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Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domici

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand établit les règles pour l'agrément et le subventionnement des associations et structures d'aide sociale qui offrent des soins à domicile. Il vise à assurer la continuité et la qualité des services de soins à domicile en Flandre.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale; Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 décembre 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la continuité de la politique flamande concernant les soins à domicile requiert la mise en oeuvre urgente des dispositions du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile; Considérant qu'il y a lieu de rencontrer sans délai sur le plan politique la demande sociale et le besoin d'une offre quantitative et qualitative disponible et supportable de structures et d'associations dans le cadre des soins à domicile, y compris l'octroi de moyens financiers dégagés à cet effet par la Communauté flamande; Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale; Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;2° structure : un service d'aide aux familles, un centre de services local, un centre de services régional, un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un service de garde;3° association : une association d'usagers et d'intervenants de proximité;4° maison de repos : une maison de repos agréée en vertu des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;5° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;6° Ministre : le membre du Gouvernement flamand, chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II. - L'agrément Section 1re. - Conditions d'agrément Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir être agréée, une structure doit répondre aux conditions ci-après, au moment de la présentation de la demande d'agrément ou dans un délai d'un an au maximum suivant la date de l'arrêté d'agrément : 1° les conditions d'agrément générales prescrites par les articles 3, 18, 19, § 2 et § 3, 20 à 23 inclus, 24, § 1er et 25 du décret;2° les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale;3° les conditions d'agrément spécifiques prescrites par type de structure, dans les annexes I à VI incluse du présent arrêté. § 2. Pour conserver l'agrément, la structure doit respecter en permanence le § 1er, 1° à 3° inclus, à compter de la date de l'arrêté d'agrément. Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir être agréée, une association doit répondre aux conditions ci-après, au moment de la présentation de la demande d'agrément ou dans un délai d'un an au maximum suivant la date de l'arrêté d'agrément : 1° les conditions d'agrément générales prescrites par les articles 3 et 24, § 1er du décret;2° les conditions d'agrément spécifiques prescrites par l'annexe VII du présent arrêté. § 2.. Pour conserver l'agrément, l'association doit respecter en permanence le § 1er, 1° et 2°, à compter de la date de l'arrêté d'agrément. Section 2. - La procédure d'agrément Art. 4.Une structure ou une association peut seulement être agréée, si elle : 1° a introduit à cet effet une demande recevable;2° respecte la programmation prévue à l'annexe I à VII incluse du présent arrêté, par type de structure et pour les associations;3° se conforme aux dispositions de la section 1re se rapportant à elle. Art. 5.Une structure ou une association est agréée pour une durée indéterminée, soit, si elle est déjà en activité le jour de la présentation d'une demande recevable, à partir de la date de présentation de cette dernière, soit, si elle n'a pas encore entamé ses activités, à partir du début de l'exploitation. Art. 6.Pour être recevable, la demande d'agrément doit : 1° être présentée par la structure ou l'association, par lettre recommandée adressée à l'administration;2° contenir un plan d'orientation : a) faisant apparaître que la structure ou l'association respecte les dispositions de la section 1re se rapportant à elle ou indiquant de quelle manière elle répondra à ces dispositions dans le délai imparti;b) spécifiant les données et contenant les pièces prévues par type de structure ou pour les associations à l'annexe I à VII incluse du présent arrêté. Art. 7.§ 1er. Si la demande n'est pas présentée conformément à l'article 6, l'administration renvoie la demande à la structure ou à l'association, dans un mois de sa présentation, avec mention du motif de son irrecevabilité. § 2. Si la demande d'agrément est recevable mais pas conforme à la programmation, l'administration transmet à la structure ou à l'association, par lettre recommandée, l'intention motivée du Ministre de refuser l'agrément, dans les deux mois de la présentation de la demande d'agrément. Cette lettre mentionne la faculté de présenter une réclamation et les conditions y afférentes, telles que prévues à l'article 9. Art. 8.Si la demande d'agrément est recevable et conforme à la programmation, l'administration transmet à la structure ou association, par lettre recommandée, soit, la décision du Ministre de délivrer l'agrément, soit, l'intention motivée du Ministre de refuser l'agrément, dans les trois mois suivant la présentation de la demande d'agrément. En cas de notification d'une intention de refuser l'agrément, celle-ci mentionne la faculté de déposer une réclamation et les conditions y afférentes, telles que prévues à l'article 9. Art. 9.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la structure ou l'association peut déposer à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard quarante-cinq jours de la réception de l'intention du Ministre, visée à l'article 7, § 2, ou à l'article 8. Elle peut demander explicitement d'être entendue. Cette réclamation est traitée conformément aux articles 7 à 14, § 1er inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 flamand relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. § 2. Si la structure ou l'association n'a pas déposé une réclamation dans le délai prévu au § 1er, alinéa 1er, l'intention du Ministre est réputée de droit être une décision de refus. L'administration en informe la structure ou l'association, par lettre recommandée, dans un mois de l'expiration de ce délai. Art. 10.Si l'agrément est refusé par le Ministre ou censé refusé en vertu de l'article 9, § 2, pour une raison autre que la non-observation de la programmation, la structure ou l'association ne peut pas présenter une demande similaire sous peine d'irrecevabilité, à moins qu'elle ne démontre dans sa nouvelle demande que le motif du refus n'existe plus pour sa part. Art. 11.§ 1er. Si la demande d'agrément est recevable et conforme à la programmation, mais a trait, aux termes du plan d'orientation visé à l'article 6, 2°, à un centre de services régional, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour qui nécessite la construction, la transformation ou l'aménagement d'un immeuble, le traitement de la demande d'agrément est suspendu, par dérogation à l'article 8. Dans ce cas, l'administration adresse la notification de cette suspension à la structure, par lettre recommandée, dans les deux mois de la présentation de la demande d'agrément. Cette lettre mentionne si la structure est conforme à la programmation. § 2. La suspension prend effet le jour de l'envoi de la notification et dure jusqu'à ce que la structure demande à l'administration, par lettre recommandée, de continuer le traitement de sa demande d'agrément, sans que soit dépassé un délai de cinq ans susceptible d'être prolongé une fois par un délai de trois ans. § 3. La prolongation du délai de suspension de cinq ans doit être demandée par la structure à l'administration, par lettre recommandée, au plus tard six mois avant l'expiration de ce délai. La lettre mentionne l'état d'avancement des travaux de construction, de transformation ou d'aménagement. Si les travaux n'ont pas encore été entamés, il y a lieu d'en indiquer le motif. Le délai de suspension est seulement prolongé en cas de raisons objectifs hors de la volonté de la structure. Le Ministre peut déterminer ces raisons objectifs. L'administration notifie à la structure, par lettre recommandée, soit, la décision du Ministre accordant la prolongation, soit, l'intention motivée du Ministre de refuser la prolongation, dans les deux mois suivant la présentation de la demande de prolongation. § 4. Sous peine d'irrecevabilité, la structure peut déposer à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard quarante-cinq jours de la réception de l'intention, visée au § 3. Elle peut demander explicitement d'être entendue. Cette réclamation est traitée conformément aux articles 7 à 14, § 1er inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 flamand relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. Si la structure ou l'association n'a pas déposé une réclamation dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'intention du Ministre est réputée de droit être une décision de refus. L'administration en informe la structure ou l'association, par lettre recommandée, dans un mois de l'expiration de ce délai. § 5. La demande de prolongation du traitement, doit être présentée par la structure à l'administration, par lettre recommandée, au plus tard six mois avant l'expiration du délai de suspension prolongé oui ou non. L'administration joint à la demande un plan d'orientation actualisé, tel que visé à l'article 6, 2°. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 8 prend cours le jour de l'envoi de la demande. Si une intention ou une décision de refus de la prolongation est notifiée à la structure, conformément au § 3, alinéa deux, ou en vertu du § 4, alinéa deux, la structure dispose en tout cas, à partir de la réception de cette intention ou de cette décision, d'un délai de quarante-cinq jours pour présenter une demande de continuation du traitement. Il est dérogé, le cas échéant, au délai prévu à l'alinéa précédent. § 6. Si la demande visée au §§ 3 ou 5 n'est pas présentée dans le délai imparti, l'administration transmet à la structure, par lettre recommandée, la décision du Ministre de refuser l'agrément. Art. 12.Une demande de modification d'un ou de plusieurs éléments de l'agrément d'une structure ou d'une association, qui font expressément partie de la décision d'agrément, doit être adressée par lettre recommandée à l'administration. Pour être recevable, elle contient toutes les pièces et mentions justifiant la modification demandée. Les articles 4, 5, 6, 1° et 7 à 10 inclus s'appliquent par analogie à cette demande. Par dérogation à l'alinéa deux, le Ministre peut statuer immédiatement sur une demande de modification d'un ou de plusieurs éléments de l'agrément qui n'ont aucune incidence sur la programmation. CHAPITRE III. - Le subventionnement Section 1e. - Les conditions de subventionnement Art. 13.§ 1er. Le Ministre peut accorder aux structures et associations agréées en vertu du présent arrêté, dans les limites des crédits budgétaires, une enveloppe subventionnelle annuelle, si elles se conforment aux dispositions du présent chapitre et aux conditions de subventionnement spécifiques prescrites par type de structure et pour les associations par l'annexe I à VII incluse du présent arrêté. Le Ministre détermine par type de structure et pour les associations, le schéma des priorités en matière d'octroi des enveloppes subventionnelles. Pour la détermination du schéma des priorités, le Ministre se base sur les structures et les associations agréées avant le 1er juin de l'année concernée mais non subventionnées. La date de l'arrêté d'agrément est prise en compte. Le schéma des priorités tient compte au moins des dispositions par type de structure et pour les associations de l'annexe I à VII incluse du présent arrêté. Les structures et les associations qui bénéficiaient déjà de subventions au cours de l'année précédente et qui sont toujours agréées, sont à nouveau éligibles aux subventions si elles respectent les conditions de subventionnement. Par dérogation à l'alinéa deux et trois, il est octroyé à chaque service d'aide aux familles agréé en vertu du présent arrêté, une enveloppe subventionnelle, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté. § 2. Pour être admise aux subventions, la structure ou l'association doit tenir une comptabilité d'après un plan comptable faisant apparaître le coût des services agréés et subventionnés. La comptabilité de l'année précédente doit être transmise à l'administration avant le 1er juin. Par dérogation à l'alinéa deux, les documents de fin d'année sont transmis à l'administration, pour les structures créées par un pouvoir public, dans un mois suivant l'approbation des comptes de l'année en question. Le Ministre peut arrêter des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité. Section 2. - La procédure de subventionnement Art. 14.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, une structure ou une association qui demande pour la première fois une enveloppe subventionnelle, doit demander cette dernière à l'administration, par lettre recommandée, avant le 1er juillet, en y joignant les pièces que le Ministre fixe. § 2. L'enveloppe subventionnelle est fixée suivant les modalités prescrites par type de structure ou pour les associations, par l'annexe I à VII incluse du présent arrêté. § 3. Le Ministre arrête les modalités d'octroi et de liquidation de l'enveloppe subventionnelle. Pour garantir la continuité du fonctionnement des structures et des associations, le Ministre peut stipuler, par type de structure et pour les associations, qu'une partie de l'enveloppe, plafonnée à 50 % de l'enveloppe globale, est liquidée sous forme d'avance. Art. 15.Dans les limites des crédits budgétaires, les enveloppes subventionnelles accordées aux structures et aux associations, sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public. Cette liaison à l'indice des prix est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en application le 1er janvier 1998. La liaison à l'indice des prix prend effet le 1er janvier de l'année suivant le saut de l'index. CHAPITRE IV. - Projets Art. 16.En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder des subventions en faveur de projets, à la demande d'associations sans but lucratif, d'administrations provinciales, d'administrations communales, de centres publics d'aide sociale, de la Commission communautaire flamande, d'associations de droit public, de sociétés à objet social et de mutualités. A cette fin, le projet doit porter sur un des thèmes en matière de soins à domicile que le Ministre détermine annuellement. Art. 17.Le Ministre arrête les modalités concernant : 1° le mode de présentation de la demande de subvention pour un projet;2° les critères et la méthode d'évaluation de cette demande;3° la fixation du montant de la subvention;4° le mode de paiement de la subvention. CHAPITRE V. - Contrôle Section 1e. - Dispositions générales Art. 18.L'administration contrôle sur place ou sur pièces le respect des dispositions relatives à l'agrément et au subventionnement du décret et du présent arrêté. Ce contrôle emporte le droit de visiter la structure ou l'association et de consulter tous documents et pièces nécessaires à l'exercice du contrôle. La structure ou l'association apporte sa collaboration à l'exercice du contrôle. Elle transmet à l'administration, sur simple demande, les pièces se rapportant à ce contrôle. Section 2. - Contrôle de l'agrément Art. 19.Si une structure ou une association ne respecte plus une ou plusieurs conditions d'agrément ou si elle ne collabore pas au contrôle visé à l'article 18, l'administration peut la sommer, par lettre recommandée, à se conformer aux conditions d'agrément dans un délai de six mois au maximum que l'administration fixe, ou aux règles en matière de contrôle, dans un délai d'un mois au maximum que l'administration fixe. L'administration détermine les délais visés à l'alinéa premier sur la base de la gravité des faits constatés et des risques pour les usagers. S'il existe un risque pour la santé et la sécurité des usagers, le délai de conformité aux conditions d'agrément est limité à 24 heures. Art. 20.Si, malgré la sommation, la structure ou l'association, passés les délais prévus en vertu de l'article 19, ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne collabore pas à l'exercice du contrôle, le Ministre peut notifier à la structure ou à l'association son intention motivée de retrait de l'agrément L'administration envoie cette notification par lettre recommandée et y mentionne la faculté et les conditions de présentation d'une réclamation. En cas de risques pour la santé et la sécurité des usagers, le Ministre peut suspendre l'agrément de la structure dans son intention motivée, ordonner la cessation immédiate de l'exploitation et imposer des mesures conservatoires nécessaires en vue de la protection des usagers. Ces mesures restent valables jusqu'à ce que une décision soit prise quant au retrait de l'agrément. Art. 21.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la structure ou l'association peut déposer à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard quarante-cinq jours de la réception de l'intention de retrait de l'agrément. Elle peut demander explicitement d'être entendue. Cette réclamation est traitée conformément aux articles 7 à 14, § 1er inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 flamand relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. § 2. Si la structure ou l'association n'a pas déposé une réclamation dans le délai prévu au § 1er, alinéa 1er, l'administration notifie à la structure ou à l'association, par lettre recommandée, dans un mois de l'expiration de ce délai, la décision définitive du Ministre sur le retrait de l'agrément. Si la décision du Ministre n'est pas notifiée dans le délai prévu à l'alinéa premier, la structure ou l'association conserve l'agrément. Section 3. - Contrôle du subventionnement Art. 22.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 57 et 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre peut mettre fin, en tout ou en partie, à la liquidation des subventions pour un terme qu'il fixe, lorsqu'une structure ou une association ne respecte plus une ou plusieurs des conditions d'agrément ou de subventionnement, s'est rendue coupable de fraude en matière de subventions ou si elle n'a pas collaboré à l'exercice du contrôle visé à l'article 18. Le Ministre peut également recouvrer en tout ou en partie, les subventions déjà octroyées, pour un délai qu'il fixe. L'intention du Ministre est notifiée, par lettre recommandée, à la structure ou à l'association, par l'administration, la faculté et les conditions de présentation d'une réclamation y étant précisées. Cette intention peut impliquer l'envoi d'une intention de retrait de l'agrément, conformément à l'article 20. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la structure ou l'association peut présenter, par lettre recommandée, une réclamation motivée à l'administration, au plus tard 45 jours de la réception de l'intention de cessation des subventions ou de leur recouvrement. Elle peut demander explicitement d'être entendue. Le cas échéant, le Ministre retirera ou confirmera sa décision dans les soixante jours de la réception de cette réclamation. Si la structure ou l'association n'a pas présenté une réclamation dans le délai imparti ou si le Ministre a confirmé sa décision dans le délai imparti, il est mis fin, en tout ou en partie, à l'octroi de subventions et les subventions sont recouvrées en tout ou en partie. Si le Ministre retire sa décision ou ne la confirme pas dans le délai imparti, l'octroi de subventions continue ou les subventions sont maintenues. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 23.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services, des maisons de repos et des centres de soins de jour, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "maisons de repos et centres de soins de jour" sont remplacés per les mots "et de maisons de repos". Art. 24.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "une maison de repos ou un centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou une maison de repos". Art. 25.Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "une maison de repos ou un centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou une maison de repos". Art. 26.Dans l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "maison de repos ou centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou maison de repos". Art. 27.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "les maisons de repos ou les centres de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou les maison de repos". Art. 28.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "une maison de repos ou un centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou une maison de repos". Art. 29.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou les maisons de repos doivent satisfaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "une maison de repos ou un centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou une maison de repos". Art. 30.L'article 3 du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, est abrogé. Art. 31.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "des maisons de repos ou des centres de soins de jour" sont remplacés par les mots "et des maisons de repos". Art. 32.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "la maison de repos ou le centre de soins de jour" sont remplacés par les mots "ou la maison de repos". Art. 33.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1999, est abrogé. Art. 34.L'annexe C, inséré par le même arrêté, est abrogé. Art. 35.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions spéciales pour le subventionnement des opérations d'investissement, est abrogé. Art. 36.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, les mots "maisons de repos et centres de soins de jour" sont remplacés par les mots "maisons de repos". Art. 37.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991 et 3 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou d'un centre de soins de jour" et "ou centre de soins de jour" sont supprimés;2° le c) est abrogé. Art. 38.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est abrogé;2° au 5°, les mots "ou un centre proposant des soins de jour" sont supprimés;3° au 8°, les mots " ou une unité de séjour dans un centre de soins de jour" sont supprimés. Art. 39.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les centres de service, les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres proposant des soins de jour, les mots "centres de service" sont supprimés et les mots "les maisons de repos et les centres proposant des soins de jour" sont remplacés par les mots "et les maisons de repos". Art. 40.A l'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les 4° et 5° sont abrogés;2° au 6°, les mots "un centre de service ou un centre proposant des soins de jour" sont supprimés;3° le 9° est abrogé. Art. 41.Dans l'article 3 du même arrêté, les 3° et 4° sont abrogés. Art. 42.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots "pour les maisons de repos, pour les résidences-services ou les complexes résidentiels proposant des services et pour les centres de soins de jour" sont remplacés par les mots" pour les maisons de repos et les résidences-services ou les complexes résidentiels proposant des services";2° le 2° est abrogé. Art. 43.§ 1er. Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de service;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 1996 réglant l'octroi de subventions pour le fonctionnement des centres de soins de jour. § 2. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998 et 10 novembre 1998, les articles 1 à 41 inclus, sont abrogés. Dans la phrase liminaire de l'annexe jointe à l'arrêté précité du 24 juillet 1997, les mots " services d'aide aux familles et aux personnes âgées" sont remplacés par les mots "service d'aide aux familles"; CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Art. 44.Les dispositions transitoires applicables aux structures et aux associations, sont reprises, par type de structure et pour les associations, dans les annexes I à VII incluse du présent arrêté. Art. 45.Le décret entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de : 1° l'article 19, § 1er.2° l'article 28, § 1er, § 2, § 3, alinéa deux, et § 4. Art. 46.Le présenta arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 35 à 37 inclus, qui entrent en vigueur à une date que le ministre fixe. Art. 47.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 18 décembre 1998. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Annexe Ie Services d'aide aux familles Section 1e. - Définitions Article 1er.Dans la présente annexe, il faut entendre par : 1° aide aux familles : la dispensation d'aide et de services, comportant les soins personnels, l'aide ménagère et sanitaire, ainsi que l'aide et l'assistance psychosociales et pédagogiques générales y afférentes.2° personnel soignant : les personnes travaillant pour un service d'aide aux familles, et assurant des soins personnels, de l'aide ménagère ainsi que de l'aide et de l'assistance psychosociales et pédagogiques générales dans le cadre domestique naturel de l'usager, tel que défini à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées;3° aides sanitaires : les personnes qui, le cas échéant pour le compte d'un service d'aide aux familles, dispensent de l'aide et des services constitués d'activités visant le nettoyage de la maison et l'amélioration de l'hygiène dans la maison de l'usager;4° personnel d'encadrement : le personnel d'un service d'aide aux familles assurant les enquêtes sociales, l'encadrement des usagers et du processus de l'aide et des services se rapportant à la dispensation des soins personnels, de l'aide ménagère et de l'assistance psychosociale et pédagogique générale, ainsi que l'encadrement du personnel soignant;5° personnel dirigeant : le personnel d'un service d'aide aux familles assurant la direction et la gestion générale;6° travail de quartier : la concertation d'un groupe de prestataires de soins au sein d'un service d'aide aux familles qui, sous la supervision d'un membre du personnel d'encadrement, sont chargés de fournir de l'aide et des services dans une zone déterminée en vue d'une dispensation d'aide et de services efficace, efficiente, continue, socialement justifiable et axée sur les usagers. Section 2. - Programmation Art.2. La programmation pour les services d'aide aux familles est constituée de chiffres de programmation pour les heures de soins personnels et d'aide ménagère prestées par les services agréés d'aide aux familles. Pour la région de langue néerlandaise et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les chiffres de programmation visées au premier alinéa sont fixés en fonction de l'âge des habitants comme suit : 1° par habitant appartenant au groupe d'âge de 0 à 59 ans : 0,5 heure par an;2° par habitant appartenant au groupe d'âge de 60 à 74 ans : 3,5 heures par an;3° par habitant appartenant au groupe d'âge de 75 à 84 ans : 17,5 heures par an;4° par habitant appartenant au groupe d'âge au-delà de 85 ans : 40 heures par an; Pour l'application des chiffres de programmation, on se base sur les projections démographiques de l'année suivant l'année à laquelle la programmation se rapporte. La projection démographique visée au troisième alinéa est établie par le Ministre et doit répondre au minimum aux conditions suivantes : 1° elle est établie pour chaque nouvelle année calendaire;2° elle est calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Section 3. - Conditions spécifiques d'agrément Art.3. Sans préjudice de l'application des articles 4 et 5 du décret, les conditions d'agrément spécifiques suivantes sont applicables aux services d'aide aux familles : A. Conditions relatives à l'aide et aux services : 1° le service assure des soins personnels et fournit de l'aide ménagère à la demande de l'usager ou de son représentant, et à condition qu'il ressorte d'une enquête sociale que les moyens de subsistance de l'usager ou de son entourage sont insuffisants pour supporter les charges des soins personnels et des tâches ménagères, soit en raison d'une inaptitude mentale ou physique, soit du fait de circonstances sociales particulières;2° les soins personnels et l'aide ménagère ne sont fournis que dans le cadre domestique naturel de l'usager, en fonction des besoins appréciés à la lumière de l'enquête sociale précitée.Ils peuvent avoir un caractère préventif, curatif, soignant ou palliatif, et peuvent avoir une fonction d'appui, complémentaire ou substitutive; 3° le service fournit de l'aide sanitaire à la demande de l'usager ou de son représentant, soit directement, soit moyennant un contrat de coopération.Le Ministre peut déterminer les activités effectuées dans le cadre de l'aide sanitaire, les règles spécifiques régissant le contrat de coopération, et le rapport entre le nombre d'équivalents à temps plein d'aides sanitaires et le nombre d'équivalents à temps plein de personnel soignant d'un service; 4° les critères d'attribution appliqués par le service ne peuvent pas tenir compte : a) de la conviction idéologique, philosophique et religieuse de l'usager;b) de l'appartenance de l'usager à une organisation ou à un groupement;c) du fait que l'usager fasse oui ou non appel à d'autres formes d'aide et de services;d) des moyens financiers de l'usager, à moins que cela implique que le service s'adresse en priorité aux usagers courant un plus grand risque d'accès réduit à l'aide sociale;5° le service demande à l'usager une contribution par heure prestée. La contribution se rapportant à l'heure prestée en soins personnels et en aide ménagère doit être en conformité avec le système de contribution établi par le Ministre. Ce système de contribution tient compte des moyens de subsistance, des charges et du caractère nécessiteux de l'usager. B. Conditions relatives au personnel : 1° un service doit occuper en permanence au moins 3 équivalents à temps plein de personnel soignant, régi par le statut des soins à domicile, tel que défini à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées;2° tout membre du personnel soignant doit, à son entrée en service, être titulaire d'un certificat d'immatriculation délivré par l'administration, et ne pouvant être délivré qu'à des personnes étant titulaires d'un des documents suivants : a) un diplôme, un certificat, une attestation ou un brevet dans une discipline pédagogique ou du secteur des soins, et certifiant que la personne concernée a au moins suivi avec succès une formation professionnelle supérieure ou technique secondaire;b) une attestation d'aptitude de prestataire de soins, délivrée par un centre de formation agréé;c) une attestation d'aptitude délivrée par une communauté autre que la Communauté flamande, ou un diplôme ou un certificat étranger, à condition qu'il soit assimilé par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;3° par 130 usagers auxquels le service fournit des soins personnels et de l'aide ménagère, il occupera un équivalent à temps plein de personnel d'encadrement.Par 65 usagers supplémentaires auxquels il fournit des soins personnels et de l'aide ménagère, il occupera un équivalent à mi-temps de personnel d'encadrement. Le personnel d'encadrement travaillera exclusivement pour le compte du service. 4° tout membre du personnel d'encadrement doit, à son entrée en service, avoir au moins soit un diplôme du degré de gradué dans les disciplines de la santé publique ou de l'aide socio-éducative, soit un diplôme assimilé par le département Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tant quant à son contenu que quant à son niveau;5° par tranche complète de 75 équivalents à temps plein de personnel soignant, le service occupera un équivalent à mi-temps de personnel dirigeant.Le personnel dirigeant travaillera exclusivement pour le compte du service. 6° tout membre du personnel dirigeant doit, à son entrée en service, être titulaire soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire dans les disciplines de la gestion, de la santé publique ou de l'aide socio-éducative, soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire. C. Conditions relatives au fonctionnement Le service d'aide aux familles enregistre ses activités, ventilées aussi bien par sujet, forme, fréquence et groupe cible desservi, que par résultats. Le Ministre peut établir les modalités régissant cet enregistrement. Section 4. - Données à mentionner dans et documents à joindre au plan d'orientation Art. 4.Dans le plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté, les données suivantes sont à mentionner : 1° l'identité complète du demandeur;2° la description de la zone desservie;3° un plan des démarches décrivant la manière dont le service d'aide aux familles entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section 1re du présent arrêté;4° une note justificative expliquant pourquoi le demandeur désire exploiter un service d'aide aux familles. Art. 5.Les documents suivants sont à joindre au plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté : 1° si le demandeur est une personne morale autre qu'un pouvoir public : les statuts du demandeur et ses éventuelles modifications, ainsi que les décisions valables pour exploiter un service d'aide aux familles et pour introduire une demande d'agrément;2° si le demandeur est un pouvoir public : les décisions valables pour exploiter un service d'aide aux familles et pour introduire une demande d'agrément;3° une liste du personnel, en spécifiant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire;4° le manuel de qualité et le planning de qualité. Section 5. - Subventionnement Art. 6.A partir du 1er janvier 2000, le nombre minimal d'heures supplémentaires à subventionner constituera au moins 4 % du nombre d'heures subventionnables de l'année antérieure, sans que la programmation déterminée à l'article 2 ne puisse être dépassée. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le Gouvernement flamand fixe une fois par an le nombre total d'heures subventionnables pour l'année suivante. Une fois par an, le Ministre détermine, pour chaque service d'aide aux familles, le nombre maximal d'heures subventionnables dont le service peut disposer pour dispenser des soins personnels et fournir de l'aide ménagère. Pour l'attribution du contingent d'heures annuel supplémentaire, le Ministre tiendra compte notamment d'une disponibilité équivalente d'heures en fonction des besoins constatés dans les provinces de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires, et conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, le Ministre peut octroyer des subventions aux services agréés d'aide aux familles, à condition que : 1° toutes les conditions d'agrément soient remplies;2° les documents suivants soient remis à l'administration : a) avant le 1er mars, les données d'enregistrement relatives aux usagers assistés, comme prescrit par le Ministre;b) avant le 1er juin, un compte complet des recettes et dépenses de l'exercice, y compris un relevé détaillé de toutes les subventions et interventions provenant d'autres pouvoirs publics, organismes et services privés, comme prescrit par le Ministre;c) avant le 1er juin, une copie des états de déclaration à l'Office national de la Sécurité sociale, et/ou les états justificatifs pour le personnel de remplacement des bureaux d'intérim du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) faisant état des prestations du personnel d'encadrement et du personnel dirigeant;3° la subvention soit demandée selon les modalités arrêtées par le Ministre. Art. 8.La subvention consiste en : 1° un montant forfaitaire de 574,85 F par heure prestée et par heure de recyclage en tant que subvention pour le personnel soignant et en vue de l'amélioration de l'expertise du personnel soignant; 2° un montant forfaitaire de 1.102.650 F par an et par 130 usagers assistés, en tant que subvention pour le personnel d'encadrement; 3° un montant forfaitaire de 617.179 F par an et par 75 équivalents à temps plein de personnel soignant, en tant que subvention pour le personnel dirigeant; 4° un montant forfaitaire de 857.820 F par an et par 200 usagers assistés, en tant que subvention pour les frais d'administration et de coordination. Art. 9.La subvention visée à l'article 8, 1° est majorée de 30 % pour les heures prestées le samedi et pour les heures prestées entre 20 et 7 heures. Elle est majorée de 60 % pour les heures prestées le dimanche ou les jours fériés. Les majorations précitées ne peuvent être cumulées. Les prestations de moins de 2 heures exercées le samedi, le dimanche et les jours fériés sont, dans le cadre du contingent d'heures, assimilées à une prestation de 2 heures. Les prestations de moins de 8 heures exercées entre 22 heures et 7 heures sont, dans le cadre du contingent d'heures, assimilées à une prestation de 8 heures. Art. 10.Le nombre total d'heures prestées et assimilées visées à l'article 9 entrant en ligne de compte pour une subvention, est limité à 3 % du contingent d'heures du service. Art. 11.§ 1er. Pour le calcul des subventions visées à l'article 8, 2°, 3°, et 4°, les fractions subventionnelles suivantes sont possibles en fonction du nombre d'usagers assistés et du nombre d'équivalents à temps plein de personnel soignant : 1° pour le personnel d'encadrement : x/130e de la subvention mentionnée à l'article 8, 2°;2° pour le personnel dirigeant : x/75e de la subvention mentionnée à l'article 8, 3°, à partir de 75 équivalents à temps plein;3° pour les frais d'administration et de coordination : x/200e de la subvention mentionnée à l'article 8, 4°. § 2. Pour le calcul du nombre d'usagers assistés, tel que prévu à l'article 8, 2° et 4°, est pris en compte le nombre d'usagers assistés au cours de l'année précédant celle à laquelle la subvention se rapporte. Ce calcul est corroboré sur base du nombre de dossiers ouverts et tenus à jour, desquels il ressort qu'une aide de 4 heures ou plus a été dispensée. Une aide interrompue dont bénéficie le même usager, ne peut donner lieu à un imputation de l'usager comme nouvel usager, que si la période d'interruption d'aide dépasse les 13 semaines. § 3. Pour le calcul de la subvention visée à l'article 8,3°, est pris en compte le nombre moyen d'équivalents à temps plein de personnel soignant en service au cours de l'année précédant celle à laquelle la subvention se rapporte. Ce nombre moyen d'équivalents à temps plein de personnel soignant en service est calculé en divisant par 1539 le nombre total d'heures subventionnées au cours de l'année précédant celle à laquelle la subvention se rapporte. Art. 12.Dans les limites du contingent d'heures attribué, sont assimilées aux heures prestées : 1° les heures affectées à la participation au conseil d'entreprise;2° les heures affectées à la participation au comité de prévention et de sécurité;3° les heures affectées aux obligations syndicales;4° les heures affectées aux réunions de travail, en présence ou non d'autres intervenants actifs dans les soins à domicile;5° les heures affectées au travail de quartier. Le nombre total d'heures assimilées est limité à 5 % du contingent d'heures attribué. Le Ministre détermine les modalités selon lesquelles les rapports sur les heures assimilées sont établis. Art. 13.Les subventions visées à l'article 8 sont réduites d'office des montants effectivement attribués aux services à titre de réduction en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1989 portant exécution de l'article 35, § 5 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs. Ces réductions sont appliquées au calcul et à l'attribution des subventions à l'issue du semestre auquel les prestations se rapportent. Art. 14.Les subventions pour les heures prestées sont calculées, octroyées et soldées à l'issue du semestre auquel les heures prestées se rapportent. Chaque trimestre, une avance est attribuée qui est égale à 22,5 % au maximum des subventions prévues pour l'exercice budgétaire en question. Ces avances sont calculées en fonction des heures de prestation subventionnées au cours de l'année antérieure, et sont payées avant la fin du second mois du trimestre auquel elles se rapportent. Art. 15.Les subventions pour le recyclage sont calculées, octroyées et soldées à l'issue de l'année au cours de laquelle le recyclage a été donné. Chaque trimestre, une avance est attribuée qui est égale à 22,5 % au maximum des subventions prévues pour l'exercice budgétaire en question. Ces avances sont calculées en fonction des subventions octroyées au cours de l'année antérieure, et sont payées avant la fin du second mois du trimestre auquel elles se rapportent. Le nombre d'heures de recyclage pris en compte pour l'octroi de subventions est limité par service à 2 % du contingent d'heures attribué. Art. 16.Les subventions visées à l'article 8, 2°, 3° et 4° sont calculées, octroyées et soldées à l'issue de l'année à laquelle elles se rapportent. Chaque trimestre, une avance est attribuée qui est égale à 22,5 % au maximum des subventions prévues pour l'exercice budgétaire en question. Ces avances sont calculées en fonction des subventions octroyées au cours de l'année antérieure, et sont payées avant la fin du second mois du trimestre auquel elles se rapportent. Art. 17.Les montants des subventions tels que prévus à l'article 8 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 1998. Dans les limites budgétaires, ces subventions sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant un régime de liaison entre certaines dépenses dans le secteur public et l'indice des prix du Royaume. La liaison précitée à l'indice est cependant calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer relative à la sauvegarde de la compétitivité. L'adaptation à l'indice des prix visé au premier alinéa n'est limitée pour aucune des subventions visées à l'article 8. Si le saut de l'indice des prix ne se produit pas au début d'un trimestre, les subventions sont adaptées à partir du début de ce trimestre sur la base d'un coefficient exprimant le rapport entre le nombre de mois suivant le saut de l'indice des prix et le nombre total de mois que compte ce trimestre. Section 6. - Dispositions transitoires Art. 18.Les structures étant agréées et subventionnées comme services d'aide aux familles et aux personnes âgées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont censées être agréées comme services d'aide aux familles conformément aux dispositions du présent arrêté. Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles devront répondre à toutes les conditions d'agrément, sans préjudice du § 2. Art. 19.Les demandes d'agrément comme service d'aide aux familles et aux personnes âgées n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées conformément aux règles en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, ils seront agréés comme service d'aide aux familles. Ils devront remplir toutes les conditions d'agrément au plus tard un an après la date de l'arrêté d'agrément. Art. 20.Par dérogation à l'article 5, 4° : 1° les services d'aide aux familles doivent rédiger un manuel de qualité et le soumettre à l'administration avant le 1er janvier 2002;2° à partir de 2003, les services d'aide aux familles doivent remettre une fois par an, et ce avant le 1er avril, un planning de qualité à l'administration, ainsi qu'un rapport annuel de qualité et les modifications rédactionnelles éventuelles apportées au manuel de qualité. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile. Bruxelles, le 18 décembre 1998. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Annexe II Centres de services locaux Section 1e. - Programmation Article 1er.La programmation des centres de services locaux est constituée d'une part de chiffres de programmation, et d'autre part de critères d'évaluation. Art. 2.Les chiffres de programmation pour les centres de services locaux sont déterminés comme suit : dans une commune de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un centre de services peut être constitué par tranche entamée de 15.000 habitants. Pour l'application des chiffres de programmation, on se base sur la projection démographique se rapportant à la cinquième année suivant l'année au cours de laquelle la demande d'agrément a été introduite. La projection démographique visée au second alinéa est établie par le Ministre, et doit répondre au minimum aux conditions suivantes : 1° elle est établie pour chaque nouvelle année calendaire;2° elle est calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.3° elle est régionalement différenciée jusqu'au niveau des communes faisant partie de la région de langue néerlandaise. Art. 3.Les critères d'évaluation des centres de services locaux sont déterminés par le Ministre, en tenant compte au moins : 1° du rapport pour la commune en question entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part le nombre total de centres de services locaux agréés, majoré du nombre total de centres de services locaux pour lesquels une demande d'agrément recevable mais non encore traitée a été introduite en conformité avec la programmation;2° de la date d'introduction de la demande d'agrément recevable;3° de la localisation et de l'accessibilité du centre de services local pour lequel un agrément a été demandé;4° du profil futur des usagers du centre de services local pour lequel un agrément a été demandé;5° des accords de coopération avec d'autres structures d'aide sociale;6° de la répartition géographique des centres de services locaux. Section 2. - Conditions spécifiques d'agrément Art.4. Sans préjudice de l'application des articles 6 et 7 du décret, les conditions d'agrément spécifiques suivantes sont applicables aux centres de services locaux : A. Conditions relatives à l'aide et aux services : 1° le centre de services local organise des activités à caractère informatif général.Il s'agit d'activités visant à transmettre à un usager individuel ou à un groupe d'usagers des informations sur des sujets ayant trait au maintien ou à l'amélioration de l'indépendance ou de l'émancipation de l'usager ou des usagers, et/ou qui contribuent à l'intégration de l'usager dans la communauté locale. Dans ce contexte, le centre de services local doit : a) mettre sur pied un cadre dans lequel les habitants de la communauté locale sont invités à demander des conseils et des informations;b) organiser au moins dix activités par an dans ses locaux, au cours desquelles un groupe d'usagers est informé de façon active;c) fournir de l'information générale aux habitants de la communauté locale au moins de trois autres manières;d) être à même de renvoyer les usagers à la personne ou à la structure la plus appropriée.A cet effet, il dispose d'une carte sociale mise à jour; 2° un centre de services local organise des activités de type récréatif.Il s'agit d'activités organisées à l'intention d'un usager individuel ou d'un groupe d'usagers, axées sur la rencontre, la récréation et l'emploi utile du temps, et ayant pour but de renforcer le réseau social. Dans le local de rencontre tel que prévu au point D, 2°, un éventail d'activités récréatives facultatives sera à tout moment disponible. Le centre doit proposer au moins 75 activités de type récréatif pour groupes par an. Ces activités doivent couvrir au moins cinq sujets différents; 3° un centre de services local propose des activités de type pédagogique général.Ces activités sont axées sur le développement général et sur un enrichissement de la connaissance et/ou des aptitudes des usagers. Le centre doit proposer au moins 100 activités de type pédagogique général pour groupes par an. Ces activités doivent couvrir au moins cinq sujets différents; 4° dans ses locaux, un centre de services général doit assister les usagers dans leurs activités journalières, notamment dans le domaine des soins d'hygiène.Cette assistance doit être prêtée au moins sous deux formes; 5° un centre de services local doit organiser au moins quatre des huit activités optionnelles suivantes, soit en régie, soit moyennant un contrat de coopération avec des tiers : a) proposer des repas chauds pouvant être pris dans un local aménagé à cet effet dans le centre de services local, et/ou organiser la distribution de repas chauds à domicile.Ce service de repas proposé par le centre de services doit surtout s'adresser aux habitants socialement défavorisés du quartier; b) aider à faire leurs courses les usagers n'étant plus à même de faire leurs courses administratives et ménagères personnelles et faisant preuve d'une inaptitude à l'autonomie;c) assister les usagers dans leurs tâches ménagères, c'est-à-dire organiser et faciliter de petites tâches pratiques ayant trait au ménage ou à la maison de l'usager, et en assurer le suivi;d) offrir de l'assistance de quartier, c'est-à-dire organiser et faciliter des activités et des initiatives renforçant le réseau social, la communication et le sentiment de sécurité, et en assurer le suivi;e) prendre ou soutenir des initiatives assurant ou améliorant la mobilité des habitants locaux;f) prêter des appareils d'alarme personnelle;g) assurer l'organisation d'une centrale d'alarme personnelle;h) organiser des activités à l'intention de groupes cibles spécifiques.Un groupe cible spécifique est constitué d'habitants du quartier nécessitant une approche spécifique par le centre de services en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques communes, afin d'assister ces habitants dans leurs besoins spécifiques en soins à domicile et/ou afin d'améliorer leur indépendance, émancipation et intégration dans la communauté locale. Dans son planning annuel, le centre déterminera laquelle des activités précitées il organisera; 6° les critères d'attribution d'aide et de services appliqués par le centre de services local ne peuvent pas tenir compte : a) de la conviction idéologique, philosophique et religieuse des usagers;b) de l'appartenance de l'usager à une organisation ou à un groupement;c) du fait que l'usager fasse oui ou non appel à d'autres formes d'aide et de services;d) des moyens financiers de l'usager, à moins que cela implique que le service s'adresse en priorité aux usagers courant un plus grand risque d'accès réduit à l'aide sociale;7° le Ministre peut établir les règles spécifiques régissant les activités obligatoires et optionnelles. B. Conditions relatives au personnel : 1° un centre de services local dispose au moins d'un équivalent à mi-temps d'un chef de centre, qui doit au moins être porteur d'un diplôme de niveau d'enseignement supérieur non universitaire;2° le chef de centre doit suivre un minimum de 10 heures de recyclage par an sur des sujets ayant trait au centre de service local. C. Conditions relatives au fonctionnement : 1° le centre de services local fait fonction de centre d'accueil et de rencontre pour les usagers pendant au moins 32 heures par semaine, étalées de façon homogène sur tous les jours ouvrables;2° une fois par an avant le 1er mai, le centre de services local remettra à l'administration : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) le planning annuel de l'exercice en cours;3° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé, ventilées par sujet, objectif, forme, fréquence, intensité et groupe cible desservi, et le cas échéant, toutes les autres informations prescrites par le Ministre.4° dans son planning annuel, le centre de services local décrit la façon dont il entend réaliser les missions et les activités de l'année en cours, spécifiant pour chacune des activités optionnelles obligatoires et choisies : a) les objectifs visés de l'aide et des services proposés afin de répondre aux besoins des usagers;b) le groupe cible et le nombre d'usagers que l'on désire atteindre;c) les ressources à déployer;d) la manière dont ces ressources seront déployées;5° le Ministre peut établir les règles spécifiques relatives au rapport annuel et au planning annuel;6° le centre de services local établit un conseil de centre chargé d'exprimer, soit à sa propre initiative, soit à la demande du chef de centre, un avis sur le fonctionnement général du centre de services local, notamment sur toutes les formes de services organisés ou prestés, sur le programme des activités, et sur le rapport annuel. Le conseil de centre visé au premier alinéa, 6°, est constitué du dirigeant du centre et d'au moins huit membres, dont au moins la moitié seront des usagers du centre de services. Le conseil de centre se réunit au moins une fois par semestre. D. Conditions relatives aux locaux 1° un centre de services local dispose d'un nombre de locaux clairement reconnaissables et attenants, facilement accessibles aux handicapés et aménagés en fonction des besoins des activités obligatoires et optionnelles du centre;2° en vue de l'organisation des activités visées au point A, 2°, le centre de services local doit disposer d'un local de rencontre approprié et suffisamment grand, qui doit être accessible au moins 32 heures par semaine;3° le Ministre peut établir les normes minimales auxquelles doivent répondre les bâtiments du centre de services local. Section 3. - Données à mentionner dans et documents à joindre au plan d'orientation Art. 5.Dans le plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté, les données suivantes sont à mentionner : 1° l'identité complète du demandeur;2° la description de la zone desservie;3° un plan des démarches décrivant la manière dont le centre de services local entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section 1re du présent arrêté;4° une note justificative expliquant pourquoi le demandeur désire exploiter un centre de services local. Art. 6.Les documents suivants sont à joindre au plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté : 1° si l'initiateur est une personne morale autre qu'un pouvoir public : les statuts de l'initiateur et ses éventuelles modifications, ainsi que les décisions valables pour exploiter un centre …

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