📄 Texte de loi
16 JUIN 2017. - Décret relatif à l'enseignement XXVII (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXVII CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Décret relatif à l'enseignement fondamental Art. II.1. Dans l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré entre le point 24° et le point 24° bis un point 24° /1 ainsi rédigé : « 24° /1 programme adapté individuellement : un programme formulant des objectifs d'apprentissage au plus près des besoins de l'élève possédant un rapport qui donne accès à l'enseignement spécial. Les objectifs d'apprentissage en fonction des besoins de l'élève sont choisis par le conseil de classe de concert avec les parents, si possible l'élève, le collaborateur CLB et, le cas échéant, des intervenants extérieurs, à partir des objectifs de développement et des objectifs d'apprentissage qui visent à atteindre les objectifs finaux. Si cela se révèle nécessaire pour l'élève, ce programme peut se fonder également sur les objectifs de développement de l'enseignement spécial. Au fur et à mesure de la progression de l'élève, le programme est adapté. Ces objectifs d'apprentissage doivent être poursuivis de sorte que l'élève puisse s'épanouir au maximum et participer aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école dans une école d'enseignement ordinaire. Les élèves qui suivent un programme adapté individuellement ne sont pas éligibles au certificat d'enseignement fondamental sauf s'il est satisfait aux conditions de l'article 54 ; ».
Art. II.2. A l'article 13, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 20 mars 2009 et remplacé par le décret du 21 décembre 2012, le nombre « 220 » est remplacé par le nombre « 250 ».
Art. II.3 Dans l'article 29, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Ils peuvent changer ce choix pour l'année scolaire suivante au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours. ».
Art. II.4. A l'article 37undecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans un délai raisonnable après l'inscription » sont insérés entre le membre de phrase « à organiser » et les mots « une concertation avec les parents » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 ainsi rédigé : « Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard 60 jours calendaires dès le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.».
Art. II.5. L'article 43 du même décret inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 19 juillet 2013 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 43.§ 1er. La discipline « français » est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire. La discipline « français » peut être proposée à partir de la première année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et, à condition que les élèves maîtrisent suffisamment le néerlandais, à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles situées en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La langue française et/ou la langue allemande et/ou la langue anglaise peuvent être proposées facultativement à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire à la condition que les élèves aient une maîtrise suffisante du néerlandais. § 3. Les cours d'initiation à la langue française, anglaise et allemande appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement fondamental ordinaire. § 4. L'offre visée aux paragraphes 2 et 3 est déterminée par l'autorité scolaire en application de la législation relative à la participation. § 5. L'inspection de l'enseignement veille à garantir la qualité de l'enseignement des langues visées au présent article. ».
Art. II.6. Au chapitre V du même décret, il est inséré une section 2bis ainsi rédigée : « Section 2bis. Utilisation de tests validés pour une assurance qualité interne ».
Art. II.7. Dans la section 2bis du même décret, il est inséré un article 44ter ainsi rédigé : « Art. 44ter.A partir de l'année scolaire 2017-2018, l'école soumet chaque élève à la fin de l'enseignement primaire ordinaire à un test validé d'au moins deux domaines d'apprentissage et à partir de l'année scolaire 2018-2019 d'au moins trois domaines d'apprentissage.
Les résultats des tests ont pour but de collecter des informations au niveau de l'école sur la mesure dans laquelle la population d'élèves a atteint les objectifs finaux et sont utilisés dans le cadre de l'assurance qualité interne. Les résultats peuvent constituer l'un des éléments dont le conseil de classe tient compte pour attribuer un certificat au sens de l'article 53. ».
Art. II.8. L'article 53, du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 53.Pour autant que ses écoles satisfassent aux conditions fixées aux articles 45 et 62, chaque autorité scolaire peut, sur proposition et après décision du conseil de classe, délivrer un certificat aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire.
Le conseil de classe détermine de façon autonome quel certificat sera délivré à une élève : 1° soit un certificat d'enseignement fondamental spécifiant que l'élève régulier a suffisamment atteint les objectifs du programme d'études qui visent à atteindre les objectifs finaux ;2° soit si l'élève n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental visé au point 1°, un certificat qui spécifie les objectifs que l'élève a toutefois atteint. Le certificat ne peut être délivré qu'aux élèves ayant déjà atteint l'âge de huit ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. ».
Art. II.9. L'article 54 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 54.§ 1er. Aux élèves de l'enseignement fondamental spécial et aux élèves disposant d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement primaire ordinaire, un certificat d'enseignement fondamental peut être délivré si les objectifs d'apprentissage définis par l'inspection de l'enseignement pour ces élèves sont considérés comme équivalents à ceux de l'enseignement primaire ordinaire. § 2. Les élèves visés au paragraphe 1er qui n'obtiennent pas le certificat d'enseignement fondamental, reçoivent un certificat attestant les objectifs que l'élève a toutefois atteint. ».
Art. II.10. A l'article 55, du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est abrogée ;2° dans la deuxième phrase, les mots « d'enseignement fondamental » sont abrogés ; Art. II.11. Dans l'article 57 du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2014, les mots « Le gouvernement fixe la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental ainsi que la forme de celui-ci » sont remplacés par les mots « Le gouvernement fixe les modalités, la forme et la procédure de délivrance des certificats d'enseignement au sens de l'article 53 ».
Art. II.12. A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 21 mars 2014, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les types de libre choix nouvellement créés conformément au paragraphe 1er doivent satisfaire au premier jour de classe d'octobre de l'année de création aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement. ».
Art. II.13. Dans le même décret, il est inséré un article 139duodecies/1 rédigé comme suit : « Art. 139duodecies/1. Par dérogation aux dispositions de l'article 139duodecies et de l'article 139terdecies, § 1er, le cycle triennal des années scolaires 2014-2015 à 2016-2017, par lequel il est attribué aux écoles une offre d'appui intégrée « égalité des chances en éducation » est prolongé pour inclure l'année scolaire 2017-2018 avec maintien pour chaque école du nombre de périodes supplémentaires. ».
Art. II.14. Le chapitre XI du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est complété par une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Introduction de réseaux régionaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire Art. 172quinquies.§ 1er. Au titre de l'introduction de réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire, le Gouvernement flamand accorde annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à l'enseignement spécial un système d'encadrement des personnels sous la forme d'unités d'accompagnement, de périodes de cours, d'heures de cours et d'heures. Il s'agit : 1° de 32.587 unités d'accompagnement, dont 21.029 pour l'enseignement fondamental et 11.558 pour l'enseignement secondaire ; 2° d'une part, des périodes de cours et des heures en application de l'article 173septies du présent décret et, d'autre part, des heures de cours et des heures en application de l'article 314/5 du Code de l'Enseignement secondaire ;3° du budget supplémentaire à concurrence de 2120 périodes de cours pour l'enseignement fondamental et de 1410 heures de cours pour l'enseignement secondaire et de 2168 heures, dont 1302 heures pour l'enseignement fondamental et 886 heures pour l'enseignement secondaire. En fonction de la nature du soutien nécessaire, les unités d'accompagnement peuvent être converties en périodes de cours, heures de cours et heures.
Les périodes de cours, respectivement les heures de cours et les heures y compris les unités d'accompagnement converties sont considérées pour les écoles d'enseignement fondamental spécial comme des périodes supplémentaires et des heures supplémentaires au sens de l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret et pour les écoles d'enseignement secondaire spécial comme des heures de cours et heures supplémentaires. § 2. De l'enveloppe globale des moyens visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, un ensemble d'unités d'accompagnement est déduit pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2, du présent décret ou, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4° et 6° du présent décret, et à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret précité pour ce qui est d'une déficience auditive ou à l'article 259, § 1er, 2°, 4° et 6° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et à l'article 259, § 1er, 7°, du même Code pour ce qui est d'une déficience auditive.
Le prélèvement se fait en raison du pourcentage d'augmentation ou de diminution du nombre d'élèves des types mentionnés à l'alinéa précédent, qui, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente sont inscrits dans une école d'enseignement ordinaire en comparaison avec ceux inscrits au premier jour de classe d'octobre 2016, pour qui, dans l'année scolaire 2017-2018, un ensemble d'unités d'accompagnement à concurrence de 14.804 unités d'accompagnement est prévu.
Les unités d'accompagnement sont attribuées par le Gouvernement flamand aux écoles d'enseignement spécial et sont utilisées pour répondre aux demandes de soutien émanant des écoles et des centres d'enseignement ordinaire de tous les réseaux pour combler les besoins des élèves des types 2, 4, 6 et 7 déficience auditive. § 3. Le budget, visé au paragraphe 1er, réduit du prélèvement annuel visé au paragraphe 2 est attribué par le Gouvernement flamand aux réseaux de soutien et est accordé dans son ensemble aux écoles d'enseignement spécial pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2 du présent décret ou, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport du type offre de base, 3, 9 ou 7 trouble du langage ou linguistique, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8° du présent décret, et à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7° du décret précité pour ce qui est d'un trouble du langage ou linguistique ou à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et à l'article 259, § 1er, 7° du même Code pour ce qui est d'un trouble du langage ou linguistique, dont : 1° 70 % est réparti sur la base du nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente des écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien ;2° 30 % est réparti sur la base du nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport motivé ou d'un rapport d'inscription dans les écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien au premier jour de classe de février des six années scolaires précédentes ;3° par dérogation au point 2°, les dates de comptage suivantes s'appliquent : a) pour l'année scolaire 2017-2018 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2011-2012 à 2016-2017 ;b) pour l'année scolaire 2018-2019 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2012-2013 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2017-2018 ;c) pour l'année scolaire 2019-2020 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2013-2014 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Pour les moyens visés au paragraphe 1er, 2°, cette répartition se fait séparément pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.
Les écoles d'enseignement ordinaire et spécial communiquent, le 30 juin 2017 au plus tard, à l'Agence de Services d'Enseignement les écoles avec lesquelles elles collaborent dans le cadre de l'enseignement intégré (GON), de l'enseignement inclusif (ION) et du régime de garanties en fonction du soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques et le réseau de soutien auquel elles s'affilient pour l'année scolaire 2017-2018. Par la suite, des modifications dans la composition doivent être communiquées chaque année le 1er mars au plus tard de l'année scolaire précédente.
Pour la formation de réseaux de soutien, un maximum d'efforts est fait pour faciliter la coopération avec les écoles des autres réseaux. Au minimum, cette coopération peut prendre les formes suivantes : a) les écoles peuvent, si elles le souhaitent, opter pour un soutien par un réseau de soutien d'un autre réseau ;b) le renforcement de la coopération inter-réseaux. Pour l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement GO! de la Communauté flamande, les pouvoirs organisateurs concluent pour le 1er janvier 2018 des accords clairs sur les régions logiques dans lesquelles un seul réseau de soutien est actif et auquel, dans cette région, s'affilient toutes les écoles officielles et qui peuvent faire des accords sur le soutien et l'accompagnement dans le cadre du soutien d'enfants à besoins éducatifs spécifiques avec n'importe quel autre réseau.
Dans le cadre de ces accords, des écoles d'enseignement spécial peuvent transférer des moyens à des écoles d'enseignement spécial d'un réseau de soutien appartenant à un autre réseau d'enseignement. § 4. La perte globale pour un réseau d'enseignement en raison du mode de calcul visé au paragraphe 3 en comparaison avec la situation d'un réseau d'enseignement « régime des garanties et unités d'accompagnement GON », à l'exception des groupes-cibles visés au paragraphe 2, dans l'année scolaire 2016-2017, est compensée pour une période transitoire de trois années scolaires, à savoir les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, par voie d'un fonds de garanties, en diminuant en pourcentage la part des écoles et des centres du réseau d'enseignement qui affiche une hausse et en augmentant en pourcentage la part des écoles et des centres du réseau d'enseignement qui affiche une baisse au prorata de la perte constatée du réseau d'enseignement qui affiche une baisse.
Les moyens ainsi obtenus par le réseau d'enseignement qui affiche une baisse sont gérés par ce réseau d'enseignement pour compenser les pertes dans l'enseignement spécial de manière à ce qu'une perte d'emplois et d'appui telle qu'elle existe aujourd'hui soit évitée.
Pendant la période de transition, ces moyens continuent à être affectés au soutien des écoles et des centres dans l'enseignement ordinaire des réseaux d'enseignement. § 5. Pour les réseaux de soutien organisés comme un dispositif inter-réseaux, la réunion commune visée au paragraphe 9 agit en tant que commission. Pour l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement GO! de la Communauté flamande, il est créé chaque fois une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement GO! de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements représentatifs des associations de personnels affiliées à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen. Au sein de la commission pour l'enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans l'enseignement libre subventionné autre que l'enseignement libre catholique subventionné.
Lors de l'attribution, il est tenu compte des critères suivants : il ne peut pas y avoir de perte d'emplois et de soutien existant de manière à ce que des glissements se produisent autant que possible de manière naturelle.
Le Gouvernement flamand attribue l'encadrement visé aux paragraphes 3 et 4 aux réseaux de soutien sur la proposition des commissions visées à l'alinéa 1er et affecte l'encadrement aux écoles d'enseignement spécial. Pendant la période de transition, les commissions tiennent compte, dans leurs propositions, du soutien envisagé des réseaux de soutien tels que fixés conformément au paragraphe 3.
Par dérogation à cette disposition, 17.783 unités d'accompagnement des 32.587 unités d'accompagnement visées sont directement réaffectées par le Gouvernement flamand aux écoles d'enseignement spécial qui assuraient des démarches d'accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré au prorata de : 1° 100 % dans l'année scolaire 2017-2018 ;2° 66 % dans l'année scolaire 2018-2019 ;3° 33 % dans l'année scolaire 2019-2020. La part des unités d'accompagnement dont les commissions sont responsables dans les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 est exprimée en périodes de cours, heures de cours et heures. § 6. Le membre du personnel désigné dans un emploi sur la base des périodes de cours, heures de cours ou heures telles que visées au dernier alinéa du paragraphe 1er, est toujours désigné comme membre du personnel temporaire à durée déterminée. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ; 2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. § 7. Les accords concernant l'employabilité des membres du personnel conclus par les écoles coopérantes dans ce projet, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 8. Par dérogation aux articles 8 à 15, aux articles 16bis à 20 et aux articles 22 à 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, une charge principale de 22 périodes de cours et une charge scolaire de 26 heures d'horloge s'appliquent au personnel enseignant, au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est désigné dans un emploi de l'enseignement fondamental spécial pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020.
La charge principale consiste à soutenir le personnel enseignant et l'enfant ayant besoin de soutien dans l'enseignement ordinaire.
Le temps nécessaire pour la professionnalisation, la concertation et la coopération, les tâches de coordination et les déplacements de service fait partie de la charge scolaire.
Des moyens d'un réseau de soutien qui ne sont pas affectés directement au soutien de l'élève ou des enseignants doivent être justifiés et approuvés par tous les comités locaux de négociation des écoles concernées.
Dans le cadre de la prise d'effet du présent décret, les membres de l'équipe d'encadrement visés à l'article VI.1 du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, à savoir les accompagnateurs « développement de compétences », prêteront, dans l'exécution de leur mission, une attention particulière à la charge visée au paragraphe 2, 4°, en se consacrant efficacement au développement d'expertise dans les réseaux de soutien. § 9. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - section 2 - sous-section « Communauté flamande » et du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'introduction des réseaux de soutien.
L'inspection de l'enseignement et l'administration contrôleront l'octroi et l'affectation des moyens à l'encadrement du personnel visé au paragraphe 1er, le fonctionnement des réseaux de soutien, la coordination et le pilotage des équipes ainsi que la qualité du soutien au niveau des effets produits sur les enseignants, les équipes d'enseignants et les élèves. § 10. L'autorité effectuera une évaluation et un suivi rigoureux dont les résultats seront disponibles le 1er septembre 2019. Cette évaluation sera faite en concertation avec le groupe de pilotage visé au paragraphe 9 par une commission indépendante d'experts et de personnes provenant des milieux universitaires et porte entre autres sur : 1° le mécanisme de répartition appliqué ;2° les incidences sur le personnel ;3° le soutien en classe de l'élève et de l'enseignant et les mouvements des élèves ;4° à l'affectation efficace des moyens.».
Art. II.15. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2017.
L'article II.3 produit ses effets le 1er janvier 2017.
L'article II.2 entre en vigueur le 1er septembre 2018. CHAPITRE 3. - Enseignement secondaire Section 1re. - Code de l'Enseignement secondaire
Art. III.1. A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 15° /2 rédigé comme suit : « 15° /2 programme adapté individuellement : un programme formulant des objectifs d'apprentissage au plus près des besoins de l'élève en possession d'un rapport donnant accès à l'enseignement spécial.Les objectifs d'apprentissage en fonction des besoins de l'élève sont choisis par le conseil de classe de concert avec les parents, si possible, avec l'élève, le collaborateur du CLB et, le cas échéant, avec des intervenants extérieurs, à partir de l'ensemble des objectifs d'apprentissage de la formation concernée. Ce programme peut, si besoin est, prendre appui sur les objectifs de développement de l'enseignement spécial ou sur les profils de formation de la forme d'enseignement 3. Au fur et à mesure de la progression de l'élève, le programme est adapté. Ces objectifs d'apprentissage doivent être poursuivis de sorte que l'élève puisse s'épanouir au maximum et participer aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école dans une école d'enseignement ordinaire. En outre, ce programme vise également soit la participation à la société, éventuellement dans un environnement apportant un soutien approprié, soit la participation au marché de l'emploi dans un environnement professionnel apportant un soutien approprié, soit l'insertion professionnelle dans le circuit du travail ordinaire, soit les études ultérieures. Les élèves qui suivent un programme adapté individuellement ne sont pas éligibles aux titres réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, sauf s'il est satisfait aux conditions de l'article 115, § 1er, alinéa 3 ; » ; 2° il est inséré un point 40° /1 rédigé comme suit : « 40° /1 préparation à la vie sociale et sociétale : une éducation extrascolaire organisée pour des élèves de la forme d'enseignement 1 leur permettant de mettre en place une bonne maîtrise du temps dans le cadre de la vie et des loisirs et non pour acquérir une expérience professionnelle s'axant sur un travail rémunéré ou non rémunéré ultérieur ;».
Art. III.2. Dans l'article 98, § 1er, alinéa 1er, du même Code, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Ils peuvent modifier ce choix pour l'année scolaire suivante au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours. ».
Art. III.3. A l'article 110/9 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9. Pendant l'année scolaire de l'octroi à l'école du capital minimum, la capacité ou la déclaration d'occupation complète telles que visées au présent article ne peuvent être invoquées comme raison pour refuser l'inscription d'un élève dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant à un degré ou une forme d'enseignement faisant l'objet de l'octroi du capital minimum. ».
Art. III.4. A l'article 110/11, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « dans un délai raisonnable après l'inscription » est inséré entre le membre de phrase « et le centre d'encadrement des élèves » et les mots « au sujet des aménagements nécessaires » ;2° il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Sur la base d'une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable après l'inscription et au plus tard 60 jours calendaires dès le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.».
Art. III.5. A l'article 136/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, remplacé par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante : « Pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, la disposition de l'article 252, § 1er, a), 2), n'exclut pas qu'une partie de la formation de l'année d'études dans laquelle l'élève a été inscrit, est dispensée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial et ce dans une implantation de cette autre école.S'il est fait usage de cette possibilité de coopération, les conditions suivantes s'appliquent : » ; 2° à l'alinéa 1er, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° s'il s'agit d'un élève de l'enseignement secondaire spécial fréquentant les cours de l'enseignement secondaire ordinaire, celui-ci peut fréquenter au maximum au fil d'une année scolaire en moyenne à mi-temps une partie de la formation dans l'enseignement ordinaire, et au maximum au fil d'une année scolaire en moyenne pendant la moitié des heures de cours hebdomadaires de la subdivision structurelle de l'enseignement spécial dans lequel il a été inscrit ;».
Art. III.6. Dans l'article 171 du même code, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Par écoles en construction, il faut entendre les écoles qui élargissent progressivement leur offre d'enseignement pendant des années scolaires consécutives soit, année d'études par année d'études, soit par plusieurs années d'études simultanément. ».
Art. III.7. A l'article 175, § 3, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la scission est immédiatement précédée par une fusion d'écoles qui atteignent toutes la norme de rationalisation applicable et s'inscrit ainsi dans une restructuration qui ne se traduit pas en une augmentation du nombre d'écoles ; ».
Art. III.8. L'article 178, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut exempter une école individuelle de la condition à laquelle la programmation d'une telle subdivision structurelle est subordonnée lorsqu'il s'agit d'une école en cours de création sans que cela soit la conséquence d'une restructuration d'écoles existantes. ».
Art. III.9. A l'article 179, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 17 juin 2016, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° dans l'école ou dans une autre école du centre d'enseignement, une autre subdivision structurelle est supprimée en même temps. Cette autre subdivision structurelle ne peut être une subdivision structurelle librement programmable ni l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones ; ».
Art. III.10. L'article 206, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, est complété dans l'alinéa 1er par la phrase suivante : « L'école à laquelle le transfert est effectué, ne peut pas être une école qui doit fusionner ou supprimer progressivement parce que la norme de rationalisation applicable n'est pas atteinte. ».
Art. III.11. Dans le même Code, il est inséré un article 231/1, rédigé comme suit : « Art. 231/1.Par dérogation aux dispositions des articles 226, 227, § 1er, et 231, § 1er, le cycle triennal des années scolaires 2014-2015 à 2016-2017, pendant lequel il est attribué aux écoles une offre d'appui intégrée « égalité des chances en éducation », premier degré, est prolongé pour inclure l'année scolaire 2017-2018 avec maintien pour chaque école du nombre de périodes-professeur supplémentaires concernées. ».
Art. III.12. Dans le même Code, il est inséré un article 241/1, rédigé comme suit : « Art. 241/1.Par dérogation aux dispositions des articles 234, 235, § 1er, et 240, § 1er, le cycle triennal des années scolaires 2014-2015 à 2016-2017, pendant lequel il est attribué aux écoles une offre d'appui intégrée « égalité des chances en éducation », deuxième et troisième degrés, est prolongé pour inclure l'année scolaire 2017-2018 avec maintien pour chaque école du nombre de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point concernées. ».
Art. III.13. Dans l'article 260/1 du même Code, inséré par le décret du 17 juin 2016, la phrase introductive « Pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial, la disposition de l'article 252, § 1er, a), 2) » est remplacée par les membres de phrase « Pour être un élève régulier, l'élève qui satisfait aux conditions d'admission doit dès qu'il commence effectivement à fréquenter les cours, suivre effectivement la totalité de la formation de la subdivision structurelle à laquelle il est inscrit et dans l'école où il est inscrit, sauf en cas d'absence justifiée. L'élève qui ne satisfait pas à ces conditions devient un élève libre. Etre un élève régulier dans une école particulière, ».
Art. III.14. A l'article 293 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « s'il n'y pas de place pour cet élève de la forme d'enseignement 1 ou 2 dans une structure de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » dans la deuxième phrase est remplacé par le membre de phrase « lorsque cet élève de la forme d'enseignement 1 ou la forme d'enseignement 2 ne dispose pas encore d'un budget personnalisé grâce auquel le soutien de jour souhaité a été effectivement démarré dans le cadre du système de financement personnalisé à des personnes majeures de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un conseil de classe peut accepter ou refuser la demande de prolongation visée à l'alinéa 1er.Dans ce contexte, le conseil de classe peut soit donner la priorité aux élèves introduisant une première demande de prolongation par rapport aux élèves introduisant une deuxième ou même suivante demande de prolongation, soit donner la priorité aux élèves dans une situation nécessitant plus de soutien par rapport aux élèves dans une situation nécessitant moins de soutien.
Les élèves pour lesquels le conseil de classe prend une décision positive, remplissent les conditions d'admission en matière d'âge. Les élèves pour lesquels le conseil de classe prend une décision négative, ne remplissent pas les conditions d'admission en matière d'âge. Un élève pour lequel le soutien de jour souhaité a été effectivement démarré dans le cadre du système de financement personnalisé à des personnes majeures de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap n'est pas éligible à une prolongation. Lorsque la prolongation avait déjà pris cours avant le démarrage du soutien souhaité, l'élève peut rester inscrit et finir l'année scolaire après le démarrage du soutien souhaité si les personnes concernées le jugent faisable. » ; 3° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Un conseil de classe peut également décider de ne pas autoriser des prolongations susvisées.Si le conseil de classe prend cette décision, l'école intègre cette mesure dans le règlement d'école. » ; 4° au paragraphe 2, 3°, les mots « ou une nouvelle fois » sont insérés entre les mots « s'inscrire pour la première fois » et les mots « dans l'enseignement secondaire spécial » ;5° au paragraphe 3, le membre de phrase « sur la base d'un rapport droit d'inscription enseignement spécial ou admis à l'enseignement intégré sur la base du paragraphe 2 de l'article 110/11, » est supprimé. Art. III.15. Dans l'article 314/1, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1 juillet 2011 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les années « 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 » sont remplacées par les années «, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ».
Art. III.16. Dans l'article 314/4 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 17 juin 2016, l'année « 2017 » est remplacée par l'année « 2018 ».
Art. III.17. Il est inséré dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re du même Code, une sous-section 3/4 ainsi rédigée : « Sous-section 3/4. Introduction de réseaux régionaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire Art. 314/8.§ 1er. Au titre de l'introduction de réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire, le Gouvernement flamand accorde chaque année, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à l'enseignement spécial un système d'encadrement du personnel sous la forme d'unités d'accompagnement, de périodes de cours, d'heures de cours et d'heures. Il s'agit : 1° de 32.587 unités d'accompagnement, dont 21.029 pour l'enseignement fondamental et 11.558 pour l'enseignement secondaire ; 2° d'une part, des périodes de cours et des heures en application de l'article 173septies du décret relatif à l'enseignement fondamental et, d'autre part, des heures de cours et des heures en application de l'article 314/5 du présent Code ;3° le budget supplémentaire à concurrence de 2120 périodes de cours pour l'enseignement fondamental et de 1410 heures de cours pour l'enseignement secondaire et de 2168 heures, dont 1302 pour l'enseignement fondamental et 886 pour l'enseignement secondaire. Les unités d'accompagnement peuvent être converties selon la nature de l'encadrement nécessaire en périodes de cours, heures de cours et heures.
Les périodes de cours, respectivement heures de cours et heures y compris les unités d'accompagnement converties sont considérées pour les écoles d'enseignement fondamental spécial comme des périodes supplémentaires et des heures supplémentaires au sens de l'article 3, 14° et 14° bis du décret sur l'enseignement fondamental et pour les écoles d'enseignement secondaire spécial comme des heures de cours et des heures supplémentaires. § 2. De l'enveloppe globale des moyens visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, un ensemble d'unités d'accompagnement est déduit pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2 du décret sur l'enseignement fondamental ou, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du présent Code et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4° et 6° du décret sur l'enseignement fondamental, et à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7° du décret précité pour ce qui est d'une déficience auditive ou à l'article 259, § 1er, 2°, 4° et 6° du présent Code et à l'article 259, § 1er, 7° du même Code, pour ce qui est d'une déficience auditive.
Le prélèvement se fait en raison du pourcentage d'augmentation ou de diminution du nombre d'élèves des types mentionnés à l'alinéa précédent, qui, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente sont inscrits dans une école d'enseignement ordinaire en comparaison avec ceux inscrits au premier jour de classe d'octobre 2016, pour qui, dans l'année scolaire 2017-2018, un ensemble d'unités d'accompagnement à concurrence de 14.804 unités d'accompagnement est prévu.
Les unités d'accompagnement sont attribuées par le Gouvernement flamand aux écoles d'enseignement spécial et sont utilisées pour répondre aux demandes de soutien émanant des écoles et des centres d'enseignement ordinaire de tous les réseaux pour combler les besoins des élèves des types 2, 4, 6 et 7 déficience auditive. § 3. Le budget, visé au paragraphe 1er, réduit du prélèvement annuel visé au paragraphe 2 est attribué par le Gouvernement flamand aux réseaux de soutien et est accordé dans son ensemble aux écoles d'enseignement spécial pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2 du présent décret ou, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du présent Code et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport du type offre de base, 3, 9 ou 7 trouble du langage ou linguistique, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8° du décret sur l'enseignement fondamental, et à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7° du décret précité pour ce qui est d'un trouble du langage ou linguistique ou à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8° du présent Code et à l'article 259, § 1er, 7° du même Code pour ce qui est d'un trouble du langage ou linguistique, dont : 1° 70 % est réparti sur la base du nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente des écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien ;2° 30 % est réparti sur la base du nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport motivé ou d'un rapport d'inscription dans les écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien au premier jour de classe de février des six années scolaires précédentes ;3° par dérogation au point 2°, les dates de comptage suivantes s'appliquent : a) pour l'année scolaire 2017-2018 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2011-2012 à 2016-2017 ;b) pour l'année scolaire 2018-2019 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2012-2013 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2017-2018 ;c) pour l'année scolaire 2019-2020 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2013-2014 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Pour les moyens visés au paragraphe 1er, 2°, cette répartition se fait séparément pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.
Les écoles d'enseignement ordinaire et spécial communiquent, le 30 juin 2017 au plus tard, à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) les écoles avec lesquelles elles collaborent dans le cadre de l'enseignement intégré (GON), de l'enseignement inclusif (ION) et du régime de garanties en fonction du soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques et le réseau de soutien auquel elles s'affilient pour l'année scolaire 2017-2018. Par la suite, des modifications de la composition doivent être communiquées annuellement le 1er mars au plus tard de l'année scolaire précédente.
Pour la formation de réseaux de soutien, un maximum d'efforts est fait pour faciliter la coopération avec les écoles des autres réseaux. Au minimum, cette coopération peut prendre les formes suivantes : a) les écoles peuvent, si elles le souhaitent, opter pour un soutien par un réseau de soutien d'un autre réseau ;b) le renforcement de la coopération inter-réseaux. Pour l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement GO! de la Communauté flamande, les pouvoirs organisateurs concluent pour le 1er janvier 2018 des accords clairs sur les régions logiques dans lesquelles un seul réseau de soutien est actif et auquel, dans la région, s'affilient toutes les écoles officielles et qui peuvent faire des accords sur le soutien et l'encadrement dans le cadre du soutien d'enfants à besoins éducatifs spécifiques avec n'importe quel autre réseau.
Dans le cadre de ces accords, les écoles d'enseignement spécial peuvent transférer des moyens à des écoles d'enseignement spécial d'un réseau de soutien appartenant à un autre réseau d'enseignement. § 4. La perte globale pour un réseau d'enseignement en raison du mode de calcul visé au paragraphe 3 en comparaison avec la situation d'un réseau d'enseignement « régime des garanties et unités d'accompagnement GON », à l'exception des groupes-cibles visés au paragraphe 2, dans l'année scolaire 2016-2017, est compensée pour une période transitoire de trois années scolaires, à savoir les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, par voie d'un fonds de garanties, en diminuant en pourcentage la part des écoles et des centres du réseau d'enseignement qui affiche une hausse et en augmentant en pourcentage la part des écoles et des centres du réseau d'enseignement qui affiche une baisse au prorata de la perte constatée du réseau d'enseignement qui affiche une baisse.
Les moyens ainsi obtenus par le réseau d'enseignement qui affiche une baisse sont gérés par ce réseau d'enseignement pour compenser les pertes dans l'enseignement spécial de manière à ce qu'une perte d'emplois et d'appui telle qu'elle existe aujourd'hui soit évitée.
Pendant la période de transition, ces moyens continuent à être affectés au soutien des écoles et des centres dans l'enseignement ordinaire des réseaux d'enseignement. § 5. Pour les réseaux de soutien organisés comme un dispositif inter-réseaux, la réunion commune visée au § 9 agit en tant que commission. Pour l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement GO! de la Communauté flamande, il est créé chaque fois une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement GO! de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements représentatifs des associations de personnels affiliées à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen. Au sein de la commission pour l'enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans l'enseignement libre subventionné autre que l'enseignement libre catholique subventionné.
Pour l'attribution, les critères suivants doivent être respectés : il ne peut pas y avoir de perte d'emplois et de soutien existant de manière à ce que des glissements se produisent autant que possible de manière naturelle.
Le Gouvernement flamand attribue l'encadrement visé aux paragraphes 3 et 4 aux réseaux de soutien sur la proposition des commissions visées à l'alinéa 1er et affecte l'encadrement aux écoles d'enseignement spécial. Pendant la période de transition, les commissions tiennent compte, dans leurs propositions, du soutien envisagé des réseaux de soutien tels que fixés conformément au paragraphe 3.
Par dérogation à cette disposition, 17.783 unités d'accompagnement des 32.587 unités d'accompagnement sont directement réaffectées par le Gouvernement flamand aux écoles d'enseignement spécial qui assuraient des démarches d'accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré au prorata de : 1° 100 % pendant l'année scolaire 2017-2018 ;2° 66 % pendant l'année scolaire 2018-2019 ;3° 33 % pendant l'année scolaire 2019-2020. La part des unités d'accompagnement dont les commissions sont responsables dans les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 sont exprimées en périodes de cours, heures de cours et heures. § 6. Le membre du personnel désigné dans un emploi sur base des périodes de cours, heures de cours ou heures telles que visées au dernier alinéa du paragraphe 1er, est toujours désigné comme membre du personnel temporaire à durée déterminée. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ; 2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. § 7. Les accords concernant l'employabilité des membres du personnel conclus par les écoles coopérantes dans ce projet, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 8. Par dérogation à l'article 2, 7, 7bis, 7quater, 9, 11, 13 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial et par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, pour ce qui est du régime de prestations de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, un régime de prestations adapté est d'application pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 au membre du personnel désigné dans un emploi dans l'enseignement secondaire spécial.
Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps plein s'élèvent à 26 heures d'horloge. Dans les limites de ces 26 heures d'horloge, le membre du personnel accomplit une charge de 22 heures de cours lorsque le membre du personnel est désigné dans une fonction du personnel enseignant ou dans une fonction du personnel paramédical, et une charge de 22 heures lorsque le membre du personnel est désigné dans une fonction du personnel médical, social, psychologique ou orthopédagogique.
La charge de 22 heures de cours ou 22 heures visées à l'alinéa 2 consiste en un soutien du personnel enseignant et du jeune qui a besoin d'aide dans l'enseignement ordinaire.
Le temps nécessaire à la professionnalisation, la concertation et la coopération, aux tâches de coordination et aux déplacements de service fait partie de la charge de 26 heures d'horloge visées à l'alinéa 2.
La participation aux contacts parents et aux réunions des personnels ne rentre pas dans le cadre de la charge hebdomadaire de 26 heures d'horloge. Ces charges ne tombent pas forcément dans la période de présence normale des élèves.
Des moyens d'un réseau de soutien qui ne sont pas affectés directement au soutien de l'élève ou des enseignants doivent être justifiés et approuvés par tous les comités locaux de négociation des écoles concernées.
Dans le cadre de la prise d'effet du présent décret, les membres de l'équipe d'encadrement visés à l'article VI.1 du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, à savoir les accompagnateurs « développement de compétences », prêteront, dans l'exécution de leur mission, une attention particulière à la charge visée au paragraphe 2, 4°, en se consacrant efficacement au développement d'expertise dans les réseaux de soutien. § 9. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - section 2 - sous-section « Communauté flamande » et du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'introduction des réseaux de soutien.
L'inspection de l'enseignement et l'administration contrôleront l'octroi et l'affectation des moyens à l'encadrement du personnel visé au paragraphe 1er, le fonctionnement des réseaux de soutien, la coordination et le pilotage des équipes ainsi que la qualité du soutien au niveau des effets produits sur les enseignants, les équipes d'enseignants et les élèves. § 10. L'autorité effectuera une évaluation et un suivi rigoureux dont les résultats seront disponibles le 1er septembre 2019. Cette évaluation sera faite en concertation avec le groupe de pilotage visé au paragraphe 9 par une commission indépendante d'experts et de personnes provenant des milieux universitaires et porte entre autres sur : 1° le mécanisme de répartition appliqué ;2° les incidences sur le personnel ;3° le soutien en classe de l'élève et de l'enseignant et les mouvements des élèves ;4° l'affectation efficace des moyens.».
Art. III.18. Dans le même Code, il est inséré un article 322/1, rédigé comme suit : « Art. 322/1.Par dérogation aux dispositions des articles 318, 319, § 1er, et 322, § 1er, le cycle triennal des années scolaires 2014-2015 à 2016-2017, pendant lequel il est attribué aux écoles une offre d'appui intégrée « égalité des chances en éducation », est prolongé pour inclure l'année scolaire 2017-2018 avec maintien pour chaque école du nombre d'heures de cours supplémentaires concernées. ».
Art. III.19. Dans l'article 329, § 1er du même Code, la phrase « pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial, et au 1er octobre pour les élèves de l'enseignement intégré » est insérée entre le membre de phrase « à 172 inclus, » et le membre de phrase « par leur pondération pour les caractéristiques de l'école ».
Art. III.20. Dans la partie V du même Code, l'intitulé du titre 5 est remplacé par la disposition suivante : « Titre 5. Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement intégré et aux moyens spéciaux d'aide à l'enseignement ».
Art. III.21. Dans la partie V du même Code, l'intitulé du titre 5 est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre 2. Moyens spéciaux d'aide à l'enseignement ». Section 2. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail
Art. III.22. Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 19 juillet 2013, 21 mars 2014, 10 juin 2016 et 17 juin 2016, il est inséré un point 6° bis, rédigé comme suit : « 6° bis programme adapté individuellement : un programme formulant des objectifs d'apprentissage au plus près des besoins de l'élève en possession d'un rapport donnant accès à l'enseignement spécial. Les objectifs d'apprentissage en fonction des besoins de l'élève sont choisis par le conseil de classe de concert avec les parents, si possible, avec l'élève, le collaborateur CLB et, le cas échéant, des intervenants extérieurs, à partir des objectifs d'apprentissage dans le but d'atteindre les objectifs, le cas échéant, les objectifs finaux de la formation générale et les objectifs de la formation à caractère professionnel. Ce programme peut, si besoin est, prendre appui sur les objectifs de développement de l'enseignement spécial ou sur les profils de formation de la forme d'enseignement 3. Au fur et à mesure de la progression de l'élève, le programme est adapté. Ces objectifs d'apprentissage doivent être poursuivis de sorte que l'élève puisse s'épanouir au maximum et participer aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école dans une école d'enseignement ordinaire. En outre, ce programme vise également soit la participation à la société, éventuellement dans un environnement apportant un soutien approprié, soit la participation au marché de l'emploi dans un environnement professionnel apportant un soutien approprié, soit l'insertion professionnelle dans le circuit du travail ordinaire, soit les études ultérieures. Les élèves qui suivent un programme adapté individuellement ne sont pas éligibles aux titres réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, sauf s'il est satisfait aux conditions de l'article 73bis, § 1er ; ».
Art. III.23. A l'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 10 juin 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour l'organisation de la formation à caractère professionnel et la formation générale et des activités à l'appui de la formation à caractère professionnel et la formation générale, un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises peut coopérer avec d'autres centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, des centres d'éducation des adultes ou avec des établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein.
Le cas échéant, un accord de coopération est conclu entre le centre et l'établissement en question ou entre les deux centres concernés, définissant les modalités et conditions jugées nécessaires. ».
Art. III.24. A l'article 49 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Il est immédiatement mis fin à l'inscription dans le centre d'un jeune qui ne s'inscrit qu'après la fin de son obligation scolaire dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, lorsqu'il ressort du screening visé à l'article 62 qu'il n'est pas inséré dans le marché du travail ou un projet-tremplin. ».
Art. III.25. Dans le même décret, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit : « Art. 58/1.En prenant appui sur des arguments pédagogiques spécifiques et en vue de proposer plus de parcours d'apprentissage individuels, l'autorité du centre peut décider de déroger, pour un jeune ou groupe de jeunes, à la condition visée à la première phrase de de l'alinéa 1er de l'article 58, selon les modalités suivantes : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de la formation pendant une partie de l'année scolaire ou l'année scolaire complète et le remplacement par d'autres subdivisions qui ne portent pas atteinte à la finalité de la subdivision structurelle, à condition que le conseil de classe du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'équipe d'accompagnement du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, suivant le cas, prenne une décision favorable après l'accord des personnes concernées, pour un jeune à besoins éducatifs spécifiques en raison : a) soit de sa nature surdouée, constatée sur la base d'une évaluation diagnostique actionnelle effectuée par le centre d'encadrement des élèves ;b) soit de difficultés d'apprentissage temporaires ou de retards scolaires pour certaines subdivisions de la formation, ne relevant pas de l'application de l'article 30/1 ou de l'article 31 ;2° le cas échéant : a) des exemptions individuelles ne peuvent jamais être accordées pour l'e …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.