{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">N'est également pas pris en compte, le nombre de journées de présence qui dépasse les durées de séjour maximales, telles que définies à l'article 4, B, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être octroyé aux centres de court séjour, au cours des trois premières années qu'ils sont éligibles aux subventions, une subvention de base forfaitaire de 75.000 F par unité de logement, indépendamment du taux moyen d'occupation. Art. 8.Le schéma des priorités du centre de court séjour tient compte au minimum de : 1° la date de l'arrêté d'agrément;2° la répartition géographique des centres de court séjour;3° la mesure dans laquelle le centre de court séjour était déjà actif comme centre de court séjour au cours de la période précédant la date d'introduction de la demande d'agrément recevable. Section 5. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les structures qui sont conformes à la programmation et qui peuvent démontrer qu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, elles étaient déjà actives comme centre de court séjour depuis au moins un an, peuvent être agréées et subventionnées comme centre de court séjour à partir de la date d'envoi de leur demande d'agrément, si elles ont présenté par lettre recommandée une demande d'agrément comme centre de court séjour au plus tard le 31 mars 1999. L'article 13, § 1er, alinéa deux, du présent arrêté n'est pas applicable au subventionnement de ces structures. En cas d'agrément, elles peuvent bénéficier d'une enveloppe subventionnelle pour l'année complète 1999. Art. 10.Par dérogation à l'article 6, 13°, d), un manuel de qualité et un planning de qualité doivent être présentés à compter du 1er janvier 2003 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 18 décembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Annexe VI Services de garde Section 1e. - Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la présente annexe, il faut entendre par : 1° garde : l'aide et l'assistance consistant à tenir compagnie à et à surveiller l'usager, et ce, en l'absence de services de proximité ou dans le but de remplacer temporairement les services de proximité;2° compagnie : le fait de rester auprès d'un usager et de l'accompagner dans ses activités quotidiennes;3° surveillance : la présence attentive à proximité immédiate de l'usager, et le fait d'être attentif à ses besoins, et le cas échéant de lui prêter aide et assistance urgentes ou de solliciter des soins professionnels ou des services de proximité;4° coordination : l'activité qui a pour but de renvoyer la demande de garde aux personnes offrant des services de garde, et vice versa. Section 2. - Programmation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le programme pour les services de garde est constitué d'une part de chiffres de programmation, et d'autre part de critères d'évaluation. Art. 3.Le nombre maximal de services de garde à agréer est déterminé à 1 par 100.000 habitants par province et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. En fonction des chiffres démographiques, le Ministre établit par province et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre de régions entrant en ligne de compte pour le chiffre de programmation des services de garde. Par région, le Ministre détermine le nombre maximal de services de garde à agréer Pour l'application du chiffre de programmation, on se base sur la projection démographique se rapportant à la cinquième année suivant l'année au cours de laquelle la demande d'agrément a été introduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La projection démographique visée au second alinéa est établie par le Ministre, et ses résultats doivent répondre au minimum aux conditions suivantes : 1° ils sont établis pour chaque nouvelle année calendaire;2° ils sont calculés spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.3° ils sont établis au niveau des provinces. Art. 4.Les critères d'évaluation des services de garde sont déterminés par le Ministre, en tenant compte au moins : 1° du rapport pour la région en question entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part le nombre total de services de garde agréés, majoré du nombre total de services de garde pour lesquels une demande d'agrément recevable mais non encore traitée a été introduite en conformité avec la programmation;2° de la date d'introduction de la demande d'agrément recevable;3° de la répartition géographique des services de garde à l'intérieur de la région en question;4° des accords de coopération avec d'autres structures d'aide sociale et organisations de volontaires. Section 3. - Conditions spécifiques d'agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des articles 14 et 15 du décret, les conditions d'agrément spécifiques suivantes sont applicables aux services de garde : A. Conditions relatives à l'aide et aux services 1° par année calendaire, le service de garde est tenu de coordonner un minimum de 10.000 heures de garde, dont la moitié au moins est à assurer par des volontaires. Au cours de l'année calendaire coïncidant avec le premier exercice, le service doit assurer au moins 5.000 heures de garde, dont la moitié au moins est à assurer par des volontaires; 2° le service de garde ne fait pas de sélection quant aux groupes cibles;3° les critères d'attribution appliqués par le service de garde ne peuvent pas tenir compte : a) de la conviction idéologique, philosophique et religieuse ni de l'usager, ni du volontaire, ni de l'organisation qui assure le service de garde;b) de l'appartenance à une organisation ou à un groupement ni de l'usager, ni du volontaire, ni de l'organisation qui assure effectivement le service de garde;c) du fait que l'usager fasse oui ou non appel à d'autres formes d'aide et de services;d) des moyens financiers de l'usager, à moins que cela implique que le service s'adresse en priorité aux usagers courant un plus grand risque d'accès réduit à l'aide sociale;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Conditions relatives au personnel 1° le service de garde dispose au moins d'un équivalent à mi-temps d'un coordinateur chargé de la coordination de la demande et de l'offre de services de garde, et qui doit être au moins porteur d'un diplôme de niveau d'enseignement supérieur non universitaire;2° le coordinateur doit suivre un minimum de 10 heures de recyclage par an sur des sujets ayant trait au service de garde. C. Conditions relatives au fonctionnement 1° le service de garde est accessible pendant au moins 32 heures par semaine, étalées de façon homogène sur tous les jours ouvrables;2° le service de garde peut coordonner les demandes et l'offre de services de garde à l'intérieur d'une zone desservie par ses soins et couvrant une région supérieure à celle déterminée par le Ministre pour le calcul et l'agrément du chiffre de programmation.Dans ce cas, l'arrêté d'agrément spécifie cette zone; 3° une fois par an avant le 1er mai, le service de garde remet à l'administration : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) le planning annuel pour l'exercice en cours;4° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé, ventilées par sujet, objectif, forme, fréquence, intensité et groupe cible desservi, et le cas échéant, toutes les autres informations prescrites par le Ministre.5° dans son planning annuel, le service de garde décrit la zone ainsi que la façon dont il entend réaliser ses missions et ses activités, en spécifiant au minimum : a) les objectifs visés de sa mission de coordination;b) une évaluation quantitative de sa mission de coordination;c) la manière dont les ressources seront déployées afin de réaliser les objectifs et la mission de coordination formulés;6° le Ministre peut établir les modalités relatives au rapport annuel et au planning annuel;7° le service de garde conclut un contrat de coopération avec au moins une structure agréée en vertu du décret et du présent arrêté;ce contrat comporte au moins les décisions relatives : a) aux possibilités de renvoi;b) à l'encadrement organisationnel et logistique;c) à la continuité de la mission de coordination.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. - Données à mentionner dans et documents à joindre au plan</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'orientation Art. 6.Les données suivantes sont à mentionner dans le plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent décret : 1° l'identité complète du demandeur;2° la description de la zone desservie;3° un plan des démarches décrivant la manière dont le service de garde entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section 1re du présent arrêté;4° une note justificative expliquant pourquoi le demandeur désire exploiter un service de garde. Art. 7.Les documents suivants sont à joindre au plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté : 1° si l'initiateur est une personne morale autre qu'un pouvoir public : les statuts de l'initiateur et ses éventuelles modifications, ainsi que les décisions valables pour exploiter un service de garde et pour introduire la demande d'agrément;2° si l'initiateur est un pouvoir public : les décisions valables pour exploiter un service de garde et pour introduire la demande d'agrément;3° une liste du personnel, en spécifiant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire;4° le manuel de qualité et le planning de qualité. Section 5. - Subventionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'enveloppe subventionnelle pour un service de garde s'élève à 500.000 F par année calendaire. Art. 9.Le schéma des priorités pour les services de garde tiendra compte au minimum de : 1° la date de l'arrêté d'agrément;2° la répartition géographique des services de garde sur les provinces et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° la mesure dans laquelle le service de garde était déjà actif comme service de garde au cours de la période précédant la date d'introduction d'une demande d'agrément recevable. Section 6. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services de garde pouvant démontrer qu'ils ont été actifs comme service de garde pendant au moins un an à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être agréés et subventionnés à partir de la date d'envoi de leur demande d'agrément, et conformément aux dispositions du présent arrêté, s'ils ont introduit, au plus tard le 31 mars 1999, une demande recevable pour être agréés comme service de garde, et qu'ils répondent à la programmation. L'article 13, § 1er, second alinéa, du présent arrêté, n'est pas applicable au subventionnement de ces structures. En cas d'agrément, une enveloppe subventionnelle peut leur être octroyée pour l'année 1999 dans son entièreté. Art. 11.Par dérogation à l'article 7, 4° de la présente annexe, un manuel de qualité et un planning de qualité ne doivent être soumis qu'à partir du 1er janvier 2003 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 18 décembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Annexe VII Associations d'usagers et d'intervenants de proximité Section 1e. - Programmation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La programmation des associations d'usagers et d'intervenants de proximité est constituée d'une part d'un chiffre de programmation, qui est fixé à 4, et d'autre part de critères d'évaluation. Art. 2.Les critères d'évaluation des centres d'usagers et d'intervenants de proximité sont déterminés par le Ministre, en tenant compte au moins : 1° du rapport entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part le nombre total d'associations agréées, majoré du nombre total d'associations pour lesquelles une demande d'agrément recevable mais non encore traitée a été introduite en conformité avec la programmation;2° de la date d'introduction de la demande d'agrément recevable;3° de la mesure dans laquelle l'association déploie des activités dans toute la zone desservie. Section 2. - Conditions spécifiques d'agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des articles 16 et 17 du décret, les conditions d'agrément spécifiques suivantes sont applicables aux associations d'usagers et d'intervenants de proximité : A. Conditions relatives aux services dispensés : 1° l'association organise au moins une fois par an dans chaque province flamande et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une réunion des membres affiliées, au cours de laquelle sont fournies au moins des informations relatives aux sujets intéressant les usagers et les intervenants de proximité et est établi un inventaire des entraves auxquelles ces derniers sont confrontés dans le secteur des soins à domicile;2° l'association dispose ou a accès à une banque de données actualisée contenant au moins : a) toutes les structures d'aide sociale agréées dans le secteur des soins à domicile dans toutes les provinces flamandes et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;b) les droits et les obligations des usagers et des intervenants de proximité;3° l'association est à même de répondre à toute demande d'information sur un sujet intéressant l'usager ou l'intervenant de proximité, ou au besoin ou sur demande, de renvoyer le demandeur à la personne ou à la structure étant le mieux placée pour répondre à la demande d'information;4° l'association fait parvenir au moins deux fois par an à tous les membres affiliés une brochure d'information ou similaire concernant un sujet intéressant l'usager et l'intervenant de proximité B. Conditions relatives au personnel 1° l'association occupe au moins 1,5 équivalents à temps plein de membres du personnel;2° les membres du personnel suivent chaque année au moins 10 heures de cours de recyclage sur des sujets ayant trait à l'association. C. Conditions relatives au fonctionnement 1° aux termes du statut, le but principal de l'association est conforme à l'article 16 du décret; 2° l'association doit établir une liste actualisée comptant au moins 1.500 personnes physiques le premier exercice, et au moins 3.000, à partir du deuxième exercice, qui sont ou ont été des usagers ou des intervenants de proximité. 3° l'association est accessible pendant au moins 32 heures étalées de façon homogène sur tous les jours ouvrables;4° l'association déploie ses activités dans toutes les provinces flamandes et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;5° l'association est à même d'établir à la demande du Ministre un rapport contenant des recommandations politiques sur des problèmes ayant trait aux usagers et intervenants de proximité.Le Ministre arrête par demande les modalités concernant ce rapport; 6° une fois par an avant le 1er mai, le service régional remet à l'administration : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) le planning annuel de l'exercice en cours;7° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé, ventilées par sujet, objectif, forme, fréquence, intensité et groupe cible desservi, et le cas échéant, toutes les autres informations prescrites par le Ministre.8° dans son planning annuel, l'association décrit la façon dont il entend réaliser les missions et les activités, spécifiant pour chacune des activités imposées : a) les objectifs visés afin de répondre aux besoins des usagers et des intervenants de proximité;b) le nombre de personnes physiques que l'on désire atteindre;c) les ressources à déployer;d) la manière dont ces ressources seront déployées;9° le Ministre peut établir les modalités relatives au rapport annuel et au planning annuel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Données à mentionner dans et documents à joindre au plan</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'orientation Art. 4.Dans le plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté, les données suivantes sont à mentionner : 1° l'identité complète du demandeur;2° un plan des démarches décrivant la manière dont l'association entend répondre aux conditions d'agrément, telles que définies au chapitre II, section 1re du présent arrêté;3° une note justificative expliquant pourquoi le demandeur désire exploiter une association d'usagers et d'intervenants de proximité. Art. 5.Les documents suivants sont à joindre au plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté : 1° si le demandeur est une personne morale autre qu'un pouvoir public : les statuts de l'initiateur et ses éventuelles modifications, ainsi que les décisions valables pour créer une association et pour introduire une demande d'agrément;2° si l'initiateur est un pouvoir public : les décisions valables pour exploiter une association et pour introduire une demande d'agrément;3° une liste du personnel spécifiant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire. Section 4. - Le subventionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'enveloppe subventionnelle pour une association d'usagers et d'intervenants de proximité s'élève à 3.000.000 F par année calendaire. Art. 7.Le schéma des priorités des associations d'usagers et d'intervenants de proximité tient compte au minimum de : 1° la date de l'arrêté d'agrément;2° la mesure dans laquelle l'association était déjà active comme association d'usagers et d'intervenants de proximité au cours de la période d'un an précédant la date d'introduction de la demande d'agrément recevable. Section 5. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les associations qui peuvent démontrer qu'elles ont été actives comme association d'usagers et d'intervenants de proximité pendant au moins un an à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont conformes à la programmation, peuvent être agréées et subventionnées conformément aux dispositions du présent arrêté, à partir de la date d'envoi de leur demande d'agrément, si elles ont introduit, au plus tard le 31 mars 1999, une demande recevable pour être agréée comme association d'usagers et d'intervenants de proximité. L'article 13, § 1er, alinéa deux, du présent arrêté, n'est pas applicable au subventionnement de ces associations. En cas d'agrément, une enveloppe subventionnelle peut leur être octroyée pour toute l'année 1999 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 18 décembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS</p></div>", "next": 0}