{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 339 du même décret, les points 9 et 10 de l'article 5.1.2, § 1er, deuxième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire sont remplacés par les dispositions suivantes : « 9° la mention de chaque sommation écrite, de chaque procès-verbal et de chaque rapport de constat qui est rédigé relativement à des délits et à des infractions en matière d'aménagement du territoire, ainsi que tout procès-verbal subséquent dans lequel le rétablissement volontaire ou la régularisation est constaté(e), la suite qui est donnée aux procès-verbaux et aux rapports de constat, tout jugement, et toute décision administrative, ainsi que tout règlement amiable en la matière et l'exécution des mesures de réparation, ainsi que toute attestation de réparation ; 10° la mention de toute voie de droit qui excipe des jugements et des décisions administratives, mentionnées au point 9°, des jugements et décisions ultérieures, ainsi que de la suite qui y est donnée ;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 387 du même décret, est ajouté un quatrième alinéa, qui s'énonce comme suit : « L'article 18, deuxième alinéa, et l'article 106 ne s'appliquent pas aux aspects de l'exploitation d'établissements et d'activités classés pour lesquels, avant la date d'entrée en vigueur du décret, une notification pour un établissement relevant de la troisième classe est effectuée ou une demande de permis d'environnement a été introduite pour laquelle aucune décision définitive n'a encore été prise ou pour laquelle un permis d'environnement a été ou est délivré. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 388 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un troisième et un quatrième alinéas, qui s'énoncent comme suit, sont ajoutés au paragraphe 1er : « Les dérogations aux conditions environnementales générales et sectorielles, les notifications et les autorisations en matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qui étaient encore valables ou qui sont encore délivrées en exécution des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique restent valables pour la durée déterminée conformément aux conditions qui y sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa, une dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles est réputée, conformément aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, être valable pour une durée déterminée si, en application des dispositions de l'article 390, le permis d'environnement à durée déterminée est converti en une autorisation à durée indéterminée pour l'établissement ou l'activité classé auquel il se rapporte. » ; 2° le paragraphe 3, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Le permis d'environnement et la déclaration en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, qui permet d'exploiter un établissement classé, sont, pour l'application du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V du DABM, considéré comme le permis d'environnement ou, respectivement, comme la déclaration dont il est pris acte.»; 3° au paragraphe 3, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Pour l'application des dispositions du titre V du DABM : 1° une dérogation telle que mentionnée au paragraphe 1er, troisième alinéa, est considérée comme une dérogation mentionnée à l'article 5.4.8 du même titre V ; 2° une notification et une autorisation telles que mentionnées au paragraphe 1er, troisième alinéa, sont considérées comme la notification et l'autorisation dont question à l'article 5.5.2, § 1er, du même titre V. » ; 4° il est ajouté un paragraphe 4°, qui s'énonce comme suit : « § 4.Les conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement ou dans une décision relative à l'établissement ou à l'activité classé(e), relevant de la troisième classe, restent d'application jusqu'à leur modification ou leur abrogation, dans la mesure où elles étaient ou sont mises en application à l'établissement ou à l'activité classé(e) Les conditions environnementales générales et sectorielles approuvées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 20 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique restent applicables jusqu'à leur modification ou leur abrogation, dans la mesure où elles étaient ou sont mises en application à l'établissement ou à l'activité classé(e).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 5.4.5 et 5.4.6 du titre V du DABM s'appliquent exclusivement aux conditions environnementales qui sont approuvées et imposées respectivement par le Gouvernement flamand et par l'autorité compétente à compter de la date d'entrée en vigueur du titre V du DABM. L'article 5.4.7 du titre V du DABM ne s'applique pas aux conditions environnementales générales et sectorielles qui sont approuvées par le Gouvernement flamand avant la date d'entrée en vigueur du titre V du DABM. ». Art. 159.A l'article 390 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, les mots « une instance d'avis, désignée en vertu de l'article 24 ou 42, » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant d'une instance d'avis, désignée en vertu de l'article 24 ou 42, » ;2° il est ajouté un paragraphe 1/1, qui s'énonce comme suit : « § 1er/1.Si, en application de l'article 4.3.3, § 2, du DABM, le formulaire de notification comprend une note de screening de projet MER, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal, examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de l'examen, visé au premier alinéa, est communiqué au requérant par envoi sécurisé dans un délai de nonante jours à compter du jour suivant la date à laquelle le formulaire de notification a été introduit ou de la date de réception des données ou documents manquants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée pour le projet a d'office pour conséquence l'arrêt de la procédure de conversion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal, décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du DABM. La décision de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité compétente, visée au premier alinéa. » ; 3° au paragraphe 2, premier alinéa, du même décret, les phrases « L'acte mentionne les autorisations pour les actes urbanistiques ainsi que l'exploitation des établissements ou activités classé(e)s que le projet comporte.L'acte mentionne la situation d'autorisation actualisée. » sont remplacées par la phrase « L'acte mentionne la situation d'autorisation actualisée à propos de l'exploitation des établissements ou activités classé(e)s. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 393 du même décret, est ajouté un quatrième alinéa, qui s'énonce comme suit : « L'article 18, deuxième alinéa, et l'article 106 ne s'appliquent pas aux aspects d'actes urbanistiques pour lesquels, avant la date d'entrée en vigueur du décret, la notification est effectuée ou une demande d'autorisation a été introduite pour laquelle aucune décision définitive n'a encore été prise ou pour laquelle un permis d'urbanisme a été ou est délivré. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 12 du même décret, est ajoutée une section 4/1, dont le titre s'énonce comme suit : « Section 4/1. - Mesures transitoires relatives aux fonctionnaires urbanistes communaux »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 12 du même décret, est inséré dans la section 4/1, insérée par le biais de l'article 161, un article 394/1 qui s'énonce comme suit : « Art. 394/1.Les personnes qui, à la date d'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand déterminant la date d'entrée en vigueur, sont désignées en qualité de fonctionnaire urbaniste communal et qui sont titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau A, B ou C, sont réputées être désignées en qualité de fonctionnaire urbaniste communal Le premier alinéa s'applique également s'il s'agit de personnes qui sont désignées en application des articles 15 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire. ». CHAPITRE 2 9. - Décret modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts Art. 163.A l'article 104 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, la partie de phrase « article 386, § 1er » est remplacée par la partie de phrase « article 388, § 1er ». Art. 164.L'article 105 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 105.Dans le même décret, il est ajouté un article 390/1, qui s'énonce comme suit : « Art. 390/1.§ 1er. Le délai d'autorisation d'un permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement avec dépôt d'azote, qui, conformément à l'article 388, § 1er, vient à échéance avant le 31 décembre 2018, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions du paragraphe 2, à moins qu'en l'absence d'une approche programmatique opérationnelle pour les dépôts d'azote, cette dernière date soit remplacée par une date ultérieure qui est déterminée par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au premier alinéa, on entend par installation avec un dépôt d'azote, toute installation dont le dépôt d'azote, selon l'analyse du dépôt, induit un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette analyse du dépôt, telle qu'admise par le Gouvernement flamand, indique, dans le cadre du contrôle préalable en ligne, s'il existe un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel en ce qui concerne les conséquences du dépôt d'azote par voie aérienne sous la forme d'une acidification et d'une surfertilisation dans la zone spéciale de conservation concernée. Dans cet article, on entend par contrôle préalable en ligne : un contrôle via l'instrument mis à disposition sur l'internet qui, de manière standardisée et automatisée, effectue un calcul de la pression sur l'environnement provenant d'une activité envisagée soumise à autorisation, et exprime cette pression sur l'environnement sous la forme de paramètres mathématiques par rapport à la sensibilité des habitats et des espèces pour lesquels des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée ont été établis conformément à l'article 36 ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle préalable en ligne délivre un rapport dans lequel sont mentionnées les données introduites et l'appréciation du risque susmentionné. Cela s'effectue en termes d'exclusion ou non d'une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, à savoir la zone dans laquelle existe, ou est créé, l'habitat sensible ou l'habitat d'une espèce pour la pression sur l'environnement calculée, ou pouvant être fixée comme objectif conformément à la zone de recherche à appliquer à cet égard dans le cadre des objectifs de conservation. Le contrôle a lieu à partir du site de l'activité envisagée soumise à autorisation. § 2. Pour la prorogation de l'autorisation dont question au paragraphe 1er, le détenteur du permis doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente délivrant l'autorisation avant l'expiration du permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prise d'acte vaut pour confirmation du fait que le permis d'environnement est prorogé conformément au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun recours administratif ne peut être déposé à l'encontre de cet acte s'il est satisfait aux conditions d'application dont question aux paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande introduite comprend le rapport de l'analyse du dépôt exécutée à la date de l'introduction de la demande, dans lequel figurent au moins les données introduites et le résultat final de l'analyse du dépôt. L'introduction des données est en conformité avec le permis d'environnement en vigueur à la date de l'introduction de la demande. § 3. Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'expiration de l'autorisation visée à l'article 99, § 2 et § 3. ». ». CHAPITRE 3 0. - Modifications du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques Art. 165.A l'article 11 du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifié par le décret du 30 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : \"1° constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation et dont l'objectif principal est la préservation de l'environnement ou la conservation de la nature ;» ; 3° au paragraphe 3, le point 3° est abrogé ;4° au paragraphe 3, 5°, la partie de phrase « dont les règles sont déterminées par le Gouvernement flamand » est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les associations écologiques agréées peuvent bénéficier d'une subvention de base destinée au fonctionnement général, en application des règles supplémentaires stipulées à l'article 16.» ; 2° le troisième alinéa est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.Les associations écologiques et d'autres acteurs peuvent bénéficier d'une subvention pour l'élaboration de projets dans le domaine de l'environnement ou de la conservation de la nature. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles complémentaires sous-tendant l'octroi de cette subvention de projet. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de l'article 15 du même décret est abrogé. CHAPITRE 3 1. - Modifications du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015 Art. 170.A l'article 39, § 1er, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015 est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit : Par dérogation au premier alinéa, la redevance de l'année 2015 est versée pour le 15 décembre. ». CHAPITRE 3 2. - Dispositions finales Art. 171.L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2015</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les comités d'échange qui ont été constitués et composés conformément à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent leur composition conformément aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de ce décret, aussi longtemps que leur composition n'est pas adaptée aux nouvelles dispositions stipulées dans ce décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 9, 10 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2016</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16, 3° produit ses effets à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 23, 28 et 29 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 42 entre en vigueur après la date d'entrée en vigueur de l'article 79 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'année civile 2015, les exploitants d'un réseau de distribution d'eau publique peuvent, par dérogation à l'article 12bis, § 1er, quatrième alinéa, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, adapter les tarifs appliqués le premier jour du mois qui suit la publication de ce décret à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, base 1988, entre le mois au cours duquel la dernière augmentation tarifaire autorisée a été appliquée et novembre 2014</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 92, 93 et 94 sont applicables aux projets de plan d'exécution spatiale qui sont provisoirement arrêtés après la date d'entrée en vigueur de ce décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 97, 113 et 114 sont applicables aux déclarations qui sont réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 107 est applicable aux demandes d'attestation planologique qui sont déposées après la date d'entrée en vigueur de ce décret</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 111 et 112 sont applicables aux demandes de révision ou d'abrogation de permis de lotir qui sont initiées et aux demandes qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 115 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 339 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 89, 90, 95 et 129 à 148 inclus, et 157 à 162 inclus produisent leurs effets à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">La</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 9 juillet 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1984 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2010 numac 2010000233 source service public federal interieur Loi concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer concernant le transit de déchets est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 18 décembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 459 - N° 1. - Amendement, 459 - N° 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Session 2015-2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Amendements, 459 - N° 3. - Articles adoptés par la commission en première lecture, 459 - N° 4. - Rapport, 459 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 459 - N° 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption. Réunions du 17 décembre 2015.</p></div>", "next": 0}