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Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région

En bref

Cette ordonnance modifie les lois existantes concernant l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, et abroge d'anciennes ordonnances sur la fourniture minimale d'électricité et la prévention des coupures de gaz. Elle vise à adapter le cadre légal pour le fonctionnement de ces marchés.

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 14 DECEMBRE 2006. - Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031129 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique fermer établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique (1) TITRE I. - Disposition générale Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. TITRE II. - Modifications à l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale Art. 2.A l'article 2, 7° de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les mots « d'installations de cogénération de qualité ou » sont insérés entre les mots « au départ » et « des sources d'énergie ». Art. 3.A l'article 2 de la même ordonnance, un point 7°bis est inséré, rédigé comme suit : « 7°bis. Biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et d'industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. » Art. 4.L'article 2, 22° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 22° règlement technique du réseau : règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci. » Art. 5.L'article 2, 26° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 26° Service : le service de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé de l'énergie; ». Art. 6.L'article 2 de la même ordonnance est complété comme suit : « 26°bis Commission : la commission de régulation pour le gaz et l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, instituée par l'article 30bis; 26°ter chargé de mission : membre du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé par le Gouvernement des missions prévues par la présente ordonnance auprès de la Commission; ». Art. 7.A l'article 2, 28° de la même ordonnance, le mot « exclusivement » est supprimé. Art. 8.A l'article 2, le point 29° est remplacé par le texte suivant : « 29° client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète l'électricité pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre; ». Art. 9.L'article 2 de la même ordonnance est complété comme suit : « 30° ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel; 31° client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;32° immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé ali mentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;33° fournisseur vert : tout fournisseur, titulaire d'une licence de fourniture d'électricité verte, qui vend au moins 50 % d'électricité sous forme d'électricité verte produite en Région de Bruxelles-Capitale; 33°bis électricité verte : électricité produite en Région de Bruxelles-Capitale et qui reçoit un label de garantie d'origine; 34° fournisseur local : toute personne physique ou morale titulaire d'une licence de fourniture locale au sens de l'article 21;35° interconnexion : ensemble des équipements pour connecter les réseaux de transport régional et le réseau de distribution;36° réseau privé : ensemble des installations d'un terrain privé sur lequel est située une source de production locale d'électricité verte et qui alimente à une tension inférieure à 11 kV plusieurs clients éligibles situés sur ce réseau privé, sans être raccordés au réseau de transport régional ou au réseau de distribution;37° client raccordé au réseau privé : client final raccordé à un réseau privé et ayant cédé sa faculté d'éligibilité au gestionnaire du réseau privé;38° gestionnaire de réseau privé : personne physique ou morale qui dispose conjointement : - du droit de propriété ou d'usage ou de gestion sur un réseau privé; - de la faculté d'éligibilité des clients raccordés à ce réseau privé; 39° C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune. » Art. 10.Dans l'article 3, § 3 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ». Art. 11.Dans l'article 4 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ». Art. 12.L'article 5, § 1er, alinéa 2, 1° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension éventuelle du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de distribution dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, et ce globalement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins; ». Art. 13.L'article 5, § 1er, alinéa 2, 4° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 4° la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de distribution; ». Art. 14.Dans l'article 5, § 6 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ». Art. 15.Dans l'article 5, § 7 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission » et les mots « au Service » sont remplacés par les mots « à la Commission ». Art. 16.Dans l'article 6, § 4 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ». Art. 17.L'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de transport régional dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins et d'assurer l'alimentation de tous les clients; ». Art. 18.A l'article 7, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même ordonnance, les mots « y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions » sont remplacés par les mots « en ce compris d'assurer le bon fonctionnement et l'utilisation à cette fin des interconnexions; cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport régional; ». Art. 19.A l'article 7, § 1er, alinéa 2, 6° de la même ordonnance, le mot « au » est remplacé par les mots « à son » Art. 20.A l'article 7, § 1er, l'alinéa 2, 7° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs et le traitement des données de comptage. » Art. 21.Dans l'article 7, § 4 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ». Art. 22.L'article 7, § 5 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé des obligations et missions de service public visées à l'article 24, 24bis, 24ter et au chapitre IVbis » Art. 23.Dans l'article 7, § 6 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission » et les mots « au Service » sont remplacés par les mots « à la Commission ». Art. 24.Dans l'article 8 de la même ordonnance, il est inséré un nouveau § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture d'électricité si ce n'est pour les cas visés au Chapitre IVbis de la présente ordonnance. » . Art. 25.L'article 9 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution remplit ses obligations et missions visées aux articles 7, 24, 24bis, 24ter et au chapitre IVbis, dans le respect des principes ci-après : 1° il assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics ainsi que la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement en totale indépendance à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;2° les sommes qui lui sont dues sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres;3° il dispose d'un système informatique indépendant, notamment en ce qui concerne sa gestion, à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;4° afin de répondre aux exigences qui précèdent, il se dote, entre autres moyens, d'un personnel qualifié suffisant. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes, aux conditions ci-après : 1° les obligations et missions déléguées doivent être exercées dans le respect des principes visés au § 1er;2° le gestionnaire du réseau doit se réserver les moyens d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice des obligations et missions déléguées;3° en ce qui concerne les obligations de service public, les modalités de la délégation par le gestionnaire du réseau de distribution sont soumises à l'approbation du Gouvernement après avis de la Commission;4° les activités liées à l'accès au réseau, au comptage ainsi qu'aux relations avec les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau de distribution, en ce compris le systeme d'information y afférent, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 8, § 1er;5° sous réserve des conditions qui précèdent, le gestionnaire du réseau de distribution fixe librement les obligations et missions qu'il délègue ainsi que les modalités de cette délégation. § 3. Toutefois, le gestionnaire du réseau de distribution établit un plan fixant les étapes nécessaires à la mise en conformité au présent article de la situation existante au 1er janvier 2007. Pendant la période transitoire, il peut être dérogé au § 2, 4°, du présent article. Le plan est soumis à l'approbation du Gouvernement avant toute nouvelle délégation. Les délégations doivent être conformes au présent article au plus tard le 30 juin 2008. § 4. Le Gouvernement peut arrêter des mesures complémentaires relatives à l'organisation des services et aux délégations d'exploitation, en vue de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er. » Art. 26.Il est inséré dans le Chapitre II de la même ordonnance, une nouvelle section IIbis, rédigée comme suit : « Section IIbis. Accès aux réseaux. Art. 9bis.Le gestionnaire du réseau de transport régional d'électricité donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux clients raccordés sur le réseau de transport régional et aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale raccordées à ce réseau. Il reconnaît aux détenteurs d'accès au réseau de distribution le droit d'accéder au réseau de transport régional, pour fournir en électricité leurs clients raccordés sur le réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture pour la distribution de l'électricité destinée à leurs clients raccordés au réseau de distribution, aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale et aux utilisateurs autorisés le cas échéant à introduire une demande d'accès, raccordés à ce même réseau. » Art. 27.Il est inséré dans le Chapitre II de la même ordonnance une Section IIter, rédigée comme suit : « Section IIter. Règlements techniques. Art. 9ter.Sur proposition du gestionnaire de réseau de distribution, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport régional et sur avis de la Commission, le Gouvernement adopte les règlements techniques pour la gestion du réseau de distribution et du réseau de transport régional. Avant de rendre son avis, la Commission peut proposer des adaptations aux propositions de règlement technique qui lui sont soumises. Dans ce cas, elle communique ces propositions d'adaptation au gestionnaire de réseau concerné. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en considération, le gestionnaire de réseau justifie sa position auprès de la Commission dans un avis. La Commission rédige alors un avis complémentaire. L'avis initial et les propositions d'aménagement faites par la Commission, auxquels sont joints la proposition de règlement technique, l'avis du gestionnaire de réseau de distribution justifiant le refus d'adoption de l'une ou l'autre proposition d'aménagement et l'avis complémentaire de la Commission, sont transmis au Gouvernement, qui décide d'adopter ou non le règlement technique proposé. Ayant identifié, sur la base de plaintes ou à partir de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficaceen rapport avec l'exécution de l'un ou l'autre règlement technique, la Commission publie son avis sur son site Internet. Après un délai de soixante jours, la Commission peut se substituer au gestionnaire de réseau concerné dans le cas où il ne fait pas de proposition d'adaptation du règlement technique visé. La proposition de la Commission est alors soumise pour avis au gestionnaire de réseau et ensuite, accompagnée de cet avis, déposée dans le mois suivant l'avis par le gestionnaire de réseau au Gouvernement pour adoption. Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge. Ils définissent notamment : 1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d'emplacements et d'infrastructures par les demandeurs d'un raccordement;2° les conditions d'accès au réseau dont les prescriptions particulières applicables aux clients éligibles finals raccordés à un même réseau privé;3° les responsabilités respectives des gestionnaires des réseaux et des utilisateurs raccordés à ces réseaux;4° les règles opérationnelles auxquelles les gestionnaires des réseaux sont soumis dans leur gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'ils doivent entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;5° la priorité à donner aux raccordements des installations de production d'électricité verte;6° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;7° les services auxiliaires que les gestionnaires des réseaux doivent mettre en place;8° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux;9° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;10° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;11° les données devant être échangées, notamment pour permettre l'élaboration du plan d'investissements;12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;13° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit des gestionnaires de réseau afin d'assurer la sécurité de leur réseau;14° les règles opérationnelles relatives aux réseaux privés visés à l'article 2, 36° de l'ordonnance. Ils contiennent également : 1° un code de comptage, qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l'organisation du comptage;2° un code de collaboration, qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux et qui détermine entre autres l'échange des données de mesure, la préparation des plans d'investissements, l'organisation des procédures d'exploitation aux points d'interconnexions, le mode de facturation des gestionnaires de réseaux conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité.» Art. 28.Dans l'article 10, § 1er, de la même ordonnance, les mots « au Service » sont remplacés par les mots « à la Commission ». Art. 29.L'article 11 de la même ordonnance est abrogé. Art. 30.A l'article 12, § 1er, de la même ordonnance, l'alinéa 2. est remplacé par l'alinéa suivant : « Le plan d'investissement contient au moins les données suivantes : 1° une description de l'infrastructure existante et de son état de vétusté;2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la consommation et de ses caractéristiques;3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté;4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier concernant la durée des pannes et la qualité de la tension;5° la politique menée en matière environnementale;6° la description de la politique de maintenance;7° la liste des interventions d'urgence intervenues durant l'année écoulée.» Art. 31.L'article 12, § 3, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les propositions de plan d'investissements sont transmises à la Commission le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan. Après avis de la Commission, qui doit aussi tenir compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz et entre les marchés du gaz naturel pauvre et riche, ces propositions sont soumises à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de l'année visée à l'alinéa 1er, ou au plus tard trois mois et demi après le dépôt des propositions de plan d'investissements, les propositions de plan d'investissements sont réputées approuvées et les gestionnaires de réseau sont liés par les investissements. La Commission peut, dans l'intérêt des utilisateurs et entenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire du réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan technique et financier. Ces études doivent être réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans d'investissements mentionnés à l'alinéa précédent. » Art. 32.A l'article 12, § 4, de la même ordonnance, les mots « au Service » sont remplacés par les mots « à la Commission » et les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ». Art. 33.L'article 13, alinéa 3, de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. Les clients raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport régional sont éligibles au plus tard au 1er juillet 2007. Néanmoins, les clients résidentiels ayant fait le choix de se fournir en électricité verte sont immédiatement éligibles. » Art. 34.Dans l'article 16, alinéa 2 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ». Art. 35.L'article 18 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Le gestionnaire du réseau de distribution est éligible pour l'achat de l'électricité destinée à couvrir ses pertes de réseau et de transformation et à remplir les missions ou obligations de service public visées aux articles 24 et 24bis et au chapitre IVbis ». Art. 36.A l'article 20, § 2, l'alinéa 1er de la même ordonnance est complété comme suit : « Pour être désignée, cette société doit disposer de la licence de fourniture prévue à l'article 21. » Art. 37.L'article 21 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Les fournisseurs doivent disposer d'une licence de fourniture octroyée par le Gouvernement pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale. Ils doivent être titulaires d'une licence de fourniture verte lorsqu'ils sont fournisseurs verts. Les fournisseurs doivent disposer d'une licence de fourniture locale octroyée par le Gouvernement pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de consommation raccordé au réseau de distribution en Région de Bruxelles-Capitale : - pour la fourniture à l'intérieur d'une même aire géographique restreinte et bien délimitée; - et/ou pour la fourniture d'électricité verte ou à partir d'une installation de production de cogénération sans utilisation du réseau de transport régional ou du réseau de distribution, et donc par l'utilisation d'un réseau privé. Les fournisseurs doivent disposer d'une licence de fourniture simplifiée, octroyée par le Gouvernement, pour la fourniture d'une quantité d'électricité plafonnée lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière. Les critères d'octroi des licences de fourniture peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation. Le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences de fourniture, les modalités relatives à cette fourniture et les droits et les obligations incombant aux fournisseurs. Le Gouvernement peut retirer la licence d'un fournisseur qui ne se conforme plus aux articles 8 et 9, qui ne remplit plus ses obligations de service public ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article. Il peut aussi limiter cette licence à la fourniture de certaines catégories de clients. » Art. 38.Dans l'article 22 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ». Art. 39.Dans l'article 23, § 1er, alinéa 3 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ». Art. 40.Dans l'article 23, § 3 de la même ordonnance, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Commission ». Art. 41.L'intitulé du Chapitre IV de la même ordonnance est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. Obligations et missions de service public ». Art. 42.L'article 24 de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « Art. 24.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés des obligations de service public définies aux points 1° à 3° ci-dessous : 1° la mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation du ménage, aux conditions définies au Chapitre IVbis;2° la fourniture d'électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale et au Chapitre IVbis;3° la promotion de l'utilisation rationnelle de l'électricité par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice des communes et des autres clients finals. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution établit annuellement à cette fin, en collaboration avec le Service, un programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice des communes. § 3. Le Service communique annuellement au gestionnaire du réseau de distribution, après approbation du Gouvernement, le programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals, éligibles et non éligibles. Le Gouvernement peut préciser les missions de service public dans un arrêté. » Art. 43.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Art. 24bis.Le gestionnaire du réseau de distribution est en outre chargé des missions de service public suivantes : 1° la reprise de l'électricité produite par voie de cogénération de qualité qui n'est ni auto-consommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses besoins propres;2° la construction, l'entretien et le renouvellement des installations d'éclairage public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des prérogatives des communes définies par l'article 135 de la nouvelle loi communale, selon un programme triennal établi de commun accord par chaque commune avec le gestionnaire du réseau de distribution, ainsi que l'alimentation de ces installations en électricité;3° l'organisation d'un service de suivi auprès des clients transférés chez le fournisseur de dernier ressort;4° l'information des clients résidentiels et professionnels raccordés en basse tension en matière de prix et de conditions de raccordement et de fourniture;5° la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux différentes mesures d'accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort;6° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport sur la qualité de l'accueil offert aux ménages dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort;7° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire de réseau de distribution garantit l'exclusion de toute pratique discriminatoire. La Commission communique ce rapport au Gouvernement et le publie ». Art. 44.Un article 24ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé des obligations de service public visées à l'article 25quattuordecies, § 4. » Art. 45.L'article 25 de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « Art. 25.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution soumet, en collaboration avec le Service, pour approbation au Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante, et le budget y afférent, auxquels sont joints le budget et le programme d'exécution des actions visées par le « Fonds social de guidance énergétique » visé à l'article 25septiesdecies ainsi que le budget et le programme d'exécution des actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals visées à l'article 24, § 1er, 3°. Il soumet en outre au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ses obligations et missions pendant l'année précédente ainsi que les comptes y afférents auxquels sont joints les rapports sur l'exécution des missions relatives aux actions visées par le « Fonds social de guidance énergétique » visé à l'article 25septiesdecies et aux actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals visées à l'article 24, § 1er, 3°. Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le Gouvernement recueille l'avis de la Commission sur le programme du gestionnaire du réseau de distribution et le rapport prévus au § 1er. La Commission peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur place et par sondage l'effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l'exécution des obligations et missions de service public. Les chargés de mission effectuant ces consultations et vérifications sont désignés à cette fin par arrêté ministériel. La Commission peut adjoindre un réviseur d'entreprise au chargé de mission pour vérifier les comptes relatifs à l'exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire de réseau de distribution. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution organise sa comptabilité de manière à identifier les charges et les produits afférents aux missions de service public qu'il assume. § 4. Les montants des budgets prévus au § 1er ne peuvent être dépassés pour les obligations et missions de service public visées à l'article 24, 1° en ce qui concerne le « Fonds social de guidance énergétique » et 3° et à l'article 24bis, 2° pour la construction d'installations d'éclairage public, 3° et 4°. A partir du second semestre de chaque année et après avis de la Commission, le Gouvernement peut autoriser des adaptations à l'un ou l'autre budget visé au premier alinéa. » Art. 46.Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Au moins une fois par an, avant le 31 mars, sont mises à disposition de la Commission les données statistiques suivantes concernant les ménages et portant sur l'année précédente, ces données étant ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés : 1° par le titulaire d'une licence de fourniture : a) le nombre de raccordements où un rappel a été envoyé au client final;b) le nombre de raccordements où une mise en demeure a été envoyée au client final;c) le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen devant être payé par mois par le client final;d) le nombre de plans de paiement non respectés; e) le nombre de dossiers transmis au C.P.A.S.; f) le nombre de dossiers transmis à une institution de médiation de dettes;2° par le gestionnaire du réseau : a) le nombre de limiteurs de puissance branchés et le nombre de limiteurs débranchés par type de demandeur; les données relatives à la puissance et/ou au nombre d'augmentation de la puissance du limiteur; b) le nombre de limiteurs de puissance branchés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier;c) le nombre de ménages coupés et les motifs de la coupure;d) le nombre de ménages raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier. La Commission transmet les données précitées avec ses observations éventuelles au Gouvernement avant le 31 mai de chaque année. Le Gouvernement peut compléter la liste de ces données, fixe les modalités de leur communication et établit des formulaires à cette fin. » Art. 47.Il est inséré dans la même ordonnance un Chapitre IVbis rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. Obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité. Article 25ter.A tout client qui le lui demande, le fournisseur doit, dans les dix jours ouvrables, faire une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, communiquer les conditions générales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protégés. Toutefois, le fournisseur peut, dans le même délai, refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourni ture à un de ses clients ou anciens clients qui n'a pas apuré ses dettes ou qui n'a pas respecté son plan de paiement ou d'apurement. Le Gouvernement peut préciser les modalités de cette obligation. Article 25quater.Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires. Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence. Cette alimentation minimale ininterrompue d'électricité est limitée à une puissance de 1 380 watts. Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitation, ni pour les secondes résidences, ni pour des habitations inoccupées. Pour les immeubles à appartements munis d'une chaufferie commune, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation minimale ininterrompue d'électricité. Sous réserve des délais de résiliation prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins. Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de deux mois. Article 25quinquies.Tout ménage peut demander à son fournisseur par écrit de faire placer un limiteur de puissance de 1 380 watts au moins. Le fournisseur fait placer le limiteur dans les 15 jours suivant la demande. Article 25sexies.§ 1er. En cas de non-paiement du montant facturé relatif à la consommation d'électricité dans les 15 jours suivant l'envoi du rappel, le fournisseur entame la procédure de placement d'un limiteur de puissance. Les frais réels de placement et d'enlèvement du limiteur de puissance sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution. § 2. En vue de procéder au placement du limiteur, le fournisseur adresse une mise en demeure par lettre recommandée au ménage, l'avertissant de l'imminence du placement du limiteur et l'informant de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture du ménage. Cette même lettre informe le ménage qu'il a le droit, dans les dix jours de sa réception, de refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée adressée au fournisseur. § 3. Le placement intervient dix jours au moins après le délai de dix jours laissé au ménage pour refuser la communication de son nom au C.P.A.S.. § 4. Aucune coupure d'électricité destinée à l'utilisation domestique ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix. § 5. Immédiatement après avoir procédé au placement du limiteur, le fournisseur avertit le C.P.A.S. concerné. Le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été communiqué, dans le but de trouver avec lui une solution aux difficultés de paiement qu'il rencontre. S'il estime que la situation sociale, les conditions techniques de consommation ou la composition de famille du ménage le justifient, le C.P.A.S. peut enjoindre le fournisseur de rétablir, pour une période qu'il détermine et ne pouvant excéder six mois, la puissance initiale dont disposait le ménage, avec un plafond de 4.600 watts. Cette période est mise à profit pour élaborer, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes, entre le ménage et le fournisseur un plan d'apurement raisonnable des dettes et pour adopter des mesures de guidance. § 6. Le ménage peut demander que le limiteur soit retiré dès qu'il a régularisé sa situation ou s'il a déjà remboursé la moitié de la dette en respectant le plan d'apurement. Dans ce cas, le fournisseur fait procéder au retrait du limiteur dans les 15 jours qui suivent la demande. § 7. Dans le cas de la négociation d'un plan d'apurement, le fournisseur fait procéder au retrait du limiteur de puissance dans les 15 jours de la réception du plan d'apurement et d'un document certifiant que le C.P.A.S. assure l'accompagnement du ménage. § 8. Si le plan d'apurement n'est pas respecté, le fournisseur peut à nouveau faire limiter la puissance à la puissance précédemment limitée. § 9. Le Gouvernement peut préciser les modalités des § 1er à 8. Article 25septies.§ 1er. Dès la mise en demeure prévue à l'article 25sexies, § 2, le ménage qui le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs des conditions énumérées au § 3 du présent article. Dès qu'il a reçu la preuve que le client est protégé conformément au § 3 du présent article, le gestionnaire du réseau de distribution le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort et place un limiteur de 1 380 watts si aucun limiteur de puissance n'est déjà installé. Le fournisseur négocie un plan d'apurement avec son client qui est basé sur la situation arrêtée au moment du transfert. Il communique ce plan au fournisseur de dernier ressort. § 2. Immédiatement après avoir reçu du ménage la demande de protection, le fournisseur de dernier ressort avertit celui-ci par lettre recommandée qu'il a l'intention de communiquer son identité au C.P.A.S. de la commune où se situe son point de fourniture. Cette lettre informe le ménage qu'il a le droit de refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée adressée au fournisseur de dernier ressort dans les dix jours de la réception de ladite lettre. Le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été communiqué, dans le but de trouver avec lui une solution aux difficultés de paiement qu'il rencontre. S'il estime que la situation sociale, la composition de famille du ménage ou les conditions techniques de consommation le justifient, le C.P.A.S. peut enjoindre le fournisseur de dernier ressort de rétablir la puissance initiale dont disposait le ménage, avec un plafond de 4 600 watts. § 3. Le ménage est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs conditions suivantes : - il bénéficie du tarif social spécifique; - il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes. Article 25octies.§ 1er. Si le plan d'apurement visé à l'article 25sexies, § 5 n'est pas respecté et que le client n'est pas reconnu comme client protégé conformément à l'article 25septies, § 3, le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résiliation du contrat qui le lie au ménage qu'après réalisation de la procédure prévue aux articles 25ter à 25sexies et après maintien de la fourniture sous limiteur pendant une période de 60 jours minimum de façon ininterrompue. Un mois avant la date du dépôt de la demande de résiliation devant le juge de paix, le fournisseur informe le client par lettre recommandée de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture du ménage. Cette lettre informe le ménage qu'il a le droit de refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours de la réception de ladite lettre. Passé ce délai, la demande de résiliation au juge de paix doit être communiquée par le fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client. Le fournisseur ne peut opérer de coupure qu'après notification au client du jugement de résiliation du contrat par le juge de paix. § 2. Si le plan d'apurement visé à l'article 25sexies, § 5 n'est pas respecté, le C.P.A.S. peut attribuer le statut de client protégé, sur base de l'enquête qu'il a menée pour l'établissement du plan d'apurement et il informe simultanément le gestionnaire du réseau de distribution qui assure une fourniture de dernier ressort. § 3. Si le plan d'apurement visé à l'article 25sexies, § 5 n'est pas respecté, le ménage qui ne rentre pas dans les conditions énumérées à l'article 25septies, § 3, peut aussi s'adresser à la Commission pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus et de la composition du ménage. Le Gouvernement précise les revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par la Commission pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, la Commission en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par le fournisseur de dernier ressort. § 4. Dès que le ménage a fait la preuve qu'il remplit une des conditions énoncées à l'article 25septies, § 3, ou dès la décision du C.P.A.S. ou de la Commission d'attribuer le statut de client protégé, les effets du contrat conclu avec le fournisseur sont, conformément à ce contrat, suspendus et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résiliation du contrat pendant la durée de la suspension du contrat. Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et périodiquement l'état de suivi du plan d'apurement signé en vue de l'application du § 5. Dans le cas où un client est fourni en gaz et en électricité par le même fournisseur, la reconnaissance comme client protégé en électricité entraîne automatiquement la reconnaissance comme client protégé en gaz. § 5. Si le client protégé a apuré ses dettes vis-à-vis de son fournisseur, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client protégé reprend tous ses effets. Si toutefois il a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses dettes par toute voie de droit. Néanmoins, dès qu'il a remboursé la moitié de ses dettes auprès de son fournisseur en respectant le plan d'apurement, le client protégé peut demander que le limiteur soit retiré. Dans ce cas, le fournisseur fait procéder au retrait du limiteur dans les 15 jours qui suivent la demande. Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, la fourniture par le fournisseur de dernier ressort est, au-delà d'une période de six mois, limitée à une puissance de 1 380 watts. De plus, l'acces au tarif social spécifique étendu prévu à l'article 25tredecies est maintenu mais les 500 kWh gratuits annuels sont supprimés. Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après que celui-ci l'a mis en demeure, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture d'électricité, le nom et l'adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort. Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent paragraphe, la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne la résiliation du contrat avec le fournisseur initial. Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures. § 6. Dans tous les cas où il prononce la résiliation d'un contrat de fourniture entre le 1er octobre et le 31 mars, le juge de paix peut ordonner la fourniture à charge du client, limitée ou non, par le fournisseur de dernier ressort, pour le délai qui sépare la résiliation effectuée du contrat du 31 mars. Entre le 1er octobre et le 31 mars, dans les cas où la dignité humaine est atteinte faute de fourniture d'électricité, le C.P.A.S. peut à tout moment imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture à charge du client, limitée ou non. Le Gouvernement peut après avis de la Commission arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars si le climat l'exige. Article 25novies.Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh facturé selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels. Sur proposition de la Commission, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation. Article 25decies.En cas de déménagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et à la demande du ménage, le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que les ménages puissent bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont ils bénéficiaient jusqu'alors, et ce jusqu'à l'expiration du contrat en cours. Article 25undecies.Le système de protection des articles 25quinquies à 25octies est rappelé sur chaque rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture suivant un modèle défini par le Gouvernement. La facturation de l'électricité ne peut être confondue avec la facturation du gaz. Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à cette disposition. Article 25duodecies.A chaque changement de fournisseur, les frais de relevé de compteur sont à charge du fournisseur quitté. Article 25tredecies.La protection sociale prévue par l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, est étendue aux clients fournis par le gestionnaire du réseau de distribution en vertu de la présente ordonnance. Article 25quattuordecies.§ 1er. Les modalités relatives à l'information des clients finals par les gestionnaires du réseau de distribution, de transport régional et par les fournisseurs, et en particulier sur les incidents et arrêts de fourniture, ainsi que les modalités relatives à la gestion des plaintes, sont fixées par le Gouvernement. § 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'ils justifient une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, les gestionnaires du réseau de distribution et de transport régional informent les utilisateurs du réseau en moyenne et haute tension, ainsi que leur responsable d'équilibre, au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant. § 3. En plus des informations prévues au § 2, les gestionnaires du réseau de transport, de distribution et de transport régional publient sur leur site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne et haute tension, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à la Commission. § 4. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la gestion des plaintes. Les indemnisations forfaitaires, selon les catégories de clients ou ménages, sont réglées par le Gouvernement au titre d'obligation de service public. Article 25quindecies.A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et qui sont raccordés au réseau de distribution ou de transport régional, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture. Article 25sexiesdecies.Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures. Article 25septiesdecies.§ 1er. Il est créé un fonds budgétaire au sens de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant sur les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, intitulé « Fonds social de guidance énergétique » et destiné au financement des obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité et de gaz prévues au Chapitre IVbis de la présente ordonnance et au Chapitre Vbis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. La part du fonds destinée au financement des missions de service public des C.P.A.S. est répartie entre eux au prorata de leur part dans le Fonds spécial de l'Action sociale prévu par l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer. organique des centres publics d'action sociale. Elle est versée annuellement, une première moitié à titre d'avance liquidée au plus tard le 31 mars de l'année considérée et le solde, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, sur présentation d'un rapport décrivant les activités du centre qui se rapportent, pour l'année considérée, aux missions visées au chapitre IVbis de la présente ordonnance et au chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004. relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement arrête les modalités complémentaires nécessaires à l'application du présent paragraphe. § 3. La part du fonds destinée aux fournisseurs est octroyée suivant un appel à projet qui comprend au moins : 1° une description triennale des mesures de guidance sociale énergétique d'accompagnement prises ou des plans d'apurement négociés et des résultats qui ont été atteints par les fournisseurs;2° les modalités de financement;3° le formulaire de demande de reconnaissance;4° la date fixée pour la clôture des candidatures. Le Gouvernement précise la procédure de l'appel à projet. § 4. En outre, les fournisseurs communiquent le résultat de la concertation qu'ils ont menée avec les C.P.A.S. en matière de mesures d'accompagnement ou plans d'apurement. § 5. Le Service communique annuellement au gestionnaire du réseau de distribution, après approbation par le Gouvernement, les programmes triennaux de guidance sociale énergétique déposés par les fournisseurs. » . Article 25octiesdecies.Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération. » . Art. 48.L'article 26, § 2, de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Le redevable est exonéré du droit pour la puissance tenue à disposition des clients pour leur réseau de transport ferroviaire, par tramway ou métro. » Art. 49.L'article 26, § 3, de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, la puissance prise en compte pour le calcul du montant du droit est plafonnée à 5 MVa par an. » Art. 50.A l'article 26, § 4 de la même ordonnance, les mots « 9,61 et 12,00 kVa : 1,20 euro et 12,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros » sont remplacés par les mots : « 9,61 et 13,00 kVa : 1,20 euro; 13,01 et 18,00 kVa : 1,80 euros; 18,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros ». Art. 51.L'article 26, § 7 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 7. Le produit du droit est affecté au gestionnaire du réseau de distribution, aux C.P.A.S. et aux fournisseurs, en vue de la couverture du coût des missions et obligations de service public visées à l'article 24, 24bis et 24ter et au Chapitre IVbis et au fonds visé à l'article 25septiesdecies selon la répartition suivante : 1° 5 % au « Fonds de guidance énergétique » destinés aux missions exercées par les C.P.A.S., en vertu du Chapitre IVbis de la présente ordonnance et du Chapitre Vbis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale; 2° 5 % au « Fonds de guidance énergétique » destinés aux obligations de service public exercées par les fournisseurs en vertu de l'article 24 et du Chapitre IVbis de la présente ordonnance et de l'article 18 du Chapitre Vbis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;3° 30 % aux missions de service public exercées par le gestionnaire du réseau de distribution en vertu de l'article 24 en matière d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals éligibles et non éligibles;4° 50 % aux missions de service public exercées par le gestionnaire du réseau de distribution en vertu de l'article 24bis, 2°;5° 10 % au « Fonds relatif à la politique de l'énergie » dont question à l'article 34, § 1er.» Art. 52.L'article 26, § 9 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 9. Les coûts liés aux obligations et missions de service public visées aux articles 24, 24bis et 24ter, au Chapitre IVbis de la présente ordonnance et au Chapitre Vbis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale qui excèdent le montant des droits perçus en vertu du présent article, sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution, au titre de coûts d'exploitation. » Art. 53.L'article 27 de la même ordonnance est rétabli dans la rédaction suivante : « § 1er. La production d'électricité verte est soumise à l'octroi d'un certificat de garantie d'origine délivré par site de production. Le certificat de garantie d'origine atteste que les quantités d'électricité verte produites par ce site de production pourront clairement être identifiées et mesurées, que cette électricité pourra être qualifiée et vendue sous le label d'électricité verte garantie d'origine et, le cas échéant, qu'elle donnera droit à l'octroi de certificats verts. § 2. Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de reconnaissance, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité d'électricité réellement produite. Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Le Gouvernement détermine le seuil de puiss …

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