{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ce complément est sollicité pour le 31 août 2019 au plus tard, sur la base d'un formulaire dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul des jours ouvrables scolaires durant lesquels l'enseignant a été absent commence dès le premier jour d'absence, et non dès le premier jour où le membre du personnel peut être remplacé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent être comptabilisés que les jours d'absence où le membre du personnel pouvait être légalement remplacé, à l'exclusion de tout congé dont il bénéficierait et qui ne donne pas lieu à remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, le nombre de jours ouvrables scolaires à prendre en considération pour pouvoir bénéficier du complément n'inclut pas les jours durant lesquels les cours n'ont pas été donnés en raison de leur suspension suite à un cas de force majeure, une grève d'un ou plusieurs enseignants, l'organisation d'une journée ou demi-journée de formation en cours de carrière, l'organisation d'épreuves certificatives internes ou externes, l'organisation des conseils de classe, l'organisation d'une réunion de parents ou la réquisition de locaux pour l'organisation d'élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce complément de périodes-professeur est attribué sur une base volontaire par le Pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, après application des règles statutaires de dévolution des emplois aux membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dispositif n'est pas d'application si le Pouvoir organisateur a été autorisé à organiser, pour un nombre de périodes correspondant aux périodes non pourvues, une activité d'encadrement pédagogique et/ou d'aide éducative destinée à encadrer les élèves pendant les périodes durant lesquelles ils ne peuvent pas être pris en charge par un enseignant, conformément à l'article 6bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas, l'octroi de ce complément de périodes-professeur ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La remédiation est organisée durant le temps scolaire. Elle peut également être organisée en dehors du temps scolaire, à des moments à convenir entre la direction et le pouvoir organisateur, le membre du personnel concerné et les élèves intéressés, dans le respect des règles de concertation sociale. Le pouvoir organisateur prend toute disposition nécessaire pour garantir la sécurité des élèves et des membres du personnel, quel que soit le moment de la remédiation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Services du Gouvernement sont habilités à contrôler la réalité des éléments repris dans le formulaire visé à l'alinéa 4, ainsi que l'utilisation du complément de périodes aux fins de remédiation prévues par le présent article. Le Gouvernement peut imposer à un Pouvoir organisateur qui aurait reçu indûment ces périodes ou qui les aurait affectées à d'autres fins que des activités de remédiation de rembourser jusqu'au montant total des périodes reçues.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XLIV. - Dispositions relatives aux fonctions de sélection et de promotion CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné Art. 155.Aux §§ 1er et 2 de l'article 41ter du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les mots « fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier » sont remplacés par les mots « fonction de sélection ou de promotion ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné Art. 156.Aux §§ 1er et 2 de l'article 29bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les mots « fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier » sont remplacés par les mots « fonction de sélection ou de promotion ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement Art. 157.Dans le décret 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 10, § 5, alinéa 2, est complété par les mots « sauf si l'Institut de la Formation en cours de carrière atteste que le directeur n'a pu être inscrit dans ces formations au cours de sa première année de fonction.Dans ce cas l'obligation de formation est reportée à l'année suivante. » ; 2° dans l'article 33, § 9, alinéa 2, les mots « par l'Institut de la Formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « , selon le cas, par l'Institut de la Formation en cours de carrière ou par l'organisme de formation en charge de la formation « réseau », ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice Art. 158.A l'article 150, 2°, du décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection, les mots « l'une de ces fonctions » sont remplacés par les mots « la fonction de sélection ou de promotion concernée ». » TITRE XLV. - Dispositions relatives aux cours de Philosophie et Citoyenneté CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillante de ces établissements Art. 159.A l'article 169quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillante de ces établissements, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Nul ne peut être nommé dans la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 31, à l'exception du 5°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 169quinquies du même arrêté royal sont ajoutés un huitième et neuvième alinéas, rédigés comme suit : « Nul ne peut être nommé dans la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 31, à l'exception du 5° Par dérogation à l'article 31, 5° bis, le maître de philosophie et citoyenneté nommé dans une fonction de morale ne doit pas être porteur du titre pédagogique pour bénéficier d'une nouvelle nomination dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté. » Art. 161.Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 169undecies/1 rédigé comme suit : « Article 169undecies/1. - Nul ne peut être nommé dans la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 31, à l'exception du 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 31, 5° bis, les membres du personnel qui se voient attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté dans le cadre de l'article 169nonies, § 1, 1°, ne doivent pas être porteur du titre pédagogique pour bénéficier d'une nouvelle nomination dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté. » CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté français Art. 162.A l'article 49quater de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit : « Nul ne peut être nommé dans la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 12, à l'exception du 5°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 49quinquies du même arrêté royal, il est ajouté un huitième alinéa, rédigé comme suit : « Nul ne peut être nommé dans la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 12, à l'exception du 5°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 49undecies/1 rédigé comme suit : « Article 49undecies/1. - Nul ne peut être nommé dans la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 12, à l'exception du 5°. » CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française Art. 165.A l'article 293decies du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa du § 1er, les mots « à l'exception du 5° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité »;2° au premier alinéa du § 2, les mots « à l'exception du 5° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994 »;3° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 1 de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté, sans préjudice du § 3 Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 293quatuordecies du décret précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa du § 1er, les mots « à l'exception du 3° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité »;2° au premier alinéa du § 2, les mots « à l'exception du 3° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 42 du même décret »;3° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 2 de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté, sans préjudice du § 3 Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 293septdecies/8 du décret précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa du § 1er, les mots « à l'exception du 5° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité »;2° au premier alinéa du § 2, les mots « à l'exception du 5° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994 »;3° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 1 de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au degré dans laquelle ils bénéficient des mesures transitoires, sans préjudice du § 3 Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 293septdecies/15 du décret précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa du § 1er, les mots « à l'exception du 3° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité »;2° au premier alinéa du § 2, les mots « à l'exception du 3° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993 »;3° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 2 de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au degré dans laquelle ils bénéficient des mesures transitoires, sans préjudice du § 3 Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème. » » TITRE XLVI. - Disposition modifiant le décret du 14 mars 2019 visant à renforcer la gratuité d'accès à l'enseignement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le décret du 14 mars 2019 visant à renforcer la gratuité d'accès à l'enseignement, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 100, § 3, alinéa 2, 2° et 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel qu'inséré par l'article 4, dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, si un pouvoir organisateur s'est contractuellement engagé avant le 14 mars 2019 dans le cadre de l'organisation d'une activité culturelle ou sportive, ou d'un séjour pédagogique prévu lors des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 ou 2021-2022, il n'est pas tenu d'observer les montants maximaux fixés par le Gouvernement pour l'organisation de cette activité ou ce séjour Les Services du Gouvernement sont habilités à contrôler le respect de la condition prévue à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XLVII. - Dispositions relatives à la gestion de la trésorerie de certains organismes publics Art. 170.A l'article 12 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1967, il est inséré un § 4 libellé comme suit : « § 4. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables, le gouvernement peut rendre obligatoire pour les organismes de la Communauté française, dont la gestion financière est régie par la présente loi de dépôt de leurs avoirs financiers sur des comptes ouverts à leur nom dans l'entreprise de crédit assurant les fonctions de caissier des services du gouvernement de la Communauté française tels que visés par le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du gouvernement de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas : - ils bénéficient des ouvertures de crédit pour leurs emprunts de trésorerie à moins d'un an, selon les modalités et aux conditions convenues entre le gouvernement et le caissier visé à l'alinéa 1er; - les opérations dont la maturité est supérieure à un mois doivent être communiquées au préalable à l'Agence de Dette; - à l'exception des comptes financiers des réserves légales, les comptes financiers de chaque organisme ne lui portent pas d'intérêt créditeur ou débiteur. Par réserve légale, on entend une réserve dont la constitution a été légalement rendue obligatoire ou prévue dans le contrat de gestion de l'organisme.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XLVIII. - Disposition finale Art. 171.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, les alinéas 5 et 6 de l'article 79 et les alinéas 4 et 5 de l'article 81 entrent en vigueur au 1er septembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, les articles 36, 93 et 94 entrent en vigueur dans un délai de 10 jours prenant cours le jour qui suit la publication du décret au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, les articles 145, 146 et 147 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement et, au plus tard, le 31 décembre 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, les modifications apportées par l'article 92 du présent décret à l'article 16 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française n'entrent en vigueur à titre expérimental uniquement pour l'année scolaire 2019-2020. Les services du Gouvernement sont chargés pour la fin de l'année scolaire d'évaluer l'impact budgétaire du report de la prise d'effet en communiquant au Gouvernement notamment le nombre de périodes concernées par la mesure expérimentale, le nombre de membres du personnel temporaires ayant pu être stabilisés sur l'année scolaire, l'évolution du volume global des mises en disponibilités et pertes partielles de charge. Sur la base de l'évaluation réalisée, le Gouvernement peut prolonger l'expérience à l'année scolaire 2020-2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, l'article 148 produit ses effets entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, l'article 117 entre en vigueur dans un délai de 10 jours prenant cours le jour qui suit la publication du décret au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 170 entre en vigueur le jour de la sanction du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 mai 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 825-1 - Amendements en commission, n° 825-2.- Rapport de commission, n° 825-3. - Texte adopté par la commission, n° 825-4. - Amendements en séance, n° 825-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 825-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 mai 2019.</p></div>", "next": 0}