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12 MAI 2024. - Loi portant des dispositions fiscales diverses (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS CHAPITRE 1er. - La déduction pour investissement Art. 2.Dans l'article 64ter du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la
loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés
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08/06/2008
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16/06/2008
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2008202046
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
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Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 février 2024, l'alinéa 1er, 3°, l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont abrogés.
Art. 3.L'article 68 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toutefois, lorsque la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations constituées à l'état neuf comprend des rémunérations dont l'employeur n'a pas versé au Trésor, en application du titre 6, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, tout ou partie du précompte professionnel, ce précompte professionnel qui n'a pas été versé ne peut pas être inclus dans la base de calcul de la déduction pour investissement.".
Art. 4.L'article 69 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit: "Art. 69.La déduction pour investissement est opérée sur les bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées et comporte les catégories de déduction suivantes : 1° la déduction de base de 10 p.c. ; 2° la déduction majorée thématique de 40 p.c. ; 3° la déduction technologique de 13,5 p.c.
Le contribuable ne peut choisir qu'une seule catégorie de déduction pour une même immobilisation.
La déduction de base visée à l'alinéa 1er, 1°, est majorée de 10 points s'il concerne des immobilisations numériques."
Art. 5.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, 2°, du même Code, il est inséré un article 69/1, rédigé comme suit : "Art. 69/1.§ 1er. La déduction majorée thématique visée à l'article 69, alinéa 1er, 2°, comporte les thèmes suivants au sein desquels les investissements doivent être réalisés : 1° investissement dans l'utilisation efficiente de l'énergie et les énergies renouvelables ;2° investissement dans des transports sans émission carbone ;3° investissement respectueux de l'environnement ;4° investissement de soutien numérique. La déduction majorée thématique ne peut pas être appliquée par les entreprises en difficulté ou par une entreprise pour laquelle il y a une injonction de récupération non exécutée, en vertu d'une décision de la Commission déclarant des aides octroyées par la Belgique illégales et incompatibles avec le marché intérieur.
En outre, la déduction majorée thématique ne peut être appliquée qu'aux immobilisations pour lesquelles aucune aide régionale n'est demandée, sauf dans les cas déterminés par le Roi. § 2. La déduction pour investissement dans l'utilisation efficiente de l'énergie et les énergies renouvelables visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, concerne les acquisitions d'immobilisations destinées à la production d'énergies renouvelables et à l'utilisation efficiente de l'énergie.
Le Roi établit, modifie ou remplace par arrêté délibéré en Conseil des ministres la liste des immobilisations visées à l'alinéa 1er, sur la base de la politique énergétique et de l'impact budgétaire, après avis préalable du Groupe de concertation Etat-Régions pour l'Energie institué par l'accord de coopération du 18 décembre 1991 entre l'Etat, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la coordination des activités liées à l'énergie. Cette liste est dénommée "liste des investissements énergétiques".
L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.
Si le groupe de concertation visé à l'alinéa 2 ne transmet aucun avis endéans les trois mois, une demande d'avis du ministre des Finances est adressée individuellement à chaque ministre compétent en matière d'Energie en Belgique, avec un délai de réponse d'un mois.
Si dans le cas visé à l'alinéa 4, un ou plusieurs ministres compétents en matière d'Energie ne répondent pas à la demande d'avis endéans le délai d'un mois, il peut être procédé sans leur avis à la délibération du projet d'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements énergétiques.
La liste des investissements énergétiques, une modification ou un ajout à celle-ci est valable trois ans.
A défaut d'une adoption à temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la période de validité de la liste des investissements énergétiques une seule fois pour une période de deux ans. § 3. La déduction pour investissement dans des transports sans émission carbone visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, concerne les acquisitions d'immobilisations destinées aux moyens de transport qui n'émettent pas de CO2.
Le Roi établit, modifie ou remplace, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base de la politique des transports et de l'impact budgétaire, la liste des immobilisations visées à l'alinéa 1er, après avis préalable demandé au ministre qui a la Mobilité dans ses attributions. Cette liste est dénommée "liste des investissements dans les transports".
L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.
Si le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions ne répond pas à la demande d'avis endéans les trois mois, il peut, par dérogation à l'alinéa 2, être procédé sans avis préalable à la délibération du projet d'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements dans les transports.
La liste des investissements dans les transports, une modification ou un ajout à celle-ci est valable trois ans.
A défaut d'une adoption à temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la période de validité de la liste des investissements dans les transports une seule fois pour une période de deux ans. § 4. La déduction pour investissements respectueux de l'environnement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er 3°, concerne les acquisitions d'immobilisations qui ont un impact favorable sur l'environnement hormis les cas spécifiques visés aux paragraphes 2 et 3.
Le Roi établit, modifie ou remplace, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base de la politique environnementale et de l'impact budgétaire, la liste des immobilisations visées à l'alinéa 1er, après avis préalable des groupes thématiques de concertation relevant de la compétence de la Nature et de l'Environnement institués par accord de coopération, ou de la conférence interministérielle de l'environnement constituée conformément à l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. Cette liste est dénommée "liste des investissements environnementaux".
L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.
Si les groupes de concertation visés à l'alinéa 2 n'ont transmis aucun avis endéans le délai de trois mois, une demande d'avis est à nouveau adressée aux différents ministres compétents pour l'Environnement individuellement, avec un délai de réponse d'un mois.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, un ou plusieurs des ministres compétents ne répondent pas à la demande d'avis endéans le délai d'un mois, il peut sans leur avis être procédé à la délibération du projet d'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements environnementaux.
La liste des investissements environnementaux, une modification ou un ajout à celle-ci est valable trois ans.
A défaut d'une adoption à temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la période de validité de la liste des investissements environnementaux une seule fois pour une période de deux ans. § 5. La déduction pour les investissements de soutien numérique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, concerne les acquisitions d'immobilisations numériques destinées à soutenir les investissements visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.
Le Roi établit, modifie ou remplace, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base de l'impact budgétaire, la liste des immobilisations visées à l'alinéa 1er, après avis préalable du ministre qui a la Digitalisation dans ses attributions. Cette liste est dénommée "liste des investissements de soutien numérique".
L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.
Si le ministre qui a la Digitalisation dans ses attributions ne répond pas à la demande de l'avis endéans le délai de trois mois, il peut, par dérogation à l'alinéa 2, être procédé sans avis préalable à la délibération de l'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements de soutien numérique.
La liste des investissements de soutien numérique, une modification ou un ajout à celle-ci est valable trois ans.
A défaut d'une adoption à temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la période de validité de la liste des investissements de soutien numérique une seule fois pour une période de deux ans."
Art. 6.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, 2°, du même Code, il est inséré un article 69/2, rédigé comme suit : "Art. 69/2.La déduction technologique visée à l'article 69, alinéa 1er, 3°, est accordée en ce qui concerne : 1° les brevets ; 2° les immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement, ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement de produits et technologies existants."
Art. 7.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, 2°, du même Code, il est inséré un article 69/3, rédigé comme suit : "Art. 69/3.§ 1er. Pour bénéficier de la déduction pour investissement visée à l'article 69/1, § 1er, le contribuable doit joindre à la déclaration une attestation de la région ou du ministre fédéral désigné par le présent article. § 2. L'autorité compétente pour l'attestation des immobilisations reprises sur la liste des investissements énergétiques visée à l'article 69/1, § 2, et sur la liste des investissements environnementaux visée à l'article 69/1, § 4, est celle désignée comme compétente par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
L'autorité fédérale est compétente pour les immobilisations reprises sur les listes visées à l'article 69/1 dans les espaces marins sous la compétence juridictionnelle de la Belgique.
L'autorité fédérale est compétente pour les immobilisations reprises sur la liste des investissements dans les transports visée à l'article 69/1, § 3.
L'autorité fédérale est compétente pour les immobilisations reprises sur la liste des investissements de soutien numérique visée à l'article 69/1, § 5. § 3. Le ministre chargé de l'attestation des investissements allouée au gouvernement fédéral par le paragraphe 2 est : - pour les investissements sur la liste d'investissements énergétiques : le ministre de l'Energie ; - pour les investissements sur la liste des investissements dans les transports : le ministre de la Mobilité ; - pour les investissements sur la liste des investissements environnementaux : le ministre de l'Environnement ; - pour les investissements sur la liste des investissements de soutien numérique: le ministre de la Digitalisation.
Le ministre ou l'organisme matériellement compétent pour les investissements attribués aux régions par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est déterminé dans un accord de coopération.
La déduction pour investissement visée à l'article 69/1 n'est pas accordée si l'investissement cause des préjudices déraisonnables à l'environnement ou s'il n'est pas conforme à un investissement figurant sur la liste correspondante. § 4. Une attestation est délivrée par l'autorité compétente justifiant que les spécifications mentionnées dans les listes visées à l'article 69/1 ont été respectées. En l'absence d'une justification démontrant que l'investissement a été évalué en fonction de ces spécifications, l'attestation n'est pas opposable à l'administration sauf si le contribuable démontre que les spécifications ont été respectées.
Sans préjudice des voies de recours habituelles, le rejet de l'attestation entraîne le refus de la déduction pour investissement. § 5. La conformité de l'immobilisation aux listes visées à l'article 69/1, est appréciée sur la base de la liste en vigueur au moment de l'introduction de la demande d'attestation."
Art. 8.A l'article 70 du même Code, remplacé par la
loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
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04/05/1999
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12/06/1999
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1999003331
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
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04/05/1999
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04/06/1999
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1999003329
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement" sont remplacés par les mots "visées à l'article 69/2, 2°, " ; 2° dans l'alinéa 2, les mots "au pourcentage de base visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 17 points" sont remplacés par les mots "à 20,5 p.c." ; 3° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 9.Dans l'article 71 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, les mots "tels que celui-ci était d'application pour la période imposable au cours de laquelle les immobilisations concernées ont été acquises ou constituées," sont insérés entre les mots "conformément à l'article 69," et les mots "une déduction complémentaire".
Art. 10.Dans l'article 74 du même Code, modifié par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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04/05/1999
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12/06/1999
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Loi portant des dispositions fiscales diverses
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04/05/1999
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04/06/1999
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1999003329
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
fermer, les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "l'article 69, alinéa 1er, 2° et 3°, ".
Art. 11.A l'article 75 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
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04/05/1999
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12/06/1999
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1999003331
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
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loi
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04/05/1999
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04/06/1999
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1999003329
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du 6°, le mot "produktiekosten" est remplacé par le mot "productiekosten" ; 2° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : "7° en ce qui concerne la déduction de base visée à l'article 69, alinéa 1er, 1°, aux immobilisations fondées sur ou utilisant des substances nocives pour l'environnement et le climat, à l'exception des immobilisations pour lesquelles il n'existe pas d'alternative sans émission carbone économiquement comparable." ; 3° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : "Le Roi établit, modifie ou remplace, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans une liste à actualiser, quels investissements seront soumis à l'exclusion visée à l'alinéa 1er, 7°, en fonction des nécessités du marché, de l'état de la technologie et de la rentabilité pour l'investisseur.Cette liste est dénommée "liste d'exclusion climatique et environnementale".
La liste d'exclusion climatique et environnementale est établie ou modifiée après avis préalable demandé par le ministre des Finances aux groupes de concertation thématiques institués par accord de coopération ou, à défaut d'un tel groupe, de la conférence interministérielle constituée conformément à l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles au titre des compétences en matière d'énergie et d'environnement et au ministre qui a la Mobilité dans ses attributions.
Si les groupes de concertation et le ministre mentionnés à l'alinéa 3 n'ont transmis aucun avis endéans les trois mois de la demande du ministre des Finances, une nouvelle demande d'avis est faite aux différents ministres compétents pour l'Environnement et l'Energie en Belgique, tout comme au ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, avec un délai de réponse d'un mois.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, un ou plusieurs des ministres compétents ne répondent pas à la demande d'avis endéans le délai d'un mois, le Conseil des ministres peut procéder sans leur avis à la délibération du projet d'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste d'exclusion climatique et environnementale."
Art. 12.A l'article 77 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi
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04/05/1999
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12/06/1999
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1999003331
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
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loi
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04/05/1999
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04/06/1999
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1999003329
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1' dans l'alinéa 1er, les mots "conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f)" sont à chaque fois remplacés par les mots "visée à l'article 69, alinéa 3" ; 2° 'entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa est inséré rédigé comme suit : "Le Roi peut prévoir, dans les listes visées à l'article 69/1, §§ 2 à 5, un montant maximum pour une ou plusieurs immobilisations spécifiques éligibles à la déduction majorée thématique." ; 3° l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé comme suit : "Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des listes et de leurs prolongation unique éventuelle visées aux articles 69/1, §§ 2 à 5 et 75, en ce compris les montants maximum visés à l'alinéa 2, et les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er, premier tiret.La confirmation produit ses effets à partir de cette date En l'absence d'une telle confirmation dans le délai de 12 mois à compter de la date de leur publication au Moniteur belge, les listes et arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets." 4° dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "à la déduction majorée conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) à e) et 3° " sont remplacés par les mots "aux déductions visées à l'article 69, alinéa 1er, 2° et 3° "; 5° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le Roi détermine la procédure de demande, la forme et le contenu de l'attestation visée à l'article 69/3 qui doit être délivrée par les ministres compétents."
Art. 13.A l'article 201 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par la
loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
22/04/2003
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09/05/2003
numac
2003003276
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service public federal finances
Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses
fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacée par ce qui suit : " § 1er.La déduction de base de la déduction pour investissement visée à l'article 69, alinéa 1er, 1°, est fixée à :" ; 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : "1° pour les immobilisations acquises ou constituées par une société qui est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elle a effectué ces investissements, 10 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient des nouvelles immobilisations corporelles ou incorporelles pour autant que ces immobilisations soient directement liées à l'activité économique existante ou prévue qui est réellement exercée par la société. Toutefois, le pourcentage de base est majoré de 10 points en ce qui concerne les immobilisations numériques ;" ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "et aux deux périodes imposables suivantes pour les immobilisations acquises ou constituées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021" sont abrogés ;4° dans le paragraphe 1er, les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés ;5° dans le paragraphe 1er, alinéa 7, qui devient l'alinéa 4, les mots "articles 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b), et 70, alinéa 1er, 1°, " sont remplacés par les mots "articles 69, alinéa 1er, 2° et 3°, et 70," ;6° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : " § 2.Le pourcentage de la déduction majorée thématique visée à l'article 69, alinéa 1er, 2°, s'élève à 30 p.c. pour les sociétés qui ne sont pas considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle ces investissements ont été effectués."
Art. 14.Dans l'article 289quater, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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loi
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23/12/2005
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30/12/2005
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2005021170
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les mots "à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b)," sont remplacés par les mots "à l'article 69/2,". Art. 15.Dans l'article 289quinquies du même Code, inséré par la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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23/12/2005
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30/12/2005
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2005021170
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer, les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 69, alinéa 1er, 3° ".
Art. 16.Dans l'article 289sexies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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23/12/2005
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30/12/2005
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2005021170
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer, les mots "article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, b)" sont remplacés par les mots "article 69/2, 2° ".
Art. 17.Dans l'article 289novies du même Code, inséré par la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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loi
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23/12/2005
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30/12/2005
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2005021170
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer, les mots "les brevets et les immobilisations" sont remplacés par les mots "les immobilisations visées à l'article 69/2".
Art. 18.Dans l'article 307, § 2/2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
loi du 28 décembre 2023Documents pertinents retrouvés
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10/12/2001
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20/12/2001
numac
2001003614
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ministere des finances
Loi concernant le passage définitif à l'euro
fermer5, les mots ", à l'exception du bien immobilier donné en location conformément à la législation sur le bail à ferme ou un droit étranger équivalent limitant les fermages, et affecté à des fins agricoles ou horticoles," sont insérés entre les mots "droit réel d'usage sur un bien immobilier" et les mots "et que le contribuable est une personne morale".
Art. 19.Dans l'article 530, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
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23/12/2005
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30/12/2005
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2005021170
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots "tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par les articles 4 et 8 de la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses, ou des articles 69, alinéa 1er, 3°, et 70, alinéa 2," sont insérés entre les mots "70, alinéa 2," et les mots "pour les trois".
Art. 20.Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 552 rédigé comme suit : "Art. 552.Pour les immobilisations acquises ou constituées avant le 1er janvier 2025, les articles 69 à 77, 201 et 289quater à novies s'appliquent tels qu'ils existaient avant d'être remplacés ou modifiés par la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses."
Art. 21.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2025.
Les articles 3 à 17 et 20 sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025.
L'article 18 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2024.
L'article 19 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026. CHAPITRE 2. - Autres modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 22.Dans l'article 17, § 1er, 5°, quatrième tiret, du même Code, remplacé par la
loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés
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22/04/2003
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09/05/2003
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2003003276
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service public federal finances
Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses
fermer0, les mots "l'article 6" sont remplacés par les mots "l'article 7".
Art. 23.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a), du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés
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prom.
10/12/2001
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20/12/2001
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2001003614
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ministere des finances
Loi concernant le passage définitif à l'euro
fermer3, le montant "1.285 euros" est remplacé par le montant "1.795 euros".
Art. 24.L'article 205/1, § 1er, du même Code, inséré par la
loi du 9 février 2017Documents pertinents retrouvés
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loi
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04/05/1999
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12/06/1999
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1999003331
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
type
loi
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04/05/1999
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04/06/1999
numac
1999003329
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
fermer6, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Par dérogation à l'article 207, alinéa 2, troisième tiret, et à l'alinéa 3, deuxième tiret, la société peut choisir de ne pas déduire une partie ou la totalité de la déduction pour revenus d'innovation visée à l'alinéa 1er, ainsi que de la déduction pour revenus d'innovation reportée visée à l'article 207, alinéa 3, deuxième tiret, des bénéfices de la période imposable, mais de la convertir, conformément aux articles 289decies et 292ter, en un crédit d'impôt non remboursable.
Les montants des autres déductions et des soldes subsistants visés à l'article 207 sont déterminés comme si la société n'avait pas opté pour la conversion en un crédit d'impôt visée à l'alinéa 3."
Art. 25.Au titre VI, chapitre II, section IVbis, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 289decies, rédigé comme suit : "Art. 289decies.En ce qui concerne la déduction pour revenus d'innovation visée à l'article 205/1, § 1er, alinéa 3, qui n'a pas été déduite ou n'a pas été entièrement déduite des bénéfices au cours de la période imposable précédente, il peut être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, un crédit d'impôt égal au montant de la déduction pour revenus d'innovation qui n'a pas été déduite, multiplié par le taux prévu à l'article 215, alinéa 1er. Ce crédit d'impôt est dénommé "crédit d'impôt pour revenus d'innovation."
Art. 26.Au titre VI, chapitre II, section V, du même Code, il est inséré un article 292ter, rédigé comme suit : "Art. 292ter.§ 1er. Le crédit d'impôt pour revenus d'innovation est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°.
Le contribuable peut choisir de ne pas laisser imputer tout ou partie du crédit d'impôt pour revenus d'innovation visé à l'alinéa 1er.
En cas d'absence ou d'insuffisance d'impôt pour un exercice d'imposition sur lequel le crédit d'impôt pour revenus d'innovation peut être imputé et/ou si le contribuable choisit de ne pas imputer tout ou partie du crédit d'impôt, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice d'imposition est reporté successivement aux exercices d'imposition suivants. § 2. En cas de prise ou de changement du contrôle d'une société au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, le crédit d'impôt non encore imputé n'est pas reporté sur l'impôt des sociétés afférent à cette période imposable, ni à aucune autre période imposable ultérieure."
Art. 27.A partir de 2026 les effets du crédit d'impôt pour revenus d'innovation seront évalués chaque année avec une attention particulière pour le coût budgétaire de la mesure et la position concurrentielle de la Belgique par rapport aux pays voisins.
Le rapport de cette évaluation est transmis à la Chambre des représentants par le ministre des Finances.
Art. 28.L'article 22 entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023.
L'article 23 produit ses effets le 1er janvier 2024 et est applicable à partir de la période imposable qui débute à partir du 1er janvier 2024.
Les articles 24 à 26 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2025. CHAPITRE 3. - Modifications de la
loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés
type
loi
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10/12/2001
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20/12/2001
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2001003614
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ministere des finances
Loi concernant le passage définitif à l'euro
fermer4 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure
Art. 29.L'article 2 de la
loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés
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loi
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10/12/2001
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20/12/2001
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2001003614
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ministere des finances
Loi concernant le passage définitif à l'euro
fermer4 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, est complété par un paragraphe, rédigé comme suit : " § 3. Les groupes d'entreprises multinationales ou les groupes nationaux de grande envergure visés au paragraphe 2 sont enregistrés à la Banque-Carrefour des Entreprises selon les modalités déterminées par le Roi."
Art. 30.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) au 38° l'alinéa 1er est complété par un c), rédigé comme suit : "c) un crédit d'impôt qui est transférable et qui peut être utilisé par le détenteur du crédit pour réduire sa dette fiscale dans la juridiction qui a émis le crédit d'impôt et qui répond à la norme juridique de transférabilité et à la norme de négociabilité entre les mains du détenteur ;" ; b) le 38° est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'application d'alinéa 1er, c), il y a lieu d'entendre par : - norme juridique de transférabilité : norme garantissant que le crédit d'impôt soit conçu de manière à permettre au bénéficiaire initial de transférer le crédit à une partie non liée au cours de l'année fiscale durant laquelle il remplit les critères d'éligibilité au crédit ou dans les cinq mois suivant la fin de cette année fiscale ; - norme de négociabilité : une norme qui garantit que le crédit d'impôt soit négocié avec une partie non liée pour un montant supérieur à 80 p.c. de la valeur actuelle nette de ce crédit d'impôt ;"; c) le 39° est complété par les mots "ou qui est transférable"; d) le 49° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle, par dérogation à l'alinéa 1er, des dividendes ne sont pas des dividendes exclus lorsqu'une participation détenue par le groupe dans une entité dont les droits se rattachent à moins de 10 p.c. des bénéfices, des capitaux ou des réserves, ou à des droits de vote de cette entité à la date de la distribution ou de la disposition, et qui, à la date de la distribution, a été la propriété économique pendant plus d'un an de l'entité constitutive recueillant ou se constituant les dividendes ou autres distributions ;".
Art. 31.Dans le titre 2, chapitre 4, de la même loi, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit : "Art. 17/1.Par dérogation à l'article 17, § 5, e), le montant total de l'ajustement pour impôt différé comprend le montant de la charge d'impôts différés au titre de la création et de l'utilisation de crédits d'impôt lorsque : a) la juridiction exige que les revenus de source étrangère soient compensés par des pertes nationales avant que les crédits d'impôt étrangers puissent être imputés sur l'impôt sur les revenus de source étrangère ;b) l'entité constitutive a subi une perte fiscale nationale qui est compensée en tout ou en partie par des revenus d'origine étrangère ; et que c) le régime fiscal national permet d'utiliser les crédits d'impôt étrangers pour compenser un impôt dû au cours d'une année ultérieure relatif aux revenus entrant dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité constitutive."
Art. 32.L'article 22, § 3, de la même loi, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Aucune minoration n'est appliquée pour le montant de l'impôt national complémentaire : i) que le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure conteste directement ou indirectement dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative ;ou ii) qui n'est pas recouvrable en vertu de règles constitutionnelles ou d'autres accords juridiques, tels qu'un accord de siège.
Si, au cours d'une année fiscale ultérieure, le litige expire ou si le recouvrement peut encore avoir lieu, le montant de l'impôt national complémentaire pour cette année est déduit conformément à l'alinéa 1er."
Art. 33.A l'article 27, de la même loi, le 1° est remplacé comme suit : "1° le montant des impôts nationaux concernés ajustés des entités constitutives établies en Belgique : le montant visé à l'article 15, § 1er, des impôts concernés ajustés des entités constitutives d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établies en Belgique, diminué des montants attribués aux entités constitutives établies en Belgique conformément à l'article 19, §§ 1er et 3, ainsi que des montants accordés aux entités constitutives établies en Belgique conformément à l'article 19, §§ 4 et 5, étant entendu que le précompte mobilier prélevé par la Belgique sur les distributions provenant d'une entité constitutive établie en Belgique n'est cependant pas diminué ;".
Art. 34.Dans l'article 31, § 3, de la même loi, les mots "directement ou indirectement, une participation de contrôle" sont remplacés par les mots "directement ou indirectement, toute participation de contrôle".
Art. 35.Dans le titre 2, chapitre 11, section 3, de la même loi, un article 57/1 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 57/1.L'entité constitutive établie en Belgique ou l'entité locale désignée agissant pour son compte dépose une déclaration, dans les délais visés à l'article 57, dont le formulaire est déterminé par le Roi et délivré par le service désigné par le Roi sur lequel est indiqué le montant dû en Belgique au titre de l'impôt complémentaire en vertu de la RIR et de l'impôt complémentaire en vertu de la RBII."
Art. 36.Dans l'article 58 de la même loi, les mots "3, 49°, alinéa 2, à l'article" sont insérés entre les mots "à l'article" et les mots "6, alinéa 2".
Art. 37.Dans l'article 59 de la même loi, les mots "et à l'article 43" sont remplacés par les mots "à l'article 43, à l'article 62/1, à l'article 64, et à l'article 67/1".
Art. 38.Dans le titre 2, chapitre 11 de la même loi, il est inséré une section VIII, intitulée : "Section VIII. Régimes de protection permanents".
Art. 39.Dans le titre 2, chapitre 11, section VIII, de la même loi, insérée par l'article 38, il est inséré un article 62/1, rédigé comme suit : "Art. 62/1.Par dérogation aux articles 21 à 24 et à l'article 26, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l'impôt complémentaire dû pour les entités constitutives établies dans une juridiction est réputé égal à zéro lorsqu'un impôt national complémentaire qualifié au sens de l'article 3, 28°, s'applique dans cette juridiction."
Art. 40.Dans le titre 2, chapitre 11, section VIII, de la même loi, insérée par l'article 38, il est inséré un article 62/2, rédigé comme suit : "Art. 62/2.L'entité constitutive déclarante peut exercer une option, conformément à l'article 59, selon laquelle, en ce qui concerne une entité constitutive non matérielle : - le montant du bénéfice ou de la perte admissible est égal aux produits totaux de l'entité constitutive, tel qu'ils figurent dans la déclaration pays par pays concernée ; - le montant de chiffre d'affaires admissible est égal aux produits totaux de l'entité constitutive, telles qu'ils figurent dans la déclaration pays par pays concernée ; - le montant ajusté des impôts concernés est égal au montant des impôts sur les revenus encore dus de l'année en cours, tel qu'il figure dans la déclaration pays par pays concernée.
Aux fins du présent article, il y a lieu d'entendre par : - entité constitutive non matérielle : une entité constitutive qui, uniquement pour des raison de taille ou de matérialité, n'est pas reprise dans ces états financiers consolidés, à condition que : 1° les états financiers consolidés aient été établis conformément à l'article 3, 6°, a) ou c) ;2° les états financiers consolidés fassent l'objet d'un audit externe ;et que 3° dans le cas d'une entité dont les produits totaux sont supérieurs à 50 millions d'euros, les états financiers utilisés pour compléter la déclaration pays par pays concernée soient établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée. - déclaration pays par pays concernée : la déclaration pays par pays concernée du groupe d'EMN préparée conformément aux exigences visées à l'article 321/1, 15°, du Code des impôts sur les revenus de 1992."
Art. 41.A l'article 63 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots "au moyen d'une comptabilité financière qualifiée" sont remplacés par les mots "au moyen d'une comptabilité financière qualifiée cohérente par juridiction" ;2° au 4°, alinéa 1er, les mots "dont les dépenses ou pertes relatives aux régimes d'arbitrage hybrides sont exclues" sont insérés entre les mots "le bénéfice (la perte)" et les mots "d'un groupe d'EMN" ;3° le 5° est complété par les mots "ainsi qu'après déduction des charges résultant des impôts sur les bénéfices relatifs aux régimes d'arbitrage hybrides" ;4° l'article est complété par un 9°, rédigé comme suit : "9° régimes d'arbitrage hybrides : toute opération impliquant une entité constitutive après le 18 décembre 2023 et qui est relative à, ou entraîne : - une déduction dans le chef d'une entité constitutive sans qu'il existe pour celle-ci une augmentation proportionnelle des revenus dans le chef de la contrepartie ; - une double comptabilisation d'une perte ou de dépenses pour autant que cette perte ou ces dépenses soient bien reprises dans le chef d'une entité constitutive comme dans le chef d'une autre entité constitutive, établie ou non dans une autre juridiction ; ou - une comptabilisation de charges résultant des impôts sur les bénéfices dans le chef de plusieurs entités constitutives dans le montant ajusté des impôts concernés ou le taux effectif d'imposition simplifié, à moins qu'il y ait une reprise proportionnelle des revenus assujettis à l'impôt dans le chef des entités constitutives."
Art. 42.Dans le titre 2, chapitre 12, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 64/1, rédigé comme suit : "Art. 64/1.Par dérogation à l'article 36, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le montant de l'impôt complémentaire pour la RBII est réputé égal à zéro au cours d'une année fiscale commençant avant le 1er janvier 2026 et se clôturant avant le 31 décembre 2026 si l'entité mère ultime est établie dans une juridiction dont le taux nominal de l'impôt des sociétés est d'au moins 20 p.c."
Art. 43.L'article 65, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, l'année de transition est, pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure n'exerce plus l'option visée à l'article 64, § 1er, ou ne satisfait pas, ou ne satisfait plus, à une des conditions dudit article en ce qui concerne cette juridiction."
Art. 44.Dans l'article 67 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : "Art. 67.§ 1er. L'impôt complémentaire dû par une entité mère ultime établie en Belgique conformément à l'article 31, § 1er, 1°, ou par une entité mère intermédiaire établie en Belgique conformément à l'article 31, § 1er, 2°, lorsque l'entité mère ultime est une entité exclue, à son égard et à l'égard de ses entités constitutives qui sont établies dans Belgique est ramené à zéro : 1° au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5 ;2° au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l'année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure entre pour la première fois dans le champ d'application de la présente loi. § 2. L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive établie en Belgique conformément à l'article 36, § 2, est ramené à zéro au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5.".
Art. 45.Dans le titre 2, chapitre 12, section 2, de la même loi, il est inséré un article 67/1, rédigé comme suit : "Art. 67/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 19, § 3, le montant de l'impôt concerné par un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées est réparti selon une formule selon laquelle la clé de répartition des sociétés étrangères contrôlées agrégées est divisée par la somme de toutes les clés de répartition des sociétés étrangères contrôlées agrégées, puis multipliée par le montant de l'impôt concerné à répartir dans le cadre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.
Aux fins de l'alinéa 1er, il est entendu par clé de répartition des sociétés étrangères contrôlées agrégées : le montant du revenu attribuable à l'entité multiplié par la différence entre le taux applicable et le taux effectif d'imposition de la juridiction.
Aux fins de l'alinéa 2, il y a lieu d'entendre par : - revenu attribuable : la part proportionnelle du propriétaire de l'entité constitutive dans le revenu de la société étrangère contrôlée dans la juridiction où l'entité constitutive est établie aux fins du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées agrégées ; - taux applicable : le seuil de la qualification de faible imposition, à reprendre dans un régime fiscal de sociétés étrangères contrôlées agrégées ; - taux effectif d'imposition de la juridiction : le taux d'imposition de la juridiction déterminé conformément à l'article 21, en vertu duquel le montant qui serait affecté conformément à l'article 19, § 3, est déduit du montant ajusté des impôts concernés.
Aux fins du présent article, on entend par régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées agrégées: un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées dans lequel les revenus, les pertes et les impôts imputables de toutes les sociétés étrangères contrôlées sont agrégés aux fins du calcul de l'impôt dû par l'actionnaire au titre du régime et dont le taux applicable est inférieur à 15 p.c. § 2. Le paragraphe 1er s'applique pour autant que l'année fiscale ait commencé avant le 1er janvier 2026 ou ne soit pas clôturée après le 30 juin 2027."
Art. 46.Le présent chapitre est applicable aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023.
L'article 29 produit ses effets le 31 décembre 2023. CHAPITRE 4. - Régime fiscal applicable à la distribution de publications papier
Art. 47.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° librairie de presse indépendante : une unité d'établissement qui propose une offre de presse de minimum 200 titres différents de journaux, hebdomadaires et mensuels avec une date de publication actuelle et dont l'espace réservé à l'exposition de cette presse et aux groupes de produits suivants : livre, papeterie, carterie, produits du tabac et accessoires, cigarettes électroniques et produits dérivés à base de nicotine, les produits de la Loterie Nationale et paris sportifs, par rapport à la superficie totale du magasin, est de minimum 50 p.c. le premier jour de la période imposable au cours de laquelle la déduction de frais majorée visée à l'article 48 est appliquée ; 2° frais de port : les frais faits ou supportés par les librairies de presse indépendantes pour l'approvisionnement en journaux et écrits périodiques papier destinés à la revente directe au détail ;pour l'application du présent chapitre, on entend par revente directe au détail, la vente par des détaillants dont l'activité principale consiste dans la vente de journaux et écrits périodiques ; 3° coûts de distribution : les montants, T.V.A. comprise, que les éditeurs doivent payer pour la livraison des publications papier ; 4° région peu peuplée : territoire régional dont la densité de population est de maximum 250 habitants par km2 au 1er janvier de l'année civile concernée ; 5° région moyennement peuplée : territoires régionaux ayant une densité de population comprise entre 250 et 5.000 habitants par km2 au 1er janvier de l'année civile concernée ; 6° Code : le Code des impôts sur les revenus 1992. Art. 48.Sans préjudice de l'article 49 du Code, et par dérogation aux articles 183 et 235 du Code, les frais de ports faits ou supportés par les librairies de presse indépendantes au cours des années civiles 2024 à 2026 sont déductibles à concurrence de 180 p.c.
Art. 49.§ 1er. Un crédit d'impôt imputable et remboursable est octroyé aux contribuables qui sont des éditeurs de publications papier dont il prend en charge des frais de distribution au cours des années civiles 2024 à 2026 et qui sont assujettis à : - l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents visé à l'article 227, 1°, du Code ; - l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents visé à l'article 227, 3°, du Code. § 2. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est accordé à hauteur du surcoût de distribution fait ou supporté respectivement en 2024, 2025 ou 2026 et dûment justifié par rapport au coût fait ou supporté en 2023 dans le chef de l'éditeur pour la distribution de publications papier.
Le surcoût de distribution visé à l'alinéa 1er porte exclusivement sur tout ou partie du coût de distribution effectivement pris en charge par l'éditeur. § 3. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er, est uniquement octroyé pour les surcoûts de distribution se rapportant à la livraison de publications papier sur papier aux abonnés. § 4. Par dérogation aux articles 49, 66 et 235, du Code, le surcoût de distribution pour lequel le crédit d'impôt visé au présent article est accordé n'est pas déductible à titre de frais professionnels. § 5. Le crédit d'impôt est imputé intégralement sur les impôts visés au paragraphe 1er et le solde éventuel est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.
Pour les habitants du Royaume, le crédit d'impôt visé au présent chapitre est également imputé sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées au titre VIII du Code.
Art. 50.§ 1er. Un crédit d'impôt imputable et remboursable est octroyé aux contribuables qui sont des éditeurs de journaux et/ou d'écrits périodiques dont ils prennent en charge des frais de distribution au cours des années civiles 2024 à 2026 et qui sont assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents visé à l'article 227, 2°, du Code. § 2. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est accordé à hauteur de : 1° la part des coûts de distribution par publication comprise entre 0,30 euro et 0,79 euro pour les diffusions de journaux dans une région peu peuplée ;2° la part des coûts de distribution par publication comprise entre 0,40 euro et 0,57 euro pour les diffusions de journaux dans une région moyennement peuplée ;3° la part des coûts de distribution par publication comprise entre 0,40 euro et 0,50 euro pour les diffusions de magazines dans une région peu peuplée ou une région moyennement peuplée. Le coût de distribution visé à l'alinéa 1er porte exclusivement sur tout ou partie du coût de distribution effectivement pris en charge par l'éditeur. § 3. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er, ne peut être octroyé que si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° le crédit d'impôt est uniquement octroyé pour les surcoûts de distribution se rapportant à la livraison de journaux et d'écrits périodiques sur papier aux abonnés ;2° en ce qui concerne les magazines, le crédit d'impôt n'est accordé que pour les magazines qui ne sont pas entièrement ou d'une manière prédominante consacrés à la publicité ; § 4. Par dérogation aux articles 49, 66, 183 et 235, du Code, le coût de distribution pour lequel le crédit d'impôt visé au présent article est accordé n'est pas déductible au titre de frais professionnels. § 5. Le crédit d'impôt est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, du même Code, et le solde éventuel est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.
Art. 51.Dans l'article 50, § 2, de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant "0,79" est remplacé par le montant "0,73" ;2° le montant "0,57" est remplacé par le montant "0,55". Art. 52.Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est : 1° pour l'application de l'article 158 du Code, considéré comme un crédit d'impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article ;2° pour l'application de l'article 245, alinéa 1er, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du même Code ;3° pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier et troisième tirets, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du même Code ;4° pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième et quatrième tirets, du Code, assimilé aux versements anticipés, aux précomptes, et aux autres éléments visés aux articles 289quater à 295 du même Code. Art. 53.Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code, les dispositions des articles 47 à 52 sont assimilées à des dispositions du même Code.
Art. 54.Le Roi peut déterminer les modalités d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt visé au présent chapitre.
Art. 55.Les articles 47 à 50 et 52 à 54 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux frais de ports faits ou supportés à partir du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 et aux coûts de distribution faits ou supportés à partir du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2026.
L'article 51 entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s'applique aux frais de ports faits ou supportés à partir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 et aux coûts de distribution faits ou supportés à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026. CHAPITRE 5. - Crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train
Art. 56.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° abonnement de train : un titre de transport nominatif pour les trajets en train conçu principalement pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et qui est valable pour les trajets entre un point de départ et d'arrivée déterminé.Un titre de transport combiné ou intégré pour plusieurs moyens de transport dont le train, est assimilé à un abonnement de train pour la partie relative au train ; 2° abonnement de référence : un abonnement de train pour une durée d'un an en deuxième classe ;3° intervention de l'employeur : l'intervention dans un abonnement de train qui est exonérée d'impôt sur les revenus en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a, du Code, le cas échéant, limitée à l'intervention qui serait due pour un abonnement de train pour la même période/durée et même distance en deuxième classe ;4° intervention de référence de l'employeur : le pourcentage qui exprime le rapport entre, d'une part, l'intervention de l'employeur dans l'abonnement de référence telle qu'imposée par une convention collective ou individuelle de travail ou règlement de travail au 31 décembre 2023 et, d'autre part, le prix d'un abonnement de référence à cette même date ;ce pourcentage est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5 ; 5° intervention majorée de l'employeur : le pourcentage qui exprime le rapport entre, d'une part, l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train telle qu'imposée par une convention collective ou individuelle de travail à la date de paiement ou d'attribution de l'intervention de l'employeur et, d'autre part, le prix de l'abonnement de référence pour la même distance à cette même date ;ce pourcentage est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5 ; 6° pourcentage de majoration : le pourcentage égal à la différence entre l'intervention de référence de l'employeur, avec un minimum de 59,57 p.c. et l'intervention majorée de l'employeur ; le cas échéant, ce pourcentage est limité à 7,5 p.c. ; 7° Code : le Code des impôts sur les revenus 1992. Art. 57.§ 1er. Aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents qui sont des employeurs tels que visés à l'alinéa 2, il est octroyé, aux conditions prévues aux alinéas 3 et 4, un crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train.
Le crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er est octroyé: 1° aux employeurs soumis à la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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22/05/2009
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2009000346
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service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires ;2° aux entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;3° à la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception du personnel qu'elle met à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public. Le crédit d'impôt n'est accordé que pour lorsque l'intervention majorée de l'employeur est d'au moins 79,3 p.c.
Le crédit d'impôt : 1° est octroyé pour autant que l'intervention de l'employeur ne soit pas compensée par des tiers ;2° n'est pas octroyé pour l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train pour lequel le système de tiers payant tel que visé à l'article 40 du contrat de service public conclu entre l'Etat et la SNCB s'applique ;3° n'est pas octroyé pour l'intervention de l'employeur payée ou attribuée à un travailleur qui perçoit du même employeur un budget mobilité en application de la
loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
12/06/1999
numac
1999003331
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
04/06/1999
numac
1999003329
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
fermer8 concernant l'instauration d'un budget mobilité ;4° n'est pas octroyé pour l'intervention de l'employeur qui est à charge d'un établissement étranger du contribuable ;5° pour ce qui concerne les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, n'est octroyé que pour l'intervention qui, abstraction faite de l'application du paragraphe 4, grève les revenus produits ou recueillis en Belgique qui sont soumis à l'un des impôts visés à l'alinéa 1er ;6° n'est octroyé que si l'intervention de l'employeur est stipulée dans une convention collective de travail, d'un règlement de travail ou d'un contrat de travail individuel et pour autant qu'elle s'applique sans limitation dans le temps. § 2. Le montant du crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train est égal au produit: - du montant de l' intervention de l'employeur payée ou attribuée au cours de la période imposable concernée divisé par l'intervention majorée de l'employeur, et - du pourcentage de majoration. § 3. Le crédit d'impôt est octroyé pour chaque période imposable liée aux exercices d'imposition 2024, 2025, 2026, 2027 ou 2028 pour les interventions de l'employeurs payées ou accordées au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. § 4. Par dérogation aux articles 49, 183 et 235, du Code, l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train n'est pas déductible en tant que frais professionnels à concurrence du montant du crédit d'impôt qui est octroyé pour cette intervention.
Art. 58.§ 1er. Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents.
Le crédit d'impôt est également imputé sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées au titre VIII du Code.
La partie du crédit d'impôt qui ne peut pas être imputée, est restituée pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros. § 2. Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est : 1° pour l'application de l'article 158 du Code, considéré comme un crédit d'impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article ;2° pour l'application de l'article 245, alinéa 1er, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du Code ;3° pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier et troisième tirets, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du Code ;4° pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième et quatrième tiret, du Code, assimilé aux versements anticipés, aux précomptes, et aux autres éléments visés aux articles 289quater à 295 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.