{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20septies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et ses tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh incidenfacturé selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels. Sur proposition de la Commission, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20octies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de déménagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et à la demande du ménage, le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que le ménage puisse bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont il bénéficiait jusqu'alors, et ce jusqu' à l'expiration du contrat en cours A chaque changement de fournisseur, les frais de relevé de compteur sont à charge du fournisseur quitté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20novies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20novies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le système de protection des articles 20quater à 20sexies est rappelé sur chaque rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture suivant un modèle défini par le Gouvernement La facturation du gaz ne peut être confondue avec la facturation de l'électricité. Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à cette disposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20decies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20decies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La protection sociale prévue par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, est étendue aux clients fournis par le gestionnaire du réseau de distribution en vertu de la présente ordonnance Article 20undecies.§ 1er. Les modalités relatives à l'information des consommateurs par le gestionnaire du réseau de distribution et par les fournisseurs, et en particulier sur les incidents et arrêts de fourniture, ainsi que les modalités relatives à la gestion des plaintes sont fixées par le Gouvernement. § 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'il justifie une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, le gestionnaire du réseau de distribution informe les utilisateurs du réseau en moyenne pression au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant. § 3. En plus des informations prévues au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne pression, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à la Commission. § 4. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la gestion des plaintes. Les indemnisations forfaitaires, selon les catégories de clients ou ménages, sont réglées par le Gouvernement au titre d'obligation de service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 20duodecies.A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et raccordés au réseau de distribution, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 20tredecies.Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 20quattuordecies.Le financement des obligations de service public relatives à la fourniture de gaz prévues au présent chapitre est assuré par le fonds social de guidance énergétique selon les modalités visées à l'article 25septiesdecies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Article 20quindecies.Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/1976 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération. » Art. 95.L'article 23, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de deux à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui fait obstacle aux vérifications et investigations de la Commission et du Gouvernement exécutées en vertu du présent Titre;2° celui qui refuse de fournir à la Commission ou au Gouvernement les informations qu'il est tenu de donner en vertu du présent Titre, ou qui leur donne sciemment des informations inexactes ou incomplètes;3° celui qui méconnaît l'obligation de disposer d'une licence ou d'une autorisation conformément aux articles 15 et 22 du présent Titre.» Art. 96.Dans l'article 24, § 1er, de la même ordonnance, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Commission ». Art. 97.L'article 24, § 2, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Préalablement à la fixation de l'amende, la Commission informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 3. du présent paragraphe. Elle reproduit intégralement le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mémoire doit être notifié à la Commission par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission informe la personne concernée de la date de l'audition préalable ainsi que du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci peut être consulté dans les dix jours qui précèdent l'audition préalable. La notification se fait par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La Commission dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant, après qu'elle y a consigné ses observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission prend l'affaire en délibéré après la dernière audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 24, § 3 et § 4, de la même ordonnance, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Commission »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 26, § 1er, de la même ordonnance, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Commission »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 26, § 2 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « du Service, les membres de la Commission et les chargés de mission »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 26, § 3 de la même ordonnance, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Commission »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28, § 3, alinéa 1er, de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant : « § 3. La redevance est fixée à un montant maximal de : 1° 0,25 centimes par kWh transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible haute tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération.La redevance est plafonnée à une consommation annuelle de 25 Gwh pour les sites de consommation d'un client situés sur une même commune. En ce qui concerne l'électricité haute tension transportée ou distribuée à des clients pour le réseau de transport ferroviaire ou de tram et de métro, la redevance est plafonnée à une consommation annuelle totale de 25 GWh sur l'ensemble du territoire régional. Elle sera payée aux communes au prorata de l'électricité consommée sur leur territoire par le client; 2° 0,50 centimes par kWh transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible basse tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération;3° 0,09 centimes par kWh de gaz transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client final éligible établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération.La redevance est plafonnée à une consommation annuelle de 5 000 000 m3 de gaz riche. » Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent paragraphe</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV. - Dispositions diverses, transitoires et finales Art. 103.L'</h3>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/1999 numac 1999031129 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique fermer établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les dispositions des ordonnances précités restent applicables aux procédures qu'elles prévoient et qui sont en cours au 1er janvier 2007, à moins que les clients qui en bénéficient obtiennent le statut de client protégé conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 104.L'article 3bis de l'ordonnance du 12 décembre 1991. créant des fonds budgétaires, inséré par l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, est remplacé par la disposition suivante : « Article 3bis.Le « Fonds social de guidance énergétique » créé par l'article 25septiesdecies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer est un fonds budgétaire au sens de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant sur les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. » Art. 105.L'article 591 du Code judiciaire est complété comme suit : « 23° des demandes formées en vertu du Chapitre IVbis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et des demandes formées en vertu du Chapitre Vbis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001. relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.» Art. 106.Jusqu'à ce que le président et les administrateurs de la Commission de régulation ainsi que les membres du personnel de l'IBGE chargés de mission auprès de celle-ci soient désignés, et au plus tard à l'expiration d'un délai de 9 mois à compter de la publication de la présente ordonnance, les compétences octroyées à la Commission seront exercées par le service de l'IBGE en charge de l'énergie. Art. 107.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relatives à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises. La coordination porte l'intitulé suivant : « Code bruxellois de l'énergie ». Le « Code bruxellois de l'énergie » n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 108.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge Bruxelles, le 14 décembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Poilitique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK</p></div>", "next": 0}