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Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie

En bref

Ce décret modifie plusieurs lois existantes concernant l'environnement, la nature, l'agriculture et l'énergie en Flandre. Il vise à adapter et à préciser diverses réglementations dans ces domaines.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
18 DECEMBRE 2015. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie CHAPITRE 1er - Disposition générale Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Loi sur la réglementation économique des prix Art. 2.A l'article 2, § 1er, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, renuméroté par la loi du 23 décembre 1969, il est ajouté un second alinéa libellé comme suit : « La fixation de prix maximaux pour les eaux destinées à l'utilisation humaine est réglée à l'article 12bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. ». CHAPITRE 3. - Loi sur la pêche fluviale Art. 3.L'article 22 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 22.Il est interdit de jeter dans les fleuves, rivières ou canaux ou dans des parties de ces derniers des substances en vue d'étourdir ou de tuer les poissons. ». CHAPITRE 4. - Loi relative aux wateringues Art. 4.A l'article 1er de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, remplacé par le décret du 18 juillet 2003, les mots « et des parties spécifiques de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique » sont ajoutés. CHAPITRE 5. - Loi relative aux polders Art. 5.A l'article 1er de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, remplacé par le décret du 18 juillet 2003, les mots « et des parties spécifiques de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique » sont ajoutés. CHAPITRE 6. - Code rural Art. 6.A l'article 35bis, § 5, du Code rural du 7 octobre 1886, inséré par la loi du 8 avril 1969, un troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole. ». CHAPITRE 7. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution Art. 7.A l'article 35bis, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 2001, la partie de phrase « conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. » est remplacée par la partie de phrase « conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol ou au Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. ». CHAPITRE 8. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure Art. 8.A l'article 3, deuxième alinéa de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, modifié par le décret du 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « huit » est remplacé par le mot « dix » ;2° un huitième et un neuvième tiret sont ajoutés, libellés comme suit : « - un membre, sur la proposition du ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions ; - un membre, sur la proposition du ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions. ». CHAPITRE 9. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines Art. 9.A l'article 28 ter, § 2, 9°, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 19 décembre 1997 en remplacé par le décret du 22 décembre 1999, la partie de phrase « conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. » est remplacée par la partie de phrase « conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol ou au Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. ». Art. 10.A l'article 28 quater du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 2°, a) et b), la partie de phrase « Qgwp=volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m®) par puits d'eaux souterraines ;» est chaque fois remplacée par la partie de phrase « Qgwp = volume d'eaux souterraines capté (en m®) par puits d'eaux souterraines ; » ; 2° dans la phrase introductive du paragraphe 2, le mot « pompé » est remplacé par le mot « capté » ;3° au paragraphe 2, premier alinéa, le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2° lorsque la quantité d'eau souterraine prélevée n'est pas mesurée à l'aide d'une mesure continue du débit, visée au point 1°, elle est incontestablement présumée équivaloir : a) pour les captages d'eau souterraine qui, au moment où l'eau souterraine est captée au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sont autorisés en application du présent décret ou conformément aux dispositions du VLAREM ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : 1) lorsqu'une quantité sur base annuelle est spécifiée dans l'autorisation : à cette quantité ;2) lorsque l'autorisation ne mentionne qu'une quantité sur base journalière : i) à cette quantité sur base journalière, multipliée par le nombre réel de jours pendant lesquels la prise d'eau souterraine a été utilisée en cas d'activités saisonnières ou d'activités à durée limitée ; ii) à cette quantité sur base journalière, multipliée par 225 dans les autres cas ; b) si le captage d'eau souterraine, au moment où l'eau souterraine est captée au cours de l'année précédant l'année d'imposition, n'est pas autorisé en application du présent décret ou conformément aux dispositions du VLAREM ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ou si aucune quantité autorisée n'est mentionnée dans l'autorisation : la somme de la capacité nominale maximale des pompes, exprimée en m® par heure et multipliée par T, où : 1) - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200 ; - pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours que le captage d'eau souterraine a été en service ; 2) dans les autres cas : T = 2.000 ; ». Art. 11.En annexe du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 1997 et remplacé par le décret du 18 décembre 2009, la phrase suivante est ajoutée : « Le facteur zone dans les autres zones est égal au facteur zone de la zone de code 0100. ». CHAPITRE 1 0. - Décret relatif au permis d'environnement Art. 12.A l'article 45 ter du décret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, inséré par le décret du 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, la date « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date « 31 décembre 2016 » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le délai d'autorisation d'un permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'une installation avec un dépôt d'azote, qui expire avant le 31 décembre 2018, est prorogé, par dérogation au paragraphe 1er et aux articles 18, § 2, 43 et 44, jusqu'au 31 décembre 2019, s'il est satisfait aux dispositions mentionnées au paragraphe 3. Au premier alinéa, on entend par installation avec un dépôt d'azote : une installation dont le dépôt d'azote, selon l'analyse du dépôt, induit un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Cette analyse du dépôt, telle qu'admise par le Gouvernement flamand, indique, dans le cadre du contrôle préalable en ligne, s'il existe un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel en ce qui concerne les conséquences du dépôt d'azote par voie aérienne sous la forme d'une acidification et d'une surfertilisation dans la zone spéciale de conservation concernée. Dans cet article, on entend par contrôle préalable en ligne : un contrôle via l'instrument mis à disposition sur l'internet qui, de manière standardisée et automatisée, effectue un calcul de la pression sur l'environnement provenant d'une activité envisagée soumise à autorisation, et exprime cette pression sur l'environnement sous la forme de paramètres mathématiques par rapport à la sensibilité des habitats et des espèces pour lesquels des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée ont été établis conformément à l'article 36 ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le contrôle préalable en ligne délivre un rapport dans lequel sont mentionnées les données introduites et l'appréciation du risque susmentionné. Cela s'effectue en termes d'exclusion ou non d'une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, à savoir la zone dans laquelle existe, ou est créé, l'habitat sensible ou l'habitat d'une espèce pour la pression sur l'environnement calculée, ou pouvant être fixée comme objectif conformément à la zone de recherche à appliquer à cet égard dans le cadre des objectifs de conservation. Le contrôle a lieu à partir du site de l'activité envisagée soumise à autorisation. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3.Pour la prorogation de l'autorisation, mentionnée au paragraphe 2, le détenteur du permis doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente délivrant l'autorisation avant l'expiration du permis. L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 2 et 3. La prise d'acte vaut pour confirmation du fait que le permis d'environnement est prorogé conformément au paragraphe 2. Aucun recours administratif ne peut être introduit contre cet acte s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 2 et 3. La demande introduite comprend le rapport de l'analyse du dépôt exécutée à la date de l'introduction de la demande, dans lequel figurent au moins les données introduites et le résultat final de l'analyse du dépôt. L'introduction des données est en conformité avec le permis d'environnement en vigueur à la date de l'introduction de la demande. § 4. Ces dispositions ne font pas obstacle à la caducité de l'autorisation, visée à l'article 28. ». CHAPITRE 1 1. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne Art. 13.A l'article 18 du décret portant création d'une Société flamande terrienne, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets du 21 avril 2006, du 23 décembre 2010 et du 1er mars 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le troisième alinéa est abrogé ;2° le paragraphe 4 est abrogé. CHAPITRE 1 2. - Décret forestier Art. 14.Dans le décret forestier du 13 juin 1990 un nouvel article 90 ter est inséré, libellé comme suit : « Art. 90 ter. § 1. Le Gouvernement flamand est chargé de l'élaboration d'une carte au niveau de parcelle des forêts utiles les plus vulnérables, non situées dans une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « forêt », « zone de parc » ou « réserves et nature », comme indiqué sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale. Les forêts utiles les plus vulnérables sont identifiées sur la base d'une analyse multicritères, fondée sur les critères suivants : 1° superficie ;2° valeur biologique ;3° historique de la forêt ;4° situation par rapport à des structures spatiales en matière de forêt et de nature ;5° poids par rapport à la carte de base de l'inventaire de forêts utiles potentielles en Flandre, exécutée par l'Institut pour l'Etude de la Nature et des Forêts. Les forêts pour lesquelles un déboisement total ou partiel a déjà été décidé sur le plan politique, au moyen de décisions définitives qui sont en vigueur et non échues, prises avant le 18 décembre 2015 ne sont pas reprises sur la carte des forêts utiles les plus vulnérables. Le Gouvernement flamand définit les modalités pour les détails techniques des critères et de l'analyse multicritères visés au deuxième alinéa. § 2. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, et soumet le projet de carte à une enquête publique qui est annoncée dans les 60 jours qui suivent sa fixation provisoire par affichage dans chaque commune à laquelle se rapporte en tout ou en partie le projet de plan, par un avis au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens qui sont diffusés dans la région. Cette annonce mentionne au moins : 1° les communes auxquelles se rapporte le projet de carte ;2° le mode de consultation du projet de carte ;3° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;4° l'adresse à laquelle doivent parvenir les remarques visées au paragraphe 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'organisation de l'enquête publique. § 3. Après l'annonce, le projet de carte peut être consulté pendant 60 jours à l'hôtel de ville de chaque commune concernée. § 4. Les remarques sont transmises au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remises contre accusé de réception. Les remarques peuvent seulement porter sur le fait qu'une forêt utile vulnérable, désignée provisoirement, satisfait ou non aux critères visés au paragraphe 1er. § 5. Le Gouvernement flamand arrête définitivement la carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, après l'enquête publique. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur, ou découler des remarques formulées durant l'enquête publique. L'arrêté portant fixation définitive de la carte est publié par extrait au Moniteur belge. § 6. Par dérogation à l'article 90bis, le déboisement des forêts utiles les plus vulnérables qui sont provisoirement ou définitivement établies conformément au paragraphe 2 ou 5, est interdit. § 7. Par dérogation au paragraphe 6, un permis pour un déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte visée au paragraphe 2 ou 5, ne peut être délivré qu'après décision préalable du Gouvernement flamand, indépendamment de la destination sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale. Si une décision mentionnée au premier alinéa est prise, les dispositions de l'article 90bis, § 1er, deuxième alinéa, et § 2 à § 7, s'appliquent par analogie en ce qui concerne la forêt ou partie de forêt pour laquelle l'interdiction n'est plus applicable. Celui qui souhaite obtenir une autorisation de déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte, mentionnée au paragraphe 1er, premier alinéa, doit introduire une demande motivée à cet effet auprès du Gouvernement flamand. La demande de dérogation doit comprendre une proposition de compensation, telle que visée à l'article 90bis, § 5. Le Gouvernement flamand décide, après avis de l'Agence et une prise en considération intégrale et intégrée, de déroger à l'interdiction de déboisement. Le Gouvernement flamand tient au moins compte, en l'espèce, des éléments suivants : 1° les objectifs mentionnés à l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° le contexte écologique et le contexte social du territoire. L'interdiction telle que visée au paragraphe 6 est abrogée de plein droit par une décision portant fixation définitive du plan régional d'exécution spatiale concernant les forêts reprises sur la carte telle que visée aux paragraphes 1 à 5. Si le Gouvernement flamand décide qu'aucune dérogation ne peut être permise à l'interdiction de déboisement, le Gouvernement flamand est tenu, dans un délai de deux ans, à compter de cette décision, de fixer provisoirement un projet de plan d'exécution spatiale pour le complexe forestier concerné. Le Gouvernement flamand fixe les règles formelles et procédurales pour l'application du présent paragraphe. ». CHAPITRE 1 3. - Décret sur la chasse Art. 15.A l'article 7, deuxième et quatrième alinéas, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, les mots « le commissaire d'arrondissement ou » sont abrogés. Art. 16.A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets du 30 avril 2009 et du 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, au premier tiret, la partie de phrase suivante est ajoutée : « ou, si la mise à mort à lieu avec des armes à feu, par des personnes qui sont en possession d'un permis de chasse » ;2° au deuxième alinéa, la partie de phrase « , le cas échéant sans permis de chasse, à condition que le propriétaire ou l'occupant ait contracté une assurance couvrant sa responsabilité civile, dont la garantie est identique à celle imposée par la réglementation sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de chasse » est abrogée ;3° au deuxième alinéa, la phrase « Les armes à feu utilisées doivent répondre aux mêmes prescriptions que celles imposées aux armes de chasse sur base de l'article 21 du présent décret ;» est abrogée ; 4° le troisième alinéa est abrogé. Art. 17.A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier et le deuxième alinéas sont abrogés ;2° au sixième alinéa, les mots « lapin sauvage » et le mot « lapins » sont remplacés par le mot « gibier ». Art. 18.A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans tout ou partie du territoire de la Région, Il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché du gibier mort ou vivant.Les exceptions suivantes à cette interdiction sont prévues : 1° le gibier peut être transporté ou mis sur le marché pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusqu'à et y compris le dixième jour suivant la fermeture de la chasse audit gibier ;2° le gibier peut être transporté s'il s'agit de spécimens qui ont fait l'objet d'une lutte telle que mentionnée à l'article 22 ;3° le gibier peut être transporté s'il s'agit de spécimens qui ont fait l'objet d'une dérogation à l'application de l'article 33.» ; 2° au sixième alinéa, les mots « de marchands ou de trafiquants » sont remplacés par la partie de phrase « des marchands, traiteurs et restaurateurs susmentionnés ». Art. 19.A l'article 31, premier alinéa, du même décret, les mots « et à la condition qu'ils soient accompagnés par le titulaire du droit de chasse » sont abrogés. CHAPITRE 1 4. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 20.A l'article 2.1.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (DABM) sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le projet de plan est soumis à une consultation publique pendant un délai de soixante jours. Le Gouvernement flamand porte ce projet de plan à la connaissance de la population en vue de sa participation. » ; 2° au paragraphe 3, les mots « au collège des bourgmestre et échevins » sont abrogés ;3° le paragraphe 4 est abrogé ;4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Dans le cadre de la consultation publique, au cours du délai visé au paragraphe 2, au moins un temps d'information et de participation est organisé. » ; 5° au paragraphe 6, entre les mots « les provinces, » et les mots « le Conseil socioéconomique de la Flandre », les mots « les communes, » sont insérés ;6° au paragraphe 8, les mots « procédure de participation » sont remplacés par les mots « consultation publique ». Art. 21.A l'article 2.1.10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la partie de phrase « article 2.1.9, § 4 » est remplacée par la partie de phrase « articles 2.1.9, § 6, et 2.1.9, § 7 » et la partie de phrase « article 2.1.9, § 4 et § 6 » est remplacée par la partie de phrase « article 2.1.9, § 3, § 6 et § 7 » ; 2° au paragraphe 4, la partie de phrase « et peut être consulté auprès des provinces et des communes » est abrogée. Art. 22.L'article 4.1.1, § 1er, 13°, a), du DABM, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : « a) pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux, où le plan d'exécution spatial forme le cadre d'un ou de plusieurs projets d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, à moins que cette personne physique ou morale de droit privé ou de droit public n'introduise une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et que cette autorité accepte la demande. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du dossier de demande, de la procédure et de la demande de reprise des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux ; pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux autres que ceux précités : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ; ». Art. 23.A l'article 4.3.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les phrases « Dans les cas visés à l'article 4.3.2, § 2bis et § 3bis, pour lesquels une note de screening de projet MER a été établie, l'autorité décidant de la recevabilité et du caractère complet de la demande d'autorisation prend une décision quant à la nécessité d'établir un projet MER. Elle le fait au moment de et comme partie de la décision sur la recevabilité et le caractère complet de la demande d'autorisation. » sont remplacées par les phrases « Dans les cas visés à l'article 4.3.2, § 2bis et § 3bis, pour lesquels une note de screening de projet MER a été établi, l'autorité décidant de la recevabilité et du caractère complet de la demande d'autorisation, ou l'autorité compétente pour la requête en transformation en vertu de l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, prend une décision quant à la nécessité d'établir un projet MER. Elle le fait au moment de et comme partie de la décision sur la recevabilité et le caractère complet de la demande d'autorisation respectivement au moment de l'examen de la requête en transformation. » ; 2° au paragraphe 8, la partie de phrase « ou au formulaire de notification visé à l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.» est ajoutée. Art. 24.L'article 4.3.8, § 1er, deuxième alinéa du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « L'initiateur peut, avant d'introduire la demande de permis auprès de l'autorité mentionnée au premier alinéa, demander à l'administration de retirer, conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, certaines parties du projet MER soumises à la consultation publique dans le cadre de la procédure d'autorisation. Il ajoute également à sa demande le projet MER finalisé et indique de quelles données il s'agit et sur quels motifs la soustraction à la publicité doit se fonder. L'administration procède à une pondération des intérêts, conformément à l'article 15 en question. L'administration peut soustraire à la publicité tout ou partie des données visées. Lorsqu'elle décide de soustraire totalement ou partiellement les données indiquées à la publicité, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe au projet MER ne pourra pas être consultée par le public au cours de la procédure d'autorisation. ». Art. 25.A l'article 4.3.9 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, un paragraphe 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.3.4, § 2, d'une demande d'autorisation qui comprend ou non un projet MER, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la consultation publique à organiser. Le Gouvernement flamand peut également fixer des règles plus précises concernant la formulation d'un avis sur la demande d'autorisation, visée au premier alinéa, à l'autorité compétente des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.3.4, § 2. Le Gouvernement flamand peut enfin fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.3.4, § 2, d'une décision sur une demande d'autorisation comprenant ou non un projet MER, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la mise à la disposition du public de cette décision. ». Art. 26.L'article 4.5.7, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « L'initiateur peut, avant d'introduire la demande de permis auprès de l'autorité mentionnée au premier alinéa, demander à l'administration de retirer, conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de administration, certaines parties du projet OVR soumises à la consultation publique dans le cadre de la procédure d'autorisation. Il ajoute également à sa demande le projet OVR finalisé et indique de quelles données il s'agit et sur quels motifs la soustraction à la publicité doit se fonder. L'administration procède à une pondération des intérêts, conformément à l'article 15 en question. L'administration peut soustraire à la publicité tout ou partie des données visées. Lorsqu'elle décide de soustraire totalement ou partiellement les données indiquées à la publicité, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe au projet OVR ne pourra pas être consultée par le public au cours de la procédure d'autorisation. ». Art. 27.A l'article 4.5.8 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, un paragraphe 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.5.2, § 2, d'une demande d'autorisation qui comprend ou non un projet OVR, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la consultation publique à organiser. Le Gouvernement flamand peut également fixer des règles plus précises concernant la formulation d'un avis sur la demande d'autorisation, visée au premier alinéa, à l'autorité compétente des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.5.2, § 2. Le Gouvernement flamand peut enfin fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.5.2, § 2, d'une décision sur une demande d'autorisation comprenant ou non un projet OVR, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la mise à la disposition du public de cette décision. ». Art. 28.Après l'article 5.4.6 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, l'article 5.4.6/1 est inséré, libellé comme suit : « Art. 5.4.6/1. La transposition, en vue du respect des meilleures techniques disponibles, de toutes nouvelles conclusions sur les MTD et des mesures dans la transposition des directives européennes ou provenant des plans et des programmes approuvés par le Gouvernement flamand en ce qui concerne l'exploitation des installations ou activités classées, a lieu si possible et de préférence au moyen de conditions environnementales générales ou sectorielles ou une autre réglementation sectorielle. En vue de la transposition visée au premier alinéa, le Gouvernement flamand fixe, pour les autorités concernées, des missions de politiques et directives qui indiquent quelles prescriptions et normes sont instaurées, que ce soit via des conditions environnementales générales ou sectorielles, ou via des conditions environnementales particulières dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée. Les directives sur les conditions environnementales particulières mentionnent les critères pour les cas où il est recommandé de procéder à une évaluation ciblée en vue de l'application éventuelle de l'article 82, premier alinéa, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ». Art. 29.Au titre V, chapitre 4, section 5, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, un article 5.4.11 est inséré, libellé comme suit : « Art. 5.4.11. § 1. Les conditions environnementales applicables à un établissement classé ou à une activité classée sont soumises à : 1° une évaluation générale dans les cas et pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne ; 2° une évaluation ciblée dans les cas et pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne ou dans les directives, mentionnées à l'article 5.4.6/1, troisième alinéa. Lors de l'exécution d'une évaluation mentionnée au premier alinéa, il est examiné si les conditions environnementales sont ajustées, et ce conformément à l'article 82, 2°, a), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, si une demande doit être introduite auprès de l'autorité concernée. La conclusion d'une évaluation n'exclut pas l'application de l'article 82, 1°, 2°, b) à f), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. § 2. L'exécution des évaluations générales, mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, des installations réputées incommodes par suite des évolutions sur le plan des meilleures techniques disponibles ou de la communication de toutes nouvelles conclusions en matière de MTD, a lieu sur la base d'un programme glissant pluriannuel pour cinq années civiles consécutives qui est établi par le département Environnement, compétent pour le permis d'environnement. Le programme glissant pluriannuel est actualisé chaque année et adapté à l'approche en termes de programme de maintien environnemental. Le programme glissant pluriannuel et son degré d'exécution sont publiés chaque année de la façon déterminée par le Gouvernement flamand. ». Art. 30.A l'article 10.2.3, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, inséré par décret du 7 mai 2004 et modifiés par les décrets du 24 décembre 2004, du 23 décembre 2005 et du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) de participer aux activités des secrétariats des bassins, visés à l'article 28 du décret sur la politique intégrée de l'eau, entre autres par la coordination de l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques, des rapports de suivi des bassins et des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau ;» ; 2° le point 5° est abrogé ;3° au point 10°, c), la partie de phrase « l'exception de celle qui est transférée à l'agence de l'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau » est abrogée. Art. 31.A l'article 10.3.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets du 25 mai 2007 et du 23 décembre 2011, un point 13 est ajouté, libellé comme suit : « 13° l'intervention en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre de la réglementation européenne relative au recyclage des navires au sens de l'article 3, alinéa 1, 11, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. ». Art. 32.A l'article 15.3.2. du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 28 février 2014, le deuxième et le troisième alinéas sont abrogés. Art. 33.A l'article 15.8.1, premier alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 28 février 2014, le chiffre « 15.8.20 » est remplacé par le chiffre « 15.8.19 ». Art. 34.Dans le même décret, un article 15.8.3 ter est inséré, libellé comme suit : « Art. 15.8.3 ter. L'instance compétente informe immédiatement l'exploitant concerné de toute décision imposant des mesures. La décision mentionnée au premier alinéa précise les motifs sur lesquels elle est fondée, les moyens de recours y compris les délais s'appliquant à ces moyens de recours, qui sont à la disposition de l'exploitant concerné. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du mode de notification. ». Art. 35.A l'article 15.8.4 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Si les mesures mentionnées au premier alinéa comportent des actes, établissements ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, ou de l'article 4.2.1 et de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou de l'article 5.2.1 de ce décret, la décision par laquelle les mesures préventives sont instaurées ou la décision pour prendre d'office des mesures préventives tient lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement, de déclaration ou autorisation urbanistique ou d'autorisation, respectivement, de notification ou de permis d'environnement. ». Art. 36.A l'article 15.8.6 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, un deuxième et un troisième alinéas sont ajoutés, libellés comme suit : « Si les mesures mentionnées au premier alinéa comportent des actes, établissements ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, ou de l'article 4.2.1 et de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou de l'article 5.2.1 de ce décret, la décision imposant des mesures de restriction ou de réparation ou la décision pour prendre d'office des mesures de restriction ou de réparation tient lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement, de déclaration ou autorisation urbanistique ou d'autorisation, respectivement, de notification ou de permis d'environnement. ». Le Gouvernement flamand décide quelles sont les instances devant émettre un avis préalable en la matière, lorsqu'il s'agit de mesures de réparation. ». Art. 37.Au titre XV, chapitre VIII, section II, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par ce qui suit : « Sous-section IV. Détermination des mesures de confinement et de réparation ». Art. 38.A l'article 15.8.10, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots « mesures de confinement et » sont insérés entre les mots « mesures de réparation » et le mot « nécessaires ». Art. 39.L'article 15.8.20 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est abrogé. Art. 40.A l'article 16.6.3ter du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le point 3° est abrogé ;2° au deuxième alinéa, le point 3° est abrogé. CHAPITRE 1 5. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel Art. 41.A l'article 9, § 1er, troisième alinéa, 3° bis, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 9 mai 2014, le terme « désignées » est remplacé par les termes « fixées définitivement ». Art. 42.A l'article 9bis du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour la protection des prairies historiques permanentes, mentionnées à l'article 9, § 1er, troisième alinéa, 3° bis, le Gouvernement flamand arrête provisoirement un projet de carte basé sur des critères scientifiques sur la base d'une proposition de l'Institut. » ; 2° au paragraphe 2, les termes « ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission de vérification » sont ajoutés ;3° au paragraphe 3, deuxième alinéa, 4°, la partie de phrase « paragraphe 6 » est remplacée par la partie de phrase « paragraphe 5 » ; Art. 43.A l'article 16duodecies, 6°, du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, la partie de phrase « article 16novies, § 1er, quatrième alinéa » est remplacée par la partie de phrase « article 16novies, § 1er, alinéa 5 ». CHAPITRE 1 6. - Décret relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine Art. 44.A l'article 2, 28°, 1°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du 19 juillet 2013, la partie de phrase « telle que visée à l'article 2, 3° de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions » est remplacée par la partie de phrase « telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique ». Art. 45.A l'article 8, § 2, du même décret, les termes « de l'autorité de régulation » sont remplacés par les termes « du WaterRegulator ». Art. 46.Au chapitre V du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. WaterRegulator ». Art. 47.A l'article 9 du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, les termes « l'autorité de régulation » sont remplacés par les termes « le WaterRegulator ». Art. 48.A l'article 11, § 3, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, les termes « de l'autorité de régulation » sont chaque fois remplacés par les termes « du WaterRegulator ». Art. 49.A l'article 12 du même décret, les termes « l'autorité de régulation » sont chaque fois remplacés par les termes « le WaterRegulator » et les termes « de l'autorité de régulation » sont remplacés par les termes « du WaterRegulator ». Art. 50.Dans le même décret, il est inséré un article 12bis, libellé comme suit : « Art. 12bis.§ 1er. Par dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique du 28 février 2013, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau détermine, sous le contrôle du WaterRegulator, les tarifs utilisés pour la répercussion des coûts de production et de fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine sur les abonnés. Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ne peuvent pas appliquer d'augmentation tarifaire ni instaurer de nouveaux tarifs sans en avoir préalablement fait la demande auprès du WaterRegulator et sans son accord. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la méthode de fixation des tarifs, au contenu et aux modalités de la demande et à la notification des modifications tarifaires aux abonnés. Le contrôle par le WaterRegulator, mentionné au premier alinéa, consiste à vérifier le respect rigoureux de ces règles. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand, mentionné au troisième alinéa, les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent adapter les tarifs appliqués, chaque année (= année x), au 1er janvier, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, base 1988, entre novembre de l'année précédant l'année écoulée (= x 2) et novembre de l'année écoulée (= x 1). § 2. En cas de désaccord avec la décision du WaterRegulator, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut introduire un recours auprès du ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce recours. ». Art. 51.A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, les termes « à l'autorité de régulation » sont chaque fois remplacés par les termes « au WaterRegulator » et les termes « par l'autorité de régulation » sont chaque fois remplacés par les termes « par le WaterRegulator ». Art. 52.A l'article 14 du même décret, les termes « l'autorité de régulation » sont remplacés par les termes « le WaterRegulator » et les termes « de l'autorité de régulation » sont remplacés par les termes « du WaterRegulator ». Art. 53.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, les termes « de l'autorité de régulation » sont remplacés par les termes « du WaterRegulator ». Art. 54.A l'article 22bis du même décret, inséré par le décret du 12 décembre 2008, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les fonctionnaires de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement), désignés à cet effet par le chef de l'agence, peuvent imposer une amende administrative pour chaque infraction aux dispositions de : 1° l'article 13, § 2, aux fournisseurs d'eau qui ne communiquent pas correctement ou dans le délai imparti les données ou informations demandées dans le cadre de l'article 12, après deux sommations écrites ;2° l'article 12bis, et ses arrêtés d'exécution, aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Pour une première infraction, l'amende administrative est fixée à 0,01 % maximum du montant intégral de la facture hors T.V.A. de l'année pour laquelle les données sont demandées. En cas de récidive d'une infraction au cours de la même année, le pourcentage de l'amende administrative est doublé. ». CHAPITRE 1 7. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau Art. 55.Ce chapitre transpose partiellement la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau. Art. 56.A l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont ajoutés un point 62° et un point 63° libellés comme suit : « 62° matrice : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote ; 63° taxon de biote ou taxon : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents.». Art. 57.A l'article 8, § 5, deuxième alinéa, 4°, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2007, la partie de phrase « article 27, § 2, 7° » est remplacée par la partie de phrase « article 27, § 4, 7° ». Art. 58.A l'article 50ter du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2007, la partie de phrase « et de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau » est ajoutée. Art. 59.A l'article 51, § 2, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour les eaux de surface : a) au moins au bon état quantitatif ; b) au bon état chimique à l'égard des normes revues à partir du 22 décembre 2015 pour l'anthracène, les diphényléthers bromés, le fluoranthène, le plomb et ses composés, le naphtalène, le nickel et ses composés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, mentionnés à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; c) au bon état écologique à l'égard des normes existantes qui seront revues en exécution de l'article 2.3.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. » ; 2° il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « Les objectifs environnementaux devant être atteints au plus tard le 22 décembre 2027, ont trait : 1° pour les eaux de surface : a) au bon état chimique à l'égard des nouvelles normes en vigueur à partir du 22 décembre 2018 pour le dicofol, l'acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, le quinoxyfène, les dioxines et composés de type dioxine, l'aclonifène, le bifénox, la cybutryne, la cyperméthrine, le dichlorvos, l'hexabromocyclododécane, l'heptachlore et l'époxyde d'heptachlore, et la terbutryne, mentionnés à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM ; b) au bon état écologique à l'égard des nouvelles substances qui seront insérées en exécution de l'article 2.3.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. » . Art. 60.A l'article 66, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2010, la phrase « Le Gouvernement flamand fixe à l'égard des substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, un programme de mesures provisoire pour le 22 décembre 2018. » est insérée entre les termes « fixés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009 » et les termes « Les programmes de mesures sont ensuite ». Art. 61.A l'article 67 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand met en place à l'égard des substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, un programme de suivi complémentaire pour le 22 décembre 2018. ». Art. 62.A l'annexe I du même décret, remplacée par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, 1.2, 5°, un membre de phase est ajouté, qui est libellé comme suit : « avec une attention particulière pour les substances anthracène, diphényléthers bromés, cadmium et ses composés, chloroalcanes, c10-13, phtalate de di-2-éthylhexyle, fluoranthène, hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène, hexachlorocyclohexane, plomb et ses composés, mercure et ses composés, pentachlorobenzène, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés du tributylétain, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, et les substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, hexabromocyclododécane et heptachlore et époxyde d'heptachlore, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, sur la base des programmes de suivi de l'état des eaux ; » ; 2° au point 3, un point 3.2 et un point 3.3 sont ajoutés, qui sont libellés comme suit : « 3.2. des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l'état chimique des eaux de surfaces pour une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur les substances mentionnées à l'article 3 ou mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM : a) les substances diphényléthers bromés, mercure et ses composés, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés du tributylétain, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, dioxines et composés de type dioxine, hexabromocyclododécane et heptachlore et époxyde d'heptachlore qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes) ;b) les substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, (pour lesquelles de nouvelles normes sont en vigueur à partir du 22 décembre 2018) ;c) les substances anthracène, diphényléthers bromés, fluoranthène, plomb et ses composés, naphtalène, nickel et ses composés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, (pour lesquelles des NQE révisées plus strictes sont établies à partir du 22 décembre 2015) ; 3.3. la justification de la fréquence de surveillance appliquée, mentionnée à l'article 1quinquies, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, si les contrôles sont espacés de plus d'un an. » ; 3° au point 4, 4.1, la phrase suivante est ajoutée : « Pour les substances prioritaires pour lesquelles est appliquée une norme de qualité environnementale correspondant à une autre matrice que le biote ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l'article 4 de l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM : 1° la motivation et la justification du recours à cette possibilité ; 2° le cas échéant, les normes de qualité environnementale de remplacement établies, la preuve que ces normes de qualité environnementale procurent au moins le même niveau de protection que les normes de qualité environnementale fixées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM, y compris les données et les méthodes utilisées pour établir ces normes de qualité environnementale, et les catégories d'eaux de surface auxquelles elles s'appliqueraient ; 3° en vue d'une comparaison avec les informations visées au point 4°, les limites de quantification des méthodes d'analyse pour les matrices spécifiées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article 1quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ; 4° un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d'analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article 1quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.». CHAPITRE 1 8. - Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol Art. 63.A l'article 5, § 3, premier alinéa, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, les termes « les plus actuelles » sont insérés entre les termes « informations disponibles » et « sur le terrain ». Art. 64.A l'article 43 du même décret, la partie de phrase « à 41 inclus » est remplacée par la partie de phrase « et 40 ». Art. 65.A l'article 130, § 2, du même décret, les termes « plans de gestion » sont remplacés par les termes « plans de gestion des bassins hydrographiques ». Art. 66.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, il est inséré un article 160bis, libellé comme suit : « Art. 160bis.Par dérogation à l'article 160, l'OVAM peut décider de renoncer au recouvrement si les dépenses nécessaires à cet effet sont supérieures à la somme à recouvrer. ». Art. 67.A l'article 162 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2007, 20 avril 2012 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, la partie de phrase « et des rapports de suivi, visés à l'article 88 » est abrogée ;2° au paragraphe 9, 2°, la partie de phrase « et au rapport de suivi, visé à l'article 88 » est abrogée. CHAPITRE 1 9. - Décret portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture Art. 68.A l'article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Règlement (UE) n° 1307/2013 : le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;» ; 2° les points 2° et 3° sont abrogés ;3° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Règlement (UE) n° 1305/2013 : le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;» ; 4° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Règlement (UE) n° 1306/2013 : le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil (EU) ;» ; 5° le point 6° est abrogé ;6° au point 7°, la partie de phrase « l'article 2, a) du Règlement (CE) n° 1782/2003 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 4, paragraphe 1, a), du règlement (UE) n° 1307/2013 » ;7° au point 10°, la partie de phrase « l'article 2, c) du Règlement (CE) n° 1782/2003 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 4, paragraphe 1, c), du règlement (UE) n° 1307/2013 » et la partie de phrase « décret sur les engrais » est remplacée par les termes « décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 » ;8° le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° terre agricole : terre appartenant à la surface agricole visée à l'article 4, paragraphe 1, e) du règlement (UE) n° 1307/2013 ;» ; 9° au point 13°, la partie de phrase « l'article 2, b) du Règlement (CE) n° 1782/2003 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 4, paragraphe 1, b), du règlement (UE) n° 1308/2013 » ;10° au point 14°, la partie de phrase « titre II, chapitre 4 du Règlement (CE) n° 1782/2003 » est remplacée par la partie de phrase « titre V, chapitre II, du règlement (UE) n° 1306/2013 » ;11° au point 16°, la partie de phrase « l'article 31, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins » est remplacée par la partie de phrase « l'obligation d'enregistrement et d'identification mentionnée aux chapitres VI, VII et VIII de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins ». Art. 69.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les termes « Pêche marine » sont remplacés par le terme « Pêche » ;2° au paragraphe 2, la partie de phrase « Décret sur les Engrais, du Règlement (CE) n° 1782/2003, de l'article 36, des points a), ii), a), iii), a), iv) et b), i), du Règlement (CE) n° 1698/2005 et des articles 13, 23 et 31 du Règlement (CE) n° 1257/1999 » est remplacée par la partie de phrase « décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, du règlement (EU) n° 1307/2013 et des articles 21, paragraphe 1, a), 28, 30 et 31 du règlement (EU) n° 1305/2013,". Art. 70.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, la partie de phrase « Décret sur les Engrais, ou chacun qui souhaite bénéficier d'une aide en application du Règlement (CE) n° 1782/2003 ou en exécution des mesures liées à la superficie de l'article 36, points a), ii), a), iii), a), iv) et b), i), du Règlement (CE) n° 1698/2005 ou des mesures liées à la superficie des articles 13, 23 et 31 du Règlement (CE) n° 1257/1999 » est remplacée par la partie de phrase « décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, ou quiconque souhaite bénéficier d'une aide en application du règlement (EU) n° 1307/2013 ou en exécution des mesures liées à la superficie visées aux articles 21, paragraphe 1, a), 28, 30 et 31 du règlement (EU) n° 1305/2013, » ;2° au paragraphe 2, la partie de phrase « l'article 29 du Règlement (CE) n° 1782/2003 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 » ; Art. 71.A l'article 5, § 2, premier alinéa, du même décret, les termes « L'ALV » sont remplacés par les termes « Le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ». Art. 72.A l'article 6 du même décret, les termes « L'ALV » sont remplacés par les termes « Le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ». CHAPITRE 2 0. - Décret sur les Engrais Art. 73.A l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragr …

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