Arrêté royal d'exécution des chapitres 1er, 2, 3 et 7 du titre II de la loi-programme du 22 décembre 2003
En bref
Cet arrêté royal vise à mettre en œuvre des dispositions concernant l'emploi et la sécurité sociale, notamment en harmonisant et simplifiant les réductions de cotisations sociales. Il s'agit d'une mesure d'exécution de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Ce qu'il réglemente
- L'exécution de chapitres spécifiques de la loi-programme du 22 décembre 2003 relatifs à l'emploi.
- L'harmonisation et la simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
- Les modalités d'une allocation de réinsertion pour certains travailleurs.
- La réinsertion de chômeurs très difficiles à placer.
Qui il concerne
- Les employeurs et les secrétariats sociaux.
- Les organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale.
- Les travailleurs visés par les mesures de réinsertion, notamment les chômeurs très difficiles à placer.
Points clés
- Un travailleur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 a droit à une allocation de réinsertion.
- L'allocation de réinsertion est de maximum 500 EUR par mois calendrier pour un travailleur à temps plein.
- Pour un travailleur à temps partiel, le montant maximal est obtenu en multipliant 750 EUR par la fraction d'occupation hebdomadaire, plafonné à 500 EUR.
- Le montant de l'allocation de réinsertion est limité au salaire net du travailleur pour le mois concerné.
Texte de loi
loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fer
§ 2
, l'employeur doit communiquer, par trimestre, l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, indiquant séparément les jeunes occupés en exécution de la convention d'emploi et les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. La communication de l'effectif du personnel visée à l'alinéa précédent est faite pour chaque trimestre au cours duquel la convention d'emploi est exécutée et au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit chaque trimestre. § 5. La convention d'emploi peut être conclue pour une durée indéterminée ou déterminée sans pouvoir être inférieure à quatre trimestres. L'exécution de la convention d'
§ 2
débute au plus tôt au début du trimestre au cours duquel la demande visée au § 3 a été dûment et valablement introduite. Lorsque la convention d'emploi est conclue pour une durée déterminée, la date de fin envisagée doit être fixée au dernier jour d'un trimestre. § 6. La convention d'
§ 2
prend fin : 1o lorsqu'elle est conclue pour une durée déterminée : à l'échéance du terme convenu; 2o lorsque l'entreprise de l'employeur ne répond plus à la définition déterminée au § 1er, alinéa 1er; 3o lorsque le délai visé au § 4, alinéa 2, n'est pas respecté; 4o à la demande écrite de l'employeur; 5o lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations découlant de la convention d'emploi. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2o à 5o, la convention d'emploi prend fin le dernier jour du trimestre au cours duquel le cas se produit. Lorsque l'occupation d'un jeune occupé, conformément au § 2, alinéa 1er, 2o, en exécution de la convention d'emploi prend fin, l'employeur dispose de trois mois, à compter de la fin effective du contrat dans les liens duquel le jeune était occupé, pour remplacer celui-ci. Uniquement dans ce cas et uniquement dans ces limites il peut être dérogé à l'engagement visé au § 2, alinéa 1er, 2o, sans que la convention d'emploi ne prenne fin conformément à l'alinéa 1er, 5o. §
- Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au § 3 a été dûment et valablement introduite. A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue. §
- Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au § 3 sont exécutées jusqu'à leur échéance. Art. 31.Dans le même arrêté, un article 8bis est inséré, rédigé comme suit : "Art. 8bis . § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par groupe d'employeurs : l'unité technique d'exploitation composée de plusieurs entités juridiques et répondant aux critères déterminés dans l'article 14, § 2, b) de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant organisation de l'économie. §
- Un groupe d'employeurs peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition que les employeurs concernés s'engagent conjointement à occuper un nombre de jeunes visés à l'article 23 de la loi qui est au moins égal à la somme du nombre de nouveaux travailleurs que chacun d'entre eux doit occuper individuellement en vertu de l'article 39, § 1er ou § 2, de la loi. Les jeunes visés à l'alinéa 1er peuvent être occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. §
- Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au § 2, le groupe d'employeurs doit fournir les données suivantes : 1o la dénomination, l'adresse, la forme juridique et le numéro d'entreprise de chaque employeur faisant partie du groupe; 2o une description détaillée des activités de chaque employeur faisant partie du groupe; 3o l'avis du conseil d'entreprise de l'unité technique d'exploitation visée au § 1er ou, à défaut, l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale de l'entreprise de chaque employeur faisant partie du groupe; 4o la date à laquelle le groupe d'employeurs souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera; 5o l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de l'entreprise de chaque employeur faisant partie du groupe du deuxième trimestre de l'année calendrier précédant la demande; 6o la dénomination de l'employeur faisant partie du groupe qui sera responsable sur le plan administratif en ce qui concerne les modalités de procédures relatives à la conclusion et à l'exécution de la convention d'emploi. §
- Pendant l'exécution de la convention d'
§ 2
, le groupe d'employeurs doit communiquer, par trimestre, l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de l'entreprise de chaque employeur, indiquant séparément les jeunes occupés en exécution de la convention d'emploi et les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. Les dispositions de l'article 8, § 4, alinéa 2, sont d'application à la communication visée à l'alinéa précédent. § 5. Les dispositions de l'article 8, § 5, sont d'application à la convention d'
§ 2
. La convention d'
§ 2est signée par chacun des employeurs faisant partie du groupe d'employeurs.
§ 6. La convention d'
§ 2
prend fin : 1o lorsqu'elle est conclue pour une durée déterminée : à l'échéance du terme convenu; 2o lorsque le groupe d'employeurs ne répond plus à la définition déterminée au § 1er, alinéa 1er, ou lorsque la composition du groupe est modifiée; 3o lorsque le délai visé à l'article 8, § 4, alinéa 2, n'est pas respecté; 4o à la demande écrite du groupe d'employeurs signée par chacun des employeurs faisant partie du groupe d'employeurs; 5o lorsque le groupe d'employeur ne respecte pas ses obligations découlant de la convention d'emploi. Les dispositions de l'article 8, § 6, alinéas 2 et 3, s'appliquent par analogie aux cas visés à l'alinéa 1er, 2o à 5o. §
- Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au § 3 a été dûment et valablement introduite. A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue. §
- Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au § 3 sont exécutées jusqu'à leur échéance. Art. 32.Dans le même arrêté, un article 8ter est inséré, rédigé comme suit : "Art. 8ter . § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par entreprise fusionnée : l'entité juridique qui est créée par la fusion de plusieurs entités juridiques et qui est la continuation de l'une de ces entités et en conserve le numéro d'entreprise. §
- L'employeur dont l'entreprise est une entreprise fusionnée peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition : 1o qu'il prouve que son entreprise est effectivement une entreprise fusionnée visée au § 1er; 2o qu'il s'engage à occuper un nombre de jeunes visés à l'article 23 de la loi qui, sur base annuelle, est au moins égal au nombre de nouveaux travailleurs qu'il devait occuper en vertu de l'article 39, § 1er ou § 2, de la loi, la veille de la fusion. Les jeunes visés à l'alinéa 1er, 2o, peuvent être occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. §
- Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au § 2, l'employeur doit fournir les données suivantes : 1o sa dénomination, son adresse, sa forme juridique et son numéro d'entreprise; 2o une description détaillée de ses activités; 3o l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale; 4o la date à laquelle l'employeur souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera; 5o l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de chaque entité fusionnée visée au § 1er du deuxième trimestre de l'année calendrier précédant la demande. §
- Les dispositions de l'article 8, § 4, sont d'application à la convention d'
§ 2. § 5.
La durée de la convention d'
§ 2
ne peut dépasser la fin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la fusion a eu lieu. Les dispositions de l'article 8, § 5, alinéas 2 et 3, sont d'application à la convention d'
§ 2. § 6.
Les dispositions de l'article 8, § 6, à l'exception de son alinéa 1er, 2o, s'appliquent par analogie à la convention d'
§ 2. § 7.
Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au § 3 a été dûment et valablement introduite. A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue. § 8. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au § 3 sont exécutées jusqu'à leur échéance. Art. 33.Dans le même arrêté, un article 8quater est inséré, rédigé comme suit : "Art. 8quater . § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par entreprise scindée : l'entité juridique :
- a)qui est la continuation de l'entité juridique dont une partie a été scindée sous la forme d'une entité juridique séparée et
- b)qui garde le numéro d'entreprise original. § 2. L'employeur dont l'entreprise est une entreprise scindée peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition : 1o qu'il prouve que son entreprise est effectivement une entreprise scindée visée au § 1er; 2o qu'il s'engage à occuper un nombre de jeunes, visés à l'article 23 de la loi, qui est déterminé dans la convention d'emploi selon les modalités déterminées au § 3. Les jeunes visés à l'alinéa 1er, 2o, peuvent être occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. § 3. La convention d'
§ 2
peut déterminer que le nombre de nouveaux travailleurs que l'employeur doit occuper en vertu de l'article 39, § 1er ou § 2, de la loi, et qui est exprimé en fractions ETP conformément à l'article 1erbis, est adapté, sans toutefois que ce nombre adapté puisse être inférieur au nombre qui est obtenu en appliquant le pourcentage visé, selon le cas, à l'article 39, § 2, de la loi ou à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, à l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de l'entreprise de l'employeur du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel la scission d'entreprise a eu lieu. §
- Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au § 2, l'employeur doit fournir les données suivantes : 1o sa dénomination, son adresse, sa forme juridique et son numéro d'entreprise; 2o une description détaillée de ses activités; 3o l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale; 4o la date à laquelle l'employeur souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera; 5o l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de son entreprise du deuxième trimestre de l'année calendrier précédant la scission; 6o la partie de l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, qui a été transférée à la nouvelle entité issue de la scission, du trimestre qui précède la scission ou du trimestre au cours duquel la scission a eu lieu, lorsque celle-ci s'est faite au dernier jour de ce trimestre; 7o l'effectif réel ou présumé du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de son entreprise du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel la scission a eu lieu. §
- Pendant l'exécution de la convention d'
§ 2
, l'employeur doit communiquer, par trimestre, l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, indiquant séparément les jeunes occupés en exécution de la convention d'emploi et les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. Les dispositions de l'article 8, § 4, alinéa 2, sont d'application à la communication de l'effectif du personnel visée à l'alinéa précédent. § 6. La durée de la convention d'
§ 2
ne peut dépasser la fin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la scission a eu lieu. Les dispositions de l'article 8, § 5, alinéas 2 et 3, sont d'application à la convention d'
§ 2. § 7.
Les dispositions de l'article 8, § 6, à l'exception de son alinéa 1er, 2o, s'appliquent par analogie à la convention d'
§ 2. § 8.
Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au § 4 a été dûment et valablement introduite. A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue. § 9. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au § 4 sont exécutées jusqu'à leur échéance. Art. 34.L'article 9 du même arrêté est abrogé. Art. 35.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est remplacé comme suit : "Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs." Art. 36.A l'article 2, § 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o l'alinéa 1er, 12o, est remplacé par la disposition suivante : "12o les périodes de chômage complet indemnisé telles que visées à l'article 3, alinéa 1er, 1o à 4o;" 2o l'alinéa 1er, 14o, est remplacé par la disposition suivante : "14o les périodes de bénéfice de l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au régistre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale."; 3o l'alinéa 3 est abrogé. Art. 37.L'article 3, alinéa 1er, 7o, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : "7o le demandeur d'emploi qui a exercé une activité indépendante à laquelle il a mis fin au cours du mois de l'engagement ou des 24 mois calendrier qui le précèdent;". Art. 38.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots ", 8o et 13o" sont remplacés par les mots "et 8o". Art. 39.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 2003, est remplacé comme suit : "Art. 7bis . Par dérogation à l'article 7, le travailleur peut bénéficier, pendant le mois de l'engagement et les 23 mois suivants, d'une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1o il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement; 2o il est demandeur d'emploi à la date d'engagement; 3o il a été demandeur d'emploi pendant au moins 156 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 9 mois calendrier qui précèdent; 4o il est devenu chômeur suite à une fermeture d'entreprise telle que visée dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. La fermeture doit avoir eu lieu au cours du mois de l'engagement ou des 24 mois calendrier qui précèdent. L'allocation de travail de maximum 500 EUR, visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel." Art. 40.L'article 11 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 11.Par dérogation à l'article 10, le travailleur peut bénéficier, pendant le mois de l'engagement et les 23 mois suivants, d'une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1o il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement; 2o il est demandeur d'emploi à la date d'engagement; 3o il a été demandeur d'emploi pendant au moins 156 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 9 mois calendrier qui précèdent; 4o il est devenu chômeur suite à une fermeture d'entreprise telle que visée dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. La fermeture doit avoir eu lieu au cours du mois de l'engagement ou des 24 mois calendrier qui précèdent. L'allocation de travail de maximum 500 EUR, visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel." Art. 41.L'article 11ter, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : "Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les 23 mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1o il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement; 2o il est demandeur d'emploi à la date d'engagement; 3o il a été demandeur d'emploi pendant au moins 156 jours au cours du mois de l'engagement et des 9 mois calendrier qui précèdent ou pendant au moins 312 jours au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent, chaque fois calculés dans le régime des 6 jours. L'allocation de travail de maximum 500 EUR, visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel." Art. 42.L'article 11quinquies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003, est abrogé. Art. 43.L'article 11sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003, est remplacé comme suit : "Art. 11sexies . Le travailleur occupé par un employeur visé par l'article 11quater et qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 700 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les 59 mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1o il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement; 2o il est demandeur d'emploi à la date d'engagement; 3o il a été demandeur d'emploi pendant au moins 624 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent. L'allocation de travail de maximum 700 EUR, visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel." Art. 44.L'article 11septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003, est abrogé. Art. 45.L'article 11octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003, est remplacé comme suit : "Art. 11octies.Le travailleur occupé par un employeur visé par l'article 11quater et qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 900 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1o il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement; 2o il est demandeur d'emploi à la date d'engagement; 3o il a été demandeur d'emploi pendant au moins 156 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 9 mois calendrier qui précèdent. L'allocation de travail de maximum 900 EUR, visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel." Art. 46.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 19 mars 2003 et du 16 mai 2003, les mots ",11quinquies et 11septies " sont supprimés. Art. 47.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 novembre 2002, du 9 décembre 2002, du 19 mars 2003 et du 16 mai 2003, les mots "articles 7 et 10 à 11ter " sont remplacés 5 fois par les mots "articles 7, 7bis, 10, 11, 11ter, 11sexies et 11octies ". Art. 48.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2003, les mots ",7bis " sont insérés entre les mots "article 7" et ", 10, 11, 11ter, 11sexies et 11octies ". Art. 49.L'article 16 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 16.Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié des avantages du présent arrêté pour un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de 30 mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont considérées comme une seule occupation, sans préjudice de l'application des articles 13 à 15, pour la durée de l'octroi de l'allocation de travail. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont octroyés. Chaque fois que le même employeur engage le même travailleur dont le droit à l'allocation de travail est complètement épuisé du fait de l'application de l'alinéa précédent, une nouvelle période de 30 mois commence à courir au cours de laquelle le travailleur ne peut prétendre au droit à l'allocation de travail dans le cadre d'une occupation auprès du même employeur. Les avantages du présent arrêté ne sont pas octroyés pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de 12 mois qui suit la fin du contrat de travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié, pour ce travailleur et pour cette occupation, des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1944 portant des dispositions sociales ou des avantages de l'article 58 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 (I) relative à l'harmonisation et la simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. Les avantages de cet arrêté sont toutefois octroyés lorsque le contrat de travail à durée indéterminée, visé à l'alinéa précédent, est conclu dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle." Art. 50.A l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o les mots "7, 10 et 11ter " sont remplacés par les mots "7, 7bis, 10, 11 et 11ter "; 2o l'alinéa suivant est ajouté : "Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse 500 EUR, le montant de l'allocation de travail maximale qui peut être octroyée pour ce mois calendrier est égal à 500 EUR." Art. 51.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale sont apportées les modifications suivantes : 1o le 6o est abrogé; 2o dans le 9o, le mot "agréé" est supprimé. Art. 52.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 2.Le calcul de la réduction des cotisations visée au chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 s'effectue par occupation. Pour ce calcul, on entend par : 1o occupation : une relation de travail comme travailleur salarié, dont les caractéristiques suivantes restent inchangées : - la catégorie d'employeur, déterminée par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient; - la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur précité, à laquelle le travailleur appartient; - la date de début de la relation de travail; - la date de fin de la relation de travail; - le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire, compétente pour l'activité exercée; - le nombre de jours par semaine du régime de travail; - la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du travailleur salarié; - la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence; - le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel; - le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné; - le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, les modalités particulières du paiement de la rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la commission, telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur précité; - pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au pourboire, pour les travailleurs occasionnels dans les secteurs de l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le numéro de fonction, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par l'organisme percepteur précité; - pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la rémunération : en dixièmes ou en douzièmes. Le changement d'au moins une de ces caractéristiques entraîne une autre occupation du même travailleur. Les périodes couvertes par une indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles. 2o les facteurs relatifs à la durée du travail :
- a)J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances légales des travailleurs manuels, des jours de "repos compensatoire secteur de la construction" et des jours de vacances complémentaires octroyés par convention collective de travail rendue obligatoire, qui ne sont pas payés par l'employeur. Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte dans le calcul de J.
- b)X = J, plus les jours de vacances légales des travailleurs manuels, plus les jours de "repos compensatoire secteur de la construction", plus les jours de l'occupation tels que visés à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les journées de vacances complémentaires octroyées par convention collective du travail rendue obligatoire, qui ne sont pas payées par l'employeur. Ces jours sont pris en considération pour autant qu'ils se situent dans une période d'occupation du travailleur.
- c)H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus.
- d)Z = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur X défini ci-dessus.
- e)U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence.
- f)D = le nombre de jours par semaine du régime de travail.
- g)µ = la fraction des prestations.µ est déterminé de la façon suivante : pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : µ = X/13 x D pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : µ = Z/13 x U µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.
- h)µ (glob) = la somme de toutes les occupations d'un travailleur auprès d'un même employeur pendant un trimestre.
- i)1/ss = le facteur de multiplication fixe visé aux articles 332 et 337 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6. Dans la division 1/ss, ss est égal à 0,80. Toutefois, lorsque µ(glob) est supérieur à 0,80, alors ss est égal à µ(glob). Si µ(glob) est inférieur à 0,275, alors 1/ss de chaque occupation est considérée comme étant égal à zéro. Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas : - aux occupations d'un travailleur appartenant à la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6; - à partir du 1er avril 2004, aux occupations à temps plein; - à partir du 1er avril 2004, aux occupations à temps partiel dont la durée du travail hebdomadaire moyenne contractuelle du travailleur s'élève au moins à la moitié de la durée du travail hebdomadaire moyenne de la personne de référence; il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle est mentionnée dans la déclaration trimestrielle à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. 1/ss n'est jamais arrondi. 3o les facteurs relatifs à la rémunération :
- a)W = la masse salariale déclarée trimestriellement par occupation (à 100 % ), à l'exception des indemnités payées en raison de la rupture du contrat de travail et exprimées en temps de travail, ainsi que des primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers. Les employeurs liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant l'octroi d'indemnités pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, doivent soustraire ces indemnités de la masse salariale déclarée pour l'occupation. La masse salariale de chaque occupation du quatrième trimestre de chaque année est multipliée par 1,25 pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin d'année sont payées à l'intervention d'un tiers. Toutefois, pour les travailleurs intérimaires occupés par une entreprise de travail intérimaire, la masse salariale de chaque occupation du premier trimestre est multiplié par 1,15. Les résultats de ces multiplications sont arrondis au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
- b)S1 = le plafond salarial S1 visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6; S1 = 12.000,00 EUR.
- c)S = le salaire de référence du trimestre, c'est-à-dire la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de base R de la réduction.S s'obtient de la manière suivante : a. pour les occupations déclarées exclusivement en jours : S = W x (13 x D/J) Le résultat du calcul (13 x D/J) est arrondi au second chiffre après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01;b. pour les occupations déclarées en jours et en heures : S = W x (13 x U/H) Le résultat du calcul (13 x U/H) est arrondi au second chiffre après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01. S est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. Le facteur S est diminué forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre lorsque, pour l'occupation, est octroyée une des réductions prévues par les articles 367, 369 ou 370 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6.
- d)S0 = le plafond salarial visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6; S est égal à 5.310,00 EUR pour les trimestres situés dans l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, S0 est égal à 5870,71 EUR. 4o les facteurs relatifs à la réduction des cotisations de sécurité sociale :
- a)F = le montant forfaitaire visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6.
- b)G1 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6.
- c)G2 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6.
- d)R = la réduction de base de la réduction structurelle visée au chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, par trimestre, dépendant de la masse salariale S de l'occupation prise en compte.
- e)a = le coefficient a tel que visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6. Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 1 ou 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, a s'élève à 0,1750 pour les trimestres situés dans l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, a est égal à 0,1444. Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 2 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, a s'élève à 0,2706 pour les trimestres situés dans l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, ga est égal à 0,2266.
- f)d = le coefficient visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6. d s'élève à 0,0173 pour les trimestres situés dans l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, d est égal à 0,0600.
- g)G = le montant forfaitaire maximum comme réduction groupe cible auquel un travailleur donne droit tenant compte des conditions auxquelles il satisfait.G est égal à G1 ou G2 tel que défini à la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6.
- h)Ps = la réduction structurelle finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations µ de l'occupation.Ps ne peut jamais être supérieur à R.
- i)Pg = la réduction groupe cible finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations µ de l'occupation.Pg ne peut jamais être supérieur à G. Art. 53.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o le 1o est remplacé par la disposition suivante : "1o le montant forfaitaire R : R = F + a x (S0 - S) + d x (W - S1) Si S0 - S est inférieur à 0, S0 - S est considéré comme étant égal à 0. La multiplication a x (S0 - S) est arrondie au cent, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. Si W - S1 est inférieur à 0, W - S1 est considéré comme étant égal à 0. La multiplication d x (W - S1) est arrondie au cent, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR."; 2o dans le 2o, "ss" est remplacé par "1/ss". Art. 54.A l'article 4 du même arrêté, le mot "ss" est remplacé par le mot "1/ss". Art. 55.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots ", 9bis, 9ter " sont insérés entre les mots "articles 9" et "et 12". Art. 56.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o la référence "2b " est remplacée six fois par la référence "
- b)"; 2o dans le 6o, c), les mots "quatre cent quatre-vingt-quatre" sont remplacés par les mots "quatre cent soixante-huit". Art. 57.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 9bis . Par dérogation à l'article 9, une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est accordée de la manière suivante à l'employeur visé à l'article 11quater de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 : 1o une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les vingt trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :
- a)il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
- b)il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;
- c)il a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois civils qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent,
- b); 2o une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :
- a)il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;
- b)il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;
- c)il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b). " Art. 58.Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 9ter . Par dérogation à l'article 9, une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est accordée à l'employeur, constituée d'une réduction forfaitaire G1, durant le trimestre d'engagement et les quatre trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :
- a)il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
- b)il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;
- c)il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent;
- d)il est devenu chômeur suite à une fermeture d'une entreprise telle que visée dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.La fermeture doit avoir eu lieu au cours du mois de l'engagement ou des vingt-quatre mois civils qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b). " Art. 59.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "à l'article 9" sont remplacés par les mots "aux articles 9, 9bis et 9ter ", les mots "de l'article 9" sont remplacés par les mots "des articles 9, 9bis et 9ter " et les mots "par l'article 9" sont remplacés par les mots "par les articles 9, 9bis et 9ter ". Art. 60.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o les mots "Pour l'application de l'article 9" sont remplacés par les mots "Pour l'application des articles 9, 9bis et 9ter "; 2o les mots "dudit article9 " sont remplacés par les mots "desdits articles 9, 9bis et 9ter ". Art. 61.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le § 1er, les mots "dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'article 5, § 1er, 2o, de l'arrêté royal du 9 juin 1997" sont remplacés par les mots "dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997"; 2o un huitième tiret est ajouté au § 2, 2o, rédigé comme suit : " - le numéro d'entreprise visé dans la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.". Art. 62.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le § 1er, 1o, 2o et 3o, l'alinéa 2 est à chaque fois remplacé par l'alinéa suivant : "Le travailleur qui poursuit une occupation visée à au § 4, 3o, 4o, 8o ou 11o ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b). "; 2o dans le § 1er, 3o, c), les mots "dans le courant des neuf mois calendrier qui ont précédé le mois de l'entrée en service" sont remplacés par les mots "dans le courant du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent"; 3o dans le § 2, 1o, 2o et 3o, l'alinéa 2 est à chaque fois remplacé par l'alinéa suivant : "Le travailleur qui poursuit une occupation visée à au § 4, 3o, 4o, 8o ou 11o ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b). "; 4o dans le § 2, 3o, c), les mots "dans le courant des neuf mois calendrier qui ont précédé le mois de l'entrée en service" sont remplacés par les mots "dans le courant du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent"; 5o dans le § 3, 1o, 2o et 3o, l'alinéa 2 est à chaque fois remplacé par l'alinéa suivant : "Le travailleur qui poursuit une occupation visée à au § 4, 3o, 4o, 8o ou 11o ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b). "; 6o dans le § 3, 3o, c), les mots "dans le courant des neuf mois calendrier qui ont précédé le mois de l'entrée en service" sont remplacés par les mots "dans le courant du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent"; 7o le § 4 est remplacé par la disposition suivante : "§ 4. Pour l'application de cet article, sont assimilées avec des périodes en tant que chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière : 1o les périodes situées dans une période de chômage complet qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou à l'assurance maternité; 2o les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une période de chômage complet; 3o les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle pendant lesquelles le travailleur a bénéficié de l'allocation visée :
- a)soit à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;
- b)soit à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle;
- c)soit à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle; 4o les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; 5o les périodes de chômage complet indemnisé; 6o les périodes d'ayant droit à l'intégration sociale, en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale; 7o les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui ont droit à une aide sociale financière; 8o les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal précité du 3 mai 1999, dans le cadre de programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 9o les périodes de chômage complet, d'intégration sociale ou d'aide sociale financière, couvertes par un pécule de vacances; 10o les périodes de rappel sous les armes, situées dans une période de chômage complet; 11o les périodes d'occupation dans le cadre d'un poste de travail reconnu, pendant lesquelles le travailleur a bénéficié d'une allocation visée
- a)soit à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;
- b)soit à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
- c)soit à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 organique des centres publics d'aide sociale; 12o les périodes de stage au sens de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4o, de l'arrêté précité du 25 novembre 1991, pendant lesquelles le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs."; 8o le § 5 est remplacé par la disposition suivante : "Pour bénéficier de la réduction groupe cible visée aux §§ 1er, 2 et 3, l'employeur doit au préalable obtenir une attestation selon laquelle il entre dans le champ d'application visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité. Cette attestation est délivrée dans un délai de 45 jours par le Directeur général de la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Pour ouvrir le droit à la réduction groupe cible visée au § 1er, le travailleur doit en outre bénéficier d'une allocation de réinsertion visée à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 3 mai 1999, dans les conditions et selon les modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et ses arrêtés d'exécution. Une copie de l'attestation visée à l'alinéa 1er est transmise par l'employeur au travailleur qui joint cette attestation à sa demande d'allocation de réinsertion. Pour ouvrir le droit à la réduction groupe cible visée aux §§ 2 ou 3, l'employeur doit bénéficier d'une intervention dans la rémunération par le centre public d'aide sociale dans les conditions et selon les modalités de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale ou de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale. Une copie de l'attestation visée à l'alinéa 1er est jointe à la demande."; 9o dans le § 6, 1o, un huitième tiret est ajouté, rédigé comme suit : "- le numéro d'entreprise visé dans la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions."; 10o dans le § 6, 2o, les mots ", ainsi que la durée prévue de la réduction groupe-cible" sont supprimés dans le texte français; 11o le § 7 est remplacé par la disposition suivante : "Lorsque l'organisme régional de placement compétent estime, à l'issue des 10 trimestres visés dans les § 1er, 1o, § 2, 1o ou § 3, 1o, que le travailleur précité n'est toujours pas apte à intégrer le marché du travail régulier, la durée de la réduction groupe-cible visée au § 1, 1o, § 2, 1o ou § 3, 1o est prolongée avec une nouvelle période de 10 trimestres maximum. Lorsque l'organisme régional de placement compétent estime, à l'issue des 20 trimestres visés dans les § 1er, 2o, § 2, 2o ou § 3, 2o, que le travailleur précité n'est toujours pas apte à intégrer le marché du travail régulier, la durée de la réduction groupe-cible visée au § 1, 2o, § 2, 2o ou § 3, 2o est prolongée avec une nouvelle période de 20 trimestres maximum. L'organisme régional de placement compétent avertit, selon le cas, l'Office national de l'emploi ou le centre public d'aide sociale concerné. ". Art. 63.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 14bis . Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié des avantages de l'article 9, 9bis ou 9ter pour un travailleur et qu'il engage à nouveau celui-ci au cours d'une période de trente mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont, pour la fixation de la réduction forfaitaire et pour la durée pendant laquelle elle est accordée sans préjudice de l'application de l'article 10, considérées comme étant une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont accordés. Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié des avantages de l'article 14 pour un travailleur et qu'il engage à nouveau celui-ci au cours d'une période de douze mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont, pour la fixation de la réduction forfaitaire et pour la durée pendant laquelle elle est accordée sans préjudice de l'application de l'article 14, § 5, considérées comme étant une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont accordés." Art. 64.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le § 1er, 1o, les mots "article 343 de la loi programme du 24 décembre 2002" sont remplacés par les mots "article 343, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6"; 2o dans le § 1er, 2o, les mots "engage un second travailleur étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce second travailleur il n'employait pas plus d'un travailleur dans la même unité technique d'exploitation " sont remplacés par les mots ", en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, engage un second travailleur"; 3o dans le § 1er, 3o, les mots "engage un troisième travailleur étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce troisième travailleur il n'employait pas plus de deux travailleurs dans la même unité technique d'exploitation" sont remplacés par les mots ", en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, engage un troisième travailleur"; 4o dans le § 2, les mots "apprentis reconnus" sont remplacés par le mot "apprentis"; 5o dans le § 2, les mots " et les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs" sont remplacés par les mots ", les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et les les travailleurs occasionnels visés à l'article 8quater de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969". Art. 65.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 16bis . § 1er. Le montant de la cotisation pour les frais d'administration due à un secrétariat social agréé, visée à l'article 345 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, est prise en charge par l'Office national de sécurité sociale à concurrence de 36,45 EUR par trimestre pour lequel l'employeur a effectivement bénéficié de la réduction groupe cible prévue à l'article 16, § 1er, 1o. § 2. L'Office national de sécurité sociale fixe par trimestre, au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant, le montant dû à chaque secrétariat social agréé d'employeurs, sur la base des déclarations trimestrielles introduites dans le délai légal. Au terme de ce mois, l'Office national de sécurité sociale envoie une note de crédit au secrétariat social agréé d'employeurs. Le montant dû pour un trimestre sur la base de déclarations trimestrielles introduites tardivement ou de déclarations trimestrielles corrigées est fixé au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant la réception ou la correction de la déclaration. Une note de crédit est envoyée au terme de ce mois. § 3. Après réception de l'accord du secrétariat social agréé d'employeurs au sujet du montant de la note de crédit, l'Office national de sécurité sociale verse ce montant au crédit du secrétariat social agréé à LA POSTE. § 4. Un montant destiné à couvrir les frais résultant de l'application du présent arrêté est inscrit au budget de l'Office national de sécurité sociale au titre de frais d'administration." Art. 66.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 18.Une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs est accordée de la manière suivante : 1o pour la mise au travail d'un jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer à condition qu'il s'agisse d'un jeune moins qualifié tel que visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer, un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les sept trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé dans le cadre de la convention de premier emploi visée. Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme trimestre de l'engagement, le trimestre au cours duquel un jeune est occupé pour la première fois auprès de l'employeur concerné, sans que ce trimestre ne puisse précéder le premier trimestre de l'année au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de 19 ans; 2o un montant forfaitaire G1 pour un jeune visé à l'article 4 ou 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs." Art. 67.L'article 19 du même arrêté est abrogé. Art. 68.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 20.§ 1er. Pour l'application de l'article 18, 1o, seuls les nouveaux travailleurs visés à l'article 25 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer et déclarés en tant que tel sur la déclaration adressée à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont considérés comme jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer. La réduction groupe cible visée à l'article 18, 1o, est uniquement accordée si la carte de premier emploi atteste du fait que le jeune visé est un jeune moins qualifié tel que visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer. § 2. L'Office national de l'emploi transmet par voie électronique les données relatives aux cartes de premier emploi à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. " Art. 69.L'article 21 du même arrêté est complété par l'alinésuivant : "Ce chapitre est applicable aux travailleurs à temps plein. En ce qui concerne les réductions groupes cibles visées à l'article 22, 1o, 2o et 3o, il est également applicable aux travailleurs visés à l'article 350, alinéa 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6." Art. 70.L'article 25 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "L'employeur ne peut appliquer la réduction groupe cible visée à l'article 22, 4o, que si la semaine de quatre jours est instaurée pour une durée illimitée." Art. 71.L'article 26 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : "Les réductions groupes cibles visées à l'article 350 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 ne peuvent être accordées pour une même réduction de la durée du travail et pour une même catégorie de travailleurs si cette réduction antérieure de la durée du travail a ouvert avant le 1er octobre 2003 le droit à la réduction visée à l'article 8 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. La réduction groupe cible visée à l'article 351 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 ne peut être à nouveau accordée pour une même catégorie de travailleurs si le droit à la réduction visée à l'article 9 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie a été ouvert pour cette catégorie de travailleurs avant le 1er octobre 2003." Art. 72.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 27.La réduction groupe cible visée à l'article 22 n'est accordée au cours des périodes visées que pour autant que la réduction de la durée du travail ou l'instauration de la semaine de quatre jours ait été maintenue pour la catégorie de travailleurs concernée pendant la totalité du trimestre." Art. 73.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o le 1o est rapporté; 2o dans le 5o, les mots "8o et", les mots "11," et les mots "16," sont rapportés. Art. 74.Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 56bis . § 1er. Pour les jeunes qui remplissaient avant le 1er janvier 2004 les conditions d'obtention de la réduction visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal no 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes et qui n'entrent pas en considération pour la réduction visée à l'article 18 de cet arrêté, une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs est octroyée à partir du 1er janvier 2004 pendant la durée de la convention travail-formation, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les 7 premiers trimestres de cette convention travail-formation et d'un montant forfaitaire G2 pendant la période restante. § 2. Pour les jeunes qui remplissaient avant le 1er janvier 2004 les conditions d'obtention de la réduction visée à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal no 495 du 31 décembre 1986 précité et qui n'entrent pas en considération pour la réduction visée à l'article 18 de cet arrêté, une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs est octroyée à partir du 1er janvier 2004 pendant la durée du contrat d'apprentissage, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les 7 premiers trimestres de ce contrat d'apprentissage et d'un montant forfaitaire G2 pendant la période restante." Art. 75.A l'article 57 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "Pour les employeurs qui ont engagé un premier travailleur avant le 1er janvier 2004 qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, une réduction groupe cible premiers engagements est octroyée, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et d'un montant forfaitaire G2 pendant les huit trimestres suivants. L'employeur peut choisir, par trimestre, le travailleur ou les deux travailleurs à mi-temps auxquels il applique cette réduction."; 2o dans l'alinéa 2, les mots "au sens de l'article 343, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6" sont insérés entre les mots " comme nouvel employeur" et les mots "après le 31 dé