{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer6\" sont insérés entre les mots \" comme nouvel employeur\" et les mots \"après le 31 décembre 2003\"; 3o un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : \"L'employeur qui, pour un travailleur, bénéficie effectivement de la réduction groupe cible visée à l'article 16, § 1er, 1o, sur la base de l'alinéa 1er bénéficie également de la prise en charge des frais d'administration visés à l'article 16bis, selon les règles et modalités de cet article.\". Art. 76.Dans la phrase introductive de l'article 58 du même arrêté, le mot \", 3o\" est supprimé. Art. 77.Un article 58bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : \"Art. 58bis . Les avantages du chapitre 3 du titre III du présent arrêté ne sont pas accordés pour un travailleur engagé à nouveau par le même employeur au cours d'une période de 12 mois suivant la fin du contrat de travail précédent conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions sociales et diverses ou des avantages de l'article 58 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avantages du chapitre 3 du titre III du présent arrêté sont néanmoins accordés lorsque le contrat de travail à durée indéterminée visé dans l'alinéa précédent est conclu dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.\" Art. 78.A l'article 61 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o le § 1, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : \"Pour les employeurs qui ont engagé un deuxième travailleur avant le 1er janvier 2004 qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une réduction groupe cible premiers engagements est octroyée, composée d'un montant forfaitaire G2 pendant les douze trimestres suivant le trimestre de l'engagement de ce deuxième travailleur. L'employeur peut choisir, par trimestre, le travailleur ou les deux travailleurs à mi-temps auxquels il applique cette réduction.\"; 2o dans le § 1er, alinéa 2, les mots \"article 16, 2o\" sont remplacés par les mots \"article 16, § 1er, 2o\"; 3o dans le § 1er, alinéa 2, les mots \"engage un second travailleur après le 31 décembre 2003 étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce second travailleur il n'employait pas plus d'un travailleur dans la même unité technique d'exploitation\" sont remplacés par les mots \", en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, engage un second travailleur après le 31 décembre 2003\"; 4o le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : \"Pour les employeurs qui ont engagé un troisième travailleur avant le 1er janvier 2004 qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une réduction groupe cible premiers engagements est octroyée, composée d'un montant forfaitaire G2 pendant les huit trimestres suivant le trimestre de l'engagement de ce troisième travailleur. L'employeur peut choisir, par trimestre, le travailleur ou les deux travailleurs à mi-temps auxquels il applique cette réduction.\"; 5o dans le § 2, alinéa 2, les mots \"article 16, 3o\" sont remplacés par les mots \"article 16, § 1er, 3o\"; 6o dans le § 2, alinéa 2, les mots \"engage un troisième travailleur après le 31 décembre 2003 étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce troisième travailleur il n'employait pas plus de deux travailleurs dans la même unité technique d'exploitation\" sont remplacés par les mots \", en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, engage un troisième travailleur après le 31 décembre 2003\". Art. 79.Dans l'article 62 du même arrêté, les mots \"1er avril 2002\" sont remplacés par les mots \"1er janvier 2002\" dans le texte français. Art. 80.L'article 64 est complété par les alinéas suivants : \"Un travailleur peut continuer de bénéficier de l'allocation de réinsertion visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition qu'il soit entré en service avant le 1er janvier 2004 et qu'il reste en service sans interruption après le 31 décembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'horaire de travail hebdomadaire prévu dans le contrat du travailleur entré en service avant le 1er janvier 2004 est modifié au cours de cette occupation, mais après le 31 décembre 2003, le travailleur peut continuer de bénéficier de l'allocation de réinsertion pendant la période au cours de laquelle il est lié par un contrat de travail. Toutefois, le montant de cette allocation est fixé sur base de l'article 131quiniquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2004.\" Art. 81.Un article 64bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : \"Art. 64bis.Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2002 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, § 5bis, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 organique des centres publics d'aide sociale, une réduction groupe cible pour chômeurs de longe durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 par trimestre pendant l'occupation du travailleur dans un poste de travail reconnu au sens de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer. Cette réduction groupe cible ne peut être octroyée que jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 65 du même arrêté, les mots \"demandeurs d'emploi de longue durée\" sont remplacés par les mots \"jeunes travailleurs\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 66 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le texte néerlandais, les mots \"artikelen 8 en 9\" sont remplacés par les mots \"artikelen 5 tot 12\"; 2o dans le § 2, les mots \", par dérogation à l'article 26, alinéa 3,\" sont insérés entre les mots \"est octroyée\" et \"à partir du 1er janvier 2004\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 67 du même arrêté est complété par les paragraphes suivants : \"§ 3. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7bis de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 2003, une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 conformément aux dispositions du § 1er, 1o. § 4. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 11quinquies et 11septies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, insérés par l'arrêté royal du 19 mars 2003, une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante : 1o pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 11quinquies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des vingt trimestres suivant le trimestre de l'engagement; 2o pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 11septies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 pour la durée de l'occupation. § 5 Un travailleur peut continuer de bénéficier de l'allocation de travail visée à l'article 7, 7bis, 10 ou 11 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition qu'il soit entré en service avant le 1er janvier 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une allocation de travail est octroyée à un travailleur pendant une période fixée sur la base des articles 7, 7bis, 10 ou 11 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001 tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2004, mais calculée à partir de la date fixée en application de l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, si les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1o pendant une occupation entamée avant le 1er janvier 2004, le travailleur bénéficiait de l'allocation de travail visée à l'article 7, 7bis, 10 ou 11 de l'arrêté royal précité du 19 juillet 2001 tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2004; 2o le travailleur a mis fin à son occupation et, après une interruption, est à nouveau entré en service auprès du même employeur après le 31 décembre 2003; 3o la date de la nouvelle entrée en service est située dans une période de 30 mois suivant la fin d'occupation antérieure.\" Art. 85.Un article 67bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : \"Art. 67bis .</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié avant le 1er janvier 2004 d'un des avantages de l'article 5, 6, 7bis, 8, 9, 11quinquies ou 11septies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ou d'une réduction groupe-cible visée dans l'article 67, §§ 1er, 3 ou 4 de présent arrêté pour un travailleur et qu'il engage à nouveau celui-ci au cours d'une période de trente mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont, pour la fixation de la réduction forfaitaire et pour la durée pendant laquelle elle est accordée sans préjudice de l'application de l'article 10 et selon les modalités de l'article 67, §§ 1er, 3 ou 4, considérées comme étant une seule occupation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont accordés.\" Art. 86.Dans l'article 69 du même arrêté, les mots \"à l'intégration sociale\" sont remplacés par les mots \"à l'aide sociale financière\" dans le texte français.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 13, alinéas 7 et 8, de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une carte de travail dont la date de validité se situe dans la période à partir du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003 inclus a une durée de validité jusqu'au 31 décembre 2003 inclus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté ministériel du 2 mai 1989 portant exécution de l'article 124 de la loi-programme du 30 décembre 1988 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Produisent leurs effets le 1er janvier 2004 : 1o l'article 3 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7; 2o le présent arrêté, à l'exception des articles 36, 1o, et 37 qui produisent leurs effets le 1er avril 2003 et de l'article 87 qui produit ses effets le 1er octobre 2003. Art. 90.Notre Ministre de l'Emploi et notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE</p></div>", "next": 0}