📄 Texte de loi
21 JANVIER 2004. - Arrêté royal d'exécution des chapitres 1er, 2, 3 et 7 du titre II de la
loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
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28/10/1998
numac
1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer7
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu le chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la
loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/04/2003
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16/05/2003
numac
2003012163
source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004
fermer, la loi-programme du 8 avril 2003 et la
loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer7;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et l'article 7, § 1erbis, inséré par la loi du 13 février 1998 et modifié par les lois des 12 août 2000, 24 décembre 2002, 8 avril 2003 et la
loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
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28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer7;
Vu le chapitre VIII du titre II de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
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27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
31/12/1999
numac
1999024144
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
prom.
24/12/1999
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12/01/2000
numac
2000021002
source
services du premier ministre
Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution
fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié en dernier lieu par la
loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer7;
Vu les chapitres 1, 2, 3 et 7 du titre II de la
loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer7;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 131quinquies, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, l'article 5, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1999, 7 décembre 1999 et 30 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, et l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, § 5bis, de la
loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/08/1974
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28/10/1998
numac
1998000076
source
ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater, § 3, de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer5 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les arrêts royaux des 3 mai 2001 et 22 mars 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 27, alinéa 1er, 2o 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1o, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
31/12/1999
numac
1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
12/01/2000
numac
2000021002
source
services du premier ministre
Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution
fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 23 mars 2001 et du 13 janvier 2003, l'article 1erbis, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001, remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2003, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux du 23 mars 2001 et du 16 mai 2003, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, l'article 4, l'article 8, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001, et l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
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27/01/2000
numac
2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
type
loi
prom.
24/12/1999
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31/12/1999
numac
1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
prom.
24/12/1999
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12/01/2000
numac
2000021002
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services du premier ministre
Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution
fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 23 mars 2001 et 13 janvier 2003, l'article 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, l'article 4, § 3, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 2000 et du 21 novembre 2002, l'article 6, l'article 7, § 4, l'article 7bis, § 3, inséré par l'arrêté royal du 16 mai 2003, l'article 8 et l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, l'article 2, § 2, alinéa 1er, 12o, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 2003, l'article 4, l'article 7bis, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 2003, l'article 11ter, § 2, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, les articles 11quinquies à 11octies, insérés par l'arrêté royal du 19 mars 2003, l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 2003 et 16 mai 2003, l'article 13, remplacé par l'arrêté royal 16 mai 2003, l'article 15, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2003 et l'article 17bis, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la
loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, notamment les articles 1er, 2, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 26, 27, 29, 1o et 5o, 33, 57, 58, alinéa 1er, 61, 62, 65, 66, 67 et 69;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 1989 portant exécution de l'article 124 de la loi-programme du 30 décembre 1988;
Vu les avis du Conseil national du Travail nos 1452 et 1455 du 17 décembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre de Notre Budget, donné le 18 décembre 2003;
Vu l'avis 36.335/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la
loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
14/05/2003
numac
2003000376
source
service public federal interieur
Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
type
loi
prom.
02/04/2003
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02/05/2003
numac
2003000309
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
16/04/2003
numac
2003000298
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral
fermer;
Vu l'urgence motivée par le fait que le projet d'arrêté royal vise à exécuter le chapitre VII relatif à l'harmonisation et la simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale de la loi programme du 24 décembre 2002 et le titre II relatif à l'emploi de la loi programme du 22 décembre 2003, qui produit ses effets le 1er janvier 2004, que le projet d'arrêté royal vise à exécuter les nouvelles mesures en faveur de l'emploi, ainsi que les mesures relatives à l'harmonisation des réductions des cotisations patronales en faveur de certains groupes cibles;
Considérant que la mise en oeuvre des nouvelles mesures en faveur de l'emploi, ainsi que l'harmonisation des mesures existantes, implique que les employeurs, les secrétariats sociaux et les organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale soient informés le plus rapidement possible des mesures précitées; afin de leur permettre de remplir leurs obligations, de bénéficier et de participer activement à la nouvelle politique de l'emploi, ainsi que de mettre à jour le plus rapidement possible leurs outils informatiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 131quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux du 9 juillet 2000, du 20 juillet 2000, du 13 juillet 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : Art. 131quinquies "Le travailleur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer, a droit à une allocation de réinsertion de maximum 500 EUR par mois calendrier, si ce travailleur est occupé à temps plein.
Si le travailleur n'est pas occupé à temps plein, le montant maximal de l'allocation de réinsertion mensuelle est obtenu en multipliant 750 EUR par la fraction d'occupation hebdomadaire de l'occupation à temps partiel contractuellement prévue. Le résultat de cette formule est plafonné à 500 EUR. Le montant de l'allocation de réinsertion est cependant limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. " Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o le § 1er, 1o, est remplacé par la disposition suivante : "1o les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux appartenant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;"; 2o le § 2 est abrogé. Art. 3.L'article 3 du même arrêté est abrogé. Art. 4.Les articles 3 et 3bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, § 5bis, de la
loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/08/1974
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28/10/1998
numac
1998000076
source
ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater, § 3, de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer5 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 2001 et 22 mars 2002, sont abrogés. Art. 5.A l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 27, alinéa 1er, 2o, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1o, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
31/12/1999
numac
1999024144
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
prom.
24/12/1999
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12/01/2000
numac
2000021002
source
services du premier ministre
Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution
fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o les mots "23, § 3, 27, alinéa 1er, 2o," sont supprimés; 2o les mots "32, alinéas 2 et 3," sont remplacés par les mots "32, § 2, alinéa 1er"; 3o les mots "36, 37, § 1er, 1o," sont supprimés; 4o les mots "44, § 4, alinéa 3" sont supprimés. Art. 6.A l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 mars 2001 et du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o le 3o est remplacé par la disposition suivante : "3o trimestre : le trimestre visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;"; 2o le 4o est remplacé par la disposition suivante : "effectif du personnel : les personnes pour lesquelles l'employeur est redevable d'une ou de plusieurs cotisations visées à l'article 38, §§ 2, 3 et 3bis, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou à l'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Lors de la détermination de l'effectif du personnel d'une entreprise de travail intérimaire, les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la
loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/07/1987
pub.
13/02/2007
numac
2007000038
source
service public federal interieur
Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande
fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne sont pas pris en considération.
Pour l'application de l'article 39, § 3, de la loi, il est tenu compte des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la
loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/07/1987
pub.
13/02/2007
numac
2007000038
source
service public federal interieur
Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande
fermer précitée, lors de la détermination de l'effectif du personnel de l'utilisateur.
L'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, est la somme des fractions d'équivalents temps plein calculées par travailleur pris séparément pendant le trimestre concerné.
La fraction d'équivalent temps plein calculée par travailleur pendant le trimestre est nommée ci-après fraction ETP. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1erbis, et ce, par occupation.
On entend par occupation, l'occupation visée à l'article 2, 1o, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la
loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.". Art. 7.A l'article 1erbis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001, remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o le 5o est remplacé par la disposition suivante : "Pour le calcul du nombre de jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, les travailleurs occupés, à l'exclusion des travailleurs visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont pris en considération jusque et y compris le trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de 26 ans. Les fractions ETP de ces travailleurs sont calculées selon les formules visées au 3o, a et b ."; 2o le 6o est complété comme suit : "Par ailleurs, la carte de premier emploi du jeune doit mentionner que le jeune satisfait à la définition de l'article 23, § 1erbis, alinéa 1er ou 2, de la loi, une mention qui doit être apportée en tant que telle sur la déclaration à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.". Art. 8.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 mars 2001 et du 16 mai 2003, est abrogé.
Les articles 2bis à 2nonies du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 16 mai 2003, sont abrogés. Art. 9.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 3.§ 1er. La carte de premier emploi visée à l'article 32, § 2, mentionne les éléments suivants : - l'identification du jeune, au moyen du nom, du prénom et du numéro d'identification à la sécurité sociale; - la date de début et de fin de validité de la carte de premier emploi et la date à laquelle la demande de la carte de premier emploi a été introduite; - une mention spécifique si le jeune, en cas d'occupation sous convention de premier emploi, répond aux conditions pour la réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs visée à l'article 18, 1o, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la
loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale; - une mention spécifique si le jeune répond aux conditions pour le double comptage visé à l'article 1erbis, § 1er, 6o. § 2. Lors de la demande de la carte de premier emploi visée à l'article 32, § 2, de la loi, le demandeur fournit les pièces suivantes à la demande du bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi : - la preuve que le jeune est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'organisme de placement régional compétent; - les diplômes et certificats dont le jeune dispose; - le cas échéant, les preuves, visées à l'article 23, § 1erbis, alinéa 1er ou 2, de la loi." Art. 10.L'article 4 du même arrêté, ainsi que son annexe visant le modèle de convention de premier emploi, ajoutée par l'erratum du 1er avril 2000 et remplacée par l'arrêté royal du 23 mars 2001, sont abrogés. Art. 11.L'article 8, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001, est abrogé. Art. 12.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le § 1er, alinéa 1er, 1o, les mots "ou des personnes auxquelles s'appliquent un plan d'accompagnement ou un parcours d'insertion" sont supprimés; 2o dans le § 1er, alinéa 1er, 3o, les mots "dispensés en vertu des articles 40 et 41 de la loi" sont remplacés par les mots "qui bénéficient d'une dispense visée aux articles 6, 7, 7bis ou 8quater de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/1999
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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24/12/1999
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12/01/2000
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2000021002
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services du premier ministre
Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution
fermer en vue de la promotion de l'emploi"; 3o le § 1er, alinéa 1er, 4o, est remplacé par la disposition suivante : "4o l'effort visé au 1o doit porter, lorsqu'il vise la création d'emplois en faveur de jeunes ou la promotion de celle-ci, sur un nombre de personnes qui est au moins égal au résultat du calcul visé au 2o et, lorsqu'il vise la mise en oeuvre de formations pour les jeunes ou la promotion de celle-ci, sur un effort financier qui est au moins équivalent au coût estimé de la mise à l'emploi du nombre de personnes précité"; 4o le § 1er, alinéa 3, est remplacé par les alinéas suivants : "La dispense peut être octroyée pour une période qui débute au plus tôt le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er, 1o, est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et qui se termine au plus tard le 31 décembre de la deuxième année calendrier qui suit, étant entendu que la fin de cette période doit toujours coincider avec le dernier jour d'un trimestre." La durée des dispenses octroyées en application du présent article sur base d'une demande introduite en 2003 est prolongée au 31 décembre 2005, sauf opposition, selon le cas, des organes visés au § 2, alinéa 2, a, 4o, ou de l'organe visé au § 2, alinéa 2, b, 4o, faite auprès du Ministre. 5o dans le § 2, alinéa 2, b, 3o, les mots "dispensés de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs en vertu des articles 40 et 41 de la loi" sont remplacés par les mots "qui bénéficient d'une dispense visée aux articles 6, 7, 7bis ou 8quater de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution
fermer en vue de la promotion de l'emploi". Art. 13.A l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi en vue de la promotion de l'emploi
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Loi portant des dispositions sociales et diverses
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Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution
fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o les mots "26, 27, alinéa 1er, 2o," sont insérés entre les mots "articles " et "30"; 2o les mots "et § 5, alinéa 2," sont supprimés. Art. 14.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 mars 2001 et du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o le 3o est remplacé par la disposition suivante : "3o a) trimestre : le trimestre visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
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loi
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16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; b) numéro d'entreprise : le numéro d'entreprise visé dans la
loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
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loi
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16/01/2003
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05/02/2003
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2003011027
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;"; 2o le 4o est remplacé par la disposition suivante : "effectif du personnel : l'effectif du personnel visé à l'article 1er, 4o, de l'arrêté royal d'exécution des articles 23, § 3, 27, alinéa 1er, 2o, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1o, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
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24/12/1999
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27/01/2000
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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services du premier ministre
Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution
fermer en vue de la promotion de l'emploi."; 3o le 5o est abrogé. Art. 15.L'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 1erbis . Le calcul de la fraction ETP de chaque travailleur se fait sur base des formules et selon les modalités déterminées dans l'article 1erbis de l'arrêté royal d'exécution des articles 23, § 3, 27, alinéa 1er, 2o, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1o, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
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Loi portant des dispositions sociales et diverses
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services du premier ministre
Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution
fermer en vue de la promotion de l'emploi. " Art. 16.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et du chapitre VIII du titre II de la loi, on entend par : 1o employeur public : toute personne morale de droit public à l'exception : a) des associations interprovinciales et intercommunales dont l'activité est commerciale ou industrielle;b) des institutions publiques de crédit;c) des entreprises publiques autonomes; 2o employeur privé appartenant au secteur non marchand : a) tout employeur visé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;b) toute société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial;c) tout employeur constitué en mutualité ou en union de mutualités; 3o employeur du secteur de l'enseignement : les établissements d'enseignement organisés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 4o employeur du secteur privé : toute personne physique ou morale de droit privé qui ne fait pas partie des employeurs visés au 1o, 2o ou 3o." Art. 17.Dans le même arrêté, un article 2bis est inséré, rédigé comme suit : "Art. 2bis.Tous types ou formes d'enseignement, de cours ou de formations organisés, subventionnés ou agréés par les autorités régionales ou communautaires compétentes, ainsi que des formations sectorielles organisées en vertu d'une décision de la commission paritaire compétente, peuvent être suivis par le jeune concerné dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi." Art. 18.Dans le même arrêté, un article 2ter est inséré, rédigé comme suit : "Art. 2ter.La formation suivie dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi doit porter au minimum sur un total de 240 heures en moyenne par an." Art. 19.Dans le même arrêté, un article 2quater est inséré, rédigé comme suit : "Art. 2quater.Par dérogation aux dispositions de l'article 11bis, alinéa 3, de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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03/07/1978
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03/07/2008
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2008000527
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, l'occupation à temps partiel, à mi-temps au moins, dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi peut être fixée sur une base annuelle, sans que la durée de travail conventionnelle annuelle moyenne pour un emploi à temps plein diminuée de la durée annuelle moyenne de la formation puisse être dépassée.
Lorsque la durée de la convention de premier emploi n'atteint pas les 12 mois, la durée de travail conventionnelle annuelle moyenne pour un emploi à temps plein doit être réduite proportionnellement en vue de la fixation de l'occupation à temps partiel prévue à l'alinéa 1er.
Le temps consacré à la formation est considéré comme temps de travail pour l'application de la
loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés
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loi
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16/03/1971
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer sur le travail." Art. 20.Dans le même arrêté, un article 2quinquies est inséré, rédigé comme suit : "Art. 2quinquies.Toute convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi doit, hormis les dispositions du contrat de travail, comporter les mentions suivantes : 1o la dénomination, le contenu ou la finalité des cours ou de la formation; 2o la durée totale des cours ou de la formation; 3o la date de début et la date de fin normale envisagée des cours ou de la formation; 4o lorsque les cours ou la formation ont une durée qui excède une année, à compter de la date de début de la convention de premier emploi : le nombre d'heures de cours ou de formation sur base annuelle; 5o l'horaire applicable aux cours ou à la formation, mentionnant de façon détaillée les moments où le jeune concerné doit suivre ces cours ou cette formation; 6o la dénomination de l'établissement d'enseignement ou de formation ou, s'il s'agit d'une formation en entreprise ou professionnelle, la dénomination du service public de tutelle compétent. Art. 21.Dans le même arrêté, un article 2sexies est inséré, rédigé comme suit : "Art. 2sexies.§ 1er. L'employeur concerné par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi doit être en possession d'une preuve que le jeune a effectivement été inscrit aux cours ou à la formation ou qu'il suivra effectivement une formation en entreprise ou professionnelle.
Cette preuve peut avoir la forme d'une attestation d'inscription délivrée par le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation, soit d'un contrat ou d'une convention de formation en entreprise ou professionnelle visé par le service public de tutelle compétent. § 2. Le jeune concerné par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi doit, à la fin de chaque trimestre, fournir à l'employeur une attestation prouvant qu'il fréquente régulièrement les cours ou la formation ou qu'il exécute régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle.
Cette attestation est délivrée par le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation ou par le service public compétent qui contrôle la formation en entreprise ou professionnelle. § 3. Les attestation ou pièces visées aux §§ 1er et 2 sont considérées comme des pièces justificatives au sens de l'article 328 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002." Art. 22.Dans le même arrêté, un article 2septies est inséré, rédigé comme suit : "Art. 2septies . La convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi peut être prolongée de commun accord entre les parties concernées, lorsque le jeune ne réussit pas sa formation, afin de lui permettre de terminer avec fruit le cycle complet de la formation entamée.
Toute prolongation éventuelle convenue en application de l'alinéa 1er doit être constatée par écrit dans un avenant joint à la convention de premier emploi, indiquant la date de début et de fin de la prolongation.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas d'application lorsque le contrat de travail dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi a été conclu à durée déterminée." Art. 23.Dans le même arrêté, un article 2octies est inséré, rédigé comme suit : "Art. 2octies . § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 27, alinéa 3, de la loi, la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi prend fin lorsque le contrat de travail visé à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi prend fin. § 2. La convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi devient automatiquement une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1o, de la loi, 1o soit lorsque la formation visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi prend fin, 2o soit lorsqu'il apparaît de l'attestation visée à l'article 2sexies, § 2, que le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation ou qu'il n'exécute pas régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle.
Le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation ou n'exécute pas régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle au sens de l'alinéa 1er, 2o, lorsque, au cours d'un certain trimestre, il s'absente irrégulièrement à concurrence de plus de 20 pourcent du nombre d'heures qu'il faut normalement consacrer au cours de ce trimestre aux cours ou à la formation ou à l'exécution du contrat ou de la convention de formation en entreprise ou professionnelle.
Toutes les absences sont considérées comme irrégulières, à l'exception de : 1o celles occasionnées par les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39, 41 à 43 et 45 de la
loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer sur le travail; 2o celles occasionnées par les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident; 3o celles autorisées pour les travailleurs en vertu de l'article 30 de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer; 4o les absences autorisées en vertu de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique; 5o celles occasionnées par les périodes visées à l'article 29 de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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03/07/2008
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail; 6o celles occasionnées par des mesures privatives de liberté à caractère préventif; 7o celles qui sont la conséquence de la prestation d'heures supplémentaires dans les cas et les conditions fixées à l'article 26, § 1er, 1o et 2o, de la
loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi devient une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1o, de la loi à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel les cours ou la formation prennent fin ou au cours duquel le jeune n'a pas fréquenté régulièrement les cours ou la formation ou n'a pas régulièrement exécuté son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle. Art. 24.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le § 1er, alinéa 1er, 1o, les mots "ou des personnes auxquelles s'appliquent un plan d'accompagnement ou un parcours d'insertion" sont supprimés; 2o dans le § 1er, alinéa 1er, 3o, les mots "dispensés en vertu des articles 40 et 41 de la loi" sont remplacés par les mots "qui bénéficient d'une dispense visée aux articles 6, 7, 7bis ou 8quater du présent arrêté"; 3o le § 1er, alinéa 1er, 4o, est remplacé par la disposition suivante : " 4o l'effort visé au 1o doit porter, lorsqu'il vise la création d'emplois en faveur de jeunes ou la promotion de celle-ci, sur un nombre de personnes qui est au moins égal au résultat du calcul visé au 2o et, lorsqu'il vise la mise en oeuvre de formations pour les jeunes ou la promotion de celle-ci, sur un effort financier qui est au moins équivalent au coût estimé de la mise à l'emploi du nombre de personnes précité". 4o le § 1er, alinéa 3, est remplacé par les alinéas suivants : "La dispense peut être octroyée pour une période qui débute au plus tôt le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er, 1o, est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et qui se termine au plus tard le 31 décembre de la deuxième année calendrier qui suit, étant entendu que la fin de cette période doit toujours coïncider avec le dernier jour d'un trimestre.
La durée des dispenses octroyées en application du présent article sur base d'une demande introduite en 2003 est prolongée au 31 décembre 2005, sauf opposition, selon le cas, des organes visés au § 2, alinéa 2, a, 4o, ou de l'organe visé au § 2, alinéa 2, b, 4o, faite auprès du Ministre."; 5o dans le § 2, alinéa 2, b, 3o, les mots "dispensés de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs en vertu des articles 40 et 41 de la loi" sont remplacés par les mots "qui bénéficient d'une dispense visée aux articles 6, 7, 7bis ou 8quater du présent arrêté". Art. 25.L'alinéa 3 de l'article 4 du même arrêté est abrogé. Art. 26.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 2000 et du 21 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le 6o, les mots "de plus de cent places" sont supprimés; 2o le 8o est remplacé par la disposition suivante : "8o la médiation interculturelle auprès des centres publics d'aide sociale et le soutien à l'insertion auprès des clusters de centres publics d'aide sociale dans le cadre du programme Printemps et Eté du gouvernement fédéral pour promouvoir l'insertion socio-professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale financière"; 3o un 12o est ajouté, rédigé comme suit : "12o aide à l'agrément de divers titres professionnels en matière de soins de santé.". Art. 27.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : "Pour l'application du présent article, on entend par administrations locales : les communes, les associations de communes, sauf celles dont l'activité est commerciales ou industrielle, les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale, les centres intercommunaux d'aide sociale, les zones pluricommunales visées dans la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les provinces et les associations de provinces, sauf celles dont l'activité est commerciale ou industrielle."; 2o dans le § 3, alinéa 3, la seconde phrase est supprimée; 3o le § 3 est complété par l'alinéa suivant : " La dispense peut être octroyée pour une période de maximum huit trimestres, débutant au plus tôt le premier jour du trimestre au cours duquel la demande de dispense a été dûment et valablement introduite et se terminant toujours le dernier jour d'un trimestre.". Art. 28.L'article 7, § 4, alinéa 5, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "La dispense peut être octroyée pour une période de maximum huit trimestres, débutant au plus tôt le premier jour du trimestre au cours duquel la demande de dispense a été dûment et valablement introduite et se terminant toujours le dernier jour d'un trimestre." Art. 29.Dans l'article 7bis, § 3, alinéa 1er, 2o, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 mai 2003, les mots "ou une liste récapitulative détaillée" sont insérés entre les mots "une copie" et les mots "des notifications". Art. 30.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par entreprise saisonnière : l'entreprise dans laquelle s'effectue une diminution ou une augmentation de l'effectif du personnel d'au moins dix pourcent par rapport à l'effectif du personnel moyen annuel, et ce au cours d'une période d'au moins trois mois consécutifs.
Cette diminution ou augmentations doit déjà avoir eu lieu au cours des 24 mois qui précèdent la demande de dispense visée au § 2.
L'effectif du personnel moyen annuel est déterminé sur base de l'effectif du personnel moyen de l'entreprise au cours de chacune des deux années calendrier précédant la demande précitée. § 2. L'employeur dont l'entreprise est une entreprise saisonnière peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition : 1o qu'il prouve que son entreprise est effectivement une entreprise saisonnière visée au § 1er; 2o qu'il s'engage à occuper un nombre de jeunes visés à l'article 23 de la loi qui, sur base annuelle, est au moins égal au nombre de nouveaux travailleurs qu'il doit occuper en vertu de l'article 39, § 1er ou § 2, de la loi.
L'engagement visé à l'alinéa 1er, 2o, implique que, pendant chaque période de quatre trimestres, à partir du trimestre au cours duequel l'exécution de la convention d'emploi débute, l'employeur doit occuper un nombre moyen de jeunes qui est égal au nombre de nouveaux travailleurs visé à l'alinéa 1er, 2o, et exprimé en fractions ETP, conformément l'article 1bis .
Le nombre moyen visé à l'alinéa précédent est égal à la somme des fractions ETP, calculées conformément à l'article 1bis, des jeunes concernées sur la période de quatre trimestres, visée à l'alinéa précédent, divisée par quatre.
Lorsque cette période de quatre trimestres s'étend sur deux années calendrier, le nombre moyen de jeunes à occuper est calculé proportionnellement, selon le nombre de trimestres de la période précitée qui se situe dans l'une ou l'autre année calendrier.
Les jeunes visés à l'alinéa 1er, 2o, peuvent être occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. § 3. Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au § 2, l'employeur doit fournir les données suivantes : 1o sa dénomination, son adresse, sa forme juridique et son numéro d'entreprise; 2o une description détaillée de ses activités; 3o l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale; 4o la date à laquelle l'employeur souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera; 5o l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, de chaque trimestre des deux années calendrier qui précèdent la demande et des trimestres suivants. § 4. Pendant l'exécution de la convention d'emploi conclue conformément au § 2, l'employeur doit communiquer, par trimestre, l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, indiquant séparément les jeunes occupés en exécution de la convention d'emploi et les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi.
La communication de l'effectif du personnel visée à l'alinéa précédent est faite pour chaque trimestre au cours duquel la convention d'emploi est exécutée et au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit chaque trimestre. § 5. La convention d'emploi peut être conclue pour une durée indéterminée ou déterminée sans pouvoir être inférieure à quatre trimestres.
L'exécution de la convention d'emploi conclue conformément au § 2 débute au plus tôt au début du trimestre au cours duquel la demande visée au § 3 a été dûment et valablement introduite.
Lorsque la convention d'emploi est conclue pour une durée déterminée, la date de fin envisagée doit être fixée au dernier jour d'un trimestre. § 6. La convention d'emploi conclue conformément au § 2 prend fin : 1o lorsqu'elle est conclue pour une durée déterminée : à l'échéance du terme convenu; 2o lorsque l'entreprise de l'employeur ne répond plus à la définition déterminée au § 1er, alinéa 1er; 3o lorsque le délai visé au § 4, alinéa 2, n'est pas respecté; 4o à la demande écrite de l'employeur; 5o lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations découlant de la convention d'emploi.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2o à 5o, la convention d'emploi prend fin le dernier jour du trimestre au cours duquel le cas se produit.
Lorsque l'occupation d'un jeune occupé, conformément au § 2, alinéa 1er, 2o, en exécution de la convention d'emploi prend fin, l'employeur dispose de trois mois, à compter de la fin effective du contrat dans les liens duquel le jeune était occupé, pour remplacer celui-ci.
Uniquement dans ce cas et uniquement dans ces limites il peut être dérogé à l'engagement visé au § 2, alinéa 1er, 2o, sans que la convention d'emploi ne prenne fin conformément à l'alinéa 1er, 5o. § 7. Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au § 3 a été dûment et valablement introduite.
A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue. § 8. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au § 3 sont exécutées jusqu'à leur échéance. Art. 31.Dans le même arrêté, un article 8bis est inséré, rédigé comme suit : "Art. 8bis . § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par groupe d'employeurs : l'unité technique d'exploitation composée de plusieurs entités juridiques et répondant aux critères déterminés dans l'article 14, § 2, b) de la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer0 portant organisation de l'économie. § 2. Un groupe d'employeurs peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition que les employeurs concernés s'engagent conjointement à occuper un nombre de jeunes visés à l'article 23 de la loi qui est au moins égal à la somme du nombre de nouveaux travailleurs que chacun d'entre eux doit occuper individuellement en vertu de l'article 39, § 1er ou § 2, de la loi.
Les jeunes visés à l'alinéa 1er peuvent être occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. § 3. Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au § 2, le groupe d'employeurs doit fournir les données suivantes : 1o la dénomination, l'adresse, la forme juridique et le numéro d'entreprise de chaque employeur faisant partie du groupe; 2o une description détaillée des activités de chaque employeur faisant partie du groupe; 3o l'avis du conseil d'entreprise de l'unité technique d'exploitation visée au § 1er ou, à défaut, l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale de l'entreprise de chaque employeur faisant partie du groupe; 4o la date à laquelle le groupe d'employeurs souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera; 5o l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de l'entreprise de chaque employeur faisant partie du groupe du deuxième trimestre de l'année calendrier précédant la demande; 6o la dénomination de l'employeur faisant partie du groupe qui sera responsable sur le plan administratif en ce qui concerne les modalités de procédures relatives à la conclusion et à l'exécution de la convention d'emploi. § 4. Pendant l'exécution de la convention d'emploi conclue conformément au § 2, le groupe d'employeurs doit communiquer, par trimestre, l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de l'entreprise de chaque employeur, indiquant séparément les jeunes occupés en exécution de la convention d'emploi et les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi.
Les dispositions de l'article 8, § 4, alinéa 2, sont d'application à la communication visée à l'alinéa précédent. § 5. Les dispositions de l'article 8, § 5, sont d'application à la convention d'emploi conclue conformément au § 2.
La convention d'emploi conclue conformément au § 2 est signée par chacun des employeurs faisant partie du groupe d'employeurs. § 6. La convention d'emploi conclue conformément au § 2 prend fin : 1o lorsqu'elle est conclue pour une durée déterminée : à l'échéance du terme convenu; 2o lorsque le groupe d'employeurs ne répond plus à la définition déterminée au § 1er, alinéa 1er, ou lorsque la composition du groupe est modifiée; 3o lorsque le délai visé à l'article 8, § 4, alinéa 2, n'est pas respecté; 4o à la demande écrite du groupe d'employeurs signée par chacun des employeurs faisant partie du groupe d'employeurs; 5o lorsque le groupe d'employeur ne respecte pas ses obligations découlant de la convention d'emploi.
Les dispositions de l'article 8, § 6, alinéas 2 et 3, s'appliquent par analogie aux cas visés à l'alinéa 1er, 2o à 5o. § 7. Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au § 3 a été dûment et valablement introduite.
A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue. § 8. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au § 3 sont exécutées jusqu'à leur échéance. Art. 32.Dans le même arrêté, un article 8ter est inséré, rédigé comme suit : "Art. 8ter . § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par entreprise fusionnée : l'entité juridique qui est créée par la fusion de plusieurs entités juridiques et qui est la continuation de l'une de ces entités et en conserve le numéro d'entreprise. § 2. L'employeur dont l'entreprise est une entreprise fusionnée peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition : 1o qu'il prouve que son entreprise est effectivement une entreprise fusionnée visée au § 1er; 2o qu'il s'engage à occuper un nombre de jeunes visés à l'article 23 de la loi qui, sur base annuelle, est au moins égal au nombre de nouveaux travailleurs qu'il devait occuper en vertu de l'article 39, § 1er ou § 2, de la loi, la veille de la fusion.
Les jeunes visés à l'alinéa 1er, 2o, peuvent être occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. § 3. Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au § 2, l'employeur doit fournir les données suivantes : 1o sa dénomination, son adresse, sa forme juridique et son numéro d'entreprise; 2o une description détaillée de ses activités; 3o l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale; 4o la date à laquelle l'employeur souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera; 5o l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de chaque entité fusionnée visée au § 1er du deuxième trimestre de l'année calendrier précédant la demande. § 4. Les dispositions de l'article 8, § 4, sont d'application à la convention d'emploi conclue conformément au § 2. § 5. La durée de la convention d'emploi conclue conformément au § 2 ne peut dépasser la fin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la fusion a eu lieu.
Les dispositions de l'article 8, § 5, alinéas 2 et 3, sont d'application à la convention d'emploi conclue conformément au § 2. § 6. Les dispositions de l'article 8, § 6, à l'exception de son alinéa 1er, 2o, s'appliquent par analogie à la convention d'emploi conclue conformément au § 2. § 7. Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au § 3 a été dûment et valablement introduite.
A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue. § 8. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au § 3 sont exécutées jusqu'à leur échéance. Art. 33.Dans le même arrêté, un article 8quater est inséré, rédigé comme suit : "Art. 8quater . § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par entreprise scindée : l'entité juridique : a) qui est la continuation de l'entité juridique dont une partie a été scindée sous la forme d'une entité juridique séparée et b) qui garde le numéro d'entreprise original. § 2. L'employeur dont l'entreprise est une entreprise scindée peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition : 1o qu'il prouve que son entreprise est effectivement une entreprise scindée visée au § 1er; 2o qu'il s'engage à occuper un nombre de jeunes, visés à l'article 23 de la loi, qui est déterminé dans la convention d'emploi selon les modalités déterminées au § 3.
Les jeunes visés à l'alinéa 1er, 2o, peuvent être occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. § 3. La convention d'emploi conclue conformément au § 2 peut déterminer que le nombre de nouveaux travailleurs que l'employeur doit occuper en vertu de l'article 39, § 1er ou § 2, de la loi, et qui est exprimé en fractions ETP conformément à l'article 1erbis, est adapté, sans toutefois que ce nombre adapté puisse être inférieur au nombre qui est obtenu en appliquant le pourcentage visé, selon le cas, à l'article 39, § 2, de la loi ou à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, à l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de l'entreprise de l'employeur du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel la scission d'entreprise a eu lieu. § 4. Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au § 2, l'employeur doit fournir le …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.