par travailleur manuel, pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993; Maribel ter : la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 9 300 francs belges et de 8 437 francs belges par travailleur manuel pour la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1997 et à concurrence de ces mêmes montants par travailleur manuel dans
secteur horticole pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993; employeurs :
s employeurs qui pendant la période allant du 3e trimestre 1993, jusque et y compris
2e trimestre 1997 ont bénéficié d'une réduction de cotisations Maribel bis ou ter pour une moyenne de plus de 50 ouvriers pour la période durant laquelle ils ont bénéficié des réductions précitées. ' 2.
s employeurs qui ont bénéficié d'une réduction des cotisations Maribel bis et/ou ter, dont la différence avec la réduction Maribel ordinaire est supérieure à 4 033 990 francs belges (100 000 euro), s'ils ont bénéficié de la réduction précitée pendant maximum 12 trimestres et à 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par
nombre de trimestres pendant
quel ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divise par 12, s'ils ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel bis et/ou ter, sont tenus de rembourser une partie de la réduction des cotisations susmentionnée.
montant du remboursement est déterminé de la façon suivante :
montant de la différence entre
Maribel bis et/ou ter et
Maribel ordinaire dont aurait dû bénéficier l'employeur, est pris en compte à concurrence de 59,83 %. Une somme de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) est déduite de ce montant pour
s employeurs qui ont bénéficié de la réduction Maribel bis et/ou ter pendant maximum 12 trimestres et de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par
nombre de trimestres pendant
squels ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divisé par 12, pour
s employeurs qui ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel et/ou ter.
montant dû est actualisé au 1er avril 2000 avec un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court depuis
trimestre concerné par l'octroi de l'aide Maribel. La récupération en cas de fusion, de scission, de transformation ou d'un apport d'activité au sens du titre IX du Code de commerce en général est fade auprès du nouvel employeur. La récupération auprès de ce dernier se fait en proportion du pourcentage de l'ensemble des dettes reprises par celui-ci. § 3. Par dérogation à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
délai de prescription en ce qui concerne la perception du montant visé au § 2 est porté à 8 ans. § 4.
s remboursements seront dus à l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er avril 2000. L'employeur a
choix entre
remboursement du montant total en une seule fois au 1er avril 2000 et
remboursement trimestriel en 12 tranches. Chaque tranche représente un douzième du montant total augmenté d'un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court à partir du 1er avril 2000 jusqu'au moment auquel
paiement de la tranche est dû. Pour chaque employeur visé au § 1er, l'Office national de sécurité sociale communique sur la base des informations dont il dispose,
montant à rembourser en une seule fois ainsi que
montant des 12 tranches à rembourser, dans l'hypothèse où l'employeur opterait pour ce mode de remboursement. L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour opter pour un des deux modes de remboursement. A défaut de notification de son choix dans ce délai, il sera considéré que
remboursement s'effectuera trimestriellement en 12 tranches.
s montants susvisés sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.
Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres déterminer
s modalités de remboursement. Il peut également par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer des modalités particulières pour
remboursement des réductions de cotisations de sécurité sociale Maribel bis et/ou ter visé au § 2 ou exonérer dudit remboursement,
s entreprises qui rencontrent des difficultés ou qui sont tenues de procéder à des opérations de restructuration suite à l'obligation de remboursement. » CHAPITRE V. - Pensions du secteur public Art. 104.A l'article 12 de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative à la pension du personnel de certains organismes d'intérêt public et de
urs ayants droit, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 4,
s mots «
dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la rémunération a été payée au personnel de l'organisme.» sont remplacés par
s mots «
cinquième jour ouvrable qui suit
jour du paiement de la rémunération au personnel de l'organisme. »; 2° au § 5, alinéa 1er,
s mots «
premier jour du mois qui suit celui durant
quel
versement aurait dû être effectué.», sont remplacés par
s mots «
sixième jour ouvrable qui suit
jour du paiement de la rémunération au personnel de l'organisme. Si l'organisme apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans
délai prévu,
ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans
mois qui suit
jour auquel l'organisme est informé par l'administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire à l'obligation précitée. » Art. 105.L'intitulé de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances aux pensionnés des services publics, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics. » Art. 106.
s articles 2 et 3 de la même loi du 4 juillet 1966 précitée sont remplacés par
s dispositions suivantes : « Art. 2.Un pécule complémentaire au pécule de vacances est accordé, sous certaines conditions, aux personnes visées à l'article 1er qui, au 1er mai de l'année pour laquelle
pécule complémentaire est dû : 1° bénéficient effectivement d'un supplément accordé en application des articles 120 ou 122 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer6 portant des dispositions sociales et diverses;2° bénéficient effectivement d'un supplément accordé en application de l'article 121 de la même loi, à condition : a) d'avoir atteint l'âge de 60 ans à cette date;b) que
minimum soit établi sur la base d'un traitement moyen égal ou porté à 715 687 francs belges en application du § 3 de l'article 121 de la même loi.
présent article n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient du minimum égal à 40 % de la rétribution garantie prévu à l'article 127 de la même loi. Art. 3.
Roi détermine
s montants,
s conditions d'octroi et
s modalités de paiement du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances, ainsi que
s pouvoirs ou organismes qui en supportent la charge. » Art. 107.A l'article 5 de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer7 réglant la pension de certains mandataires et celle de
urs ayants droit, remplacé par la loi du 22 janvier 1981 et modifié par
s lois des 25 janvier 1999 et 4 mai 1999, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, alinéa 2, est complété comme suit : « Sont également considérés comme des mandats distincts, des mandats exercés respectivement en qualité de bourgmestre et en qualité d'échevin, ainsi que des mandats exercés respectivement avant
1er janvier 2001 et à partir de cette date.»; 2°
§ 1e
r est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour
s pensions afférentes à des mandats exercés antérieurement au 1er janvier 2001, il n'est pas tenu compte des augmentations du traitement annuel de base qui résultent de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer
statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer visant à améliorer
statut pécuniaire et social des mandataires locaux, ces pensions étant établies sur la base du traitement annuel de base qui était utilisé avant la date précitée.»; 3° au § 2, alinéa 4,
s mots « au § 3, alinéa 1er, et aux articles 9, § 4, 10, alinéa 2, et » sont remplacés par
s mots « et à l'article »;4°
§ 4
, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour
s pensions afférentes à des mandats exercés antérieurement au 1er janvier 2001, il n'est pas tenu compte des augmentations du traitement annuel de base qui résultent de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer
statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer précitée, ces pensions restant rattachées à l'évolution du traitement annuel de base qui était utilisé avant la date précitée.» Art. 108.L'article 68 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 1985 et la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer6, est abrogé. Art. 109.A l'article 61bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 portant mesures d'harmonisation dans
s régimes de pensions, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er,
s mots «
dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la rémunération a été payée aux personnes intéressées.» sont remplacés par
s mots «
cinquième jour ouvrable qui suit
jour du paiement de la rémunération aux personnes intéressées. »; 2° au § 3, alinéa 1er,
s mots «
premier jour du mois qui suit la date à laquelle
versement aurait dû être effectué et ne sont dus que par mois entiers de retard.» sont remplacés par
s mots «
sixième jour ouvrable qui suit
jour du paiement de la rémunération aux personnes intéressées. Si
pouvoir,
service, l'organisme ou l'établissement apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans
délai prévu,
ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans
mois qui suit
jour auquel
pouvoir,
service, l'organisme ou l'établissement a été informé par l'administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire aux obligations précitées. » Art. 110.L'article 68ter, § 5, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer0 portant des dispositions sociales, tel que remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer0 portant des dispositions sociales, en application des articles 15, 6°, et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2 visant à réaliser
s conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété comme suit : « Ce versement doit parvenir à ce Fonds au plus tard
cinquième jour ouvrable qui suit
jour du paiement de la pension légale. Si
s institutions ne respectent pas
délai visé à l'alinéa précédent, elles sont de plein droit redevables envers ce Fonds d'intérêts de retard sur
s sommes non versées. Ces intérêts dont
pourcentage est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 %, commencent à courir
sixième jour ouvrable qui suit
jour du paiement de la pension légale. Si l'institution apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du produit de retenue dans
délai prévu,
ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans
mois qui suit
jour auquel l'institution a été informée par l'administration des Pensions du fait qu'elle est restée en défaut de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 2. » Art. 111.L'article 68quater de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer0 précitée est complété par
s alinéas suivants : « Ce versement doit parvenir à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au plus tard
cinquième jour ouvrable qui suit
jour du paiement de la pension légale. Si
s institutions ne respectent pas
délai visé à l'alinéa précédent, elles sont de plein droit redevables envers cet office d'intérêts de retard sur
s sommes non versées. Ces intérêts dont
pourcentage est à tout i moment égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 %, commencent à courir
sixième jour ouvrable qui suit
jour du paiement de la pension. Si l'institution apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du produit de la retenue dans
délai prévu,
ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans
mois qui suit
jour auquel l'institution a été informée par cet office du fait qu'elle est restée en défaut de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 3. Art. 112.L'arrêté royal du 2 avril 1979 portant règlement des pensions du personnel de la Société nationale des distributions d'eau est confirmé au 15 juin 1979, date de son entrée en vigueur. Art. 113.
présent chapitre entre en vigueur
1er janvier 2000 à l'exception de : - l'article 112 qui produit ses effets
15 juin 1979; - l'article 107 qui entre en viguer
1er janvier 2001. CHAPITRE VI. - Allocation de fin d'année Art. 114.
s articles 15 et 16 de la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer6 portant des dispositions diverses et l'article 284 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales sont abrogés. Art. 115.L'article 114 produit ses effets
1er décembre
- CHAPITRE VII. - Intégration sociale et Economie sociale Section
- - Modification à la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales Art. 116.L'article 163 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales est modifié par la disposition suivante : « Art. 163.- L'article 162 entre en vigueur
1er janvier
- » Section
- - Modification de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant
droit à un minimum de moyens d'existence Art. 117.L'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant
droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé par la disposition suivante : « La subvention reste due au centre public d'aide sociale et est égale à 100 % lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre à un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence d'obtenir
bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence ou d'acquérir une expérience professionnelle.
Roi fixe
montant de la subvention en cas d'occupation qui n'est pas une occupation à temps plein ainsi que
s conditions d'octroi de cette subvention. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, également lorsque la situation familiale ou des revenus du travailleur se modifie ou s'il s'établit dans Une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail. » Section 3. - Modifications à la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 organique des centres publics d'aide sociale Art. 118.A l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 organique des centres publics d'aide sociale,
s alinéas 2 et 3 sont remplacés par
s alinéas suivants : « Par dérogation à l'article 57, § 1er,
demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise, ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais, ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou dans ce lieu. Cette aide sociale, dont
Roi peut fixer
s modalités, doit permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Roi peut, pour
s périodes qu'il détermine, rendre cette disposition applicable à d'autres catégories de demandeurs d'asile et aux étrangers visés à l'article 54, § 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. La Croix-Rouge de Belgique,
s autres autorités,
s pouvoirs publics et
s associations qui satisfont aux conditions fixées par
Roi, peuvent être chargés par
ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, de dispenser l'aide sociale à des demandeurs d'asile, aux frais de l'Etat, selon des règles fixées par contrat. Au début de chaque année civile, si
contrat n'est pas dénoncé et sous réserve d'autres réglementations ou dispositions spécifiques dans
contrat, la Croix-Rouge ou
s autres autorités, pouvoirs publics et associations visés à la phrase précédente, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel ils ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard
31 mars. La portée du contrat peut être étendue à d'autres catégories d'étrangers. » Art. 119.L'article 118 produit ses effets
15 novembre
- Art. 120.L'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 organique des centres publics d'aide sociale est remplacé par la disposition suivante : « §
- Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir
bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé,
centre public d'aide sociale prend toutes
s dispositions de nature à lui procurer un emploi à temps plein ou à temps partiel.
cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur
travail temporaire,
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur
travail temporaire,
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs,
s travailleurs engagés dans
s liens d'un contrat de travail par
s centres publics d'aide sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164bis des lois coordonnées sur
s sociétés commerciales, d'un autre centre public d'aide sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréées par
ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec
centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique. » Art. 121.L'article 61, alinéa 3, de la même loi, est remplace par la disposition suivante : « Dans
même but,
centre peut conclure des conventions soit avec un autre centre public d'aide sociale, un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur
travail temporaire,
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur
travail temporaire,
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs,
s travailleurs engagés dans
s liens d'un contrat de travail par
s centres publics d'aide sociale peuvent, en application du présent alinéa, être mis par
s centres à la disposition des partenaires qui ont conclu une convention avec
centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique. » Section 4. - Modifications à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par
s centres publics d'aide sociale Art. 122.A l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par
s centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit est inséré : « § 2bis. Par dérogation au § 1 et, 2°, l'Etat prend 0 % de l'aide sociale à charge dans
s limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature à l'étranger qui s'est déclaré réfugié ou qui a demandé à être reconnu en tant que tel lorsqu'un membre ou un membre du personnel du centre concerné ou de la commune concernée a systématiquement incité ou forcé
candidat réfugié pour
quel
centre est compétent, directement ou indirectement, soit par des promesses, des menaces, un abus d'autorité ou de pouvoir, soit en n'intervenant pas ou d'une autre manière, à quitter
territoire de la commune ou à s'établir dans une autre commune. » Art. 123.L'article
- § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « §
- Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre
s remboursements effectués en vertu de ces dispositions et
s remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse,
§ 1e
r, 2°, avait été applicable, entre
s centres publics d'aide sociale des communes sous
nom desquelles
ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans
registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à i article 54, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Roi fixe
s modalités de cette répartition. » Art. 124.L'article 5, § 4, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « La subvention reste due au centre public d'aide sociale et est égale à 100 % lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale afin de permettre à un indigent, visé à l'alinéa 1er, d'obtenir
bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence ou d'acquérir une expérience professionnelle.
Roi fixe
montant de la subvention en cas d'occupation qui n'est pas une occupation à temps plein, ainsi que
s conditions d'octroi de cette subvention. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, également lorsque la situation familiale ou des revenus du travailleur concerné se modifie ou s'il s'établit dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail. » Section 5. - Dispositions diverses Art. 125.Une « Commission consultative fédérale de l'aide sociale », est créée au sein de l'administration de l'Aide sociale du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. Cette commission formulera à la demande du ministre compétent pour l'intégration sociale ou de sa propre initiative des avis au sujet des matières visées par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 organique des centres publics d'aide sociale qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant
droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par
s centres publics d'aide sociale.
Roi fixe la composition ainsi que
s compétences et
s modalités de fonctionnement de cette commission. » CHAPITRE VIII. - Office national des Vacances annuelles Art. 126.L'article 18, alinéa 3, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées
28 juin 1971, est complété comme suit : « .. ou de l'aide sociale financière. » Art. 127.Un montant égal à trois cinquièmes des dépenses supplémentaires pour
régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, suite à l'application de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 visant à assimiler
s journées de travail résultant du chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine, dans
régime des vacances annuelles des travailleurs manuels salariés, est versé, à charge du budget 2000 du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - allocation de base 52 33 42 08 -, à l'Office national des Vacances annuelles. Afin de régler la liquidation de ce montant,
dit Office soumet, après avis de son comité de gestion, un décompte détaillé au ministre des Affaires sociales. Art. 128.Des moyens financiers de la Gestion globale, visée à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer8 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, une somme fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, est versée à l'Office national des Vacances annuelles. CHAPITRE IX. - ONSS - Gestion globale Art. 129.Une somme de 3 000 millions de francs belges provenant du Trésor est attribuée à l'ONSS-Gestion globale pour rembourser
montant avancé à l'Office national des Vacances annuelles en exécution de l'arrêté royal du 22 mars 1999 en exécution de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales. CHAPITRE X. - Allocations familiales Art. 130.L'article 51, § 4, des lois coordonnées relatives aux allocation familiales pour travailleurs salariés est remplacé comme suit : « § 4.
ministre des Affaires sociales ou
fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un travailleur a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage ou qui sont placés dans une institution visée à l'article 70 et qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 3 ou qui ne remplissent pas
s conditions qui y sont prévues.
ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. » Art. 131.A l'article 52 des mêmes lois sont apportées
s modifications suivantes : 1 ° l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplace comme suit : «
ministre des Affaires sociales ou
fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois dans des cas dignes d'intérêt accorder dispense des conditions prévues à l'alinéa précédent. »; 2° l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplacé comme suit : «
ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt.Il demande dans ce cas, l'avis préalable du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. » Art. 132.Dans l'article 56quater, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer,
s mots « ou
fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne » sont insérés entre
s mots « Affaires sociales » et « accorde ». Art. 133.Dans l'article 56sexies, § 4, des mêmes lois, modifié par
s lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 22 février 1998,
s mots «
ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions » sont remplacés par
s mots «
ministre des Affaires sociales ou
fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne. » Art. 134.A l'article 56decies des mêmes lois, sont apportés
s modifications suivantes : 1° dans
§ 2
, alinéa 2, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer,
s mots «
ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut sur avis du service social du ministère de la Justice » sont remplacés par
s mots «
ministre des Affaires sociales ou
fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne »;2° dans
§ 3
, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer,
s mots «
ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions » sont remplacés par
s mots «
ministre des Affaires sociales ou
fonctionnaire du mi